ARMAGNAC
L'Armagnac se distille dans trois département,
le Gers, les Landes et le Lot et Garonne. Il a
pour appellation suivant la zone de production Armagnac,
Blanche Armagnac, Bas
Armagnac, Haut Armagnac et Armagnac Ténarèze.
Quatre cépages principaux se partagent l’aire d’appellation , et sont, par ordre d'importance :

La campagne de distillation doit avoir lieu avant le 31 mars de l’année suivant la récolte. L'alambic généralement utilisé en Armagnac est à distillation continu à plateaux dit "alambic armagnacais", produisant en un seul passage des eaux de vie entre 52 et 65 % d'alcool.
Cependant, la double-distillation par alambic à repasse dit aussi "à chauffes" est aussi utilisé, produisant des eaux de vie à environ 70 % d'alcool.
Le vieillissement en fût favorise la diminution du degré d'alcool de l'armagnac par évaporation appellée la part des anges. Mais surtout, il permet, par oxydation, l'apparition de nouveaux composés aromatiques d'une grande complexité qui, en se concentrant, augmenteront encore la puissance aromatique de l'eau de vie. Arrivée naturellement à 40 % vol ou plus, elle sera alors conservé en Dame Jeanne, une sorte de bonbonne en verre, pour permettre une bonne conservation. À partir de ce moment-là, l'armagnac ne vieillit plus. Il peut être mis en bouteille l’année de la vente. Comme pour n'importe quelle eau de vie , la bouteille d'armagnac doit être entreposée verticalement afin que l'alcool n'altère pas le bouchon en liège et surtout à l'abri de la lumière qui altère les caractères organoleptiques. Une fois ouverte, une bouteille d'armagnac peut se conserver plusieurs années dans une armoire fermée.
Le Décret n° 2009-1285 du 23 octobre 2009
confirme les appellations d'origine contrôlées «Armagnac», «Blanche Armagnac», «Bas Armagnac», «Haut Armagnac» et «Armagnac-Ténarèze»
initialement reconnue par le décret du 27 mai 2005.
CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES
«ARMAGNAC», «BAS ARMAGNAC», «HAUT ARMAGNAC», «ARMAGNAC-TÉNARÈZE» ET «BLANCHE ARMAGNAC»
Chapitre Ier
A. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac », initialement définies par le décret du 6 août 1936, et à l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac », initialement reconnue par le décret du 27 mai 2005, les eaux-de-vie répondant aux dispositions fixées ci-après.
B. ― Description de la boisson spiritueuse
1° Catégorie d'eaux-de-vie selon le règlement 110/2008 :
Annexe II, point 4 : Eau-de-vie de vin.
2° Modalités d'élevage :
Les appellations d'origine contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont réservées aux eaux-de-vie de vin
vieillies, assemblées ou non, à l'exception des quantités destinées aux usages
industriels et à l'élaboration des produits composés qui peuvent ne pas être
vieillies.
L'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac » est réservée aux eaux-de
vie de vin blanches élevées en récipient inerte et ne présentant aucune
coloration.
3° Principales caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques :
Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-de-vie d'appellation
d'origine contrôlées présentant un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %
vol.
C. - Définition de la zone géographique concernée
1° Aire géographique formée par la réunion de l'ensemble des zones délimitées :
L'aire géographique des appellations d'origine contrôlées « Armagnac », «
Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac »
est constituée de l'ensemble des communes suivantes :
Département du Gers
Aignan, Antras, Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Armentieux, Armous-et-Cau,
Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Avéron-Bergelle, Ayguetinte, Ayzieu,
Barcelonne-du-Gers, Barran, Bascous, Bassoues, Bazian, Beaucaire, Beaumarchés,
Beaumont, Belmont, Béraut, Bernède, Berrac, Bétous, Bezolles, Biran, Blaziert,
Bonas, Boucagnères, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Bretagne-d'Armagnac, Le
Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Caillavet, Callian,
Campagne-d'Armagnac, Cannet, Cassaigne, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu,
Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Lectourois,
Castéra-Verduzan, Castex-d'Armagnac, Castillon-Debats, Castillon-Massas, Castin,
Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Caussens, Cazaubon, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve,
Céran, Cézan, Condom, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courrensan, Courties,
Crastes, Cravencères, Dému, Duran, Durban, Eauze, Espas, Estang, Fleurance,
Fourcès, Fustérouau, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazaupouy, Gazax-et-Baccarisse,
Gée-Rivière, Gondrin, Goutz, Goux, Haulies, Le Houga, L'Isle-de-Noé, Izotges,
Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Justian, Labarrère, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière,
Ladevèze-Ville, Lagarde, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lahitte, Lalanne,
Lamazère, Lamothe-Goas, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Lannux, Larée,
Larressingle, Larroque-Engalin, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse,
Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Laujuzan, Lauraët, Lavardens, Leboulin,
Lectoure, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Ligardes, Loubédat, Loubersan,
Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Maignaut-Tauzia,
Manciet, Mansencôme, Marambat, Marciac, Margouët-Meymes, Marguestau, Marsolan,
Mascaras, Mas-d'Auvignon, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maumusson-Laguian,
Maupas, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirannes, Mirepoix, Monclar,
Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou,
Montestruc-sur-Gers, Montréal, Mormès, Mouchan, Mourède, Nogaro, Nougaroulet,
Noulens, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Panjas, Pauilhac, Pavie, Perchède,
Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Massas, Peyrusse-Vieille,
Pis, Plaisance, Pouydraguin, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour,
Preignan, Préneron, Projan, Puycasquier, Puységur, Ramouzens, Réans, Réjaumont,
Riguepeu, Riscle, La Romieu, Roquebrune, Roquefort, Roquelaure, Roquepine,
Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat,
Sainte-Christie, Sainte-Christie-d'Armagnac, Sainte-Radegonde, Saint-Germé,
Saint-Griède, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Jean-Poutge, Saint-Lary,
Saint-Martin-d'Armagnac, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Saint-Orens-Pouy-Petit,
Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy, Tudelle,
Salles-d'Armagnac, Sansan, Sarragachies, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès,
Séailles, Ségos, Sion, Sorbets, Tarsac, Tasque, Termes-d'Armagnac, Terraube,
Tieste-Uragnoux, Toujouse, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Urgosse,
Valence-sur-Baïse, Vergoignan, Verlus, Vic-Fezensac et Viella.
Département des Landes
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac,
Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac,
Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à
l'est de la route Bordeaux―Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac,
Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route
Bordeaux―Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Le Vignau et
Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux―Pau).
Département de Lot-et-Garonne
Andiran, Calignac (parcelles D 224p, D 225p, D 226 et D 228), Fieux, Francescas,
Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et
la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse,
Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
2° Zone de production des raisins :
Seules peuvent bénéficier des appellations d'origine contrôlées « Armagnac » et
« Blanche Armagnac », les eaux-de-vie de vin élaborées à partir de raisins
récoltés dans la zone de production de raisins constituée des communes suivantes
:
Département du Gers
Aignan, Antras, Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Armentieux, Armous-et-Cau,
Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Avéron-Bergelle, Ayguetinte, Ayzieu,
Barcelonne-du-Gers, Barran, Bascous, Bassoues, Bazian, Beaucaire, Beaumarchés,
Beaumont, Belmont, Béraut, Bernède, Berrac, Bétous, Bezolles, Biran, Blaziert,
Bonas, Boucagnères, Bourrouillan, Bouzon-Gellenave, Bretagne-d'Armagnac, Le
Brouilh-Monbert, Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Caillavet, Callian,
Campagne-d'Armagnac, Cannet, Cassaigne, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu,
Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Lectourois,
Castéra-Verduzan, Castex-d'Armagnac, Castillon-Debats, Castillon-Massas, Castin,
Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Caussens, Cazaubon, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve,
Céran, Cézan, Condom, Corneillan, Couloumé-Mondebat, Courrensan, Courties,
Crastes, Cravencères, Dému, Duran, Durban, Eauze, Espas, Estang, Fleurance,
Fourcès, Fustérouau, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste, Gazaupouy, Gazax-et-Baccarisse,
Gée-Rivière, Gondrin, Goutz, Goux, Haulies, Le Houga, L'Isle-de-Noé, Izotges,
Jegun, Jû-Belloc, Juillac, Justian, Labarrère, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière,
Ladevèze-Ville, Lagarde, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lahitte, Lalanne,
Lamazère, Lamothe-Goas, Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Lannux, Larée,
Larressingle, Larroque-Engalin, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse,
Lasserade, Lasséran, Lasseube-Propre, Laujuzan, Lauraët, Lavardens, Leboulin,
Lectoure, Lelin-Lapujolle, Lias-d'Armagnac, Ligardes, Loubédat, Loubersan,
Louslitges, Loussous-Débat, Lupiac, Luppé-Violles, Magnan, Maignaut-Tauzia,
Manciet, Mansencôme, Marambat, Marciac, Margouët-Meymes, Marguestau, Marsolan,
Mascaras, Mas d'Auvignon, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maumusson-Laguian,
Maupas, Mérens, Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirannes, Mirepoix, Monclar,
Monguilhem, Monlezun-d'Armagnac, Montaut-les-Créneaux, Montégut, Montesquiou,
Montestruc-sur-Gers, Montréal, Mormès, Mouchan, Mourède, Nogaro, Nougaroulet,
Noulens, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan, Panjas, Pauilhac, Pavie, Perchède,
Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Massas, Peyrusse-Vieille,
Pis, Plaisance, Pouydraguin, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour,
Preignan, Préneron, Projan, Puycasquier, Puységur, Ramouzens, Réans, Réjaumont,
Riguepeu, Riscle, La Romieu, Roquebrune, Roquefort, Roquelaure, Roquepine,
Roques, Rozès, Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat,
Sainte-Christie, Sainte-Christie-d'Armagnac, Sainte-Radegonde, Saint-Germé,
Saint-Griède, Saint-
Jean-le-Comtal, Saint-Jean-Poutge, Saint-Lary,
Saint-Martin-d'Armagnac, Saint-Martin-de-Goyne, Saint-Mézard, Saint-Mont, Saint-Orens-Pouy-Petit,
Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy, Tudelle,
Salles-d'Armagnac, Sansan, Sarragachies, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès,
Séailles, Ségos, Sion, Sorbets, Tarsac, Tasque, Termes-d'Armagnac, Terraube,
Tieste-Uragnoux, Toujouse, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Urgosse,
Valence-sur-Baïse, Vergoignan, Verlus, Vic-Fezensac et Viella.
