LETTRES ÉCRITES DE LA
MONTAGNE
Vitam impendere vero
Consacrer sa vie à la vérité, devise de Rousseau.
AVERTISSEMENT
C'est revenir tard, je le sens, sur un sujet trop rebattu et déjà presque
oublié. Mon état, qui ne me permet plus aucun travail suivi, mon aversion pour
le genre polémique, ont causé ma lenteur à écrire et ma répugnance à publier.
J'aurais même tout à fait supprimé ces Lettres, ou plutôt je lie les aurais
point écrites, s'il n'eût été question que de moi : Mais ma patrie ne m'est pas
tellement devenue étrangère que je puisse voir tranquillement opprimer ses
citoyens, surtout lorsqu'ils n'ont compromis leurs droits qu'en défendant ma
cause. Je serais le dernier des hommes si dans une telle occasion j'écoutais un
sentiment qui n'est plus ni douceur ni patience, mais faiblesse et lâcheté, dans
celui qu'il empêche de remplir son devoir.
Rien de moins important pour le public, j'en conviens, que la matière de ces
lettres. La constitution d'une petite République, le sort d'un petit
particulier, l'exposé de quelques injustices, la réfutation de quelques
sophismes ; tout cela n'a rien en soi d'assez considérable pour mériter beaucoup
de lecteurs : mais si mes sujets sont petits mes objets sont grands, et dignes
de l'attention de tout honnête homme. Laissons Genève à sa place, et Rousseau
dans sa dépression ; mais la religion, mais la liberté, la justice ! voilà, qui
que vous soyez, ce qui n'est pas au-dessous de vous.
Qu'on ne cherche pas même ici dans le style le dédommagement de l'aridité de la
matière. Ceux que quelques traits heureux de ma plume ont si fort irrités
trouveront de quoi s'apaiser dans ces lettres, L'honneur de défendre un opprimé
eût enflammé mon coeur si j'avais parlé pour un autre. Réduit au triste emploi
de me défendre moi-même, j'ai dû me borner à raisonner ; m'échauffer eût été
m'avilir. J'aurai donc trouvé grâce en ce point devant ceux qui s'imaginent
qu'il est essentiel à la vérité d'être dite froidement ; opinion que pourtant
j'ai peine à comprendre. Lorsqu'une vive persuasion nous anime, le moyen
d'employer un langage glacé ? Quand Archimède tout transporté courait nu dans
les rues de Syracuse, en avait-il moins trouvé la vérité parce qu'il se
passionnait pour elle ? Tout au contraire, celui qui la sent ne peut s'abstenir
de l'adorer ; celui qui demeure froid ne l'a pas vue.
Quoi qu'il en soit, je prie les lecteurs de vouloir bien mettre à part mon beau
style, et d'examiner seulement si je raisonne bien ou mal ; car enfin, de cela
seul qu'un auteur s'exprime en bons termes, je ne vois pas comment il peut
s'ensuivre que cet auteur ne sait ce qu'il dit.
PREMIÈRE LETTRE
Non, Monsieur, je ne vous blâme point de ne vous être pas joint aux
représentants pour soutenir ma cause. Loin d'avoir approuvé moi-même cette
démarche, je m'y suis opposé de tout mon pouvoir, et mes parents s'en sont
retirés à ma sollicitation. L'on s'est tu quand il fallait parler ; on a parlé
quand il ne restait qu'à se taire. Je prévis 1'inutilité des représentations,
j'en pressentis les conséquences : je jugeai que leurs suites inévitables
troubleraient le repos public, ou changeraient la constitution de l'État.
L'événement a trop justifié mes craintes. Vous voilà réduits à l'alternative qui
m'effrayait. La crise où vous êtes exige une autre délibération dont je ne suis
plus l'objet. Sur ce qui a été fait vous demandez ce que vous devez faire . vous
considérez que l'effet de ces démarches, étant relatif au corps de la
bourgeoisie, ne retombera pas moins sur ceux qui s'en sont abstenus que sur ceux
qui les ont faites. Ainsi, quels qu'aient été d'abord les divers avis, l'intérêt
commun doit ici tout réunir. Vos droits et attaqués ne peuvent plus demeurer en
doute ; il faut qu'ils soient reconnus ou anéantis, et c'est leur évidence qui
les met en ou péril. Il ne fallait pas approcher le flambeau durant l'orage ;
mais aujourd'hui le feu est à la maison.
Quoiqu'il ne s'agisse plus de mes intérêts, mon honneur me rend toujours partie
dans cette affaire ; vous le savez, et vous me consultez toutefois comme un
homme neutre ; vous supposez que le préjugé ne m'aveuglera point et que la
passion ne me rendra point injuste : je l'espère aussi ; mais dans des
circonstances si délicates, qui peut répondre de soi ? Je sens qu'il m'est
impossible de m'oublier dans une querelle dont je suis le sujet, et qui a mes
malheurs pour première cause. Que ferai-je donc, Monsieur, pour répondre à votre
confiance et justifier votre estime autant qu'il est en moi ? Le voici. Dans la
juste défiance de moi-même, je vous dirai moins mon avis que mes raisons : vous
les pèserez, vous comparerez, et vous choisirez. Faites plus ; défiez-vous
toujours, non de mes intentions ; Dieu le sait, elles sont pures ; mais de mon
jugement. L'homme le plus juste, quand il est ulcéré voit rarement les choses
comme elles sont. Je ne veux sûrement pas vous tromper, mais je puis me tromper
; je le pourrais en toute autre chose, et cela doit arriver ici plus
probablement. Tenez-vous donc sur vos gardes, et quand je n'aurais pas dix fois
raison, ne me l'accordez pas une.
Voilà, Monsieur, la précaution que vous devez prendre, et voici celle que je
veux prendre à mon tour. Je commencerai par vous parler de moi, de mes griefs,
des durs procédés de vos magistrats ; quand cela sera fait et que j'aurai bien
soulagé mon coeur, je m'oublierai moi-même, je vous parlerai de vous, de votre
situation, c'est-à-dire, de la République ; et je ne crois pas trop présumer de
moi, si j'espère, au moyen de cet arrangement, traiter avec équité la question
que vous me faites.
J'ai été outragé d'une manière d'autant plus cruelle que je me flattais d'avoir
bien mérité de la patrie. Si ma conduite eût eu besoin de grâce, je pouvais
raisonnablement espérer de l'obtenir. Cependant, avec un empressement sans
exemple, sans avertissement, sans citation, sans examen, on s'est hâté de
flétrir mes livres ; on a fait plus ; sans égard pour mes malheurs, pour mes
maux, pour mon état, on a décrété ma personne avec la même précipitation, l'on
ne m'a pas même épargné les termes qu'on emploie pour les malfaiteurs. Ces
messieurs n'ont pas été indulgents, ont-ils du moins été justes ? c'est ce que
je veux rechercher avec vous. Ne vous effrayez pas, je vous prie, de l'étendue
que je suis forcé de donner à ces lettres. Dans la multitude de questions qui se
présentent, je voudrais être sobre en paroles : mais, Monsieur, quoi qu'on
puisse faire, il en faut pour raisonner.
Rassemblons d'abord les motifs qu'ils ont donnés de cette procédure, non dans le
réquisitoire, non dans l'arrêt, porté dans le secret, et resté dans les
ténèbres[Ma famille demanda par requête communication de cet arrêt. Voici la
réponse. Du 25 juin 1762. En conseil ordinaire, vu la présente requête,
arrête qu'il n'y a lieu d'accorder aux suppliants les fins d'icelle. LULLIN.
L'arrêt du parlement de Paris fut imprimé aussitôt que rendu. Imaginez ce que
c'est qu'un État libre où l'on tient cachés de pareils décrets contre l'honneur
et la liberté des citoyens !] ; mais dans les réponses du Conseil aux
représentations des citoyens et bourgeois, ou plutôt dans les Lettres écrites
de la campagne : ouvrage qui leur sert de manifeste, et dans lequel seul ils
daignent raisonner avec vous. « Mes livres sont, disent-ils, impies, scandaleux,
téméraires, pleins de blasphèmes et de calomnies contre la religion. Sous
l'apparence des doutes l'auteur y a rassemblé tout ce qui peut tendre à saper,
ébranler et détruire les principaux fondements de la religion chrétienne
révélée.
Ils attaquent tous les gouvernements.
Ces livres sont d'autant plus dangereux et répréhensibles, qu'ils sont écrits en
français, du style le plus séducteur, qu'ils paraissent sous le nom et la
qualification d'un citoyen de Genève, et que, selon l'intention de l'auteur, l'Émile
doit servir de guide aux pères, aux mères, aux précepteurs.
En jugeant ces livres, il n'a pas été possible au Conseil de ne jeter aucun
regard sur celui qui en était présumé l'auteur. »
Au reste, le décret porté contre moi, « n'est, continuent-ils, ni un jugement,
ni une sentence, mais un simple appointement provisoire qui laissait dans leur
entier mes exceptions et défenses, et qui dans le cas prévu servait de
préparatoire à la procédure prescrite par les édits et par l'ordonnance
ecclésiastique. »
À cela les Représentants, sans entrer dans l'examen de la doctrine, objectèrent
: « que le Conseil avait jugé sans formalités préliminaires : que l'article 88
de l'ordonnance ecclésiastique avait été violé dans ce jugement : que la
procédure faite en 1562 contre Jean Morelli à forme de cet article en montrait
clairement l'usage, et donnait par cet exemple une jurisprudence qu'on n'aurait
pas dû mépriser que cette nouvelle manière de procéder était même contraire à la
règle du droit naturel admise chez tous les peuples, laquelle exige que nul ne
soit condamné sans avoir été entendu dans ses défenses ; qu'on ne peut flétrir
un ouvrage sans flétrir en même temps l'auteur dont il porte le nom ; qu'on ne
voit pas quelles exceptions et défenses il reste à un homme déclaré impie,
téméraire, scandaleux dans ses écrits, et après la sentence rendue et exécutée
contre ces mêmes écrits, puisque les choses n'étant point susceptibles
d'infamie, celle qui résulte de la combustion d'un livre par la main du bourreau
rejaillit nécessairement sur l'auteur : d'où il suit qu'on n'a pu enlever à un
citoyen le bien le plus précieux, l'honneur ; qu'on ne pouvait détruire sa
réputation, son état, sans commencer par l'entendre ; que les ouvrages condamnés
et flétris méritaient du moins autant de support et de tolérance que divers
autres écrits où l'on fait de cruelles satires sur la religion, et qui ont été
répandus et même imprimés dans la ville : qu'enfin par rapport aux
gouvernements, il a toujours été permis dans Genève de raisonner librement sur
cette matière générale, qu'on n'y défend aucun livre qui en traite, qu'on n'y
flétrit aucun auteur pour en avoir traité, quel que soit son sentiment ; et que,
loin d'attaquer le gouvernement de la République en particulier, je ne laisse
échapper aucune occasion d'en faire l'éloge. »
À ces objections il fut répliqué de la part du Conseil : « que ce n'est point
manquer à la règle qui veut que nul ne soit condamné sans l'entendre, que de
condamner un livre après en avoir pris lecture et l'avoir examiné suffisamment :
que l'article 88 des ordonnances n'est applicable qu'à un homme qui dogmatise et
non à un livre destructif de la religion chrétienne : qu'il n'est pas vrai que
la flétrissure d'un ouvrage se communique à l'auteur, lequel peut n'avoir été
qu'imprudent ou maladroit : qu'à l'égard des ouvrages scandaleux tolérés ou même
imprimés dans Genève, il n'est pas raisonnable de prétendre que pour avoir
dissimulé quelquefois, un gouvernement soit obligé de dissimuler toujours ; que
d'ailleurs les livres où l'on ne fait que tourner en ridicule la religion ne
sont pas à beaucoup près aussi punissables que ceux où sans détour on l'attaque
par le raisonnement. Qu'enfin ce que le Conseil doit au maintien de la religion
chrétienne dans sa pureté, au bien public, aux lois, et à l'honneur du
gouvernement lui ayant fait porter cette sentence, ne lui permet ni de la
changer ni de l'affaiblir. »
Ce ne sont pas là toutes les raisons, objections et réponses qui ont été
alléguées de part et d'autre, mais ce sont les principales, et elles suffisent
pour établir par rapport à moi la question de fait et de droit.
Cependant comme l'objet, ainsi présenté, demeure encore un peu vague, je vais
tâcher de le fixer avec plus de précision, de peur que vous n'étendiez ma
défense à la partie de cet objet que je n'y veux pas embrasser.
Je suis homme et j'ai fait des livres ; j'ai donc fait aussi des erreurs
[Exceptions, si l'on veut, les livres de géométrie et leurs auteurs. Encore s'il
n'y a point d'erreurs dans les propositions mêmes, qui nous assurera qu'il n'y
en ait point dans l'ordre de déduction, dans le choix, dans la méthode ? Euclide
démontre, et parvient à son but mais quel chemin prend-il ? Combien n'erre-t-il
pas dans sa route ? La science a beau être infaillible ; l'homme qui la cultive
se trompe souvent.]. J'en aperçois moi-même en assez grand nombre : je ne doute
pas que d'autres n'en voient beaucoup davantage, et qu'il n'y en ait bien plus
encore que ni moi ni d'autres ne voyons point. Si l'on ne dit que cela j'y
souscris. Mais quel auteur n'est pas dans le même cas, ou s'ose flatter de n'y
pas être ? Là-dessus donc, point de dispute. Si l'on me réfute et qu'on ait
raison, l'erreur est corrigée et je me tais. Si l'on me réfute et qu'on ait
tort, je me tais encore ; dois-je répondre du fait d'autrui ? En tout état de
cause, après avoir entendu les deux parties, le public, est juge, il prononce,
le livre triomphe ou tombe, et le procès est fini. Les erreurs des auteurs sont
souvent fort indifférentes ; mais il en est aussi de dommageables, même contre
l'intention de celui qui les commet. On peut se tromper au préjudice du public
comme au sien propre ; on peut nuire innocemment. Les controverses sur les
matières de jurisprudence, de morale, de religion tombent fréquemment dans ce
cas. Nécessairement un des deux disputants se trompe, et l'erreur sur ces
matières important toujours devient faute ; cependant on ne la punit pas quand
on la présume involontaire. Un homme n'est pas coupable pour nuire en voulant
servir, et si l'on poursuivait criminellement un auteur pour des fautes
d'ignorance ou d'inadvertance, pour de mauvaises maximes qu'on pourrait tirer de
ses écrits très conséquemment mais contre son gré, quel écrivain pourrait se
mettre à l'abri des poursuites ? Il faudrait être inspiré du Saint-Esprit pour
se faire auteur et n'avoir que des gens inspirés du Saint-Esprit pour juges.
Si l'on ne m'impute que de pareilles fautes, je ne m'en défends pas plus que des
simples erreurs. Je ne puis affirmer n'en avoir point commis de telles, parce
que je ne suis pas un ange ; mais ces fautes qu'on prétend trouver dans mes
écrits peuvent fort bien n'y pas être, parce que ceux qui les y trouvent ne sont
pas des anges, non plus. Hommes et sujets à l'erreur ainsi que moi, sur quoi
prétendent-ils que leur raison soit l'arbitre de la mienne, et que je sois
punissable pour n'avoir pas pensé comme eux ?
Le public est donc aussi le juge de semblables fautes ; son blâme en est le seul
châtiment. Nul ne peut se soustraire à ce juge, et quant à moi, je n'en appelle
pas. Il est vrai que si le magistrat trouve ces fautes nuisibles il peut
défendre le livre qui les contient ; mais je le répète ; il ne peut punir pour
cela l'auteur qui les a commises ; puisque ce serait punir un délit qui peut
être involontaire, et qu'on ne doit punir dans le mal que la volonté. Ainsi ce
n'est point encore là ce dont il s'agit.
Mais il y a bien de la différence entre un livre qui contient des erreurs
nuisibles et un livre pernicieux. Des principes établis, la chaîne d'un
raisonnement suivi, des conséquences déduites manifestent l'intention de
l'auteur, et cette intention dépendant de sa volonté rentre sous la juridiction
des lois. Si cette intention est évidemment mauvaise, ce n'est plus erreur, ni
faute, c'est crime ; ici tout change. Il ne s'agit plus d'une dispute littéraire
dont le public juge selon la raison, mais d'un procès criminel qui doit être
jugé dans les tribunaux selon toute la rigueur des lois ; telle est la position
critique où m'ont mis des magistrats qui se disent justes, et des écrivains
zélés qui les trouvent trop cléments. Sitôt qu'on m'apprête des prisons, des
bourreaux, des chaînes, quiconque m'accuse est un délateur ; il sait qu'il
n'attaque pas seulement l'auteur mais l'homme, il sait que ce qu'il écrit peut
influer sur mon sort [Il y a quelques années qu'à la première apparition d'un
livre célèbre, je résolus d'en attaquer les principes, que je trouvais
dangereux. J'exécutais cette entreprise quand j'appris que l'auteur était
poursuivi. À l'instant je jetai mes feuilles au feu, jugeant qu'aucun devoir ne
pouvait autoriser la bassesse de s'unir à la foule pour accabler un homme
d'honneur opprimé. Quand tout fut pacifié j'eus occasion de dire mon sentiment
sur le même sujet dans d'autres écrits ; mais je l'ai dit sans nommer le livre
ni l'auteur. J'ai cru devoir ajouter ce respect pour son malheur à l'estime que
j'eus toujours pour sa personne. Je ne crois point que cette façon de penser me
soit particulière ; elle est commune a tous les honnêtes gens. Sitôt qu'une
affaire est portée au criminel, ils doivent se taire, à moins qu'ils ne soient
appelés pour témoigner.] ; ce n'est plus à ma seule réputation qu'il en veut,
c'est à mon honneur, à ma liberté, à ma vie.
Ceci, Monsieur, nous ramène tout d'un coup à l'état de la question dont il me
paraît que le public s'écarte. Si j'ai écrit des choses répréhensibles on peut
m'en blâmer, on peut supprimer le livre. Mais pour le flétrir, pour m'attaquer
personnellement, il faut plus ; la faute ne suffit pas, il faut un délit, un
crime ; il faut que j'aie écrit à mauvaise intention un livre pernicieux, et que
cela soit prouvé, non comme un auteur prouve qu'un autre auteur se trompe, mais
comme un accusateur doit convaincre devant le juge l'accusé. Pour être traité
comme un malfaiteur il faut que je sois convaincu de l'être. C'est la première
question qu'il s'agit d'examiner. La seconde, en supposant le délit constaté,
est d'en fixer la nature, le lieu où il a été commis, le tribunal qui doit en
juger, la loi qui le condamne, et la peine qui doit le punir. Ces deux questions
une fois résolues décideront si j'ai été traité justement ou non.
Pour savoir si j'ai écrit des livres pernicieux il faut en examiner les
principes, et voir ce qu'il en résulterait si ces principes étaient admis. Comme
j'ai traité beaucoup de matières, je dois me restreindre à celles sur lesquelles
je suis poursuivi, savoir, la religion et le gouvernement. Commençons par le
premier article, à l'exemple des juges qui ne se sont pas expliqués sur le
second.
On trouve dans l'Émile la Profession de foi d'un prêtre catholique, et
dans l'Héloïse celle d'une femme dévote : ces deux pièces s'accordent assez pour
qu'on puisse expliquer l'une par l'autre, et de cet accord on peut présumer avec
quelque vraisemblance que si l'auteur qui a publié les livres où elles sont
contenues ne les adopte pas en entier l'une et l'autre, du moins il les favorise
beaucoup. De ces deux professions de foi la première étant la plus étendue et la
seule où l'on ait trouvé le corps du délit, doit être examinée par préférence.
Cet examen, pour aller à son but, rend encore un éclaircissement nécessaire. Car
remarquez bien qu'éclaircir et distinguer les propositions que brouillent et
confondent mes accusateurs, c'est leur répondre. Comme ils disputent contre
l'évidence, quand la question est bien posée, ils sont réfutés.
Je distingue dans la religion deux parties, outre la forme du culte, qui n'est
qu'un cérémonial. Ces deux parties sont le dogme et la morale. Je divise les
dogmes encore en deux parties ; savoir, celle qui posant les principes de nos
devoirs sert de base à la morale, et celle qui, purement de foi, ne contient que
des dogmes spéculatifs.
De cette division, qui me paraît exacte, résulte celle des sentiments sur la
religion d'une part en vrais, faux ou douteux, et de l'autre en bons, mauvais ou
indifférents. Le jugement des premiers appartient à la raison seule, et si les
théologiens s'en sont emparés, c'est comme raisonneurs, c'est comme professeurs
de la science par laquelle on parvient à la connaissance du vrai et du faux en
matière de foi. Si l'erreur en cette partie est nuisible, c'est seulement à ceux
qui errent, et c'est seulement un préjudice pour la vie à venir sur laquelle les
tribunaux humains ne peuvent étendre leur compétence. Lorsqu'ils connaissent de
cette matière, ce n'est plus comme juges du vrai et du faux, mais comme
ministres des lois civiles qui règlent la forme extérieure du culte : il ne
s'agit pas encore ici de cette partie ; il en sera traité ci-après.
Quant à la partie de la religion qui regarde la morale, c'est-à-dire, la
justice, le bien public, l'obéissance aux lois naturelles et positives, les
vertus sociales et tous les devoirs de l'homme et du citoyen, il appartient au
gouvernement d'en connaître : c'est en ce point seul que la religion entre
directement sous sa juridiction, et qu'il doit bannir, non l'erreur, dont il
n'est pas juge, mais tout sentiment nuisible qui tend à couper le noeud social.
Voilà, Monsieur, la distinction que vous avez à faire pour juger de cette pièce,
portée au tribunal, non des prêtres, mais des magistrats. J'avoue qu'elle n'est
pas toute affirmative. On y voit des objections et des doutes. Posons, ce qui
n'est pas, que ces doutes soient des négations. Mais elle est affirmative dans
sa plus grande partie ; elle est affirmative et démonstrative sur tous les
points fondamentaux de la religion civile ; elle est tellement décisive sur tout
ce qui tient à la providence éternelle, à l'amour du prochain, à la justice, à
la paix, au bonheur des hommes, aux lois de la société, à toutes les vertus, que
les objections, les doutes mêmes y ont pour objet quelque avantage, et je défie
qu'on m'y montre un seul point de doctrine attaqué que je ne prouve être
nuisible aux hommes ou par lui-même ou par ses inévitables effets.
La religion est utile et même nécessaire aux peuples. Cela n'est-il pas dit,
soutenu, prouvé dans ce même écrit ? Loin d'attaquer les vrais principes de la
religion, l'auteur les pose, les affermit de tout son pouvoir ; ce qu'il
attaque, ce qu'il combat, ce qu'il doit combattre, c'est le fanatisme aveugle,
la superstition cruelle, le stupide préjugé. Mais il faut, disent-ils, respecter
tout cela. Mais pourquoi ? Parce que c'est ainsi qu'on mène les peuples. Oui,
c'est ainsi qu'on les mène à leur perte. La superstition est le plus terrible
fléau du genre humain ; elle abrutit les simples, elle persécute les sages, elle
enchaîne les nations, elle fait partout cent maux effroyables : quel bien
fait-elle ? Aucun ; si elle le' fait, c'est aux tyrans ; elle est leur arme la
plus terrible, et cela même est le plus grand mal qu'elle ait jamais fait.
Ils disent qu'en attaquant la superstition je veux détruire la religion même :
comment le savent-ils ? pourquoi confondent-ils ces deux causes, que je
distingue avec tant de soin ? Comment ne voient-ils oint que cette imputation
réfléchit contre eux dans doute sa force, et que la religion n'a point d'ennemis
lus terribles que les défenseurs de la superstition ? Il serait bien cruel qu'il
fût si aisé d'inculper l'intention d'un homme, quand il est si difficile de la
justifier. Par cela même qu'il n'est pas prouvé qu'elle si mauvaise, on la doit
juger bonne. Autrement qui pourrait être à l'abri des jugements arbitraires e
ses ennemis ? Quoi ! leur simple affirmation fait preuve de ce qu'ils ne peuvent
savoir, et la mienne, ointe à toute ma conduite, n'établit point mes propres
sentiments ? Quel moyen me reste donc de es faire connaître ? Le bien que je
sens dans mon coeur je ne puis le montrer, je l'avoue ; mais quel est l'homme
abominable qui s'ose vanter d'y voir le mal qui n'y fut jamais ?
Plus on serait coupable de prêcher l'irréligion, dit très bien M. d'Alembert,
plus il est criminel d'en accuser ceux qui ne la prêchent pas en effet. Ceux qui
jugent publiquement de mon christianisme montrent seulement l'espèce du leur, et
la seule chose qu'ils ont prouvée est qu'eux et moi n'avons as la même religion.
Voilà précisément ce qui les fâche : on sent que le mal prétendu les aigrit
moins que le bien même. Ce bien qu'ils sont forcés de trouver dans mes écrits
les dépite et les gêne ; réduits à le tourner en mal encore, ils sentent qu'ils
e découvrent trop. Combien ils seraient plus à leur aise si ce bien n'y était
pas !
Quand on ne me juge point sur ce que j'ai dit, ais sur ce qu'on assure que j'ai
voulu dire, quand on cherche dans mes intentions le mal qui n'est as dans mes
écrits, que puis-je faire ? Ils démentent es discours par mes pensées ; quand
j'ai dit blanc s affirment que j'ai voulu dire noir ; ils se mettent la place de
Dieu pour faire l'oeuvre du Diable ; comment dérober ma tête à des coups portés
de haut?
Pour prouver que l'auteur n'a point eu l'horrible intention qu'ils lui prêtent,
je ne vois qu'un moyen ; .est d'en juger sur l'ouvrage. Ah ! qu'on en juge Ainsi
j'y consens ; mais cette tâche n'est pas la mienne, et un examen suivi sous ce
point de vue ait de ma part une indignité. Non, Monsieur, il Y a ni malheur ni
flétrissure qui puissent me réduire cette abjection. Je croirais outrager
l'auteur, l'éditeur, le lecteur même, par une justification d'autant plus
honteuse qu'elle est plus facile ; c'est dégrader la vertu que montrer qu'elle
n'est pas un crime ; c'est obscurcir l'évidence que prouver qu'elle est la
vérité. Non, lisez et jugez vous-même. Malheur à vous, si, durant cette lecture,
votre coeur ne bénit pas cent fois l'homme vertueux et ferme qui ose instruire
ainsi les humains !
Eh ! comment me résoudrais-je à justifier cet ouvrage ? moi qui crois effacer
par lui les fautes de ma vie entière ; moi qui mets les maux qu'il m'attire en
compensation de ceux que j'ai faits, moi qui, plein de confiance espère un jour
dire au juge suprême : daigne juger dans ta clémence un homme faible ; j'ai fait
le mal sur la terre, mais j'ai publié cet écrit.
Mon cher Monsieur, permettez à mon coeur gonflé d'exhaler de temps en temps ses
soupirs ; mais soyez sûr que dans mes discussions je ne mêlerai ni déclamations
ni plaintes. Je n'y mettrai pas même la vivacité de mes adversaires ; je
raisonnerai toujours de sang-froid. Je reviens donc.
Tâchons de prendre un milieu qui vous satisfasse, et qui ne m'avilisse pas.
Supposons un moment la Profession de foi du vicaire adoptée dans un coin du
monde chrétien, et voyons ce qu'il en résulterait en bien et en mal. Ce ne sera
ni l'attaquer ni la défendre ; ce sera la juger par ses effets.
Je vois d'abord les choses les plus nouvelles sans aucune apparence de nouveauté
; nul changement dans le culte et de grands changements dans les coeurs, des
conversions sans éclat, de la foi sans dispute, du zèle sans fanatisme, de la
raison sans impiété, peu de dogmes et beaucoup de vertus, la tolérance du
philosophe et la charité du chrétien.
Nos prosélytes auront deux règles de foi qui n'en font qu'une, la raison et
l'Évangile ; la seconde sera d'autant plus immuable qu'elle ne se fondera que
sur la première, et nullement sur certains faits, lesquels ayant besoin d'être
attestés, remettent la religion sous l'autorité des hommes.
Toute la différence qu'il y aura d'eux aux autres chrétiens est que ceux-ci sont
des gens qui disputent beaucoup sur l'Évangile sans se soucier de le pratiquer,
au lieu que nos gens s'attacheront beaucoup à la pratique, et ne disputeront
point.
Quand les chrétiens disputeurs viendront leur dire : Vous vous dites chrétiens
sans l'être ; car pour être chrétiens il faut croire en Jésus-Christ, et vous
n'y croyez point ; les chrétiens paisibles leur répondront : « Nous ne savons
pas bien si nous croyons en Jésus-Christ dans votre idée, parce que nous ne
l'entendons pas. Mais nous tâchons d'observer ce qu'il nous prescrit. Nous
sommes chrétiens, chacun à notre manière, nous en gardant sa parole, et vous en
croyant en lui. Sa charité veut que nous soyons tous frères, nous la suivons en
vous admettant pour tels ; pour l'amour de lui ne nous ôtez pas un titre que
nous honorons de toutes nos forces et qui nous est aussi cher qu'à vous. »
Les chrétiens disputeurs insisteront sans doute. En vous renommant de Jésus il
faudrait nous dire à quel titre ? Vous gardez, dites-vous, sa parole, mais
quelle autorité lui donnez-vous ? Reconnaissez-vous la révélation ? Ne la
reconnaissez-vous pas ? Admettez-vous l'Évangile en entier, ne l'admettez-vous
qu'en partie ? Sur quoi fondez-vous ces distinctions ? Plaisants chrétiens, qui
marchandent avec le maître, qui choisissent dans sa doctrine ce qu'il leur plaît
d'admettre et de rejeter !
À cela les autres diront paisiblement : « Mes frères, nous ne marchandons point,
car notre foi n'est pas un commerce : Vous supposez qu'il dépend de nous
d'admettre ou de rejeter comme il nous plaît ; mais cela n'est pas, et notre
raison n'obéit point à notre volonté. Nous aurions beau vouloir que ce qui nous
paraît faux nous parût vrai, il nous paraîtrait faux malgré nous. Tout ce qui
dépend de nous est de parler selon notre pensée ou contre notre pensée, et notre
seul crime est de ne vouloir pas vous tromper.
Nous reconnaissons l'autorité de Jésus-Christ, parce que notre intelligence
acquiesce à ses préceptes et nous en découvre la sublimité. Elle nous dit qu'il
convient aux hommes de suivre ces préceptes, mais qu'il était au-dessus d'eux de
les trouver. Nous admettons la Révélation comme émanée de l'Esprit de Dieu, sans
en savoir la manière, et sans nous tourmenter pour la découvrir : pourvu que
nous sachions que Dieu a parlé, peu nous importe d'expliquer comment il s'y est
pris, pour se faire entendre. Ainsi reconnaissant dans l'Évangile l'autorité
divine, nous croyons Jésus-Christ revêtu de cette autorité ; nous reconnaissons
une vertu plus qu'humaine dans sa conduite, et une sagesse plus qu'humaine dans
ses leçons. Voilà ce qui est bien décidé pour nous. Comment cela s'est-il fait ?
Voilà ce qui ne l'est pas ; cela nous passe. Cela ne vous passe pas, vous ; à la
bonne heure ; nous vous en félicitons de tout notre coeur. Votre raison peut
être supérieure à la nôtre ; mais ce n'est pas à dire qu'elle doive nous servir
de loi. Nous consentons que vous sachiez tout ; souffrez que nous ignorions
quelque chose.
Vous nous demandez si nous admettons tout l'Évangile ; nous admettons tous les
enseignements qu'a donnés Jésus-Christ. L'utilité, la nécessité de la plupart de
ces enseignements nous frappe et nous tâchons de nous y conformer. Quelques-uns
ne sont pas à notre portée ; ils ont été donnés sans doute pour des esprits plus
intelligents que nous. Nous ne croyons point avoir atteint les limites de la
raison humaine, et les hommes plus pénétrants besoin de préceptes plus élevés.
Beaucoup de choses dans l'Évangile passent notre raison, et même la choquent ;
nous ne les rejetons pourtant pas. Convaincus de la faiblesse de notre
entendement, nous savons respecter ce que nous ne pouvons concevoir, quand
l'association de ce que nous concevons nous le fait juger supérieur à nos
lumières. Tout ce qui nous est nécessaire à savoir pour être saints nous paraît
clair dans l'Évangile ; qu'avons-nous besoin d'entendre le reste ? Sur ce point
nous demeurerons ignorants mais exempts d'erreur, et nous n'en serons pas moins
gens de bien ; cette humble réserve elle-même est l'esprit de l'Évangile.
Nous ne respectons pas précisément ce livre sacré comme livre, mais comme la
parole et la vie de Jésus-Christ. Le caractère de vérité, de sagesse et de
sainteté qui s'y trouve nous apprend que cette histoire n'a pas été
essentiellement altérée [Où en seraient les simples fidèles, si l'on ne pouvait
savoir cela que par des discussions de critique, ou par l'autorité des pasteurs
? De quel front ose-t-on faire dépendre la foi de tant de science ou de tant de
soumission ?], mais il n'est pas démontré pour nous qu'elle ne l'ait point été
du tout. Qui sait si les choses que nous n'y comprenons pas ne sont point des
fautes glissées dans le texte ? Qui sait si des disciples si fort inférieurs à
leur maître l'ont bien compris et bien rendu partout ? Nous ne décidons point
là-dessus, nous ne présumons pas même, et nous ne vous proposons des conjectures
que parce que vous l'exigez.
Nous pouvons nous tromper dans nos idées, mais vous pouvez aussi vous tromper
dans les vôtres. Pourquoi ne le pourriez-vous pas étant hommes ? Vous pouvez
avoir autant de bonne foi que nous, mais vous n'en sauriez avoir davantage :
vous pouvez être plus éclairés, mais vous n'êtes pas infaillibles. Qui jugera
donc entre les deux partis ? sera-ce vous ? cela n'est pas juste. Bien moins
sera-ce nous qui nous défions si fort de nous-mêmes. Laissons donc cette
décision au juge commun qui nous entend, et puisque nous sommes d'accord sur les
règles de nos devoirs réciproques, supportez-nous sur le reste, comme nous vous
supportons. Soyons hommes de paix, soyons frères ; unissons-nous dans l'amour de
notre commun maître, dans la pratique des vertus qu'il nous prescrit. Voilà ce
qui fait le vrai chrétien.
Que si vous vous obstinez à nous refuser ce précieux titre ; après avoir tout
fait pour vivre fraternellement avec vous, nous nous consolerons je cette
injustice, en songeant que les mots ne sont pas les choses, que les premiers
disciples de Jésus tic prenaient point le nom de chrétiens, que le martyr
Étienne ne le porta jamais, et que quand Paul fut converti à la foi de Christ,
il n'y avait encore aucuns chrétiens [Ce nom leur fut donné quelques années
après à Antioche pour la Première fois.] sur la terre.
Croyez-vous, Monsieur, qu'une controverse ainsi traitée sera fort animée et fort
longue, et qu'une des parties ne sera pas bientôt réduite au silence quand
l'autre ne voudra point disputer.
Si nos prosélytes sont maîtres du pays où ils vivent, ils établiront une forme
de culte aussi simple que leur croyance, et la religion qui résultera de tout
cela sera la plus utile aux hommes par sa simplicité même. Dégagée de tout ce
qu'ils mettent à la place des vertus, et n'ayant ni rites superstitieux, ni
subtilités dans la doctrine, elle ira tout entière à son vrai but, qui est la
pratique de nos devoirs. Les mots de dévot et d'orthodoxe y seront sans usage ;
la monotonie de certains sons articulés n'y sera pas la piété ; il n'y aura
d'impies que les méchants, ni de fidèles que les gens de bien.
Cette institution une fois faite, tous seront obligés par les lois de s'y
soumettre, parce qu'elle n'est point fondée sur l'autorité des hommes, qu'elle
n'a rien qui ne soit dans l'ordre des lumières naturelles, qu'elle ne contient
aucun article qui ne se rapporte au bien de la société, et qu'elle n'est mêlée
d'aucun dogme inutile à la morale, d'aucun point de pure spéculation.
Nos prosélytes seront-ils intolérants pour cela ? Au contraire, ils seront
tolérants par principe, ils le seront plus qu'on ne peut l'être dans aucune
autre doctrine, puisqu'ils admettront toutes les bonnes religions qui ne
s'admettent pas entre elles, c'est-à-dire, toutes celles qui ayant l'essentiel
qu'elles négligent, font l'essentiel de ce qui ne l'est Point. En s'attachant,
eux, à ce seul essentiel, ils laisseront les autres en faire à leur gré
l'accessoire, pourvu qu'ils ne le rejettent pas : ils les laisseront expliquer
ce qu'ils n'expliquent point, décider ce qu'ils ne décident point. Ils
laisseront à chacun ses rites, ses formules de foi, sa croyance ; ils diront :
Admettez avec nous les principes des devoirs de l'homme et du citoyen ; du
reste, croyez tout ce qu'il vous plaira, Quant aux religions qui sent
essentiellement mauvaises, qui portent l'homme à faire le mal, ils ne les
toléreront point ; parce que cela même est contraire à la véritable tolérance,
qui n'a pour but que la paix du genre humain. Le vrai tolérant ne tolère point
le crime, il ne tolère aucun dogme qui rende les hommes méchants.
Maintenant supposons au contraire, que nos prosélytes soient sous la domination
d'autrui : comme gens de paix ils seront soumis aux lois de leurs maîtres, même
en matière de religion, à moins que cette religion ne fût essentiellement
mauvaise ; car alors, sans outrager ceux qui la professent, ils refuseraient de
la professer. Ils leur diraient : puisque Dieu nous appelle à la servitude, nous
voulons être de bons serviteurs, et vos sentiments nous empêcheraient de l'être
; nous connaissons nos devoirs, nous les aimons, nous rejetons ce qui nous en
détache ; c'est afin de vous être fidèles que nous n'adoptons pas la loi de
l'iniquité.
Mais si la religion du pays est bonne en elle-même, et que ce qu'elle a de
mauvais soit seulement dans des interprétations particulières, ou dans des
dogmes purement spéculatifs, ils s'attacheront à l'essentiel et toléreront le
reste, tant par respect pour les lois que par amour pour la paix. Quand ils
seront appelés à déclarer expressément leur croyance, ils le feront, parce qu'il
ne faut point mentir ; ils diront au besoin leur sentiment avec fermeté, même
avec force ; ils se défendront par la raison si on les attaque. Du reste, ils ne
disputeront point contre leurs frères, et sans s'obstiner à vouloir les
convaincre, ils leur resteront unis par la charité, ils assisteront à leurs
assemblées, ils adopteront leurs formules, et ne se croyant pas plus
infaillibles qu'eux, ils se soumettront à l'avis du plus grand nombre, en ce qui
n'intéresse pas leur conscience et ne leur paraît pas importer au salut.
Voilà le bien, me direz-vous, voyons le mal. Il sera dit en peu de paroles, Dieu
ne sera plus l'organe de la méchanceté des hommes. La religion ne servira plus
d'instrument à la tyrannie des gens d'Église et à la vengeance des usurpateurs ;
elle ne servira plus qu'à rendre les croyants bons et justes ; ce n'est pas là
le compte de ceux qui les mènent c'est pis pour eux que si elle ne servait à
rien. Ainsi donc la doctrine en question est bonne au genre humain et mauvaise à
ses oppresseurs. Dans quelle classe absolue la faut-il mettre ? J'ai dit
fidèlement le pour et le contre, comparez et choisissez. Tout bien examiné, je
crois que vous conviendrez <408> de deux choses : l'une que ces hommes que je
suppose se conduiraient en ceci très conséquemment à la Profession de foi du
vicaire ; l'autre que cette conduite serait non seulement irréprochable mais
vraiment chrétienne, et qu'on aurait tort de refuser à ces hommes bons et pieux
le nom de chrétiens ; puisqu'ils le mériteraient parfaitement par leur conduite,
et qu'ils seraient moins opposés par leurs sentiments à beaucoup de sectes qui
le prennent et à qui on ne le dispute pas, que plusieurs de ces mêmes sectes ne
sont opposées entre elles. Ce ne seraient pas, si l'on veut, des chrétiens à la
mode de saint Paul qui était naturellement persécuteur, et qui n'avait pas
entendu Jésus-Christ lui-même ; mais ce seraient des chrétiens à la mode de
saint Jacques, choisi par le maître en personne et qui avait reçu de sa propre
bouche les instructions qu'il nous transmet. Tout ce raisonnement est bien
simple, mais il me paraît concluant.
Vous me demanderez peut-être comment on peut accorder cette doctrine avec celle
d'un homme qui dit que l'Évangile est absurde et pernicieux à la société ? En
avouant franchement que cet accord me paraît difficile, je vous demanderai à mon
tour où est cet homme qui dit que l'Évangile est absurde et pernicieux ? Vos
messieurs m'accusent de l'avoir dit ; et où ? Dans le Contrat social au
chapitre de la religion civile. Voici qui est singulier ! Dans ce même livre et
dans ce même chapitre je pense avoir dit précisément le contraire : je pense
avoir dit que l'Évangile est sublime et le plus fort lien de la société [
Contrat social. l. IV, chap. 8, p. 310-311 de l'édition in-8.]. Je ne veux
pas taxer ces messieurs de mensonge ; mais avouez que deux propositions si
contraires dans le même livre et dans le même chapitre doivent faire un tout
bien extravagant.
N'y aurait-il point ici quelque nouvelle équivoque, à la faveur de laquelle on
me rendit plus coupable ou plus fou que je ne suis ? Ce mot de Société
présente un sens un peu vague : il y a dans le monde des sociétés de bien des
sortes, et il n'est pas impossible que ce qui sert à l'une nuise à l'autre.
Voyons : la méthode favorite de mes agresseurs est toujours d'offrir avec art
des idées indéterminées ; continuons pour toute réponse à tâcher de les fixer.
Le chapitre dont je parle est destiné, comme on le voit par le titre, à examiner
comment les institutions religieuses peuvent entrer dans la constitution de
l'État. Ainsi ce dont il s'agit ici n'est point de considérer les religions
comme vraies ou fausses, ni même comme bonnes ou mauvaises en elles-mêmes, mais
de les considérer uniquement par leurs rapports aux corps politiques, et comme
parties de la législation.
Dans cette vue, l'auteur fait voir que toutes les anciennes religions, sans en
excepter la juive furent nationales dans leur origine, appropriées, incorporées
à l'État, et formant la base ou du moins faisant partie du système législatif.
Le christianisme, au contraire, est dans son principe une religion universelle,
qui n'a rien d'exclusif, rien de local, rien de propre à tel pays plutôt qu'à
tel autre. Son divin Auteur embrassant également tous les hommes dans sa charité
sans bornes, est venu lever la barrière qui séparait les nations, et réunir tout
le genre humain dans un peuple de frères : car en toute nation celui qui le
craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable[Act. X. 35]. Tel est le
véritable esprit de l'Évangile.
Ceux donc qui ont voulu faire du christianisme une religion nationale et
l'introduire comme partie constitutive dans le système de la législation, ont
fait par là deux fautes, nuisibles, l'une à la religion, et l'autre à l'État.
ils se sont écartés de l'esprit de Jésus-Christ dont le règne n'est pas de ce
monde, et mêlant aux intérêts terrestres ceux de la religion, ils ont souillé sa
pureté céleste, ils en ont fait l'arme des tyrans et l'instrument des
persécuteurs. Ils n'ont pas moins blessé les saines maximes de la politique,
puisqu'au lieu de. simplifier la machine du gouvernement, ils l'ont composée,
ils lui ont donné des ressorts étrangers superflus, et l'assujettissant à deux
mobiles différents, souvent contraires, ils ont causé les tiraillements qu'on
sent dans tous les États chrétiens où l'on a fait entrer la religion dans le
système politique.
Le parfait christianisme est l'institution sociale universelle ; mais pour
montrer qu'il n'est point un établissement politique et qu'il ne concourt point
aux bonnes institutions particulières, il fallait ôter les sophismes de ceux qui
mêlent la religion à tout, comme une prise avec laquelle ils s'emparent de tout.
Tous les établissements humains sont fondés sur les passions humaines et se
conservent par elles : ce qui combat et détruit les passions n'est donc pas
propre à fortifier ces établissements. Comment ce qui détache les coeurs de la
terre nous donnerait-il plus d'intérêt pour ce qui s'y fait ? comment ce qui
nous occupe uniquement d'une autre patrie nous attacherait-il davantage à
celle-ci ?
Les religions nationales sont utiles à l'État comme parties de sa constitution,
cela est incontestable ; mais elles sont nuisibles au genre humain, et même à
l'État dans un autre sens : j'ai montré comment et pourquoi.
Le christianisme, au contraire, rendant les hommes justes, modérés, amis de la
paix, est très avantageux à la société générale ; mais il énerve la force du
ressort politique, il complique les mouvements de la machine, il rompt l'unité
du corps moral, et ne lui étant pas assez approprié il faut qu'il dégénère ou
qu'il demeure une pièce étrangère et embarrassante.
Voilà donc un préjudice et des inconvénients des deux côtés relativement au
corps politique. Cependant il importe que l'État ne soit pas sans religion, et
cela importe par des raisons graves, sur lesquelles j'ai partout fortement
insisté : mais il vaudrait mieux encore n'en point avoir, que d'en avoir une
barbare et persécutante qui, tyrannisant les lois mêmes, contrarierait les
devoirs du citoyen. On dirait que tout ce qui s'est passé dans Genève à mon
égard n'est fait que pour établir ce chapitre en exemple, pour prouver par ma
propre histoire que j'ai très bien raisonné.
Que doit faire un sage législateur dans cette alternative ? De deux choses
l'une. La première, d'établir une religion purement civile, dans laquelle
renfermant les dogmes fondamentaux de toute bonne religion, tous les dogmes
vraiment utiles à la société, soit universelle soit particulière, il omette tous
les autres qui peuvent importer à la foi, mais nullement au bien terrestre,
unique objet de la législation : car comment le mystère de la Trinité, par
exemple, peut-il concourir à la bonne constitution de l'État, en quoi ses
membres seront-ils meilleurs citoyens quand ils auront rejeté le mérite des
bonnes oeuvres, et que fait au bien de la société civile le dogme du péché
originel ? Bien que le vrai christianisme soit une institution de paix, qui ne
voit que le christianisme dogmatique ou théologique est, par la multitude et
l'obscurité de ses dogmes, surtout par l'obligation de les admettre, un champ de
bataille toujours ouvert entre les hommes, et cela sans qu'à force
d'interprétations et de décisions on puisse prévenir de nouvelles disputes sur
les décisions mêmes ?
L'autre expédient est de laisser le christianisme tel qu'il est dans son
véritable esprit, libre, dégagé de tout lien de chair, sans autre obligation que
celle de la conscience, sans autre gêne dans les dogmes que les moeurs et les
lois. La religion chrétienne est, par la pureté de sa morale, toujours bonne et
saine dans l'État, pourvu qu'on n'en fasse pas une partie de sa constitution,
pourvu qu'elle y soit admise uniquement comme religion, sentiment, opinion,
croyance ; mais comme loi politique, le christianisme dogmatique est un mauvais
établissement. Tel est, Monsieur, la plus forte conséquence qu'on puisse tirer
de ce chapitre, où, bien loin de taxer le pur Évangile [Lettres écrites
de la campagne, p. 30.] d'être pernicieux à la société, je le trouve, en quelque
sorte, trop sociable, embrassant trop tout le genre humain pour une législation
qui doit être exclusive ; inspirant l'humanité plutôt que le patriotisme, et
tendant à former des hommes plutôt que des citoyens [C'est merveille de voir
l'assortiment de beaux sentiments qu'on va nous entassant dans les livres : Il
ne faut pour cela que des mots, et les vertus en papier ne coûtent guère ; mais
elles ne s'agencent pas tout à fait ainsi dans le coeur de l'homme, et il y a
loin des peintures aux réalités. Le patriotisme et l'humanité sont, par exemple
deux vertus incompatibles dans leur énergie, et surtout chez un peuple entier.
Le législateur qui les voudra toutes deux n'obtiendra ni l'une ni l'autre : cet
accord ne s'est jamais vu ; il ne se verra jamais, parce qu'il est contraire à
la nature, et qu'on ne peut donner deux objets a a même passion.]. Si je me suis
trompé j'ai fait une erreur en politique, mais où est mon impiété ?
La science du salut et celle du gouvernement sont très différentes ; vouloir que
la première embrasse tout est un fanatisme de petit esprit ; c'est penser comme
les alchimistes, qui dans l'art de faire de l'or voient aussi la médecine
universelle, ou comme les mahométans qui prétendent trouver toutes les sciences
dans l'Alcoran. La doctrine de l'Évangile n'a qu'un objet ; c'est d'appeler et
sauver tous les hommes ; leur liberté, leur bien-être ici-bas n'y entre pour
rien. Jésus l'a dit mille fois. Mêler à cet objet des vues terrestres, c'est
altérer sa simplicité sublime, c'est souiller sa sainteté par des intérêts
humains : c'est cela qui est vraiment une impiété. Ces distinctions sont de tous
temps établies. On ne les a confondues que pour moi seul. En ôtant des
institutions nationales la religion chrétienne, je l'établis la meilleure pour
le genre humain. L'auteur de l'Esprit des lois a fait plus ; il a dit que la
musulmane était la meilleure pour les contrées asiatiques. Il raisonnait en
politique, et moi aussi. Dans quel pays a-t-on cherché querelle, je ne dis pas à
l'auteur, mais au livre [Il est bon de remarquer que le livre de l'Esprit des
lois fut imprimé pour la première fois à Genève, sans que les scholarques y
trouvassent rien à reprendre, et que ce fut un pasteur qui corrigea l'édition.]
? Pourquoi donc suis-je coupable, ou pourquoi ne l'était-il pas ?
Voilà, Monsieur, comment par des extraits fidèles un critique équitable parvient
à connaître les vrais sentiments d'un auteur et le dessein dans lequel il a
composé son livre. Qu'on examine tous les miens par cette méthode, je ne crains
point les jugements que tout honnête homme en pourra porter. Mais ce n'est pas
ainsi que ces messieurs s'y prennent, ils n'ont garde, ils n'y trouveraient pas
ce qu'ils cherchent. Dans le projet de me rendre coupable à tout prix, ils
écartent le vrai but de l'ouvrage ; ils lui donnent pour but chaque erreur,
Chaque négligence échappée à l'auteur, et si par hasard il laisse un passage
équivoque, ils ne manquent pas de l'interpréter dans le sens qui n'est pas le
sien. Sur un grand champ couvert d'une moisson fertile, ils vont triant avec
soin quelques mauvaises plantes, pour accuser celui qui J'ai semé d'être un
empoisonneur.
Mes propositions ne pouvaient faire aucun mal à leur place : elles étaient
vraies, utiles, honnêtes dans le sens que je leur donnais. Ce sont leurs
falsifications, leurs subreptions, leurs interprétations frauduleuses qui les
rendent punissables : il faut les brûler dans leurs livres, et les couronner
dans les miens.
Combien de fois les auteurs diffamés et le public indigné n'ont-ils pas réclamé
contre cette manière odieuse de déchiqueter un ouvrage, d'en défigurer toutes
les parties, d'en juger sur des lambeaux enlevés çà et là au choix d'un
accusateur infidèle qui produit le mal lui-même, en le détachant du bien qui le
corrige et J'explique, en détorquant partout le vrai sens ? Qu'on juge La
Bruyère ou La Rochefoucauld sur des maximes isolées, à la bonne heure ; encore
sera-t-il juste de comparer et de compter. Mais dans un livre de raisonnement,
combien de sens divers ne peut pas avoir la même proposition selon la manière
dont l'auteur l'emploie et dont il la fait envisager ? Il n'y a peut-être pas
une de celles qu'on m'impute à laquelle au lieu où je l'ai mise la page qui
précède ou celle qui suit ne serve de réponse, et que je n'aie prise en un sens
différent de celui que lui donnent mes accusateurs. Vous verrez avant la fin de
ces lettres des preuves de cela qui vous surprendront.
Mais qu'il y ait des propositions fausses, répréhensibles, blâmables en
elles-mêmes, cela suffit-il pour rendre un livre pernicieux ? Un bon livre n'est
pas celui qui ne contient rien de mauvais ou rien qu'on puisse interpréter en
mal ; autrement il n'y aurait point de bons livres : mais un bon livre est celui
qui contient plus de bonnes choses que de mauvaises, un bon livre est celui dont
l'effet total est de mener au bien, malgré le mal qui peut s'y trouver. Eh ! que
serait-ce, mon Dieu ! si dans un grand ouvrage plein de vérités utiles, de
leçons d'humanité, de piété, de vertu, il était permis d'aller chercher avec une
maligne exactitude toutes les erreurs, toutes les propositions équivoques,
suspectes, où inconsidérées, toutes les inconséquences qui peuvent échapper dans
le détail à un auteur surchargé de sa matière, accablé des nombreuses idées
qu'elle lui suggère, distrait des unes par les autres, et qui peut à peine
assembler dans sa tête toutes les parties de son vaste plan ? S'il était permis
de faire un amas de toutes ses fautes, de les aggraver les unes par les autres,
en rapprochant ce qui est épars, en liant ce qui est isolé ; puis, taisant la
multitude de choses bonnes et louables qui les démentent, qui les expliquent,
qui les rachètent, qui montrent le vrai but de l'auteur, de donner cet affreux
recueil pour celui de ses principes, d'avancer que c'est là le résumé de ses
vrais sentiments, et de le juger sur un pareil extrait ? Dans quel désert
faudrait-il fuir, dans quel antre faudrait-il se cacher pour échapper aux
poursuites de pareils hommes, qui sous l'apparence du mal puniraient le bien,
qui compteraient pour rien le coeur, les intentions, la droiture par tout
évidente, et traiteraient la faute la plus légère et la plus involontaire comme
le crime d'un scélérat ? Y a-t-il un seul livre au monde, quelque vrai, quelque
bon, quelque excellent qu'il puisse être, qui put échapper à cette infâme
inquisition ? Non, Monsieur, il n'y en a pas un, pas un seul, non pas l'Évangile
même : car le mal qui n'y serait pas, ils sauraient l'y mettre par leurs
extraits infidèles, par leurs fausses interprétations.
Nous vous déferons, oseraient-ils dire, un livre scandaleux, téméraire,
impie, dont la morale est d'enrichir le riche et de dépouiller le pauvre [(d'enrichir
le riche et dépouiller le pauvre) Matth. XIII, 12 ; Luc XIX, 26 - (renier
leur mère et leurs frères) Matth. XII, 48 ; Marc III, 33 - (s'emparer
sans scrupule du bien d'autrui) Marc XI, 2 ; Luc XIX, 30 - (qu'ils ne
soient pardonnés) Marc IV, 12 ; Jean XII, 40 - (tous ses proches) Luc
XIV, 26 - (le feu de la discorde) Matth. X, 34 ; Luc XII, 51, 52 -
(d'armer le fils contre le père) Matth. X, 3 5 ; Luc XII, 53 - (les
parents l'un contre l'autre) ibid. - (les domestiques contre leurs
maîtres) Matth. X, 36 - (la violation des lois) Matth. XII, 2 et seq.
- (la persécution) Luc XIV, 23 - (la conquête des hommes violents)
Matth. XI, 12.], d'apprendre aux enfants à renier leur mère et leurs frères, de
s'emparer sans scrupule du bien d'autrui, de n'instruire point les méchants, de
peur qu'ils ne se corrigent et qu'ils ne soient pardonnés, de haïr père, mère,
femme, enfants, tous ses proches ; un livre où l'on souffle partout le feu de la
discorde, où l'on se vante d'armer le fils contre le père, les parents l'un
contre l'autre, les domestiques contre leurs maîtres ; où l'on approuve la
violation des lois, où l'on impose en devoir la persécution ; où pour porter les
peuples au brigandage on fait du bonheur éternel le prix de la force et la
conquête des hommes violents.
Figurez-vous une âme infernale analysant ainsi tout l'Évangile, formant de cette
calomnieuse analyse sous le nom de Profession de foi évangélique_ un écrit
qui ferait horreur, et les dévots pharisiens prônant cet écrit d'un air de
triomphe comme l'abrégé des leçons de Jésus-Christ. Voilà pourtant jusqu'où peut
mener cette indigne méthode. Quiconque aura lu mes livres et lira les
imputations de ceux qui m'accusent, qui me jugent, qui me condamnent, qui me
poursuivent, verra que c'est ainsi que tous m'ont traité.
Je crois vous avoir prouvé que ces messieurs ne m'ont pas jugé selon la raison ;
j'ai maintenant à vous prouver qu'ils ne m'ont pas jugé selon les lois : mais
laissez-moi reprendre un instant haleine. À quels tristes essais me vois-je
réduit à mon âge ? Devais-je apprendre si tard à faire mon apologie ? Était-ce
la peine de commencer ?
SECONDE LETTRE
J'ai supposé, Monsieur, dans ma précédente lettre que j'avais commis en effet
contre la foi les erreurs dont on m'accuse, et j'ai fait voir que ces erreurs
n'étant point nuisibles à la société n'étaient pas punissables devant la justice
humaine. Dieu s'est réservé sa propre défense, et le châtiment des fautes qui
n'offensent que lui. C'est un sacrilège à des hommes de se faire les vengeurs de
la divinité comme si leur protection lui était nécessaire. Les magistrats, les
rois n'ont aucune autorité sur les âmes, et pourvu qu'on soit fidèle aux lois de
la société dans ce monde, ce n'est point à eux de se mêler de ce qu'on deviendra
dans l'autre, où ils n'ont aucune inspection. Si l'on perdait ce principe de
vue, les lois faites pour le bonheur du genre humain en seraient bientôt le
tourment, et sous leur inquisition terrible, les hommes, jugés par leur foi plus
que par leurs oeuvres, seraient tous à la merci de quiconque voudrait les
opprimer.
Si les lois n'ont nulle autorité sur les sentiments des hommes en ce qui tient
uniquement à la religion, elles n'en ont point non plus en cette partie sur les
écrits où l'on manifeste ces sentiments. Si les auteurs de ces écrits sont
punissables, ce n'est jamais précisément pour avoir enseigné l'erreur, puisque
la loi ni ses ministres ne jugent pas de ce qui n'est précisément qu'une erreur.
L'auteur des Lettres écrites de la campagne paraît convenir de ce
principe [À cet égard, dit-il page 22, je retrouve assez mes maximes dans celles
des représentations ; et page 29, il regarde comme incontestable que personne ne
peut être poursuivi pour ses idées sur la religion.]. Peut-être même en
accordant que la politique et la philosophie pourront soutenir la liberté de
tout écrire, le pousserait-il trop loin [Page 30]. Ce n'est pas ce que je
veux examiner ici.
Mais voici comment vos messieurs et lui tournent la chose pour autoriser le
jugement rendu contre mes livres et contre moi. Ils me jugent moins comme
chrétien que comme citoyen ; ils me regardent moins comme impie envers Dieu que
comme rebelle aux lois ; ils voient moins en moi le péché que le crime, et
l'hérésie que la désobéissance. J'ai, selon eux, attaqué la religion de l'État ;
j'ai donc encouru la peine portée par la loi contre ceux qui l'attaquent. Voilà,
je crois, le sens de ce qu'ils ont dit d'intelligible pour justifier leur
procédé.
Je ne vois à cela que trois petites difficultés. La première, de savoir quelle
est cette religion de l'État ; la seconde, de montrer comment je l'ai attaquée ;
la troisième, de trouver cette loi selon laquelle j'ai été jugé.
Qu'est-ce que la religion de l'État ? C'est la sainte Réformation évangélique.
Voilà sans contredit des mots bien sonnants. Mais qu'est-ce à Genève aujourd'hui
que la sainte Réformation évangélique ? Le sauriez-vous, Monsieur, par hasard ?
En ce cas je vous en félicite. Quant à moi, je l'ignore. J'avais cru le savoir
ci-devant ; mais je me trompais ainsi que bien d'autres, plus savants que moi
sur tout autre point, et non moins ignorants sur celui-là.
Quand les Réformateurs se détachèrent de l'Église romaine ils l'accusèrent
d'erreur ; et pour corriger cette erreur dans sa source, ils donnèrent à
l'Écriture un autre sens que celui que l'Église lui donnait. On leur demanda de
quelle autorité ils s'écartaient ainsi de la doctrine reçue ? Ils dirent que
c'était de leur autorité propre, de celle de leur raison. Ils dirent que le sens
de la Bible étant intelligible et clair à tous les hommes en ce qui était du
salut, chacun était juge compétent de la doctrine, et pouvait interpréter la
Bible, qui en est la règle, selon son esprit particulier ; que tous
s'accorderaient ainsi sur les choses essentielles, et que celles sur lesquelles
ils ne pourraient s'accorder ne l'étaient point.
Voilà donc l'esprit particulier établi pour unique interprète de l'Écriture ;
voilà l'autorité de l'Église rejetée ; voilà chacun mis pour la doctrine sous sa
propre juridiction. Tels sont les deux points fondamentaux de la Réforme :
reconnaître la Bible <412>pour règle de sa croyance, et n'admettre d'autre
interprète du sens de la Bible que soi. Ces deux points combinés forment le
principe sur lequel les chrétiens réformés se sont séparés de l'Église romaine,
et ils ne pouvaient moins faire sans tomber en contradiction ; car quelle
autorité interprétative auraient-ils pu se réserver, après avoir rejeté celle du
corps de l'Église ?
