BLAYE
Le vignoble de Blaye est un vignoble de Bordeaux bordant la rive droite de la Gironde et s'étendant sur 5000 hectares de sols assez diversifiés de calcaires, sables et d'argilo-calcaires. Blaye est un vin rouge. Reconnu en AOC depuis 1936, Le Décret n° 2009-1766 du 29 décembre 2009 a confirmé son AOC.
Le Décret n° 2009-1766 du 29 décembre 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Blaye »
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
La déclaration préalable d'affectation parcellaire doit être déposée auprès
de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 30 juin de l'année
de récolte.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense
et de gestion au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle de la
récolte.
Elle indique :
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le
cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la
comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de
l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai d'un mois après ce déclassement.
5. Déclaration préalable des retiraisons ou de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant faire circuler ou conditionner des vins
bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra déclarer à
l'organisme de contrôle agréé toute opération de retiraison en vrac ou de
conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés
de la déclaration préalable à chaque opération mais doivent adresser de
façon semestrielle une copie du registre de manipulation à l'organisme de
contrôle agréé.
6. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 janvier 2010, tout opérateur concerné par les
dispositions transitoires fixées au point XI du chapitre Ier devra adresser
à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle
l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense
et de gestion les modifications apportées à ces parcelles, notamment une
copie de la déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet, en cas
d'arrachage et de replantation.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
CHAPITRE III :
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||||
|---|---|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
||||
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage, réalisation d'une analyse de sol à la plantation et production des jeunes vignes) |
Documentaire et visites sur le terrain |
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A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||||
Transport de la vendange (matériel interdit) |
Visite sur site |
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Réception : nettoyage de la vendange |
Visite terrain pendant les vendanges |
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Pressurage (matériel interdit) |
Visite pendant les vendanges du matériel utilisé |
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Vinification/Elevage : capacité de cuverie |
Contrôle capacité de cuverie : volume total des contenants |
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Lieu de stockage spécifique pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
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B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Respect de la date limite et du type de taille. Comptage du nombre d'yeux francs et description du mode de taille |
||||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge. La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit être prise en compte lors du contrôle |
||||
Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle Critères d'analyse de l'état des vignes : ― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ; ― présence significative de maladies cryptogamiques |
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B.2. Récolte et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Vérification des dérogations, contrôles terrain du respect des richesses minimales en sucres des raisins |
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B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement...) |
Documentaire (registre d'enrichissement, cahier de chai) et visite sur site |
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B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
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Rendement autorisé |
Vérification des déclarations de récolte et de production |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
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Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits. |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins non conditionnés, à la retiraison |
Examen analytique et organoleptique |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |
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CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « BLAYE »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Blaye », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Blaye » est réservée aux vins
tranquilles rouges.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes
opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue,
Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans,
Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac,
Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire
de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac,
Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives,
Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul,
Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac
et Saugon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée en appellation d'origine contrôlée « Blaye
» par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du
comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes suivantes :
Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue,
Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours,
Générac, Laruscade, Marcenais, Marcillac, Marsas, Mazion, Plassac,
Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire
de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac,
Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d'Aiguevives,
Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul,
Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac,
Saugon et du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les
limites parcellaires des aires de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire des communes
suivantes :
Département de la Gironde
Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard, la partie de la commune de
Pugnac correspondant au territoire de Pugnac avant sa fusion avec Lafosse au
1er juillet 1974, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse,
Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et
Villeneuve.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet-sauvignon N, cabernet franc N et merlot N ;
― cépages accessoires : carmenère N, cot N (ou malbec) et petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % de
l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages carmenère N et petit verdot N est
inférieure ou égale à 15 % de l'encépagement.
La proportion du cépage carmenère N est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles
de l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 000 pieds à
l'hectare.
La distance entre les pieds sur un même rang est supérieure ou égale à 0,90
mètre.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 1,85 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz).
Les seuls modes de taille autorisés sont les tailles dites à cots (ou
coursons) ou à astes (ou longs bois), avec un maximum de :
45 000 yeux francs par hectare pour le cépage merlot N ;
50 000 pour les autres cépages.
Le nombre maximum d'yeux francs par pied est de 10.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Un système de relevage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0,10
mètre sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7 500 kilogrammes par
hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 13 grappes par pied.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D.
644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural
global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse
physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments
nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités
de celle-ci.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2° Maturité du raisin :
La richesse minimale en sucres des raisins et le titre alcoométrique
volumique naturel minimum des vins répondent aux caractéristiques suivantes
:
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE naturel minimum (% vol.) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Merlot N |
Autres cépages |
||||
210 |
189 |
12 |
|||
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 48
hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le
système de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la 3e année suivant celle au
cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant
celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31
juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt
la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été
réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que
des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31
juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80
% de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
La vendange est nettoyée par le biais d'une ou plusieurs techniques (érafloir...).
b) Assemblage des cépages :
― la proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 50 % dans
les assemblages ;
― la proportion du cépage cot N (ou malbec) est inférieure ou égale à 50 % ;
― la proportion de l'ensemble des autres cépages accessoires est inférieure
ou égale à 15 %.
c) Fermentation malolactique :
La fermentation malolactique est obligatoire.
d) Normes analytiques.
Les normes analytiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
PARAMÈTRES ANALYTIQUES |
VINS AVANT CONDITIONNEMENT (vins en vrac) |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 |
3 |
|||
|
|
|
|
|||
|
|
140 |
|
|||
|
|
0,3 |
0,3 |
|||
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 14 % vol.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulobenne (benne autovidante munie d'une pompe à palette
dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous
deux munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm) est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de cuverie devra représenter un minimum de deux fois le
volume de vin de la déclaration de récolte ou de production de l'année
précédente à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
(hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 mars de la deuxième
année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à
l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six
mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en
marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'à partir du 31 mars de la deuxième année qui
suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
mars de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne avant le 31 mai 1991 et exclues de l'aire
parcellaire de production par le comité national compétent de l'Institut
national de l'origine et de la qualité en séance du 31 mai 1991 continuent à
bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous
réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
2° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges et présentant une densité de plantation inférieure à 6 000 pieds
à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou, au plus tard,
jusqu'à la récolte 2020 incluse.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
a) La règle relative à l'interdiction de l'utilisation du foulobenne (benne
autovidante munie d'une pompe à palette dite centrifuge) entre en vigueur à
compter du 1er août 2010.
b) Les règles relatives à la capacité de cuverie s'appliquent à compter du
1er août 2010.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Blaye » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le
tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
LIENS EXTERNES
LE SYNDICAT VINICOLE DE BLAYE: http://www.aoc-blaye.com/
LA MAIRIE DE BLAYE: http://www.blaye.fr/
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLAYE: http://www.ccb-blaye.com/
LE THEATRE A BLAYE : http://www.chantiersdeblaye-estuaire.com/
OFFICE DE TOURISME DE BLAYE: http://www.tourisme-blaye.com/
MARATHON COTE DE BLAYE: http://www.marathon-cotes-de-blaye.com/index.html
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