Département des Landes
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac,
Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac,
Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à
l'est de la route Bordeaux―Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac,
Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route
Bordeaux―Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Le Vignau et
Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux―Pau).
Département de Lot-et-Garonne
Andiran, Calignac (parcelles D 224p, D 225p, D 226 et D 228), Fieux, Francescas,
Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre la Gélise et
la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse,
Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bas Armagnac » les eaux-de-vie de vin élaborées à partir de raisins récoltés dans la zone de production de raisins constituée des communes suivantes :
Département du Gers
Arblade-le-Bas, Arblade-le-Haut, Avéron-Bergelle, Ayzieu, Barcelonne-du-Gers,
Bascous, Bétous, Bourrouillan, Bretagne-d'Armagnac, Campagne-d'Armagnac,
Castex-d'Armagnac, Caumont, Caupenne-d'Armagnac, Cazaubon, Courrensan,
Cravencères, Dému, Eauze, Espas, Estang, Fustérouau, Gée-Rivière, Le Houga,
Lannemaignan, Lannepax, Lanne-Soubiran, Larée, Laujuzan, Lelin-Lapujolle,
Lias-d'Armagnac, Loubédat, Luppé-Violles, Magnan, Manciet, Margouët-Meymes,
Marguestau, Mauléon-d'Armagnac, Maulichères, Maupas, Monclar, Monguilhem,
Monlezun-d'Armagnac, Mormès, Mourède, Nogaro, Noulens, Panjas, Perchède,
Ramouzens, Réans, Sainte-Christie-d'Armagnac, Saint-Germé, Saint-Griède,
Saint-Martin-d'Armagnac, Salles-d'Armagnac, Sarragachies, Séailles, Sion,
Sorbets, Tarsac, Termes-d'Armagnac, Toujouse, Urgosse, Vergoignan et
Vic-Fezensac (partie constituée par l'ancienne commune de Lagraulas).
Département des Landes
Aire-sur-l'Adour (partie rive droite de l'Adour), Arthez-d'Armagnac,
Betbezer-d'Armagnac, Bourdalat, Castandet, Cazères-sur-l'Adour, Créon-d'Armagnac,
Escalans, Le Frêche, Gabarret, Hontanx, Labastide-d'Armagnac, Lacquy (partie à
l'est de la route Bordeaux―Pau), Lagrange, Lussagnet, Mauvezin-d'Armagnac,
Montégut, Parleboscq, Perquie, Sainte-Foy (partie à l'est de la route
Bordeaux―Pau), Saint-Gein, Saint-Julien-d'Armagnac, Saint-Justin, Le Vignau et
Villeneuve-de-Marsan (partie à l'est de la route Bordeaux―Pau).
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Armagnac-Ténarèze » les eaux-de-vie de vin élaborées à partir de raisins récoltés dans la zone de production de raisins constituée des communes suivantes :
Département du Gers
Aignan, Ayguetinte, Bazian, Beaucaire, Beaumont, Belmont, Béraut, Bezolles,
Blaziert, Bonas, Bouzon-Gellenave, Caillavet, Callian, Cassaigne,
Castelnau-d'Auzan, Castelnau-sur-l'Auvignon, Castelnavet, Castéra-Verduzan,
Castillon-Debats, Caussens, Cazaux-d'Anglès, Cazeneuve, Condom, Fourcès,
Gazaupouy, Gondrin, Justian, Labarrère, Lagardère, Lagraulet-du-Gers,
Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l'Osse, Lauraët, Loussous-Débat,
Lupiac, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Marambat, Mirannes, Montréal, Mouchan,
Pouydraguin, Préneron, Riguepeu, La Romieu, Roquebrune, Roquepine, Roques, Rozès,
Sabazan, Saint-Arailles, Saint-Jean-Poutge, Saint-Orens-Pouy-Petit,
Saint-Paul-de-Baïse, Saint-Pierre-d'Aubézies, Saint-Puy-Tudelle,
Valence-sur-Baïse et Vic-Fezensac (sauf la partie constituée par l'ancienne
commune de Lagraulas).