Mais, dira-t-on, comment sur un tel principe les réformés ont-ils pu se réunir ?
Comment voulant avoir chacun leur façon de penser ont-ils fait corps contre
l'Église catholique ? Ils le devaient faire : ils se réunissaient en ceci, que
tous reconnaissaient chacun d'eux comme juge compétent pour lui- même. Ils
toléraient et ils devaient tolérer toutes les interprétations hors une, savoir
celle qui ôte la liberté des interprétations. Or cette unique interprétation
qu'ils rejetaient était celle des catholiques. Ils devaient donc proscrire de
concert Rome seule, qui les proscrivait également tous. La diversité même de
leurs façons de penser sur tout le reste était le lien commun qui les unissait.
C'étaient autant de petits États ligués contre une grande puissance, et dont la
confédération générale n'ôtait rien à l'indépendance de chacun.
Voilà comment la Réformation évangélique s'est établie, et voilà comment elle
doit se conserver. il est bien vrai que la doctrine du plus grand nombre peut
être proposée à tous, comme la plus probable ou la plus autorisée. Le souverain
peut même la rédiger en formule et la prescrire à ceux qu'il charge d'enseigner,
parce qu'il faut quelque ordre, quelque règle dans les instructions publiques,
et qu'au fond l'on ne gêne en ceci la liberté de personne, puisque nul n'est
forcé d'enseigner malgré lui : mais il ne s'ensuit pas de là que les
particuliers soient obligés d'admettre précisément ces interprétations qu'on
leur donne et cette doctrine qu'on leur enseigne. Chacun en demeure seul juge
pour lui-même, et ne reconnaît en cela d'autre autorité que la sienne propre.
Les bonnes instructions doivent moins fixer le choix que nous devons faire que
nous mettre en état de bien choisir. Tel est le véritable esprit de la
Réformation, tel en est le vrai fondement. La raison particulière y prononce, en
tirant la foi de la règle commune qu'elle établit, savoir l'Évangile ; et il est
tellement de l'essence de la raison d'être libre, que quand elle voudrait
s'asservir à l'autorité, cela ne dépendrait pas d'elle. Portez la moindre
atteinte à ce principe, et tout l'évangélisme croule à l'instant. Qu'on me
prouve aujourd'hui qu'en matière de foi je suis obligé de me soumettre aux
décisions de quelqu'un, dès demain je me fais catholique, et tout homme
conséquent et vrai fera comme moi.
Or la libre interprétation de l'Écriture emporte non seulement le droit d'en
expliquer les passages, chacun selon son sens particulier, mais celui de rester
dans le doute sur ceux qu'on trouve douteux et celui de ne pas comprendre ceux
qu'on trouve douteux, et celui de ne pas comprendre ceux qu'on trouve
incompréhensibles. Voilà le droit de chaque fidèle, droit sur lequel ni les
pasteurs ni les magistrats n'ont rien à voir. Pourvu qu'on respecte toute la
Bible et qu'on s'accorde sur les points capitaux on vit selon la Réformation
évangélique. Le serment des bourgeois de Genève n'emporte rien de plus que cela.
Or je vois déjà vos docteurs triompher sur ces points capitaux, et prétendre que
je m'en écarte. Doucement, Messieurs, de grâce ; ce n'est pas encore de moi
qu'il s'agit, c'est de vous. Sachons d'abord quels sont, selon vous, ces points
capitaux, sachons quel droit vous avez de me contraindre à les voir où je ne les
vois pas, et où peut-être vous ne les voyez pas vous-mêmes. N'oubliez point,
s'il vous plaît, que me donner vos décisions pour lois, c'est vous écarter de la
sainte Réformation évangélique, c'est en ébranler les vrais fondements ; c'est
vous qui par la loi méritez punition.
Soit que l'on considère l'état politique de votre République lorsque la
Réformation fut instituée soit que l'on pèse les termes de vos anciens édits par
rapport à la religion qu'ils prescrivent, on voit que la Réformation est partout
mise en opposition avec l'Église romaine, et que les lois n'ont pour objet que
d'abjurer les principes et le culte de celle-ci, destructifs de la liberté dans
tous les sens.
Dans cette position particulière l'État n'existait, pour ainsi dire, que par la
séparation des deux Églises, et la République était anéantie si le papisme
reprenait le dessus. Ainsi la loi qui fixait le culte évangélique n'y
considérait que l'abolition du culte romain. C'est ce qu'attestent les
invectives, mêmes indécentes, qu'on voit contre celui-ci dans vos premières
ordonnances, et qu'on a sagement retranchées dans la suite, quand le même danger
n'existait plus : C'est ce qu'atteste aussi le serment du consistoire, lequel
consiste uniquement à empêcher toutes idolâtries, blasphèmes, dissolutions,
et autres choses contrevenantes à l'honneur de Dieu et à la Réformation de
l'Évangile. Tels sont les termes de l'ordonnance passée en 1562. Dans la
revue de la même ordonnance en 1576 on mit à la tête du serment, de veiller
sur tous scandales [Ordon. eccles., tit. III, art. LXXV.] : ce qui montre
que dans la première formule du serment on n'avait pour objet que la séparation
de l'Église romaine ; dans la suite on pourvut encore à la police : cela est
naturel quand un établissement commence à prendre de la consistance : mais enfin
dans l'une et dans l'autre leçon, ni dans aucun serinent de magistrats, de
bourgeois, de ministres, il n'est question ni d'erreur ni d'hérésie. Loin que ce
fut là l'objet de la Réformation ni des lois, c'eût été se mettre en
contradiction avec soi-même. Ainsi vos édits n'ont fixé sous ce mot de
Réformation que les points controversés avec l'Église romaine.
Je sais que votre histoire et celle en général de la Réforme est pleine de faits
qui montrent une inquisition très sévère, et que, de persécutés les Réformateurs
devinrent bientôt persécuteurs : mais ce contraste, si choquant dans toute
l'histoire du christianisme, ne prouve autre chose dans la vôtre que
l'inconséquence des hommes et l'empire des passions sur la raison. À force de
disputer contre le clergé catholique, le clergé protestant prit l'esprit
disputeur et pointilleux. Il voulait tout décider, tout régler, prononcer sur
tout : chacun proposait modestement son sentiment pour loi suprême à tous les
autres ; ce n'était pas le moyen de vivre en paix. Calvin, sans doute, était un
grand homme ; mais enfin c'était un homme, et qui pis est, un théologien : il
avait d'ailleurs tout l'orgueil du génie qui sent sa supériorité, et qui
s'indigne qu'on la lui dispute : la plupart de ses collègues étaient dans le
même cas ; tous en cela d'autant plus coupables qu'ils étaient plus
inconséquents.
Aussi quelle prise n'ont-ils pas donnée en ce point aux catholiques, et quelle
pitié n'est-ce pas de voir dans leurs défenses ces savants hommes, ces esprits
éclairés qui raisonnaient si bien sur tout autre article, déraisonner si
sottement sur celui-là ? Ces contradictions ne prouvaient cependant autre chose,
sinon qu'ils suivaient bien plus leurs passions que leurs principes. Leur dure
orthodoxie était elle-même une hérésie. C'était bien là l'esprit des
Réformateurs, mais ce n'était pas celui de la Réformation.
La religion protestante est tolérante par principe, elle est tolérante
essentiellement, elle l'est autant qu'il est possible de l'être, puisque le seul
dogme qu'elle ne tolère pas est celui de l'intolérance. Voilà l'insurmontable
barrière qui nous sépare des catholiques et qui réunit les autres communions
entre elles ; chacune regarde bien les autres comme étant dans l'erreur ; mais
nulle ne regarde ou ne doit regarder cette erreur comme un obstacle au salut [De
toutes les sectes du christianisme la luthérienne me paraît la plus
inconséquente. Elle a réuni comme à plaisir contre elle seule toutes les
objections qu'elles se font l'une à l'autre. Elle est en particulier intolérante
comme l'Église romaine ; mais le grand argument de celle-ci lui manque : elle
est intolérante sans savoir pourquoi.].
Les réformés de nos jours, du moins les ministres, ne connaissent ou n'aiment
plus leur religion. S'ils l'avaient connue et aimée, à la publication de mon
livre ils auraient poussé de concert un cri de joie, ils se seraient tous unis
avec moi qui n'attaquais que leurs adversaires ; mais ils aiment mieux
abandonner leur propre cause que de soutenir la mienne : avec leur ton
risiblement arrogant, avec leur rage de chicane et d'intolérance, ils ne savent
plus ce qu'ils croient ni ce qu'ils veulent ni ce qu'ils disent. Je ne les vois
plus que comme de mauvais valets des prêtres, qui les servent moins par amour
pour eux que par haine contre moi [Il est assez superflu, je crois, d'avertir
que j'excepte ici mon pasteur, et ceux qui, sur ce point, pensent comme lui.
J'ai appris depuis cette note à n'excepter personne, mais je la laisse selon ma
promesse, pour l'instruction de tout honnête homme qui peut être tenté de louer
des gens d'Église.]. Quand ils auront bien disputé, bien chamaillé, bien ergoté,
bien prononcé ; tout au fort de leur petit triomphe, le clergé romain, qui
maintenant rit et les laisse faire, viendra les chasser armé d'arguments ad
hominem sans réplique, et les battant de leurs propres armes, il leur dira :
cela va bien ; mais à présent ôtez-vous de là, méchants intrus que vous êtes
; vous n'avez travaillé que pour nous. Je reviens à mon sujet.
L'Église de Genève n'a donc et ne doit avoir comme réformée aucune profession de
foi précise, articulée, et commune à tous ses membres. Si l'on voulait en avoir
une, en cela même on blesserait la liberté évangélique, on renoncerait au
principe de la Réformation, on violerait la loi de l'État. Toutes les Églises
protestantes qui ont dressé des formules de profession de foi, tous les synodes
qui ont déterminé des points de doctrines, n'ont voulu que prescrire aux
pasteurs celle qu'ils devaient enseigner, et cela était bon et convenable. Mais
si ces Églises et ces synodes ont prétendu faire plus par ces formules, et
prescrire aux fidèles ce qu'ils devaient croire ; alors par de telles décisions
ces assemblées n'ont prouvé autre chose, sinon qu'elles ignoraient leur propre
religion.
L'Église de Genève paraissait depuis longtemps s'écarter moins que les autres du
véritable esprit du christianisme, et c'est sur cette trompeuse apparence que
j'honorai ses pasteurs d'éloges dont je les croyais dignes ; car mon intention
n'était assurément pas d'abuser le public. Mais qui peut voir aujourd'hui ces
mêmes ministres, jadis si coulants et devenus tout à coup si rigides, chicaner
sur l'orthodoxie d'un laïque et laisser la leur dans une si scandaleuse
incertitude ? on leur demande si Jésus-Christ est Dieu, ils n'osent répondre :
on leur demande quels mystères ils admettent, ils n'osent répondre. Sur quoi
donc répondront-ils, et quels seront les articles fondamentaux, différents des
miens, sur lesquels ils veulent qu'on se décide, si ceux-là n'y sont pas compris
?
Un philosophe jette sur eux un coup d'oeil rapide ; il les pénètre, il les voit
Ariens, Sociniens ; il le dit, et pense leur faire honneur : mais il ne voit pas
qu'il expose leur intérêt temporel ; la seule chose qui généralement décide
ici-bas de la foi des hommes.
Aussitôt alarmés, effrayés, ils s'assemblent, ils discutent, ils s'agitent, ils
ne savent à quel saint se vouer ; et après force consultations [Quand on est
bien décidé sur ce qu'on croit, disait à ce sujet un journaliste, une
profession de foi doit être bientôt faite.], délibérations, conférences, le
tout aboutit à un amphigouri où l'on ne dit ni oui ni non, et auquel il est
aussi peu possible de rien comprendre qu'aux deux plaidoyers de Rabelais [Il y
aurait peut-être eu quelque embarras à s'expliquer plus clairement sans être
obligés de se rétracter sur certaines choses.]. La doctrine orthodoxe n'est-elle
pas bien claire, et ne la voilà-t-il pas en de sûres mains ?
Cependant parce qu'un d'entre eux compilant force plaisanteries scolastiques
aussi bénignes qu'élégantes, pour juger mon christianisme ne craint pas
d'abjurer le sien ; tout charmés du savoir de leur confrère, et surtout de sa
logique, ils avouent son docte ouvrage, et l'en remercient par une députation.
Ce sont, en vérité, de singulières gens que messieurs vos ministres ! on ne sait
ni ce qu'ils croient ni ce qu'ils ne croient pas ; on ne sait pas même ce qu'ils
font semblant de croire : leur seule manière d'établir leur foi est d'attaquer
celle de autres ; ils font comme les jésuites qui, dit-on, forçaient tout le
monde à signer la constitution 1,1 sans vouloir la signer eux-mêmes. Au lieu de
s'expliquer sur la doctrine qu'on leur impute ils pensent donner le change aux
autres Églises en cherchant querelle à leur propre défenseur, ils veulent
prouver par leur ingratitude qu'ils n'avaient pas besoin de mes soins, et
croient se montrer assez orthodoxes en se montrant persécuteurs.
De tout ceci je conclus qu'il n'est pas aisé de dire en quoi consiste à Genève
aujourd'hui la sainte Réformation. Tout ce qu'on peut avancer de certain sur cet
article est, qu'elle doit consister principalement à rejeter les points
contestés à l'Église romaine par les premiers Réformateurs, et surtout par
Calvin. C'est là l'esprit de votre institution ; c'est par là que vous êtes un
peuple libre, et c'est par ce côté seul que la religion fait chez vous partie de
la loi de l'État.
De cette première question je passe à la seconde, et je dis ; dans un livre où
la vérité, l'utilité, la nécessité de la religion en général est établie avec la
plus grande force, où, sans donner aucune exclusion [J'exhorte tout lecteur
équitable à relire et peser dans l'Émile ce qui suit immédiatement la
Profession de foi du vicaire, et où je reprends la parole.], l'auteur préfère la
religion chrétienne à tout autre culte, et la Réformation évangélique à toute
autre secte, comment se peut-il que cette même Réformation soit attaquée ? Cela
paraît difficile à concevoir. Voyons cependant.
J'ai prouvé ci-devant en général et je prouverai plus en détail ci-après qu'il
n'est pas vrai que le christianisme soit attaqué dans mon livre. or lorsque les
principes communs ne sont pas attaqués on ne peut attaquer en particulier aucune
secte que de deux manières ; savoir, indirectement en soutenant les dogmes
distinctifs de ses adversaires, ou directement en attaquant les siens.
Mais comment aurais-je soutenu les dogmes distinctifs des catholiques, puisqu'au
contraire ce sont les seuls que j'aie attaqués, et puisque c'est cette attaque
même qui a soulevé contre moi le parti catholique, sans lequel il est sûr que
les protestants n'auraient rien dit ? Voilà, je l'avoue' une des choses les plus
étranges dont on ait jamais ouï parler, mais elle n'en est pas moins vraie. Je
suis confesseur de la foi protestante à Paris, c'est pour cela que je le suis
encore à Genève.
Et comment aurais-je attaqué les dogmes distinctifs des protestants, puisqu'au
contraire ce sont ceux que j'ai soutenus avec le plus de force, puisque je n'ai
cessé d'insister sur l'autorité de la raison en matière de foi, sur la libre
interprétation des Écritures, sur la tolérance évangélique, et sur l'obéissance
aux lois, même en matière de culte ; tous dogmes distinctifs et radicaux de
l'Église réformée et sans lesquels, loin d'être solidement établie, elle ne
pourrait pas même exister.
Il y a plus : voyez quelle force la forme même de l'ouvrage ajoute aux arguments
en faveur des Réformés. C'est un prêtre catholique qui parle, et ce prêtre n'est
ni un impie ni un libertin : C'est un homme croyant et pieux, plein de candeur,
de droiture, et malgré ses difficultés, ses objections, ses doutes, nourrissant
au fond de son coeur le plus vrai respect pour le culte qu'il professe ; un
homme qui dans les épanchements les plus intimes déclare qu'appelé dans ce culte
au service de l'Église il y remplit avec toute l'exactitude possible les soins
qui lui sont prescrits, que sa conscience lui reprocherait d'y manquer
volontairement dans la moindre chose, que dans le mystère qui choque le plus sa
raison, il se recueille au moment de la consécration pour la faire avec toutes
les dispositions qu'exigent l'Église et la grandeur du sacrement, qu'il prononce
avec respect les mots sacramentaux, qu'il donne à leur effet toute la foi qui
dépend de lui, et que, quoi qu'il en soit de ce mystère inconcevable, il ne
craint pas qu'au jour du jugement il soit puni pour J'avoir jamais profané dans
son coeur [Émile, t. III. p. 185 et 186].
Voilà comment parle et pense cet homme vénérable, vraiment bon, sage, vraiment
chrétien, et le catholique le plus sincère qui peut-être ait jamais existé.
Écoutez toutefois ce que dit ce vertueux prêtre à un jeune homme protestant qui
s'était fait catholique et auquel il donne des conseils. « Retournez dans votre
patrie, reprenez la religion de vos pères, suivez-la dans la sincérité de votre
coeur et ne la quittez plus ; elle est très simple et très sainte ; je la crois
de toutes les religions qui sont sur la terre celle dont la morale est la plus
pure, et dont la raison se contente le mieux [Ibid. P. 196.]. »
Il ajoute un moment après. « Quand vous voudrez écouter votre conscience, mille
obstacles vains disparaîtront à sa voix. Vous sentirez que dans l'incertitude où
nous sommes, c'est une inexcusable présomption de professer une autre religion
que celle où l'on est né, et une fausseté de ne pas pratiquer sincèrement celle
qu'on professe. Si l'on s'égare, on s'ôte une grande excuse au tribunal du
souverain juge. Ne pardonnera-t-il pas plutôt Ferleur où l'on fut nourri que
celle qu'on osa choisir soi-même [Ibid. p. 195.] ? »
Quelques pages auparavant il avait dit : « Si j'avais des protestants à mon
voisinage ou dans ma paroisse, je ne les distinguerais point de mes paroissiens
en ce qui tient à la charité chrétienne ; je les porterais tous également à
s'entr'aimer, à se regarder comme frères, à respecter toutes les religions et à
vivre en paix chacun dans la sienne, Je pense que solliciter quelqu'un de
quitter celle où il est né, c'est le solliciter de mal faire et par conséquent
faire mal soi-même. En attendant de plus grandes lumières, gardons l'ordre
public, dans tout pays respectons les lois, ne troublons point le culte qu'elles
prescrivent, ne portons point les citoyens à la désobéissance : car nous ne
savons point certainement si c'est un bien pour eux de quitter leurs opinions
pour d'autres, et nous savons très certainement que c'est un mal de désobéir aux
lois. »
Voilà, Monsieur, comment parle un prêtre catholique dans un écrit où l'on
m'accuse d'avoir attaqué le culte des réformés, et où il n'en est pas dit autre
chose. Ce qu'on aurait pu me reprocher, peut-être, était une partialité outrée
en leur faveur, et un défaut de convenance, en faisant parler un prêtre
catholique comme jamais prêtre catholique n'a parlé. Ainsi j'ai fait en toute
chose précisément le contraire de ce qu'on m'accuse d'avoir fait. On dirait que
vos magistrats se sont conduits par gageure : quand ils auraient parié de juger
contre l'évidence, ils n'auraient pu mieux réussir.
Mais ce livre contient des objections, des difficultés, des doutes ! Et pourquoi
non, je vous prie ? Où est le crime à un protestant de proposer ses doutes sur
ce qu'il trouve douteux, et ses objections sur ce qu'il en trouve susceptible ?
Si ce qui vous paraît clair me paraît obscur, si ce que vous jugez démontré ne
me semble pas l'être, de quel droit prétendez-vous soumettre ma raison à la
vôtre, et me donner votre autorité pour loi, comme si vous prétendiez à
l'infaillibilité du pape ? N'est-il pas plaisant qu'il faille raisonner en
catholique pour m'accuser d'attaquer les protestants ?
Mais ces objections et ces doutes tombent sur les points fondamentaux de la foi
? Sous l'apparence de ces doutes on a rassemblé tout ce qui peut tendre à saper,
ébranler et détruire les principaux fondements de la religion chrétienne ? Voilà
qui change la thèse, et si cela est vrai, je puis être coupable ; mais aussi
c'est un mensonge, et un mensonge bien imprudent de la part de gens qui ne
savent pas eux-mêmes en quoi consistent les principes fondamentaux de leur
christianisme. Pour moi, je sais très bien en quoi consistent les principes
fondamentaux du mien, et je l'ai dit. Presque toute la profession de foi de la
Julie est affirmative, toute la première partie de celle du vicaire est
affirmative, la moitié de la seconde partie est encore affirmative, une partie
du chapitre de la religion civile est affirmative, la Lettre à M. l'archevêque
de Paris est affirmative. Voilà, Messieurs, mes articles fondamentaux : voyons
les vôtres.
Ils sont adroits, ces messieurs ; ils établissent la méthode de discussion la
plus nouvelle et la plus commode pour des persécuteurs. Ils laissent avec art
tous les principes de la doctrine incertains et vagues. Mais un auteur a-t-il le
malheur de leur déplaire, ils vont furetant dans ses livres quelles peuvent être
ses opinions. Quand ils croient les avoir bien constatées, ils prennent les
contraires de ces mêmes opinions et en font autant d'articles de foi. Ensuite
ils crient à l'impie, au blasphème, parce que l'auteur n'a pas d'avance admis
dans ses livres les prétendus articles de foi qu'ils ont bâtis après coup pour
le tourmenter.
Comment les suivre dans ces multitudes de points sur lesquels ils m'ont attaqué
? Comment rassembler tous leurs libelles, comment les lire ? Qui peut aller
trier tous ces lambeaux, toutes ces guenilles chez les fripiers de Genève ou
dans le fumier du Mercure de Neuchâtel ? Je me perds, je m'embourbe au
milieu de tant de bêtises. Tirons de ce fatras un seul article pour servir
d'exemple, leur article le plus triomphant, celui pour lequel leurs prédicants
[Je n'aurais point employé ce terme que je trouvais méprisant, si l'exemple du
Conseil de Genève, qui s'en servait en écrivant au cardinal de Fleury ne m'eût
appris que mon scrupule était mal fondé.] se sont mis en campagne et dont ils
ont fait le plus de bruit : des miracles.
J'entre dans un long examen. Pardonnez-m'en l'ennui, je vous supplie. Je ne veux
discuter ce point si terrible que pour vous épargner ceux sur lesquels ils ont
moins insisté.
Ils disent donc « J.-J. Rousseau n'est pas chrétien quoiqu'il se donne pour tel
; car nous, qui certainement le sommes, ne pensons pas comme lui. J.-J. Rousseau
ne croit point à la Révélation, quoi- qu'il dise y croire : en voici la preuve.
« Dieu ne révèle pas sa volonté immédiatement à tous les hommes. Il leur parle
par ses envoyés, et ses envoyés ont pour preuve de leur mission les miracles.
Donc quiconque rejette les miracles rejette les envoyés de Dieu, et qui rejette
les envoyés de Dieu rejette la Révélation. Or Jean-Jacques Rousseau rejette les
miracles. »
Accordons d'abord et le principe et le fait comme s'ils étaient vrais : nous y
reviendrons dans la suite. Cela supposé, le raisonnement précédent n'a qu'un
défaut : c'est qu'il fait directement contre ceux qui s'en servent. Il est très
bon pour les catholiques, mais très mauvais pour les protestants. Il faut
prouver à mon tour.
Vous trouverez que je me répète souvent, mais qu'importe ? Lorsqu'une même
proposition m'est nécessaire à des arguments tout différents, dois-je éviter de
la reprendre ? Cette affectation serait puérile. Ce n'est pas de variété qu'il
s'agit, c'est de vérité, de raisonnements justes et concluants. le reste, et ne
songez qu'à cela.
Quand les premiers Réformateurs commencèrent à se faire entendre l'Église
universelle était en paix ; tous les sentiments étaient unanimes ; il n'y avait
pas un dogme essentiel débattu parmi les chrétiens.
Dans cet état tranquille, tout à coup deux ou trois hommes élèvent leur voix, et
crient dans toute l'Europe : Chrétiens, prenez garde à vous ; on vous trompe, on
vous égare, on vous mène dans le chemin de l'enfer : le pape est l'antéchrist,
le suppôt de Satan, son Église est l'école du mensonge. Vous êtes perdus si vous
ne nous écoutez.
À ces premières clameurs l'Europe étonnée resta quelques moments en silence,
attendant ce qu'il en arriverait. Enfin le clergé revenu de sa première surprise
et voyant que ces nouveaux venus se faisaient des sectateurs, comme s'en fait
toujours tout homme qui dogmatise, comprit qu'il fallait s'expliquer avec eux.
Il commença par leur demander à qui ils en avaient avec tout ce vacarme ?
Ceux-ci répondent fièrement qu'ils sont les apôtres de la vérité, appelés à
réformer l'Église et à ramener les fidèles de la voie de perdition où les
conduisaient les prêtres.
Mais, leur répliqua-t-on, qui vous a donné cette belle commission, de venir
troubler la paix de l'Église et la tranquillité publique ? Notre conscience,
dirent-ils, la raison, la lumière intérieure, la voix de Dieu à laquelle nous ne
pouvons résister sans crime : c'est lui qui nous appelle à ce saint ministère,
et nous suivons notre vocation.
Vous êtes donc envoyés de Dieu, reprirent les catholiques. En ce cas, nous
convenons que vous devez prêcher, réformer, instruire, et qu'on doit vous
écouter. Mais pour obtenir ce droit commencez par nous montrer vos lettres de
créance. Prophétisez, guérissez, illuminez, faites des miracles, déployez les
preuves de votre mission.
La réplique des Réformateurs est belle, et vaut bien la peine d'être transcrite.
« Oui, nous sommes les envoyés de Dieu : mais notre mission n'est point
extraordinaire : elle est dans l'impulsion d'une conscience droite, dans les
lumières d'un entendement sain. Nous ne vous apportons point une révélation
nouvelle nous nous bornons à celle qui vous a été donnée, à que vous n'entendez
plus. Nous venons à vous, non pas avec des prodiges qui peuvent être trompeurs
et dont tant de fausses doctrines se sont étayées, mais avec les signes de la
vérité et de la raison qui ne trompent point ; avec ce livre saint que vous
défigurez et que nous vous expliquons. Nos miracles sont des arguments
invincibles, nos prophéties sont des démonstrations : nous vous prédisons que si
vous n'écoutez la voix de Christ qui vous parle par nos bouches, vous serez
punis comme des serviteurs infidèles à qui l'on dit la volonté de leurs maîtres,
et qui ne veulent pas l'accomplir. »
Il n'était pas naturel que les catholiques convinssent de l'évidence de cette
nouvelle doctrine, et c'est aussi ce que la plupart d'entre eux se gardèrent
bien de faire. Or on voit que la dispute étant réduite à ce point ne pouvait
plus finir, et que chacun devait se donner gain de cause ; les protestants
soutenant toujours que leurs interprétations et leurs preuves étaient si claires
qu'il fallait être de mauvaise foi pour s'y refuser ; et les catholiques, de
leur côté, trouvant que les petits arguments de quelques particuliers, qui même
n'étaient pas sans réplique, ne devaient pas l'emporter sur l'autorité de toute
l'Église qui de tout temps avait autrement décidé qu'eux les points débattus.
Tel est l'état où la querelle est restée. On n'a cessé de disputer sur la force
des preuves : dispute qui n'aura jamais de fin, tant que les hommes n'auront pas
tous la même tête.
Mais ce n'était pas de cela qu'il s'agissait pour les catholiques. Ils prirent
le change, et si, sans s'amuser à chicaner les preuves de leurs adversaires, ils
s'en fussent tenus à leur disputer le droit de prouver, il les auraient
embarrassés, ce me semble. « Premièrement, leur auraient-ils dit, votre manière
de raisonner n'est qu'une pétition de principe ; car si la force de vos preuves
est le signe de votre mission, il s'ensuit pour ceux qu'elles ne convainquent
pas que votre mission est fausse, et qu'ainsi nous pouvons légitimement, tous
tant que nous sommes, vous punir comme hérétiques, Comme faux apôtres, comme
perturbateurs de l'Église et du genre humain. « Vous ne prêchez pas, dites-vous,
des doctrines nouvelles : et que faites-vous donc en nous prêchant vos nouvelles
explications ? Donner un nouveau sens aux paroles de l'Écriture n'est-ce pas
établir Une nouvelle doctrine ? N'est-ce pas faire parler Dieu tout autrement
qu'il n'a fait ? Ce ne sont pas les sons mais les sens des mots qui sont révélés
: changer ces sens reconnus et fixés par l'Église, c'est changer la Révélation.
« Voyez, de plus, combien vous êtes injustes ! Vous convenez qu'il faut des
miracles pour autoriser une mission divine, et cependant vous, simples
particuliers de votre propre aveu, vous venez nous parler avec empire et comme
les envoyés de Dieu [Farel déclara en propres termes à Genève devant le Conseil
épiscopal qu'il était envoyé de Dieu : ce qui fit dire à l'un des membres du
Conseil ces paroles de Caïphe : Il a blasphémé : qu'est-il besoin d'autre
témoignage ? Il a mérité la mort. Dans la doctrine des miracles il en
fallait un pour répondre à cela. Cependant Jésus n'en fit point en cette
occasion, ni Farel non plus. Froment déclara de même au magistrat qui lui
défendait de prêcher, qu'il valait mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et
continua de prêcher malgré la défense ; conduite qui certainement ne pouvait
s'autoriser que par un ordre exprès de Dieu.]. Vous réclamez l'autorité
d'interpréter l'Écriture à votre fantaisie, et vous prétendez nous ôter la même
liberté. Vous vous arrogez à vous seuls un droit que vous refusez et à chacun de
nous et à nous tous qui composons l'Église. Quel titre avez-vous donc pour
soumettre ainsi nos jugements communs à votre esprit particulier ? Quelle
insupportable suffisance de prétendre avoir toujours raison, et raison seuls
contre tout le monde, sans vouloir laisser dans leur sentiment ceux qui ne sont
pas du vôtre, et qui pensent avoir raison aussi [Quel homme, par exemple, fut
jamais plus tranchant, plus impérieux, plus décisif, plus divinement infaillible
à son gré que Calvin, pour qui la moindre opposition, la moindre objection qu'on
osait lui faire était toujours une oeuvre de Satan, un crime digne du feu ? Ce
n'est pas au seul Servet qu'il en a coûté la vie pour avoir osé penser autrement
que lui.] ! Les distinctions dont vous nous payez seraient tout au plus
tolérables si vous disiez simplement votre avis, et que vous en restassiez là ;
mais point. Vous nous faites une guerre ouverte ; vous soufflez le feu de toutes
parts. Résister à vos leçons c'est être rebelle, idolâtre, digne de l'enfer.
Vous voulez absolument convertir, convaincre, contraindre même. Vous dogmatisez,
vous prêchez, vous censurez, vous anathématisez, vous excommuniez, vous
punissez, vous mettez à mort : vous exercez l'autorité des prophètes, et vous ne
vous donnez que pour des particuliers. Quoi ! vous novateurs, sur votre seule
opinion, soutenus de quelques centaines d'hommes vous brûlez vos adversaires ;
et nous, avec quinze siècles d'antiquité et la voix de cent millions d'hommes,
nous aurons tort de vous brûler ? Non, cessez de parler, d'agir en apôtres, ou
montrez vos titres, ou quand nous serons les plus forts vous serez très
justement traités en imposteurs. »
À ce discours, voyez-vous, Monsieur, ce que nos Réformateurs auraient eu de
solide à répondre ? Pour moi je ne le vois pas. Je pense qu'ils auraient
été réduits à se taire ou à faire des miracles. Triste ressource pour des
amis de la vérité !
Je conclus de là qu'établir la nécessité des miracles en preuve de la mission
des envoyés de Dieu qui prêchent une doctrine nouvelle, c'est renverser la
Réformation de fond en comble ; c'est faire pour me combattre ce qu'on m'accuse
faussement d'avoir fait.
Je n'ai pas tout dit, Monsieur, sur ce chapitre ; mais ce qui me reste à dire ne
peut se couper, et ne fera qu'une trop longue lettre : il est temps d'achever
celle-ci.
LETTRE TROISIÈME
Je reprends, Monsieur, cette question des miracles que j'ai entrepris de
discuter avec vous, et après avoir prouvé qu'établir leur nécessité c'était
détruire le protestantisme, je vais chercher à présent quel est leur usage pour
prouver la Révélation.
Les hommes ayant des têtes si diversement organisées ne sauraient être affectés
tous également des mêmes arguments, surtout en matières de foi. Ce qui paraît
évident à l'un ne paraît pas même probable à l'autre ; l'un par son tour
d'esprit n'est frappé que d'un genre de preuves, l'autre ne l'est que d'un genre
tout différent. Tous peuvent bien quelquefois convenir des mêmes choses, mais il
est très rare qu'ils en conviennent par les mêmes raisons : ce qui, pour le dire
en passant, montre combien la dispute en elle-même est peu sensée : autant
vaudrait vouloir forcer autrui de voir par nos yeux.
Lors donc que Dieu donne aux hommes une Révélation que tous sont obligés de
croire, il faut qu'il l'établisse sur des preuves bonnes pour tous, et qui par
conséquent soient aussi diverses que les manières de voir de ceux qui doivent
les adopter.
Sur ce raisonnement, qui me paraît juste et simple, on a trouvé que Dieu avait
donné à la mission de ses envoyés divers caractères qui rendaient cette mission
reconnaissable à tous les hommes, petits et grands, sages et sots, savants et
ignorants. Celui d'entre eux qui a le cerveau assez flexible pour s'affecter à
la fois de tous ces caractères est heureux sans doute : mais celui qui n'est
frappé que de quelques-uns n'est pas à plaindre, pourvu qu'il en soit frappé
suffisamment pour être persuadé.
Le premier, le plus important, le plus certain de ces caractères se tire de la
nature de la doctrine ; c'est-à-dire, de son utilité, de sa beauté [Je ne sais
pourquoi l'on veut attribuer au progrès de la philosophie la belle morale de nos
livres. Cette morale, tirée de l'Évangile, était chrétienne avant d'être
philosophique. Les chrétiens l'enseignent sans la pratiquer, je l'avoue ; mais
que font de plus les philosophes, si ce n'est de se donner à eux-mêmes beaucoup
de louanges, qui n'étant répétées par personne autre, ne prouvent pas
grand-chose, à mon avis ?
Les préceptes de Platon sont souvent très sublimes, mais combien n'erre-t-il pas
quelquefois, et jusqu'où ne vont pas ses erreurs ? Quant à Cicéron, peut-on
croire que sans Platon ce rhéteur eut trouvé ses Offices ? L'Évangile
seul est, quant à la morale toujours sûr, toujours vrai, toujours unique, et
toujours semblable à lui-même.], de sa sainteté, de sa vérité, de sa profondeur,
et de toutes les autres qualités qui peuvent annoncer aux hommes les
instructions de la suprême sagesse, et les préceptes de la suprême bonté. Ce
caractère est, comme j'ai dit, le plus sûr, le plus infaillible, il porte en
lui-même une preuve qui dispense de toute autre ; mais il est le moins facile à
constater : il exige, pour être senti, de l'étude, de la réflexion, des
connaissances, des discussions qui ne conviennent qu'aux hommes sages qui sont
instruits et qui savent raisonner.
Le second caractère est dans celui des hommes choisis de Dieu pour annoncer sa
parole ; leur sainteté, leur véracité, leur justice, leurs moeurs pures et sans
tache, leurs vertus inaccessibles aux passions humaines sont, avec les qualités
de l'entendement la raison, l'esprit, le savoir, la prudence, autant d'indices
respectables, dont la réunion quand rien ne s'y dément, forme une preuve
complète en leur faveur, et dit qu'ils sont plus que des hommes. Ceci est le
signe qui frappe par préférence les gens bons et droits qui voient la vérité
partout où ils voient la justice, et n'entendent la voix de Dieu que dans la
bouche de la vertu. Ce caractère a sa certitude encore, mais il n'est pas
impossible qu'il trompe, et ce n'est pas un prodige qu'un imposteur abuse les
gens de bien, ni qu'un homme de bien s'abuse lui-même, entraîné par l'ardeur
d'un saint zèle qu'il prendra pour de l'inspiration.
Le troisième caractère des envoyés de Dieu, est une émanation de la puissance
divine, qui peut interrompre et changer le cours de la nature à la volonté de
ceux qui reçoivent cette émanation. Ce caractère est sans contredit le plus
brillant des trois, le plus frappant, le plus prompt à sauter aux yeux, celui
qui se marquant par un effet subit et sensible, semble exiger le moins d'examen
et de discussion : par là ce caractère est aussi celui qui saisit spécialement
le peuple, incapable de raisonnements suivis, d'observations lentes et sûres, et
en toute chose esclave de ses sens : mais c'est ce qui rend ce même caractère
équivoque, comme il sera prouvé ci-après ; et en effet, pourvu qu'il frappe ceux
auxquels il est destiné qu'importe qu'il soit apparent ou réel ? C'est une
distinction qu'ils sont hors d'état de faire : ce qui montre qu'il n' y a de
signe vraiment certain que celui qui se tire de la doctrine, et qu'il n'y a par
conséquent que les bons raisonneurs qui puissent avoir une foi solide et sûre ;
mais la bonté divine se prête aux faiblesses du vulgaire et veut bien lui donner
des preuves qui fassent pour lui.
Je m'arrête ici sans rechercher si ce dénombrement peut aller plus loin : c'est
une discussion inutile à la nôtre : car il est clair que quand tous ces signes
se trouvent réunis c'en est assez pour persuader tous les hommes, les sages, les
bons et le peuple. Tous, excepté les fous, incapables de raison, et les méchants
qui ne veulent être convaincus de rien.
Ces caractères sont des preuves de l'autorité de ceux en qui ils résident ; ce
sont les raisons sur lesquelles on est obligé de les croire. Quand tout cela est
fait la vérité de leur mission est établie ; ils peuvent alors agir avec droit
et puissance en qualité d'envoyés de Dieu. Les preuves sont les moyens, la foi
due à la doctrine est la fin. Pourvu qu'on admette la doctrine c'est la chose la
plus vaine de disputer sur le nombre et le choix des preuves, et si une seule me
persuade, vouloir m'en faire adopter d'autres est un soin perdu. Il serait du
moins bien ridicule de soutenir qu'un homme ne croit pas ce qu'il dit croire,
parce qu'il ne le croit pas précisément par les mêmes raisons que nous disons
avoir de le croire aussi.
Voilà, ce me semble, des principes clairs et incontestables : venons à
l'application. Je me déclare chrétien ; mes persécuteurs disent que je ne le
suis pas. Ils prouvent que je ne suis pas chrétien parce que je rejette la
Révélation, et ils prouvent que je rejette la Révélation parce que je ne crois
pas aux miracles.
Mais pour que cette conséquence fût juste, il faudrait de deux choses l'une : ou
que les miracles fussent l'unique preuve de la Révélation, ou que je rejetasse
également les autres preuves qui l'attestent. Or il n'est pas vrai que les
miracles soient l'unique preuve de la Révélation, et il n'est pas vrai que je
rejette les autres preuves ; puisqu'au contraire on les trouve établies dans
l'ouvrage Même où l'on m'accuse de détruire la Révélation [Il importe de
remarquer que le vicaire pouvait trouver beaucoup d'objections comme catholique,
qui sont nulles pour un protestant. Ainsi le scepticisme dans lequel il reste ne
prouve en aucune façon le mien, surtout après la déclaration très expresse que
j'ai faite à la fin de ce même écrit. On voit clairement dans mes principes que
plusieurs des objections qu'il contient portent à faux.].
Voilà précisément à quoi nous en sommes. Ces messieurs, déterminés à me faire
malgré moi rejeter la Révélation, comptent pour rien que je l'admette sur les
preuves qui me convainquent, si je ne l'admets encore sur celles qui ne me
convainquent pas, et parce que je ne le puis ils disent que je la rejette.
Peut-on rien concevoir de plus injuste et de plus extravagant ?
Et voyez, de grâce, si j'en dis trop ; lorsqu'ils me font un crime de ne pas
admettre une preuve que non seulement Jésus n'a pas donnée, mais qu'il a refusée
expressément.
Il ne s'annonça pas d'abord par des miracles mais par la prédication. À douze
ans il disputait déjà dans le temple avec les docteurs, tantôt les interrogeant
et tantôt les surprenant par la sagesse de ses réponses. Ce fut là le
commencement de ses fonctions, comme il le déclara lui-même à sa mère et à
Joseph [Luc XI, 46, 47, 49.]. Dans le pays avant qu'il fît aucun miracle il se
mit à prêcher aux peuples le royaume des cieux [Matth. IV, 17.], et il avait
déjà rassemblé plusieurs disciples sans s'être autorisé près d'eux d'aucun
signe, puisqu'il est dit que ce fut à Cana qu'il fit le premier [Jean II, 11. Je
ne puis penser que personne veuille mettre au nombre des signes publics de sa
mission la tentation du Diable et le jeûne de quarante jours.].
Quand il fit ensuite des miracles, c'était le plus souvent dans des occasions
particulières dont le choix n'annonçait pas un témoignage public, et dont le but
était si peu de manifester sa puissance, qu'on ne lui en a jamais demandé pour
cette fin qu'il ne les ait refusés. Voyez là-dessus toute l'histoire de sa vie ;
écoutez surtout sa propre déclaration : elle est si décisive que vous n'y
trouverez rien à répliquer.
Sa carrière était déjà fort avancée, quand les docteurs, le voyant faire tout de
bon le prophète au milieu d'eux, s'avisèrent de lui demander un signe. À cela
qu'aurait dû répondre Jésus, selon vos messieurs ? « Vous demandez un signe,
vous en avez eu cent. Croyez-vous que je sois venu m'annoncer à vous pour le
Messie sans commencer par rendre témoignage de moi, comme si j'avais voulu vous
forcer à me méconnaître et vous faire errer malgré vous ? Non, Cana, le
centenier, le lépreux, les aveugles, les paralytiques, la multiplication des
pains, toute la Galilée, toute la Judée déposent pour moi. Voilà mes signes ;
pourquoi feignez-vous de ne les pas voir ? »
Au lieu de cette réponse, que Jésus ne fit point, voici, Monsieur, celle qu'il
fit.
La nation méchante et adultère demande un signe, et il ne lui en sera point
donné. Ailleurs il ajoute. Il ne lui sera point donné d'autre signe que celui de
Jonas le Prophète. Et leur tournant le dos, il s'en alla [Marc, VIII, 12. Matth.
XVI, 4. Pour abréger j'ai fondu ensemble ces deux passages, mais j'ai conservé
la distinction essentielle à la question.].
Voyez d'abord comment, blâmant cette manie des signes miraculeux, il traite ceux
qui les demandent ? Et cela ne lui arrive pas une fois seulement mais plusieurs
[Conférez les passages suivants : Matth. XII, 39, 41 ; Marc VIII, 12 ; Luc XI,
29 ; Jean II, 18, 19 ; IV, 48 ; V, 34, 36, 39.]. Dans le système de vos
messieurs cette demande était très légitime : pourquoi donc insulter ceux qui la
faisaient ?
Voyez ensuite à qui nous devons ajouter foi par préférence ; d'eux, qui
soutiennent que c'est rejeter la Révélation chrétienne que de ne pas admettre
les miracles de Jésus pour les signes qui l'établissent, ou de Jésus lui-même,
qui déclare qu'il n'a point de signe à donner.
Ils demanderont ce que c'est donc que le signe de Jonas le prophète ? Je leur
répondrai que c'est sa prédication aux Ninivites, précisément le même signe
qu'employait Jésus avec les Juifs, comme il l'explique lui-même [Matth. XII, 41
; Luc XI, 30, 32.]. On ne peut donner au second passage qu'un sens qui se
rapporte au premier, autrement Jésus se serait contredit. Or dans le premier
passage où l'on demande un miracle en signe, Jésus dit positivement qu'il n'en
sera donné aucun. Donc le sens du second passage n'indique aucun signe
miraculeux.
Un troisième passage, insisteront-ils, explique ce signe par la résurrection de
Jésus [Matth. XII, 40.]. Je le nie ; il l'explique tout au plus par sa mort. Or
la mort d'un homme n'est pas un miracle ; ce n'en est pas même un qu'après avoir
resté trois jours dans la terre un corps en soit retiré. Dans ce passage il
n'est pas dit un mot de la résurrection. D'ailleurs quel genre de preuve
serait-ce de s'autoriser durant sa vie sur un signe qui n'aura lieu qu'après sa
mort ? Ce serait vouloir ne trouver que des incrédules, ce serait cacher la
chandelle sous le boisseau : Comme cette conduite serait injuste, cette
interprétation serait impie.
De plus, l'argument invincible revient encore. Le sens du troisième passage ne
doit pas attaquer le premier, et le premier affirme qu'il ne sera point donné de
signe, point du tout, aucun. Enfin, quoi qu'il en puisse être, il reste toujours
prouvé par le témoignage de Jésus même, que, s'il a fait de, miracles durant sa
vie, il n'en a point fait en signe e sa mission.
Toutes les fois que les Juifs ont insisté sur ce genre de preuves, il les a
toujours renvoyés avec mépris, sans daigner jamais les satisfaire. Il
n'approuvait pas même qu'on prît en ce sens ses oeuvres de charité. Si vous
ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point ; disait-il à
celui qui le priait de guérir son fils [Jean IV, 48.]. Parle-t-on sur ce ton-là
quand on veut donner des prodiges en preuves ?
Combien n'était-il pas étonnant que, s'il en eût tant donné de telles, on
continuât sans cesse à lui en demander ? Quel miracle fais-tu, lui disaient
les Juifs, afin que l'ayant vu nous croyons à toi ? Moise donna la manne dans le
désert à nos pères ; mais toi, quelle oeuvre fais-tu [Jean VI, 30, 31 et
suiv.] ? C'est à peu près, dans le sens de vos messieurs, et laissant à part la
majesté royale, comme si quelqu'un venait dire à Frédéric. On te dit un
grand capitaine ; et pourquoi donc ? Qu'as-tu fait qui te montre tel ? Gustave
vainquit à Leipzig, à Lutzen, Charles à Frawstat, à Narval, mais où sont tes
monuments ? Quelle victoire as-tu remportée, quelle place as-tu prise, quelle
marche as-tu faite, quelle campagne t'a couvert de gloire ? de quel droit
portes-tu le nom de Grand ? L'impudence d'un pareil discours est-elle
concevable, et trouverait-on sur la terre entière un homme capable de le tenir ?
Cependant, sans faire honte à ceux qui lui en tenaient un semblable, sans leur
accorder aucun miracle, sans les édifier au moins sur ceux qu'il avait faits,
Jésus, en réponse à leur question, se contente d'allégoriser sur le pain du Ciel
: aussi, loin que sa réponse lui donnât de nouveaux disciples elle lui en ôta
plusieurs de ceux qu'il avait, et qui, sans doute, pensaient comme vos
théologiens. La désertion fut telle qu'il dit aux douze : Et vous, ne
voulez-vous pas aussi vous en aller ? Il ne paraît pas qu'il eut fort à coeur
de conserver ceux qu'il ne pouvait retenir par des miracles.
Les Juifs demandaient un signe du Ciel. Dans leur système, ils avaient raison.
Le signe qui devait constater la venue du Messie ne pouvait pour eux être trop
évident, trop décisif, trop au-dessus de tout soupçon, ni avoir trop de témoins
oculaires ; comme le témoignage immédiat de Dieu vaut toujours mieux que celui
des hommes, il était plus sûr d'en croire au signe même, qu'aux gens qui
disaient l'avoir vu, et pour cet effet le Ciel était préférable à la terre.
Les Juifs avaient donc raison dans leur vue, parce qu'ils voulaient un Messie
apparent et tout miraculeux. Mais Jésus dit après le prophète que le royaume des
cieux ne vient point avec apparence, que celui qui l'annonce ne débat point, ne
crie point, qu'on n'entend point sa voix dans les rues. Tour cela ne respire pas
l'ostentation des miracles ; aussi n'était-elle pas le but qu'il se proposait
dans les siens. Il n'y mettait ni l'appareil ni l'authenticité nécessaire pour
constater de vrais signes, parce qu'il ne les donnait point pour tels. Au
contraire il recommandait le secret aux malades qu'il guérissait, aux boiteux
qu'il faisait marcher, aux possédés qu'il délivrait du Démon. L'on eût dit qu'il
craignait que sa vertu miraculeuse ne fût connue, on m'avouera que c'était une
étrange manière d'en faire la preuve de sa mission.
Mais tout cela s'explique de soi-même, sitôt que l'on conçoit que les Juifs
allaient cherchant cette preuve où Jésus ne voulait pas qu'elle fût. Celui
qui me rejette a, disait-il, qui le juge. Ajoutait-il, les
miracles que j'ai faits le condamneront ? Non, mais : la parole que j'ai
portée le condamnera. La preuve est donc dans la parole et non dans les
miracles.
On voit dans l'Évangile que ceux de Jésus étaient tous utiles : mais ils étaient
sans éclat, sans apprêt, sans pompe, ils étaient simples comme ses discours,
comme sa vie, comme toute sa conduite. Le plus apparent, le plus palpable qu'il
ait fait est sans contredit celui de la multiplication des cinq pains et des
deux poissons qui nourrirent cinq mille hommes. Non seulement ses disciples
avaient vu le miracle, mais il avait pour ainsi dire passé par leurs mains ; et
cependant ils n'y pensaient pas, ils ne s'en doutaient presque pas.
Concevez-vous qu'on puisse donner pour signes notoires au genre humain dans tous
les siècles des faits auxquels les témoins les plus immédiats font à peine
attention [Marc VI, 52. Il est dit que c'était à cause que leur coeur était
stupide ; mais qui s'oserait vanter d'avoir un coeur plus intelligent dans les
choses saintes que les disciples choisis par Jésus.] ?
Et tant s'en faut que l'objet réel des miracles de Jésus fut d'établir la foi,
qu'au contraire il commençait par exiger la foi avant que de faire le miracle.
Rien n'est si fréquent dans l'Évangile. C'est précisément pour cela, c'est parce
qu'un prophète n'est sans honneur que dans son pays, qu'il fit dans le sien très
peu de miracles [Matth. XIII, 58.] ; il est dit même qu'il n'en put faire, à
cause de leur incrédulité [Marc VI, 5.]. Comment ? c'était à cause de leur
incrédulité qu'il en fallait faire pour les convaincre, si ses miracles avaient
eu cet objet ; mais ils ne l'avaient pas. C'étaient simplement des actes de
bonté, de charité, de bienfaisance, qu'il faisait en faveur de ses amis, et de
ceux qui croyaient en lui ; et c'était dans de pareils actes que consistaient
les oeuvres de miséricorde, vraiment dignes d'être siennes, qu'il disait rendre
témoignage de lui [Jean X, 25, 32, 38.]. Ces oeuvres marquaient le pouvoir de
bien faire plutôt que la volonté d'étonner, c'étaient des vertus [C'est le mot
employé dans l'Écriture ; nos traducteurs le rendent par celui des miracles.]
plus que des miracles. Et comment la suprême sagesse eût-elle employé des moyens
si contraires à la fin qu'elle se proposait ? Comment n'eût-elle pas prévu que
les miracles dont elle appuyait l'autorité de ses envoyés produiraient un effet
tout opposé, qu'ils feraient suspecter la vérité de l'histoire tant sur les
miracles que sur la mission, et que parmi tant de solides preuves, celle-là ne
ferait que rendre plus difficiles sur toutes les autres les gens éclairés et
vrais ? Oui je le soutiendrai toujours, l'appui qu'on veut donner à la croyance
en est le plus grand obstacle : ôtez les miracles de l'Évangile et toute la
terre est aux pieds de Jésus-Christ [Paul prêchant aux Athéniens fut écouté fort
paisiblement jusqu'à ce qu'il leur parlât d'un homme ressuscité. Alors les uns
se mirent à rire ; les autres lui dirent : Cela suffit, nous entendrons le
reste une autre fois. Je ne sais pas bien ce que pensent au fond de leurs
coeurs ces bons chrétiens à la mode ; mais s'ils croient à Jésus par ses
miracles, moi j'y crois malgré ses miracles, et j'ai dans l'esprit que ma foi
vaut mieux que la leur.].
Vous voyez, Monsieur, qu'il est attesté par l'Écriture même que dans la mission
de Jésus-Christ les miracles ne sont point un signe tellement nécessaire à la
foi qu'on n'en puisse avoir sans les admettre. Accordons que d'autres passages
présentent un sens contraire à ceux-ci, ceux-ci réciproquement présentent un
sens contraire aux autres, et alors je choisis, usant de mon droit, celui de ces
sens qui me paraît le plus raisonnable et le plus clair. Si j'avais l'orgueil de
vouloir tout expliquer, je pourrais en vrai théologien tordre et tirer chaque
passage à mon sens ; mais la bonne foi ne me permet point ces interprétations
sophistiques ; suffisamment autorisé dans mon sentiment [Ce sentiment ne m'est
point tellement particulier qu'il ne soit aussi celui de plusieurs théologiens
dont l'orthodoxie est mieux établie que celle du clergé de Genève. Voici ce que
m'écrivait là-dessus un de ces messieurs le 28 février 1764.
« Quoi qu'en dise la cohue des modernes apologistes du christianisme, je suis
persuadé qu'il n'y a pas un mot dans les livres sacrés d'où l'on puisse
légitimement conclure que les miracles aient été destinés à servir de preuve
pour les hommes de tous les temps et de tous les lieux. Bien loin de là, ce
n'était pas à mon avis le principal objet pour ceux qui en furent les témoins
oculaires. Lorsque les Juifs demandaient des miracles à saint Paul, pour toute
réponse il leur prêchait Jésus crucifié. À coup sûr si Grotius, les auteurs de
la société de Boyle, Vernes, Vernet etc. eussent été à la place de cet apôtre,
ils n'auraient rien eu de plus pressé que d'envoyer chercher des tréteaux pour
satisfaire à une demande qui cadre si bien avec leurs principes. Ces gens-là
croient faire merveilles avec leurs ramas d'arguments ; mais un jour on doutera
j'espère, s'ils n'ont pas été compilés par une société d'incrédules, sans qu'il
faille être Hardouin pour cela. »
Qu'on ne pense pas, au reste que l'auteur de cette lettre soit mon partisan ;
tant s'en faut : il est un de mes adversaires. Il trouve seulement que les
autres ne savent ce qu'ils disent. Il soupçonne peut-être pis : car la foi de
ceux qui croient sur les miracles, sera toujours très suspecte aux gens
éclairés. C'était le sentiment d'un des plus illustres Réformateurs. Non
satis tuta fides eorum qui miraculis nituntur. Bez [Non pas assez sûre la foi
de ceux qui ont besoin des miracles]. in Joan. c. 11. v. 23] par ce que je
comprends, je reste en paix sur ce que je ne comprends pas, et que ceux qui me
l'expliquent me font encore moins comprendre. L'autorité que je donne à
l'Évangile je ne la donne point aux interprétations des hommes, et je n'entends
pas plus les soumettre à la mienne que me soumettre à la leur. La règle est
commune, et claire en ce qui importe ; la raison qui l'explique est
particulière, et chacun a la sienne qui ne fait autorité que pour lui. Se
laisser mener par autrui sur cette matière c'est substituer l'explication au
texte, c'est se soumettre aux hommes et non pas à Dieu.
Je reprends mon raisonnement, et après avoir établi que les miracles ne sont pas
un signe nécessaire à la foi, je vais montrer en confirmation de cela que les
miracles ne sont pas un signe infaillible et dont les hommes puissent juger.
Un miracle est, dans un fait particulier, un acte immédiat de la puissance
divine, un changement sensible dans l'ordre de la nature, une exception réelle
et visible à ses lois. Voilà l'idée dont il ne faut pas s'écarter si l'on veut
s'entendre en raisonnant sur cette matière. Cette idée offre deux questions à
résoudre.
La première : Dieu peut-il faire des miracles ? C'est-à-dire, peut-il déroger
aux lois qu'il a établies ? Cette question sérieusement traitée serait impie si
elle n'était absurde : ce serait faire trop d'honneur à celui qui la résoudrait
négativement que de le punir ; il suffirait de l'enfermer. Mais aussi quel homme
a jamais nié que Dieu pût faire des miracles ? Il fallait être hébreu pour
demander si Dieu pouvait dresser des tables dans le désert.
Seconde question : Dieu veut-il faire des miracles ? C'est autre chose. Cette
question en elle- même et abstraction faite de toute autre considération est
parfaitement indifférente ; elle n'intéresse en rien la gloire de Dieu dont nous
ne pouvons fonder les desseins. Je dirai plus ; s'il pouvait y avoir quelque
différence quant à la foi dans la manière d'y répondre, les plus grandes idées
que nous puissions avoir de la sagesse et de la majesté divine seraient pour la
négative, il n'y a que l'orgueil humain qui soit contre. Voilà jusqu'où la
raison peut aller. Cette question, du reste, est purement oiseuse, et pour la
résoudre il faudrait lire dans les décrets éternels ; car, comme on verra tout à
l'heure, elle est impossible à décider par les faits. Gardons-nous d'oser porter
un oeil curieux sur ces mystères. Rendons ce respect à l'essence infinie de ne
rien prononcer d'elle : nous n'en connaissons que l'immensité.
Cependant quand un mortel vient hardiment nous affirmer qu'il a vu un miracle,
il tranche net cette grande question, jugez si l'on doit l'en croire sur sa
parole ! Ils seraient mille que je ne les en croirais pas.
Je laisse à part le grossier sophisme d'employer la preuve morale à constater
des faits naturellement impossibles, puisqu'alors le principe même de la
crédibilité fondé sur la possibilité naturelle est en défaut. Si les hommes
veulent bien en pareil cas admettre cette preuve dans des choses de pure
spéculation, ou dans des faits dont la vérité ne les touche guère, assurons-nous
qu'ils seraient plus difficiles s'il s'agissait pour eux du moindre intérêt
temporel. Supposons qu'un mort vînt redemander ses biens à ses héritiers
affirmant qu'il est ressuscité et requérant d'être admis à la preuve [Prenez
bien garde que dans ma supposition c'est une résurrection véritable et non pas
une fausse mort qu'il s'agit de constater], croyez-vous qu'il y ait un seul
tribunal sur la terre où cela lui fût accordé ? Mais encore un coup n'entamons
pas ici le débat : laissons aux faits toute la certitude qu'on leur donne, et
contentons-nous de distinguer ce que le sens peut attester de ce que la raison
peut conclure.
Puisqu'un miracle est une exception aux lois de la nature, pour en juger, il
faut connaître ces lois, et pour en juger sûrement il faut les connaître toutes,
car une seule qu'on ne connaîtrait pas pourrait en certains cas inconnus aux
spectateurs changer l'effet de celles qu'on connaîtrait. Ainsi celui qui
prononce qu'un tel ou tel acte est un miracle déclare qu'il connaît toutes les
lois de la nature et qu'il sait que cet acte en est une exception.
Mais quel est ce mortel qui connaît toutes les lois de la nature ? Newton ne se
vantait pas de les connaître. Un homme sage témoin d'un fait inouï peut attester
qu'il a vu ce fait et l'on peut le croire ; mais ni cet homme sage, ni nul autre
homme sage sur la terre n'affirmera jamais que ce fait, quelque étonnant qu'il
puisse être, soit un miracle, car comment peut-il le savoir ?
Tout ce qu'on peut dire de celui qui se vante de faire des miracles est qu'il
fait des choses fort extraordinaires ; mais qui est-ce qui nie qu'il se fasse
des choses fort extraordinaires ? J'en ai vu, moi, de ces choses-là, et même
j'en ai fait [J'ai vu à Venise en 1743 une manière de sorts assez nouvelle, et
plus étrange que ceux de Preneste. Celui qui les voulait consulter entrait dans
une chambre, et y restait seul s'il le désirait. Là d'un livre plein de
feuillets blancs il en tirait un à son choix ; puis tenant cette feuille il
demandait, non à voix haute, mais mentalement ce qu'il voulait savoir. Ensuite
il pliait sa feuille blanche, l'enveloppait, la cachetait, la plaçait dans un
livre ainsi cachetée : enfin après avoir récité certaines formules fort baroques
sans perdre son livre de vue, il en allait tirer le papier, reconnaître le
cachet, l'ouvrir, et il trouvait la réponse écrite.
Le magicien qui faisait ces sorts était le premier secrétaire de l'ambassadeur
de France, et il s'appelait J.-J. Rousseau.
Je me contentais d'être sorcier parce que j'étais modeste ; mais si j'avais eu
l'ambition d'être prophète, qui m'eût empêché de le devenir ?].
L'étude de la nature y fait faire tous les jours de nouvelles découvertes :
l'industrie humaine se perfectionne tous les jours. La chimie curieuse a des
transmutations, des précipitations, des détonations, des explosions, des
phosphores, des pyrophores, des tremblements de terre, et mille autres
merveilles à faire signer mille fois le peuple qui les verrait. L'huile de Gayac
et l'esprit de nitre ne sont pas des liqueurs fort rares ; mêlez-les ensemble,
et vous verrez ce qu'il en arrivera ; mais n'allez pas faire cette épreuve dans
une chambre, car vous pourriez bien mettre le feu à la maison [Il y a des
précautions à prendre pour réussir dans cette opération : l'on me dispensera
bien, je pense, d'en mettre ici le récipé.]. Si les prêtres de Baal avaient eu
M. Rouelle au milieu d'eux, leur bûcher eût pris feu de lui-même et Élie eût été
pris pour dupe.
