UNIVERSITÉ DE GRENOBLE
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
L'Université de Grenoble est composée de:
― l'université Joseph Fourier
: http://www.ujf-grenoble.fr
― l'université Pierre Mendès France : http://www.upmf-grenoble.fr
― l'université Stendhal : http://www.u-grenoble3.fr
POUR TOUT SAVOIR SUR STENDHAL: http://www.bookine.net/stendhal.htm
― l'institut polytechnique de Grenoble : http://www.grenoble-inp.fr/
― l'institut d'études politiques de Grenoble : http://www-sciences-po.upmf-grenoble.fr/
L'Université de Grenoble est agréé par le Décret n° 2009-773 du 23 juin 2009 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Université de Grenoble
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Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
L'«Université de Grenoble» est un établissement public de coopération
scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du
code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Saint-Martin-d'Hères (Isère). Le conseil d'administration
de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de conduire les projets prévus dans le cadre du
pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des
moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs
suivants :
― l'université Joseph Fourier ;
― l'université Pierre Mendès France ;
― l'université Stendhal ;
― l'institut polytechnique de Grenoble ;
― l'institut d'études politiques de Grenoble.
A la différence des membres fondateurs, les membres associés peuvent n'adhérer
qu'à l'exercice de certaines missions. Le choix est expressément énoncé dans
l'acte d'adhésion.
Article 2
L'établissement a pour missions, dans la perspective de la constitution d'un
nouvel établissement universitaire et scientifique :
― de piloter, mettre en œuvre et suivre l'exécution de « l'opération Campus »
dénommée « Grenoble université de l'innovation » ;
― d'accroître au niveau international sa visibilité par des actions fortement
cohérentes incluant la mise en place de la signature unique Université de
Grenoble dans les publications et autres activités de recherche, des
partenariats internationaux ;
― la délivrance du doctorat de l'Université de Grenoble et la gestion du collège
doctoral de site ;
― le développement international du site ;
― la participation à la valorisation d'activités de recherche menées en commun ;
― la promotion du potentiel de recherche du site ;
― la création et la gestion des services relatifs à la vie étudiante : accueil,
vie associative, activités culturelles ;
― la gestion de projets communs ;
― la gestion du patrimoine mis en commun.
Par convention, l'EPCS peut confier à l'un de ses membres l'exercice d'une de
ses compétences et un membre peut confier à l'EPCS telle ou telle compétence.
L'établissement peut se voir, en outre, confier par les établissements
fondateurs un mandat de négociation pour contractualiser, au nom des
établissements fondateurs, avec les partenaires publics et privés.
Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en œuvre des projets
communs à tout ou partie de ses membres dans les domaines entrant dans leurs
missions.
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Chapitre II
Organisation administrative
Article 3
Le président, par ses décisions, dirige et le conseil d'administration, par ses
délibérations, administre l'établissement.
Le conseil d'administration est assisté par un comité d'orientation stratégique,
un conseil scientifique et un comité « Grenoble université de l'innovation ».
Le président est assisté d'un bureau.
Article 4
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des
orientations définies par le conseil d'administration.
A ce titre :
― il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en
assure l'exécution ;
― il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile ;
― il prépare le budget et il l'exécute ;
― il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des
décisions et de sa gestion ;
― il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil
d'administration ;
― il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil
d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
― il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à
toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre
autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
― il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
― il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de
l'ordre et de la sécurité.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau, à ses collaborateurs dans
des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement du président en exercice, les
fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions
déterminées par le conseil d'administration.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
La durée de son mandat est fixée à deux ans ; le mandat est renouvelable.
Le président est assisté d'un directeur exécutif dont les attributions sont
fixées par le règlement intérieur.
Article 6
Le conseil d'administration comprend :
1. Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le président ou le
chef d'établissement et un autre représentant désigné selon les règles propres à
chaque établissement ;
2. Cinq personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres
fondateurs ;
3. Cinq représentants des membres associés au sens de l'article
L. 344-7 du code de la recherche, désignés d'un commun accord par les
membres associés ;
4. Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs
exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5. Trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques,
ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de
l'établissement ;
6. Trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein
de l'établissement.
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait
représenter aux réunions du conseil d'administration.
Article 7
Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans,
renouvelable.