Département de Lot-et-Garonne
Andiran, Calignac (parcelles D. 224p, D. 225p, D. 226 et D. 228), Fieux,
Francescas, Fréchou, Gueyze, Lannes, Lasserre, Lavardac (partie comprise entre
la Gélise et la Baïse), Meylan, Mézin, Moncrabeau, Nérac, Poudenas, Réaup-Lisse,
Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos et Villeneuve-de-Mézin.
Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Haut Armagnac » les eaux-de-vie de vin élaborées à partir de raisins récoltés dans la zone de production de raisins constituée des communes suivantes :
Département du Gers
Antras, Armentieux, Armous-et-Cau, Auch, Augnax, Aurensan, Auterive, Barran,
Bassoues, Beaumarchés, Bernède, Berrac, Biran, Boucagnères, Le Brouilh-Monbert,
Brugnens, Cahuzac-sur-Adour, Cannet, Castelnau-d'Anglès, Castelnau-d'Arbieu,
Castéra-Lectourois, Castillon-Massas, Castin, Céran, Cézan, Corneillan, Couloumé-Mondebat,
Courties, Crastes, Duran, Durban, Fleurance, Galiax, Gavarret-sur-Aulouste,
Gazax-et-Baccarisse, Goutz, Goux, Haulies, L'Isle-de-Noé, Izotges, Jegun, Jû-Belloc,
Juillac, Labarthète, Labéjan, Ladevèze-Rivière, Ladevèze-Ville, Lagarde, Lahitte,
Lalanne, Lamazère, Lamothe-Goas, Lannux, Larroque-Engalin, Lasserade, Lasséran,
Lasseube-Propre, Lavardens, Leboulin, Lectoure, Ligardes, Loubersan, Louslitges,
Marciac, Marsolan, Mascaras, Mas d'Auvignon, Maumusson-Laguian, Mérens,
Miramont-d'Astarac, Miramont-Latour, Mirepoix, Montaut-les-Créneaux, Montégut,
Montesquiou, Montestruc-sur-Gers, Nougaroulet, Orbessan, Ordan-Larroque, Ornézan,
Pauilhac, Pavie, Pergain-Taillac, Pessan, Peyrusse-Grande, Peyrusse-Vieille,
Peyrusse-Massas, Pis, Plaisance, Pouy-Roquelaure, Préchac, Préchac-sur-Adour,
Preignan, Projan, Puycasquier, Puységur, Rejaumont, Riscle, Roquefort,
Roquelaure, Saint-Aunix-Lengros, Saint-Avit-Frandat, Sainte-Christie,
Sainte-Radegonde, Saint-Jean-le-Comtal, Saint-Lary, Saint-Martin-de-Goyne,
Saint-Mézard, Saint-Mont, Sansan, La Sauvetat, Scieurac-et-Flourès, Ségos,
Tasque, Terraube, Tieste-Uragnoux, Tourdun, Tourrenquets, Urdens, Verlus et
Viella.
3° Aire parcellaire délimitée :
L'identification des parcelles dans les zones de production des raisins est
effectuée sur des critères relatifs à leur lieu d'implantation, fixés par le
comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité
en ses séances des 11 et 12 février 2004, après avis de la commission d'experts
désignée par ledit comité.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la
demande auprès des services de l'INAO avant le 15 mars de la première année de
récolte du raisin destiné à la production d'eaux-de-vie d'appellation d'origine
contrôlée.
Une première liste des parcelles identifiées a été validée par la commission
permanente de l'INAO, sur délégation du comité national des vins et eaux-de-vie,
dans ses séances du 5 septembre et 7 novembre 2007. La liste des nouvelles
parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national
compétent, après avis de la commission d'experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées sont consultables auprès
des services de l'INAO et de l'organisme de défense et de gestion.
4° Zone de transformation de la matière première et de distillation :
Les eaux-de-vie de vin « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont élaborées à partir de raisins
vinifiés et distillés dans la zone de production de raisins des appellations
d'origine contrôlées « Armagnac » et « Blanche Armagnac » telle que définie au
point 2°.
5° Zone d'élevage et de vieillissement :
Les eaux-de-vie de vin « Armagnac », « Blanche Armagnac », « Bas Armagnac », «
Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » sont élevées et/ou vieillies dans
l'aire géographique telle que définie au point 1°. Par dérogation, les
eaux-de-vie peuvent être élevées et/ou vieillies dans les chais situés en dehors
de l'aire dont la liste a été approuvée par le comité national, en date du 12
décembre 2007.