Vous versez de l'eau dans de l'eau, voilà de l'encre ; vous versez de l'eau dans
de l'eau, voilà un corps dur. Un prophète du collège d'Harcourt va en Guinée et
dit au peuple : reconnaissez le pouvoir de celui qui m'envoie, je vais convertir
de l'eau en pierre ; par des moyens connus du moindre écolier il fait de la
glace : voilà les nègres prêts à l'adorer.
Jadis les prophètes faisaient descendre à leur voix le feu du ciel ; aujourd'hui
les enfants en font autant avec un petit morceau de verre. Josué fit arrêter le
soleil ; un faiseur d'almanachs va le faire éclipser ; le prodige est encore
plus sensible. Le cabinet de M. l'abbé Nollet est un laboratoire de magie, les
récréations mathématiques sont un recueil de miracles ; que dis-je ? les foires
même en fourmilleront, les Briochés n'y sont pas rares ; le seul paysan de
Northollande que j'ai vu vingt fois allumer sa chandelle avec son couteau a de
quoi subjuguer tout le peuple, même à Paris ; que pensez-vous qu'il eût fait en
Syrie ?
C'est un spectacle bien singulier que ces foires de Paris ; il n'y en pas une où
l'on ne voie les choses les plus étonnantes, sans que le public daigne presque y
faire attention ; tant on est accoutumé aux choses étonnantes, et même à celles
qu'on ne peut concevoir ! On y voit au moment que j'écris ceci deux machines
portatives séparées, dont l'une marche ou s'arrête exactement à la volonté de
celui qui fait marcher ou arrêter l'autre. J'y ai vu une tête de bois qui
parlait, et dont on ne parlait pas tant que de celle d'Albert le Grand. J'ai vu
même une chose plus surprenante ; c'était force têtes d'hommes, de savants,
d'académiciens qui couraient aux miracles des convulsions, et qui en revenaient
tout émerveillés.
Avec le canon, l'optique, l'aimant, le baromètre, quels prodiges ne fait-on pas
chez les ignorants ? Les Européens avec leurs arts ont toujours passé pour des
dieux parmi les barbares. Si dans le sein même des arts, des sciences, des
collèges, des académies ; si dans le milieu de l'Europe, en France, en
Angleterre, un homme fut venu le siècle dernier, armé de tous les miracles de
l'électricité que nos physiciens opèrent aujourd'hui, l'eût-on brûlé comme un
sorcier, l'eût-on suivi comme un prophète ? Il est à présumer qu'on eût fait
l'un ou l'autre : il, est certain qu'on aurait eu tort.
Je ne sais si l'art de guérir est trouvé ni s'il se trouvera jamais : ce que je
sais c'est qu'il n'est pas hors de la nature. Il est tout aussi naturel qu'un
homme guérisse qu'il l'est qu'il tombe malade, il peut tout aussi bien guérir
subitement que mourir subitement. Tout ce qu'on pourra dire de certaines
guérisons, c'est qu'elles sont surprenantes, mais non pas qu'elles sont
impossibles ; comment prouverez-vous donc que ce sont des miracles ? Il y a
pourtant, je l'avoue, des choses qui m'étonneraient fort si j'en étais le témoin
: ce ne serait pas tant de voir marcher un boiteux qu'un homme qui n'avait point
de jambe, ni de voir un paralytique mouvoir son bras qu'un homme qui n'en a
qu'un reprendre les deux. Cela me frapperait encore plus, je l'avoue, que de
voir ressusciter un mort ; car enfin un mort peut n'être pas mort [Lazare
était déjà dans la terre ? Serait-il le premier homme qu'on aurait enterré
vivant ? Il y était depuis quatre jours ? Qui les a comptés ? Ce n'est
pas Jésus qui était absent. Il puait déjà ? Qu'en savez-vous ? Sa soeur
le dit ; voilà toute la preuve. L'effroi, le dégoût en eût fait dire autant à
toute autre femme, quand même cela n'eût pas été vrai. Jésus ne fait que
l'appeler, et il sort. Prenez garde de mai raisonner. Il s'agissait de
l'impossibilité physique ; elle n'y est plus. Jésus faisait bien plus de façons
dans d'autres cas qui n'étaient pas plus difficiles : voyez la note qui suit.
Pourquoi cette différence, si tout était également miraculeux ? Ceci peut être
une exagération, et ce n'est pas la plus forte que saint Jean ait faite, j'en
atteste le dernier verset de son Évangile.]. Voyez le livre de M. Bruhier.
Au reste, quelque frappant que pût me paraître un pareil spectacle, je ne
voudrais pour rien au monde en être témoin ; car que sais-je ce qu'il en
pourrait arriver ? Au lieu de me rendre crédule, j'aurais grand-peur qu'il ne me
rendît que fou mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, revenons.
On vient de trouver le secret de ressusciter des noyés ; on a déjà cherché celui
de ressusciter les pendus ; qui sait si, dans d'autres genres de mort, on ne
parviendra pas à rendre la vie à des corps qu'on en avait cru privés. On ne
savait jadis ce que c'était que d'abattre la cataracte ; c'est un jeu maintenant
pour nos chirurgiens. Qui sait s'il n'y a pas quelque secret trouvable pour la
faire tomber d'un coup ? Qui sait si le possesseur d'un pareil secret ne peut
pas faire avec simplicité, ce qu'un spectateur va prendre pour un miracle, et ce
qu'un auteur prévenu peut donner pour tel [On voit quelquefois dans le détail
des faits rapportés une gradation qui ne convient point à une opération
surnaturelle. On présente à Jésus un aveugle. Au lieu de le guérir à l'instant,
il l'emmène hors de la bourgade. Là il oint ses yeux de salive, il pose ses
mains sur lui ; après quoi il lui demande s'il voit quelque chose. L'aveugle
répond qu'il voit marcher des hommes qui lui paraissent comme des arbres : sur
quoi, jugeant que la première opération n'est pas suffisante, Jésus la
recommence, et enfin l'homme guérit. Une autre fois, au lieu d'employer de la
salive pure, il la délaie avec de la terre. Or je le demande, à quoi bon tout
cela pour un miracle ? La nature dispute-t-elle avec son maître ? A-t-il besoin
d'effort, d'obstination, pour se faire obéir ? A-t-il besoin de salive, de
terre, d'ingrédients ? A-t-il même besoin de parler, et ne suffit-il pas qu'il
veuille ? Ou bien osera-t-on dire que Jésus, sûr de son fait, ne laisse pas
d'user d'un petit manège de charlatan, comme pour se faire valoir d'avantage, et
amuser les spectateurs ? Dans le système de vos messieurs, il faut pourtant l'un
ou l'autre. Choisissez. ] ? Tout cela n'est pas vraisemblable, soit : mais nous
n'avons point de preuve que cela soit impossible, et c'est de l'impossibilité
physique qu'il s'agit ici. Sans cela, Dieu déployant à nos yeux sa puissance
n'aurait pu nous donner que des signes vraisemblables, de simples probabilités,
et il arriverait de là que l'autorité des miracles n'étant fondée que sur
l'ignorance de ceux pour qui ils auraient été faits, ce qui serait miraculeux
pour un siècle ou pour un peuple ne le serait plus pour d'autres, de sorte que
la preuve universelle étant en défaut, le système établi sur elle serait
détruit. Non, donnez-moi des miracles qui demeurent tels quoi qu'il arrive, dans
tous les temps et dans tous les lieux. Si plusieurs de ceux qui sont rapportés
dans la Bible paraissent être dans ce cas, d'autres aussi paraissent n'y pas
être. Réponds-moi donc, théologien, prétends-tu que je passe le tout en bloc, ou
si tu me permets le triage ? Quand tu m'auras décidé ce point, nous verrons
après.
Remarquez bien, Monsieur, qu'en supposant tout au plus quelque amplification
dans les circonstances, je n'établis aucun doute sur le fond de tous les faits.
C'est ce que j'ai déjà dit, et qu'il n'est pas superflu de redire. Jésus,
éclairé de l'esprit de Dieu, avait des lumières si supérieures à celles de ses
disciples, qu'il n'est pas étonnant qu'il ait opéré des multitudes de choses
extraordinaires où l'ignorance des spectateurs a vu le prodige qui n'y était
pas. À quel point, en vertu de ces lumières pouvait-il agir par des voies
naturelles, inconnues à eux et à nous ? [Nos hommes de Dieu veulent à toute force
que j'aie fait de Jésus un imposteur. Ils s'échauffent pour répondre à cette
indigne accusation, afin qu'on pense que je l'ai faite ; ils la supposent avec
un air de certitude ; ils y insistent, ils y reviennent affectueusement. Ah si
ces doux chrétiens pouvaient m'arracher à la fin quelque blasphème, quel
triomphe ! quel contentement, quelle édification pour leurs charitables âmes !
Avec quelle sainte joie ils apporteraient les tisons allumés au feu de leur
zèle, pour embraser mon bûcher !] Voilà ce que nous ne savons point et ce que
nous ne pouvons savoir. Les spectateurs des choses merveilleuses sont
naturellement portés à les décrire avec exagération. Là-dessus on peut de très
bonne foi s'abuser soi-même en abusant les autres : pour peu qu'un fait soit
au-dessus de nos lumières nous le supposons au-dessus de la raison, et l'esprit
vit enfin du prodige où le coeur nous fait désirer fortement d'en voir.
Les miracles sont, comme j'ai dit, les preuves des simples pour qui les lois de
la nature forment un cercle très étroit autour d'eux. Mais la sphère s'étend à
mesure que les hommes s'instruisent et qu'ils sentent combien il leur reste
encore à savoir. Le grand physicien voit si loin les bornes de cette sphère
qu'il ne saurait discerner un miracle au-delà. Cela ne se peut est un mot qui
sort rarement de la bouche des sages ; ils disent plus fréquemment, je ne sais.
Que devons-nous donc penser de tant de miracles rapportés par des auteurs,
véridiques, je n'en doute pas, mais d'une si crasse ignorance, et si pleins
d'ardeur pour la gloire de leur maître ? Faut-il rejeter tous ces faits ? Non.
Faut-il tous les admettre ? je l'ignore [Il y en a dans l'Évangile qu'il n'est
pas même possible de prendre au pied de la lettre sans renoncer au bon sens.
Tels sont, par exemple ceux des possédés. On reconnaît le Diable à son oeuvre,
et les vrais Possédés sont les méchants ; la raison n'en reconnaîtra jamais
d'autres. Mais passons : voici plus.
Jésus demande à un groupe de démons comment il s'appelle. Quoi ! Les démons ont
des noms ? Les anges ont des noms ? Les purs esprits ont des noms ? Sans doute
pour s'entr'appeler entre eux, ou pour entendre quand Dieu les appelle ? Mais
qui leur a donné ces noms ? En quelle langue en sont les mots ? Quelles sont les
bouches qui prononcent ces mots, les oreilles que leurs sons frappent ? Ce nom
c'est Légion, car ils sont plusieurs, ce qu'apparemment Jésus ne savait
pas. Ces anges, ces intelligences sublimes dans le mal comme dans le bien, ces
êtres célestes qui ont pu se révolter contre Dieu, qui osent combattre ses
décrets éternels, se logent en tas dans le corps d'un homme : forcés
d'abandonner ce malheureux, ils demandent de se jeter dans un troupeau de
cochons, ils l'obtiennent ; ces cochons se précipitent dans la mer ; et ce sont
là les augustes preuves de la mission du Rédempteur du genre humain, les preuves
qui doivent l'attester à tous les peuples de tous les âges et dont nul ne
saurait douter, sous peine de damnation ! Juste Dieu ! La tête tourne ; on ne
sait où l'on est. Ce sont donc là, Messieurs, les fondements de votre foi ? La
mienne en a de plus sûrs, ce me semble.]. Nous devons les respecter sans
prononcer sur leur nature, dussions-nous être cent fois décrétés. Car enfin
l'autorité des lois ne peut s'étendre jusqu'à nous forcer de mal raisonner ; et
c'est pourtant ce qu'il faut faire pour trouver nécessairement un miracle où la
raison ne peut voir qu'un fait étonnant.
Quand il serait vrai que les catholiques ont un moyen sûr pour eux de faire
cette distinction, que s'ensuivrait-il pour nous ? Dans leur système, lorsque
l'Église une fois reconnue a décidé qu'un tel fait est un miracle, il est un
miracle, car l'Église ne peut se tromper. Mais ce n'est pas aux catholiques que
j'ai à faire ici, c'est aux réformés. Ceux-ci ont très bien réfuté quelques
parties de la Profession de foi du vicaire qui, n'étant écrite que contre
l'Église romaine, ne pouvait ni ne devait rien prouver contre eux. Les
catholiques pourront de même réfuter aisément ces lettres, parce que je n'ai
point à faire ici aux catholiques, et que nos principes ne sont pas les leurs.
Quand il s'agit de montrer que je ne prouve pas ce que je n'ai pas voulu
prouver, c'est là que mes adversaires triomphent.
De tout ce que je viens d'exposer je conclus que les faits les plus attestés,
quand même on les admettrait dans toutes leurs circonstances, ne prouveraient
rien, et qu'on peut même y soupçonner de l'exagération dans les circonstances,
sans inculper la bonne foi de ceux qui les ont rapportés. Les découvertes
continuelles qui se font dans les lois de la nature, celles qui probablement se
feront encore, celles qui resteront toujours à faire , les progrès passés,
présents et futurs de l'industrie humaine, les diverses bornes que donnent les
peuples à l'ordre des possibles selon qu'ils sont plus ou moins éclairés ; tout
nous prouve que nous ne pouvons connaître ces bornes. Cependant il faut qu'un
miracle pour être vraiment tel les passe. Soit donc qu'il y ait des miracles,
soit qu'il n'y en ait pas, il est impossible au sage de s'assurer que quelque
fait que ce puisse être en est un.
Indépendamment des preuves de cette impossibilité que je viens d'établir, j'en
vois une autre non moins forte dans la supposition même : car, accordons qu'il y
ait de vrais miracles ; de quoi nous serviront-ils s'il y a aussi de faux
miracles desquels il est impossible de les discerner ? Et faites bien attention
que je n'appelle pas ici faux miracle un miracle qui n'est pas réel, mais un
acte bien réellement surnaturel fait pour soutenir une fausse doctrine. Comme le
mot de miracle en ce sens peut blesser les oreilles pieuses, employons un
autre mot et donnons-lui le nom de prestige : mais souvenons-nous qu'il
est impossible aux sens humains de discerner un prestige d'un miracle.
La même autorité qui atteste les miracles atteste aussi les prestiges, et cette
autorité prouve encore que l'apparence des prestiges ne diffère en rien de celle
des miracles. Comment donc distinguer les uns des autres, et que peut prouver le
miracle, si celui qui le voit ne peut discerner par aucune marque assurée et
tirée de la chose même si c'est l'oeuvre de Dieu ou si c'est l'oeuvre du Démon ?
Il faudrait un second miracle pour certifier le premier.
Quand Aaron jeta sa verge devant Pharaon et qu'elle fut changée en serpent, les
magiciens jetèrent aussi leurs verges et elles furent changées en serpents. Soit
que ce changement fût réel des deux côtés, comme il est dit dans l'Écriture,
soit qu'il n'y eût de réel que le miracle d'Aaron et que le prestige des
magiciens ne fût qu'apparent, comme le disent quelques théologiens, il
n'importe, cette apparence était exactement la même ; l'Exode n'y remarque
aucune différence, et s'il y en eût eu, les magiciens se seraient gardés de
s'exposer au parallèle, ou s'ils l'avaient fait ils auraient été confondus.
Or les hommes ne peuvent juger des miracles que par leurs sens, et si la
sensation est la même, la différence réelle qu'ils ne peuvent apercevoir n'est
rien pour eux. Ainsi le signe, comme signe, ne prouve pas plus d'un côté que de
l'autre, et le prophète en ceci n'a pas plus d'avantage que le magicien. Si
c'est encore là de mon beau style, convenez qu'il en faut un bien plus beau pour
le réfuter.
Il est vrai que le serpent d'Aaron dévora les serpents des magiciens. Mais,
forcé d'admettre une fois la magie, Pharaon put fort bien n'en conclure autre
chose, sinon qu'Aaron était plus habile qu'eux dans cet art ; c'est ainsi que
Simon ravi des choses que faisait Philippe, voulut acheter des apôtres le secret
d'en faire autant qu'eux.
D'ailleurs l'infériorité des magiciens était due à la présence d'Aaron. Mais
Aaron absent, eux faisant les mêmes signes, avaient droit de prétendre à la même
autorité. Le signe en lui-même ne prouvait donc rien. Quand Moïse changea l'eau
en sang, les magiciens changèrent l'eau en sang ; quand Moïse produisit des
grenouilles, les magiciens produisirent des grenouilles. Ils échouèrent à la
troisième plaie ; mais tenons-nous aux deux premières dont Dieu même avait fait
la preuve du pouvoir divin [Exode VII, 17. ]. Les magiciens firent aussi cette
preuve-là.
Quant à la troisième plaie qu'ils ne purent imiter, on ne voit pas ce qui la
rendait si difficile, au point de marquer que le doigt de Dieu était là.
Pourquoi ceux qui purent produire un animal ne purent-ils produire un insecte,
et comment, après avoir fait des grenouilles, ne purent-ils faire des poux ?
S'il est vrai qu'il n'y ait dans ces choses-là que le premier pas qui coûte,
c'était assurément s'arrêter en beau chemin.
Le même Moïse, instruit par toutes ces expériences, ordonne que si un faux
prophète vient annoncer d'autres dieux, c'est-à-dire, une fausse doctrine, et
que ce faux prophète autorise son dire par des prédictions ou des prodiges qui
réussissent, il ne faut point l'écouter mais le mettre à mort. On peut donc
employer de vrais signes en faveur d'une fausse doctrine ; un signe en lui-même
ne prouve donc rien.
La même doctrine des signes par des prestiges est établie en mille endroits de
l'Écriture. Bien plus ; après avoir déclaré qu'il ne fera point de signes, Jésus
annonce de faux Christs qui en feront ; il dit qu'ils feront de grands
signes, des miracles capables de séduire les élus mêmes, s'il était possible
[Matth. XXIV, 24 ; Marc, XIII, 22. ]. Ne serait-on pas tenté sur ce langage de
prendre les signes pour des preuves de fausseté ?
Quoi ! Dieu, maître du choix de ses preuves quand il veut parler aux hommes,
choisit par préférence celles qui supposent des connaissances qu'il sait qu'ils
n'ont pas ! Il prend pour les instruire la même voie qu'il sait que prendra le
Démon pour les tromper ! Cette marche serait-elle donc celle de la divinité ? Se
pourrait-il que Dieu et le Diable suivissent la même route ? Voilà ce que je ne
puis concevoir.
Nos théologiens, meilleurs raisonneurs mais d moins bonne foi que les anciens,
sont fort embarrassés de cette magie : ils voudraient bien pouvoir tout à fait
s'en délivrer, mais ils n'osent, ils sentent que la nier serait nier trop. Ces
gens toujours si décisifs changent ici de langage, ils ne la nient ni ne
l'admettent ; ils prennent le parti de tergiverser, de chercher des
faux-fuyants, à chaque pas ils s'arrêtent, ils ne savent sur quel pied danser.
Je crois, Monsieur, vous avoir fait sentir où gît la difficulté. Pour que rien
ne manque à sa clarté, la voici mise en dilemme.
Si l'on nie les prestiges, on ne peut prouver les miracles ; parce que les uns
et les autres sont fondés sur la même autorité.
Et si l'on admet les prestiges avec les miracles on n'a point de règle sûre,
précise et claire pour distinguer les uns des autres : ainsi les miracles ne
prouvent rien.
Je sais bien que nos gens ainsi pressés reviennent à la doctrine : mais ils
oublient bonnement que si la doctrine est établie, le miracle est superflu, et
que si elle ne l'est pas, elle ne peut rien prouver.
Ne prenez pas ici le change, je vous supplie, et de ce que je n'ai pas regardé
les miracles comme essentiels au christianisme, n'allez pas conclure que j'ai
rejeté les miracles. Non, Monsieur, je ne les ai rejetés ni ne les rejette ; si
j'ai dit des raisons pour en douter, je n'ai point dissimulé les raisons d'y
croire ; il y a une grande différence entre nier une chose et ne la pas
affirmer, entre la rejeter et ne pas l'admettre, et j'ai si peu décidé ce point,
que je défie qu'on trouve un seul endroit dans tous rues écrits où je sois
affirmatif contre les miracles.
Eh ! comment l'aurais-je été malgré mes propres doutes, puisque partout où je
suis quant à moi, le plus décidé, je n'affirme rien encore. Voyez quelles
affirmations peut faire un homme qui parle ainsi dès sa préface [Préface
d'Émile, p. IV. ].
« À l'égard de ce qu'on appellera la partie systématique, qui n'est autre chose
ici que la marche de la nature, c'est là ce qui déroutera le plus les lecteurs ;
c'est aussi par là qu'on m'attaquera sans doute, et peut-être n'aura-t-on pas
tort. On Croira moins lire un traité d'éducation que les rêveries d'un
visionnaire sur l'éducation. Qu'y faire ? Ce n'est pas sur les idées d'autrui
que j'écris c'est sur
les miennes, Je ne vois point comme les autres hommes ; il y a longtemps qu'on
me l'a reproché. Mais dépend-il de moi de me donner d'autres yeux, et de
n'affecter d'autres idées ? Non ; il dépend de moi de ne point abonder dans mon
sens, de ne point croire être seul plus sage que tout le monde ; il dépend de
moi, non de changer de sentiment, mais de me défier du mien : Voilà tout ce que
je puis faire, et ce que je fais. Que si je prends quelquefois le ton
affirmatif, ce n'est point pour en imposer au lecteur ; c'est pour lui parler
comme je pense. pourquoi proposerais-je par forme de doute ce dont quant à moi
je ne doute point ? Je dis exactement ce qui se passe dans mon esprit.
« En exposant avec liberté mon sentiment, j,entends si peu qu'il fasse autorité
que j'y joins toujours mes raisons, afin qu'on les pèse et qu'on me juge. Mais
quoique je ne veuille point m'obstiner à défendre mes idées, je ne me crois pas
moins obligé de les proposer ; car les maximes sur lesquelles je suis d'un avis
contraire à celui des autres ne sont point indifférentes. Ce sont de celles dont
la vérité ou la fausseté importe à connaître, et qui font le bonheur ou le
malheur du genre humain. »
Un auteur qui ne sait lui-même s'il n'est point dans l'erreur, qui craint que
tout ce qu'il dit ne soit un tissu de rêveries, qui, ne pouvant changer de
sentiments, se défie du sien, qui ne prend point le ton affirmatif pour le
donner, mais pour parier comme il pense, qui, ne voulant point faire autorité
dit toujours ses raisons afin qu'on le juge, et qui même ne veut, point
s'obstiner à défendre ses idées ; un auteur qui parle ainsi à la tête de son
livre y veut-il prononcer des oracles ? Veut-il donner des décisions, et par
cette déclaration préliminaire ne met-il pas au nombre des doutes ses plus
fortes assertions ?
Et qu'on ne dise point que je manque à mes engagements en m'obstinant à défendre
ici mes idées. Ce serait le comble de l'injustice. Ce ne sont point Mes idées
que je défends, c'est ma personne. Si l'on n'eût attaqué que mes livres,
j'aurais constamment gardé le silence ; c'était un point résolu. Depuis ma
déclaration faite en 1753, m'a-t-on vu répondre à quelqu'un, ou me taisais-je
faute d'agresseurs ? Mais quand on me poursuit, quand on me décrète, quand on me
déshonore pour avoir dit ce que je n'ai pas dit, il faut bien pour me défendre
montrer que je ne l'ai pas dit. Ce sont mes ennemis qui malgré moi me remettent
la plume à la main. Eh ! qu'ils me laissent en repos, et j'y laisserai le public
; j'en donne de bon coeur ma parole.
Ceci sert déjà de réponse à l'objection rétorsive que j'ai prévenue, de vouloir
faire moi-même le réformateur en bravant les opinions de tout mon siècle ; car
rien n'a moins l'air de bravade qu'un pareil langage, et ce n'est pas assurément
prendre un ton de prophète que de parler avec tant de circonspection. J'ai
regardé comme un devoir de dire mon sentiment en choses importantes et utiles ;
mais ai-je dit un mot, ai-je fait un pas pour le .faire adopter à d'autres ;
quelqu'un a-t-il vu dans ma conduite l'air d'un homme qui cherchait à se faire
des sectateurs ?
En transcrivant l'écrit particulier qui fait tant d'imprévus zélateurs de la
foi, j'avertis encore le lecteur qu'il doit se défier de mes jugements, que
c'est à lui de voir s'il peut tirer de cet écrit quelques réflexions utiles, que
je ne lui propose ni le sentiment, d'autrui ni le mien pour règle, que je le lui
présente à examiner [Émile, t. II. p. 360.]. Et lorsque je reprends la parole
voici ce que j'ajoute encore à la fin.
« J'ai transcrit cet écrit, non comme une règle des sentiments qu'on doit suivre
en matière de religion, mais comme un exemple de la manière dont on peut
raisonner avec son élève pour ne point s'écarter de la méthode que j'ai tâché
d'établir. Tant qu'on ne donne rien à l'autorité des hommes ni aux préjugés des
pays où l'on est né, les seules lumières de la raison ne peuvent dans
l'institution de la nature nous mener plus loin que la religion naturelle, et
c'est à quoi je me borne avec mon Émile. S'il en doit avoir une autre, je n'ai
plus en cela le droit d'être son guide ; c'est à lui seul de la choisir [Ibid.,
t. III. p. 204.]. » Quel est après cela l'homme assez impudent pour m'oser taxer
d'avoir nié les miracles qui ne sont pas même niés dans cet écrit ? Je n'en ai
pas parlé ailleurs [J'en ai parlé depuis dans ma Lettre à M. de Beaumont : mais
outre qu'on n'a rien dit sur cette lettre, ce n'est pas sur ce qu'elle contient
qu'on peut fonder les procédures faites avant qu'elle ait paru.].
Quoi ! parce que l'auteur d'un écrit publié par un autre y introduit un
raisonneur qu'il désapprouve [Émile, t. III. p. 151.], et qui dans une dispute
rejette les miracles, il s'ensuit de là que non seulement l'auteur de cet écrit
mais l'éditeur rejette aussi les miracles ? Quel tissu de témérités ! Qu'on se
permette de telles présomptions dans la chaleur d'une querelle littéraire, cela
est très blâmable et trop commun, mais les prendre pour des preuves dans les
tribunaux ! Voilà une jurisprudence à faire trembler l'homme le plus juste et le
plus ferme qui a le malheur de vivre sous de pareils magistrats.
L'auteur de la Profession de foi fait des objections tant sur l'utilité que sur
la réalité des miracles, mais ces objections ne sont point des négations. Voici
là-dessus ce qu'il dit de plus fort. « C'est l'ordre inaltérable de la nature
qui montre le mieux l'Être suprême. S'il arrivait beaucoup d'exceptions, je ne
saurais plus qu'en penser, et pour moi je crois trop en Dieu pour croire à tant
de miracles si peu dignes de lui. »
Or je vous prie, qu'est-ce que cela dit ? Qu'une trop grande multitude de
miracles les rendrait suspects à l'auteur. Qu'il n'admet point indistinctement
toute sorte de miracles, et que sa foi en Dieu lui fait rejeter tous ceux qui ne
sont pas dignes de Dieu. Quoi donc ? Celui qui n'admet pas tous les miracles
rejette-t-il tous les miracles, et faut-il croire à tous ceux de la légende pour
croire l'ascension de Christ.
Pour comble. Loin que les doutes contenus dans cette seconde partie de la
Profession de foi puissent être pris pour des négations, les négations, au
contraire, qu'elle peut contenir, ne doivent être prises que pour des doutes.
C'est la déclaration de l'auteur, en la commençant, sur les sentiments qu'il va
combattre. Ne donnez, dit-il, à mes discours que l'autorité de la
raison. J'ignore si je suis dans l'erreur. Il est difficile, quand on discute,
de ne pas prendre quelquefois le ton affirmatif ; mais souvenez-vous, qu'ici
toutes mes affirmations ne sont que des raisons de douter [Émile, t. III, p.
131.]. Peut-on parler plus positivement ?
Quant à moi, je vois des faits attestés dans les saintes Écritures ; cela suffit
pour arrêter sur ce point mon jugement. S'ils étaient ailleurs je rejetterais
ces faits ou je leur ôterais le nom de miracles ; mais parce qu'ils sont dans
l'Écriture, je ne les rejette point. Je ne les admets pas, non plus, parce que
ma raison s'y refuse, et que ma décision sur cet article n'intéresse point mon
salut. Nul chrétien judicieux ne peut croire que tout soit inspiré dans la
Bible, jusqu'aux mots et aux erreurs, Ce qu'on doit croire inspiré est tout ce
qui tient à nos devoirs ; car pourquoi Dieu aurait-il inspiré le reste ? Or la
doctrine des miracles n'y tient nullement ; c'est ce que je viens de prouver.
Ainsi 1, sentiment qu'on peut avoir en cela n'a nul trait au respect qu'on doit
aux livres sacrés.
D'ailleurs il est impossible aux hommes de s'assurer que quelque fait que ce
puisse être est un miracle [Si ces messieurs disent que cela est décidé dans
l'Écriture, et que je dois reconnaître pour miracle ce qu'elle me donne pour tel
; je réponds que c'est ce qui est en question, et j'ajoute que ce raisonnement
de leur part est un cercle vicieux. Car puisqu'ils veulent que le miracle serve
de preuve à la Révélation, ils ne doivent pas employer l'autorité de la
Révélation pour constater le miracle.], c'est encore ce que j'ai prouvé. Donc en
admettant tous les faits contenus dans la Bible, on peut rejeter les miracles
sans impiété, et même sans inconséquence. Je n'ai pas été jusque-là.
Voilà comment vos messieurs tirent des miracles, qui ne sont pas certains, qui
ne sont pas nécessaires, qui ne prouvent rien, et que je n'ai pas rejetés, la
preuve évidente que je renverse les fondements du christianisme, et que je ne
suis pas chrétien.
L'ennui vous empêcherait de me suivre si j'entrais dans le même détail sur les
autres accusations qu'ils entassent, pour tâcher de couvrir par le nombre
l'injustice de chacune en particulier. Ils m'accusent par exemple de rejeter la
prière. Voyez le livre, et vous trouverez une prière dans l'endroit même dont il
s'agit. L'homme pieux qui parle [Un ministre de Genève, difficile assurément en
christianisme dans les jugements qu'il porte du mien, affirme que j'ai dit, moi
J.-J. Rousseau, que je ne priais pas Dieu : Il l'assure en tout autant de
termes, cinq ou six fois de suite et toujours en me nommant. Je veux porter
respect à l'Église, mais oserais-je lui demander où j'ai dit cela ? Il est
permis à tout barbouilleur de papier de déraisonner et bavarder tant qu'il veut
; mais il n'est pas permis à un bon chrétien d'être un calomniateur public.] ne
croit pas, il est vrai, qu'il soit absolument nécessaire de demander à Dieu
telle ou telle chose en particulier [Quand vous prierez, dit Jésus,
priez ainsi. Quand on prie avec des paroles, c'est bien fait de préférer
celles-là, mais je ne vois point ici l'ordre de prier avec des paroles. Une
autre prière est préférable ; c'est d'être disposé à tout ce que Dieu veut.
Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. De toutes les formules, l'oraison
dominicale est, sans contredit, la plus parfaite ; mais ce qui est plus parfait
encore est l'entière résignation aux volontés de Dieu. Non point ce que je
veux, mais ce que tu veux. Que dis-je ? C'est l'oraison dominicale elle-même.
Elle est tout entière dans ces paroles ; Que ta volonté soit faite. Toute
autre prière est superflue et ne fait que contrarier celle-là. Que celui qui
pense ainsi se trompe, cela peut être. Mais celui qui publiquement l'accuse à
cause de cela de détruire la morale chrétienne et de n'être pas chrétien, est-il
un fort bon chrétien lui-même ? ]. Il ne désapprouve point qu'on le fasse ;
quant à moi, dit-il, je ne le fais pas, persuadé que Dieu est un bon père qui
sait mieux que ses enfants ce qui leur convient. Mais ne peut-on lui rendre
aucun autre culte aussi digne de lui ? Les hommages d'un coeur plein de zèle,
les adorations, les louanges, la contemplation de sa grandeur, l'aveu de notre
néant, la résignation à sa volonté, la soumission à ses lois, une vie pure et
sainte, tout cela ne vaut-il pas bien des voeux intéressés et mercenaires ? Près
d'un Dieu juste la meilleure manière de demander est de mériter d'obtenir. Les
anges qui le louent autour de son trône le prient-ils ? Qu'auraient-ils à lui
demander ? Ce mot de prière est souvent employé dans l'Écriture pour
hommage, adoration et qui fait le plus est quitte du moins. Pour moi,
je lie rejette aucune des manières d'honorer Dieu, j'ai toujours approuvé qu'on
se joignit à l'Église qui le prie ; je le fais ; le prêtre savoyard le faisait
lui-même [Émile, t. III, p. 185. ]. L'écrit si violemment attaqué est plein de
tout cela. N'importe : je rejette, dit-on, la prière ; je suis un impie à
brûler. Me voilà jugé.
Ils disent encore que j'accuse la morale chrétienne de rendre tous nos devoirs
impraticables en les outrant. La morale chrétienne est celle de l'Évangile ; je
n'en reconnais point d'autre, et c'est en ce sens aussi que l'entend mon
accusateur, puisque c'est des imputations où celle-là se trouve comprise qu'il
conclut, quelques lignes après, que c'est par dérision que j'appelle l'Évangile
divin [Lettres écrites de la campagne, p. 11].
Or voyez si l'on peut avancer une fausseté plus noire et montrer une mauvaise
foi plus marquée, puisque dans le passage de mon livre où ceci se rapporte, il
n'est pas même possible que j'aie voulu parler de l'Évangile.
Voici, Monsieur, ce passage : il est dans le quatrième tome d'Émile page
64. « En n'asservissant les honnêtes femmes qu'à de tristes devoirs, on a banni
du mariage tout ce qui pouvait le rendre agréable aux hommes. Faut-il s'étonner
si la taciturnité qu'ils voient régner chez eux les en chasse, ou s'ils sont peu
tentés d'embrasser un état si déplaisant. À force d'outrer tous les devoirs le
christianisme les rend impraticables et vains à force d'interdire aux femmes le
chant, la danse et tous les amusements du monde, il les rend maussades,
grondeuses, insupportables dans leurs maisons. »
Mais où est-ce que l'Évangile interdit aux femmes le chant et la danse ? où
est-ce qu'il les asservit à de tristes devoirs ? Tout au contraire il y est
parlé des devoirs des maris mais il n'y est pas dit un mot de ceux des femmes.
Donc on a tort de me faire dire de l'Évangile ce que je n'ai dit que des
jansénistes, des méthodistes, et d'autres dévots d'aujourd'hui, qui font du
christianisme une religion aussi terrible et déplaisante [Les premiers réformés
donnèrent d'abord dans cet excès avec une dureté qui fit bien des hypocrites et
les premiers jansénistes ne manquèrent pas de les imiter en cela. Un prédicateur
de Genève, appelé Henri de la Marre, soutenait en chaire que c'était pécher que
d'aller à la noce plus joyeusement qu Jésus-Christ n'était allé à la mort. Un
curé janséniste soutenait de même que les festins des noces était une invention
du Diable. Quelqu'un lui objecta là-dessus que Jésus-Christ y avait pourtant
assisté, et qu'il avait même y faire son premier miracle pour prolonger la
gaieté du festin. Le curé un peu embarrassé répondit en grondant : Ce n'est
pas ce qu'il fit de mieux._], qu'elle est agréable et douce sous la véritable
loi de Jésus-Christ.
Je ne voudrais pas prendre le ton du père Berruyer que je n'aime guère, et que
je trouve même de très mauvais goût ; mais je ne puis m'empêcher de dire qu'une
des choses qui me charment dans le caractère de Jésus, n'est pas seulement la
douceur des moeurs, la simplicité, mais la facilité, la grâce et même
l'élégance. Il ne fuyait ni les plaisirs ni les fêtes, il allait aux noces, il
voyait les femmes, il jouait avec les enfants, il aimait les parfums, il
mangeait chez les financiers. Ses disciples ne jeûnaient point ; son austérité
n'était point fâcheuse. Il était à la fois indulgent et juste, doux aux faibles
et terrible aux méchants. Sa morale avait quelque chose d'attrayant, de
caressant, de tendre ; il avait le coeur sensible, il était homme de bonne
société. Quand il n'eût pas été le plus sage des mortels, il en eût été le plus
aimable.
Certains passages de saint Paul outrés ou mal entendus ont fait bien des
fanatiques, et ces fanatiques ont souvent défiguré et déshonoré le
christianisme. Si l'on s'en fût tenu à l'esprit du Maître, cela ne serait pas
arrivé. Qu'on m'accuse de n'être pas toujours de l'avis de saint Paul, on peut
me réduire à prouver que j'ai quelquefois raison de Il en pas être. Mais il ne
s'ensuivra jamais de là que ce soit par dérision que je trouve l'Évangile divin.
Voilà pourtant comment raisonnent mes persécuteurs.
Pardon, Monsieur ; je vous excède avec ces longs détails ; je le sens et je les
termine ; je n'en ai déjà que trop dit pour ma défense, et je m' ennuie moi-même
de répondre toujours par des raisons à des accusations sans raison.
QUATRIÈME LETTRE
Je vous ai fait voir, Monsieur, que les imputations tirées de mes livres en
preuve que j'attaquais la religion établie par les lois étaient fausses. C'est,
cependant, sur ces imputations que j'ai été jugé coupable, et traité comme tel.
Supposons maintenant que je le fusse en effet, et voyons en cet état la punition
qui m'était due.
Ainsi que la vertu le vice a ses degrés.
Pour être coupable d'un crime on ne l'est pas de tous. La justice consiste à
mesurer exactement la peine à la faute, et l'extrême justice elle-même est une
injure, lorsqu'elle n'a nul égard aux considérations raisonnables qui doivent
tempérer la rigueur de la loi.
Le délit supposé réel, il nous reste à chercher quelle est sa nature et quelle
procédure est prescrite en pareil cas par vos lois.
Si j'ai violé mon serment de bourgeois, comme on m'en accuse, j'ai commis un
crime d'État, et la connaissance de ce crime appartient directement au Conseil ;
cela est incontestable.
Mais si tout mon crime consiste en erreur sur la doctrine, cette erreur fût-elle
même une impiété, c'est autre chose. Selon vos édits il appartient à un autre
tribunal d'en connaître en premier ressort.
Et quand même mon crime serait un crime d'État, si pour le déclarer tel il faut
préalablement une décision sur la doctrine, ce n'est pas au Conseil de la
donner. C'est bien à lui de punir le crime, mais non pas de le constater. Cela
est formel par vos édits, comme nous verrons ci-après.
Il s'agit d'abord de savoir si j'ai violé mon serment de bourgeois,
c'est-à-dire, le serment qu'ont prêté mes ancêtres, quand ils ont été admis à la
bourgeoisie : car pour moi, n'ayant pas habité la ville et n'ayant fait aucune
fonction de citoyen, je n'en ai point prêté le serment : mais passons.
Dans la formule de ce serment, il n'y a que deux articles qui puissent regarder
mon délit. On promet par le premier, de vivre selon la réformation du saint
Évangile ; et par le dernier, de ne faire, ne souffrir aucunes pratiques,
machinations ou entreprises contre la réformation du saint Évangile.
Or loin d'enfreindre le premier article, je m'y suis conformé avec une fidélité
et même une hardiesse qui ont peu d'exemples, professant hautement ma religion
chez les catholiques, quoique j'eusse autrefois vécu dans la leur ; et l'on ne
peut alléguer cet écart de mon enfance comme une infraction au serment, surtout
depuis ma réunion authentique à votre Église en 1754 et mon rétablissement dans
mes droits de bourgeoisie, notoire à tout Genève, et dont j'ai d'ailleurs des
preuves positives.
On ne saurait dire, non plus, que j'aie enfreint ce premier article par les
livres condamnés ; puisque je n'ai point cessé de m'y déclarer protestant.
D'ailleurs, autre chose est la conduite, autre chose sont les écrits. Vivre
selon la Réformation c'est professer la Réformation, quoiqu'on se puisse écarter
par erreur de sa doctrine dans de blâmables écrits, ou commettre d'autres péchés
qui offensent Dieu, mais qui par le seul fait ne retranche pas le délinquant de
l'Église. Cette distinction, quand pourrait la disputer en général, est ici dans
le serment même ; puisqu'on y sépare en deux article, ce qui n'en pourrait faire
qu'un, si la profession de la religion était incompatible avec toute entreprise
contre la religion. On y jure par le premier de vivre selon la Réformation, et
l'on y jure par le dernier de ne rien entreprendre contre la Réformation. Ces
deux articles sont très distincts et même séparés par beaucoup d'autres. Dans le
sens du législateur ces deux choses sont donc séparables Donc quand j'aurais
violé ce dernier article, il ne' s'ensuit pas que j'aie violé le premier.
Mais ai-je violé ce dernier article ?
Voici comment l'auteur des Lettres écrites de la campagne établit
l'affirmative, page 30.
« Le serment des bourgeois leur impose l'obligation de ne faire, ne souffrir
être faites aucunes pratiques, machinations ou entreprises contre la sainte
réformation évangélique. Il semble que c'est un peu [Cet un peu,
si plaisant et si différent du ton grave et décent du reste des Lettres, ayant
été retranché dans la seconde édition, je m'abstiens d'aller en quête de la
griffe à qui ce petit bout, non d'oreille mais d'ongle appartient.] pratiquer et
machiner contre elle que de chercher à prouver dans deux livres si séduisants
que le pur Évangile est absurde en lui-même et pernicieux à la société. Le
Conseil était donc obligé de jeter un regard sur celui que tant de présomptions
si véhémentes accusaient de cette entreprise. »
Voyez d'abord que ces messieurs sont agréables ! Il leur semble entrevoir de
loin un peu de pratique et de machination. Sur ce petit semblant éloigné
d'une petite manoeuvre, ils jettent un regard sur celui qu'ils en présument
l'auteur ; et ce regard est un décret de prise de corps.
Il est vrai que le même auteur s'égaie à prouver ensuite que c'est par pure
bonté pour moi qu'ils m'ont décrété. Le Conseil, dit-il, pouvait
ajourner personnellement M. Rousseau, il pouvait l'assigner pour être ouï, il
pouvait le décréter... De ces trois partis le dernier était incomparablement le
plus doux... ce n'était au fond qu'un avertissement de ne pas revenir, s'il ne
voulait pas s'exposer à une procédure, ou s'il voulait s'y exposer, de bien
préparer ses défenses [Page 31.].
Ainsi plaisantait, dit Brantôme, l'exécuteur de l'infortuné don Carlos infant
d'Espagne. Comme le prince criait et voulait se débattre : Paix, monseigneur,
lui disait-il en l'étranglant, tout ce qu'on fait n'est que pour votre bien.
Mais quelles sont donc ces pratiques et machinations dont on m'accuse ?
Pratiquer, si j'entends ma langue c'est se ménager des intelligences
secrètes ; machiner, c'est faire de sourdes menées, c'est faire ce que
certaines gens font contre le christianisme et contre moi. Mais je ne conçois
rien de moins secret, rien de moins caché dans le monde, que de publier un livre
et d'y mettre son nom. Quand j'ai dit mon sentiment sur quelque matière que ce
fût, je l'ai dit hautement, à la face du public, je me suis nommé, et puis je
suis demeuré tranquille dans ma retraite : on me persuadera difficilement que
cela ressemble à des pratiques et machinations.
Pour bien entendre l'esprit du serment et le sens des termes, il faut se
transporter au temps où la formule en fut dressée et où il s'agissait
essentiellement pour l'État de ne pas retomber sous le double joug qu'on venait
de secouer. Tous les jours on découvrait quelque nouvelle trame en faveur de la
maison de Savoie ou des évêques, sous prétexte de religion. Voilà sur quoi
tombent clairement les mots de pratiques et de machinations, qui,
depuis que la langue française existe n'ont sûrement jamais été employés pour
les sentiments généraux qu'un homme publie dans un livre où il se nomme, sans
projet, sans objet, sans vue particulière, et sans trait à aucun gouvernement.
Cette accusation paraît si peu sérieuse à l'auteur même qui l'ose faire, qu'il
me reconnaît fidèle aux devoirs du citoyen [Page 8.]. Or comment
pourrais-je l'être, si j'avais enfreint mon serment de bourgeois ?
Il n'est donc pas vrai que j'aie enfreint ce serment. J'ajoute que, quand cela
serait vrai, rien ne serait plus inouï dans Genève en choses de cette espèce,
que la procédure faite contre moi. Il n'y a peut-être pas de bourgeois qui
n'enfreigne ce serment en quelque article [Par exemple, de ne point sortir de la
ville pour aller habiter ailleurs sans permission. Qui est-ce qui demande cette
permission ?], sans qu'on s'avise pour cela de lui chercher querelle, et bien
moins de le décréter.
On ne peut pas dire, non plus, que j'attaque la morale dans un livre où
j'établis de tout mon pouvoir la préférence du bien général sur le bien
particulier et où je rapporte nos devoirs envers les hommes à nos devoirs envers
Dieu ; seul principe sur lequel la morale puisse être fondée, pour être réelle
et passer l'apparence. On ne peut pas dire que ce livre tende en aucune sorte à
troubler le culte établi ni l'ordre public puisque au contraire j'y insiste sur
le respect qu'on doit aux formes établies, sur l'obéissance aux lois en toute
chose, même en matière de religion, et puisque c'est de cette obéissance
prescrite qu'un prêtre de Genève m'a le plus aigrement repris.
Ce délit si terrible et dont on fait tant de bruit se réduit donc, en
l'admettant pour réel, à quelque erreur sur la foi qui, si elle n'est
avantageuse à la société, lui est du moins très indifférente ; le plus grand mal
qui en résulte étant la tolérance pour les sentiments d'autrui, par conséquent
la paix dans l'État et dans le monde sur les matières de religion. Mais je vous
demande, à vous, Monsieur, qui connaissez votre gouvernement et vos lois, à qui
il appartient de juger, et surtout en première instance, des erreurs sur la foi
que peut commettre un particulier ? Est-ce au Conseil, est-ce au consistoire ?
Voilà le noeud de la question.
Il fallait d'abord réduire le délit à son espèce. À présent qu'elle est connue,
il faut comparer la procédure à la loi.
Vos édits ne fixent pas la peine due à celui qui erre en matière de foi et qui
publie son erreur. Mais par l'article 88 de l'ordonnance ecclésiastique, au
chapitre du consistoire, ils règlent l'ordre de la procédure contre celui qui
dogmatise. Cet article est couché en ces termes :
S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue, qu'il soit appelé
pour conférer avec lui : s'il se range, qu'on le supporte sans scandale ni
diffame : s'il est opiniâtre, qu'on l'admoneste par quelques fois pour essayer à
le réduire. Si on voit enfin qu'il soit besoin de plus grande sévérité, qu'on
lui interdise la sainte cène, et qu'on en avertisse le magistrat afin d'y
pourvoir.
On voit par là : 1° Que la première inquisition de cette espèce de délit
appartient au consistoire.
2° Que le législateur n'entend point qu'un tel délit soit irrémissible, si celui
qui l'a commis se repent et se range.
3° Qu'il prescrit les voies qu'on doit suivre pour ramener le coupable à son
devoir.
4° Que ces voies sont pleines de douceur, d'égards, de commisération ; telles
qu'il convient à des chrétiens d'en user, à l'exemple de leur maître, dans les
fautes qui ne troublent point la société civile et n'intéressent que la
religion.
5° Qu'enfin la dernière et plus grande peine qu'il prescrit est tirée de la
nature du délit, comme cela devrait toujours être, en privant le coupable de la
sainte cène et de la communion de l'Église, qu'il a offensée, et qu'il veut
continuer d'offenser.
Après tout cela le consistoire le dénonce au magistrat qui doit alors y
pourvoir, parce que la loi ne souffrant dans l'État qu'une seule religion, celui
qui s'obstine à vouloir en professer et enseigner une autre, doit être retranché
de l'État.
On voit l'application de toutes les parties de cette loi dans la forme de
procédure suivie en 1563 contre Jean Morelli.
Jean Morelli, habitant de Genève, avait fait et publié un livre dans lequel il
attaquait la discipline ecclésiastique et qui fut censuré au synode d'Orléans.
L'auteur, se plaignant beaucoup de cette censure et ayant été, pour ce même
livre appelé au consistoire de Genève, n'y voulut point comparaître et s'enfuit
; puis étant revenu avec la permission du magistrat pour se réconcilier avec les
ministres, il ne tint compte de leur parler ni de se rendre au consistoire,
jusqu'à ce qu'y étant cité de nouveau il comparut enfin et, après de longues
disputes, ayant refusé toute espèce de satisfaction, il fût déféré et cité au
Conseil, où, au lieu de comparaître, il fit présenter par sa femme une excuse
par écrit, et s'enfuit derechef de la ville.
Il fut donc enfin procédé contre lui, c'est-à-dire, contre son livre, et comme
la sentence rendue en cette occasion est importante, même quant aux termes, et
peu connue, je vais vous la transcrire ici tout entière ; elle peut avoir son
utilité.
« [Extrait des procédures faites et tenues contre Jean Morelli. Imprimé à Genève
chez François Perrin, 1563, page 10.] Nous syndiques, juges des causes
criminelles de cette cité, ayant entendu le rapport du vénérable consistoire de
cette Église, des procédures tenues envers Jean Morelli, habitant de cette cité
: d'autant que maintenant pour la seconde fois il a abandonné cette cité, et au
lieu de comparaître devant nous et notre Conseil, quand il y était renvoyé,
s'est montré désobéissant : à ces causes et autres justes à ce nous mouvantes,
seants pour tribunal au lieu de nos ancêtres, selon nos anciennes coutumes,
après bonne participation de Conseil avec nos citoyens, ayant Dieu et ses
saintes Écritures devant nos yeux et invoqué son saint nom pour faire droit
jugement ; disant : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Par cette
notre définitive sentence, laquelle donnons ici par écrit, avons avisé par meure
délibération de procéder plus outre, comme en cas de contumace dudit Morelli :
surtout afin d'avertir tous ceux qu'il appartiendra, de se donner garde du
livre, afin de n'y être point abusés. Estant donc, duement informez des
resveries et erreurs lesquels y sont contenus, et surtout que ledit livre tend à
faire schismes et troubles dans l'Église d'une façon séditieuse : l'avons
condamné et condamnons comme un livre nuisible et pernicieux, et pour donner
exemple, ordonné et ordonnons que l'un d'iceux soit présentement bruslé :
défendant à tous libraire, d'en tenir ni exposer en vente : et à tous citoyens,
bourgeois et habitants de cette ville de quelque qualité qu'ils soient, d'en
acheter ni avoir pour y lire : commandant à tous ceux qui en auraient de nous
les apporter, et ceux qui sauraient où il y en a, de le nous révéler dans
vingt-quatre heures, sous peine d'être rigoureusement punis.
« Et à vous nostre lieutenant commandons que faciez mettre nostre présente
sentence à due et entiere exécution. »
« Prononcée et exécutée le jeudi seizième jour de septembre mil cinq cent
soixante-trois.
« Ainsi signé P. Chenelat. »
Vous trouverez, Monsieur, des observations de plus d'un genre à faire en temps
et lieu sur cette pièce. Quant à présent ne perdons pas notre objet de vue.
Voilà comment il fut procédé au jugement de Morelli, dont le livre ne fut brûlé
qu'à la fin du procès, sans qu'il fût parlé de bourreau ni de flétrissure, et
dont la personne ne fut jamais décrétée, quoiqu'il fût opiniâtre et contumax.
Au lieu de cela, chacun sait comment le Conseil a procédé contre moi dans
l'instant que l'ouvrage a paru, et sans qu'il ait même été fait mention du
consistoire. Recevoir le livre par la poste, le lire, l'examiner, le déférer, le
brûler, me décréter, tout cela fut l'affaire de huit ou dix jours : on ne
saurait imaginer une procédure plus expéditive.
Je me suppose ici dans le cas de la loi, dans le seul cas où je puisse être
punissable. Car autrement de quel droit punirait-on des fautes qui n'attaquent
personne et sur lesquelles les lois n'ont rien prononcé ?
L'édit a-t-il donc été observé dans cette affaire Vous autres gens de bon sens
vous imagineriez en l'examinant qu'il a été violé comme à plaisir dans toutes
ses parties. « Le sr Rousseau, disent les Représentants, n'a point été appelé au
consistoire mais le magnifique Conseil a d'abord procédé contre lui ; il devait
être supporté sans scandale, mais ses écrits ont été traités par un
jugement public, comme téméraires, impies, scandaleux ;' il devait être
supporté sans diffame ; mais il a été flétri de la manière la plus
diffamante, ses deux livres ayant été lacérés et brûlés par la main du bourreau.
« L'édit n'a donc pas été observé, continuent-ils, tant à l'égard de la
juridiction qui appartient au consistoire que relativement au sr Rousseau, qui
levait être appelé, supporté sans scandale ni diffame, admonesté par quelques
fois, et qui ne pouvait être jugé qu'en cas d'opiniâtreté obstinée. »
Voilà, sans doute, qui vous paraît plus clair que le jour, et à moi aussi. Eh
bien non : vous allez voir comment ces gens qui savent montrer le soleil à
minuit savent le cacher à midi.
L'adresse ordinaire aux sophistes est d'entasser force arguments pour en couvrir
la faiblesse. Pour éviter des répétitions et gagner du temps, divisons ceux des
Lettres écrites de la campagne ; bornons- nous aux plus essentiels,
laissons ceux que j'ai ci-devant réfutés, et pour ne point altérer les autres
rapportons-les dans les termes de l'auteur.
C'est d'après nos lois, dit-il, que je dois examiner ce qui s'est fait
à l'égard de M. Rousseau. Fort bien ; voyons.
Le premier article du serment des bourgeois les oblige à vivre selon la
Réformation du saint Évangile. Or, je le demande, est-ce vivre selon l'Évangile,
que d'écrire contre l'Évangile ?
Premier sophisme. Pour voir clairement si c'est là mon cas, remettez dans la
mineure de cet argument le mot Réformation que l'auteur en ôte, et qui
est nécessaire pour que son raisonnement soit concluant.
Second sophisme. Il ne s'agit pas dans cet article du serment d'écrire selon la
Réformation, mais de vivre selon la Réformation. Ces deux choses, comme on l'a
vu ci-devant sont distinguées dans le serment même ; et l'on a vu encore s'il
est vrai que j'aie écrit ni contre la Réformation ni contre l'Évangile.
Le premier devoir des syndics et Conseil est de maintenir la pure religion.
Troisième sophisme. Leur devoir est bien de maintenir la pure religion, mais non
pas de prononcer sur ce qui n'est ou n'est pas la pure religion, Le souverain
les a bien chargés de maintenir la pure religion, mais il ne les a pas faits
pour cela juge, de la doctrine. C'est un autre corps qu'il a chargé de ce soin,
et c'est ce corps qu'ils doivent consulter sur toutes les matières de religion,
comme ils ont toujours fait depuis que votre gouvernement existe. En cas de
délit en ces matières, deux tribunaux sont établis, l'un pour le constater, et
l'autre pour le punir ; cela est évident par les termes de l'ordonnance : nous y
reviendrons ci-après.
Suivent les imputations ci-devant examinées, et que par cette raison je ne
répéterai pas ; mais je ne puis m'abstenir de transcrire ici l'article qui les
termine : il est curieux.
Il est vrai que M. Rousseau et ses partisans prétendent que ces doutes
n'attaquent point réellement le christianisme, qu'à cela près il continue
d'appeler divin. Mais si un livre caractérisé, comme l'Évangile l'est dans les
ouvrages de M. Rousseau, peut encore être appelé divin, qu'on me dise quel est
donc le nouveau sens attaché à ce terme ?En vérité si c'est une contradiction,
elle est choquante ; si c'est une plaisanterie, convenez qu'elle est bien
déplacée dans un pareil sujet [Page 11.] ?
J'entends. Le culte spirituel, la pureté du coeur les oeuvres de miséricorde, la
confiance, l'humilité, la résignation, la tolérance, l'oubli des injures, le
pardon des ennemis, l'amour du prochain, la fraternité universelle et l'union du
genre humain par la charité, sont autant d'inventions du Diable. Serait-ce là le
sentiment de l'auteur et de ses amis ? On le dirait à leurs raisonnements et
surtout à leurs oeuvres. En vérité, si c'est une contradiction, elle est
choquante. Si c'est une plaisanterie, convenez qu'elle est bien déplacée dans un
pareil sujet.
Ajoutez que la plaisanterie sur un pareil sujet est si fort du goût de ces
messieurs, que, selon leurs propres maximes, elle eût dû, si je l'avais faite,
me faire trouver grâce devant eux [Page 23.].
Après l'exposition de mes crimes, écoutez les raisons pour lesquelles on a si
cruellement renchéri sur la rigueur de la loi dans la poursuite du criminel.
Ces deux livres paraissent sous le nom d'un citoyen de Genève. L'Europe en
témoigne son scandale. Le premier parlement d'un royaume voisin poursuit Émile
et son auteur. Que fera le gouvernement de Genève ?
Arrêtons un moment. Je crois apercevoir ici quelque mensonge.
Selon notre auteur le scandale de l'Europe força le Conseil de Genève de sévir
contre le livre et l'auteur d'Émile, à l'exemple du parlement de Paris :
mais au contraire, ce furent les décrets de ces deux tribunaux qui causèrent le
scandale de l'Europe. Il y avait peu de jours que le livre était publie à Paris
lorsque le parlement le condamna [C'était un arrangement pris avant que le livre
parût.] ; il ne paraissait encore en nul autre pays, pas même en Hollande, où il
était imprimé ; et il n'y eut entre le décret du parlement de Paris et celui du
conseil de Genève que neuf jours d'intervalle [Le décret du parlement fut donné
le 9 juin et celui du Conseil le 19.] ; le temps à peu près qu'il fallait pour
avoir avis de ce qui se passait à Paris. Le vacarme affreux qui fut fait en
Suisse sur cette affaire, mon expulsion de chez mon ami, les tentatives faites à
Neufchâtel et même à la Cour pour m'ôter mon dernier asile, tout cela vint de
Genève et des environs 111, après le décret. On sait quels furent les
instigateurs, on sait quels furent les émissaires, leur activité fut sans
exemple ; il ne tint pas à eux qu'on ne m'ôtât le feu et l'eau dans l'Europe
entière, qu'il ne me restât pas une terre pour lit, pas une pierre pour chevet.
Ne transposons donc point ici les choses, et ne donnons point pour motif du
décret de Genève le scandale qui en fut l'effet.
Le premier parlement d'un royaume voisin poursuit Émile et son auteur.
Que fera le gouvernement de Genève ?
La réponse est simple. Il ne fera rien, il ne doit rien faire, ou plutôt, il
doit ne rien faire. Il renverserait tout ordre judiciaire, il braverait le
parlement de Paris, il lui disputerait la compétence en l'imitant. C'était
précisément parce que j'étais décrété à Paris que je ne pouvais l'être à Genève.
Le délit d'un criminel a certainement un lieu et un lieu unique ; il ne peut pas
plus être coupable à la fois du même délit en deux États, qu'il ne peut être en
deux lieux dans le même temps, et s'il veut purger les deux décrets, comment
voulez-vous qu'il se partage ? En effet, avez-vous jamais ouï dire qu'on ait
décrété le même homme en deux pays à la fois pour le même fait ? C'en est ici le
premier exemple, et probablement ce sera le dernier. J'aurai dans mes malheurs
le triste honneur d'être à tous égards un exemple unique.
Les crimes les plus atroces, les assassinats même ne sont pas et ne doivent pas
être poursuivis par devant d'autres tribunaux que ceux des lieux où ils ont été
commis. Si un Genevois tuait un homme, même un autre Genevois en pays étranger,
le Conseil de Genève ne pourrait s'attribuer la connaissance de ce crime : il
pourrait livrer le coupable s'il était réclamé, il pourrait en solliciter le
châtiment, mais à moins qu'on ne lui remît volontairement lejugement avec les
pièces de la procédure, il ne le jugerait pas, parce qu'il ne lui appartient pas
de connaître d'un délit commis chez un autre souverain, et qu'il ne peut pas
même ordonner les informations nécessaires pour le constater. Voilà la règle et
voilà la réponse à la question ; que fera le gouvernement de Genève ? Ce
sont ici les plus simples notions du droit public qu'il serait honteux au
dernier magistrat d'ignorer. Faudra-t-il toujours que j'enseigne à mes dépens
les éléments de la jurisprudence à mes juges ?