Les membres mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6 sont élus dans les
conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de
laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de
démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui
reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs,
il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet
établissement mentionné au point 1 de l'article 6 ci-dessus pour la durée du
mandat qui reste à courir.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces
remplacements.
Article 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement.
A ce titre, il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales de l'établissement ;
2. L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
3. Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et
l'affectation des résultats ; les délibérations concernant le budget annexe et
les documents comptables de « Grenoble université de l'innovation » sont prises
après avis du comité « Grenoble université de l'innovation » ;
4. Le règlement intérieur de l'établissement ;
5. Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des agents
contractuels ;
6. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
7. Les baux et locations d'immeubles ;
8. L'aliénation des biens mobiliers ;
9. Les emprunts ;
10. L'acceptation des dons et legs ;
11. La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
12. Les contrats et conventions ;
13. Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à
l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des
organismes étrangers ;
14. L'adhésion de nouveaux membres associés et la fixation des conditions de ces
adhésions ;
15. L'exclusion d'un membre, ce dernier ne prenant pas part au vote.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au
président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux
points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14 et 15 ci-dessus.
Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions
modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de
crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement
;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect
de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le
cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur
convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre,
convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre
membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est
présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la
séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un
délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés
et à l'unanimité des présidents et chefs d'établissement membres fondateurs. Les
décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
L'agent comptable, le directeur exécutif ainsi que toute personne dont le
président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix
consultative.
Article 10
Le conseil scientifique et le comité d'orientation stratégique ont un rôle
d'élaboration de proposition et d'expertise. Ils peuvent proposer au conseil
d'administration de réaliser des expertises.
La composition et les attributions de ces instances, les modalités de
fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies par le règlement
intérieur de l'établissement.
Article 11
Le comité « Grenoble université de l'innovation » est composé de deux collèges :
le collège des membres fondateurs de l'EPCS et le collège des organismes
partenaires dans l'opération « Grenoble université de l'innovation ». Il peut
être complété par des personnalités invitées ayant voix consultative selon les
modalités fixées par le règlement intérieur qui détermine également les règles
de fonctionnement du comité.
Le comité est présidé par le président de l'établissement public « Université de
Grenoble ». Il est assisté d'un vice-président issu du collège des organismes
partenaires de l'opération « Grenoble université de l'innovation ».
Le comité délibère sur toutes les questions relatives à la réalisation de
l'opération Campus « Grenoble université de l'innovation » et, notamment, il
donne un avis sur le budget annexe et les comptes afférents. Ses délibérations
sont adoptées à l'unanimité des deux collèges ; elles sont transmises au conseil
d'administration de l'établissement.
Le président du comité prépare les délibérations du comité ; il en assure
l'exécution après approbation par le conseil d'administration.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 12
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 13
Toutes les ressources et toutes les dépenses relatives à l'opération « Grenoble université de l'innovation » sont retracées au sein d'un budget annexe au budget de l'établissement dont l'exécution fait l'objet de documents comptables distincts.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou
associés ;
2. Les subventions versées par l'Etat, notamment dans le cadre des contrats ;
3. Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes
nationaux ou internationaux de recherche conduits en commun ;
4. Les financements de toute nature et de toute origine obtenus au titre de
l'opération Campus «Grenoble université de l'innovation»;
5. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
6. Les subventions des collectivités territoriales ;
7. Le produit des participations ;
8. Les dons et legs ;
9. Les recettes perçues par les membres pour les services transférés à l'EPCS «
Université de Grenoble » en application de l'article 2 ;
10. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et
règlements en vigueur.
Tout transfert d'un service ou d'une compétence d'un ou plusieurs établissements
vers l'EPCS s'accompagne du transfert des ressources correspondantes.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Dispositions transitoires
Article 18
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent en leur sein, à l'unanimité des membres en exercice, un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.
Article 19
Par dérogation à l'article 8, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs et les membres associés au moment de la création, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 18.
Article 20
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux points 4, 5 et 6 de
l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls
membres mentionnés aux points 1, 2 et 3 de cet article et adopte le règlement
intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions
prévues à l'article 18 organise les élections des membres mentionnés aux points
4, 5 et 6 de l'article 6 dans un délai maximum de trois mois à compter de
l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux points 4, 5 et 6 de l'article 6 siègent dès leur
élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés
aux points 2 et 3 de ce même article.
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