D. - Description de la méthode d'obtention
1° Encépagement :
Les vins destinés à l'élaboration des eaux-de-vie sont issus des cépages
suivants : baco blanc B, blanc dame B, colombard B, folle blanche B, graisse B,
jurançon B, mauzac B, mauzac rosé Rs, meslier saint-françois B, ugni blanc B.
2° Conduite du vignoble :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 3 000 pieds à l'hectare.
b) Ecartement.
Les vignes présentent un écartement entre rangs maximal de 3 mètres.
c) Type de taille.
La taille est obligatoire chaque année. Les deux modes de taille suivants sont
autorisés :
― taille Guyot simple ou double ;
― cordon.
d) Nombre d'yeux par hectare.
Le nombre d'yeux francs est limité à 80 000 yeux par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article
D. 644-42 du code rural est fixé à 35 %.
f) Entrée en production des jeunes vignes.
Le bénéfice des appellations d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
eaux-de-vie provenant :
― de vins issus de parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant
le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
g) Irrigation.
Pas de disposition particulière
h) Autres pratiques culturales.
Les parcelles de vigne doivent être dans un bon état cultural général.
3° Récolte, transport et stockage de la matière première à distiller :
Pas de disposition particulière.
4° Critères analytiques de la matière première mise en fermentation ou du
produit à distiller :
Au moment de la distillation, les vins présentent :
― un titre alcoométrique volumique naturel compris entre 7,5 et 12 % vol. ;
― une acidité volatile au maximum de 14,28 milliéquivalents par litre (soit 0,70
g/l de H2SO4) ;
― une teneur maximale en anhydride sulfureux (SO2) total de 20 milligrammes par
litre.
5° Rendement :
Le rendement annuel maximum est établi à 12 hectolitres d'alcool pur par hectare
d'eaux de vie, à 160 hectolitres par hectare maximum de vins.
Les quantités produites au-delà du rendement annuel maximum autorisé doivent
être livrées et détruites par envoi aux usages industriels avant le 31 juillet
de la campagne en cours conformément l'article
D. 644-40 du code rural.
6° Elaboration du jus et élaboration du moût :
Seuls les vins issus de la même récolte résultant de la fermentation de tout le
jus de goutte, complété ou non par le seul jus de presse correspondant, peuvent
être destinés à l'élaboration des eaux-de-vie.
7° Conduite de la fermentation :
L'enrichissement et le sulfitage des vendanges, des moûts et des vins sont
interdits.
Les vins sont distillés sans leurs lies grossières, mais ils doivent contenir
leurs lies fines.
8° La distillation :
a) Période de distillation.
La distillation doit être achevée au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la
récolte.
b) Déroulement de la distillation.
Principe de distillation.
La distillation peut se réaliser à partir d'alambics à débit continu, dits
alambics « armagnacais » ou type principal ou d'alambics à repasse à
distillation discontinue, dits type accessoire, définis ci-après.
Dans chaque atelier de distillation doit fonctionner au moins un alambic de type
principal au cours de la campagne considérée.
Description des matériels.
Type principal : distillation continue multi étagée au moyen d'alambics du type
armagnacais :
L'alambic armagnacais est constitué de deux ou trois chaudières superposées
surmontées d'une colonne à plateaux et d'un ensemble de chauffe-vin réfrigérant,
enfermant un serpentin. La colonne de distillation ne peut comporter plus de
quinze plateaux, le nombre de plateaux de concentration étant limité à deux. La
capacité totale des chaudières doit être au moins égale à celle des organes de
réfrigération comprenant chauffe-vin et réfrigérant, mais ne peut excéder 40
hectolitres.
L'alambic armagnacais fonctionne à alimentation continue, sans élimination
spécifique de produits de tête ou de queue, ceux-ci devant être obligatoirement
recyclés.
Les modifications thermiques, tant en ce qui concerne le chauffe-vin que le
réfrigérant, doivent être obtenues au moyen de serpentins, à l'exclusion de tout
autre dispositif.
Le volume de la production en alcool pur par vingt-quatre heures ne peut excéder
une fois et demie celui correspondant à la capacité de l'ensemble des organes de
réfrigération. Toutefois, une tolérance de 25 % en plus de cette production est
admise pour les appareils dont les chaudières présentent une capacité totale
inférieure à 3 hectolitres.
Quelles que soient les installations, le volume journalier d'alcool pur produit
ne doit pas excéder 40 hectolitres par alambic.
Le titre alcoométrique volumique des eaux-de-vie est compris entre 52 % et 72,4
% dans le récipient journalier des eaux-de-vie.