Il devait suivant les auteurs des représentations se borner à défendre
provisionnellement le débit dans la ville [Page 12.]. C'est, en effet, tout
ce qu'il pouvait légitimement faire pour contenter son animosité ; c'est ce
qu'il avait déjà fait pour la Nouvelle Héloïse, mais voyant que le
parlement de Paris ne disait rien, et qu'on ne faisait nulle part une semblable
défense, il en eut honte et la retira tout doucement. [Il faut convenir que si
l'Émile doit être défendu, l'Héloïse doit être tout au moins
brûlée. Les notes surtout en sont d'une hardiesse dont la Profession de foi du
vicaire n'approche assurément pas. ] Mais une improbation si faible
n'aurait-elle pas été taxée de secrète connivence ? Mais il y a longtemps
que, pour d'autres écrits beaucoup moins tolérables, on taxe le Conseil de
Genève d'une connivence assez peu secrète, sans qu'il se mette fort en peine de
ce jugement. Personne, dit-on, n'aurait pu se scandaliser de la modération
dont on aurait usé. Le cri public vous apprend combien on est scandalisé au
contraire. De bonne foi, s'il s'était agi d'un homme aussi désagréable au
public que M. Rousseau lui était cher, ce qu'on appelle modération n'aurait-il
pas été taxé d'indifférence, de tiédeur impardonnable ? Ce n'aurait pas été
un si grand mal que cela, et l'on ne donne pas des noms si honnêtes à la dureté
qu'on exerce envers moi pour mes écrits, ni au support que l'on prête à ceux
d'un autre.
En continuant de me supposer coupable, supposons, de plus, que le Conseil de
Genève avait droit de me punir, que la procédure eût été conforme à la loi, et
que cependant, sans vouloir même censurer mes livres, il m'eût reçu paisiblement
arrivant de Paris ; qu'auraient dit les honnêtes gens ? Le voici.
« Ils ont fermé les yeux, ils le devaient. Que pouvaient-ils faire ? User de
rigueur en cette occasion eût été barbarie, ingratitude, injustice même, puisque
la véritable justice compense le mal par bien. Le coupable a tendrement aimé sa
patrie, en a bien mérité ; il l'a honorée dans l'Europe, tandis que ses
compatriotes avaient honte du nom genevois, Il en a fait gloire, il l'a
réhabilité chez l'étranger. Il a donné ci-devant des conseils utiles, il voulait
le bien public, il s'est trompé, mais il était pardonnable. Il a fait les plus
grands éloges des magistrats, il cherchait à leur rendre la confiance de, la
bourgeoisie ; il a défendu la religion des ministres, il méritait quelque retour
de la part de tous. Et de quel front eussent-ils osé sévir pour quelques erreurs
contre le défenseur de la divinité, contre l'apologiste de la religion si
généralement attaquée, tandis qu'ils toléraient, qu'ils permettaient même les
écrits les plus odieux, les plus indécents, les plus insultants au
christianisme, aux bonnes moeurs, les plus destructifs de toute vertu, de toute
morale, ceux mêmes que Rousseau a cru devoir réfuter ? On eût cherché les motifs
secrets d'une partialité si choquante ; on les eût trouvés dans le zèle de
l'accusé pour la liberté et dans les projets des juges pour la détruire.
Rousseau eût passe pour le martyr des lois de sa patrie. Ses persécuteurs en
prenant en cette seule occasion le masque de l'hypocrisie eussent été taxés de
se jouer de la religion, d'en faire l'arme de leur vengeance et l'instrument de
leur haine. Enfin par cet empressement de punir un homme dont l'amour pour sa
patrie est le plus grand crime, ils n'eussent fait que se rendre odieux aux gens
de bien, suspects à la bourgeoisie et méprisables aux étrangers. » Voilà,
Monsieur, ce qu'on aurait pu dire ; voilà tout le risque qu'aurait couru le
Conseil dans le cas supposé du délit, en s'abstenant d'en connaître.
Quelqu'un a eu raison de dire qu'il fallait brûler l'Évangile ou les livres
de M. Rousseau.
La commode méthode que suivent toujours ces messieurs contre moi ! s'il leur
faut des preuves, ils multiplient des assertions et s'il leur faut des
témoignages, ils font parler des quidams.
La sentence de celui-ci n'a qu'un sens qui ne soit pas extravagant, et ce sens
est un blasphème.
Car quel blasphème n'est-ce pas de supposer l'Évangile et le recueil de mes
livres si semblables dans leurs maximes qu'ils se suppléent mutuellement et
qu'on en puisse indifféremment brûler un comme superflu, pourvu que l'on
conserve l'autre ? Sans doute, j'ai suivi du plus près que j'ai pu la doctrine
de l'Évangile ; je l'ai aimée, je l'ai adoptée, étendue, expliquée, sans
m'arrêter aux obscurités, aux difficultés, aux mystères, sans me détourner de
l'essentiel : je m'y suis attaché avec tout le zèle de mon coeur, je me suis
indigné, récrié de voir cette sainte doctrine ainsi profanée, avilie par nos
prétendus chrétiens, et surtout par ceux qui font profession de nous en
instruire. J'ose même croire, et je m'en vante, qu'aucun d'eux ne parla plus
dignement que moi du vrai christianisme et de son auteur. J'ai là-dessus le
témoignage, l'applaudissement même de mes adversaires, non de ceux de Genève à
la vérité, mais de ceux dont la haine n'est point une rage, et à qui la passion
n'a point ôté tout sentiment d'équité. Voilà ce qui est vrai, voilà ce que
prouvent et ma réponse au roi de Pologne, et ma lettre à M. d'Alembert, et l'Héloïse,
et l'Émile, et tous mes écrits, qui respirent le même amour pour
l'Évangile, la même vénération pour Jésus-Christ. Mais qu'il s'ensuive de là
qu'en rien je puisse approcher de mon maître et que mes livres puissent suppléer
à ses leçons, c'est ce qui est faux, absurde, abominable ; je déteste ce
blasphème et désavoue cette témérité. Rien ne peut se comparer à l'Évangile.
Mais sa sublime simplicité n'est pas également à la portée de tout le monde. Il
faut quelquefois pour l'y mettre l'exposer sous bien des jours. Il faut
conserver ce livre sacré comme la règle du maître, et les miens comme les
commentaires de l'écolier.
J'ai traité jusqu'ici la question d'une manière un peu générale ; rapprochons-la
maintenant des faits, par le parallèle des procédures de 1563 et de 1762, et des
raisons qu'on donne de leurs différences. Comme c'est ici le point décisif par
rapport à moi, je ne puis, sans négliger ma cause, vous épargner ces détails,
peut-être ingrats en eux-mêmes, mais intéressants, à bien des égards, pour vous
et pour vos concitoyens. C'est une autre discussion qui ne peut être interrompue
et qui tiendra seule une longue lettre. Mais, Monsieur, encore un peu de courage
; ce sera la dernière de cette espèce dans laquelle je vous entretiendrai de
moi.
CINQUIÈME LETTRE
Après avoir établi comme vous avez vu, la nécessité de sévir contre moi,
l'auteur des Lettres prouve, comme vous allez voir, que la procédure faite
contre Jean Morelli, quoique exactement conforme à l'ordonnance, et dans un cas
semblable au mien, n'était point un exemple à suivre à mon égard ; attendu,
premièrement, que le Conseil étant au-dessus de l'ordonnance n'est point obligé
de s'y conformer ; que d'ailleurs mon crime étant plus grave que le délit de
Morelli devait être traité plus sévèrement. À ces preuves l'auteur ajoute, qu'il
n'est pas vrai qu'on m'ait jugé sans m'entendre, puisqu'il suffisait d'entendre
le, livre même et que la flétrissure du livre ne tombe en aucune façon sur
l'auteur ; qu'enfin les ouvrages qu'on reproche au Conseil d'avoir tolérés sont
innocents et tolérables en comparaison des miens. Quant au premier article, vous
aurez peut-être peine à croire qu'on ait osé mettre sans façon le petit Conseil
au-dessus des lois. Je ne connais rien de plus sûr pour vous en convaincre que
de vous transcrire le passage où ce principe est établi et de peur de changer le
sens de ce passage en le tronquant, je le transcrirai tout entier.
« [Page 4.] L'ordonnance a-t-elle voulu lier les mains à la puissance civile et
l'obliger à ne réprimer aucun délit contre la religion qu'après que le
consistoire en aurait connu ? Si cela était, il en résulterait qu'on pourrait
impunément écrire contre la religion, que le gouvernement serait dans
l'impuissance de réprimer cette licence, et de flétrir aucun livre de cette
espèce ; car si l'ordonnance veut que le délinquant paraisse d'abord au
consistoire, l'ordonnance ne prescrit pas moins que s'il se range on le supporte
sans diffame. Ainsi quel qu'ait été son délit contre la religion, l'accusé en
faisant semblant de se ranger pourra toujours échapper ; et celui qui aurait
diffamé la religion par toute la terre au moyen d'un repentir simulé devrait
être supporté sans diffame. Ceux qui connaissent l'esprit de sévérité, pour ne
rien dire de plus, qui régnait, lorsque l'ordonnance fut compilée, pourront-ils
croire que ce soit là le sens de l'article 88 de l'ordonnance ?
« Si le consistoire n'agit pas, son inaction enchaînera-t-elle le Conseil ? Ou
du moins sera-t-il réduit à la fonction de délateur auprès du consistoire ? Ce
n'est pas là ce qu'a entendu l'ordonnance, lorsqu'après avoir traité de
l'établissement du devoir et du pouvoir du consistoire, elle conclut que la
puissance civile reste en son entier, en sorte qu'il ne soit en rien dérogé à
son autorité, ni au cours de la justice ordinaire par aucunes remontrances
ecclésiastiques. Cette ordonnance ne suppose donc point, comme on le fait dans
les représentations, que dans cette matière les ministres de l'Évangile soient
des juges plus naturels que les Conseils. Tout ce qui est du ressort de
l'autorité en matière de religion est du ressort du gouvernement. C'est le
principe des protestants, et c'est singulièrement le principe de notre
constitution qui en cas de dispute attribue aux Conseils le droit de décider sur
le dogme. »
Vous voyez, Monsieur, dans ces dernières lignes le principe sur lequel est fondé
ce qui les précède. Ainsi pour procéder dans cet examen avec ordre, il convient
de commencer par la fin.
Tout ce qui est du ressort de l'autorité en matière de religion est du
ressort du gouvernement.
Il y a ici dans le mot gouvernement une équivoque qu'il importe beaucoup
d'éclaircir, et je vous conseille, si vous aimez la constitution de votre
patrie, d'être attentif à la distinction que je vais faire ; vous en sentirez
bientôt l'utilité.
Le mot de gouvernement n'a pas le même sens dans tous les pays, parce que
la constitution des États n'est pas partout la même.
Dans les monarchies où la puissance exécutive est jointe à l'exercice de la
souveraineté, le gouvernement n'est autre chose que le souverain lui-même
agissant par ses ministres, par son conseil, ou pal' des corps qui dépendent
absolument de sa volonté. Dans les républiques, surtout dans les démocraties, où
le souverain n'agit jamais immédiatement par lui-même, c'est autre chose. Le
gouvernement n'est alors que la puissance exécutive, et il est absolument
distinct de la souveraineté.
Cette distinction est très importante en ces matières. Pour l'avoir bien
présente à l'esprit on doit lire avec quelque soin dans le Contrat social les
deux premiers chapitres du livre troisième, où j'ai tâché de fixer par un sens
précis des expressions qu'on laissait avec art incertaines, pour leur donner au
besoin telle acception qu'on voulait. En général, les chefs des républiques
aiment extrêmement employer le langage des monarchies. À la faveur de termes qui
semblent consacrés, ils savent amener peu à peu les choses que ces mots
signifient. C'est ce que fait ici très habilement l'auteur des lettres, en
prenant le mot de gouvernement, qui n'a rien d'effrayant en lui-même, pour
l'exercice de la souveraineté, qui serait révoltant, attribué sans détour au
petit Conseil.
C'est ce qu'il fait encore plus ouvertement dans un autre passage [Page 66.] où,
après avoir dit que le petit Conseil est le gouvernement même, ce qui est vrai
en prenant ce mot de gouvernement dans un sens subordonné, il ose ajouter qu'à
ce titre il exerce toute l'autorité qui n'est pas attribuée aux autres corps de
l'État ; prenant ainsi le mot de gouvernement dans le sens de la souveraineté,
comme si tous les corps de l'État, et le Conseil général lui-même, étaient
institués par le petit Conseil : car ce n'est qu'à la faveur de cette
supposition qu'il peut s'attribuer à lui seul tous les pouvoirs que la loi ne
donne expressément à personne. Je reprendrai ci-après cette question. Cette
équivoque éclaircie, on voit à découvert le sophisme de l'auteur. En effet, dire
que tout ce qui est du ressort de l'autorité en matière de religion est du
ressort du gouvernement, est une proposition véritable, si par ce mot de
gouvernement on entend la puissance législative ou le souverain ; mais elle est
très fausse si l'on entend la puissance exécutive ou le magistrat ; et l'on ne
trouvera jamais dans votre République que le Conseil général ait attribué au
petit Conseil le droit de régler en dernier ressort tout ce qui concerne la
religion.
Une seconde équivoque plus subtile encore vient à l'appui de la première dans ce
qui suit. C'est le principe des protestants, et c'est singulièrement l'esprit
de notre constitution qui, dans le cas de dispute attribue aux Conseils le droit
de décider sur le dogme. Ce droit, soit qu'il y ait dispute ou qu'il n'y en ait
pas, appartient sans contredit aux Conseils mais non pas au Conseil.
Voyez comment avec une lettre de plus ou de moins on pourrait changer la
constitution d'un État !
Dans les principes des protestants, il n'y a point d'autre Église que l'État et
point d'autre législateur ecclésiastique que le souverain. C'est ce qui est
manifeste, surtout à Genève, où l'ordonnance ecclésiastique a reçu du souverain
dans le Conseil général la même sanction que les édits civils.
Le souverain ayant donc prescrit sous le nom de Réformation la doctrine qui
devait être enseignée à Genève et la forme de culte qu'on y devait suivre, a
partagé entre deux corps le soin de maintenir cette doctrine et ce culte tels
qu'ils sont fixés par la loi. À l'un elle a remis la matière des enseignements
publics, la décision de ce qui est conforme ou contraire à la religion de
l'État, les avertissements et admonitions convenables, et même les punitions
spirituelles, telles que l'excommunication. Elle a chargé l'autre de pourvoir à
l'exécution des lois sur ce point comme sur tout autre, et de punir civilement
les prévaricateurs obstinés.
Ainsi toute procédure régulière sur cette matière doit commencer par l'examen du
fait ; savoir, s'il est vrai que l'accusé soit coupable d'un délit contre la
religion, et par la loi cet examen appartient au seul consistoire.
Quand le délit est constaté et qu'il est de nature à mériter une punition
civile, c'est alors au magistrat seul de faire droit, et de décerner cette
punition. Le tribunal ecclésiastique dénonce le coupable au tribunal civil, et
voilà comment s'établit sur cette matière la compétence du Conseil.
Mais lorsque le Conseil veut prononcer en théologien sur ce qui est ou n'est pas
du dogme, lorsque le consistoire veut usurper la juridiction civile, chacun de
ces corps sort de sa compétence ; il désobéit à la loi et au souverain qui l'a
portée, lequel n'est pas moins législateur en matière ecclésiastique qu'en
matière civile, et doit être reconnu tel des deux côtés.
Le magistrat est toujours juge des ministres en tout ce qui regarde le civil,
jamais en ce qui regarde le dogme, c'est le consistoire. Si le Conseil
prononçait les jugements de l'Église il aurait le droit d'excommunication, et au
contraire ses membres y sont soumis eux-mêmes. Une contradiction bien plaisante
dans cette affaire est que je suis décrété pour mes erreurs et que je ne suis
pas excommunié ; le Conseil me poursuit comme apostat et le consistoire me
laisse au rang des fidèles ! Cela n'est-il pas singulier ?
Il est bien vrai que s'il arrive des dissensions entre les ministres sur la
doctrine, et que par l'obstination d'une des parties ils ne puissent s'accorder
ni entre eux ni par l'entremise des anciens, il est dit par l'article 18 que la
cause doit être portée au magistrat pour y mettre ordre.
Mais mettre ordre à la querelle n'est pas décider du dogme. L'ordonnance
explique elle-même le motif du recours au magistrat ; c'est l'obstination d'une
des parties. Or la police dans tout l'État, l'inspection sur les querelles, le
maintien de la paix et de toutes les fonctions publiques, la réduction des
obstinés, sont incontestablement du ressort du magistrat. Il ne jugera pas pour
cela dit la doctrine, mais il rétablira dans l'assemblée l'ordre convenable pour
qu'elle puisse en juger.
Et quand le Conseil serait juge de la doctrine en dernier ressort, toujours ne
lui serait-il pas permis d'intervertir l'ordre établi par la loi, qui attribue
au consistoire la première connaissance en ces matières ; tout de même qu'il ne
lui est pas permis, bien que juge suprême, d'évoquer à soi les causes civiles,
avant qu'elles aient passé aux premières appellations.
L'article 18 dit bien qu'en cas que les ministres ne puissent s'accorder, la
cause doit être portée au magistrat pour y mettre ordre ; mais il ne dit point
que la première connaissance de la doctrine pourra être ôtée au consistoire par
le magistrat, et il n'y a pas un seul exemple de pareille usurpation depuis que
la République existe [Il y eut dans le seizième siècle beaucoup de disputes sur
la prédestination, dont on aurait dû faire l'amusement des écoliers, et dont on
ne manqua pas, selon l'usage, de faire une grande affaire d'État. Cependant ce
furent les ministres qui la décidèrent, et même contre l'intérêt public. Jamais,
que je sache, depuis les édits, le petit Conseil ne s'est avisé de prononcer sur
le dogme sans leur concours. Je ne connais qu'un jugement de cette espèce, et il
fut rendu par le Deux-Cent. Ce fut dans la grande querelle de 1669 sur la grâce
particulière. Après de longs et vains débats dans la compagnie et dans le
consistoire, les professeurs, ne pouvant s'accorder, portèrent l'affaire au
petit Conseil, qui ne la jugea pas. Le Deux Cent l'évoqua et la jugea.
L'importante question dont il s'agissait était de savoir si Jésus était mort
seulement pour le salut des élus, ou s'il était mort aussi pour le salut des
damnés. Après bien des séances et de mûres délibérations, le magnifique conseil
des Deux-Cents prononça que Jésus n'était mort que pour le salut des élus. on
conçoit bien que ce jugement fut une affaire de faveur, et que Jésus serait mort
pour les damnés, si le professeur Tronchin avait eu plus de crédit que son
adversaire. Tout cela sans doute est fort ridicule : on peut dire toutefois
qu'il ne s'agissait pas ici d'un dogme de foi, mais de l'uniformité de
l'instruction publique dont l'inspection appartient sans contredit au
gouvernement . On peut ajouter que cette belle dispute avait tellement excité
l'attention que toute la ville était en rumeur. Mais n'importe ; les Conseils
devaient apaiser la querelle sans prononcer sur la doctrine. La décision de
toutes les questions qui n'intéressent personne et où qui que ce soit ne
comprend rien doit toujours être laissée aux théologiens.]. C'est de quoi
l'auteur des Lettres paraît convenir lui-même en disant qu'en cas de dispute
les Conseils ont le droit de décider sur le dogme ; car c'est dire qu'ils n'ont
ce droit qu'après l'examen du consistoire, et qu'ils ne l'ont point quand le
consistoire est d'accord.
Ces distinctions du ressort civil et du ressort ecclésiastique sont claires, et
fondées, non seulement sur la loi, mais sur la raison, qui ne veut pas que les
juges, de qui dépend le sort des particuliers en puissent décider autrement que
sur des faits constants, sur des corps de délit positifs, bien avérés, et non
sur des imputations aussi vagues, aussi arbitraires que celles des erreurs sur
la religion ; et de quelle sûreté jouiraient les citoyens, si, dans tant de
dogmes obscurs, susceptibles de diverses interprétations, le juge pouvait
choisir au gré de sa passion celui qui chargerait ou disculperait l'accusé, pour
le condamner ou l'absoudre ?
La preuve de ces distinctions est dans l'institution même, qui n'aurait pas
établi un tribunal inutile ; puisque si le Conseil pouvait juger, surtout en
premier ressort, des matières ecclésiastiques, l'institution du consistoire ne
servirait de rien.
Elle est encore en mille endroits de l'ordonnance, où le législateur distingue
avec tant de soin l'autorité des deux ordres ; distinction bien vaine, si dans
l'exercice de ses fonctions l'un était en tout soumis à l'autre. Voyez dans les
articles 23 et 24 la spécification des crimes punissables par les lois, et de
ceux dont la première inquisition appartient au consistoire.
Voyez la fin du même article 24, qui veut qu'en ce dernier cas, après la
conviction du coupable le consistoire en fasse rapport au Conseil, en y ajoutant
son avis. Afin, dit l'ordonnance, que le jugement concernant la
punition soit toujours réservé à la seigneurie. Termes d'où l'on doit inférer
que le jugement concernant la doctrine appartient au consistoire.
Voyez le serment des ministres, qui jurent de se rendre pour leur part sujets et
obéissants aux lois ; et au magistrat en tant que leur ministère le porte :
c'est-à-dire sans préjudicier à la liberté qu'ils doivent avoir d'enseigner
selon que Dieu le leur commande. Mais où serait cette liberté, s,ils étaient par
les lois sujets pour cette doctrine aux décisions d'un autre corps que le leur ?
Voyez l'article 80, où non seulement l'édit prescrit au consistoire de veiller
et pourvoir aux désordres généraux et particuliers de l'Église, mais où il
l'institue à cet effet. Cet article a-t-il un sens ou n'en a-t-il point ? est-il
absolu, n'est-il que conditionnel ; et le consistoire établi par la loi
n'aurait-il qu'une existence précaire, et dépendante du bon plaisir du Conseil ?
Voyez l'article 97 de la même ordonnance, où dans les cas qui exigent punition
civile, il est dit que le consistoire ayant ouï les parties et fait les
remontrances et censures ecclésiastiques doit rapporter le tout au Conseil,
lequel sur son rapport, remarquez bien la répétition de ce mot,
avisera d'ordonner et faire jugement, selon l'exigence du cas. Voyez, enfin,
ce qui suit dans le même article, et n'oubliez pas que c'est le souverain qui
parle. Car combien que ce soient choses conjointes et inséparables que la
seigneurie et supériorité que Dieu nous a donnée, et le gouvernement spirituel
qu'il a établi dans son Église, elles ne doivent nullement être confuses ;
puisque celui qui a tout empire de commander et auquel nous voulons rendre toute
sujétion comme nous devons, veut être tellement reconnu auteur du gouvernement
politique et ecclésiastique, que cependant il a expressément discerné tant les
vocations que l'administration de l'un et de l'autre.
Mais comment ces administrations peuvent-elles être distinguées sous l'autorité
commune du législateur, si l'une peut empiéter à son gré sur celle de l'autre ?
S'il n'y a pas là de la contradiction, je n'en saurais voir nulle part.
À l'article 88, qui prescrit expressément l'ordre de procédure qu'on doit
observer contre ceux qui dogmatisent, j'en joins un autre qui n'est pas moins
important ; c'est l'article 53 au titre du catéchisme, où il est ordonné
que ceux qui contreviendront au bon ordre, après avoir été remontrés
suffisamment, s'ils persistent, soient appelés au consistoire, et si lors
ils ne veulent obtempérer aux remontrances qui leur seront faites, qu'il
en soit fait rapport à la seigneurie.
De quel bon ordre est-il parlé là ? Le titre le dit ; c'est du bon ordre en
matière de doctrine, puisqu'il ne s'agit que du catéchisme qui en est le
sommaire. D'ailleurs le maintien du bon ordre en général paraît bien plus
appartenir au magistrat tribunal ecclésiastique. Cependant voyez quelle
gradation ! Premièrement il faut remontrer ; si le coupable persiste,
il faut l'appeler au consistoire ; . enfin s'il ne veut pas obtempérer,
il faut faire rapport à la seigneurie. En toute matière de foi, le dernier
ressort est toujours attribué aux Conseils ; telle est la loi, telles sont
toutes vos lois. J'attends de voir quelque article, quelque passage dans vos
édits, en vertu duquel le petit Conseil s'attribue aussi le premier ressort, et
puisse faire tout d un coup d'un pareil délit le sujet d'une procédure
criminelle.
Cette marche n'est pas seulement contraire à la Loi, elle est contraire à
l'équité, au bon sens, à l'usage universel. Dans tous les pays du monde la règle
veut qu'en ce qui concerne une science ou un art, on prenne, avant que de
prononcer, le jugement des professeurs dans cette science ou des experts en cet
art ; pourquoi, dans la plus obscure, dans la plus difficile de toutes les
sciences, pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'honneur et de la liberté d'un homme,
d'un citoyen, les magistrats négligeraient-ils les précautions qu'ils prennent
dans l'art le plus mécanique au sujet du plus vil intérêt ?
Encore une fois, à tant d'autorité, à tant de raisons qui prouvent l'illégalité
et l'irrégularité d'une telle procédure quelle loi, quel édit oppose-t-on pour
la justifier ? Le seul passage qu'ait pu citer l'auteur des Lettres est
celui-ci, dont encore il transpose les termes pour en altérer l'esprit.
Que toutes les remontrances ecclésiastiques se fassent en telle sorte que
par le consistoire ne soit en rien dérogé à l'autorité de la seigneurie ni de la
justice ordinaire ; mais que la puissance civile demeure en son entier
[Ordonnances ecclésiastiques, art. XCVII.].
Or voici la conséquence qu'il en tire : « Cette ordonnance ne suppose donc
point, comme on le fait dans les représentations que les ministres de l'Évangile
soient dans ces matières des juges plus naturels que les Conseils. » Commençons
d'abord par remettre le mot Conseil au singulier, et pour cause.
Mais où est-ce que les représentants ont supposé que les ministres de l'Évangile
fussent dans ces matières des juges plus naturels que le Conseil [L'examen et la
discussion de cette matière disent-ils page 42, appartiennent mieux aux
ministres de l'Évangile qu'au Magnifique Conseil. Quelle est la matière dont il
s'agit dans ce passage ? C'est la question si sous l'apparence des doutes j'ai
rassemblé dans mon Ivre tout ce qui peut tendre à saper, ébranler et détruire
les principaux fondements de la religion chrétienne. L'auteur des Lettres part
de là pour faire dire aux représentants que dans ces matières les ministres sont
des juges plus naturels que les conseils, Ils sont sans contredit des juges plus
naturels de la question de théologie, mais non pas de la peine due au délit, et
c'est aussi ce que les représentants n'ont ni dit ni fait entendre.] ?
Selon l'édit le consistoire et le Conseil sont juges naturels chacun dans sa
partie, l'un de la doctrine, et l'autre du délit. Ainsi la puissance civile et
l'ecclésiastique restent chacune en son entier sous l'autorité commune du
souverain ; et que signifierait ici ce mot même de puissance civile, s'il
n'y avait une autre puissance sous-entendue ? Pour moi je ne vois rien
dans ce passage qui change le sens naturel de ceux que j'ai cités. Et bien loin
de là ; les lignes qui suivent les confirment, en déterminant l'état où le
consistoire doit avoir mis la procédure avant qu'elle soit portée au Conseil.
C'est précisément la conclusion contraire à celle que l'auteur en voulait tirer.
Mais voyez comment, n'osant attaquer l'ordonnance par les termes, il l'attaque
par les conséquences.
« L'ordonnance a-t-elle voulu lier les mains à la puissance civile, et l'obliger
à ne réprimer aucun délit contre la religion qu'après que le consistoire en
aurait connu ? Si cela était ainsi il en résulterait qu'on pourrait impunément
écrire contre la religion ; car en faisant semblant de se ranger l'accusé
pourrait toujours échapper, et celui qui aurait diffamé la religion par toute la
terre devrait être supporté sans diffame au moyen d'un repentir simulé [Page
14.]. »
C'est donc pour éviter ce malheur affreux, cette impunité scandaleuse, que
l'auteur ne veut pas qu'on suive la loi à la lettre. Toutefois seize pages
après, le même auteur vous parle ainsi.
« La politique et la philosophie pourront soutenir cette liberté de tout écrire,
mais nos lois l'ont réprouvée : or il s'agit de savoir si le jugement du Conseil
contre les ouvrages de M. Rousseau et le décret contre sa personne sont
contraires à nos lois, et non de savoir s'ils sont conformes à la philosophie et
à la politique [Page 30.]. »
Ailleurs encore cet auteur, convenant que la flétrissure d'un livre n'en détruit
pas les arguments et peut même leur donner une publicité plus grande, ajoute : «
À cet égard, je retrouve assez mes maximes dans celles des représentations. Mais
ces maximes ne sont pas celles de nos lois [Page 22.]. »
En resserrant et liant tous ces passages, je leur trouve à peu près le sens qui
suit.
Quoique la philosophie, la politique et la raison puissent soutenir la
liberté de tout écrire, on doit dans notre État punir cette liberté, parce que
nos lois la réprouvent. Mais il ne faut pourtant pas suivre nos lois à la
lettre, parce qu'alors on ne punirait pas cette liberté.
À parler vrai, j'entrevois là je ne sais quel galimatias qui me choque ; et
pourtant l'auteur me paraît homme d'esprit : ainsi dans ce résumé je penche à
croire que je me trompe, sans qu'il me soit possible de voir en quoi. Comparez
donc vous-même les pages 14, 22, 30 ; et vous verrez si j'ai tort ou raison.
Quoi qu'il en soit, en attendant que l'auteur nous montre ces autres lois où les
préceptes de la philosophie et de la politique sont réprouvés, reprenons
l'examen de ses objections contre celle-ci.
Premièrement, loin que, de peur de laisser un délit impuni, il soit permis dans
une république au magistrat d'aggraver la loi, il ne lui est pas même permis de
l'étendre aux délits sur lesquels elle n'est pas formelle, et l'on sait combien
de coupables échappent en Angleterre à la faveur de la moindre distinction
subtile dans les termes de la loi. Quiconque est plus sévère que les lois,
dit Vauvenargues est un tyran [Comme il n'y a point à Genève de lois
pénales proprement dites, le magistrat inflige arbitrairement la peine des
crimes ; ce qui est assurément un grand défaut dans la législation et un abus
énorme dans un État libre. Mais cette autorité du magistrat ne s'étend qu'aux
crimes contre la loi naturelle et reconnus tels dans toute société, ou aux
choses spécialement défendues par la loi positive ; elle ne va pas jusqu'à
forger un délit imaginaire où il n'y en a point, ni, sur quelque délit que ce
puisse être, jusqu'à renverser, de peur qu'un coupable n'échappe, l'ordre de la
procédure fixé parla loi.].
Mais voyons si la conséquence de l'impunité, dans l'espèce dont il s'agit, est
si terrible que l'a faite l'auteur des Lettres.
Il faut, pour bien juger de l'esprit de la loi, se rappeler ce grand principe,
que les meilleures lois criminelles sont toujours celles qui tirent de la nature
des crimes les châtiments qui leur sont imposés. Ainsi les assassins doivent
être punis de mort, les voleurs, de la perte de leur bien, ou, s'ils n'en ont
pas, de celle de leur liberté, qui est alors le seul bien qui leur reste. De
même, dans les délits qui sont uniquement contre la religion, les peines doivent
être tirées uniquement de la religion ; telle est, par exemple, la privation de
la preuve par serment en choses qui l'exigent ; telle est encore
l'excommunication, prescrite ici comme la peine la plus grande de quiconque a
dogmatisé contre la religion. Sauf, ensuite, le renvoi au magistrat, pour la
peine civile due au délit civil, s'il y en a.
Or il faut se ressouvenir que l'ordonnance, l'auteur des Lettres, et moi, ne
parlons ici que d'un délit simple contre la religion. Si le délit était
complexe, comme si, par exemple, j'avais imprimé mon livre dans l'État sans
permission, il est Incontestable que pour être absous devant le consistoire, je
ne le serais pas devant le magistrat.
Cette distinction faite, je reviens et je dis y a cette différence entre les
délits contre la religion et les délits civils, que les derniers font aux
hommes, ou aux lois un tort, un mal réel pour lequel la sûreté publique exige
nécessairement réparation et punition ; mais les autres sont seulement des
offenses contre la divinité, à qui nul ne peut nuire et qui pardonne au
repentir. Quand la divinité est apaisée, il n'y a plus de délit à punir, sauf le
scandale, et le scandale se répare en donnant au repentir la même publicité qu'a
eue la faute. La charité chrétienne imite alors la clémence divine, et ce serait
une inconséquence absurde de venger la religion par une rigueur que la religion
réprouve. La justice humaine n'a et ne doit avoir nul égard au repentir, je
l'avoue ; mais voilà précisément pourquoi, dans une espèce de délit que le
repentir peut réparer, l'ordonnance a pris des mesures pour que le tribunal
civil n'en prît pas d'abord connaissance.
L'inconvénient terrible que l'auteur trouve à laisser impunis civilement les
délits contre la religion n'a donc pas la réalité qu'il lui donne, et la
conséquence qu'il en tire pour prouver que tel n'est pas l'esprit de la loi,
n'est point juste, contre les termes formels de la loi.
Ainsi quel qu'ait été le délit contre la religion, ajoute-t-il,
l'accusé en faisant semblant de se ranger pourra toujours échapper.
L'ordonnance ne dit pas : s'il fait semblant de se ranger, elle dit,
s'il se range, et il y a des règles aussi certaines qu'on en puisse avoir en
tout autre cas pour distinguer ici la réalité de la fausse apparence, surtout
quant aux effets extérieurs, seuls compris sous ce mot, s'il se range.
Si le délinquant s'étant rangé retombe, il commet un nouveau délit plus grave et
qui mérite un traitement plus rigoureux. Il est relaps, et les voies de le
ramener à son devoir sont plus sévères. Le Conseil a là-dessus pour modèle les
formes judiciaires de l'inquisition [Voyez le Manuel des inquisiteurs.], et si
l'auteur des Lettres n'approuve pas qu'il soit aussi doux qu'elle, il doit au
moins lui laisser toujours la distinction des cas ; car il n'est pas permis, de
peur qu'un délinquant ne retombe, de le traiter d'avance comme s'il était déjà
retombé.
C'est pourtant sur ces fausses conséquences que cet auteur s'appuie pour
affirmer que l'édit dans cet article n'a pas eu pour objet de régler la
procédure et de fixer la compétence des tribunaux. Qu'a donc voulu l'édit, selon
lui ? Le voici.
Il a voulu empêcher que le consistoire ne sévît contre des gens auxquels on
imputerait ce qu'ils n'auraient peut-être point dit, ou dont on aurait exagéré
les écarts, qu'il ne sévît, dis-je, contre ces gens-là sans en avoir conféré
avec eux, sans avoir essayé de les gagner.
Mais qu'est-ce que sévir, de la part du consistoire ? C'est excommunier, et
déférer au Conseil. Ainsi, de peur que le consistoire ne défère trop légèrement
un coupable au Conseil, l'édit le livre tout d'un coup au Conseil. C'est une
précaution d'une espèce toute nouvelle. Cela est admirable que, dans le même
cas, la loi prenne tant de mesures pour empêcher le consistoire de sévir
précipitamment, et qu'elle n'en prenne aucune pour empêcher le Conseil de sévir
précipitamment ; qu'elle porte une attention si scrupuleuse à prévenir la
diffamation, et qu'elle n'en donne aucune à prévenir le supplice ; qu'elle
pourvoie à tant de choses pour qu'un homme ne soit pas excommunié mal à propos,
et qu'elle ne pourvoie à rien pour qu'il ne soit pas brûlé mal à propos, qu'elle
craigne si fort la rigueur des ministres, et si peu celle des juges ! C'était
bien fait assurément de compter pour beaucoup la communion des fidèles ; mais ce
n'était pas bien fait de compter pour si peu leur sûreté, leur liberté, leur
vie, et cette même religion qui prescrivait tant d'indulgence à ses gardiens, ne
devait pas donner tant de barbarie à ses vengeurs.
Voilà toutefois, selon notre auteur, la solide raison pourquoi l'ordonnance n'a
pas voulu dire ce qu'elle dit. Je crois que l'exposer c'est assez y répondre.
Passons maintenant à l'application ; nous ne la trouverons pas moins curieuse
que l'interprétation.
L'article 88 n'a pour objet que celui qui dogmatise, qui enseigne, qui instruit.
Il ne parle point d'un simple auteur, d'un homme qui ne fait que publier un
livre et qui, au surplus, se tient en repos. À dire la vérité, cette distinction
me paraît un peu subtile ; car, comme disent très bien les représentants, on
dogmatise par écrit tout comme de vive voix. Mais admettons cette subtilité ;
nous y trouverons une distinction de faveur pour adoucir la loi, non de rigueur
pour l'aggraver.
Dans tous les États du monde la police veille avec le plus grand soin sur ceux
qui instruisent, qui enseignent, qui dogmatisent, elle ne permet ces sortes de
fonctions qu'à gens autorisés. Il n'est pas même permis de prêcher la bonne
doctrine si l'on n'est reçu prédicateur. Le peuple aveugle est facile à séduire
; un homme qui dogmatise, attroupe, et bientôt il peut ameuter. La moindre
entreprise en ce point est toujours regardée comme un attentat punissable, à
cause des conséquences qui peuvent en résulter.
Il n'en est pas de même de l'auteur d'un livre ; s'il enseigne, au moins il
n'attroupe point, il n'ameute point, il ne force personne à l'écouter, à le lire
; il ne vous recherche point, il ne vient que quand vous le recherchez vous-même
; il vous laisse réfléchir sur ce qu'il vous dit, il ne dispute point avec vous,
ne s'anime point, ne s'obstine point, ne lève point vos doutes, ne résout point
vos objections, ne vous poursuit point ; voulez-vous le quitter, il vous quitte,
et, ce qui est ici l'article important, il ne parle pas au peuple.
Aussi jamais la publication d'un livre ne fut-elle regardée par aucun
gouvernement du même oeil que les pratiques d'un dogmatiseur. Il y a même des
pays où la liberté de la presse est entière ; mais il n'y en a aucun où il soit
permis à tout le monde de dogmatiser indifféremment. Dans les pays où il est
défendu d'imprimer des livres sans permission, ceux qui désobéissent sont punis
quelquefois pour avoir désobéi ; mais la preuve qu'on ne regarde pas au fond ce
que dit un livre comme une chose fort importante,est la facilité avec laquelle
on laisse entrer dans l'État ces mêmes livres que, pour n'en pas paraître
approuver les maximes, on n'y laisse pas imprimer.
Tout ceci est vrai, surtout, des livres qui ne sont pas écrits pour le peuple
tels qu'ont toujours été les miens. Je sais que votre Conseil affirme dans ses
réponses que, selon l'intention de l'auteur, l'Émile doit servir de
guide aux pères et aux mères [Pages 22 et 23, des représentations imprimées.]
: mais cette assertion n'est pas excusable, puisque j'ai manifesté dans la
préface et plusieurs fois dans le livre une intention toute différente. Il
s'agit d'un nouveau système d'éducation dont j'offre le plan à l'examen des
sages, et non pas d'une méthode pour les pères et les mères, à laquelle je n'ai
jamais songé. Si quelquefois, par une figure assez commune, je parais leur
adresser la parole, c'est, ou pour me faire mieux entendre, ou pour m'exprimer
en moins de mots. Il est vrai que j'entrepris mon livre à la sollicitation d'une
mère ; mais cette mère, toute jeune et tout aimable qu'elle est, a de la
philosophie et connaît le coeur humain ; elle est par la figure un ornement de
son sexe, et par le génie une exception. C'est pour les esprits de la trempe du
sien que j'ai pris la plume, non pour des messieurs tel ou tel, ni pour d'autres
messieurs de pareille étoffe, qui me lisent sans m'entendre, et qui m'outragent
sans me fâcher. Il résulte de la distinction supposée que si la procédure
prescrite par l'ordonnance contre un homme qui dogmatise n'est pas applicable à
l'auteur d'un livre, c'est qu'elle est trop sévère pour ce dernier. Cette
conséquence si naturelle, cette conséquence que vous et tous mes lecteurs tirez
sûrement ainsi que moi, n'est point celle de l'auteur des Lettres. Il en tire
une toute contraire. Il faut l'écouter lui-même : vous ne m'en croiriez pas, si
je vous parlais d'après lui.
« Il ne faut que lire cet article de l'ordonnance pour voir évidemment qu'elle
n'a en vue que cet ordre de personnes qui répandent par leurs discours des
principes estimés dangereux. Si ces personnes se rangent, y est-il dit,
qu'on les supporte sans diffame. Pourquoi ? C'est qu'alors on a une sûreté
raisonnable qu'elles ne répandront plus cette ivraie, c'est qu'elles ne sont
plus à craindre. Mais qu'importe la rétractation vraie ou simulée de celui qui
par la voie de l'impression a imbu tout le monde de ses opinions ? Le délit est
consommé ; il subsistera toujours, et ce délit, aux yeux de la loi, est de la
même espèce que tous les autres, où le repentir est inutile dès que la justice
en a pris connaissance. »
Il y a là de quoi s'émouvoir, mais calmons-nous, et raisonnons. Tant qu'un homme
dogmatise, il fait du mal continuellement, jusqu'à ce qu'il se soit rangé cet
homme est à craindre ; sa liberté même est un mal, parce qu'il en use pour
nuire, pour continuer de dogmatiser. Que s'il se range à la fin, n'importe ; les
enseignements qu'il a donnés sont toujours donnés, et le délit à cet égard est
autant consommé qu'il peut l'être. Au contraire, aussitôt qu'un livre est
publié, l'auteur ne fait plus de mal, c'est le livre seul qui en fait. Que
l'auteur soit libre ou soit arrêté, le livre va toujours son train. La détention
de l'auteur peut être un châtiment que la loi prononce, mais elle n'est jamais
un remède au mal qu'il a fait, ni une précaution pour en arrêter le progrès.
Ainsi les remèdes à ces deux maux ne sont pas les mêmes. Pour tarir la source du
mal que fait le dogmatiseur, il n'y a nul moyen prompt et sûr que de l'arrêter :
mais arrêter l'auteur c'est ne remédier à rien du tout ; c'est au contraire
augmenter la publicité du livre, et par conséquent empirer le mal, comme le dit
très bien ailleurs l'auteur des Lettres. Ce n'est donc pas là un préliminaire à
la procédure, ce n'est pas une précaution convenable à la chose, c'est une peine
qui ne doit être infligée que par jugement, et qui n'a d'utilité que le
châtiment du coupable. À moins donc que son délit ne soit un délit civil, il
faut commencer par raisonner avec lui, l'admonester, le convaincre, l'exhorter à
réparer le mal qu'il a fait, à donner une rétractation publique, à la donner
librement afin qu'elle fasse son effet, et à la motiver si bien que ses derniers
sentiments ramènent ceux qu'ont égaré les premiers. Si loin de se ranger il
s'obstine, alors seulement on doit sévir contre lui. Telle est certainement la
marche pour aller au bien de la chose, tel est le but de la loi, tel sera celui
d'un sage gouvernement, qui doit bien moins se proposer de punir l'auteur
que d'empêcher l'effet de l'ouvrage [Page 25.].
Comment ne le serait-ce pas pour l'auteur d'un livre, puisque l'ordonnance, qui
suit en tout les voies convenables à l'esprit du christianisme, ne veut pas même
qu'on arrête le dogmatiseur avant d'avoir épuisé tous les moyens possibles pour
le ramener au devoir ? elle aime mieux courir les risques du mal qu'il peut
continuer de faire que de manquer à la charité. Cherchez, de grâce, comment de
cela seul on peut conclure que la même ordonnance veut qu'on débute contre
l'Auteur par un décret de prise de corps ?
Cependant l'auteur des Lettres, après avoir déclaré qu'il retrouvait assez ses
maximes sur cet article dans celles des représentants, ajoute : mais ces
maximes ne sont pas celles de nos lois, et un moment après il ajoute encore,
que ceux qui inclinent à une pleine tolérance pourraient tout au plus
critiquer le Conseil de n'avoir pas dans ce cas fait taire une loi dont
l'exercice ne leur paraît pas convenable[Page 23.]. Cette conclusion doit
surprendre, après tant d'efforts pour prouver que la seule loi qui paraît
s'appliquer à mon délit ne s'y applique pas nécessairement. Ce qu'on reproche au
conseil, n'est point de n'avoir pas fait taire une loi qui existe, est d'en avoir
fait parler une qui n'existe pas.
La logique employée ici par l'auteur me paraît toujours nouvelle. Qu'en
pensez-vous, Monsieur ? connaissez-vous beaucoup d'arguments dans la forme de
celui-ci ?
La loi force le Conseil à sévir contre l'auteur du livre.
Et où est-elle cette loi qui force le Conseil à sévir contre l'auteur du livre ?
Elle n'existe pas, à la vérité : mais il en existe une autre, qui, ordonnant
de traiter avec douceur celui qui dogmatise, ordonne, par conséquent, de traiter
avec rigueur l'auteur, dont elle ne parle point.
Ce raisonnement devient bien plus étrange encore pour qui sait que ce fut comme
auteur et non comme dogmatiseur que Morelli fut poursuivi ; il avait aussi fait
un livre, et ce fut pour ce livre seul qu'il fut accusé. Le corps du délit,
selon la maxime de notre auteur était dans le livre même, l'auteur n'avait pas
besoin d'être entendu ; cependant il le fut, et non seulement on l'entendit,
mais on l'attendit ; on suivit de point en point toute la procédure prescrite
par ce même article de l'ordonnance qu'on nous dit ne regarder ni les livres ni
les auteurs. On ne brûla même le livre qu'après la retraite de l'auteur, jamais
il ne fut décrété, l'on ne parla pas du bourreau [Ajoutez la circonspection du
magistrat dans toute cette affaire, sa marche lente et graduelle dans la
procédure, le rapport du consistoire, l'appareil du jugement. Les syndics
montent sur leur tribunal public, ils invoquent le nom de Dieu, ils ont sous
leurs yeux la sainte Écriture ; après une mûre délibération, après avoir pris
conseil des citoyens, ils prononcent leur jugement devant le peuple afin qu'il
en sache les causes, ils le font imprimer et publier, et tout cela pour la
simple condamnation d'un livre, sans flétrissure, sans décret contre l'auteur,
opiniâtre et contumax. Ces messieurs, depuis lors, ont appris à disposer moins
cérémonieusement de l'honneur et de la liberté des hommes, et surtout des
citoyens : car il est à remarquer Morelli ne l'était pas] ; enfin tout cela se
fit sous les yeux du législateur, par les rédacteurs de l'ordonnance, au moment
qu'elle venait de passer, dans le temps même où régnait cet esprit de sévérité
qui, selon notre Anonyme, l'avait dictée, et qu'il allègue en justification très
claire de la rigueur exercée aujourd'hui contre moi.
Or écoutez là-dessus la distinction qu'il fait. Après avoir exposé toutes les
voies de douceur dont on usa envers Morelli, le temps qu'on lui donna pour se
ranger, la procédure lente et régulière qu'on suivit avant que son livre fût
brûlé, il ajoute : « Toute cette marche est très sage. Mais en faut-il conclure
que dans tous les cas et dans des cas très différents, il en faille absolument
tenir une semblable ? Doit-on procéder contre un homme absent qui attaque la
religion de la même manière qu'on procéderait contre un homme présent qui
censure la discipline [Page 17.]. » C'est-à-dire en d'autres termes : « doit-on
procéder contre un homme qui n'attaque point les lois, et qui vit hors de leur
juridiction, avec autant de douceur que contre un homme qui vit sous leur
juridiction et qui les attaque ? » Il ne semblerait pas, en effet, que cela dût
faire une question. Voici, j'en suis sûr, la première fois qu'il a passé par
l'esprit humain d'aggraver la peine d'un coupable, uniquement parce que le crime
n'a pas été commis dans l'État.
« À la vérité, continue-t-il, on remarque dans les représentations à l'avantage
de M. Rousseau que Morelli avait écrit contre un point de discipline, au lieu
que les livres de M. Rousseau, au sentiment de ses juges, attaquent proprement
la religion. Mais cette remarque pourrait bien n'être pas généralement adoptée,
et ceux qui regardent la religion comme l'ouvrage de Dieu et l'appui de la
constitution pourront penser qu'il est moins permis de l'attaquer que des points
de discipline, qui, n'étant que l'ouvrage des hommes peuvent être suspects
d'erreur, et du moins susceptibles d'une infinité de formes et de combinaisons
différentes [Page 18.] ? »
Ce discours, je vous l'avoue, me paraîtrait tout au plus passable dans la bouche
d'un capucin, mais il me choquerait fort sous la plume d'un magistrat.
Qu'importe que la remarque des représentants ne soit pas généralement adoptée,
si ceux qui la rejettent ne le font que parce qu'ils raisonnent mal ?
Attaquer la religion est sans contredit un plus grand péché devant Dieu que
d'attaquer la discipline. Il n'en est pas de même devant les tribunaux humains
qui sont établis pour punir les crimes, non les péchés, et qui ne sont pas les
vengeurs de Dieu mais des lois.
La religion ne peut jamais faire partie de la législation qu'en ce qui concerne
les actions des hommes. La loi ordonne de faire ou de s'abstenir, mais elle ne
peut ordonner de croire. Ainsi quiconque n'attaque point la pratique de la
religion n'attaque point la loi.
Mais la discipline établie par la loi fait essentiellement partie de la
législation, elle devient loi elle-même. Quiconque l'attaque attaque la loi et
ne tend pas à moins qu'à troubler la constitution de l'État. Que cette
constitution fût, avant d'être établie, susceptible de plusieurs formes et
combinaisons différentes, en est-elle moins respectable et sacrée sous une de
ces formes, quand elle en estune fois revêtue à l'exclusion de toutes les autres
; et dès lors la loi politique n'est-elle pas constante et fixe ainsi que la loi
divine ?
Ceux donc qui n'adopteraient pas en cette affaire la remarque des représentants
auraient d'autant plus de tort que cette remarque fut faite par le Conseil même
dans la sentence contre le livre de Morelli, qu'elle accuse surtout de
tendre à faire schisme et trouble dans l'État d'une manière séditieuse ;
imputation dont il serait difficile de charger le mien.
Ce que les tribunaux civils ont à défendre n'est pas l'ouvrage de Dieu, c'est
l'ouvrage des hommes ; ce n'est pas des âmes qu'ils sont chargés, c'est des
corps ; c'est de l'État et non de l'Église qu'ils sont les vrais gardiens, et
lorsqu'ils se mêlent des matières de religion, ce n'est qu'autant qu'elles sont
du ressort des lois, autant que ces matières importent au bon ordre et à la
sûreté publique. Voilà les saines maximes de la magistrature. Ce n'est pas, si
l'on veut, la doctrine de la puissance absolue, mais c'est celle de la justice
et de la raison. Jamais on ne s'en écartera dans les tribunaux civils sans
donner dans les plus funestes abus, sans mettre l'État en combustion, sans faire
des lois et de leur autorité le plus odieux brigandage. Je suis fâché pour le
peuple de Genève que le Conseil le méprise assez pour l'oser leurrer par de tels
discours, dont les plus bornés et les plus superstitieux de l'Europe ne sont
plus les dupes. Sur cet article vos représentants raisonnent en hommes d'État,
et vos magistrats raisonnent en moines.
Pour prouver que l'exemple de Morelli ne fait pas règle, l'auteur des
Lettres oppose à la procédure faite contre lui celle qu'on fit en 1632 contre
Nicolas Antoine, un pauvre fou qu'à la sollicitation des ministres le
Conseil fit brûler pour le bien de son âme. Ces autodafés n'étaient pas rares
jadis à Genève, et il paraît par ce qui me regarde que ces messieurs ne manquent
pas de goût pour les renouveler.
Commençons toujours par transcrire fidèlement les passages, pour ne pas imiter
la méthode de mes persécuteurs.
« Qu'on voie le procès de Nicolas Antoine. L'ordonnance ecclésiastique existait,
et on était assez près du temps où elle avait été rédigée pour en connaître
l'esprit ; Antoine fut-il cité au consistoire ? Cependant parmi tant de voix qui
s'élevèrent contre cet arrêt sanguinaire, et au milieu des efforts que firent
pour le sauver les gens humains et modérés, y eût-il quelqu'un qui réclamât
contre l'irrégularité de la procédure ? Morelli fut cité au consistoire, Antoine
ne le fut pas ; la citation au consistoire n'est donc pas nécessaire dans tous
les cas [Page 17.]. »
Vous croirez là-dessus que le Conseil procéda d'emblée contre Nicolas Antoine
comme il a fait contre moi, et qu'il ne fut pas seulement question du
consistoire ni des ministres : Vous allez voir.
Nicolas Antoine ayant été, dans un de ses accès de fureur, sur le point de se
précipiter dans le Rhône, le magistrat se détermina à le tirer du logis public
où il était, pour le mettre à l'hôpital, où les médecins le traitèrent. Il y
resta quelque temps proférant divers blasphèmes contre la religion chrétienne. «
Les ministres le voyaient tous les jours et tâchaient, lorsque sa fureur
paraissait un peu calmée, de le faire revenir de ses erreurs, ce qui n'aboutit à
rien, Antoine ayant dit qu'il persisterait dans ses sentiments jusqu'à la mort,
qu'il était prêt de souffrir pour la gloire du grand Dieu d'Israël.
N'ayant rien pu gagner sur lui, ils en informèrent le Conseil, où ils le
représentèrent pire que Servet, Gentilis et tous les autres antitrinitaires,
concluant à ce qu'il fût mis en chambre close, ce qui fut exécuté [Hist. de
Genève, in-12, t. 2, p. 550 et suiv. à la note.]. »
Vous voyez là d'abord pourquoi il ne fut pas cité au consistoire ; c'est
qu'étant grièvement malade et entre les mains des médecins, il lui était
impossible d'y comparaître. Mais s'il n'allait pas au consistoire, le
consistoire ou ses membres allaient vers lui. Les ministres le voyaient tous les
jours, l'exhortaient tous les jours. Enfin n'ayant pu rien gagner sur lui, ils
le dénoncent au Conseil, le représentent pire que d'autres qu'on avait punis de
mort, requièrent qu'il soit mis en prison, et sur leur réquisition cela est
exécuté.
En prison même les ministres firent de leur mieux pour le ramener, entrèrent
avec lui dans la discussion de divers passages de l'Ancien Testament, et le
conjurèrent par tout ce qu'ils purent imaginer de plus touchant de renoncer à
ses erreurs [S'il y eût renoncé, eût-il également été brûlé ? Selon la de
l'auteur des Lettres il aurait du l'être. Cependant il paraît qu'il ne l'aurait
pas été ; puisque, malgré son obstination, le magistrat ne laissa pas de
consulter les ministres. Il le regardait, en quelque sorte, comme étant encore
sous leur juridiction.], mais il y demeura ferme. Il le fut aussi devant le
magistrat, qui lui fit subir les interrogatoires ordinaires. Lorsqu'il fut
question de juger cette affaire, le magistrat consulta encore les ministres, qui
comparurent en Conseil au nombre de quinze, tant pasteurs que professeurs. Leurs
opinions furent partagées, mais l'avis du plus grand nombre fut suivi et Nicolas
exécuté. De sorte que le procès fut tout ecclésiastique, et que Nicolas fut,
pour ainsi dire, brûlé par la main des ministres.
Tel fut, Monsieur, l'ordre de la procédure dans laquelle l'auteur des Lettres
nous assure qu'Antoine ne fut pas cité au consistoire. D'où il conclut que cette
citation n'est donc pas toujours nécessaire.
L'exercice vous paraît-il bien choisi ? Supposons qu'il le soit, que
s'ensuivra-t-il ? Les représentants concluaient d'un fait en confirmation d'une
loi. L'auteur des Lettres conclut d'un fait contre cette même loi. Si l'autorité
de chacun de ces deux faits détruit celle de l'autre, reste la loi dans son
entier. Cette loi, quoiqu'une fois enfreinte, en est-elle moins expresse, et
suffirait-il de l'avoir violée une fois pour avoir droit de la violer toujours ?
Concluons à notre tour. Si j'ai dogmatisé, je suis certainement dans le cas de
la loi : si je n'ai pas dogmatisé, qu'a-t-on à me dire ? aucune loi n'a parlé de
moi [Rien de ce qui ne blesse aucune loi naturelle ne devient criminel, que
lorsqu'il est défendu par quelque loi positive. Cette remarque a pour but de
faire sentir aux raisonneurs superficiels que mon dilemme est exact.]. Donc on a
transgressé la loi qui existe, ou supposé celle qui n'existe pas.
Il est vrai qu'en jugeant l'ouvrage on n'a pas jugé définitivement l'auteur. On
n'a fait encore que le décréter, et l'on compte cela pour rien. Cela me paraît
dur, cependant ; mais ne soyons jamais injustes, même envers ceux qui le sont
envers nous, et ne cherchons point l'iniquité où elle peut ne pas être, Je ne
fais point un crime au Conseil, ni même à l'auteur des Lettres de la distinction
qu'ils mettent entre l'homme et le livre, pour se disculper de m'avoir jugé sans
m'entendre. Les juges ont pu voir la chose comme ils la montrent, ainsi je ne
les accuse en cela ni de supercherie ni de mauvaise foi. Je les accuse seulement
de s'être trompés à mes dépens en un point très grave ; et se tromper pour
absoudre est pardonnable, mais se tromper pour punir est une erreur bien
cruelle.
Le Conseil avançait dans ses réponses que, malgré la flétrissure de mon livre,
je restais, quant à ma personne, dans toutes mes exceptions et défenses.
Les auteurs des représentations répliquent qu'on ne comprend pas quelles
exceptions et défenses il reste à un homme déclaré impie, téméraire, scandaleux,
et flétri même par la main du bourreau dans des ouvrages qui portent son nom.
« Vous supposez ce qui n'est point, dit à cela auteur des Lettres ; savoir, que
le jugement porte sur celui dont l'ouvrage porte le nom : mais ce jugement ne
l'a pas encore effleuré, ses exceptions et défenses lui restent donc entières
[Page 21.]. »
Vous vous trompez vous-même, dirais-je à cet écrivain. Il est vrai que le
jugement qui qualifie et flétrit le livre n'a pas encore attaqué la vie de
l'auteur, mais il a déjà tué son honneur : ses exceptions et défenses lui
restent encore entières pour ce qui regarde la peine afflictive, mais il a déjà
reçu la peine infamante : il est déjà flétri et déshonoré, autant qu'il dépend
de ses juges : la seule chose qui leur reste à décider, c'est s'il sera brûlé ou
non.
La distinction sur ce point entre le livre et l'auteur est inepte, puisqu'un
livre n'est pas punissable. Un livre n'est en lui-même ni impie ni téméraire ;
ces épithètes ne peuvent tomber que sur la doctrine qu'il contient, c'est-à-dire
sur l'auteur de cette doctrine. Quand on brûle un livre, que fait là le bourreau
? Déshonore-t-il les feuillets du livre ? qui jamais ouït dire qu'un livre eût
de l'honneur ?
Voilà l'erreur ; en voici la source : un usage mal entendu.
On écrit beaucoup de livres ; on en écrit peu avec un désir sincère d'aller au
bien. De cent ouvrages qui paraissent, soixante au moins ont pour objet des
motifs d'intérêt ou d'ambition. Trente autres, dictés par l'esprit de parti, par
la haine, vont, à la faveur de l'anonyme porter dans le public le poison de la
calomnie et de la satire. Dix, peut-être, et c'est beaucoup, sont écrits dans de
bonnes vues : on y dit la vérité qu'on sait, on y cherche le bien qu'on aime.
Oui ; mais où est l'homme à qui l'on pardonne la vérité ? Il faut donc se cacher
pour la dire. Pour être utile impunément, on lâche son livre dans le publie, et
l'on fait le plongeon.
De ces divers livres, quelques-uns des mauvais et à peu près tous les bons sont
dénoncés et proscrits dans les tribunaux : la raison de cela se voit sans que je
la dise. Ce n'est, au surplus, qu'une formalité, pour ne pas paraître approuver
tacitement ces livres. Du reste, pourvu que les noms des auteurs n'y soient pas,
ces auteurs, quoique tout le monde les connaisse et les nomme, ne sont pas
connus du magistrat. Plusieurs même sont dans l'usage d'avouer ces livres pour
s'en faire honneur, et de les renier pour se mettre à couvert ; le même homme
sera l'auteur ou ne le sera pas, devant le même homme selon qu'ils seront à
l'audience ou dans un souper. C'est alternativement oui et non, sans difficulté,
sans scrupule. De cette façon la sûreté ne coûte rien à la vanité. C'est là la
prudence et l'habileté que l'auteur des Lettres me reproche de n'avoir pas eue,
et qui pourtant n'exige pas, ce me semble, que pour l'avoir on se mette en
grands frais d'esprit.
Cette manière de procéder contre des livres anonymes dont on ne veut pas
connaître les auteurs est devenue un usage judiciaire. Quand on veut sévir
contre le livre on le brûle, parce qu'il n'y a personne à entendre, et qu'on
voit bien que l'auteur qui se cache n'est pas d'humeur à l'avouer ; sauf à rire
le soir avec lui-même des informations qu'on vient d'ordonner le matin contre
lui. Tel est l'usage.
Mais lorsqu'un auteur maladroit, c'est-à-dire, un auteur qui connaît son devoir,
qui le veut remplir, se croit obligé de ne rien dire au public qu'il ne l'avoue,
qu'il ne se nomme, qu'il ne se montre pour en répondre, alors l'équité, qui ne
doit pas punir comme un crime la maladresse d'un homme d'honneur, veut qu'on
procède avec lui d'une autre manière ; elle veut qu'on ne sépare point la cause
du livre de celle de l'homme, puisqu'il déclare en mettant son nom ne les
vouloir point séparer ; elle veut qu'on ne juge l'ouvrage qui ne peut répondre,
qu'après avoir ouï l'auteur qui répond pour lui. Ainsi, bien que condamner un
livre anonyme soit en effet ne condamner que le livre, condamner un livre qui
porte le nom de l'auteur, c'est condamner l'auteur même, et quand on ne l'a
point mis à portée de répondre, c'est le juger sans l'avoir entendu.
L'assignation préliminaire, même, si l'on veut, le décret de prise de corps est
donc indispensable en pareil cas avant de procéder au jugement du livre, et
vainement dirait-on avec l'auteur des Lettres que le délit est évident, qu'il
est dans le livre même ; cela ne dispense point de suivre la forme judiciaire
qu'on suit dans les plus grands crimes, dans les plus avérés, dans les mieux
prouvés : Car quand toute la ville aurait vu un homme en assassiner un autre,
encore ne jugerait-on point l'assassin sans l'entendre, ou sans l'avoir mis à
portée d'être entendu.
Et pourquoi cette franchise d'un auteur qui se nomme tournerait-elle ainsi
contre lui ? Ne doit-elle pas, au contraire, lui mériter des égards ? Ne
doit-elle pas imposer aux juges plus de circonspection que s'il ne se fût pas
nommé ? Pourquoi, quand il traite des questions hardies s'exposerait-il ainsi,
s'il ne se sentait rassuré contre les dangers, par des raisons qu'il peut
alléguer en sa faveur et qu'on peut présumer sur sa conduite même valoir la
peine d'être entendues ? L'auteur des Lettres aura beau qualifier cette conduite
d'imprudence et de maladresse ; elle n'en est pas moins celle d'un homme
d'honneur, qui voit son devoir où d'autres voient cette imprudence, qui sent
n'avoir rien à craindre de quiconque voudra procéder avec lui justement. et qui
regarde comme une lâcheté punissable de publier des choses qu'on ne veut pas
avouer.
S'il n'est question que de la réputation d'auteur a-t-on besoin de mettre son
nom à son livre ? Qui ne sait comment on s'y prend pour en avoir tout l'honneur
sans rien risquer, pour s'en glorifier sans en répondre, pour prendre un air
humble à force de vanité ? De quels auteurs d'une certaine volée ce petit tour
d'adresse est-il ignoré ? Qui d'entre eux ne sait qu'il est même au-dessous de
la dignité de se nommer, comme si chacun ne devait pas en lisant l'ouvrage
deviner le grand homme qui l'a composé ?
Mais ces messieurs n'ont vu que l'usage ordinaire, et loin de voir l'exception
qui faisait en ma faveur, ils l'ont fait servir contre moi. Ils devaient brûler
le livre sans faire mention de l'auteur, ou S'ils en voulaient à l'auteur,
attendre qu'il fût présent ou contumax pour brûler le livre. Mais point ; ils
brûlent le livre comme si l'auteur n'était pas connu, et décrètent l'auteur
comme si le livre n'était pas brûlé. Me décréter après m'avoir diffamé ! que me
voulaient-ils donc encore ? Que me réservaient-ils de pis dans la suite ?
Ignoraient-ils que l'honneur d'un honnête homme lui est plus cher que la vie ?
Quel mal reste-t-il à lui faire quand on a commencé par le flétrir ? Que me sert
de me présenter innocent devant les juges, quand le traitement qu'ils me font
avant de m'entendre est la plus cruelle peine qu'ils pourraient m'imposer si
j'étais jugé criminel ?
On commence par me traiter à tous égards comme un malfaiteur qui n'a plus
d'honneur à perdre et qu'on ne peut punir désormais que dans son corps, et puis
on dit tranquillement que je reste dans toutes mes exceptions et défens est Mais
comment ces exceptions et défenses effaceront elles l'ignominie et le mal qu'on
m'aura fait souffrir d'avance et dans mon livre et dans ma personne, quand
j'aurai été promené dans les rues par des archers, quand aux maux qui
m'accablent on aura pris soin d'ajouter les rigueurs de la prison ? Quoi donc !
pour être juste doit-on confondre dans la même classe et dans le même traitement
toutes les fautes et tous les hommes ? pour un acte de franchise appelé
maladresse, faut-il débuter par traitement un citoyen sans reproche dans les
prisons comme un scélérat ? Et quel avantage aura donc devant les juges l'estime
publique et l'intégrité de la vie entière, si cinquante ans d'honneur vis-à-vis
du moindre indice [Il y aurait, à l'examen, beaucoup à rabattre des présomptions
que l'auteur des Lettres affecte d'accumuler contre moi. Il dit, par exemple,
que les livres déférés paraissaient sous le même format que mes autres ouvrages.
Il est vrai qu'ils étaient in-douze et in-octavo ; sous quel format sont donc
ceux des autres auteurs ? Il ajoute qu'ils étaient imprimes par le même libraire
; voilà ce qui n est pas. L'Émile fut imprimé par des libraires différents du
mien, et avec des caractères qui n'avaient servi à nul autre de mes écrits.
Ainsi l'indice qui résultait de cette confrontation n'était point contre moi, il
était à ma décharge.] ne sauvent un homme d'aucun affront ?
« La comparaison d'Émile et du Contrat social avec d'autres
ouvrages qui ont été tolérés, et la partialité qu'on en prend occasion de
reprocher au Conseil ne me semblent pas fondées. Ce ne serait pas bien raisonner
que de prétendre qu'un gouvernement parce qu'il aurait une fois dissimulé serait
obligé de dissimuler toujours : si c'est une négligence on peut la redresser ;
si c'est un silence forcé par les circonstances ou par la politique, il y aurait
peu de justice à en faire la matière d'un reproche. Je ne prétends point
justifier les ouvrages désignés dans les représentations ; mais en conscience y
a-t-il parité entre des livres où l'on trouve des traits épars et indiscrets
contre la religion, et des livres où sans détour, sans ménagement on l'attaque
dans ses dogmes, dans sa morale, dans son influence sur la société civile ?
Faisons impartialement la comparaison de ces ouvrages, jugeons-en par
l'impression qu'ils ont faite dans le monde ; les uns s'impriment et se débitent
partout ; on sait comment y ont été reçus les autres [Page 23 et 24.]. »
J'ai cru devoir transcrire d'abord ce paragraphe en entier. Je le reprendrai
maintenant par fragments. Il mérite un peu d'analyse.
Que n'imprime-t-on pas à Genève ; que n'y tolère-t-on pas ? Des ouvrages qu'on a
peine à lire sans indignation s'y débitent publiquement ; tout le monde les lit,
tout le monde les aime, les magistrats se taisent, les ministres sourient, l'air
austère n'est plus du bon air. Moi seul et mes livres avons mérité
l'animadversion du Conseil, et quelle animadversion ? L'on ne peut même
l'imaginer plus violente ni plus terrible. Mon Dieu ! je n'aurais jamais cru
d'être un si grand scélérat.
La comparaison d'Émile et du Contrat social avec d'autres
ouvrages tolérés ne me semble pas fondée. Ah je l'espère !
Ce ne serait pas bien raisonner de prétendre qu'un gouvernement, parce qu'il
aurait une fois dissimulé, serait obligé de dissimuler toujours. Soit ; mais
voyez les temps, les lieux, les personnes ; voyez les écrits sur lesquels on
dissimule, et ceux qu'on choisit pour ne plus dissimuler ; voyez les auteurs
qu'on fête à Genève, et voyez ceux qu'on y poursuit.
Si c'est une négligence on peut la redresser. On le pouvait, on l'aurait
dû, l'a-t-on fait ? Mes écrits et leur auteur ont été flétris sans avoir mérité
de l'être ; et ceux qui l'ont mérité ne sont pas moins tolérés qu'auparavant.
L'exception n'est que pour moi seul.
Si c'est un silence forcé par les circonstances et par la politique, il y
aurait peu de justice à en faire la matière d'un reproche. Si l'on vous force
à tolérer des écrits punissables, tolérez donc aussi ceux qui ne le sont pas. La
décence au moins exige qu'on cache au peuple ces choquantes acceptions de
personnes, qui punissent le faible innocent des fautes du puissant coupable.
Quoi ! ces distinctions scandaleuses sont-elles donc des raisons, et
feront-elles toujours des dupes ? Ne dirait-on pas que le sort de quelques
satires obscènes intéresse beaucoup les potentats, et que votre ville va être
écrasée si l'on n'y tolère, si l'on n'y imprime, si l'on n'y vend publiquement
ces mêmes ouvrages qu'on proscrit dans le pays des auteurs ? Peuples, combien on
vous en fait accroire en faisant si souvent intervenir les puissances pour
autoriser le mal qu'elles ignorent et qu'on veut faire en leur nom !
Lorsque j'arrivai dans ce pays on eût dit que tout le royaume de France était à
mes trousses. On brûle mes livres à Genève ; c'est pour complaire à la France.
On m'y décrète ; la France le veut ainsi. L'on me fait chasser du canton de
Berne ; c'est la France qui l'a demandé. L'on me poursuit jusque dans ces
montagnes ; si l'on m'en eût pu chasser, c'eût encore été la France. Forcé par
mille outrages j'écris une lettre apologétique. Pour le coup tout était perdu.
J'étais entouré, surveillé ; la France envoyait des espions pour me guetter, des
soldats pour m'enlever, des brigands pour m'assassiner ; il était même imprudent
de sortir de ma maison. Tous les dangers me venaient toujours de la France, du
parlement, du clergé, de la cour même ; on ne vit de la vie un pauvre
barbouilleur de papier devenir pour son malheur un homme aussi important. Ennuyé
de tant de bêtises, je vais en France ; je connaissais les Français, et j'étais
malheureux. On m'accueille, on me caresse, je reçois mille honnêtetés et il ne
tient qu'à moi d'en recevoir davantage. Je retourne tranquillement chez moi.
L'on tombe des nues ; on n'en revient pas ; on blâme fortement mon étourderie,
mais on cesse de me menacer de la France, on a raison. Si jamais des assassins
daignent terminer mes souffrances, ce n'est sûrement pas de ce pays-là qu'ils
viendront.
Je ne confonds point les diverses causes de mes disgrâces ; je sais bien
discerner celles qui sont l'effet des circonstances, l'ouvrage de la triste
nécessité, de celles qui me viennent uniquement de la haine de mes ennemis. Eh !
plût à Dieu que je n'en eusse pas plus à Genève qu'en France, et qu'ils n'y
fussent pas plus implacables ! Chacun sait aujourd'hui d'où sont partis les
coups qu'on m'a portés et qui m'ont été les plus sensibles. Vos gens me
reprochent mes malheurs comme s'ils n'étaient pas leur ouvrage. Quelle noirceur
plus cruelle que de me faire un crime à Genève des persécutions qu'on me
suscitait dans la Suisse, et de m'accuser de n'être admis nulle part, en me
faisant chasser de partout ! Faut-il que je reproche à l'amitié qui m'appela
dans ces contrées le voisinage de mon pays ? J'ose en attester tous les peuples
de l'Europe, y en a-t-il un seul, excepté la Suisse, où je n'eusse pas été reçu,
même avec honneur ? Toutefois dois-je me plaindre du choix de ma retraite ? Non,
malgré tant d'acharnement et d'outrages, j'ai plus gagné que perdu ; j'ai trouvé
un homme. Âme noble et grande ! ô George Keith ! mon protecteur, mon ami, mon
père ! où que vous soyez, où que j'achève mes tristes jours, et dussé-je ne vous
revoir de ma vie ; non, je ne reprocherai point au Ciel mes misères ; je leur
dois votre amitié.
En conscience, y a-t-il parité entre des livres où l'on trouve quelques
traits épars et indiscrets contre la religion, et des livres où sans détour,
sans ménagement on l'attaque dans ses dogmes, dans sa morale, dans son influence
sur la société ?
En conscience !... Il ne siérait pas à un impie tel que moi d'oser parler de
conscience... surtout vis-à-vis de ces bons chrétiens... ainsi je me tais...
C'est pourtant une singulière conscience que celle qui fait dire à des
magistrats ; nous souffrons volontiers qu'on blasphème, mais nous ne souffrons
pas qu'on raisonne ! Ôtons, Monsieur, la disparité des sujets ; c'est avec ces
mêmes façons de penser que les Athéniens applaudissaient aux impiétés
d'Aristophane et firent mourir Socrate.
Une des choses qui me donnent le plus de confiance dans mes principes est de
trouver leur application toujours juste dans les cas que j'avais le moins prévus
; tel est celui qui se présente ici. Une des maximes qui découlent de l'analyse
que j'ai faite de la religion et de ce qui lui est essentiel est que les hommes
ne doivent se mêler de celle d'autrui qu'en ce qui les intéresse ; d'où il suit
qu'ils ne doivent jamais punir des offenses [Notez que je me sers de ce mot
offenser Dieu selon l'usage, quoique je sois très éloigné de l'admettre dans
son sens propre, et que je le trouve très mal appliqué ; comme si quelque être
que ce soit, un homme, un ange, le Diable même pouvait jamais offenser Dieu. Le
mot que nous rendons par offenses est traduit comme presque tout le reste
du texte sacré ; c'est tout dire. Des hommes enfarinés de leur théologie ont
rendu et défiguré ce livre admirable selon leurs petites idées, et voilà de quoi
l'on entretient la folie et le fanatisme du peuple. Je trouve très sage la
circonspection de l'Église romaine sur les traductions de l'Écriture en langue
vulgaire, et comme il n'est pas nécessaire de proposer toujours au peuple les
méditations voluptueuses du Cantique des Cantiques, ni les malédictions
continuelles de David contre ses ennemis, ni les subtilités de saint Paul sur la
grâce, il est dangereux de lui proposer la sublime morale de l'Évangile dans des
termes qui ne rendent pas exactement le sens de l'auteur ; car pour peu qu'on
s'en écarte, en prenant une autre route on va très loin.], faites uniquement à
Dieu, qui saura bien les punir lui-même. Il faut honorer la Divinité et ne
la venger jamais, disent après Montesquieu les représentants. ils ont raison.
Cependant les ridicules outrageants, les impiétés grossières, les blasphèmes
contre la religion sont punissables, jamais les raisonnements. Pourquoi cela ?
Parce que dans ce premier cas on n'attaque pas seulement la religion, mais ceux
qui la professent, on les insulte, on les outrage dan, leur culte, on marque un
mépris révoltant pour ce qu'ils respectent et par conséquent pour eux. De tels
outrages doivent être punis par les lois, parce qu'ils retombent sur les hommes,
et que les hommes ont droit de s'en ressentir. Mais où est le mortel sur la
terre qu'un raisonnement doive offenser ? Où est celui qui peut se fâcher de ce
qu'on le traite en homme et qu'on le suppose raisonnable ? si le raisonneur se
trompe ou nous trompe, et que vous vous intéressiez à lui ou à nous, montrez-lui
son tort, désabusez-nous, battez-le de ses propres armes. Si vous n'en voulez
pas prendre la peine, ne dites rien, ne l'écoutez pas, laissez-le raisonner ou
déraisonner, et tout est fini sans bruit, sans querelle, sans insulte quelconque
pour qui que ce soit. Mais sur quoi peut-on fonder la maxime contraire de
tolérer la raillerie, le mépris, l'outrage, et de punir la raison ? La mienne
s'y perd.
Ces messieurs voient si souvent M. de Voltaire. Comment ne leur a-t-il point
inspiré cet esprit de tolérance qu'il prêche sans cesse, et dont il a
quelquefois besoin ? S'ils l'eussent un peu consulté dans cette affaire, il me
paraît qu'il eût pu leur parler à peu près ainsi.
« Messieurs, ce ne sont point les raisonneurs qui font du mal, ce sont les
cafards. La philosophie peut aller son train sans risque ; le peuple ne l'entend
pas ou la laisse dire, et lui rend tout le dédain qu'elle a pour lui. Raisonner
est de toutes les folies des hommes celle qui nuit le moins au genre humain, et
l'on voit même des gens sages entichés parfois de cette folie-là. Je ne raisonne
pas, moi, cela est vrai, irai d'autres raisonnent, quel mal en arrive-t-il ?
Voyez, tel, tel, et tel ouvrage ; n'y a-t-il que des plaisanteries dans ces
livres-là ? Moi-même enfin, si je ne raisonne pas, je fais mieux ; je fais
raisonner mes lecteurs. Voyez mon chapitre des Juifs ; voyez le même chapitre
plus développé dans le Sermon des cinquante. Il a là du raisonnement ou
l'équivalent, je pense. Vous conviendrez aussi qu'il y a peu de détour,
et quelque chose de plus que des traits épars et indiscrets.
« Nous avons arrange que mon grand crédit à la Cour et ma toute-puissance
prétendue vous serviraient de prétexte pour laisser courir en paix les jeux
badins de mes vieux ans : cela est bon, mais ne brûlez pas pour cela des écrits
plus graves ; car alors cela serait trop choquant.
« J'ai tant prêché la tolérance ! Il ne faut pas toujours l'exiger des autres et
n'en jamais user avec eux. Ce pauvre homme croit en Dieu ? passons-lui cela, il
ne fera pas secte. Il est ennuyeux ? Tous les raisonneurs le sont. Nous ne
mettrons pas celui-ci de nos soupers ; du reste, que nous importe ? Si l'on
brûlait tous les livres ennuyeux, que deviendraient les bibliothèques ? et si
l'on brûlait tous les gens ennuyeux, il faudrait faire un bûcher du pays.
Croyez-moi, laissons raisonner ceux qui nous laissent plaisanter ; ne brûlons ni
gens ni livres ; et restons en paix ; c'est mon avis. » Voilà, selon moi, ce
qu'eût pu dire d'un meilleur ton M. de Voltaire, et ce n'eût pas été là, ce me
semble, le plus mauvais conseil qu'il aurait donné.
Faisons impartialement la comparaison de ces ouvrages ; jugeons-en par
l'impression qu'ils ont faite dans le monde. J'y consens de tout mon coeur.
Les uns s'impriment et se débitent partout. On sait comment y ont été reçus
les autres.
Les mots les uns et les autres sont équivoques. Je ne dirai pas sous
lesquels l'auteur entend mes écrits ; mais ce que je puis dire, c'est qu'on les
imprime dans tous les pays, qu'on les traduit dans toutes les langues, qu'on a
même fait à la fois deux traductions de l'Émile à Londres, honneur que
n'eut jamais aucun autre livre excepté l'Héloïse, au moins, que je sache.
Je dirai, de plus, qu'en France, en Angleterre, en Allemagne, même en Italie on
me plaint, on m'aime, on voudrait m'accueillir, et qu'il n'y a partout qu'un cri
d'indignation contre le Conseil de Genève. Voilà ce que je sais du sort de mes
écrits ; j'ignore celui des autres.
Il est temps de finir. Vous voyez, Monsieur, que dans cette lettre et dans la
précédente je me suis supposé coupable ; mais dans les trois premières j'ai
montré que je ne l'étais pas. Or jugez de ce qu'une procédure injuste contre un
coupable doit être contre un innocent !
Cependant ces messieurs, bien déterminés à laisser subsister cette procédure,
ont hautement déclaré que le bien de la religion ne leur permettait pas de
reconnaître leur tort, ni l'honneur du gouvernement de réparer leur injustice.
Il faudrait un ouvrage entier pour montrer les conséquences de cette maxime qui
consacre et change en arrêt du destin toutes les iniquités des ministres des
lois. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit encore, et je ne me suis proposé
jusqu'ici que d'examiner si l'injustice avait été commise, et non si elle devait
être réparée. Dans le cas de l'affirmative, nous verrons ci-après quelle
ressource vos lois se sont ménagées pour remédier à leur violation. En
attendant, que faut-il penser de ces juges inflexibles, qui procèdent dans leurs
jugements aussi légèrement que s'ils ne tiraient point à conséquence, et qui les
maintiennent avec autant d'obstination que s'ils y avaient apporté le plus mûr
examen ?
Quelque longues qu'aient été ces discussions, j'ai cru que leur objet vous
donnerait la patience de les suivre ; j'ose même dire que vous le deviez,
puisqu'elles sont autant l'apologie de vos lois que la mienne. Dans un pays
libre et dans une religion raisonnable, la loi qui rendrait criminel un livre
pareil au mien serait une loi funeste, qu'il faudrait se hâter d'abroger pour
l'honneur et le bien de l'État. Mais grâce au ciel il n'existe rien de tel parmi
vous, comme je viens de le prouver, et il vaut mieux que l'injustice dont je
suis la victime soit l'ouvrage du magistrat que des lois ; car les erreurs des
hommes sont passagères, mais celles des lois durent autant qu'elles. Loin que
l'ostracisme qui m'exile à jamais de mon pays soit l'ouvrage de mes fautes, je
n'ai jamais mieux rempli mon devoir de citoyen qu'au moment que je cesse de
l'être, et j'en aurais mérité le titre par l'acte qui m'y fait renoncer.
Rappelez-vous ce qui venait de se passer il y avait peu d'années au sujet de
l'article Genève de M. d'Alembert. Loin de calmer les murmures excités par cet
article l'écrit publié par les pasteurs les avait augmentés, et il n'y avait
personne qui ne sache que mon ouvrage leur fit plus de bien que le leur. Le
parti protestant, mécontent d'eux, n'éclatait pas, mais il pouvait éclater d'un
moment à l'autre, et malheureusement les gouvernements s'alarment de si peu de
chose en ces matières, que les querelles de théologiens, faites pour tomber dans
l'oubli d'elles-mêmes prennent toujours de l'importance par celle qu'on leur
veut donner.
Pour moi je regardais comme la gloire et le bonheur de la patrie d'avoir un
clergé animé d'un esprit si rare dans son ordre, et qui, sans s'attacher a la
doctrine purement spéculative, rapportait tout à la morale et aux devoirs de
l'homme et du citoyen. Je pensais que, sans faire directement son apologie,
justifier les maximes que je lui supposais et prévenir les censures qu'on en
pourrait faire était un service à rendre à l'État. En montrant que ce qu'il
négligeait n'était ni certain ni utile, j'espérais contenir ceux qui voudraient
lui en faire un crime : sans le nommer, sans le désigner, sans compromettre son
orthodoxie, c'était le donner en exemple aux autres théologiens.
L'entreprise était hardie, mais elle n'était pas téméraire, et sans des
circonstances qu'il était difficile de prévoir, elle devait naturellement
réussir. Je n'étais pas seul de ce sentiment ; des gens très éclairés,
d'illustres magistrats même pensaient comme moi. Considérez l'état religieux de
l'Europe au moment où je publiai mon livre, et vous verrez qu'il était plus que
probable qu'il serait partout accueilli. La religion décréditée en tout lieu par
la philosophie avait perdu son ascendant jusque sur le peuple. Les gens
d'Église, obstinés à l'étayer par son côté faible, avaient laissé miner tout le
reste, et l'édifice entier portant à faux était prêt à s'écrouler. Les
controverses avaient cessé parce qu'elles n'intéressaient plus personne, et la
paix régnait entre les différents partis, parce que nul ne se souciait plus du
sien. Pour ôter les mauvaises branches on avait abattu l'arbre ; pour le
replanter il fallait n'y laisser que le tronc.
Quel moment plus heureux pour établir solidement la paix universelle, que celui
où l'animosité des partis suspendue laissait tout le monde en état d'écouter la
raison" À qui pouvait déplaire un ouvrage où sans blâmer, du moins sans exclure
personne, on faisait voir qu'au fond tous étaient d'accord ; que tant de
dissensions ne s'étaient élevées, que tant de sang n'avait été versé que pour
des malentendus ; que chacun devait rester en repos dans son culte, sans
troubler celui des autres, que partout on devait servir Dieu, aimer son
prochain, obéir aux lois, et qu'en cela seul consistait l'essence de toute bonne
religion ? C'était établir à la fois la liberté philosophique et la piété
religieuse ; c'était concilier l'amour de l'ordre et les égards pour les
préjugés d'autrui ; c'était sans détruire les divers partis les ramener tous au
terme commun de l'humanité et de la raison ; loin d'exciter des querelles,
c'était couper la racine à celles qui germent encore, et qui renaîtront
infailliblement d'un jour à l'autre, lorsque le zèle du fanatisme, qui n'est
qu'assoupi se réveillera : c'était, en un mot dans ce siècle pacifique par
indifférence, donner chacun des raisons très fortes, d'être toujours qu'il est
maintenant sans savoir pourquoi.
Que de maux tout prêts à renaître n'étaient point prévenus si l'on m'eût écouté
! Quels inconvénients étaient attachés à cet avantage ? Pas un, non, pas un. Je
défie qu'on m'en montre un seul probable et même possible, si ce n'est
l'impunité des erreurs innocentes et l'impuissance des persécuteurs. Eh comment
se peut-il qu'après tant de tristes expériences et dans un siècle si éclairé,
les gouvernements n'aient pas encore appris à jeter et briser Cette arme
terrible, qu'on ne peut manier avec tant d'adresse qu'elle ne coupe la main qui
s'en veut servir ? L'abbé de Saint-Pierre voulait qu'on ôtât les écoles de
théologie et qu'on soutînt la religion. Quel parti prendre pour parvenir sans
bruit à ce double objet, qui, bien vu, se confond en un ? Le parti que j'avais
pris.
Une circonstance malheureuse en arrêtant l'effet de mes bons desseins a
rassemblé sur ma tête tous les maux dont je voulais délivrer le genre humain.
Renaîtra-t-il jamais un autre ami de la vérité que mon sort n'effraie pas ? Je
l'ignore. Qu'il soit plus sage, s'il a le même zèle en sera-t-il plus heureux ?
J'en doute. Le moment que j'avais saisi, puisqu'il est manqué, ne reviendra
plus. Je souhaite de tout mon coeur que le parlement de Paris ne se repente pas
un jour lui-même d'avoir remis dans la main de la superstition le poignard que
j'en faisais tomber.
Mais laissons les lieux et les temps éloignés, et retournons à Genève. C'est là
que je veux vous ramener par une dernière observation que vous êtes bien à
portée de faire, et qui doit certainement vous frapper. Jetez les yeux sur ce
qui se passe autour de vous. Quels sont ceux qui me pour' suivent, quels sont
ceux qui me défendent ? voyez parmi les représentants l'élite de vos citoyens.
Genève en a-t-elle de plus estimables ? Je ne veux point parler de mes
persécuteurs ; à Dieu le plaise que je souille à jamais ma plume et n'a cause
des traits de la satire ; je laisse sans regret cette arme à mes ennemis : mais
comparez et jugez vous-même. De quel côté sont les moeurs, les vertus, la solide
piété, le plus vrai patriotisme ? Quoi ! j'offense les lois, et leurs plus zélés
défenseurs sont les miens ! J'attaque le gouvernement, et les meilleurs citoyens
m'approuvent ! J'attaque la religion, et j' ai pour moi ceux qui ont le plus de
religion ! Cette seule observation dit tout ; elle seule montre mon vrai crime
et le vrai sujet de mes disgrâces. Ceux qui me haïssent et m'outragent font mon
éloge en dépit d'eux. Leur haine s'explique d'elle-même. Un Genevois peut-il s'y
tromper ?
SIXIÈME LETTRE
Encore une lettre, Monsieur, et vous êtes délivré de moi. Mais je me trouve en
la commençant dans une situation bien bizarre ; obligé de l'écrire, et ne
sachant de quoi la remplir. Concevez-vous qu'on ait à se justifier d'un crime
qu'on ignore, et qu'il faille se défendre sans savoir de quoi l'on est accusé ?
C'est pourtant ce que j'ai à faire au sujet des gouvernements. Je suis, non pas
accusé, mais jugé, mais flétri pour avoir publié deux ouvrages téméraires,
scandaleux, impies, tendant à détruire la religion chrétienne et tous les
gouvernements. Quant à la religion, nous avons eu du moins quelque prise
pour trouver ce qu'on a voulu dire, et nous l'avons examiné. Mais quant aux
gouvernements, rien ne peut nous fournir le moindre indice. On a toujours évité
toute espèce d'explication sur ce point : on n'a jamais voulu dire en quel lieu
j'entreprenais ainsi de les détruire, ni comment, ni pourquoi, ni rien de ce qui
peut constater que le délit n'est pas imaginaire. C'est comme si l'on jugeait
quelqu'un pour avoir tué un homme sans dire ni où, ni qui, ni quand ; pour un
meurtre abstrait. À l'inquisition l'on force bien l'accusé de deviner de quoi on
l'accuse, mais on ne le juge pas sans dire sur quoi.
L'auteur des Lettres écrites de la campagne évite avec le même soin de
s'expliquer sur ce prétendu délit ; il joint également la religion et les
gouvernements dans la même accusation générale : puis, entrant en matière sur la
religion, il déclare vouloir s'y borner, et il tient parole. Comment
parviendrons-nous à vérifier l'accusation qui regarde les gouvernements si ceux
qui l'intentent refusent de dire sur quoi elle porte ?
Remarquez même comment d'un trait de plume cet auteur change l'état de la
question. Le Conseil prononce que mes livres tendent à détruire tous les
gouvernements. L'auteur des Lettres dit seulement que les gouvernements y sont
livrés à la plus audacieuse critique. Cela est fort différent. Une critique,
quelque audacieuse qu'elle puisse être n'est point une conspiration. Critiquer
ou blâmer quelques lois n'est pas renverser toutes les lois. Autant vaudrait
accuser quelqu'un d'assassiner les malades lorsqu'il montre les fautes des
médecins.
Encore une fois, que répondre à des raisons qu'on ne veut pas dire ? Comment se
justifier contre un jugement porté sans motifs ? Que, sans preuve de part ni
d'autre, ces messieurs disent que je veux renverser tous les gouvernements, et
que je dise, moi, que je ne veux pas renverser tous les gouvernements, il y a
dans ces assertions parité exacte, excepté que le préjugé est pour moi ; car il
est à présumer que je sais mieux que personne ce que je veux faire.
Mais où la parité manque, c'est dans l'effet de l'assertion. Sur la leur mon
livre est brûlé, ma personne est décrétée ; et ce que j'affirme ne rétablit
rien. Seulement, si je prouve que l'accusation est fausse et le jugement inique,
l'affront qu'ils m'ont fait retourne à eux-mêmes : le décret, le bourreau tout y
devrait retourner ; puisque nul ne détruit si radicalement le gouvernement, que
celui qui en tire un usage directement contraire à la fin pour laquelle il est
institué.
Il ne suffit pas que j'affirme, il faut que je prouve ; et c'est ici qu'on voit
combien est déplorable le sort d'un particulier soumis à d'injustes magistrats,
quand ils n'ont rien à craindre du souverain, et qu'ils se mettent au-dessus des
lois. D'une affirmation sans preuve, ils font une démonstration ; voilà
l'innocent puni. Bien plus, de sa défense même ils lui font un nouveau crime, et
il ne tiendrait pas à eux de le punir encore d'avoir prouvé qu'il était
innocent.
Comment m'y prendre pour montrer qu'ils n'ont pas dit vrai ; pour prouver que je
ne détruis point les gouvernements ? Quelque endroit de mes écrits que je
défende, ils diront que ce n'est pas celui-là qu'ils ont condamné ; quoiqu'ils
aient condamné tout, le bon comme le mauvais, sans nulle distinction. Pour ne
leur laisser aucune défaite, il faudrait donc tout reprendre, tout suivre d'un
bout à l'autre, livre à livre, page à page, ligne à ligne, et presque enfin, mot
à mot. Il faudrait de plus, examiner tous les gouvernements du monde, puisqu'ils
disent que je les détruis tous. Quelle entreprise ! que d'années y faudrait-il
employer ? Que d'in-folio faudrait-il écrire ; et après cela, qui les lirait ?
Exigez de moi ce qui est faisable. Tout homme sensé doit se contenter de ce que
j'ai à vous dire vous ne voulez sûrement rien de plus.
De mes deux livres brûlés à la fois sous des imputations communes, il n'y en a
qu'un qui traite du droit politique et des matières de gouvernement. Si l'autre
en traite, ce n'est que dans un extrait du premier. Ainsi je suppose que c'est
sur celui-ci seulement que tombe l'accusation. Si cette accusation portait sur
quelque passage particulier, on l'aurait cité, sans doute ; on en aurait au
moins extrait quelque maxime, fidèle ou infidèle, comme on a fait sur les points
concernant la religion.
C'est donc le système établi dans le corps de l'ouvrage qui détruit les
gouvernements ; il ne s'agit donc que d'exposer ce système ou de faire une
analyse du livre ; et si nous n'y voyons évidemment, les principes destructifs
dont il s'agit, nous saurons du moins où les chercher dans l'ouvrage, en suivant
la méthode de l'auteur.
Mais, Monsieur, si durant cette analyse, qui sera courte, vous trouvez quelque
conséquence à tirer, de grâce ne vous pressez pas. Attendez que nous en
raisonnions ensemble. Après cela vous y reviendrez si vous voulez.
Qu'est-ce qui fait que l'État est un ? C'est l'union de ses membres. Et d'où
naît l'union de ses membres ? De l'obligation qui les lie. Tout est d'accord
jusqu'ici.
Mais quel est le fondement de cette obligation ? Voilà où les auteurs se
divisent. Selon les uns, c'est la force ; selon d'autres, l'autorité paternelle
; selon d'autres, la volonté de Dieu. Chacun établit son principe et attaque
celui des autres : je n'ai pas moi-même fait autrement, et, suivant la plus
saine partie de ceux qui ont discuté ces matières, j'ai posé pour fondement du
corps politique la convention de ses membres, j'ai réfuté les principes
différents du mien.
Indépendamment de la vérité de ce principe, il l'emporte sur tous les autres par
la solidité du fondement qu'il établit ; car quel fondement plus sûr peut avoir
l'obligation parmi les hommes que le libre engagement de celui qui s'oblige ? On
peut disputer tout autre principe [Même celui de la volonté de Dieu, du moins
quant à l'application. Car bien qu'il soit clair que ce que Dieu veut l'homme
doit le vouloir, il n'est pas clair que Dieu veuille qu'on préfère tel
gouvernement à tel autre, rit qu'on obéisse à Jacques plutôt qu'à Guillaume. Or
voilà de quoi il s'agit.] ; on ne saurait disputer celui-là.
Mais par cette condition de la liberté, qui en renferme d'autres, toutes sortes
d'engagements ne sont pas valides, même devant les tribunaux humains. Ainsi pour
déterminer celui-ci l'on doit en expliquer la nature, on doit en trouver l'usage
et la fin, on doit prouver qu'il est convenable à des hommes, et qu'il n'a rien
de contraire aux lois naturelle, car il n'est pas plus permis d'enfreindre les
lois naturelles par le contrat social, qu'il n'est permis d'enfreindre les lois
positives par les contrats de, particuliers, et ce n'est que par ces lois mêmes
qu'existe la liberté qui donne force à l'engagement.
J'ai pour résultat de cet examen que l'établissement du contrat social est un
pacte d'une espèce particulière, par lequel chacun s'engage envers tous d'où
s'ensuit l'engagement réciproque de tous envers chacun, qui est l'objet immédiat
de l'union.
Je dis que cet engagement est d'une espèce particulière, en ce qu'étant absolu,
sans condition, sans réserve, il ne peut toutefois être injuste ni susceptible
d'abus ; puisqu'il n'est pas possible que le corps se veuille nuire à lui-même,
tant que le tout ne veut que pour tous.
Il est encore d'une espèce particulière en ce qu'il lie les contractants sans
les assujettir à personne, et qu'en leur donnant leur seule volonté pour règle
il les laisse aussi libres qu'auparavant.
La volonté de tous est donc l'ordre, la règle suprême, et cette règle générale
et personnifiée est ce que j'appelle le souverain.
Il suit de là que la souveraineté est indivisible, inaliénable, et qu'elle
réside essentiellement dans tous les membres du corps.
Mais comment agit cet être abstrait et collectif ?
Il agit par des lois, et il ne saurait agir autrement. Et qu'est-ce qu'une loi ?
C'est une déclaration publique et solennelle de la volonté générale, sur un
objet d'intérêt commun.
Je dis, sur un objet d'intérêt commun ; parce que la loi perdrait sa force et
cesserait d'être légitime, si l'objet n en importait à tous.
La loi ne peut par sa nature avoir un objet particulier et individuel : mais
l'application de la loi tombe sur des objets particuliers et individuels.
Le pouvoir législatif qui est le souverain a donc besoin d'un autre pouvoir qui
exécute, c'est-à-dire, qui réduise la loi en actes particuliers. Ce second
pouvoir doit être établi de manière qu'il exécute toujours la loi, et qu'il
n'exécute jamais que la loi. ici vient l'institution du gouvernement.
Qu'est-ce que le gouvernement ? C'est un corps intermédiaire établi entre les
sujets et le souverain pour leur mutuelle correspondance, chargé de l'exécution
des lois et du maintien de la liberté tarit civile que politique.
Le gouvernement comme partie intégrante du, corps politique participe à la
volonté générale qui le constitue ; comme corps lui-même il a sa volonté propre
Ces deux volontés quelquefois s'accordent et quelquefois se combattent. C'est de
l'effet combiné de ce concours et de ce conflit que résulte le jeu de toute la
machine.
Le principe qui constitue les diverses formes du gouvernement consiste dans le
nombre des membres qui le composent. Plus ce nombre est petit, plus le
gouvernement a de force ; plus le nombre est grand, plus le gouvernement est
faible ; et comme la souveraineté tend toujours au relâchement, le gouvernement
tend toujours à se renforcer. Ainsi le corps exécutif doit l'emporter à la
longue sur le corps législatif, et quand la loi est enfin soumise aux hommes, il
ne reste que des esclaves et des maîtres, l'État est détruit.
Avant cette destruction, le gouvernement doit par son progrès naturel changer de
forme et passer par degrés du grand nombre au moindre.
Les diverses formes dont le gouvernement est susceptible se réduisent à trois
principales. Après les avoir comparées par leurs avantages et par leurs
inconvénients, je donne la préférence à celle qui est intermédiaire entre les
deux extrêmes et qui porte le nom d'aristocratie. On doit se souvenir ici que la
constitution de l'État et celle du gouvernement sont deux choses très
distinctes, et que je ne les ai pas confondues. Le meilleur des gouvernements
est l'aristocratique ; la pire des souverainetés est l'aristocratique.
Ces discussions en amènent d'autres sur la manière dont le gouvernement
dégénère, et sut les moyens de retarder la destruction du corps politique.
Enfin dans le dernier livre j'examine par voie de comparaison avec le meilleur
gouvernement qui ait existé, savoir celui de Rome, la police la plus favorable à
la bonne constitution de l'État ; puis je termine ce livre et tout l'ouvrage par
des recherches sur la manière dont la religion peut et doit entrer comme partie
constitutive dans la composition du corps politique.
Que pensiez-vous, Monsieur, en lisant cette analyse courte et fidèle de mon
livre ? Je le devine. Vous disiez en vous-même ; voilà l'histoire du
gouvernement de Genève. C'est ce qu'ont dit à la lecture du même ouvrage tous
ceux qui connaissent votre constitution.
Et en effet, ce contrat primitif, cette essence de la souveraineté cet empire
des lois, cette institution du gouvernement, cette manière de le resserrer à
divers degrés pour compenser l'autorité par la force, cette tendance à
l'usurpation, ces assemblées périodiques, cette adresse à les ôter, cette
destruction prochaine, enfin, qui vous menace et que je voulais prévenir ;
n'est-ce pas trait pour trait l'image de votre République, depuis sa naissance
jusqu'à ce jour ?
J'ai donc pris votre constitution, que je trouvais belle, pour modèle des
institutions politiques, et vous proposant en exemple à l'Europe, loin de
chercher à vous détruire j'exposais les moyens de vous conserver. Cette
constitution, toute bonne qu'elle est, n'est pas sans défaut ; on pouvait
prévenir les altérations qu'elle a souffertes, la garantir du danger qu'elle
court aujourd'hui. J'ai prévu ce danger, je l'ai fait entendre, j'indiquais des
préservatifs ; était-ce la vouloir détruire que de montrer ce qu'il fallait
faire pour la maintenir ? C'était par mon attachement pour elle que j'aurais
voulu que rien ne pût l'altérer. Voilà tout mon crime ; j'avais tort, peut-être
; mais si l'amour de la patrie m'aveugla sur cet article, était-ce à elle de
m'en punir ?
Comment pouvais-je tendre à renverser tous les gouvernements, en posant en
principes tous ceux du vôtre ? Le fait seul détruit l'accusation. Puisqu'il y
avait un gouvernement existant sur mon modèle, je ne tendais donc pas à détruire
tous ceux qui existaient. Eh ! Monsieur ; si je n'avais fait qu'un système, vous
êtes bien sûr qu'on n'aurait rien dit. On se fut contenté de reléguer le
Contrat social avec la République de Platon, l'Utopie et les
Sévarambes dans le pays des chimères. Mais je peignais un objet existant,
et l'on voulait que cet objet changeât de face. Mon livre portait témoignage
contre l'attentat qu'on allait faire. Voilà ce qu'on ne m' a pas pardonné.
Mais voici qui vous paraîtra bizarre. Mon livre attaque tous les gouvernements,
et il n'est proscrit dans aucun ! Il en établit un seul, il le propose en
exemple, et c'est dans celui-là qu'il est brûlé ! N'est-il pas singulier que les
gouvernements attaqués se taisent, et que le gouvernement respecté sévisse ?
Quoi ! Le magistrat de Genève se fait le protecteur des autres gouvernements
contre le sien même ! Il punit son propre citoyen d'avoir préféré les lois de
son pays à toutes les autres ! Cela est-il concevable, et le croiriez-vous si
vous ne l'eussiez vu ? Dans tout le reste de l'Europe quelqu'un s'est-il avisé
de flétrir l'ouvrage ? Non ; pas même l'État où il a été imprimé [Dans le fort
des premières clameurs causées par les procédures de Paris et de Genève, le
magistrat surpris défendit les deux livres : mais sur son propre examen ce sage
magistrat a bien changé de sentiment, surtout quant au Contrat social.]. Pas
même la France où les magistrats sont là-dessus si sévères. Y a-t-on défendu le
livre ? Rien de semblable ; on n'a pas laissé d'abord entrer l'édition de
Hollande, mais on l'a contrefaite en France, et l'ouvrage y court sans
difficulté. C'était donc une affaire de commerce et non de police : on préférait
le profit du libraire de France au profit du libraire étranger. Voilà tout.
Le Contrat social n'a été brûlé nulle part qu'à Genève où il n'a pas été
imprimé ; le seul magistrat de Genève y a trouvé des principes destructifs de
tous les gouvernements. À la vérité, ce magistrat n'a point dit quels étaient
ces principes, en cela je crois qu'il a fort prudemment fait.
L'effet des défenses indiscrètes est de n'être point observées et d'énerver la
force de l'autorité. Mon livre est dans les mains de tout le monde à Genève, et
que n'est-il également dans tous les coeurs ! Lisez-le, Monsieur, ce livre si
décrié, mais si nécessaire ; vous y verrez partout la loi mise au-dessus des
hommes ; vous y verrez partout la liberté réclamée, mais toujours sous
l'autorité des lois, sans lesquelles la liberté ne peut exister, et sous
lesquelles on est toujours libre, de quelque façon qu'on soit gouverné. Par là
je ne fais pas, dit-on, ma cour aux puissances : tant pis pour elles ; car je
sais leurs vrais intérêts, si elles savaient les voir et les suivre. Mais les
passions aveuglent les hommes sur leur propre bien. Ceux qui soumettent les lois
aux passions humaines sont les vrais destructeurs des gouvernements : voilà les
gens qu'il faudrait punir.
Les fondements de l'État sont les mêmes dans tous les gouvernements, et ces
fondements sont mieux posés dans mon livre que dans aucun autre. Quand il s'agit
ensuite de comparer les diverses formes de gouvernement, on ne peut éviter de
peser séparément les avantages et les inconvénients de chacun : c'est ce que je
crois avoir fait avec impartialité. Tout balancé, j'ai donné la préférence au
gouvernement de mon pays. Cela était naturel et raisonnable ; on m'aurait blâmé
si je ne l'eusse pas fait. Mais je n'ai point donné d'exclusion aux autres
gouvernements ; au contraire : j'ai montré que chacun avait sa raison qui
pouvait le rendre préférable à tout autre, selon les hommes, les temps et les
lieux. Ainsi loin de détruire tous les gouvernements, je les ai tous établis.
En parlant du gouvernement monarchique en particulier, j'en ai bien fait valoir
l'avantage, et je n en ai pas non plus déguisé les défauts. Cela est, je pense,
du droit d'un homme qui raisonne ; et quand je lui aurais donné l'exclusion, ce
qu'assurément je n'ai pas fait, s'ensuivrait-il qu'on dût m'en punir à Genève ?
Hobbes a-t-il été décrété dans quelque monarchie parce que ses principes sont
destructifs de tout gouvernement républicain, et fait-on le procès chez les rois
aux auteurs qui rejettent et dépriment les républiques ? Le droit n'est-il pas
réciproque, et les républicains ne sont, ils pas souverains dans leur pays comme
les rois 1. sont dans le leur ? Pour moi, je n'ai rejeté aucun gouvernement, je
n'en ai méprisé aucun. En les examinant, en les comparant j'ai tenu la balance
et j'ai calculé les poids : je n'ai rien fait de plus.
On ne doit punir la raison nulle part, ni même le raisonnement ; cette punition
prouverait trop contre ceux qui l'imposeraient. Les représentants ont très bien
établi que mon livre, où je ne sors pas de la thèse générale, n'attaquant point
le gouvernement de Genève et imprimé hors du territoire, ne peut être considéré
que dans le nombre de ceux qui traitent du droit naturel et politique, sur
lesquels les lois ne donnent au Conseil aucun pouvoir, et qui se sont toujours
vendus publiquement dans la ville, quelque principe qu'on y avance et quelque
sentiment qu'on y soutienne. Je ne suis pas le seul qui discutant par
abstraction des questions de politique ait pu les traiter avec quelque
hardiesse, chacun ne le fait pas mais tout homme a droit de le faire ; plusieurs
usât de ce droit, et je suis le seul qu'on punisse pour en avoir usé.
L'infortuné Sydney pensait comme moi, mais il agissait ; c'est pour son fait et
non pour son livre qu'il eut l'honneur de verser son sang. Althusius en
Allemagne s'attira des ennemis, mais on ne s'avisa pas de le poursuivre
criminellement. Locke, Montesquieu, l'abbé de Saint-Pierre ont traité les mêmes
matières, et souvent avec la même liberté tout au moins. Locke en particulier
les a traitées exactement dans les mêmes principes que moi. Tous trois sont nés
sous des rois, ont vécu tranquilles et sont morts honorés dans leurs pays. Vous
savez comment j'ai été traité dans le mien.
Aussi soyez sûr que loin de rougir de ces flétrissures je ni m'en glorifie,
puisqu'elles ne servent qu'à mettre en évidence le motif qui me les attire, et
que ce motif n'est que d'avoir bien mérité de mon pays. La conduite du Conseil
envers moi m'afflige, saris doute, en rompant des noeuds qui m'étaient si chers
: mais peut-elle m'avilir ? Non, elle m'élève elle ale met au rang de ceux qui
ont souffert pour la liberté. Mes livres, quoi qu'on fasse, porteront toujours
témoignage d'eux-mêmes, et le traitement qu'ils ont reçu ne fera que sauver de
l'opprobre ceux qui auront l'honneur d'être brûlés après eux.
SECONDE PARTIE
SEPTIÈME LETTRE
Vous m'aurez trouvé diffus, Monsieur ; mais il fallait l'être, et les sujets
que j'avais à traiter ne se discutent pas par des épigrammes. D'ailleurs ces
sujets m'éloignaient moins qu'il ne semble de celui qui vous intéresse. En
parlant de moi je pensais à vous ; et votre question tenait si bien à la mienne,
que l'une est déjà résolue avec l'autre, il ne me reste que la conséquence à
tirer. Partout où l'innocence n'est pas en sûreté, rien n'y peut être : partout
où les lois sont violées impunément, il n'y a plus de liberté. Cependant comme
on peut séparer l'intérêt d'un particulier de celui du public, vos idées sur ce
point sont encore incertaines ; vous persistez à vouloir que je vous aide à les
fixer. Vous demandez quel est l'état présent de votre République, et ce que
doivent faire ses citoyens ? Il est plus aisé de répondre à la première question
qu'à l'autre.
Cette première question vous embarrasse sûrement moins par elle-même que par les
solutions contradictoires qu'on lui donne autour de vous. Des gens de très bon
sens vous disent : nous sommes le plus libre de tous les peuples, et d'autres
gens de très bon sens vous disent : nous vivons sous le plus dur esclavage.
Lesquels ont raison, me demandez-vous ? Tous, Monsieur, mais à différents égards
: une distinction très simple les concilie. Rien n'est plus libre que votre état
légitime ; rien n'est plus servile que votre état actuel.
Vos lois ne tiennent leur autorité que de vous ; vous ne reconnaissez que celles
que vous faites ; vous ne payez que les droits que vous imposez, vous élisez les
chefs qui vous gouvernent ; ils n'ont droit de vous juger que par des formes
prescrites. En Conseil général vous êtes législateurs, souverains, indépendants
de toute puissance humaine ; vous ratifiez les traités, vous décidez de la paix
et de la guerre ; vos magistrats eux-mêmes vous traitent de Magnifiques, très
honorés et souverains Seigneurs. Voilà votre liberté : voici votre
servitude.
Le corps chargé de l'exécution de vos lois en est l'interprète et l'arbitre
suprême ; il les fait parler comme il lui plaît ; il peut les faire taire ; il
peut même les violer sans que vous puissiez y mettre ordre ; il est au-dessus
des lois.
Les chefs que vous élisez ont, indépendamment de votre choix, d'autres pouvoirs
qu'ils ne tiennent pas de vous, et qu'ils étendent aux dépens de ceux qu'ils en
tiennent. Limités dans vos élections à un petit nombre d'hommes, tous dans les
mêmes principes et tous animés du même intérêt, vous faites avec un grand
appareil un choix de peu d'importance. Ce qui importerait dans cette affaire
serait de pouvoir rejeter tous ceux entre lesquels on vous force de choisir.
Dans une élection libre en apparence vous êtes si gênés de toutes parts que vous
ne pouvez pas même élire un premier syndic ni un syndic de la garde : le chef de
la République et le commandant de la place ne sont pas à votre choix.
Si l'on n'a pas le droit de mettre sur vous de nouveaux impôts, vous n'avez pas
celui de rejeter les vieux. Les finances de l'État sont sur un tel pied que sans
votre concours elles peuvent suffire à tout. On n'a donc jamais besoin de vous
ménager dans cette vue, et vos droits à cet égard se réduisent à être exempts en
partie et à n'être jamais nécessaires.
Les procédures qu'on doit suivre en vous jugeant sont prescrites ; mais quand le
Conseil veut ne les pas suivre personne ne peut l'y contraindre, ni l'obliger à
réparer les irrégularités qu'il commet. Là-dessus je suis qualifié pour faire
preuve, et vous savez si je suis le seul.
En Conseil général votre souveraine puissance est enchaînée : vous ne pouvez
agir que quand il plaît à vos magistrats, ni parler que quand ils vous
interrogent. S'ils veulent même ne point assembler de Conseil général, votre
autorité, votre existence est anéantie, sans que vous puissiez leur opposer que
de vains murmures qu'ils sont en possession de mépriser.
Enfin si vous êtes souverains seigneurs dans l'assemblée, en sortant de là vous
n'êtes plus rien. Quatre heures par an souverains subordonnés, vous êtes sujets
le reste de la vie et livrés sans réserve à la discrétion d'autrui.
Il vous est arrivé, Messieurs, ce qu'il arrive à tous les gouvernements
semblables au vôtre. D'abord la puissance législative et la puissance exécutive
qui constituent la souveraineté n'en sont pas distinctes. Le peuple souverain
veut par lui-même, et par lui-même il fait ce qu'il veut. Bientôt l'incommodité
de ce concours de tous à toute chose force le peuple souverain de charger
quelques-uns de ses membres d'exécuter ses volontés. Ces officiers, après avoir
rempli leur commission en rendent compte, et rentrent dans la commune égalité.
Peu à peu ces commissions deviennent fréquentes, enfin permanentes.
Insensiblement il se forme un corps qui agit toujours. Un corps qui agit
toujours ne peut pas rendre compte de chaque acte : il ne rend plus compte que
des principaux ; bientôt il vient à bout de n'en rendre d'aucun. Plus la
puissance qui agit est active, plus elle énerve la puissance qui veut. La
volonté d'hier est censée être aussi celle d'aujourd'hui ; au lieu que l'acte
d'hier ne dispense pas d' agir aujourd'hui. Enfin l'inaction de la puissance qui
veut la soumet à la puissance qui exécute ; celle-ci rend peu à peu ses actions
indépendantes, bientôt ses volontés : au lieu d'agir pour la puissance qui veut,
elle agit sur elle. Il ne reste alors dans l'État qu'une puissance agissante,
c'est l'exécutive. La puissance exécutive n'est que la force, et où règne la
seule force l'État est dissous. Voilà, Monsieur, comment périssent à la fin tous
les États démocratiques.
Parcourez les annales du vôtre, depuis le temps où vos syndics, simples
procureurs établis par la communauté pour vaquer à telle ou telle affaire, lui
rendaient compte de leur commission le chapeau bas, et rentraient à l'instant
dans l'ordre des particuliers, jusqu'à celui où ces mêmes syndics, dédaignant
les droits de chefs et de juges qu'ils tiennent de leur élection, leur préfèrent
le pouvoir arbitraire d'un corps dont la communauté n'élit point les membres, et
qui s'établit au-dessus d'elle contre les lois : suivez les progrès qui séparent
ces deux termes, vous connaîtrez à quel point vous en êtes et par quels degrés
vous y êtes parvenus.
il y a deux siècles qu'un politique aurait pu prévoir ce qui vous arrive. Il
aurait dit : l'institution que vous formez est bonne pour le présent, et
mauvaise pour 1 avenir ; elle est bonne pour établir la liberté publique,
mauvaise pour la conserver, et ce qui fait maintenant votre sûreté sera dans peu
la matière de vos chaînes. Ces trois corps qui rentrent tellement l'un dans
l'autre, que du moindre dépend l'activité du plus grand, sont en équilibre tant
que l'action du plus grand est nécessaire et que la législation ne peut se
passer du législateur. Mais quand une fois l'établissement sera fait, le corps
qui l'a formé manquant de pouvoir pour le maintenir, il faudra qu'il tombe en
ruine, et ce seront vos lois mêmes qui causeront votre destruction. Voilà
précisément ce qui vous est arrivé. C'est, sauf la disproportion, la chute du
gouvernement polonais par l'extrémité contraire. La constitution de la
République de Pologne n'est bonne que pour un gouvernement où il n'y a plus rien
à faire. La vôtre, au contraire, n'est bonne qu'autant que le corps législatif
agit toujours.
Vos magistrats ont travaillé de tous les temps et sans relâche à faire passer le
pouvoir suprême du Conseil général au petit Conseil par la gradation du
Deux-Cent ; mais leurs efforts ont eu des effets différents, selon la manière
dont ils s'y sont pris. Presque toutes leurs entreprises d'éclat ont échoué,
parce qu'alors ils ont trouvé de la résistance, et que dans un État tel que le
vôtre, la résistance Publique est toujours sûre, quand elle est fondée sur les
lois.
La raison de ceci est évidente. Dans tout État la loi parle où parle le
souverain. Or dans une démocratie où le peuple est souverain, quand les
division, intestines suspendent toutes les formes et font taire toutes les
autorités, la sienne seule demeure, et où se porte alors le plus grand nombre,
là réside la loi et l'autorité.
Que si les citoyens et bourgeois réunis ne sont pas le souverain, les Conseils
sans les citoyens et bourgeois le sont beaucoup moins encore, puisqu'ils n'en
font que la moindre partie en quantité, sitôt qu'il s'agit de l'autorité
suprême, tout rentre à Genève dans l'égalité, selon les termes de l'édit. Que
tous soient contents en degré de citoyens et bourgeois, sans vouloir se préférer
et s'attribuer quelque autorité et seigneurie par-dessus les autres. Hors du
Conseil général, il n'y a point d'autre souverain que la loi, mais quand la loi
même est attaquée par ses ministres, c'est au législateur à la soutenir. Voilà
ce qui fait que partout où règne une véritable liberté, dans les entreprises
marquées le peuple a presque toujours l'avantage.
Mais ce n'est pas par des entreprises marquées que vos magistrats ont amené les
choses au point où elles sont ; c'est par des efforts modérés et continus, par
des changements presque insensibles dont vous ne pouviez prévoir la conséquence,
et qu'à peine même pouviez-vous remarquer. Il n'est pas possible au peuple de se
tenir sans cesse en garde contre tout ce qui se fait, et cette vigilance lui
tournerait même à reproche. On l'accuserait d'être inquiet et remuant, toujours
prêt à s'alarmer sur des riens. Mais de ces riens-là sur lesquels on se tait, le
Conseil sait avec le temps faire quelque chose Ce qui se passe actuellement sous
vos yeux en est la preuve.
Toute l'autorité de la République réside dans les syndics qui sont élus dans le
Conseil général. Ils prêtent serment parce qu'il est leur seul supérieur, et ils
ne le prêtent que dans ce Conseil, parce que c est à lui seul qu'ils doivent
compte de leur conduite, de leur fidélité à remplir le serment qu'ils y ont
fait. Ils jurent de rendre bonne et droite justice ; ils sont les seuls
magistrats qui jurent cela dans cette assemblée, parce qu'ils sont les seuls à
qui ce droit soit conféré par le souverain [Il n'est conféré à leur lieutenant
qu'en sous-ordre, et c'est pour cela qu'il ne prête point serment en Conseil
général. Mais, dit l'auteur des Lettres, le serment que prêtent les
membres du Conseil est-il moins obligatoire, et l'exécution des engagements
contractés avec la divinité même dépend-elle du lieu dans lequel on les
contracte ? Non. sans doute, mais s'ensuit-il qu'il soit indifférent dans
quels lieux et dans quelles mains le serment soit prêté, et ce choix ne
marque-t-il pas ou par qui l'autorité est conférée, ou à qui l'on doit compte de
l'usage qu'on en fait ? À quels hommes d'État avons-nous a faire s'il faut leur
dire ces choses-là ? Les ignorent-ils, ou s'ils feignent de les ignorer ?], et
qui l'exercent sous sa seule autorité. Dans le jugement public des criminels ils
jurent encore seuls devant le peuple, en se levant [Le Conseil est présent
aussi, mais ses membres ne jurent point et demeurent assis.] et haussant leurs
bâtons, d'avoir fait droit jugement, sans haine ni faveur, priant Dieu de les
punir s'ils, ont fiait au contraire ; et jadis les sentences criminelles se
rendaient en leur seul nom, sans qu'il fût fait mention d'autre Conseil que de
celui des citoyens, comme on le voit par la sentence de Morelli ci-devant
transcrite, et par celle de Valentin Gentil rapportée dans les opuscules de
Calvin.
Or vous sentez bien que cette puissance exclusive, ainsi reçue immédiatement du
peuple, gêne beaucoup les prétentions du Conseil. Il est donc naturel que pour
se délivrer de cette dépendance il tâche d'affaiblir peu à peu l'autorité des
syndics, de fondre dans le Conseil la juridiction qu'ils ont reçue, et de
transmettre insensiblement à ce corps permanent, dont le peuple n'élit point les
membres, le pouvoir grand mais passager des magistrats qu'il élit. Les syndics
eux-mêmes, loin de s'opposer à ce changement doivent aussi le favoriser ; parce
qu'ils sont syndics seulement tous les quatre ans, et qu'ils peuvent même ne pas
l'être ; au lieu que, quoi qu'il arrive, ils sont conseillers toute leur vie, le
Grabeau n'étant plus qu'un vain cérémonial [Dans la première institution, les
quatre syndics nouvellement élus et les quatre anciens syndics rejetaient tous
les ans huit membres des seize restants du petit Conseil et en proposaient huit
nouveaux, lesquels passaient ensuite aux suffrages des Deux Cents, pour être
admis ou rejetés. Mais insensiblement on ne rejeta des vieux conseillers que
ceux dont la conduite avait donné prise au blâme, et lorsqu'ils avaient commis
quelque faute grave, on n'attendait pas les élection, pour les punir ; mais on
les mettait d'abord en prison, et on leur faisait leur procès comme au dernier
particulier. Par cette règle d'anticiper le châtiment et de le rendre sévère,
les conseillers restés étant tous irréprochables ne donnaient aucune prise à
l'exclusion : ce qui changea cet usage en la formalité cérémonieuse et vaine qui
porte aujourd'hui le nom de Grabeau. Admirable effet des Gouvernements
libres où les usurpations mêmes ne peuvent s'établir qu'à l'appui de la vertu !
Au reste le droit réciproque des deux Conseils empêcherait seul aucun des deux
d'oser s'en servir sur l'autre sinon de concert avec lui, de peur de s'exposer
aux représailles. Le Grabeau ne sert proprement qu'à les tenir bien unis contre
la bourgeoisie, et à faire sauter l'un par l'autre les membres qui n'auraient
pas l'esprit du corps.].