Type accessoire : distillation en deux temps au moyen d'alambics à repasse :
L'alambic à repasse est composé essentiellement d'une chaudière à chargements
successifs, d'un chapiteau, avec ou sans chauffe-vin, et d'un serpentin avec
appareil réfrigérant. La capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30
hectolitres, avec une tolérance de 5 %, et le volume en charge est limité à 25
hectolitres par chauffe.
Toutefois, les chaudières d'une capacité supérieure peuvent être utilisées, à
condition qu'elles soient exclusivement réservées à l'opération de première
chauffe en vue de l'obtention du « brouillis », que leur capacité totale ne
dépasse pas 140 hectolitres, avec une tolérance de 5 %, et que le volume de vin
mis en œuvre ne dépasse pas 120 hectolitres par chauffe.
Le titre alcoométrique volumique des bonnes chauffes, après la seconde
distillation ou repasse, est compris entre 65 % et 72,4 % dans le récipient
journalier des eaux-de-vie.
Parties de l'alambic obligatoirement en cuivre :
Alambic de type principal, dit « armagnacais » : chaudière, serpentin, colonne
et plateaux.
Alambic accessoire, dit « à repasse » : chaudière, chapiteau, col de cygne,
serpentin.
Mode de chauffage :
L'alambic armagnacais et l'alambic à repasse sont chauffés à feu nu par du gaz,
du bois ou du charbon.
9° Vieillissement :
a) Durée minimale de vieillissement.
Les eaux-de-vie d'appellations d'origine contrôlée « Armagnac », « Bas Armagnac
», « Armagnac-Ténarèze » et « Haut Armagnac » destinées à la consommation
humaine directe sont conservées, dès la fin de la distillation, pendant une
période minimale d'un an à compter du 1er avril de l'année qui suit la récolte,
dans des récipients en bois de chêne. Les conditions de vieillissement sont
fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de
l'agriculture.
b) Caractéristiques des chais.
Les eaux-de-vie destinées à la consommation humaine directe sont élevées et
mises en vieillissement dans des chais respectant les critères suivants:
― locaux clos, sains, dotés d'ouvertures ou d'aérations dont on peut régler le
débit en fonction des conditions climatiques extérieures ;
― aucun produit de traitement, matériel ou matériau susceptible d'altérer au
plan organoleptique les eaux-de-vie ne doit y être entreposé ;
― à l'intérieur des chais d'élevage et de vieillissement identifiés, ne peut
être logé aucune autre eau-de-vie, distillat de vin ou alcool en vrac que les
eaux-de-vie d'appellations d'origine produites dans l'aire géographique.
c) Capacités maximales des logements.
Pas de disposition particulière.
d) Type de bois.
Les bois des contenants utilisés pour le vieillissement des eaux-de-vie
d'Armagnac sont issus de chêne d'espèces sessile, pédonculé ou leur croisement.
10° Maturation :
Seules peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Blanche Armagnac
» les eaux-de-vie élevées pendant une période minimale de trois mois en
récipient inerte pour la couleur et qui ne présentent aucune coloration.
11° Méthodes traditionnelles :
La coloration, l'adjonction d'infusion de copeaux de chêne, ainsi que l'ajout de
produits définis au point 3 de l'annexe I du règlement (CE) n° 110/2008 du 15
janvier 2008, sont autorisés, de telle sorte que leur effet sur l'eau-de-vie
soit inférieur ou égal à 4 degrés d'obscuration. L'obscuration, exprimée en
degrés, est obtenue par la différence entre le TAV brut et le TAV réel.
12° Mesures transitoires :
a) Conduite du vignoble, densité et écartement.
La production des parcelles plantées de vignes en place avant le 29 mai 2005,
qui ne respectent pas les dispositions relatives à la densité et à l'écartement
entre rangs, continuent à bénéficier du droit à être destinée à l'élaboration d'eaux-de-vie
d'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2029 incluse. Ces parcelles doivent être distinguées dans la
déclaration préalable d'affectation parcellaire:
― à compter de la récolte 2014, 40 % au minimum des superficies des parcelles
identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements
définis ci-dessus ;
― à compter de la récolte 2019, 60 % au minimum des superficies des parcelles
identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements
définis ci-dessus ;
― à compter de la récolte 2024, 80 % au minimum des superficies des parcelles
identifiées de l'exploitation sont conformes à la densité et aux écartements
définis ci-dessus.
b) Atelier de distillation.
Dans chaque atelier de distillation doit fonctionner au moins un alambic de type
principal, dit alambic armagnacais, au cours de la campagne considérée.
Toutefois, les ateliers ne respectant pas cette obligation peuvent continuer à
distiller uniquement au moyen d'alambics de type accessoire jusqu'à la récolte
2019 incluse.