Cela gagné, l'élection des syndics deviendra de même une cérémonie tout aussi
vaine que l'est déjà la tenue des Conseils généraux, et le petit Conseil verra
fort paisiblement les exclusions ou préférences que le peuple peut donner pour
le syndicat à ses membres, lorsque tout cela ne décidera plus de rien.
Il a d'abord pour parvenir à cette fin un grand moyen dont le peuple ne peut
connaître : c'est la police intérieure du Conseil, dont, quoique réglée par les
édits, il peut diriger la forme à son gré [C'est ainsi que dès l'année 1655 le
petit Conseil et le Deux Cent établirent dans leurs corps la ballote et les
billets, contre l'édit.], n'ayant aucun surveillant qui l'en empêche ; car quant
au procureur général, on doit en ceci le compter pour rien [Le procureur
général, établi pour être l'homme de la loi, n'est que l'homme du Conseil. Deux
causes font presque toujours exercer cette charge contre l'esprit de son
institution. L'une est le vice de l'institution même qui fait de cette
magistrature un degré pour parvenir au Conseil : au lieu qu'un procureur général
ne devait rien voir au-dessus de sa place et qu'il devait lui être interdit par
la loi d'aspirer à nulle autre. La seconde cause est l'imprudence du peuple qui
confie cette charge à des hommes apparentés dans le Conseil, ou qui sont de
familles en possession d'y entrer, sans considérer qu'ils ne manqueront pas
ainsi d'employer contre lui les armes qu'il leur donne pour sa défense. J'ai ouï
des Genevois distinguer l'homme du peuple d'avec l'homme de la loi, comme si ce
n'était pas la même chose. Les procureurs généraux devraient être durant leurs
six ans les chefs de la bourgeoisie, et devenir son conseil après cela : mais ne
la voilà-t-il pas bien protégée et bien conseillée, et n'a-t-elle pas fort à se
féliciter de son choix ?]. Mais cela ne suffit pas encore ; il faut accoutumer
le peuple même à ce transport de juridiction. Pour cela on ne commence pas par
ériger dans d'importantes affaires des tribunaux composés de seuls conseillers,
mais on en érige d'abord de moins remarquables sur des objets peu intéressants.
On . fait ordinairement présider ces tribunaux par un syndic auquel on substitue
quelquefois un ancien syndic, puis un conseiller, sans que personne y fasse
attention ; on répète sans bruit cette manoeuvre jusqu'à ce qu'elle fasse usage
; on la transporte au criminel. Dans une occasion plus importante on érige un
tribunal pour juger des citoyens. À la faveur de la loi des récusations on fait
présider ce tribunal par un conseiller. Alors le peuple ouvre les yeux et
murmure. On lui dit, de quoi vous plaignez-vous ? Voyez les exemples ; nous
n'innovons rien.
Voilà, Monsieur, la politique de vos magistrats. Ils font leurs innovations peu
à peu, lentement, sans. que personne en voie la conséquence ; et quand enfin
l'on s'en aperçoit et qu'on y veut porter remède, ils crient qu'on veut innover.
Et voyez, en effet, sans sortir de cet exemple, ce qu'ils ont dit à cette
occasion. Ils s'appuyaient sur la loi des récusations : on leur répond, la loi
fondamentale de l'État veut que les citoyens ne soient jugés que par leurs
syndics. Dans la concurrence de ces deux lois celle-ci doit exclure l'autre ; en
pareil cas pour les observer toutes deux on devrait plutôt élire un syndic ad
actum. À ce mot, tout est perdu ! Un syndic ad actum ! innovation ! Pour
moi, je ne vois rien là de si nouveau qu'ils disent : si c'est le mot, on s'en
sert tous les ans aux élections ; et si c'est la chose, elle est encore moins
nouvelle ; puisque les premiers syndics qu'ait eus la ville n'ont été syndics
qu'ad actum : lorsque le procureur général est récusable, n'en faut-il
pas un autre ad actum pour faire ses fonctions ; et les adjoints tirés du
Deux Cent pour remplir les tribunaux, que sont-ils autre chose que des
conseillers ad actum ? Quand un nouvel abus s'introduit ce n'est point
innover que d'y proposer un nouveau remède ; au contraire, c'est chercher à
rétablir les choses sur l'ancien pied. Mais ces messieurs n'aiment point qu'on
fouille ainsi dans les antiquités de leur ville : ce n'est que dans celle de
Carthage et de Rome qu'ils permettent de chercher l'explication de vos lois.
Je n'entreprendrai point le parallèle de celles de leurs entreprises qui ont
manqué et de celles qui ont réussi : quand il y aurait compensation dans le
nombre, il n'y en aurait point dans l'effet total. Dans une entreprise exécutée
ils gagnent des forces ; dans une entreprise manquée ils ne perdent que du
temps. Vous, au contraire, qui ne cherchez et ne pouvez chercher qu'à maintenir
votre constitution, quand vous perdez, vos pertes sont réelles, et quand vous
gagnez, vous ne gagnez rien. Dans un progrès de cette espèce comment espérer de
rester au même point ?
De toutes les époques qu'offre à méditer l'histoire instructive de votre
gouvernement, la plus remarquable par sa cause et la plus importante par son
effet, est celle qui a produit le règlement de la médiation. Ce qui donna lieu
primitivement à cette célèbre époque fut une entreprise indiscrète, faite hors
de temps par vos magistrats. Ils avaient doucement usurpé le droit de mettre des
impôts. Avant d'avoir assez affermi leur puissance, ils voulurent abuser de ce
droit. Au lieu de réserver ce coup pour le dernier l'avidité le leur fit porter
avant les autres, et précisément après une commotion qui n'était pas bien
assoupie. Cette faute en attira de plus grandes, difficiles à réparer. Comment
de si fins politiques ignoraient-ils une maxime aussi simple que celle qu'ils
choquèrent en cette occasion ? Par tout pays le peuple ne s'aperçoit qu'on
attente à sa liberté que lorsqu'on attente à sa bourse ; ce qu'aussi les
usurpateurs adroits se gardent bien de faire que tout le reste ne soit fait. Ils
voulurent renverser cet ordre et s'en trouvèrent mal [L'objet des impôts établis
en 1716 était la dépense des nouvelles fortifications : le plan de ces nouvelles
fortifications était immense et il a été exécuté en partie. De si vastes
fortifications rendaient nécessaire une grosse garnison, et cette grosse
garnison avait pour but de tenir les citoyens et bourgeois sous le joug. On
parvenait par cette voie à former à leurs dépens les fers qu'on leur préparait.
Le projet était bien lié, mais il marchait dans un ordre rétrograde. Aussi
n'a-t-il pu réussir.] Les suites de cette affaire produisirent les mouvements
de 1734 et l'affreux complot qui en fut le fruit.
Ce fut une seconde faute pire que la première. Tous les avantages du temps sont
pour eux ; ils se les ôtent dans les entreprises brusques, et mettent la machine
dans le cas de se remonter tout d'un coup : c'est ce qui faillit arriver dans
cette affaire Les événements qui précédèrent la médiation leur firent perdre un
siècle et produisirent un autre effet défavorable pour eux. Ce fut d'apprendre à
l'Europe que cette bourgeoisie qu'ils avaient voulu détruire et qu'ils
peignaient comme une populace effrénée, savait garder dans ses avantages la
modération qu'ils ne connurent jamais dans les leurs.
Je ne dirai pas si ce recours à la médiation doit être compté comme une
troisième faute. Cette médiation fut ou parut offerte ; si cette offre fut
réelle ou sollicitée c'est ce que je ne puis ni ne veux pénétrer : je sais
seulement que tandis que vous couriez le plus grand danger tout garda le
silence, et que ce silence ne fut rompu que quand le danger passa dans l'autre
parti. Du reste, je veux d'autant moins imputer à vos magistrats d'avoir imploré
la médiation, qu'oser même en parler est à leurs yeux le plus grand des crimes.
Un citoyen se plaignant d'un emprisonnement illégal, injuste et déshonorant,
demandait comment il fallait s'y prendre pour recourir à la garantie. Le
magistrat auquel il s'adressait osa lui répondre que cette seule proposition
méritait la mort. Or vis-à-vis du souverain le crime serait aussi grand et plus
grand, peut-être, de la part du Conseil que de la part d'un simple particulier ;
et je ne vois pas où l'on en peut trouver un digne de mort dans un second
recours, rendu légitime par la garantie qui fut l'effet du premier.
Encore un coup, je n'entreprends point de discuter une question si délicate à
traiter et si difficile à résoudre. J'entreprends simplement d'examiner, sur
l'objet qui nous occupe, l'état de votre gouvernement, fixé ci-devant par le
règlement des plénipotentiaires, mais dénaturé maintenant par les nouvelles
entreprises de vos magistrats. Je suis obligé de faire un long circuit pour
aller à mon but, niais daignez me suivre, et nous nous retrouverons bien.
Je n'ai point la témérité de vouloir critiquer ce règlement ; au contraire, j'en
admire la sagesse et j'en respecte l'impartialité. J'y crois voir les intentions
les plus droites et les dispositions les plus judicieuses. Quand on sait combien
de choses étaient contre vous dans ce moment critique, combien vous aviez de
préjugés à vaincre, quel crédit à surmonter, que de faux exposés à détruire,
quand on se rappelle avec quelle confiance vos adversaires comptaient vous
écraser par les mains d'autrui, l'on ne peut qu'honorer le zèle, la constance et
les talents de vos défenseurs, l'équité des puissances médiatrices et
l'intégrité des plénipotentiaires qui ont consommé cet ouvrage de paix.
Quoi qu'on en puisse dire, l'édit de la médiation a été le salut de la
République, et quand on ne l'enfreindra pas il en sera la conservation. Si cet
ouvrage n'est pas parfait en lui-même, il l'est relativement ; il l'est quant
aux temps, aux lieux, aux circonstances, il est le meilleur qui vous pût
convenir. Il doit vous être inviolable et sacré par prudence, quand il ne le
serait pas par nécessité, et vous n'en devriez pas ôter une ligne, quand vous
seriez les maîtres de l'anéantir. Bien plus, la raison même qui le rend
nécessaire, le rend nécessaire dans son entier. Comme tous les articles balancés
forment l'équilibre, un seul article altéré le détruit. Plus le règlement est
utile, plus il serait nuisible ainsi mutilé. Rien ne serait plus dangereux que
plusieurs articles pris séparément et détachés du corps qu'ils affermissent. Il
vaudrait mieux que l'édifice fut rasé qu'ébranlé. Laissez ôter une seule pierre
de la voûte, et vous serez écrasés sous ses ruines.
Rien n'est plus facile à sentir par l'examen des articles dont le Conseil se
prévaut et de ceux qu'il veut éluder. Souvenez-vous, Monsieur, de l'esprit dans
lequel j'entreprends cet examen. Loin de vous conseiller de toucher à l'édit de
la médiation, je veux vous faire sentir combien il vous importe de n'y laisser
porter nulle atteinte. Si je parais critiquer quelques articles, c'est pour
montrer de quelle conséquence il serait d'ôter ceux qui les rectifient. Si je
Parais proposer des expédients qui ne s'y rapportent pas, c'est pour montrer la
mauvaise foi de ceux qui trouvent des difficultés insurmontables où rien n'est
plus aisé que de lever ces difficultés. Après cette explication j'entre en
matière sans scrupule, bien persuadé que je parle à un homme trop équitable pour
me prêter un dessein tout contraire au mien.
Je sens bien que si je m'adressais aux étrangers pour me faire entendre il
conviendrait de commencer par un tableau de votre constitution ; mais ce tableau
se trouve déjà tracé suffisamment pour eux dans l'article Genève de M.
d'Alembert, et un exposé plus détaillé serait superflu pour vous qui connaissez
vos lois politiques mieux que moi- même, ou qui du moins en avez vu le jeu de
plus près. Je me borne donc à parcourir les articles du règlement qui tiennent à
la question présente et qui peuvent le mieux en fournir la solution.
Dès le premier je vois votre gouvernement composé de cinq ordres subordonnés
mais indépendants, c'est-à-dire existant nécessairement, dont aucun ne peut
donner atteinte aux droits et attributs d'un autre, et dans ces cinq ordres je
vois compris le Conseil général. Dès là je vois dans chacun des cinq une portion
particulière du gouvernement ; mais je n'y vois point la puissance constitutive
qui les établit, qui les lie, et de laquelle ils dépendent tous : je n'y vois
point le souverain. Or dans tout État politique il faut une puissance suprême,
un centre où tout se rapporte, un principe d'où tout dérive, un souverain qui
puisse tout.
Figurez-vous, Monsieur que quelqu'un vous rendant compte de la constitution de
l'Angleterre vous parle ainsi. « Le gouvernement de la Grande Bretagne est
composé de quatre ordres dont aucun ne peut attenter aux droits et attributions
des autres ; savoir, le roi, la Chambre haute, la Chambre basse, et le
parlement. » Ne diriez-vous pas à l'instant ; vous vous trompez : il n'y a que
trois ordres. Le parlement qui, lorsque le roi y siège, les comprend tous, n'en
est pas un quatrième : il est le tout ; il est le pouvoir unique et suprême
duquel chacun tire son existence et ses droits. Revêtu de l'autorité
législative, il peut changer même la loi fondamentale en vertu de laquelle
chacun de ces ordres existe ; il le peut , et de plus, il l'a fait.
Cette réponse est juste, l'application en est claire ; et cependant il y a
encore cette différence que le parlement d'Angleterre n'est souverain qu'en
vertu de la loi et seulement par attribution et députation. Au lieu que le
Conseil général de Genève n'est établi ni député de personne ; il est souverain
de son propre chef : il est la loi vivante et fondamentale qui donne vie et
force à tout le reste, et qui ne connaît d'autres droits que les siens. Le
Conseil général n'est pas un ordre dans l'État, il est l'État même.
L'article second porte que les syndics ne pourront être pris que dans le Conseil
des Vingt-Cinq. Or les syndics sont des magistrats annuels que le peuple élit et
choisit, non seulement pour être ses juges, mais pour être ses protecteurs au
besoin contre les membres perpétuels des Conseils, qu'il ne choisit pas [En
attribuant la nomination des membres du petit Conseil aux Deux-Cents rien
n'était plus aisé que d'ordonner cette attribution selon la loi fondamentale. Il
suffisait pour cela d'ajouter qu'on ne pourrait entrer au Conseil qu'après avoir
été auditeur. De cette manière la gradation des charges était mieux observée, et
les trois Conseils concouraient au choix de celui qui fait tout mouvoir ; ce qui
était non seulement important mais indispensable, pour maintenir l'unité de la
constitution. Les Genevois pourront ne pas sentir l'avantage de cette clause, vu
que le choix des auditeurs est aujourd'hui de peu d'effet ; mais on l'eût
considérée bien différemment quand cette charge fût devenue la seule porte du
Conseil.].
L'effet de cette restriction dépend de la différence qu'il y a entre l'autorité
des membres du Conseil et celle des syndics. Car si la différence n'est très
grande, et qu'un syndic n'estime plus son autorité annuelle comme syndic que son
autorité perpétuelle comme conseiller, cette élection lui sera presque
indifférente ; il fera peu pour l'obtenir et ne fera rien pour la justifier.
Quand tous les membres du Conseil animés du même esprit suivront les mêmes
maximes, le peuple, sur une conduite commune à tous ne pouvant donner
d'exclusion à personne, ni choisir que des syndics déjà conseillers, loin de
s'assurer par cette élection des patrons contre les attentats du Conseil, ne
fera que donner au Conseil de nouvelles forces pour opprimer la liberté.
Quoique ce même choix eût lieu pour l'ordinaire dans l'origine de l'institution,
tant qu'il fut libre il n'eut pas la même conséquence. Quand le peuple nommait
les conseillers lui-même, ou quand il les nommait indirectement par les syndics
qu'il avait nommés, il lui était indifférent et même avantageux de choisir ses
syndics parmi des conseillers déjà de son choix [Le petit Conseil dans son
origine n'était qu'un choix fait entre le peuple, par les syndics, de quelques
notables ou prud'hommes pour leur servir d'assesseurs. Chaque syndic en
choisissait quatre ou cinq dont les fonctions finissaient avec les siennes :
quelquefois même il les changeait durant le cours de son syndicat. Henri dit
d'Espagne fut le premier conseiller à vie en 1487, et il fut établi par le
Conseil général. Il n'était pas même nécessaire d'être citoyen pour remplir ce
poste. La loi n'en fut faite qu'à l'occasion d'un certain Michel Guillet de
Thonon, qui, ayant été mis du Conseil étroit, s'en fit chasser pour avoir usé de
mille finesses ultramontaines qu'il apportait de Rome où il avait été nourri.
Les magistrats de la ville, alors vrais Genevois et pères du peuple, avaient
toutes ces subtilités en horreur.], et il était sage alors de préférer des chefs
déjà versés dans les affaires : mais une considération plus importante eût dû
l'emporter aujourd'hui sur celle-là. Tant il est vrai qu'un même usage a des
effets différents par les changements des usages qui s'y rapportent, et qu'en
pareil cas c'est innover que n'innover pas !
L'article III du règlement est le plus considérable. Il traite du Conseil
général légitimement assemblé : il en traite pour fixer les droits et butions
qui lui sont propres, et il lui en rend plusieurs que les Conseils inférieurs
avaient usurpés. es droits en totalité sont grands et beaux, sans doute, mais
premièrement ils sont spécifiés, et par cela seul limités ; ce qu'on pose exclut
ce qu'on ne pose pas, et même le mot limités est dans l'article. Or il
est de l'essence de la puissance souveraine de ne pouvoir être limitée : elle
peut tout ou elle n'est rien. Comme elle contient éminemment toutes les
puissances actives de l'État et qu'il n'existe que par elle, elle n'y peut
reconnaître d'autres droits que les siens et ceux qu'elle communique. Autrement
les possesseurs de ces droits ne feraient point partie du corps politique ; ils
lui seraient étrangers par ces droits qui ne seraient pas en lui, et la personne
morale manquant d'unité s'évanouirait.
Cette limitation même est positive en ce qui concerne les impôts. Le Conseil
souverain lui-même n'a pas le droit d'abolir ceux qui étaient établis avant
1714. Le voilà donc à cet égard soumis à une puissance supérieure. Quelle est
cette puissance ?
Le pouvoir législatif consiste en deux choses inséparables : faire les lois et
les maintenir ; c'est-à-dire, avoir inspection sur le pouvoir exécutif. Il n'y a
point d'État au monde où le souverain n'ait cette inspection. Sans cela toute
liaison, toute subordination manquant entre ces deux pouvoirs, le dernier ne
dépendrait point de l'autre ; l'exécution n'aurait aucun rapport nécessaire aux
lois ; la loi ne serait qu'un mot, et ce mot ne signifierait rien. Le
Conseil général eut de tout temps ce droit de protection sur son propre ouvrage,
il l'a toujours exercé : cependant il n'en est point parlé dans cet article, et
s'il n'y était suppléé dans un autre, par ce seul silence votre État serait
renversé. Ce point est important et j'y reviendrai ci-après.
Si vos droits sont bornés d'un côté dans cet Article, ils y sont étendus de
l'autre par les paragraphes 3 et 4 : mais cela fait-il compensation ? Par les
principes établis dans le Contrat social, on voit que malgré l'opinion
commune, les alliances d'État à État, les déclarations de guerre et les traités
de paix ne sont pas des actes de souveraineté mai, de gouvernement, et ce
sentiment est conforme à l'usage des nations qui ont le mieux connu les vrais
principes du droit politique. L'exercice extérieur de la puissance ne convient
point au peuple ; les grandes maximes d'État ne sont pas à sa portée ; il doit
s'en rapporter là-dessus à ses chefs qui, toujours plus éclairés que lui sur ce
point, n'ont guère intérêt à faire au-dehors des traités désavantageux à la
patrie ; l'ordre veut qu'il leur laisse tout l'éclat extérieur et qu'il
s'attache uniquement an solide. Ce qui importe essentiellement à chaque citoyen
c'est l'observation des lois au-dedans, la propriété des biens, la sûreté des
particuliers. Tant que tout ira bien sur ces trois points, laissez les Conseils
négocier et traiter avec l'étranger ; ce n'est pas de là que viendront vos
dangers les plus à craindre. C'est autour des individus qu'il faut rassembler
les droits du peuple, et quand on peut l'attaquer séparément on le subjugue
toujours. Je pourrais alléguer la sagesse des Romains qui, laissant au Sénat un
grand pouvoir au-dehors le forçaient dans la ville à respecter le dernier
citoyen ; mais n'allons pas si loin chercher des modèles. Les bourgeois de
Neufchâtel se sont conduits bien plus sagement sous leurs princes que vous sous
vos magistrats [Ceci soit dit en mettant à part les abus, qu'assurément je suis
bien éloigné d'approuver.]. Ils ne font ni la paix ni la guerre, ils ne
ratifient point les traités ; mais ils jouissent en sûreté de leurs franchises ;
et comme la loi n'a point présumé que dans une petite ville un petit nombre
d'honnêtes bourgeois seraient des scélérats, on ne réclame point dans leurs
murs, on n'y connaît pas même l'odieux droit d'emprisonner sans formalités. Chez
vous on s'est toujours laissé séduire à l'apparence, et l'on a négligé
l'essentiel. On s'est trop occupé du Conseil général, et pas assez de ses
membres : il fallait moins songer à l'autorité, et plus à la liberté. Revenons
aux Conseils généraux.
Outre les limitations de l'article III, les articles V et VI en offrent de bien
plus étranges. Un corps souverain qui ne peut ni se former ni former aucune
opération de lui-même, est soumis absolument, quant à son activité et quant aux
matières qu'il traite, à des tribunaux subalternes. Comme ces tribunaux
n'approuveront certainement pas des propositions qui leur seraient en
particulier préjudiciables, si l'intérêt de l'État se trouve en conflit avec le
leur, le dernier a toujours la préférence, parce qu'il n'est permis au
législateur de connaître que de ce qu'ils ont approuvé.
A force de tout soumettre à la règle on détruit la première des règles, qui est
la justice et le bien public. Quand les hommes sentiront-ils qu'il n'y a point
de désordre aussi funeste que le pouvoir arbitraire, avec lequel ils pensent y
remédier ? Ce pouvoir est lui-même le pire de tous les désordres : employer un
tel moyen pour les prévenir, c'est tuer les gens afin qu'ils n'aient pas la
fièvre. Une grande troupe formée en tumulte peut faire beaucoup de mal. Dans une
assemblée nombreuse, quoique régulière, si chacun peut dire et proposer ce qu'il
veut, on perd bien du temps à écouter des folies et l'on peut être en danger
d'en faire. Voilà des vérités incontestables ; mais est-ce prévenir l'abus d'une
manière raisonnable, que de faire dépendre cette assemblée uniquement de ceux
qui voudraient l'anéantir, et que nul n'y puisse rien proposer que ceux qui ont
le plus grand intérêt de lui nuire ? Car, Monsieur, n'est-ce pas exactement là
l'état des choses, et y a-t-il un seul Genevois qui puisse douter que si
l'existence du Conseil général dépendait tout à fait du petit Conseil, le
Conseil général ne fût pour jamais supprimé ?
Voilà pourtant le corps qui seul convoque ces assemblées et qui seul y propose
ce qu'il lui plaît : car pour le Deux Cent il ne fait que répéter les ordres du
petit Conseil, et quand une fois celui-ci sera délivré du Conseil général le
Deux Cent ne l'embarrassera guère ; il ne fera que suivre avec lui la route
qu'il a frayée avec vous.
Or qu'ai-je à craindre d'un supérieur incommode dont je n'ai jamais besoin, qui
ne peut se montrer que quand je le lui permets, ni répondre que quand je
l'interroge ? Quand je l'ai réduit à ce point ne puis-je pas m'en regarder comme
délivré ?
Si l'on dit que la loi de l'État a prévenu l'abolition des Conseils généraux en
les rendant nécessaires à l'élection des magistrats et à la sanction des
nouveaux édits ; je réponds, quant au premier point, que toute la force du
gouvernement étant passée des mains des magistrats élus par le peuple dans
celles du petit Conseil qu'il n'élit point et d'où se tirent les principaux de
ces magistrats, l'élection et l'assemblée où elle se fait ne sont plus qu'une
vaine formalité sans consistance, et que des Conseils généraux tenus pour cet
unique objet peuvent être regardés comme nuls. Je réponds encore que par le tour
que prennent les choses il serait même aisé d'éluder cette loi sans que le cours
des affaires en fût arrêté : car supposons que, soit par la rejection de tous
les sujets présentés, soit sous d'autres prétextes, on ne procède point à
l'élection des syndics, le Conseil, dans lequel leur juridiction se fond
insensiblement, ne l'exercera-t-il pas à leur défaut, comme il l'exerce dès à
présent indépendamment d'eux ? N'ose-t-on pas déjà vous dire que le petit
Conseil, même sans les syndics, est le gouvernement ? Donc sans les syndics
l'État n'en sera pas moins gouverné. Et quant aux nouveaux édits, je réponds
qu'ils ne seront jamais assez nécessaires pour qu'à l'aide des anciens et de ses
usurpations, ce même Conseil ne trouve aisément le moyen d'y suppléer. Qui se
met au-dessus des anciennes lois peut bien se passer des nouvelles.
Toutes les mesures sont prises pour que vos assemblées générales ne soient
jamais nécessaires. Non seulement le Conseil périodique institué ou plutôt
rétabli [Ces Conseils périodiques sont aussi anciens que la législation comme on
le voit par le dernier article de l'ordonnance ecclésiastique. Dans celle de
1576 imprimée en 1735 ces Conseils sont fixés de cinq en cinq ans ; mais dans
l'ordonnance de 1561 imprimée en 1562 ils étaient fixes de trois en trois ans.
Il n'est pas raisonnable de dire que ces Conseils n'avaient pour objet que la
lecture de cette ordonnance, puisque l'impression qui en fut faite en même temps
donnait à chacun la facilité de la lire à toute heure à son aise, sans qu'on eût
besoin pour cela seul de l'appareil d'un Conseil général. Malheureusement on a
pris grand soin d'effacer bien des traditions anciennes qui seraient maintenant
d'un grand usage pour l'éclaircissement des édits.] l'an 1707 n'a jamais été
tenu qu'une fois et seulement pour l'abolir [J'examinerai ci-après cet édit
d'abolition.], mais par le paragraphe 5 du troisième article du règlement il a
été pourvu sans vous et pour toujours aux frais de l'administration. Il n'y a
que le seul cas chimérique d'une guerre indispensable où le Conseil général
doive absolument être convoqué.
Le petit Conseil pourrait donc supprimer absolument les Conseils généraux sans
autre inconvénient que de s'attirer quelques représentations qu'il est en
possession de rebuter, ou d'exciter quelque, vains murmures qu'il peut mépriser
sans risque, car par les articles VII, XXIII, XXIV, XXV, XLIII, toute espèce de
résistance est défendue en quelque cas que ce puisse être, et les ressources qui
sont hors de la constitution n'en font pas partie et n'en corrigent pas les
défauts.
Il ne le fait pas, toutefois, parce qu'au fond cela lui est très indifférent, et
qu'un simulacre de liberté fait endurer plus patiemment la servitude. Il vous
amuse à peu de frais, soit par des élections sans conséquence quant au pouvoir
qu'elles confèrent et quant au choix des sujets élus, soit par des lois qui
paraissent importantes, mais qu'il a soin de rendre vaines, et ne les observant
qu'autant qu'il lui plaît.
D'ailleurs on ne peut rien proposer dans ces assemblées, on n'y peut rien
discuter, on n'y peut délibérer sur rien. Le petit Conseil y préside, et par
lui-même, et par les syndics qui n'y portent que l'esprit du corps. Là même il
est magistrat encore et maître de son souverain. N'est-il pas contre toute
raison que le corps exécutif règle la police du corps législatif, qu'il lui
prescrive les matières dont il doit connaître, qu'il lui interdise le droit
d'opiner, et qu'il exerce sa puissance absolue jusque dans les actes faits pour
la contenir ?
Qu'un corps si nombreux [Les Conseils généraux étaient autrefois très fréquents
à Genève, et tout ce qui se faisait de quelque importance y était porté. En 1707
M. le syndic Chouet disait dans une harangue devenue célèbre que de cette
fréquence venait jadis la faiblesse et le malheur de l'état ; nous verrons
bientôt ce qu'il en faut croire. Il insiste aussi sur l'extrême augmentation du
nombre des membres, qui rendrait aujourd'hui cette fréquence impossible,
affirmant qu'autrefois cette assemblée ne passait pas deux à trois cents, et
qu'elle est à présent de treize à quatorze cents. Il y a des deux côtes beaucoup
d'exagération.
Les plus anciens Conseils généraux étaient au moins de cinq à six cents membres
; on serait peut-être bien embarrassé d'en citer un seul qui n'ait été que de
deux ou trois cents. En 1420 on y en compta 720 stipulants pour tous les autres,
et peu de temps après on reçut encore plus de deux cents bourgeois.
Quoique la ville de Genève soit devenue plus commerçante et plus riche, elle n'a
pu devenir beaucoup plus peuplée, les fortifications n'ayant pas permis
d'agrandir l'enceinte de ses murs et ayant fait raser ses faubourgs. D'ailleurs,
presque sans territoire et à la merci de ses voisins pour sa subsistance, elle
n'aurait pu s'agrandir sans s'affaiblir. En 1404 on y compta treize cents feux
faisant au moins treize mille âmes. Il n'y en a guère plus de vingt mille
aujourd'hui ; rapport bien éloigné de celui de 3 à 14. Or de ce nombre il faut
déduire encore celui des natifs, habitants, étrangers, qui n'entrent pas au
Conseil général ; nombre fort augmenté relativement à celui des bourgeois depuis
le refuge des Français et le progrès de l'industrie. Quelques Conseils généraux
sont allés de nos jours à quatorze et même à quinze cents ; mais communément ils
n'approchent pas de ce nombre ; si quelques-uns même vont à treize, ce n'est que
dans des occasions critiques où tous les bons citoyens croiraient manquer à leur
serment de s'absenter, et où les magistrats, de leur côté, font venir du dehors
leurs clients pour favoriser leurs manoeuvres ; or ces manoeuvres, inconnues au
quinzième siècle n'exigeaient point alors de pareils expédients. Généralement le
nombre ordinaire roule entre huit à neuf cents ; quelquefois il reste au-dessous
de celui de l'an 1420, surtout lorsque l'assemblée se tient en été et qu'il
s'agit de choses peu importantes. J'ai moi-même assisté en 1754 à un Conseil
général qui n'était certainement pas de sept cents membres.
Il résulte de ces diverses considérations que, tout balancé le Conseil général
est à peu près aujourd'hui, quant au nombre : ce qu'il était il y a deux ou
trois siècles, ou du moins que la différence est peu considérable. Cependant
tout le monde y parlait alors ; la police et la décence qu'on y voit régner
aujourd'hui n'étaient pas établies. On criait quelquefois ; mais le peuple était
libre, le magistrat respecté, et le Conseil s'assemblait fréquemment. Donc M. le
syndic Chouet accusait faux, et raisonnait mal.] ait besoin de police et
d'ordre, je l'accorde : mais que cette police et cet ordre ne renversent pas le
but de son institution. Est-ce donc une chose plus difficile d'établir la règle
sans servitude entre quelques centaines d'hommes naturellement graves et froids,
qu'elle ne l'était à Athènes, dont on nous parle, dans l'assemblée de plusieurs
milliers de citoyens emportés, bouillants et presque effrénés, qu'elle ne
l'était dans la capitale du monde, où le peuple en corps exerçait en partie la
puissance exécutive, et qu'elle ne l'est aujourd'hui même dans le grand Conseil
de Venise, aussi nombreux que votre Conseil général ? On se plaint de l'impolice
qui règne dans le parlement d'Angleterre ; et toutefois dans ce corps composé de
plus de sept cents membres, où se traitent de si grandes affaires, où tant
d'intérêts se croisent, où tant de cabales se forment, où tant de têtes
s'échauffent, où chaque membre a le droit de parler, tout se fait, tout
s'expédie, cette grande monarchie va son train ; et chez vous où les intérêts
sont si simples, si peu compliqués, où l'on n'a, pour ainsi dire à régler que
les affaires d'une famille, on vous fait peur des orages comme si tout allait
renverser ! Monsieur, la police de votre Conseil général est la chose du monde
la plus facile ; qu'on veuille sincèrement l'établir pour le bien public, alors
tout y sera libre et tout s'y passera plus tranquillement qu'aujourd'hui.
Supposons que dans le règlement on eût pris la méthode opposée à celle qu'on a
suivie ; qu'au lieu de fixer les droits du Conseil général on eût fixé ceux des
autres Conseils, ce qui par là même eût montré les siens ; convenez qu'on eût
trouvé dans le seul petit Conseil un assemblage de pouvoirs bien étrange pour un
État libre et démocratique, dans des chefs que le peuple ne choisit point et qui
restent en place toute leur vie.
D'abord l'union de deux choses partout ailleurs incompatibles ; savoir,
l'administration des affaires de l'État et l'exercice suprême de la justice sur
les biens, la vie et l'honneur des citoyens. Un ordre, le dernier de tous par
son rang et le premier par sa puissance.
Un Conseil inférieur sans lequel tout est mort dans la République ; qui propose
seul, qui décide le premier, et dont la seule voix, même dans son propre fait,
permet à ses supérieurs d'en avoir une.
Un corps qui reconnaît l'autorité d'un autre, et qui seul a la nomination des
membres de ce corps auquel il est subordonné.
Un tribunal suprême duquel on appelle, ou bien au contraire, un juge inférieur
qui préside dans les tribunaux supérieurs au sien.
Qui, après avoir siégé comme juge inférieur dans le tribunal dont on appelle,
non seulement va siéger comme juge suprême dans le tribunal où est appelé, mais
n'a dans ce tribunal suprême que les collègues qu'il s'est lui-même choisis.
Un ordre, enfin, qui seul a son activité propre, qui donne à tous les autres la
leur, qui dans tous soutenant les résolutions qu'il a prises, opine deux fois et
vote trois [Dans un État qui se gouverne en république et où l'on parle la
langue française, il faudrait se faire un langage à part pour le gouvernement.
Par exemple, délibérer, opiner, voter, sont trois choses très différentes
et que les Français ne distinguent pas assez. Délibérer, c'est peser le
pour et le contre ; opiner c'est dire son avis et le motiver ; voter
c'est son suffrage, quand il ne reste plus qu'à recueillir les voix. On met
d'abord la matière en délibération. Au premier tour on opine ; on vote au
dernier. Les tribunaux ont partout à peu près les mêmes formes, mais comme dans
les monarchies le public n' a pas besoin d'en apprendre les termes, ils restent
consacrés au barreau. C'est par une autre inexactitude de la langue en ces
matières que M. de Montesquieu, qui la savait si bien, n'a pas laissé de dire
toujours la puissance exécutrice, blessant ainsi l'analogie, et faisant adjectif
le mot exécuteur qui est substantif. C'est la même faute que s'il eût dit : le
pouvoir législateur.].
L'appel du petit Conseil au Deux Cent est un véritable jeu d'enfant. C'est une
farce en politique, s'il en fût jamais. Aussi n'appelle-t-on pas proprement cet
appel un appel, c'est une grâce qu'on implore en justice, un recours en
cassation d'arrêt ; on rie comprend pas ce que c'est. Croit-on que si le petit
Conseil n'eût bien senti que ce dernier recours était sans conséquence, il s'en
fût volontairement dépouillé comme il fit ? Ce désintéressement n'est pas dans
ses maximes.
Si les jugements du petit Conseil ne sont pas toujours confirmés en Deux Cent,
c'est dans les affaires particulières et contradictoires où il n'importe guère
au magistrat laquelle des deux parties perde ou gagne son procès. Mais dans les
affaires qu'on poursuit d'office, dans toute affaire où le Conseil lui-même
prend intérêt, le Deux Cent répare-t-il jamais ses injustices, protège-t-il
jamais l'opprimé, ose-t-il ne pas confirmer tout ce qu'a fait le Conseil,
usa-t-il jamais une seule fois avec honneur de son droit de faire grâce ? Je
rappelle à regret des temps dont la mémoire est terrible et nécessaire. Un
citoyen que le Conseil immole à sa vengeance a recours au Deux Cent ;
l'infortuné s'avilit jusqu'à demander grâce ; son innocence n'est ignorée de
personne ; toutes les règles ont été violées dans son procès : la grâce est
refusée, et l'innocent périt. Fatio sentit si bien l'inutilité du recours au
Deux Cent qu'il ne daigna pas s'en servir.
Je vois clairement ce qu'est le Deux Cent à Zurich, à Berne, à Fribourg et dans
les autres États aristocratiques ; mais je ne saurais voir ce qu'il est dans
votre constitution ni quelle place il y tient. Est-ce un tribunal supérieur ? En
ce cas, il est absurde que le tribunal inférieur y siège. Est-ce un corps qui
représente le souverain ? En ce cas c'est au représenté de nommer son
représentant. L'établissement du Deux Cent ne peut avoir d'autre fin que de
modérer le pouvoir énorme du petit Conseil ; et au contraire, il ne fait que
donner plus de poids à ce même pouvoir. Or tout corps qui agit constamment
contre l'esprit de son Institution est mal institué.
Que sert d'appuyer ici sur des choses notoires qui ne sont ignorées d'aucun
Genevois ? Le Deux Cent n'est rien par lui-même ; il n'est que le petit Conseil
qui reparaît sous une autre forme. Une seule fois il voulut tâcher de secouer le
joug de ses maîtres et se donner une existence indépendante, et par cet unique
effort l'État faillit être renversé. Ce n'est qu'au seul Conseil général que le
Deux Cent doit encore une apparence d'autorité. Cela se vit bien clairement dans
l'époque dont je parle, et cela se verra bien mieux dans la suite, si le petit
Conseil parvient à son but : ainsi quand de concert avec ce dernier le Deux Cent
travaille à déprimer le Conseil général, il travaille à sa propre ruine, et s'il
croit suivre les brisées du Deux Cent de Berne, il prend bien grossièrement le
changé, mais on a presque toujours vu dans ce corps peu de lumières et moins de
courage, et cela ne peut guère être autrement par la manière dont il est rempli
[Ceci s'entend en général et seulement de l'esprit du corps : car je sais qu'il
y a dans le Deux Cent des membres très éclairés et qui ne manquent pas de zèle :
mais incessamment sous les yeux du petit Conseil, livrés à sa merci sans appui,
sans ressource, et sentant bien qu'ils seraient abandonnés de leur corps, ils
s'abstiennent de tenter des démarches inutiles qui ne feraient que les
compromettre et les perdre. La vile tourbe bourdonne et triomphe. Le sage se
tait et gémit tout bas. Au reste le Deux Cent n'a pas toujours été dans le
discrédit où il est tombé. Jadis il jouit de la considération publique et de la
confiance des citoyens : aussi lui laissaient-ils sans inquiétude exercer les
droits du Conseil général, que le petit Conseil tâcha des lors d'attirer à lui
par cette voie indirecte. Nouvelle preuve de ce qui sera dit plus bas, que la
bourgeoisie de Genève est peu remuante et ne cherche guère à s'intriguer des
affaires d'État. ].
Vous voyez, Monsieur, combien au lieu de spécifier les droits du Conseil
souverain, il eût été plus utile de spécifier les attributions des corps qui lui
sont subordonnés, et sans aller plus loin, vous voyez plus évidemment encore
que, par la force de certains articles pris séparément, le petit Conseil est
l'arbitre suprême des lois et par elles du sort de tous les particuliers. Quand
on considère les droits des citoyens et bourgeois assemblés en Conseil général,
rien n'est plus brillant : Mais considérez hors de là ces mêmes citoyens et
bourgeois comme individus ; que sont-ils, que deviennent-ils ? Esclaves d'un
pouvoir arbitraire, ils sont livrés sans défense à la merci de vingt-cinq
despotes ; les Athéniens du moins en avaient trente. Et que dis-je vingt-cinq ?
Neuf suffisent pour un jugement civil, treize pour un jugement criminel [Édits
civils tit. I, art. XXXVI.]. Sept ou huit d'accord dans ce nombre vont être pour
vous autant de décemvirs ; encore les décemvirs furent-ils élus par le peuple ;
au lieu qu'aucun de ces juges n'est de votre choix ; et l'on appelle cela être
libre !
HUITIÈME LETTRE
J'ai tiré, Monsieur, l'examen de votre gouvernement présent du règlement de
la médiation par lequel ce gouvernement est fixé ; mais loin d'imputer aux
médiateurs d'avoir voulu vous réduire en servitude, je prouverais aisément au
contraire qu'ils ont rendu votre situation meilleure à plusieurs égards qu'elle
n'était avant les troubles qui vous forcèrent d'accepter leurs bons offices. Ils
ont trouvé une ville en armes ; tout était à leur arrivée dans un état de crise
et de confusion qui ne leur permettait pas de tirer de cet état la règle de leur
ouvrage. Ils sont remontés aux temps pacifiques, ils ont étudié la constitution
primitive de votre gouvernement ; dans les progrès qu'il avait déjà faits, pour
le remonter il eût fallu le refondre : la raison, l'équité ne permettaient pas
qu'ils vous en donnassent un autre, et vous ne l'auriez pas accepté. N'en
pouvant donc ôter les défauts, ils ont borné leurs soins à l'affermir tel que
l'avaient laissé vos pères ; ils l'ont corrigé même en divers points, et des
abus que je viens de remarquer, il n'y en a pas un qui n'existât dans la
République longtemps avant que les médiateurs en eussent pris connaissance. Le
seul tort qu'ils semblent vous avoir fait a été d'ôter au législateur tout
exercice du pouvoir exécutif et l'usage de la force à l'appui de la justice ;
mais en vous donnant une ressource aussi sûre et plus légitime, ils ont changé
ce mal apparent en un vrai bienfait : en se rendant garants de vos droits ils
vous ont dispensés de les défendre vous-mêmes. Eh ! dans la misère des choses
humaines quel bien vaut la peine d'être acheté du sang de nos frères ? La
liberté même est trop chère à ce prix.
Les médiateurs ont pu se tromper, ils étaient hommes ; mais ils n'ont point
voulu vous tromper ; ils ont voulu être justes. Cela se voit, même cela se
prouve ; et tout montre, en effet, que ce qui est équivoque ou défectueux dans
leur ouvrage vient souvent de nécessité, quelquefois d'erreur, jamais de
mauvaise volonté. Ils avaient à concilier des choses presque incompatibles, les
droits du peuple et les prétentions du Conseil, l'empire des lois et la
puissance des hommes, l'indépendance de l'État et la garantie du règlement. Tout
cela ne pouvait se faire sans un peu de contradiction, et c'est de cette
contradiction que votre magistrat tire avantage, en tournant tout en sa faveur,
et faisant servir la moitié de vos lois à violer l'autre.
Il est clair d'abord que le règlement lui-même n'est point une loi que les
médiateurs aient voulu imposer à la République, mais seulement un accord qu'ils
ont établi entre ses membres, et qu'ils n'ont par conséquent porté nulle
atteinte à sa souveraineté. Cela est clair, dis-je par l'article XLIV, qui
laisse au Conseil général légitimement assemblé le droit de faire aux articles
du règlement tel changement qu'il lui plaît. Ainsi les médiateurs ne mettent
point leur volonté au dessus de la sienne, ils n'interviennent qu'en cas de
division. C'est le sens de l'article XV.
Mais de là résulte aussi la nullité des réserves et limitations données dans
l'article III aux droits et attributions du Conseil général : car si le Conseil
général décide que ces réserves et limitations ne borneront plus sa puissance,
elles ne la borneront plus ; et quand tous les membres d'un État souverain
règlent son pouvoir sur eux-mêmes, qui est-ce qui a droit de s'y opposer ? Les
exclusions qu'on peut inférer de l'article III ne signifient donc autre chose,
sinon que le Conseil général se renferme dans leurs limites jusqu'à ce qu'il
trouve à propos de les passer.
C'est ici l'une des contradictions dont j'ai parlé, et l'on en démêle aisément
la cause. Il était d'ailleurs bien difficile aux plénipotentiaires pleins des
maximes de gouvernements tout différents, d'approfondir assez les vrais
principes du vôtre. La Constitution démocratique a jusqu'à présent été mal
examinée. Tous ceux qui en ont parlé, ou ne la connaissaient pas, ou y prenaient
trop peu d'intérêt, ou avaient intérêt de la présenter sous un faux jour. Aucun
d'eux n'a suffisamment distingué le souverain du gouvernement, la puissance
législative de l'exécutive. Il n'y a point d'État où ces deux pouvoirs soient si
séparés, et où l'on ait tant affecté de les confondre. Les uns s'imaginent
qu'une démocratie est un gouvernement où tout le peuple est magistrat et juge.
D'autres ne voient la liberté que dans le droit d'élire ses chefs, et n'étant
soumis qu'à des princes, croient que celui qui commande est toujours le
souverain. La constitution démocratique est certainement le chef-d'oeuvre de
l'art politique : mais plus l'artifice en est admirable, moins il appartient à
tous les yeux de le pénétrer. N'est-il pas vrai, Monsieur, que la première
précaution de n'admettre aucun Conseil général légitime que sous la convocation
du petit Conseil, et la seconde précaution de n'y souffrir aucune proposition
qu'avec l'approbation du petit Conseil, suffisaient seules pour maintenir le
Conseil général dans la plus entière dépendance ? La troisième précaution d'y
régler la compétence des matières était donc la chose du monde la plus superflue
; et quel eût été l'inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des
droits suprêmes, puisqu'il n'en peut faire aucun usage qu'autant que le petit
Conseil le lui permet ? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine
on ne la rendait pas dans le fait moins dépendante et l'on évitait une
contradiction : ce qui prouve que c'est pour n'avoir pas bien connu votre
constitution qu'on a pris des précautions vaines en elles-mêmes et
contradictoires dans leur objet.
On dira que ces limitations avaient seulement pour fin de marquer les cas où les
Conseils inférieurs seraient obligés d'assembler le Conseil général. J'entends
bien cela ; mais n'était-il pas plus naturel et plus simple de marquer les
droits qui leur étaient attribués à eux-mêmes, et qu'ils pouvaient exercer sans
le concours du Conseil général ? Les bornes étaient-elles moins fixées par ce
qui est au-deçà que par ce qui est au-delà, et lorsque les Conseils inférieurs
voulaient passer ces bornes, n'est-il pas clair qu'ils avaient besoin d'être
autorisés ? Par là, je l'avoue, on mettait plus en vue tant de pouvoirs réunis
dans les mêmes mains, mais on présentait les objets dans leur jour véritable, on
tirait de la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des
divers corps, et l'on sauvait toute contradiction.
A la vérité l'auteur des Lettres prétend que le petit Conseil étant le
gouvernement même doit exercer à ce titre toute l'autorité qui n'est pas
attribuée aux autres corps de l'État, mais c'est supposer la sienne antérieure
aux édits, c'est supposer que le petit Conseil, source primitive de la
puissance, garde ainsi tous les droits qu'il n'a pas aliénés. Reconnaissez-vous,
Monsieur, dans ce principe celui de votre constitution ? Une preuve si curieuse
mérite de nous arrêter un moment.
Remarquez d'abord qu'il s'agit là [Lettres écrites de la campagne, p. 66.] du
pouvoir du petit Conseil, mis en opposition avec celui des syndics,
c'est-à-dire, de chacun de ces deux pouvoirs séparé de l'autre. L'édit parle du
pouvoir des syndics sans le Conseil, il ne parle point du pouvoir du Conseil
sans les syndics ; pourquoi cela ? Parce que le Conseil sans les syndics est le
gouvernement. Donc le silence même des édits sur le pouvoir du Conseil loin de
prouver la nullité de ce pouvoir en prouve l'étendue. Voilà, sans doute, une
conclusion bien neuve. Admettons-la toutefois, pourvu que l'antécédent soit
prouvé.
Si c'est parce que le petit Conseil est le gouvernement que les édits ne parlent
point de son pouvoir, ils diront du moins que le petit Conseil est le
gouvernement ; à moins que de preuve en preuve leur silence n'établisse toujours
le contraire de ce qu'ils ont dit.
Or je demande qu'on me montre dans vos édits où il est dit que le petit Conseil
est le Gouvernement, et en attendant je vais vous montrer, moi, où il est dit
tout le contraire. Dans l'édit politique de 1568, je trouve le préambule conçu
en ces termes. Pour ce que le gouvernement et l'état de cette Ville consiste
par quatre syndicques, le Conseil des Vingt-Cinq, le Conseil des Soixante, des
Deux Cents, du général, et un lieutenant en la justice ordinaire, avec autres
offices, selon que bonne police le requiert, tant pour l'administration du bien
public que de la justice, nous avons recueilli l'ordre qui jusqu'ici a été
observé... afin qu'il soit gardé à l'avenir... comme s'ensuit.
Dès l'article premier de l'édit de 1738, je vois encore que cinq ordres
composent le gouvernement de Genève. Or de ces cinq ordres les quatre
syndics tout seuls en font un, le Conseil des Vingt-cinq, où sont certainement
compris les quatre syndics, en fait un autre, et les syndics entrent encore dans
les trois suivants. Le petit Conseil sans les syndics n'est donc pas le
gouvernement.
J'ouvre l'édit de 1707, et j'y vois à l'article v en propres termes, que
Messieurs les syndics ont la direction et le gouvernement de l'État. À
l'instant je ferme le livre, et je dis : certainement selon les édits le petit
Conseil sans les syndics n'est pas le gouvernement, quoique l'auteur des Lettres
affirme qu'il l'est.
On dira que moi-même j'attribue souvent dans ces lettres le gouvernement au
petit Conseil. J'en conviens ; mais c'est au petit Conseil présidé par les
syndics ; et alors il est certain que le gouvernement provisionnel y réside dans
le sens que je donne à ce mot : mais ce sens n'est pas celui de l'auteur des
Lettres ; puisque dans le mien le gouvernement n'a que les pouvoirs qui lui sont
donnés par la loi, et que dans le sien, au contraire, le gouvernement a tous les
pouvoirs que la loi ne lui ôte pas.
Reste donc dans toute sa force l'objection des représentants, que, quand l'édit
parle des syndics, il parle de leur puissance, et que, quand il parle du
Conseil, il ne parle que de son devoir. Je dis que cette objection reste dans
toute sa force, car l'auteur des Lettres n'y répond que par une assertion
démentie par tous les édits. Vous me ferez plaisir, Monsieur, si je me trompe,
de m'apprendre en quoi pèche mon raisonnement. Cependant cet auteur, très
content du sien, demande comment, si le législateur n'avait pas considéré de
cet oeil le petit Conseil, on pourrait concevoir que dans aucun endroit de
l'édit il n'en réglât l'autorité ; qu'il la supposât partout et qu'il ne la
déterminât nulle part [Lettres écrites de la campagne, p. 67.] ?
J'oserai tenter d'éclaircir ce profond mystère. Le législateur ne règle point la
puissance du Conseil, parce qu'il ne lui en donne aucune indépendamment des
syndics, et lorsqu'il la suppose, c'est en le supposant aussi présidé par eux.
Il a déterminé la leur, par conséquent il est superflu de déterminer la sienne.
Les syndics ne Peuvent pas tout sans le Conseil, mais le Conseil ne peut rien
sans les syndics ; il n'est rien sans eux, il es, moins que n'était le Deux Cent
même lorsqu'il fut présidé par l'auditeur Sarrazin.
Voilà, je crois, la seule manière raisonnable d'expliquer le silence des édits
sur le pouvoir du Conseil ; mais ce n'est pas celle qu'il convient aux
magistrats d'adopter. On eût prévenu dans le règlement leurs singulières
interprétations si l'on eût pris une méthode contraire, et qu'au lieu de marquer
les droits du Conseil général on eût déterminé les leurs. Mais pour n'avoir pas
voulu dire ce que n'ont pas dit les édits, on a fait entendre ce qu'ils n'ont
jamais supposé.
Que de choses contraires à la liberté publique et aux droits des citoyens et
bourgeois, et combien n'en pourrais-je pas ajouter encore ? Cependant tous ces
désavantages qui naissaient ou semblaient naître de votre constitution et qu'on
n'aurait pu détruire sans l'ébranler, ont été balancés et réparés avec la plus
grande sagesse par des compensations qui en naissaient aussi, et telle était
précisément l'intention des médiateurs, qui, selon leur propre déclaration, fut
de conserver à chacun ses droits, ses attributions particulières provenant de
la loi fondamentale de l'État. M. Micheli Du Crest aigri par ses malheurs
contre cet ouvrage dans lequel il fut oublié, l'accuse de renverser
l'institution fondamentale du gouvernement et de dépouiller les citoyens et
bourgeois de leurs droits ; sans vouloir voir combien de ces droits, tant
publics que particuliers, ont été conservés ou rétablis par cet édit, dans les
articles III, IV, X, XI, XII, XXII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XLII, et XLIV ;
sans songer surtout que la force de tous ces articles dépend d'un seul qui vous
a aussi été conservé. Article essentiel, article équipondérant à tous ceux qui
Vous sont contraires, et si nécessaire à l'effet de ceux qui vous sont
favorables qu'ils seraient tous inutiles si l'on venait à bout d'éluder
celui-là, ainsi qu'on l'a entrepris. Nous voici parvenus au point important ;
mais pour en bien sentir l'importance il fallait peser tout ce que je viens
d'exposer.
On a beau vouloir confondre l'indépendance et la liberté. Ces deux choses sont
si différentes que même elles s'excluent mutuellement. Quand chacun fait ce
qu'il lui plaît, on fait souvent ce qui déplaît à d'autres, et cela ne s'appelle
pas un État libre. La liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être pas
soumis à celle d'autrui, elle consiste encore à ne pas soumettre la volonté
d'autrui à la nôtre. Quiconque est maître ne peut être libre, et régner c'est
obéir. Vos magistrats savent cela mieux que personne, eux qui comme Othon
n'omettent rien de servile pour commander [En général, dit l'auteur des
Lettres, les hommes craignent encore plus d'obéir qu'ils n'aiment à commander.
Tacite en jugeait autrement et connaissait le coeur humain. Si la maxime était
vraie les valets des grands seraient moins insolents avec les bourgeois, et l'on
verrait moins de fainéants ramper dans les cours des princes. Il y a peu
d'hommes d'un coeur assez sain pour savoir aimer la liberté : Tous veulent
commander, à ce prix nul ne craint d'obéir. Un petit parvenu se donne cent
maîtres pour acquérir dix valets. Il n'y a qu'à voir la fierté des nobles dans
les monarchies ; avec quelle emphase ils prononcent ces mots de service
et de servir ; combien ils s'estiment grands et respectables quand ils
peuvent avoir l'honneur de dire, le roi mon maître ; combien ils
méprisent des républicains qui ne sont que libres, et qui certainement sont plus
nobles qu'eux.]. Je ne connais de volonté vraiment libre que celle à laquelle
nul n'a droit d'opposer de la résistance ; dans la liberté commune nul n'a droit
de faire ce que la liberté d'un autre lui interdit, et la vraie liberté n'est
jamais destructive d'elle-même. Ainsi la liberté sans la justice est une
véritable contradiction ; car comme qu'on s'y prenne tout gêne dans l'exécution
d'une volonté désordonnée.
Il n'y a donc point de liberté sans lois, ni où quelqu'un est au-dessus des lois
: dans l'état même de nature l'homme n'est libre qu'à la faveur de la loi
naturelle qui commande à tous. Un peuple libre obéit, mais il ne sert pas ; il a
des chefs et non pas des maîtres ; il obéit aux lois, mais il n'obéit qu'aux
lois et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Toutes les
barrières qu'on donne dans les républiques au pouvoir des magistrats ne sont
établies que pour garantir de leurs atteintes l'enceinte sacrée des lois : ils
en sont les ministres non les arbitres, ils doivent les garder non les
enfreindre. Un peuple est libre, quelque forme qu'ait son gouvernement, quand
dans celui qui le gouverne il ne voit point l'homme, mais l'organe de la loi. En
un mot, la liberté suit toujours le sort des lois, elle règne ou périt avec
elles ; je ne sache rien de plus certain.
Vous avez des lois bonnes et sages, soit en elles-mêmes, soit par cela seul que
ce sont clés lois. Toute condition imposée à chacun par tous ne peut être
onéreuse à personne, et la pire des lois vaut encore mieux que le meilleur
maître ; car tout maître a des préférences, et la loi n'en a jamais.
Depuis que la constitution clé votre État a pris une forme fixe et stable, vos
fonctions de législateur sont finies. La sûreté de l'édifice veut qu'on trouve à
présent autant d'obstacles pour y toucher qu'il fallait d'abord de facilités
pour le construire. Le droit négatif des Conseils pris en ce sens est l'appui de
la république : l'article VI du Règlement est clair et précis ; je me rends sur
ce point aux raisonnements de l'auteur des Lettres, je les trouve sans réplique,
et quand ce droit si justement réclamé par vos magistrats serait contraire à vos
intérêts, il faudrait souffrir et vous taire. Des hommes droits ne doivent
jamais fermer les yeux à l'évidence, ni disputer contre la vérité.
L'ouvrage est consommé, il ne s'agit plus que de le rendre inaltérable. Or
l'ouvrage du législateur ne s'altère et ne se détruit jamais que d'une manière ;
c'est quand les dépositaires de cet ouvrage abusent de leur dépôt, et se font
obéir au nom des lois en leur désobéissant eux-mêmes [Jamais le peuple ne s'est
rebellé contre les lois que les chefs n'aient commencé par les enfreindre en
quelque chose. C'est sur ce principe certain qu'à la Chine quand il y a quelque
révolte dans une province on commence toujours par punir le gouverneur. En
Europe les rois suivent constamment la maxime contraire, aussi voyez comment
prospèrent leurs États ! La population diminue partout d'un dixième tous les
trente ans ; elle ne diminue point à la Chine. Le despotisme oriental se
soutient parce qu'il est plus sévère sur les grands que sur le peuple : il tire
ainsi de lui-même son propre remède. J'entends dire qu'on commence à prendre à
la Porte la maxime chrétienne. Si cela est, on verra dans peu ce qu'il en
résultera.]. Alors la pire chose naît de la meilleure, et la loi qui sert de
sauvegarde à la tyrannie est plus funeste que l a tyrannie elle-même. Voilà
précisément ce que prévient le droit de représentation stipulé dans vos édits et
restreint mais confirmé par la médiation. Ce droit vous donne inspection, non
plus sur la législation comme auparavant, mais sur l'administration, et vos
magistrats, tout-puissants au nom des lois, seuls maîtres d'en proposer au
législateur de nouvelles, sont soumis à ses jugements s'ils s'écartent de celles
qui sont établies. Par cet article seul votre gouvernement, sujet d'ailleurs à
plusieurs défauts considérables, devient le meilleur qui jamais ait existé : car
quel meilleur gouvernement que celui dont toutes les parties se balancent dans
un parfait équilibre, où les particuliers ne peuvent transgresser les lois parce
qu'ils sont soumis à des juges, et où ces juges lie peuvent pas non plus les
transgresser, parce qu'ils sont surveillés par le peuple ?
Il est vrai que pour trouver quelque réalité dans cet avantage, il ne faut pas
le fonder sur un vain droit : mais qui dit un droit ne dit pas une chose vaine.
Dire à celui qui a transgressé la loi qu'il a transgressé la loi, c'est prendre
une peine bien ridicule ; c'est lui apprendre une chose qu'il sait aussi bien
que vous.
Le droit est, selon Pufendorf, une qualité morale par laquelle il nous est dû
quelque chose. La simple liberté de se plaindre n'est donc pas un droit, ou du
moins c'est un droit que la nature accorde à tous et que la loi d'aucun pays
n'ôte à personne. S'avisa-t-on jamais de stipuler dans les lois que celui qui
perdrait un procès aurait la liberté de se plaindre ? S'avisa-t-on jamais de
punir quelqu'un pour l'avoir fait ? Où est le gouvernement, quelque absolu qu'il
puisse être, où tout citoyen n'ait pas le droit de donner des mémoires au prince
ou à son ministre sur ce qu'il croit utile à l'État, et quelle risée
n'exciterait pas un édit public par lequel on accorderait formellement aux
sujets le droit de donner de pareils mémoires ? Ce n'est pourtant pas dans un
État despotique, c'est dans une république, c'est dans une démocratie, qu'on
donne authentiquement aux citoyens, aux membres du souverain, la permission
d'user auprès de leur magistrat de ce même droit que nul despote n'ôta jamais au
dernier de ses esclaves.
Quoi ! Ce droit de représentation consisterait uniquement à remettre un papier
qu'on est même dispensé de lire, au moyen d'une réponse sèchement négative
[Telle, par exemple, que celle que fit le Conseil le 10 août 1763 aux
représentations remises le 8 à M. le premier syndic par un grand nombre de
citoyens et bourgeois.] ? Ce droit si solennellement stipulé en compensation de
tant de sacrifices, se bornerait à la rare prérogative de demander et ne rien
obtenir ? Oser avancer une telle proposition, c'est accuser les médiateurs
d'avoir usé avec la bourgeoisie de Genève de la plus indigne supercherie, c'est
offenser la probité des plénipotentiaires, l'équité des puissances médiatrices ;
c'est blesser toute bienséance, c'est outrager même le bon sens.
Mais enfin quel est ce droit ? jusqu'où s'étend-il ? comment peut-il être exercé
? Pourquoi rien de tout cela n'est-il spécifié dans l'article vit ? Voilà des
questions raisonnables ; elles offrent des difficultés qui méritent examen.
La solution d'une seule nous donnera celle de toutes les autres, et nous
dévoilera le véritable esprit de cette institution.
Dans un État tel que le vôtre, où la souveraineté est entre les mains du peuple,
le législateur existe toujours, quoiqu'il ne se montre pas toujours. Il n'est
rassemblé et ne parle authentiquement que dans le Conseil général ; mais hors du
Conseil général il n'est pas anéanti ; ses membres sont épars, mais ils ne sont
pas morts ; ils ne peuvent parler par des lois, mais ils peuvent toujours
veiller sur l'administration des lois ; c'est un droit, c'est même un devoir
attaché à leurs personnes, et qui ne peut leur être ôté dans aucun temps. De là
le droit de représentation. Ainsi la représentation d'un citoyen, d'un bourgeois
ou de plusieurs n'est que la déclaration de leur avis sur une matière de leur
compétence. Ceci est le sens clair et nécessaire de l'édit de 1707, dans
l'article V qui concerne les représentations.
Dans cet article on proscrit avec raison la voie des signatures, parce que cette
voie est une manière de donner son suffrage, de voter par tête comme si déjà
l'on était en Conseil général, et que la forme du Conseil général ne doit être
suivie que lorsqu'il est légitimement assemblé. La voie des représentations a le
même avantage, sans avoir le même inconvénient. Ce n'est pas voter en Conseil
général, c'est opiner sur les matières qui doivent y être portées ; puisqu'on ne
compte pas les voix ce n'est pas donner son suffrage, c'est seulement dire son
avis. Cet avis n'est, à la vérité, que celui d'un particulier ou de plusieurs ;
mais ces particuliers étant membres du souverain et pouvant le représenter
quelquefois par leur multitude, la raison veut qu'alors on ait égard à leur
avis, non comme à une décision, mais comme à une proposition qui la demande, et
qui la rend quelquefois nécessaire.
Ces représentations peuvent rouler sur deux objets principaux, et la différence
de ces objets décide de la diverse manière dont le Conseil doit faire droit sur
ces mêmes représentations. De ces deux objets, l'un est de faire quelque
changement à la loi, l'autre de réparer quelque transgression de la loi. Cette
division est complète et comprend toute la matière sur laquelle peuvent rouler
les représentations. Elle est fondée sur l'édit même qui, distinguant les termes
selon ces objets impose au procureur général de faire des instances ou
des remontrances selon que les citoyens lui ont fait des plaintes
ou des réquisitions [Requérir n'est pas seulement demander, mais demander
en vertu d'un droit qu'on a d'obtenir. Cette acception est établie par toutes
les formules judiciaires dans lesquelles ce terme de palais est employé. On dit
requérir justice ; on n'a jamais dit requérir grâce. Ainsi dans les deux cas les
citoyens avaient également droit d'exiger que leurs réquisitions ou leurs
plaintes, rejetées par les Conseils inférieurs, fussent portées en Conseil
général. Mais par le mot ajouté dans l'article VI de l'édit de 1738, ce droit
est restreint seulement au cas de la plainte, comme il sera dit dans le texte.].
Cette distinction une fois établie, le Conseil auquel ces représentations sont
adressées doit les envisager bien différemment selon celui de ces deux objets
auquel elles se rapportent. Dans les États où le gouvernement et les lois ont
déjà leur assiette, on doit autant qu'il se peut éviter d'y toucher, et surtout
dans les petites républiques, où le moindre ébranlement désunit tout. L'aversion
des nouveautés est donc généralement bien fondée ; elle l'est surtout pour vous
qui ne pouvez qu'y perdre, et le gouvernement ne peut apporter un trop grand
obstacle à leur établissement ; car quelque utiles que fussent des lois
nouvelles, les avantages en sont presque toujours moins sûrs que les dangers
n'en sont grands. À cet égard quand le citoyen, quand le bourgeois a proposé son
avis il a fait son devoir, il doit au surplus avoir assez de confiance en son
magistrat pour le juger capable de peser l'avantage de ce qu'il lui propose et
porté à l'approuver s'il le croit utile au bien public. La loi a donc très
sagement pourvu à ce que l'établissement et même la proposition de pareilles
nouveautés ne passât pas sans l'aveu des Conseils, et voilà en quoi doit
consister le droit négatif qu'ils réclament, et qui, selon moi, leur appartient
incontestablement.
Mais le second objet ayant un principe tout opposé doit être envisagé bien
différemment. Il ne s'agit pas ici d'innover ; il s'agit, au contraire,
d'empêcher qu'on n'innove ; il s'agit non d'établir de nouvelles lois, mais de
maintenir les anciennes. Quand les choses tendent au changement par leur pente,
il faut sans cesse de nouveaux soins pour les arrêter. Voilà ce que les citoyens
et bourgeois, qui ont un si grand intérêt à prévenir tout change ment, se
proposent dans les plaintes dont parle l'édit. Le législateur existant toujours
voit l'effet ou l'abus de ses lois : il voit si elles sont suivies ou
transgressées, interprétées de bonne ou de mauvaise foi ; il y veille ; il y
doit veiller ; cela est de son droit, de son devoir, même de son serment. C'est
ce devoir qu'il remplit dans les représentations, c'est ce droit, alors, qu'il
exerce, et il serait contre toute raison, il serait même indécent, de vouloir
étendre le droit négatif du Conseil à cet objet-là.
Cela serait contre toute raison quant au législateur ; parce qu'alors toute la
solennité des lois serait vaine et ridicule, et que réellement l'État n'aurait
point d'autre loi que la volonté du petit Conseil, maître absolu de négliger,
mépriser, violer, tourner à sa mode les règles qui lui seraient prescrites, et
de prononcer noir où la loi dirait blanc, sans en répondre à personne. À quoi
bon s'assembler solennellement dans le temple de saint Pierre, pour donner aux
édits une sanction sans effet ; pour dire au petit Conseil : Messieurs, voilà
le corps de lois que nous établissons dans l'État, et dont nous vous rendons les
dépositaires, pour vous y conformer quand vous le jugerez à propos, et pour le
transgresser quand il vous plaira.
Cela serait contre la raison quant aux représentations. Parce qu'alors le droit
stipulé par un article exprès de l'édit de 1707 et confirmé par un article
exprès de l'édit de 1738 serait un droit illusoire et fallacieux, qui ne
signifierait que la liberté de se plaindre inutilement quand on est vexé ;
liberté qui, n'ayant jamais été disputée à personne, est ridicule à établir par
la loi.
Enfin cela serait indécent en ce que par une telle supposition la probité des
médiateurs serait outragée, que ce serait prendre vos magistrats pour des
fourbes et vos bourgeois pour des dupes d'avoir négocié, traité, transigé avec
tant d'appareil pour mettre une des parties à l'entière discrétion de l'autre,
et d'avoir compensé les concessions les plus fortes par des sûretés qui ne
signifieraient rien.
Mais, disent ces messieurs, les termes de l'édit sont formels : Il ne sera
rien porté au Conseil général qu'il n'ait été traité et approuvé, d'abord dans
le Conseil des Vingt-cinq, puis dans celui des Deux Cents.
Premièrement qu'est-ce que cela prouve autre chose dans la question présente, si
ce n'est une marche réglée et conforme à l'ordre, et l'obligation dans les
Conseils inférieurs de traiter et approuver préalablement ce qui doit être porté
au Conseil général ? Les Conseils ne sont-ils pas tenus d'approuver ce qui est
prescrit par la loi ? Quoi ! si les Conseils n'approuvaient pas qu'on procédât à
l'élection des syndics, n'y devrait-on plus procéder, et si les sujets qu'ils
proposent sont rejetés, ne sont-ils pas contraints d'approuver qu'il en soit
proposé d'autres ?
D'ailleurs, qui ne voit que ce droit d'approuver et de rejeter, pris dans son
sens absolu s'applique seulement aux propositions qui renferment des nouveautés,
et non à celles qui n'ont pour objet que le maintien de ce qui est établi ?
Trouvez-vous du bon sens à supposer qu'il faille une approbation nouvelle pour
réparer les transgressions d'une ancienne loi ? Dans l'approbation donnée à
cette loi lorsqu'elle fut promulguée sont contenues toutes celles qui se
rapportent à son exécution : Quand les Conseils approuvèrent que cette loi
serait établie, ils approuvèrent qu'elle serait observée, par conséquent qu'on
en punirait les transgresseurs ; et quand les bourgeois dans leurs plaintes se
bornent à demander réparation sans punition, l'on veut qu'une telle proposition
ait de nouveau besoin d'être approuvée ? Monsieur, si ce n'est pas là se moquer
des gens, dites-moi comment on peut s'en moquer ?
Toute la difficulté consiste donc ici dans la seule question de fait. La loi
a-t-elle été transgressée, ou ne l'a-t-elle pas été ? Les citoyens et bourgeois
disent qu'elle l'a été ; les magistrats le nient. Or voyez, je vous prie, si
l'on peut rien concevoir de moins raisonnable en pareil cas que ce droit négatif
qu'ils s'attribuent ? On leur dit, vous avez transgressé la loi. Ils répondent ;
nous ne l'avons pas transgressée ; et, devenus ainsi juges suprêmes dans leur
propre cause, les voilà justifiés contre l'évidence par leur seule affirmation.
Vous me demanderez si je prétends que l'affirmation contraire soit toujours
l'évidence ? Je ne dis pas cela ; je dis que. quand elle le serait vos
magistrats ne s'en tiendraient pas moins contre l'évidence à leur prétendu droit
négatif. Le cas est actuellement sous vos yeux ; et pour qui doit être ici le
préjugé le plus légitime ? Est-il croyable, est-il naturel que des particuliers
sans pouvoir, sans autorité viennent dire à leurs magistrats qui peuvent être
demain leurs Juges : vous avez fait une injustice, lorsque cela n'est pas vrai ?
Que peuvent espérer ces particuliers d'une démarche aussi folle, quand même ils
seraient sûrs de l'impunité ? Peuvent-ils penser que des magistrats si hautains
jusque dans leurs torts, iront convenir sottement des torts mêmes qu'ils
n'auraient pas ? Au contraire, y a-t-il rien de plus naturel que de nier les
fautes qu'on a faites ? N'a-t-on pas intérêt de les soutenir, et n'est-on pas
toujours tenté de le faire lorsqu'on le peut impunément et qu'on a la force en
main ? Quand le faible et le fort ont ensemble quelque dispute, ce qui n'arrive
guère qu'au détriment du premier, le sentiment par cela seul le plus probable
est toujours que c'est le plus fort qui a tort. Les probabilités, je le sais, ne
sont pas des preuves. mais dans des faits notoires comparés aux lois, lorsque
nombre de citoyens affirment qu'il y a injustice, et que le magistrat accusé de
cette injustice affirme qu'il n'y en a pas, qui peut être juge, si ce n'est le
public instruit, et où trouver, ce public instruit à Genève, si ce n'est dans le
Conseil général composé des deux partis ? Il n'y a point d'État au monde où le
sujet lésé par un magistrat injuste ne puisse par quelque voie porter sa plainte
au souverain, et la crainte que cette ressource inspire est un frein qui
contient beaucoup d'iniquités. En France même, où l'attachement des parlements
aux lois est extrême,. la voie judiciaire est ouverte contre eux en plusieurs
cas par des requêtes en cassation d'arrêt. Les Genevois sont privés d'un pareil
avantage ; la partie condamnée par les Conseils ne peut plus, en quelque cas que
ce puisse être, avoir aucun recours au souverain : mais ce qu'un particulier ne
peut faire pour son intérêt privé, tous peuvent le faire pour l'intérêt commun :
car toute transgression des lois étant une atteinte portée à la liberté devient
une affaire publique, et quand la voix publique s'élève la plainte doit être
portée au souverain. Il n'y aurait sans cela ni parlement ni sénat ni tribunal
sur la terre qui fût armé du funeste pouvoir qu'ose usurper votre magistrat, il
n'y aurait point dans aucun État de sort aussi dur que le vôtre. Vous m'avouerez
que ce serait là une étrange liberté !
Le droit de représentation est intimement lié à votre constitution : il est le
seul moyen possible d'unir la liberté à la subordination, et de maintenir le
magistrat dans la dépendance des lois sans altérer son autorité sur le peuple.
Si les plaintes sont clairement fondées, si les raisons sont palpables, on doit
présumer le Conseil assez équitable pour y déférer. S'il ne l'était pas, ou que
les griefs n'eussent pas ce degré d'évidence qui les met au-dessus du doute, le
cas changerait, et ce serait alors à la volonté générale de décider ; car dans
votre État cette volonté est le juge suprême et l'unique souverain. Or comme dès
le commencement de la République cette volonté avait toujours des moyens de se
faire entendre et que ces moyens tenaient à votre constitution, il s'ensuit que
l'édit de 1707 fondé d'ailleurs sur un droit immémorial et sur l'usage- constant
de ce droit, n'avait pas besoin de plus grande explication.
Les médiateurs ayant eu pour maxime fondamentale de s'écarter des anciens édits
le moins qu'il était possible, ont laissé cet article tel qu'il était
auparavant, et même y ont renvoyé, Ainsi par le règlement de la médiation votre
droit sur ce point est demeuré parfaitement le même, puisque l'article qui le
pose est rappelé tout entier.
Mais les médiateurs n'ont pas vu que les changements qu'ils étaient forcés de
faire à d'autres articles les obligeaient, pour être conséquents, d'éclaircir
celui-ci, et d'y ajouter de nouvelles explications que leur travail rendait
nécessaires. L'effet des représentations des particuliers négligées est de
devenir enfin la voix du publie et d'obvier ainsi au déni de justice. Cette
transformation était alors légitime et conforme à la loi fondamentale, qui, par
tout pays arme en dernier ressort le souverain de la force publique pour
l'exécution de ses volontés.
Les médiateurs n'ont pas supposé ce déni de justice. L'événement prouve qu'ils
l'ont dû supposer. Pour assurer la tranquillité publique ils ont jugé à propos
de séparer du droit la puissance, et de supprimer même les assemblées et
députations pacifiques de la bourgeoisie, mais puisqu'ils lui ont d'ailleurs
confirmé son droit, ils devaient lui fournir dans la forme de l'institution
d'autres moyens de le faire valoir, à la place de ceux qu'ils lui ôtaient : ils
ne l'ont pas fait. Leur ouvrage à cet égard est donc resté défectueux ; car le
droit étant demeuré le même, doit toujours avoir les mêmes effets.
Aussi voyez avec quel art vos magistrats se prévalent de l'oubli des médiateurs
! En quelque nombre que vous puissiez être ils ne voient plus en vous que des
particuliers, et depuis qu'il vous a été interdit de vous montrer en corps ils
regardent ce corps comme anéanti : il ne l'est pas toutefois, puisqu'il conserve
tous ses droits, tous ses privilèges et qu'il fait toujours la principale partie
de l'État et du législateur. Ils partent de cette supposition fausse pour vous
faire mille difficultés chimériques sur l'autorité qui peut les obliger
d'assembler le Conseil général. Il n'y a point d'autorité qui le puisse hors
celle des lois, quand ils les observent : mais l'autorité de la loi qu'ils
transgressent retourne au législateur ; et n'osant nier tout à fait qu'en pareil
cas cette autorité ne soit dans le plus grand nombre, ils rassemblent leurs
objections sur les moyens de le constater. Ces moyens seront toujours faciles
sitôt qu'ils seront permis, et ils seront sans inconvénient, puisqu'il est aisé
d'en prévenir les abus.
Il ne s'agissait là ni de tumultes ni de violence ne s'agissait point de ces
ressources quelquefois nécessaires mais toujours terribles, qu'on vous a très
sagement interdites, non que vous en ayez jamais abusé, puisqu'au contraire vous
n'en usâtes jamais qu'à la dernière extrémité, seulement pour Votre défense, et
toujours avec une modération qui peut-être eût dû vous conserver le droit des
armes, si quelque peuple eût pu l'avoir sans danger. toutefois je bénirai le
ciel, quoi qu'il arrive, de ce qu'on n'en verra plus l'affreux appareil au
milieu de vous. Tout est permis dans les maux extrêmes, dit plusieurs
fois l'auteur des Lettres. Cela fut-il vrai tout ne serait pas expédient. Quand
l'excès de la tyrannie met celui qui la souffre au-dessus des lois, encore
faut-il que ce qu'il tente pour la détruire lui laisse quelque espoir d'y
réussir. Voudrait-on vous réduire à cette extrémité ? je ne puis le croire, et
quand vous y seriez, je pense encore moins qu'aucune voie de fait pût jamais
vous en tirer. Dans votre position toute fausse démarche est fatale, tout ce qui
vous induit à la faire est un piège, et fussiez-vous un instant les maîtres, en
moins de quinze jours vous seriez écrasés pour jamais. Quoi que fassent vos
magistrats, quoi que dise l'auteur des Lettres, les moyens violents ne
conviennent point à la cause juste : sans croire qu'on veuille vous forcer à les
prendre, je crois qu'on vous les verrait prendre avec plaisir ; et je crois
qu'on ne doit pas vous faire envisager comme une ressource ce qui ne peut que
vous ôter toutes les autres. La justice et les lois sont pour vous ; ces appuis,
je le sais, sont bien faibles contre le crédit et l'intrigue ; mais ils sont les
seuls qui vous restent : tenez-vous-y jusqu'à la fin.
Eh ! comment approuverais-je qu'on voulût troubler la paix civile pour quelque
intérêt que ce fût, moi qui lui sacrifiai le plus cher de tous les miens ? Vous
le savez, Monsieur, j'étais désiré, sollicité ; je n'avais qu'à paraître, mes
droits étaient soutenus, peut-être mes affronts réparés. Ma présence eût du
moins intrigué mes persécuteurs, et j'étais dans une de ces positions enviées,
dont quiconque aime à faire un rôle se prévaut toujours avidement. J'ai préféré
l'exil perpétuel de ma patrie ; j'ai renoncé à tout, même à l'espérance, plutôt
que d'exposer la tranquillité publique : j'ai mérité d'être cru sincère, lorsque
je parle en sa faveur.
Mais pourquoi supprimer des assemblées paisibles et purement civiles, qui ne
pouvaient avoir qu'un objet légitime, puisqu'elles restaient toujours dans la
subordination due au magistrat ? Pourquoi, laissant à la bourgeoisie le droit de
faire des représentations, ne les lui pas laisser faire avec l'ordre et
l'authenticité convenables ? Pourquoi lui ôter les moyens d'en délibérer entre
elle, et, pour éviter des assemblées trop nombreuses, au moins par ses députés ?
Peut-on rien imaginer de mieux réglé, de plus décent, de plus convenable que les
assemblées par compagnies et la forme de traiter qu'a suivie la bourgeoisie
pendant qu'elle a été la maîtresse de l'État ? N'est-il pas d'une police mieux
entendue de voir monter à l'hôtel de ville une trentaine de députés au nom de
tous leurs concitoyens, que de voir toute une bourgeoisie y monter en foule ;
chacun ayant sa déclaration à faire, et nul ne pouvant parler que pour soi ?
Vous avez vu, Monsieur, les représentants en grand nombre, forcés de se diviser
par pelotons pour ne pas faire tumulte et cohue, venir séparément par bandes de
trente ou quarante, et mettre dans leur démarche encore plus de bienséance et de
modestie qu'il ne leur en était prescrit par la loi. Mais tel est l'esprit de la
bourgeoisie de Genève ; toujours plutôt en deçà qu'en delà de ses droits, elle
est ferme quelquefois, elle n'est jamais séditieuse. Toujours la loi dans le
coeur, toujours le respect du magistrat sous les yeux, dans le temps même où la
plus vive indignation devait animer sa colère, et où rien ne l'empêchait de la
contenter, elle ne s'y livra jamais. Elle fut juste étant la plus forte ; même
elle sut pardonner. En eût-on pu dire autant de ses oppresseurs ? On sait le
sort qu'ils lui firent éprouver autrefois ; on sait celui qu'ils lui préparaient
encore.
Tels sont les hommes vraiment dignes de la liberté parce qu'ils n'en abusent
jamais, qu'on charge pourtant de liens et d'entraves comme la plus vile
populace. Tels sont les citoyens, les membres du souverain qu'on traite en
sujets, et plus mal que des sujets mêmes, puisque dans les gouvernements les
plus absolus on permet des assemblées de communautés qui ne sont présidées
d'aucun magistrat.
Jamais, comme qu'on s'y prenne, des règlements contradictoires ne pourront être
observés à la fois. On permet, on autorise le droit de représentation, et l'on
reproche aux représentants de manquer de consistance en les empêchant d'en
avoir. Cela n'est pas juste, et quand on vous met hors d'état de faire en corps
vos démarches, il ne faut pas vous objecter que vous n'êtes que des
particuliers. Comment ne voit-on point que si le poids des représentations
dépend du nombre des représentants, quand elles sont générales il est impossible
de les faire un à un ; et quel ne serait pas l'embarras du magistrat s'il avait
à lire successivement les mémoires ou à écouter les discours d'un millier
d'hommes, comme il y est obligé par la loi ?
Voici donc la facile solution de cette grande difficulté que l'auteur des
Lettres fait valoir comme insoluble [Page 88.]. Que lorsque le magistrat n'aura
eu nul égard aux plaintes des particuliers portées en représentations, il
permette l'assemblée des compagnies bourgeoises ; qu'il la permette séparément
en des lieux, en des temps différents ; que celles de ces compagnies qui
voudront à la pluralité des suffrages appuyer les représentations le fassent par
leurs députés. Qu'alors le nombre des députés représentants se compte ; leur
nombre total est fixe ; on verra bientôt si leurs voeux sont ou ne sont pas ceux
de l'État.
Ceci ne signifie pas, prenez-y bien garde, que ces assemblées partielles
puissent avoir aucune autorité, si ce n'est de faire entendre leur sentiment sur
la matière des représentations. Elles n'auront, comme assemblées autorisées pour
ce seul cas, nul autre droit que celui des particuliers ; leur objet n'est pas
de changer la loi mais de juger si elle est suivie, ni de redresser des griefs
mais de montrer le besoin d'y pourvoir : leur avis, fut-il unanime, ne sera
jamais qu'une représentation. On saura seulement par là si cette représentation
mérite qu'on y défère, soit pour assembler le Conseil général si les magistrats
l'approuvent, soit pour s'en dispenser s'ils l'aiment mieux, en faisant droit
par eux-mêmes sur les justes plaintes des citoyens et bourgeois.
Cette voie est simple, naturelle, sûre, elle est sans inconvénient. Ce n'est pas
même une loi nouvelle à faire, c'est seulement un article à révoquer pour ce
seul cas. Cependant si elle effraie encore trop vos magistrats, il en reste une
autre non moins facile, et qui n'est pas plus nouvelle : c'est de rétablir les
Conseils généraux périodiques, et d'en borner l'objet aux plaintes mises en
représentations durant l'intervalle écoulé de l'un à l'autre, sans qu'il soit
permis d'y porter aucune autre question. Ces assemblées, qui par une distinction
très importante [Voyez le Contrat social, 1. III, chap. 17.] n'auraient pas
l'autorité du souverain mais du magistrat suprême, loin de pouvoir rien innover
ne pourraient qu'empêcher toute innovation de la part des Conseils, et remettre
toutes choses dans l'ordre de la législation, dont le corps dépositaire de la
force publique peut maintenant s'écarter sans gêne autant qu'il lui plaît. En
sorte que, pour faire tomber ces assemblées d'elles-mêmes, les magistrats
n'auraient qu'à suivre exactement les lois : car la convocation d'un Conseil
général serait inutile et ridicule lorsqu'on n'aurait rien à y porter, et il y a
grande apparence que c'est ainsi que se perdit l'usage des Conseils généraux
périodiques au seizième siècle, comme il a été dit ci-devant.
Ce fut dans la vue que je viens d'exposer qu'on les rétablit en 1707, et cette
vieille question renouvelée aujourd'hui fut décidée alors par le fait même de
trois Conseils généraux consécutifs, au dernier desquels passa l'article
concernant le droit de représentation. Ce droit n'était pas contesté mais éludé
; les magistrats n'osaient disconvenir que lorsqu'ils refusaient de satisfaire
aux plaintes de la bourgeoisie la question ne dût être portée en Conseil général
; mais comme il appartient à eux seuls de le convoquer, ils prétendaient sous ce
prétexte pouvoir en différer la tenue à leur volonté, et comptaient lasser à
force de délais la constance de la bourgeoisie. Toutefois son droit fut enfin si
bien reconnu qu'on fit dès le 9 avril convoquer l'assemblée générale pour le 5
de mai, afin, dit le placard, de lever par ce moyen les insinuations
qui ont été répandues que la convocation en pourrait être éludée et renvoyée
encore loin.
Et qu'on ne dise pas que cette convocation fut forcée par quelque acte de
violence ou par quelque tumulte tendant à sédition, puisque tout se traitait
alors par députation, comme le Conseil l'avait désiré, et que jamais les
citoyens et bourgeois ne furent plus paisibles dans leurs assemblées, évitant de
les faire trop nombreuses et de leur donner un air imposant. Ils poussèrent même
si loin la décence et, j'ose dire, la dignité, que ceux d'entre eux qui
portaient habituellement l'épée la posèrent toujours pour y assister [Ils eurent
la même attention en 1734 dans leurs représentations du 4 mars, appuyées de
mille ou douze cents citoyens ou bourgeois en personne, dont pas un seul n'avait
l'épée au côté. Ces soins qui paraîtraient minutieux dans tout autre État, ne le
sont pas dans une démocratie, et caractérisent peut-être mieux un peuple que des
traits plus éclatants.]. Ce ne fut qu'après que tout fut fait, c'est-à-dire, à
la fin du troisième Conseil général, qu'il y eut un cri d'armes causé par la
faute du Conseil, qui eut l'imprudence d'envoyer trois compagnies de la garnison
la baïonnette au bout du fusil, pour forcer deux ou trois cents citoyens encore
assemblés à Saint-Pierre.
Ces Conseils périodiques rétablis en 1707 furent révoqués cinq ans après ; mais
par quels moyens et dans quelles circonstances ? Un court examen de cet édit de
1712 nous fera juger de sa validité.
Premièrement le peuple effrayé par les exécutions et proscriptions récentes
n'avait ni liberté ni sûreté ; il ne pouvait plus compter sur rien après la
frauduleuse amnistie qu'on employa pour le surprendre. Il croyait à chaque
instant revoir à ses portes les Suisses qui servirent d'archers à ces sanglantes
exécutions. Mal revenu d'un effroi que le début de l'édit était très propre à
réveiller, il eût tout accordé par la seule crainte, il sentait bien qu'on ne
l'assemblait pas pour donner la loi mais pour la recevoir.
Les motifs de cette révocation, fondés sur les dangers des Conseils généraux
périodiques, sont d'une absurdité palpable à qui connaît le moins du monde
l'esprit de votre constitution et celui de votre bourgeoisie. On allègue les
temps de peste, de famine et de guerre, comme si la famine ou la guerre étaient
un obstacle à la tenue d'un Conseil, et quant à la peste, vous m'avouerez que
c'est prendre ses précautions de loin. On s'effraye de l'ennemi, des mal
intentionnés, des cabales ; jamais on ne vit des gens si timides ; l'expérience
du passé devait les rassurer : les fréquents Conseils généraux ont été dans les
temps les plus orageux le salut de la République, comme il sera montré ci-après,
et jamais on n'y a pris que des résolutions sages et courageuses. On soutient
ces assemblées contraires à la constitution, dont elles sont le plus ferme
appui, on les dit contraires aux édits, et elles sont établies par les édits ;
on les accuse de nouveauté, et elles sont aussi anciennes que la législation. Il
n'y a pas une ligne dans ce préambule qui ne soit une fausseté ou une
extravagance, et c'est sur ce bel exposé que la révocation passe, sans programme
antérieur qui ait instruit les membres de l'assemblée de la proposition qu'on
leur voulait faire, sans leur donner le loisir d'en délibérer entre eux, même
d'y penser, et dans un temps où la bourgeoisie mal instruite de l'histoire de
son gouvernement s'en laissait aisément imposer par le magistrat.
Mais un moyen de nullité plus grave encore est la violation de l'édit dans sa
partie à cet égard la plus importante, savoir la manière de déchiffrer les
billets ou de compter les voix ; car dans l'article 4 de l'édit de 1707 il est
dit qu'on établira quatre secrétaires ad actum pour recueillir les
suffrages, deux des Deux Cents et deux du peuple, lesquels seront choisis
sur-le-champ par M. le premier syndic et prêteront serment dans le temple. Et
toutefois dans le Conseil général de 1712, sans aucun égard à l'édit précédent
on fait recueillir les suffrages par les deux secrétaires d'État. Quelle fut
donc la raison de ce changement, et pourquoi cette manoeuvre illégale dans un
point si capital, comme si l'on eût voulu transgresser à plaisir la loi qui
venait d'être faite ? On commence par violer dans un article l'édit qu'on veut
annuler dans un autre ! Cette marche est-elle régulière ? si comme porte cet
édit de révocation l'avis du Conseil fut approuvé presque unanimement
[Par la manière dont il m'est rapporté qu'on s'y prit, cette unanimité n'était
pas difficile à obtenir, et il ne tint qu'à ces messieurs de la rendre complète.
Avant l'assemblée, le secrétaire d'État Mestrezat dit : Laissez-les venir ;
je les tiens. Il employa, dit-on, pour cette fin les deux mots
approbation, et réjection, qui depuis sont demeurés en usage dans les
billets : en sorte que quelque parti qu'on prît tout revenait au même. Car si
l'on choisissait approbation l'on approuvait l'avis des Conseils, qui
rejetait l'assemblée périodique ; et si l'on prenait réjection l'on
rejetait l'assemblée périodique. Je n'invente pas ce fait, et je ne le rapporte
pas sans autorité ; je prie le lecteur de le croire ; mais je dois à la vérité
de dire qu'il ne me vient pas de Genève, et à la justice d'ajouter que je ne le
crois pas vrai : je sais seulement que l'équivoque de ces deux mots abusa bien
des votants sur celui qu'ils devaient choisir pour exprimer leur intention, et
j'avoue encore que je ne puis imaginer aucun motif honnête ni aucune excuse
légitime à la transgression de la loi dans le recueillement des suffrages. Rien
ne prouve mieux la terreur dont le peuple était saisi que le silence avec lequel
il laissa passer cette irrégularité.], pourquoi donc la surprise et la
consternation que marquaient les citoyens en sortant du Conseil, tandis qu'on
voyait un air de triomphe et de satisfaction sur les visages des magistrats [Ils
disaient entre eux en sortant, et bien d'autres l'entendirent : nous venons de
faire une grande journée. Le lendemain nombre de citoyens furent se plaindre
qu'on les avait trompés, et qu'ils n'avaient point entendu rejeter les
assemblées générales mais l'avis des Conseils. On se moqua d'eux.] ? Ces
différentes contenances sont-elles naturelles à gens qui viennent d'être
unanimement du même avis ?
Ainsi donc pour arracher cet édit de révocation l'on usa de terreur, de
surprise, vraisemblablement de fraude, et tout au moins on viola certainement la
loi. Qu'on juge si ces caractères sont compatibles avec ceux d'une loi sacrée,
comme on affecte de l'appeler ?
Mais supposons que cette révocation soit légitime et qu'on n'en ait pas enfreint
les conditions [Ces conditions portent qu'aucun changement à l'édit n'aura force
qu'il n'ait été approuvé dans ce souverain Conseil. Reste donc à savoir si les
infractions de l'édit ne sont pas des changements à l'édit ?], quel autre effet
peut-on lui donner, que de remettre les choses sur le pied où elles étaient
avant l'établissement de la loi révoquée, et par conséquent la bourgeoisie dans
le droit dont elle était en possession ? Quand on casse une transaction, les
parties ne restent-elles pas comme elles étaient avant qu'elle fût passée ?
Convenons que ces Conseils généraux périodiques n'auraient eu qu'un seul
inconvénient, mais terrible ; c'eût été de forcer les magistrats et tous les
ordres de se contenir dans les bornes de leurs devoirs et de leurs droits. Par
cela seul je sais que ces assemblées si effarouchantes ne seront jamais
rétablies, non plus que celles de la bourgeoisie par compagnies ; mais aussi
n'est- ce pas de cela qu'il s'agit, je n'examine point ici ce qui doit ou ne
doit pas se faire, ce qu'on fera ni ce qu'on ne fera pas. Les expédients que
j'indique simplement comme possibles et faciles, comme tirés de votre
constitution, n'étant plus conformes aux nouveaux édits ne peuvent passer que du
consentement des Conseils, et mon avis n'est assurément pas qu'on les leur
propose : mais adoptant un moment la supposition de l'auteur des Lettres, je
résous des objections frivoles ; je fais voir qu'il cherche dans la nature des
choses des obstacles qui n'y sont point, qu'ils ne sont tous que dans la
mauvaise volonté du Conseil, et qu'il y avait s'il l'eût voulu cent moyens de
lever ces prétendus obstacles, sans altérer la constitution, sans troubler
l'ordre, et sans jamais exposer le repos public.
Mais pour rentrer dans la question tenons-nous exactement au dernier édit, et
vous n'y verrez pas une seule difficulté réelle contre l'effet nécessaire du
droit de représentation.
1. Celle d'abord de fixer le nombre des représentants est vaine par l'édit même,
qui ne fait aucune distinction du nombre, et ne donne pas moins de force à la
représentation d'un seul qu'à celle de cent.
2. Celle de donner à des particuliers le droit de faire assembler le Conseil
général est vaine encore ; puisque ce droit, dangereux ou non, ne résulte pas de
l'effet nécessaire des représentations. Comme il y a tous les ans deux Conseils
généraux pour les élections, il n'en faut point pour cet effet assembler
d'extraordinaire. Il suffit que la représentation, après avoir été examinée dans
les Conseils, soit portée au plus prochain Conseil général, quand elle est de
nature à l'être [J'ai distingué ci-devant les cas où les Conseils sont tenus de
l'y porter, et ceux où ils ne le sont pas.]. La séance n'en sera pas même
prolongée d'une heure, comme il est manifeste à qui connaît l'ordre observé dans
ces assemblées. 11 faut seulement prendre la précaution que la proposition passe
aux voix avant les élections : car si l'on attendait que l'élection fût faite,
les syndics ne manqueraient pas de rompre aussitôt l'assemblée, comme ils firent
en 1735.
3. Celle de multiplier les Conseils généraux est levée avec la précédente et
quand elle ne le serait pas, où seraient les dangers qu'on y trouve ? c'est ce
que je ne saurais voir.
On frémit en lisant l'énumération de ces dangers dans les Lettres écrites de
la campagne, dans l'édit de 1712, dans la harangue de M. Chouet ; mais
vérifions. Ce dernier dit que la République ne fut tranquille que quand ces
assemblées devinrent plus rares. Il y a là une petite inversion à rétablir. Il
fallait dire que ces assemblées devinrent plus rares quand la République fut
tranquille. Lisez, Monsieur, les fastes de votre ville durant le seizième
siècle. Comment secoua-t-elle le double joug qui l'écrasait ? Comment
étouffa-t-elle les factions qui la déchiraient ? Comment résista-t-elle à ses
voisins avides, qui ne la secouraient que pour l'asservir ? Comment s'établit
dans son sein la liberté évangélique et politique ? Comment sa constitution
prit-elle de la consistance ? Comment se forma le système de son gouvernement ?
L'histoire de ces mémorables temps est un enchaînement de prodiges. Les tyrans,
les voisins, les ennemis, les amis, les sujets, les citoyens, la guerre, la
peste, la famine, tout semblait concourir à la perte de cette malheureuse ville.
On conçoit à peine comment un État déjà formé eût pu échapper à tous ces périls.
Non seulement Genève en échappe, mais c'est durant ces crises terribles que se
consomme le grand ouvrage de sa législation. Ce fut par ses fréquents Conseils
généraux [Comme on les assemblait alors dans tous les cas ardus selon les
édits, et que ces cas ardus revenaient très souvent dans ces temps orageux, le
Conseil général était alors plus fréquemment convoqué que n'est aujourd'hui le
Deux Cent. Qu'on en juge par une seule époque. Durant les huit premiers mois de
l'année 1540 il se tint dix-huit Conseils généraux, et cette année n'eut rien de
plus extraordinaire que celles qui avaient précédé et que celles qui
suivirent.], ce fut par la prudence et la fermeté que ses citoyens y portèrent
qu'ils vainquirent enfin tous les obstacles, et rendirent leur ville libre et
tranquille, de sujette et déchirée qu'elle était auparavant ; ce fut après avoir
tout mis en ordre au dedans qu'ils se virent en état de faire au dehors la
guerre avec gloire. Alors le Conseil souverain avait fini ses fonctions, c'était
au gouvernement de faire les siennes : il ne restait plus aux Genevois qu'à
défendre la liberté qu'ils venaient d'établir, et à se montrer aussi braves
soldats en campagne qu'ils s'étaient montrés dignes citoyens au Conseil : c'est
ce qu'ils firent. Vos annales attestent partout l'utilité des Conseils généraux,
vos messieurs n'y voient que des maux effroyables. Ils font l'objection, mais
l'histoire la résout.
4. Celle de s'exposer aux saillies du peuple quand on avoisine de grandes
puissances se résout de même. Je ne sache point en ceci de meilleure réponse à
des sophismes que des faits constants. Toutes les résolutions des Conseils
généraux ont été dans tous les temps aussi pleines de sagesse que de courage ;
jamais elles ne furent insolentes ni lâches, on y a quelquefois juré de mourir
pour la patrie ; mais je défie qu'on m'en cite un seul, même de ceux où le
peuple a le plus influé, dans lequel on ait par étourderie indisposé les
puissances voisines, non plus qu'un seul où l'on ait rampé devant elles. Je ne
ferais pas un pareil défi pour tous les arrêtés du petit Conseil : mais passons.
Quand il s'agit de nouvelles résolutions à prendre, c'est aux Conseils
inférieurs de les proposer, au Conseil général de les rejeter ou de les admettre
; il ne peut rien faire de plus ; on ne dispute pas de cela : cette objection
porte donc à faux.
5. Celle de jeter du doute et de l'obscurité sur toutes les lois n'est pas plus
solide, parce qu'il ne s'agit pas ici d'une interprétation vague, générale, et
susceptible de subtilités ; mais d'une application nette et précise d'un fait à
la loi. Le magistrat peut avoir ses raisons pour trouver obscure une chose
claire, mais cela n'en détruit pas la clarté. Ces messieurs dénaturent la
question. Montrer par la lettre d'une loi qu'elle a été violée n'est pas
proposer des doutes sur cette loi. S'il y a dans les termes de la loi un seul
sens selon lequel le fait soit justifié, le Conseil dans sa réponse ne manquera
pas d'établir ce sens. Alors la représentation perd sa force, et si l'on y
persiste, elle tombe infailliblement en Conseil général : Car l'intérêt de tous
est trop grand, trop présent, trop sensible, surtout dans une ville de commerce,
pour que la généralité veuille jamais ébranler l'autorité, le gouvernement, la
législation, en prononçant qu'une loi a été transgressée, lorsqu'il est possible
qu'elle ne l'ait pas été.
C'est au législateur, c'est au rédacteur des lois à n'en pas laisser les termes
équivoques. Quand ils le sont, c'est à l'équité du magistrat d'en fixer le sens
dans la pratique ; quand la loi a plusieurs sens, il use de son droit en
préférant celui qu'il lui plaît : mais ce droit ne va point jusqu'à changer le
sens littéral des lois et à leur en donner un qu'elles n'ont pas ; autrement il
n'y aurait plus de loi. La question ainsi posée est si nette qu'il est facile au
bon sens de prononcer, et ce bon sens qui prononce se trouve alors dans le
Conseil général. Loin que delà naissent des discussions interminables, c'est par
là qu'au contraire on les prévient ; c'est par là qu'élevant les édits au-dessus
des interprétations arbitraires et particulières que l'intérêt ou la passion
peut suggérer, on est sûr qu'ils disent toujours ce qu'ils disent, et que les
particuliers ne sont plus en doute, sur chaque affaire, du sens qu'il plaira au
magistrat de donner à la loi. N'est- il pas clair que les difficultés dont il
s'agit maintenant n'existeraient plus si l'on eût pris d'abord ce moyen de les
résoudre ?
6. Celle de soumettre les Conseils aux ordres des citoyens est ridicule. Il est
certain que des représentations ne sont pas des ordres, non plus que la requête
d'un homme qui demande justice n'est pas un ordre, mais le magistrat n'en est
pas moins obligé de rendre au suppliant la justice qu'il demande, et le Conseil
de faire droit sur les représentations des citoyens et bourgeois. Quoique les
magistrats soient les supérieurs des particuliers, cette supériorité ne les
dispense pas d'accorder à leurs inférieurs ce qu'ils leur doivent, et les termes
respectueux qu'emploient ceux-ci pour le demander n'ôtent rien au droit qu'ils
ont de l'obtenir. Une représentation est, si l'on veut, un ordre donné au
Conseil, comme elle est un ordre donné au premier syndic à qui on la présente de
la communiquer au Conseil ; car c'est ce qu'il est toujours obligé de faire,
soit qu'il approuve la représentation, soit qu'il ne l'approuve pas.
Au reste quand le Conseil tire avantage du mot de représentation qui
marque infériorité ; en disant une chose que personne ne dispute, il oublie
cependant que ce mot employé dans le règlement n'est pas dans l'édit auquel il
renvoie, mais bien celui de remontrances qui présente un tout autre sens
: à quoi l'on peut ajouter qu'il y a de la différence entre les remontrances
qu'un corps de magistrature fait à son souverain, et celles que des membres du
souverain font à un corps de magistrature. Vous direz que j'ai tort de répondre
à une pareille objection ; mais elle vaut bien la plupart des autres.
7. Celle enfin d'un homme en crédit contestant le sens ou l'application d'une
loi qui le condamne, et séduisant le public en sa faveur, est telle que je crois
devoir m'abstenir de la qualifier. Eh ! qui donc a connu la bourgeoisie de
Genève pour un peuple servile, ardent, imitateur, stupide, ennemi des lois, et
si prompt à s'enflammer pour les intérêts d'autrui ? Il faut que chacun ait bien
vu le sien compromis dans les affaires publiques, avant qu'il puisse se résoudre
à s'en mêler.
Souvent l'injustice et la fraude trouvent des protecteurs ; jamais elles n'ont
le public pour elles ; c'est en ceci que la voix du peuple est la voix de Dieu ;
mais malheureusement cette voix sacrée est toujours faible dans les affaires
contre le cri de la puissance, et la plainte de l'innocence opprimée s'exhale en
murmures méprisés par la tyrannie. Tout ce qui se fait par brigue et séduction
se fait par préférence au profit de ceux qui gouvernent ; cela ne saurait être
autrement. La ruse, le préjugé, l'intérêt, la crainte, l'espoir, la vanité, les
couleurs spécieuses, un air d'ordre et de subordination, tout est pour des
hommes habiles constitués en autorité et versés dans l'art d'abuser le peuple.
Quand il s'agit d'opposer l'adresse à l'adresse, ou le crédit au crédit, quel
avantage immense n'ont pas dans une petite ville les premières familles toujours
unies pour dominer, leurs amis, leurs clients, leurs créatures, tout cela joint
à tout le pouvoir des Conseils, pour écraser des particuliers qui oseraient leur
faire tête, avec des sophismes pour toutes armes ? Voyez autour de vous dans cet
instant même. L'appui des lois, l'équité, la vérité, l'évidence, l'intérêt
commun, le soin de la sûreté particulière, tout ce qui devrait entraîner la
foule suffit à peine pour protéger des citoyens respectés qui réclament contre
l'iniquité la plus manifeste, et l'on veut que chez un peuple éclairé l'intérêt
d'un brouillon fasse plus de partisans que n'en peut faire celui de l'État ? Ou
je connais mal votre bourgeoisie et vos chefs, ou si jamais il se fait une seule
représentation mai fondée ce qui n'est pas encore arrivé que je sache, l'auteur
s'il n'est méprisable, est un homme perdu.
Est-il besoin de réfuter des objections de cette espèce quand on parle à des
Genevois ? Y a-t-il dans votre ville un seul homme qui n'en sente la mauvaise
foi, et peut-on sérieusement balancer l'usage d'un droit sacré, fondamental,
confirmé, nécessaire, par des inconvénients chimériques que ceux mêmes qui les
objectent savent mieux que personne ne pouvoir exister ? Tandis qu'au contraire
ce droit enfreint ouvre la porte aux excès de la plus odieuse oligarchie, au
point qu'on la voit attenter déjà sans prétexte à la liberté des citoyens, et
s'arroger hautement le pouvoir de les emprisonner sans astriction ni condition,
sans formalité d'aucune espèce, contre la teneur des lois les plus précises, et
malgré toutes les protestations.
L'explication qu'on ose donner à ces lois est plus insultante encore que la
tyrannie qu'on exerce en leur nom. De quels raisonnements on vous paye ? Ce
n'est pas assez de vous traiter en esclaves si l'on ne vous traite encore en
enfants. Eh Dieu ! Comment a-t-on pu mettre en doute des questions aussi
claires, comment a-t-on pu les embrouiller à ce point ? Voyez, Monsieur, si les
poser n'est pas les résoudre ? En finissant par là cette lettre, j'espère ne la
pas allonger de beaucoup.
Un homme peut être constitué prisonnier de trois manières. L'une à l'instance
d'un autre homme qui fait contre lui partie formelle ; la seconde étant surpris
en flagrant délit et saisi sur-le-champ, ou, ce qui revient au même, pour crime
notoire dont le public est témoin, et la troisième, d'office, par la simple
autorité du magistrat, sur des avis secrets, sur des indices, ou sur d'autres
raisons qu'il trouve suffisantes.
Dans le premier cas, il est ordonné par les lois de Genève que l'accusateur
revête les prisons, ainsi que l'accusé ; et de plus, s'il n'est pas solvable,
qu'il donne caution des dépens et de l'adjugé. Ainsi l'on a de ce côté dans
l'intérêt de l'accusateur une sûreté raisonnable que le prévenu n'est pas arrêté
injustement.
Dans le second cas, la preuve est dans le fait même, et l'accusé est en quelque
sorte convaincu par sa propre détention.
Mais dans le troisième cas on n'a ni la même sûreté que dans le premier, ni la
même évidence que dans le second, et c'est pour ce dernier cas que la loi,
supposant le magistrat équitable, prend seulement des mesures pour qu'il ne soit
pas surpris.
Voilà les principes sur lesquels le législateur se dirige dans ces trois cas ;
en voici maintenant l'application.
Dans le cas de la partie formelle, on a dès le commencement un procès en règle
qu'il faut suivre dans toutes les formes judiciaires : c'est pourquoi l'affaire
est d'abord traitée en première instance. L'emprisonnement ne peut être fait
si, parties ouïes, il n'a été permis par justice [Édits civils, tit. XII,
art. i. ]. Vous savez que ce qu'on appelle à Genève la justice est le tribunal
du lieutenant et de ses assistants appelés auditeurs. Ainsi c'est à ces
magistrats et non à d'autres, pas même aux syndics, que la plainte en pareil cas
doit être portée, et c'est à eux d'ordonner l'emprisonnement des deux parties ;
sauf alors le recours de l'une des deux aux syndics, si, selon les termes de
l'édit, elle se sentait grevée par ce qui aura été ordonné [Ibid., art.
2.]. Les trois premiers articles du titre XII, sur les matières criminelles se
rapportent évidemment à ce cas-là.
Dans le cas du flagrant délit, soit pour crime, soit pour excès que la police
doit punir, il est permis à toute personne d'arrêter le coupable ; mais il n'y a
que les magistrats chargés de quelque partie du pouvoir exécutif, tels que les
syndics, le Conseil, le lieutenant, un auditeur, qui puisse l'écrouer ; un
conseiller ni plusieurs ne le pourraient pas ; et le prisonnier doit être
interrogé dans les vingt-quatre heures. Les cinq articles suivants du même édit
se rapportent uniquement à ce second cas ; comme il est clair, tant par l'ordre
de la matière, que par le nom de criminel donné au prévenu, puisqu'il n'y
a que le seul cas du flagrant délit ou du crime notoire, où l'on puisse appeler
criminel un accusé avant que son procès lui soit fait. Que si l'on s'obstine à
vouloir qu'accusé et criminel soient synonymes, il faudra, par ce même
langage, qu'innocent et criminel le soient aussi.
Dans le reste du titre XII il n'est plus question d'emprisonnement, et depuis
l'article 9 inclusivement tout roule sur la procédure et sur la forme du
Jugement dans toute espèce de procès criminel. Il n'y est point parlé des
emprisonnements faits d'office.
Mais il en est parlé dans l'édit politique sur l'Office des quatre syndics.
Pourquoi cela ? Parce que cet article tient immédiatement à la liberté civile,
que le pouvoir exercé sur ce point par le magistrat est un acte de gouvernement
plutôt que de magistrature, et qu'un simple tribunal de justice ne doit pas être
revêtu d'un pareil pouvoir. Aussi l'édit l'accorde-t-il aux syndics seuls, non
au lieutenant ni à aucun autre magistrat.
Or pour garantir les syndics de la surprise dont j'ai parlé, l'édit leur
prescrit de mander premièrement ceux qu'il appartiendra d'examiner,
d'interroger, et enfin de faire emprisonner si mestier est. Je crois
que dans un pays libre la loi ne pouvait pas moins faire pour mettre un frein à
ce terrible pouvoir. Il faut que les citoyens aient toutes les sûretés
raisonnables qu'en faisant leur devoir ils pourront coucher dans leur lit.
L'article suivant du même titre rentre, comme il est manifeste, dans le cas du
crime notoire et du flagrant délit, de même que l'article premier du titre des
matières criminelles, dans le même édit politique. Tout cela peut paraître une
répétition : mais, dans l'édit civil la matière est considérée quant à
l'exercice de la justice, et dans l'édit politique quant à la sûreté des
citoyens. D'ailleurs les lois ayant été faites en différents temps, et ces lois
étant l'ouvrage des hommes, on n'y doit pas chercher un ordre qui ne se démente
jamais et une perfection sans défaut. Il suffit qu'en méditant sur le tout et en
comparant les articles, on y découvre l'esprit du législateur et les raisons du
dispositif de son ouvrage.
Ajoutez une réflexion. Ces droits si judicieusement combinés ; ces droits
réclamés par les représentants en vertu des édits, vous en jouissiez sous la
souveraineté des évêques, Neufchâtel en jouit sous ses princes, et à vous
républicains on veut les ôter ! Voyez les articles 10, 11, et plusieurs autres
des franchises de Genève dans l'acte d'Ademarus Fabri. Ce monument n'est pas
moins respectable aux Genevois que ne l'est aux Anglais la grande charte encore
plus ancienne, et je doute qu'on fût bien venu chez ces derniers à parler de
leur charte avec autant de mépris que l'auteur des Lettres ose en marquer pour
la vôtre.
Il prétend qu'elle a été abrogée par les constitutions de la République [
C'était par une logique toute semblable qu'en 1742 on n'eut aucun égard au
traité de Soleure de 1579, soutenant qu'il était suranné ; quoiqu'il fût déclaré
perpétuel dans l'acte même, qu'il n'ait jamais été abrogé par aucun autre, et
qu'il ait été rappelé plusieurs fois, notamment dans l'acte de la Médiation.].
Mais au contraire je vois très souvent dans vos édits ce mot, comme
d'ancienneté, qui renvoie aux usages anciens, par conséquent aux droits sur
lesquels ils étaient fondés ; et comme si l'évêque eût prévu que ceux qui
devaient protéger les franchises les attaqueraient, je vois qu'il déclare dans
l'acte même qu'elles seront perpétuelles, sans que le non-usage ni aucune
prescription les puisse abolir. Voici, vous en conviendrez, une opposition bien
singulière. Le savant syndic Chouet dit dans son Mémoire à Mylord Towsend que le
peuple de Genève entra, par la Réformation, dans les droits de l'évêque, qui
était prince temporel et spirituel de cette ville. L'auteur des Lettres nous
assure au contraire que ce même peuple perdit en cette occasion les franchises
que l'évêque lui avait accordées. Auquel des deux croirons-nous ?
Quoi ! vous perdez étant libres des droits dont vous jouissiez étant sujets !
Vos magistrats vous dépouillent de ceux que vous accordèrent vos princes ! si
telle est la liberté que vous ont acquise vos pères, vous avez de quoi regretter
le sang qu'ils versèrent pour elle. Cet acte singulier qui vous rendant
souverains vous ôta vos franchises, valait bien, ce me semble, la peine d'être
énoncé, et, du moins pour le rendre croyable, on ne pouvait le rendre trop
solennel. Où est-il donc cet acte d'abrogation ? Assurément pour se prévaloir
d'une pièce aussi bizarre le moins qu'on puisse faire est de commencer par-là
montrer.
De tout ceci je crois pouvoir conclure avec certitude, qu'en aucun cas possible,
la loi dans Genève n'accorde aux syndics ni à personne le droit absolu
d'emprisonner les particuliers sans astriction ni condition. Mais n'importe : le
Conseil en réponse aux représentations établit ce droit sans réplique. Il n'en
coûte que de vouloir, et le voilà en possession. Telle est la commodité du droit
négatif.
Je me proposais de montrer dans cette lettre que le droit de représentation,
intimement lié à la forme de votre constitution n'était pas un droit illusoire
et vain : mais qu'ayant été formellement établi par l'édit de 1707 et confirmé
par celui de 1738, il devait nécessairement avoir un effet réel : que cet effet
n'avait pas été stipulé dans l'acte de la médiation parce qu'il ne l'était pas
dans l'édit, et qu'il ne l'avait pas été dans l'édit, tant parce qu'il résultait
alors par lui-même de la nature de votre constitution, que parce que le même
édit en établissait la sûreté d'une autre manière : que ce droit et son effet
nécessaire donnant seul de la consistance à tous les autres, était punique et
véritable équivalent de ceux qu'on avait ôtés à la bourgeoisie, que cet
équivalent, suffisant pour établir un solide équilibre entre toutes les parties
de l'État, montrait la sagesse du règlement qui sans cela serait l'ouvrage le
plus inique qu'il fût possible d'imaginer, : qu'enfin les difficultés qu'on
élevait contre l'exercice de ce droit étaient des difficultés frivoles, qui
n'existaient que dans la mauvaise volonté de ceux qui les proposaient, et qui ne
balançaient en aucune manière les dangers du droit négatif absolu. Voilà,
Monsieur, ce que j'ai voulu faire ; c'est à vous à voir si j'ai réussi.
NEUVIÈME LETTRE
J'ai cru, Monsieur, qu'il valait mieux établir directement ce que j'avais à
dire, que de m'attacher à de longues réfutations. Entreprendre un examen suivi
des Lettres écrites de la campagne serait s'embarquer dans une mer de
sophismes. Les saisir, les exposer serait selon moi les réfuter ; mais ils
nagent dans un tel flux de doctrine, ils en sont si fort inondés, qu'on se noie
en voulant les mettre à sec.
Toutefois en achevant mon travail je ne puis me dispenser de jeter un coup
d'oeil sur celui de cet auteur. Sans analyser les subtilités politiques dont il
vous leurre, je me contenterai d'en examiner les principes, et de vous montrer
dans quelques exemples le vice de ses raisonnements.
Vous en avez vu ci-devant l'inconséquence par rapport à moi : par rapport à
votre République ils sont plus captieux quelquefois, et ne sont jamais plus
solides. Le seul et véritable objet de ces lettres est d'établir le prétendu
droit négatif dans la plénitude que lui donnent les usurpations du Conseil.
C'est à ce but que tout se rapporte ; soit directement, par un enchaînement
nécessaire ; soit indirectement par un tour d'adresse, en donnant le change au
public sur le fond de la question.
Les imputations qui me regardent sont dans le premier cas. Le Conseil m'a jugé
contre la loi : des représentations s'élèvent. Pour établir le droit négatif il
faut éconduire les représentants ; pour les éconduire il faut prouver qu'ils ont
tort ; pour prouver qu'ils ont tort il faut soutenir que je suis coupable, mais
coupable à tel point que pour punir mon crime il a fallu déroger à la loi.
Que les hommes frémiraient au premier mal qu'ils font, s'ils voyaient qu'ils se
mettent dans la triste nécessité d'en toujours faire, d'être méchants toute leur
vie pour avoir pu l'être un moment, et de poursuivre jusqu'à la mort le
malheureux qu'ils ont une fois persécuté !
La question de la présidence des syndics dans les tribunaux criminels se
rapporte au second cas, Croyez-vous qu'au fond le Conseil s'embarrasse beaucoup
que ce soient des syndics ou des conseillers qui président, depuis qu'il a fondu
les droits des premiers dans tout le corps ? Les syndics, jadis choisis parmi
tout le peuple [On poussait si loin l'attention pour qu'il n'y eût dans ce choix
ni. exclusion ni préférence autre que celle du mérite, que par un édit qui l'a
été abrogé deux syndics devaient toujours être pris dans le bas du a ville et
deux dans le haut.], ne l'étant plus que dans le Conseil, de chefs qu'ils
étaient des autres magistrats sont demeurés leurs collègues, et vous avez pu
voir clairement dans cette affaire que vos syndics, peu jaloux d'une autorité
passagère, ne sont plus que des conseillers. Mais on feint de traiter cette
question comme importante, pour vous distraire de celle qui l'est véritablement,
pour vous laisser croire encore que vos premiers magistrats sont toujours élus
par vous, et que leur puissance est toujours la même.
Laissons donc ici ces questions accessoires que, par la manière dont l'auteur
les traite on voit qu'il ne prend guère à coeur. Bornons-nous à peser les
raisons qu'il allègue en faveur du droit négatif auquel il s'attache avec plus
de soin, et par lequel seul, admis ou rejeté, vous êtes esclaves ou libres.
L'art qu'il emploie le plus adroitement pour cela est de réduire en propositions
générales un système dont on verrait trop aisément le faible s'il en faisait
toujours l'application. Pour vous écarter de l'objet particulier il flatte votre
amour-propre en étendant vos vues sur de grandes questions, et tandis qu'il met
ces questions bois de la portée de ceux qu'il veut séduire, il les cajole et les
gagne en paraissant les traiter en hommes d'État. Il éblouit ainsi le peuple
pour l'aveugler, et change en thèses de philosophie des questions qui n'exigent
que du bon sens, afin qu'on ne puisse l'en dédire, et que ne l'entendant pas, on
n'ose le désavouer.
Vouloir le suivre dans ses sophismes abstraits serait tomber dans la faute que
je lui reproche. D'ailleurs, sur des questions ainsi traitées on prend le parti
qu'on veut sans avoir jamais tort : car il entre tant d'éléments dans ces
propositions, on peut les envisager par tant de faces, qu'il y a toujours
quelque côté susceptible de l'aspect qu'on veut leur donner. Quand on fait pour
tout le public en général un livre de politique on y peut philosopher à son aise
: l'auteur, ne voulant qu'être lu et jugé par les hommes instruits de toutes les
nations et versés dans la matière qu'il traite, abstrait et généralise sans
crainte ; il ne s'appesantit pas sur les détails élémentaires. Si je parlais à
vous seul, je pourrais user de cette méthode ; mais le sujet de ces lettres
intéresse un peuple entier, composé dans son plus grand nombre d'hommes qui ont
plus de sens et de jugement que de lecture et d'étude, et qui pour n'avoir pas
le jargon scientifique n'en sont que plus propres à saisir le vrai dans toute sa
simplicité. Il faut opter en pareil cas entre l'intérêt de l'auteur et celui des
lecteurs, et qui veut se rendre plus utile doit se résoudre à être moins
éblouissant.
Une autre source d'erreurs et de fausses applications, est d'avoir laissé les
idées de ce droit négatif trop vagues, trop inexactes ; ce qui sert à citer avec
un air de preuve les exemples qui s'y rapportent le moins, à détourner vos
concitoyens de leur objet par la pompe de ceux qu'on leur présente, à soulever
leur orgueil contre leur raison, et à les consoler doucement de n'être pas plus
libres que les maîtres du monde. On fouille avec érudition dans l'obscurité des
siècles, on vous promène avec faste chez les peuples de l'antiquité. On vous
étale successivement Athènes, Sparte, Rome, Carthage ; on vous jette aux yeux le
sable de la Libye pour vous empêcher de voir ce qui se passe autour de vous.
Qu'on fixe avec précision, comme j'ai tâché de faire, ce droit négatif, tel que
prétend l'exercer le Conseil ; et je soutiens qu'il n'y eut jamais un seul
gouvernement sur la terre où le législateur enchaîné de toutes manières par le
corps exécutif, après avoir livré les lois sans réserve à sa merci, fut réduit à
les lui voir expliquer, éluder, transgresser à volonté, sans pouvoir jamais
apporter à cet abus d'autre opposition, d'autre droit, d'autre résistance qu'un
murmure inutile et d'impuissantes clameurs.
Voyez en effet à quel point votre Anonyme est forcé de dénaturer la question,
pour y rapporter moins mal à propos ses exemples.
Le droit négatif n'étant pas, dit-il page 110, le pouvoir de faire des
lois, mais d'empêcher que tout le monde indistinctement ne puisse mettre en
mouvement la puissance qui fait les lois et ne donnant pas la facilité
d'innover, mais le pouvoir de s'opposer aux innovations, va directement au grand
but que se propose une société politique, qui est de se conserver en conservant
sa constitution.