13° Règles de présentation et d'étiquetage :
Les eaux-de-vie pour lesquelles sont revendiquées les appellations d'origine
contrôlées « Armagnac », « Bas Armagnac », « Armagnac-Ténarèze », « Haut
Armagnac » et « Blanche Armagnac » ne peuvent être déclarées après la récolte,
offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans les
documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes,
récipients quelconques et sur tout support publicitaire les appellations
d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « appellation contrôlée »
en caractères très apparents.
E. - Lien à L'origine
1° Description des facteurs naturels et des facteurs humains du lien au terroir
:
L'aire de l'appellation Armagnac s'étend sur trois parties de départements : le
Gers, les Landes et le Lot-et-Garonne.
Elle est découpée en trois appellations : le Bas-Armagnac à l'ouest, l'Armagnac-Ténarèze
au centre, et le Haut-Armagnac à l'est et au sud.
a) Géologie, pédologie.
Sur le plan géologique, la région considérée se partage entre deux grands
ensembles très contrastés : les molasses continentales à l'est et les sables
fauves à l'ouest. Ces domaines sont parcourus par des rivières qui ont déposé
plusieurs niveaux d'alluvions dans leurs vallées respectives.
A l'ouest, le Bas-Armagnac :
La formation géologique dominante est celle des sables fauves, essentiellement
sableuse avec des bancs plus argileux ou plus graveleux par endroit. Leur
couleur provient de l'oxydation du fer présent dans la glauconie. Ces sables
sont en partie recouverts de limons d'origine loëssiques et donnent des sols
variés allant d'une texture très sableuse à une texture à dominante limoneuse
(boulbène), toujours lessivés et acides.
Au sud et à l'est, le Haut-Armagnac :
Il se caractérise par l'alternance de molasses et de bancs calcaires, donnant
des sols calcaires et argilo-calcaires, en majeure partie des terreforts. Les
bancs calcaires forment des collines très découpées, dont le sommet est parfois
recouvert de boulbènes. Au sud, on trouve également quelques nappes à galets.
Au centre, l'Armagnac-Ténarèze :
La Ténarèze est une zone de transition constituée de molasses et de calcaire du
miocène, ainsi que de sables fauves présents de façon discontinue en partie
recouverts de limons. Les sols associés sont donc variés : sols argilo-calcaires
superficiels (peyrusquets) ou profonds (terreforts), sols sableux sur sables
fauves, boulbènes.
b) Climat.
Le climat de la région est tempéré de type océanique nuancé. Ainsi, les
influences océaniques sont encore dominantes dans le secteur occidental et
central. Mais dans le secteur oriental se sont les influences continentales
voire méditerranéennes qui se font sentir avec, en particulier, le vent d'autan.
C'est un climat de transition entre le climat landais humide et doux et le
climat toulousain aux températures plus contrastées et à la pluviométrie plus
faible.
Les relevés de pluviométrie indiquent clairement que le Bas-Armagnac est plus
arrosé que la Ténarèze et le Haut-Armagnac (de 1 100 mm à 700 mm d'ouest en
est). Les hivers sont relativement doux. Les printemps sont souvent pluvieux.
Les étés sont chauds et secs, ponctués par quelques orages et se prolongent en
septembre-octobre par une « arrière-saison » souvent agréable et favorable à la
maturation du raisin.
Il est intéressant de rapprocher les caractéristiques des sols des conditions
climatiques. Dans la Ténarèze, le caractère plus sec du climat est compensé par
une meilleure capacité du sol à assurer l'approvisionnement en eau. Alors que,
dans le Bas-Armagnac, la sensibilité naturelle des sols à la sécheresse est
compensée par une pluviométrie plus abondante et relativement bien répartie sur
l'année.
c) Facteurs humains.
La vigne en Gascogne s'intègre dans un paysage équilibré de polyculture,
d'élevage et de forêts. Elle s'accroche au flanc des collines, occupe les petits
plateaux au sommet des coteaux, tandis que les bois et les céréales s'étendent
dans les plaines ou bas-fonds. Le vignoble destiné à l'Armagnac s'intègre dans
une production plus large de vin de table et surtout vin de pays des côtes de
gascogne. Il sert également de base à l'élaboration de l'AOC Floc de Gascogne.
Parmi les dix cépages autorisés, l'ugni blanc, le baco blanc et dans une moindre
mesure la folle blanche et le colombard constituent la quasi-totalité des vignes
destinées à la distillation.
La production d'Armagnac est assurée à 70 % par la production indépendante ou en
coopérative, les négociants par l'intermédiaire des distillateurs de profession
produisant environ 30 % de la distillation.
Une grande partie des producteurs indépendants font appel à des distillateurs
ambulants, pratique traditionnelle en Armagnac qui voit les alambics circuler de
propriété en propriété durant tout l'hiver. 95 % de la distillation est
effectuée par des alambics continus dits « armagnacais ».