Voilà un droit négatif très raisonnable, et dans le sens exposé ce droit est en
effet une partie si essentielle de la constitution démocratique, qu'il serait
généralement impossible qu'elle se maintînt, si la puissance législative pouvait
toujours être mise en mouvement par chacun de ceux qui la composent. Vous
concevez qu'il n'est pas difficile d'apporter des exemples en confirmation d'un
principe aussi certain.
Mais si cette notion n'est point celle du droit négatif en question, s'il n'y a
pas dans ce passage un seul mot qui ne porte à faux par l'application que
l'auteur en veut faire, vous m'avouerez que les preuves de l'avantage d'un droit
négatif tout différent ne sont pas fort concluantes en faveur de celui qu'il
veut établir.
Le droit négatif n'est pas celui de faire des lois. Non, mais il est
celui de se passer de lois. Faire de chaque acte de sa volonté une loi
particulière est bien plus commode que de suivre des lois générales, quand même
on en serait soi-même l'auteur. Mais d'empêcher que tout le monde
indistinctement ne puisse mettre en mouvement la puissance qui fait les lois.
Il fallait dire au lieu de cela : mais d'empêcher que qui que ce soit ne
puisse protéger les lois contre la puissance qui les subjugue.
Qui ne donnant pas la facilité d'innover... Pourquoi non ? Qui est-ce qui
peut empêcher d'innover celui qui a la force en main, et qui n'est obligé de
rendre compte de sa conduite à personne ? Mais le pouvoir d'empêcher les
innovations. Disons mieux ; le pouvoir d'empêcher qu'on ne s'oppose aux
innovations.
C'est ici, Monsieur, le sophisme le plus subtil, et qui revient le plus souvent
dans l'écrit que j'examine. Celui qui a la puissance exécutive n'a jamais besoin
d'innover par des actions d'éclat. Il n'a jamais besoin de constater cette
innovation par des actes solennels. Il lui suffit, dans l'exercice continu de sa
puissance de plier peu à peu chaque chose à sa volonté, et cela ne fait jamais
une sensation bien forte.
Ceux au contraire qui ont l'oeil assez attentif et l'esprit assez pénétrant pour
remarquer ce progrès et pour en prévoir la conséquence, n'ont, pour l'arrêter
qu'un de ces deux partis à prendre, ou de s'opposer d'abord à la première
innovation qui n'est jamais qu'une bagatelle, et alors on les traite de gens
inquiets, brouillons, pointilleux, toujours prêts à chercher querelle ; ou bien
de s'élever enfin contre un abus qui se renforce, et alors on crie à
l'innovation. Je défie que, quoi que vos magistrats entreprennent, vous puissiez
en vous y opposant éviter à la fois ces deux reproches. Mais à choix, préférez
le premier. Chaque fois que le Conseil altère quelque usage, il a son but que
personne ne voit, et qu'il se garde bien de montrer. Dans le doute, arrêtez
toujours toute nouveauté, petite ou grande. Si les syndics étaient dans l'usage
d'entrer au Conseil du pied droit, et qu'ils y voulussent entrer du pied gauche,
je dis qu'il faudrait les en empêcher.
Nous avons ici la preuve bien sensible de la facilité de conclure le pour et le
contre par la méthode que suit notre auteur : car appliquez au droit de
représentation des citoyens, ce qu'il applique au droit négatif des Conseils, et
vous trouverez que sa proposition générale Convient encore mieux à votre
application qu'à la sienne. Le droit de représentation, direz-vous,
n'étant pas le droit de faire des lois, mais d'empêcher que la puissance qui
doit les administrer ne les transgresse, et ne donnant pas le pouvoir d'innover
mais de s'opposer aux nouveautés, va directement au grand but que se propose une
société politique; celui de se conserver en conservant sa constitution.
N'est-ce pas exactement là ce que les représentants avaient à dire, et ne
semble-t-il pas que l'auteur ait raisonné pour eux ? Il ne faut point que les
mots nous donnent le change sur les idées. Le prétendu droit négatif du Conseil
est réellement un droit positif, et le plus positif même que l'on puisse
imaginer, puisqu'il rend le petit Conseil seul maître direct et absolu de l'État
et de toutes les lois, et le droit de représentation pris dans son vrai sens
n'est lui-même qu'un droit négatif. Il consiste uniquement à empêcher la
puissance exécutive de rien exécuter contre les lois.
Suivons les aveux de l'auteur sur les propositions qu'il présente ; avec trois
mots ajoutés, il aura posé le mieux du monde votre état présent.
Comme il n'y aurait point de liberté dans un État où le corps chargé de
l'exécution des lois aurait droit de les faire parler à sa fantaisie, puisqu'il
pourrait faire exécuter comme des lois ses volontés les plus tyranniques.
Voilà, je pense, un tableau d'après nature ; vous allez voir un tableau de
fantaisie mis en opposition.
Il n'y aurait point aussi de gouvernement dans un État où le peuple
exercerait sans règle la puissance législative. D'accord ; mais qui est-ce
qui a proposé que le peuple exerçât sans règle la puissance législative ?
Après avoir ainsi posé un autre droit négatif que celui dont il s'agit, l'auteur
s'inquiète beaucoup pour savoir où l'on doit placer ce droit négatif dont il ne
s'agit point, et il établit là-dessus un principe qu'assurément je ne
contesterai pas, C'est que, si cette force négative peut sans inconvénient
résider dans le gouvernement, il sera de la nature et du bien de la chose qu'on
l'y place. puis viennent les exemples, que je ne m'attacherai pas à suivre ;
parce qu'ils sont trop éloignés de nous et de tout point étrangers à la
question.
Celui seul de l'Angleterre qui est sous nos yeux et qu'il cite avec raison comme
un modèle de la juste balance des pouvoirs respectifs, mérite un moment
d'examen, et je ne me permets ici qu'après lui la comparaison du petit au grand.
Malgré la puissance royale, qui est très grande, la nation n'a pas craint de
donner encore au roi la voix négative. Mais comme il ne peut se passer longtemps
de la puissance législative, et qu'il n'y aurait pas de sûreté pour lui à
l'irriter, cette force négative n'est dans le fait qu'un moyen d'arrêter les
entreprises de la puissance législative, et le prince, tranquille dans la
possession du pouvoir étendu que la constitution lui assure sera intéressé à la
protéger [Page 117.].
Sur ce raisonnement et sur l'application qu'on en veut faire, vous croiriez que
le pouvoir exécutif du roi d'Angleterre est plus grand que celui du Conseil à
Genève, que le droit négatif qu'a ce prince est semblable à celui qu'usurpent
vos magistrats, que votre gouvernement ne peut pas plus se passer que celui
d'Angleterre de la puissance législative, et qu'enfin l'un et l'autre ont le
même intérêt de protéger la constitution. Si l'auteur n'a pas voulu dire cela
qu'a-t-il donc voulu dire, et que fait cet exemple à son sujet ?
C'est pourtant tout le contraire à tous égards. Le roi d'Angleterre, revêtu par
les lois d'une si grande puissance pour les protéger, n'en a point pour les
enfreindre : personne en pareil cas ne lui voudrait obéir, chacun craindrait
pour sa tête ; les ministres eux- mêmes la peuvent perdre s'ils irritent le
parlement : on y examine sa propre conduite. Tout Anglais à l'abri des lois peut
braver la puissance royale ; le dernier du peuple peut exiger et obtenir la
réparation la plus authentique s'il est le moins du monde offensé ; supposé que
le prince osât enfreindre la loi dans la moindre chose, l'infraction serait à
l'instant relevée ; il est sans droit et serait sans pouvoir pour la soutenir.
Chez vous la puissance du petit Conseil est absolue à tous égards ; il est le
ministre et le Prince, la partie et le juge tout à la fois : il ordonne et il
exécute, il cite, il saisit, il emprisonne, il juge, il punit lui-même : il a la
force en main pour tout faire ; tous ceux qu'il emploie sont irrecherchables ;
il ne rend compte de sa conduite ni de la leur à personne ; il n'a rien à
craindre du législateur, auquel il a seul droit d'ouvrir la bouche, et devant
lequel il n'ira pas s'accuser. Il n'est jamais contraint de réparer ses
injustices, et tout ce que peut espérer de plus heureux l'innocent qu'il
opprime, c'est d'échapper enfin sain et sauf, mais sans satisfaction ni
dédommagement.
Jugez de cette différence par les faits les plus récents. On imprime à Londres
un ouvrage violemment satirique contre les ministres, le gouvernement, le roi
même. Les imprimeurs sont arrêtés. La loi n'autorise pas cet arrêt, un murmure
publie s'élève, il faut les relâcher. L'affaire ne finit pas là : les ouvriers
prennent à leur tour le magistrat à partie, et ils obtiennent d'immenses
dommages et intérêts. Qu'on mette en parallèle avec cette affaire celle du sieur
Bardin libraire à Genève ; j'en parlerai ci-après. Autre cas ; il se fait un vol
dans la ville ; sans indice et sur des soupçons en l'air un citoyen est
emprisonné contre les lois ; sa maison est fouillée, on ne lui épargne aucun des
affronts faits pour les malfaiteurs. Enfin son innocence est reconnue, il est
relâché, il se plaint, on le laisse dire, et tout est fini.
Supposons qu'à Londres j'eusse eu le malheur de déplaire à la cour, que sans
justice et sans raison elle eût saisi le prétexte d'un de mes livres pour le
faire brûler et me décréter. J'aurais présenté requête au parlement comme ayant
été jugé contre les lois ; je l'aurais prouvé, j'aurais obtenu la satisfaction
la plus authentique, et le juge eût été puni, peut-être cassé.
Transportons maintenant M. Wilkes à Genève, disant, écrivant, imprimant,
publiant contre le petit Conseil le quart de ce qu'il a dit, écrit, imprimé,
publié hautement à Londres contre le gouvernement, la cour, le prince. Je
n'affirmerai pas absolument qu'on l'eût fait mourir, quoique je le pense ; mais
sûrement il eût été saisi dans l'instant même, et dans peu très grièvement puni
[La loi mettant M. Wilkes à couvert de ce côté, il a fallu pour l'inquiéter
prendre un autre tour, et c'est encore la religion qu'on a fait intervenir dans
cette affaire.].
On dira que M. Wilkes était membre du corps législatif dans son pays ; et moi,
ne l'étais-je pas aussi dans le mien ? Il est vrai que l'auteur des Lettres veut
qu'on n'ait aucun égard à la qualité de citoyen. Les règlesdit-il, de
la procédure sont et doivent être égales pour tous les hommes : elles ne
dérivent pas du droit de la cité ; elles émanent du droit de l'humanité [Page
54.].
Heureusement pour vous le fait n'est pas vrai [Le droit de recours à la grâce
n'appartenait par l'édit qu'aux citoyens et bourgeois ; mais par leurs bons
offices ce droit et d'autres furent communiqués aux natifs et habitants, qui,
ayant fait cause commune avec eux, avaient besoin des mêmes précautions pour
leur sûreté ; les étrangers en sont demeurés exclus. L'on sent aussi que le
choix de quatre parents ou amis pour assister le prévenu dans un procès criminel
n'est pas fort utile à ces derniers ; il ne l'est qu'à ceux que le magistrat
peut avoir intérêt de perdre, et à qui la loi donne leur ennemi naturel pour
juge. Il est étonnant même qu'après tant d'exemples effrayants les citoyens et
bourgeois n'aient pas pris plus de mesures pour la sûreté de leurs personnes et
que toute la matière criminelle reste, sans édits et sans lois, presque
abandonnée à la discrétion du Conseil. Un service pour lequel seul les Genevois
et tous les hommes justes doivent bénir à jamais les médiateurs est l'abolition
de la question préparatoire. J'ai toujours sur les lèvres un rire amer quand je
vois tant de beaux livres où les Européens s'admirent et se font compliment sur
leur humanité, sortir des mêmes pays où l'on s'amuse à disloquer et briser les
membres des hommes, en attendant qu'on sache s'ils sont coupables ou non. Je
définis la torture un moyen presque infaillible employé par le fort pour charger
le faible des crimes dont il le veut punir.] ; et quant à la maxime, c'est sous
des mots très honnêtes cacher un sophisme bien cruel. L'intérêt du magistrat,
qui dans votre État le rend souvent partie contre le citoyen, jamais contre
l'étranger, exige dans le premier cas que la loi prenne des précautions beaucoup
plus grandes pour que l'accusé ne soit pas condamné injustement. Cette
distinction n'est que trop bien confirmée par les faits. Il n'y a peut-être pas,
depuis l'établissement de la République, un seul exemple d'un jugement injuste
contre un étranger, et qui comptera dans vos annales combien il y en a
d'injustes et même d'atroces contre des citoyens ? Du reste, il est très vrai
que les précautions qu'il importe de prendre pour la sûreté de ceux-ci peuvent
sans inconvénient s'étendre à tous les prévenus, parce qu'elles n'ont pas pour
but de sauver le coupable, mais de garantir l'innocent. C'est pour cela qu'il
n'est fait aucune exception dans l'article XXX du règlement, qu'on voit assez
n'être utile qu'aux Genevois. Revenons à la comparaison du droit négatif dans
les deux États.
Celui du roi d'Angleterre consiste en deux choses ; à pouvoir seul convoquer et
dissoudre le corps législatif, et à pouvoir rejeter les lois qu'on lui propose ;
mais il ne consista jamais à empêcher la puissance législative de connaître des
infractions qu'il peut faire à la loi. D'ailleurs cette force négative est bien
tempérée ; premièrement, par la loi triennale [Devenue septennale par une faute
dont les Anglais ne sont pas à se repentir.] qui l'oblige de convoquer un
nouveau parlement au bout d'un certain temps ; de plus, par sa propre nécessité
qui l'oblige à le laisser presque toujours assemblé [Le parlement n'accordant
les subsides que pour une année force ainsi le roi de les lui redemander tous
les ans.] ; enfin, par le droit négatif de la chambre des communes, qui en a,
vis-à-vis de lui-même, un non moins puissant que le sien.
Elle est tempérée encore par la pleine autorité que chacune des deux Chambres
une fois assemblées a sur elle-même ; soit pour proposer, traiter discuter,
examiner les lois et toutes les matières du gouvernement, soit par la partie de
la puissance exécutive qu'elles exercent et conjointement et séparément ; tant
dans la Chambre des communes, qui connaît des griefs publics et des atteintes
portées aux lois, que dans la Chambre des pairs, juges suprêmes dans les
matières criminelles, et surtout dans celles qui ont rapport aux crimes d'État.
Voilà, Monsieur, quel est le droit négatif du roi d'Angleterre. Si vos
magistrats n'en réclament qu'un pareil, je vous conseille de ne le leur pas
contester. Mais je ne vois point quel besoin, dans votre situation présente, ils
peuvent jamais avoir de la puissance législative, ni ce qui peut les contraindre
à la convoquer pour agir réellement, dans quelque cas que ce puisse être ;
puisque de nouvelles lois ne sont jamais nécessaires à gens qui sont au-dessus
des lois, qu'un gouvernement qui subsiste avec ses finances et n'a point de
guerre n'a nul besoin de nouveaux impôts, et qu'en revêtant le corps entier du
pouvoir des chefs qu'on en tire, on rend le choix de ces chefs presque
indifférent.
Je ne vois pas même en quoi pourrait les contenir le législateur, qui, quand il
existe, n'existe qu'un instant, et ne peut jamais décider que l'unique point sur
lequel ils l'interrogent.
Il est vrai que le roi d'Angleterre peut faire la guerre et la paix ; mais outre
que cette puissance est plus apparente que réelle, du moins quant à la guerre,
j'ai déjà fait voir ci-devant et dans le Contrat social que ce n'est pas de cela
qu'il s'agit pour vous, et qu'il faut renoncer aux droits honorifiques quand on
veut jouir de la liberté. J'avoue encore que ce prince peut donner et ôter les
places au gré de ses vues, et corrompre en détail le législateur. C'est
précisément ce qui met tout l'avantage du côté du Conseil, à qui de pareils
moyens sont peu nécessaires et qui vous enchaîne à moindres frais. La corruption
est un abus de la liberté, mais elle est une preuve que la liberté existe, et
l'on n'a pas besoin de corrompre les gens que l'on tient en son pouvoir : quant
aux places, sans parler de celles dont le Conseil dispose ou par lui-même, ou
par le Deux Cent, il fait mieux pour les plus importantes ; il les remplit de
ses propres membres, ce qui lui est plus avantageux encore ; car on est toujours
plus sûr de ce qu'on fait par ses mains que de ce qu'on fait par celles
d'autrui. L'histoire d'Angleterre est pleine de preuves de la résistance qu'ont
faite les officiers royaux à leurs princes, quand ils ont voulu transgresser les
lois. Voyez si vous trouverez chez vous bien des traits d'une résistance
pareille faite au Conseil par les officiers de l'État, même dans les cas les
plus odieux ? Quiconque à Genève est aux gages de la République cesse à
l'instant même d'être citoyen ; il n'est plus que l'esclave et le satellite des
Vingt-cinq, prêt à fouler aux pieds la patrie et les lois sitôt qu'ils
l'ordonnent. Enfin la loi, qui ne laisse en Angleterre aucune puissance au roi
pour mal faire, lui en donne une très grande pour faire le bien ; il ne paraît
pas que ce soit de ce côté que le Conseil est jaloux d'étendre la sienne.
Les rois d'Angleterre assurés de leurs avantages sont intéressés à protéger la
constitution présente, parce qu'ils ont peu d'espoir de la changer. Vos
magistrats, au contraire, sûrs de se servir des formes de la vôtre pour en
changer tout à fait le fond, sont intéressés à conserver ces formes comme
l'instrument de leurs usurpations. Le dernier pas dangereux qu'il leur reste à
faire est celui qu'ils font aujourd'hui. Ce pas fait, ils pourront se dire
encore plus intéressés que le roi d'Angleterre à conserver la constitution
établie, mais par un motif bien différent. Voilà toute la parité que je trouve
entre l'état politique de l'Angleterre et le vôtre. Je vous laisse à juger dans
lequel est la liberté.
Après cette comparaison, l'auteur, qui se plaît à vous présenter de grands
exemples, vous offre celui de l'ancienne Rome. Il lui reproche avec dédain ses
tribuns brouillons et séditieux : il déplore amèrement sous cette orageuse
administration le triste sort de cette malheureuse ville, qui pourtant n'étant
rien encore à l'érection de cette magistrature, eut sous elle cinq cents ans de
gloire et de prospérités, et devint la capitale du monde. Elle finit enfin parce
qu'il faut que tout finisse ; elle finit par les usurpations de ses grands, de
ses consuls, de ses généraux qui l'envahirent : elle périt par l'excès de sa
puissance ; mais elle ne l'avait acquise que par la bonté de son gouvernement.
On peut dire en ce sens que ses tribuns la détruisirent [Les tribuns ne
sortaient point de la ville ; ils n'avaient aucune autorité hors de ses murs ;
aussi les consuls pour se soustraire à leur inspections tenaient-ils quelquefois
les comices dans la campagne. Or les fers des Romains ne furent point forgés
dans Rome, mais dans ses armées, et ce fut par leurs conquêtes qu'ils perdirent
leur liberté. Cette perte ne vint donc pas des tribuns.
Il est vrai que César se servit d'eux comme Sylla s'était servi du sénat ;
chacun prenait les moyens qu'il jugeait les plus prompts ou les plus sûrs pour
parvenir : mais il fallait bien que quelqu'un parvint et qu'importait qui de
Marius ou de Sylla, de César ou de Pompée, d'Octave ou d'Antoine fût
l'usurpateur ? Quelque parti qui l'emportât, l'usurpation n'en était pas moins
inévitable ; il fallait des chefs aux armées éloignées, et il était sûr qu'un de
ces chefs deviendrait le maître de l'État: le tribunal ne faisait à cela la
moindre chose.
Au reste, cette même sortie que fait ici l'auteur des Lettres écrites de la
campagne sur les tribuns du peuple, avait été déjà faite en 1715 par M. de
Chapeaurouge conseiller d'État dans un mémoire contre l'office de procureur
général. M. Louis Le Fort, qui remplissait alors cette charge avec éclat, lui
fit voir dans une très belle lettre en réponse à ce mémoire, que le crédit et
l'autorité des tribuns avaient été le salut de la République, et que sa
destruction n'était point venue d'eux, mais des consuls. Sûrement le procureur
général Le Fort ne prévoyait guère par qui serait renouvelé de nos jours le
sentiment qu'il réfutait si bien.].
Au reste je n'excuse pas les fautes du peuple romain, je les ai dites dans le
Contrat social ; je l'ai blâmé d'avoir usurpé la puissance exécutive
qu'il devait seulement contenir [Voyez le Contrat social, livre IV, char.
5. Je crois qu'on trouvera dans ce chapitre qui est fort court, quelques bonnes
maximes sur cette matière.]. J'ai montré sur quels principes le tribunat devait
être institué, les bornes qu'on devait lui donner, et comment tout cela se
pouvait faire. Ces règles furent mal suivies à Rome ; elles auraient pu l'être
mieux. Toutefois voyez ce que fit le tribunat avec ses abus, que n'eût-il point
fait bien dirigé ? Je vois peu ce que veut ici l'auteur des Lettres : pour
conclure contre lui-même j'aurais pris le même exemple qu'il a choisi.
Mais n'allons pas chercher si loin ces illustres exemples, si fastueux par
eux-mêmes, et si trompeurs par leur application. Ne laissez point forger vos
chaînes par l'amour-propre. Trop petits pour vous comparer à rien, restez en
vous-mêmes, et ne vous aveuglez point sur votre position. Les anciens peuples ne
sont plus un modèle pour les modernes ; ils leur sont trop étrangers à tous
égards. Vous surtout, Genevois, gardez votre place, et n'allez point aux objets
élevés qu'on vous présente pour vous cacher l'abîme qu'on creuse au-devant de
vous. Vous n'êtes ni Romains, ni Spartiates, vous n'êtes pas même Athéniens.
Laissez là ces grands noms qui ne vous vont point. Vous êtes des marchands, des
artisans, des bourgeois, toujours occupés de leurs intérêts privés, de leur
travail, de leur trafic, de leur gain ; des gens pour qui la liberté même n'est
qu'un moyen d' acquérir sans obstacle et de posséder en sûreté.
Cette situation demande pour vous des maximes particulières. N'étant pas oisifs
comme étaient les anciens peuples, vous ne pouvez comme eux vous occuper sans
cesse du gouvernement : mais par cela même que vous pouvez moins y veiller de
suite, il doit être institué de manière qu'il vous soit plus aisé d'en voir les
manoeuvres et de pourvoir aux abus. Tout soin public que votre intérêt exige
doit vous être rendu d'autant plus facile à remplir que c'est un soin qui vous
coûte et que vous ne prenez pas volontiers. Car vouloir vous en décharger tout à
fait, c'est vouloir cesser d'être libres. Il faut opter, dit le philosophe
bienfaisant, et ceux qui ne peuvent supporter le travail n'ont qu'à chercher le
repos dans la servitude.
Un peuple inquiet, désoeuvré, remuant, et, faute d'affaires particulières
toujours prêt à se mêler de celles de l'État, a besoin d'être contenu, je le
sais ; mais encore un coup la bourgeoisie de Genève est-elle ce peuple-là ? Rien
n'y ressemble moins ; elle en est l'antipode. Vos citoyens, tout absorbés dans
leurs occupations domestiques et toujours froids sur le reste, ne songent à
l'intérêt public que quand le leur propre est attaqué. Trop peu soigneux
d'éclairer la conduite de leurs chefs, ils ne voient les fers qu'on leur prépare
que quand ils en sentent le poids. Toujours distraits, toujours trompés,
toujours fixés sur d'autres objets, ils se laissent donner le change sur le plus
important de tous, et vont toujours cherchant le remède, faute d'avoir su
prévenir le mal. À force de compasser leurs démarches ils ne les font jamais
qu'après coup. Leurs lenteurs les auraient déjà perdus cent fois si l'impatience
du magistrat ne les eût sauvés et si, pressé d'exercer ce pouvoir suprême auquel
il aspire, il ne les eût lui-même avertis du danger.
Suivez l'historique de votre gouvernement, vous verrez toujours le Conseil,
ardent dans ses entreprises, les manquer le plus souvent par trop d'empressement
à les accomplir, et vous verrez toujours la bourgeoisie revenir enfin sur ce
qu'elle a laissé faire sans y mettre opposition.
En 1570 l'État était obéré de dettes et affligé de plusieurs fléaux. Comme il
était malaisé dans la circonstance d'assembler souvent le Conseil général, on y
propose d'autoriser les Conseils de pourvoir aux besoins présents : la
proposition passe. Ils partent de là pour s'arroger le droit perpétuel d'établir
des impôts, et pendant plus d'un siècle on les laisse faire sans la moindre
opposition.
En 1714 on fait par des vues secrètes [Il en a été parlé ci-devant.]
l'entreprise immense et ridicule des fortifications, sans daigner consulter le
Conseil général, et contre la teneur des édits. En conséquence de ce beau projet
on établit pour dix ans des impôts sur lesquels on ne le consulte pas davantage.
Il s'élève quelques plaintes, on les dédaigne ; et tout se tait.
En 1725 le terme des impôts expire ; il s'agit de les prolonger. C'était pour la
bourgeoisie le moment tardif mais nécessaire de revendiquer son droit négligé si
longtemps. Mais la peste de Marseille et la banque royale ayant dérangé le
commerce, chacun occupé des dangers de sa fortune oublie ceux de sa liberté. Le
Conseil, qui n'oublie pas se, vues, renouvelle en Deux Cent les impôts, sans
qu'il soit question du Conseil général.
A l'expiration du second terme les citoyens se réveillent, et après cent
soixante ans d'indolence, ils réclament enfin tout de bon leur droit. Alors au
lieu de céder ou temporiser, on trame une conspiration [Il s'agissait de former,
par une enceinte barricadée, une espèce de citadelle autour de l'élévation sur
laquelle est l'hôtel de ville, pour asservir de là tout le peuple, Les bois déjà
préparés pour cette enceinte, un plan de disposition pour la garnir, les ordres
donnés en conséquence aux capitaines de la garnison, des transports de munitions
et d'armes de l'arsenal à l'hôtel de ville, le tamponnement de vingt-deux pièces
de canon dans un boulevard éloigné, le transmarchement clandestin de plusieurs
autres ; en un mot tous les apprêts de la plus violente entreprise faits sans
l'aveu des Conseils par le syndic de la garde et d'autres magistrats, ne purent
suffire, quand tout cela fut découvert, pour obtenir qu'on fît le procès aux
coupables, ni même qu'on improuvât nettement leur projet. Cependant la
bourgeoisie, alors maîtresse de la place, les laissa paisiblement sortir sans
troubler leur retraite, sans leur faire la moindre insulte, sans entrer dans
leurs maisons, sans inquiéter leurs familles, sans toucher à rien qui leur
appartînt. En tout autre pays le peuple eût commencé par massacrer ces
conspirateurs, et mettre leurs maisons au pillage.]. Le complot se découvre, les
bourgeois sont forcés de prendre les armes, et par cette violente entreprise le
Conseil perd en un moment un siècle d'usurpation.
A peine tout semble pacifié que, ne pouvant endurer cette espèce de défaite, on
forme un nouveau complot. Il faut derechef recourir aux armes ; les puissances
voisines interviennent, et les droits mutuels sont enfin réglés.
En 1650 les Conseils inférieurs introduisent dans leurs corps une manière de
recueillir les suffrages, meilleure que celle qui est établie, mais qui n'est
pas conforme aux édits. On continue en Conseil général de suivre l'ancienne où
se glissent bien des abus, et cela dure cinquante ans et davantage, avant que
les citoyens songent à se plaindre de la contravention ou à demander
l'introduction d'un pareil usage dans le Conseil dont ils sont membres. Ils la
demandent enfin, et ce qu'il y a d'incroyable est qu'on leur oppose
tranquillement ce même édit qu'on viole depuis un demi-siècle.
En 1707 un citoyen est jugé clandestinement contre les lois, condamné, arquebusé
dans la prison, un autre est pendu sur la déposition d'un seul faux témoin connu
pour tel, un autre est trouvé mort. Tout cela passe, et il n'en est plus parlé
qu'en 1734 que quelqu'un s'avise de demander au magistrat des nouvelles du
citoyen arquebusé trente ans auparavant.
En 1736 on érige des tribunaux criminels sans syndics. Au milieu des troubles
qui régnaient alors, les citoyens, occupés de tant d'autres affaires, ne peuvent
songer à tout. En 1758 on répète la même manoeuvre, celui qu'elle regarde veut
se plaindre ; on le fait taire, et tout se tait. En 1762 on la renouvelle encore
[Et à quelle occasion ! Voilà une inquisition d'État à faire frémir. Est-il
concevable que dans un pays libre on punisse criminellement un citoyen pour
avoir, dans une lettre à un autre citoyen non imprimée, raisonné en termes
décents et mesurés sur la conduite du magistrat envers un troisième citoyen ?
Trouvez-vous des exemples de violences pareilles dans les gouvernements les plus
absolu s ? À la retraite de M. de Silhouette je lui écrivis une lettre qui
courut Paris. Cette lettre était d'une hardiesse que je ne trouve pas moi-même
exempte de blâme ; c'est peut-être la seule chose répréhensible que j'aie écrite
en ma vie. Cependant m'a-t-on dit le moindre mot à ce sujet ? On n'y a pas même
songé. En France on punit les libelles ; on fait très bien ; mais on laisse aux
particuliers une liberté honnête de raisonner entre eux sur les affaires
publiques, et il est inouï qu'on ait cherché querelle à quelqu'un pour avoir,
dans des lettres restées manuscrites, dit son avis, sans satire et sans
invective, sur ce qui se fait dans les tribunaux. Après avoir tant aimé le
gouvernement républicain faudra-t-il changer de sentiment dans ma vieillesse, et
trouver enfin qu'il y a plus de véritable liberté dans les monarchies que dans
nos républiques ?] : les citoyens se plaignent enfin l'année suivante. Le
Conseil répond : vous venez trop tard, l'usage est établi.
En juin 1762 un citoyen que le Conseil avait pris en haine est flétri dans ses
livres, et personnellement décrété contre l'édit le plus formel. Ses parents
étonnés demandent par requête communication du décret ; elle leur est refusée,
et tout se tait. Au bout d'un an d'attente le citoyen flétri voyant que nul ne
proteste renonce à son droit de cité. La bourgeoisie ouvre enfin les yeux et
réclame contre la violation de la loi : il n'était plus temps.
Un fait plus mémorable par son espèce, quoiqu'il ne s'agisse que d'une bagatelle
est celui du sieur Bardin. Un libraire commet à son correspondant des
exemplaires d'un livre nouveau ; avant que les exemplaires arrivent le livre est
défendu. Le libraire va déclarer au magistrat sa commission, et demander ce
qu'il doit faire. On lui ordonne d'avertir quand les exemplaires arriveront ;
ils arrivent, il les déclare, on les saisit ; il attend qu'on les lui rende ou
qu'on les lui paye ; on ne fait ni l'un ni l'autre ; il les redemande, on les
garde. Il présente requête pour qu'ils soient renvoyés, rendus, ou payés : on
refuse tout. Il perd ses livres, et ce sont des hommes publics chargés de punir
le vol, qui les ont gardés.
Qu'on pèse bien toutes les circonstances de ce fait, et je doute qu'on trouve
aucun autre exemple semblable dans aucun parlement, dans aucun sénat, dans aucun
conseil, dans aucun divan, dans quelque tribunal que ce puisse être. Si l'on
voulait attaquer le droit de propriété sans raison, sans prétexte et jusque dans
sa racine, il serait impossible de s'y prendre plus ouvertement. Cependant
l'affaire passe, tout le monde se tait, et sans des griefs plus graves il n'eût
jamais été question de celui-là. Combien d'autres sont restés dans l'obscurité
faute d'occasions pour les mettre en évidence ?
Si l'exemple précédent est peu important en lui- même, en voici un d'un genre
bien différent. Encore un peu d'attention, Monsieur, pour cette affaire, et je
supprime toutes celles que je pourrais ajouter. Le 20 novembre 1763 au Conseil
général assemblé pour l'élection du lieutenant et du trésorier, les citoyens
remarquent une différence entre l'édit imprimé qu'ils ont et l'édit manuscrit
dont un secrétaire d'État fait lecture, en ce que l'élection du trésorier doit
par le premier se faire avec celle des syndics, et par le second avec celle du
lieutenant. Ils remarquent, de plus, que l'élection du trésorier qui selon
l'édit doit se faire tous les trois ans, ne se fait que tous les six ans selon
l'usage et qu'au bout des trois ans on se contente de proposer la confirmation
de celui qui est en place.
Ces différences du texte de la loi entre le manuscrit du Conseil et l'édit
imprimé, qu'on n'avait point encore observées, en font remarquer d'autres qui
donnent de l'inquiétude sur le reste. Malgré l'expérience qui apprend aux
citoyens l'inutilité de leurs représentations les mieux fondées, ils en font à
ce sujet de nouvelles, demandant que le texte original des édits soit déposé en
chancellerie ou dans tel autre lieu public au choix du Conseil, où l'on puisse
comparer ce texte avec l'imprimé.
Or vous vous rappellerez, Monsieur, que par l'article XLII de l'édit de 1738 il
est dit qu'on fera imprimer au plus tôt un code général des lois de
l'État, qui contiendra tous les édits et règlements. Il n'a pas encore été
question de ce code au bout de vingt-six ans, et les citoyens ont gardé le
silence [De quelle excuse, de quel prétexte peut-on couvrir l'inobservation d'un
article aussi exprès et aussi important . Cela ne se conçoit pas. Quand par
hasard on en parle à quelques magistrats en conversation, ils répondent
froidement : Chaque édit particulier est imprimé, rassemblez-les. Comme
si l'on était sûr que tout fût imprimé, et comme si le recueil de ces chiffons
formait un corps de lois complet, un code général revêtu de l'authenticité
requise et tel que l'annonce l'article XLII ! Est-ce ainsi que ces messieurs
remplissent un engagement aussi formel ? Quelles conséquences sinistres ne
pourrait-on pas tirer de pareilles omissions ?].
Vous vous rappellerez encore que, dans un Mémoire imprimé en 1745, un membre
proscrit des Deux Cents jeta de violents soupçons sur la fidélité des édits
imprimés en 1713 et réimprimés en 1735, deux époques également suspectes. Il dit
avoir collationné sur des édits manuscrits ces imprimés, dans lesquels il
affirme avoir trouvé quantité d'erreurs dont il a fait note, et il rapporte les
propres termes d'un édit de 1556, omis tout entier dans l'imprimé. À des
imputations si graves le Conseil n'a rien répondu, et les citoyens ont gardé le
silence.
Accordons, si l'on veut, que la dignité du Conseil ne lui permettait pas de
répondre alors aux imputations d'un proscrit. Cette même dignité, l'honneur
compromis, la fidélité suspectée exigeaient maintenant une vérification que tant
d'indices rendaient nécessaire, et que ceux qui la demandaient avaient droit
d'obtenir.
Point du tout. Le petit Conseil justifie le changement fait à l'édit par un
ancien usage auquel le Conseil général ne s'étant pas opposé dans son origine
n'a plus droit de s'opposer aujourd'hui.
Il donne pour raison de la différence qui est entre le manuscrit du Conseil et
l'imprimé, que ce manuscrit est un recueil des édits avec les changements
pratiqués, et consentis par le silence du Conseil général ; au lieu que
l'imprimé n'est que le recueil des mêmes édits, tels qu'ils ont passé en Conseil
général.
Il justifie la confirmation du trésorier contre l'édit qui veut que l'on en
élise un autre, encore par un ancien usage. Les citoyens n'aperçoivent pas une
contravention aux édits qu'il n'autorise par des contraventions antérieures :
ils ne font pas une plainte qu'il ne rebute, en leur reprochant de ne s'être pas
plaints plus tôt.
Et quant à la communication du texte original des lois, elle est nettement
refusée [ Ces refus si durs et si sûrs à toutes les représentations les plus
raisonnables et les plus justes paraissent peu naturels. Est-il concevable que
le Conseil de Genève composé dans sa majeure partie d'hommes éclairés et
judicieux, n'ait pas senti le scandale odieux et même effrayant de refuser à des
hommes libres, à des membres du législateur, la communication du texte
authentique des lois, et de fomenter ainsi comme à plaisir des soupçons produits
par l'air de mystère et de ténèbres dont il s'environne sans cesse à leurs yeux
? Pour moi, je penche à croire que ces refus lui coûtent mais qu'il s'est
prescrit pour règle de faire tomber l'usage des représentations, par des
réponses constamment négatives. En effet est-il à présumer que les hommes les
plus patients ne se rebutent pas de demander pour ne rien obtenir ? Ajoutez la
proposition déjà faite en Deux-Cent d'informer contre les auteurs des dernières
représentations, pour avoir usé d'un droit que la loi leur donne. Qui voudra
désormais s'exposer à des poursuites pour des démarches qu'on sait d'avance être
sans succès ? Si c'est là le plan que s'est fait le petit Conseil, il faut
avouer qu'il le suit très bien.] ; soit comme étant contraire aux règles ;
soit parce que les citoyens et bourgeois ne doivent connaître d'autre texte
des lois que le texte imprimé, quoique le petit Conseil en suive un autre et
le fasse suivre en Conseil général [Extrait des registres du Conseil du 7
décembre 1763 en réponse aux représentations verbales faites le 21 novembre par
six citoyens ou bourgeois.].
Il est donc contre les règles que celui qui a passé un acte ait communication de
l'original de cet acte, lorsque les variantes dans les copies les lui font
soupçonner de falsification ou d'incorrection et il est dans la règle qu'on ait
deux différents textes des mêmes lois, l'un pour les particuliers et l'autre
pour le gouvernement ! Ouïtes-vous jamais rien de semblable ? Et toutefois sur
toutes ces découvertes tardives, sur tous ces refus révoltants, les citoyens,
éconduits dans leurs demandes les plus légitimes, se taisent, attendent, et
demeurent en repos.
Voilà, Monsieur, des faits notoires dans votre ville, et tous plus connus de
vous que de moi, j'en pourrais ajouter cent autres, sans compter ceux qui me
sont échappés. Ceux-ci suffiront pour juger si la bourgeoisie de Genève est ou
fut jamais, je ne dis pas remuante et séditieuse, mais vigilante, attentive,
facile à s'émouvoir pour défendre ses droits les mieux établis et le plus
ouvertement attaqués ?
On nous dit qu'une nation vive, ingénieuse et très occupée de ses droits
politiques aurait un extrême besoin de donner à son gouvernement une force
négative [Page 170.]. En expliquant cette force négative on peut convenir du
principe ; mais est-ce à vous qu'on en veut faire l'application ? A-t-on donc
oublié qu'on vous donne ailleurs plus de sang-froid qu'aux autres peuples [Page
154.] ? Et comment peut-on dire que celui de Genève s'occupe beaucoup de ses
droits politiques, quand on voit qu'il ne s'en occupe jamais que tard, avec
répugnance, et seulement quand le péril le plus pressant l'y contraint ? De
sorte qu'en n'attaquant pas si brusquement les droits de la bourgeoisie, il ne
tient qu'au Conseil qu'elle ne s'en occupe jamais.
Mettons un moment en parallèle les deux partis pour juger duquel l'activité est
le plus à craindre, et où doit être placé le droit négatif pour modérer cette
activité.
D'un côté je vois un peuple très peu nombreux, paisible et froid, composé
d'hommes laborieux, amateurs du gain, soumis pour leur propre intérêt aux lois
et à leurs ministres, tout occupés de leur négoce ou de leurs métiers ; tous,
égaux par leurs droits et peu distingués par la fortune, n'ont entre eux ni
chefs ni clients, tous, tenus par leur commerce, par leur état, par leurs biens
dans une grande dépendance du magistrat, ont à le ménager ; tous craignent de
lui déplaire ; s'ils veulent se mêler des affaires publiques c'est toujours au
préjudice des leurs. Distraits d'un côté par des objets plus intéressants pour
leurs familles ; de l'autre arrêtés par des considérations de prudence, par
l'expérience de tous les temps, qui leur apprend combien dans un aussi petit
État que le vôtre où tout particulier est incessamment sous les yeux du Conseil
il est dangereux de l'offenser, ils sont portés par les raisons les plus fortes
à tout sacrifier à la paix ; car c'est par elle seule qu'ils peuvent prospérer ;
et dans cet état de choses chacun trompé par son intérêt privé aime encore mieux
être protégé que libre, et fait sa cour pour faire son bien.
De l'autre côté je vois dans une petite ville, dont les affaires sont au fond
très peu de chose, un corps de magistrats indépendant et perpétuel, presque
oisif par état, faire sa principale occupation d'un intérêt très grand, et très
naturel pour ceux qui commandent, c'est d'accroître incessamment son empire ;
car l'ambition comme l'avarice se nourrit de ses avantages, et plus on étend sa
puissance, plus on est dévoré du désir de tout pouvoir. Sans cesse attentif à
marquer des distances trop peu sensibles dans ses égaux de naissance, il ne voit
en eux que ses inférieurs, et brûle d'y voir ses sujets. Armé de toute la force
publique, dépositaire de toute l'autorité, interprète et dispensateur des lois
qui le gênent, il s'en fait une arme offensive et défensive, qui le rend
redoutable, respectable, sacré pour tous ceux qu'il veut outrager. C'est au nom
même de la loi qu'il peut la transgresser impunément. Il peut attaquer la
constitution en feignant de la défendre ; il peut punir comme un rebelle
quiconque ose la défendre en effet. Toutes les entreprises de ce corps lui
deviennent faciles ; il ne laisse à personne le droit de les arrêter ni d'en
connaître : il peut agir, différer, suspendre ; il peut séduire, effrayer, punir
ceux qui lui résistent, et s'il daigne employer pour cela des prétextes, c'est
plus par bienséance que par nécessité. Il a donc la volonté d'étendre sa
puissance, et le moyen de parvenir à tout ce qu'il veut. Tel est l'état relatif
du petit Conseil et de la bourgeoisie de Genève. Lequel de ces deux corps doit
avoir le pouvoir négatif pour arrêter les entreprises de l'autre ? L'auteur des
Lettres assure que c'est le premier.
Dans la plupart des États les troubles internes viennent d'une populace abrutie
et stupide, échauffée d'abord par d'insupportables vexations, puis ameutée en
secret par des brouillons adroits, revêtus de quelque autorité qu'ils veulent
étendre. Mais est-il rien de plus faux qu'une pareille idée appliquée à la
bourgeoisie de Genève, à sa partie au moins qui fait face à la puissance pour le
maintien des lois ? Dans tous les temps cette partie a toujours été l'ordre
moyen entre les riches et les pauvres, entre les chefs de l'État et la populace.
Cet ordre, composé d'hommes à peu près égaux en fortune, en état, en lumières,
n'est ni assez élevé pour avoir des prétentions, ni assez bas pour n'avoir rien
à perdre. Leur grand intérêt, leur intérêt commun est que les lois soient
observées, les magistrats respectés, que la constitution se soutienne et que
l'État soit tranquille. Personne dans cet ordre ne jouit à nul égard d'une telle
supériorité sur les autres qu'il puisse les mettre en jeu pour son intérêt
particulier. C'est la plus saine partie de la république, la seule qu'on soit
assuré ne pouvoir dans sa conduite se proposer d'autre objet que le bien de
tous. Aussi voit-on toujours dans leurs démarches communes une décence, une
modestie, une fermeté respectueuse ' une certaine gravité d'hommes qui se
sentent dans leur droit et qui se tiennent dans leur devoir. Voyez, au
contraire, de quoi l'autre parti s'étaie ; de gens qui nagent dans l'opulence,
et du peuple le plus abject. Est-ce dans ces deux extrêmes, l'un fait pour
acheter l'autre pour se vendre, qu'on doit chercher l'amour de la justice et des
lois ? C'est par eux toujours que l'État dégénère : le riche tient la loi dans
sa bourse, et le pauvre aime mieux du pain que la liberté. Il suffit de comparer
ces deux partis pour juger lequel doit porter aux lois la première atteinte ; et
cherchez en effet dans votre histoire si tous les complots ne sont pas toujours
venus du côté de la magistrature, et si jamais les citoyens ont eu recours à la
force que lorsqu'il l'a fallu pour s'en garantir ?
On raille, sans doute, quand, sur les conséquences du droit que réclament vos
concitoyens, on vous représente l'État en proie à la brigue, à la séduction, au
premier venu. Ce droit négatif que veut avoir le Conseil fut inconnu jusqu'ici ;
quels maux en est-il arrivé ? Il en fût arrivé d'affreux s'il eût voulu s'y
tenir quand la bourgeoisie a fait valoir le sien. Rétorquez l'argument qu'on
tire de deux cents ans de prospérité ; que peut-on répondre ? Ce gouvernement,
direz-vous, établi par le temps, soutenu par tant de titres, autorisé par un si
long usage, consacré par ses succès, et où le droit négatif des Conseils fut
toujours ignoré, ne vaut-il pas bien cet autre gouvernement arbitraire, dont
nous ne connaissons encore ni les propriétés, ni ses rapports avec notre
bonheur, et où la raison ne peut nous montrer que le comble de notre misère ?
Supposer tous les abus dans le parti qu'on attaque et n'en supposer aucun dans
le sien, est un sophisme bien grossier et bien ordinaire, dont tout homme sensé
doit se garantir. Il faut supposer des abus de part et d'autre, parce qu'il s'en
glisse partout ; mais ce n'est pas à dire qu'il y ait égalité dans leurs
conséquences. Tout abus est un mal, souvent inévitable, pour lequel on ne doit
pas proscrire ce qui est bon en soi. Mais comparez, et vous trouverez d'un côté
des maux sûrs, des maux terribles sans borne et sans fin ; de l'autre l'abus
même difficile, qui s'il est grand sera passager, et tel, que quand il a lieu il
porte toujours avec lui son remède. Car encore une fois il n'y a de liberté
possible que dans l'observation des lois ou de la volonté générale, et il n'est
pas plus dans la volonté générale de nuire à tous, que dans la volonté
particulière de nuire à soi-même. Mais supposons cet abus de la liberté aussi
naturel que l'abus de la puissance. Il y aura toujours cette différence entre
l'un et l'autre, que l'abus de la liberté tourne au préjudice du peuple qui en
abuse, et le punissant de son propre tort le force à en chercher le remède,
ainsi de ce côté le mal n'est jamais qu'une crise, il ne peut faire un état
permanent. Au lieu que l'abus de la puissance ne tournant point au préjudice du
puissant mais du faible, est par sa nature sans mesure, sans frein, sans limites
: il ne finit que par la destruction de celui qui seul en ressent le mal. Disons
donc qu'il faut que le gouvernement appartienne au petit nombre, l'inspection
sur le gouvernement à la généralité, et que si de part et d'autre l'abus est
inévitable, il vaut encore mieux qu'un peuple soit malheureux par sa faute
qu'opprimé sous la main d'autrui.
Le premier et le plus grand intérêt public est toujours la justice. Tous veulent
que les conditions soient égales pour tous, et la justice n'est que cette
égalité. Le citoyen ne veut que les lois et que l'observation des lois. Chaque
particulier dans le peuple sait bien que s'il y a des exceptions, elles ne
seront pas en sa faveur. Ainsi tous craignent les exceptions, et qui craint les
exceptions aime la loi. Chez les chefs c'est tout autre chose : leur état même
est un état de préférence, et ils cherchent des préférences partout [La justice
dans le peuple est une vertu d'état ; la violence et la tyrannie est de même
dans les chefs un vice d'état. Si nous étions à leurs places nous autres
particuliers, nous deviendrions comme eux violents, usurpateurs, iniques. Quand
des magistrats viennent donc nous prêcher leur intégrité, leur modération, leur
justice, ils nous trompent, s'ils veulent obtenir ainsi la confiance que nous ne
leur devons pas : non qu'ils ne puissent avoir personnellement ces vertus dont
ils se vantent : mais alors ils font une exception ; et ce n'est pas aux
exceptions que la loi doit avoir égard.]. S'ils veulent des lois, ce n'est pas
pour leur obéir, c'est pour en être les arbitres. Ils veulent des lois pour se
mettre à leur place et pour se faire craindre en leur nom. Tout les favorise
dans ce projet. Ils se servent des droits qu'ils ont pour usurper sans risque
ceux qu'ils n'ont pas. Comme ils parlent toujours au nom de la loi, même en la
violant, quiconque ose la défendre contre eux est un séditieux, un rebelle : il
doit périr ; et pour eux, toujours sûrs de l'impunité dans leurs entreprises, le
pis qui leur arrive est de ne pas réussir. S'ils ont besoin d'appuis, partout
ils en trouvent. C'est une ligue naturelle que celle des forts, et ce qui fait
la faiblesse des faibles est de ne pouvoir se liguer ainsi. Tel est le destin du
peuple d'avoir toujours au-dedans et au-dehors ses parties pour juges. Heureux !
quand il en peut trouver d'assez équitables pour le protéger contre leurs
propres maximes, contre ce sentiment si gravé dans le coeur humain d'aimer et
favoriser les intérêts semblables aux nôtres. Vous avez eu cet avantage une
fois, et ce fut contre toute attente. Quand la médiation fuit acceptée, on vous
crut écrasés : mais vous eûtes des défenseurs éclairés et fermes, des médiateurs
intègres et généreux ; la justice et la vérité triomphèrent. Puissiez-vous être
heureux deux fois ! vous aurez joui d'un bonheur bien rare, et dont vos
oppresseurs ne paraissent guère alarmés.
Après vous avoir étalé tous les maux imaginaires d'un droit aussi ancien que
votre constitution et qui jamais n'a produit aucun mal, on pallie, on nie ceux
du droit nouveau qu'on usurpe et qui se font sentir dès aujourd'hui. Forcé
d'avouer que le gouvernement peut abuser du droit négatif jusqu'à la plus
intolérable tyrannie, on affirme que ce qui arrive n'arrivera pas, et l'on
change en possibilité sans vraisemblance ce qui se passe aujourd'hui sous vos
yeux. Personne, ose-t-on dire, ne dira que le gouvernement ne soit équitable et
doux ; et remarquez que cela se dit en réponse à des représentations où l'on se
plaint des injustices et des violences du gouvernement. C'est là vraiment ce
qu'on peut appeler du beau style : c'est l'éloquence de Périclès, qui renversé
par Thucydide à la lutte, prouvait aux spectateurs que c'était lui qui l'avait
terrassé.
Ainsi donc en s'emparant du bien d'autrui sans prétexte, en emprisonnant sans
raison les innocents, en flétrissant un citoyen sans l'ouïr, en jugeant
illégalement un autre, en protégeant les livres obscènes en brûlant ceux qui
respirent la vertu, en persécutant leurs auteurs, en cachant le vrai texte des
lois, en refusant les satisfactions les plus justes, en exerçant le plus dur
despotisme, en détruisant la liberté qu'ils devraient défendre, en opprimant la
patrie dont ils devraient être les pères, ces messieurs se font compliment à
eux-mêmes sur la grande équité de leurs jugements, ils s'extasient sur la
douceur de leur administration, ils affirment avec confiance que tout le monde
est de leur avis sur ce point. Je doute fort, toutefois, que cet avis soit le
vôtre, et je suis sûr au moins qu'il n'est pas celui des représentants.
Que l'intérêt particulier ne me rende point injuste. C'est de tous nos penchants
celui contre lequel je me tiens le plus en garde et auquel j'espère avoir le
mieux résisté. Votre magistrat est équitable dans les choses indifférentes, je
le crois porté même à l'être toujours ; ses places sont peu lucratives ; il rend
la justice et ne la vend point ; il est personnellement intègre, désintéressé,
et je sais que dans ce Conseil si despotique il règne encore de la droiture et
des vertus. En vous montrant les conséquences du droit négatif je vous ai moins
dit ce qu'ils feront devenus souverains, que ce qu'ils continueront à faire pour
l'être. Une fois reconnus tels leur intérêt sera d'être toujours justes, et il
l'est dès aujourd'hui d'être justes le plus souvent : mais malheur à quiconque
osera recourir aux fois encore, et réclamer la liberté ! C'est contre ces
infortunés que tout devient permis, légitime. L'équité, la vertu, l'intérêt même
ne tiennent point devant l'amour de la domination, et celui qui sera juste étant
le maître n'épargne aucune injustice pour le devenir.
Le vrai chemin de la tyrannie n'est point d'attaquer directement le bien publie
; ce serait réveiller tout le monde pour le défendre ; mais c'est d'attaquer
successivement tous ses défenseurs, et d'effrayer quiconque oserait encore
aspirer à l'être. Persuadez à tous que l'intérêt public n'est celui de personne,
et par cela seul la servitude est établie ; car quand chacun sera sous le joug
où sera la liberté commune ? Si quiconque ose parler est écrasé dans l'instant
même, où seront ceux qui voudront l'imiter, et quel sera l'organe de la
généralité quand chaque individu gardera le silence ? Le gouvernement sévira
donc contre les zélés et sera juste avec les autres, jusqu'à ce qu'il puisse
être injuste avec tous impunément. Alors sa justice ne sera plus qu'une économie
pour ne pas dissiper sans raison son propre bien.
Il y a donc un sens dans lequel le Conseil est juste, et doit l'être par intérêt
: mais il y en a un dans lequel il est du système qu'il s'est fait d'être
souverainement injuste, et mille exemples ont dû vous apprendre combien la
protection des lois est insuffisante contre la haine du magistrat. Que sera ce,
lorsque devenu seul maître absolu par son droit négatif il ne sera plus gêné par
rien dans sa conduite, et ne trouvera plus d'obstacle à ses passions ? Dans un
si petit État où nul ne peut se cacher dans la foule, qui ne vivra pas alors
dans d'éternelles frayeurs, et ne sentira pas à chaque instant de sa vie le
malheur d'avoir ses égaux pour maîtres ? Dans les grands États les particuliers
sont trop loin du prince et des chefs pour en être vus, leur petitesse les
sauve, et pourvu que le peuple paie on le laisse en paix. Mais vous ne pourrez
faire un pas sans sentir le poids de vos fers. Les parents, les amis, les
protégés, les espions de vos maîtres seront plus vos maîtres qu'eux ; vous
n'oserez ni défendre vos droits ni réclamer votre bien, crainte de vous faire
des ennemis ; les recoins les plus obscurs ne pourront vous dérober à la
tyrannie, il faudra nécessairement en être satellite ou victime : vous sentirez
à la fois l'esclavage politique et le civil, à peine oserez-vous respirer en
liberté. Voilà, Monsieur, où doit naturellement vous mener l'usage du droit
négatif tel que le Conseil se l'arroge. Je crois qu'il n'en voudra pas faire un
usage aussi funeste, mais il le pourra certainement, et la seule certitude qu'il
peut impunément être injuste, vous fera sentir les mêmes maux que s'il l'était
en effet.
Je vous ai montré, Monsieur, l'état de votre Constitution tel qu'il se présente
à mes yeux. Il résulte de cet exposé que cette Constitution, prise dans son
ensemble est bonne et saine, et qu'en donnant à la liberté ses véritables
bornes, elle lui donne en même temps toute la solidité qu'elle doit avoir. Car
le gouvernement ayant un droit négatif contre les innovations du législateur, et
le peuple un droit négatif contre les usurpations du Conseil, les lois seules
règnent et règnent sur tous ; le premier de l'État ne leur est pas moins soumis
que le dernier, aucun ne peut les enfreindre, nul intérêt particulier ne peut
les changer, et la constitution demeure inébranlable.
Mais si au contraire les ministres des lois en deviennent les seuls arbitres, et
qu'ils puissent les faire parler ou taire à leur gré : si le droit de
représentation seul garant des lois et de la liberté n'est qu'un droit illusoire
et vain qui n'ait en aucun cas aucun effet nécessaire ; je ne vois point de
servitude pareille à la vôtre, et l'image de la liberté n'est plus chez vous
qu'un leurre méprisant et puérile, qu'il est même indécent d'offrir à des hommes
sensés. Que sert alors d'assembler le législateur, puisque la volonté du Conseil
est l'unique loi ? Que sert d'élire solennellement des magistrats qui d'avance
étaient déjà vos juges, et qui ne tiennent de cette élection qu'un pouvoir
qu'ils exerçaient auparavant ? Soumettez-vous de bonne grâce, et renoncez à ces
jeux d'enfants, qui, devenus frivoles, ne sont pour vous qu'un avilissement de
plus.
Cet état étant le pire où l'on puisse tomber n'a qu'un avantage, c'est qu'il ne
saurait changer qu'en mieux. C'est l'unique ressource des maux extrêmes ; mais
cette ressource est toujours grande, quand des hommes de sens et de coeur la
sentent et savent s'en prévaloir. Que la certitude de ne pouvoir tomber plus bas
que vous n'êtes doit vous rendre fermes dans vos démarches ! mais soyez sûrs que
vous ne sortirez point de l'abîme, tant que vous serez divisés, tant que les uns
voudront agir et les autres rester tranquilles.
Me voici, Monsieur, à la conclusion de ces lettres. Après vous avoir montré
l'état où vous êtes, je n'entreprendrai point de vous tracer la route que vous
devez suivre pour en sortir. S'il en est une, étant sur les lieux mêmes, vous et
vos concitoyens la devez voir mieux que moi ; quand on sait où l'on est et où
l'on doit aller, on peut se diriger sans peine.
L'auteur des Lettres dit que si on remarquait dans un gouvernement une pente
à la violence il ne faudrait pas attendre à la redresser que la tyrannie s'y fût
fortifiée. Il dit encore, en supposant un cas qu'il traite à la
vérité de chimère, qu'il resterait un remède triste mais légal, et qui dans
ce cas extrême pourrait être employé comme on emploie la main d'un chirurgien,
quand la gangrène se déclare. Si vous êtes ou non dans ce cas
supposé chimérique, c'est ce que je viens d'examiner. Mon conseil n'est donc
plus ici nécessaire ; l'auteur des Lettres vous l'a donné pour moi. Tous les
moyens de réclamer contre l'injustice sont permis quand ils sont paisibles, à
plus forte raison sont permis ceux qu'autorisent les lois. Quand elles sont
transgressées dans des cas particuliers vous avez le droit de représentation
pour
y pourvoir. Mais quand ce droit même est contesté, c'est le cas de la garantie.
Je ne l'ai point mise au nombre des moyens qui peuvent rendre efficace une
représentation, les médiateurs eux-mêmes n'ont point entendu l'y mettre,
puisqu'ils ont déclaré ne vouloir porter nulle atteinte à l'indépendance de
l'État, et qu'alors, cependant, ils auraient mis, pour ainsi dire, la clef du
gouvernement dans leur poche [La conséquence d'un tel système eût été d'établir
un tribunal de la Médiation résidant à Genève, pour connaître des transgressions
des lois. Par ce tribunal la souveraineté de la République eût bientôt été
détruite, mais la liberté des citoyens eût été beaucoup plus assurée qu'elle ne
peut l'être si l'on ôte le droit de représentation. Or de n'être souverain que
de nom ne signifie pas grand- chose, mais d'être libre en effet signifie
beaucoup.]. Ainsi dans le cas particulier l'effet des représentations rejetées
est de produire un Conseil général ; mais l'effet du droit même de
représentation rejeté paraît être le recours à la garantie. Il faut que la
machine ait en elle-même tous les ressorts qui doivent la faire jouer : quand
elle s'arrête, il faut appeler l'ouvrier pour la remonter.
Je vois trop où va cette ressource, et je sens encore mon coeur patriote en
gémir. Aussi, je le répète, je ne vous propose rien ; qu'oserais-je dire ?
Délibérez avec vos concitoyens et ne comptez les voix qu'après les avoir pesées.
Défiez-vous de la turbulente jeunesse, de l'opulence insolente et de l'indigence
vénale; nul salutaire conseil ne peut venir de ces côtés-là. Consultez ceux
qu'une honnête médiocrité garantit des séductions de l'ambition et de la misère
; ceux dont une honorable vieillesse couronne une vie sans reproche, ceux qu'une
longue expérience a versés dans les affaires publiques ; ceux qui, sans ambition
dans l'État n'y veulent d'autre rang que celui de citoyens ; enfin ceux qui
n'ayant jamais eu pour objet dans leurs démarches que le bien de la patrie et le
maintien des lois, ont mérité par leurs vertus l'estime du public, et la
confiance de leurs égaux.
Mais surtout réunissez-vous tous. Vous êtes perdus sans ressource si vous restez
divisés. Et pourquoi le seriez-vous, quand de si grands intérêts communs vous
unissent ? Comment dans un pareil danger la basse jalousie et les petites
passions osent-elles se faire entendre ? Valent-elles qu'on les contente à si
haut prix, et faudra-t-il que vos enfants disent un jour en pleurant sur leurs
fers, voilà le fruit des dissensions de nos pères ? En un mot, il s'agit moins
ici de délibération que de concorde ; le choix du parti que vous prendrez n'est
pas la plus grande affaire : fût-il mauvais en lui-même, prenez-le tous ensemble
; par cela seul il deviendra le meilleur, et vous ferez toujours ce qu'il faut
faire pourvu que vous le fassiez de concert. Voilà mon avis, Monsieur, et je
finis par où j'ai commencé. En vous obéissant j'ai rempli mon dernier devoir
envers la patrie. Maintenant je prends congé de ceux qui l'habitent ; il ne leur
reste aucun mal à nie faire, et je ne puis plus leur faire aucun bien.
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