2° Spécificité du produit :
a) Eléments historiques concernant les pratiques.
La culture de la vigne en Gascogne actuelle remonte à l'époque romaine comme
l'attestent les mosaïques de Magnan et Séviac. Le clergé s'efforce de préserver
le vignoble gallo-romain pendant les invasions barbares. Des cartulaires du xie
au xiiie siècle attestent l'omniprésence de la vigne en Gascogne centrale (futur
Bas-Armagnac et Ténarèze) à cette époque.
La distillation des vins blancs de l'Armagnac en eau-de-vie débute au xive
siècle. Les techniques de vieillissement sous bois vont apparaître
progressivement, les pièces étant alors utilisées pour le transport et le
stockage. Ces techniques permettent de faire évoluer la couleur, la rondeur et
les arômes de l'eau-de-vie.
La distillation à repasse pratiquée jusque-là au moyen d'un alambic constitué
d'une chaudière surmontée d'un chapiteau et prolongée par un serpentin allait
reculer au profit de la distillation multiétagée continue à partir de la mise au
point en 1818 par M. Tuillere, poilier à Auch, d'un modèle d'alambic à colonne,
dont le développement dans la région va lui faire prendre le nom d'alambic
armagnacais.
Au xixe siècle, certains négociants de la région construisent des chais et
s'investissent dans l'amélioration qualitative des eaux-de-vie (assemblages,
contrôle des vieillissements, maîtrise des stocks...).
Toujours au xixe siècle, le Gers devient le premier département viticole
français, devant l'Hérault et la Gironde. La folle blanche est son principal
cépage. Mais le vignoble de l'Armagnac va connaître en 1878, le fléau du
phylloxéra. Des 100 000 hectares de vigne de l'époque, seule la moitié sera
replantée. L'encépagement du vignoble se trouve bouleversé.
En effet :
― la culture de la folle blanche sur porte-greffe étant plus difficile, ce
cépage sera peu replanté dans le vignoble armagnacais ;
― un instituteur landais, M. Baco, crée le Baco 22 A ou Baco blanc : un hybride
(folle blanche × noah) qui constitue une originalité du paysage viticole
français puisque c'est le seul hybride producteur direct cultivé en France en
AOC ;
― l'ugni blanc va faire son apparition dès le début du xxe siècle.
b) Notoriété et commerce de l'Armagnac.
Au xive siècle apparaissent les premières preuves irréfutables de la production,
de la consommation et de la commercialisation d'eau-de-vie d'Armagnac.
Dès le xve, les preuves du commerce de l'Armagnac se multiplient. Selon René
Cuzaq, dès 1461, l'Armagnac devient un produit courant sur le marché de
Saint-Sever, dans les Landes.
A partir du xive siècle, les mentions des eaux-de-vie en Gascogne se
multiplient, jusqu'à trouver au xviie siècle les traces d'un véritable marché de
l'Armagnac à Mont-de-Marsan et Aire-sur-l'Adour.
Au xviie siècle, ce sont les Hollandais qui vont accélérer le développement
commercial de l'Armagnac. Alors que les Anglais interdisent le passage sur la
Garonne de tous les vins autres que ceux de Bordeaux, les Hollandais ont l'idée
de développer la distillation des vins qu'ils achètent en Gascogne pour éviter
l'embargo. Les Hollandais achètent dès lors en Armagnac de grandes quantités d'eaux-de-vie
qui servent à enrichir et à stabiliser les vins dont ils fournissent les peuples
du nord de l'Europe.
Au xviiie siècle, la guerre d'indépendance des Etats-Unis donne un essor
supplémentaire au commerce de l'Armagnac, la consommation d'eau-de-vie des
armées étant en général importante.
Il en sera de même pendant les guerres napoléoniennes qui étendront ainsi l'aire
de production des vins de distillation.
C'est un décret du 25 mai 1909 (décret Fallières) qui délimite la zone de
production des eaux-de-vie d'Armagnac et ses trois régions : Bas-Armagnac,
Ténarèze, Haut-Armagnac. Puis un décret du 6 août 1936 définit l'appellation
d'origine contrôlée et ses conditions de production.
A cette époque, l'Armagnac se vend traditionnellement en fûts, pour la commodité
du transport. Après la Seconde Guerre mondiale, les consommateurs, plus
exigeants, souhaitent mieux connaître l'identité des produits. Ainsi, pour
garantir l'authenticité de l'eau-de-vie de Gascogne, les Armagnacs sont mis en
bouteille.
Aujourd'hui, l'Armagnac est consommé dans plus de 130 pays.
c) Les caractéristiques du produit.
L'Armagnac est une eau-de-vie de vin ayant subi, au minimum, une année de
vieillissement en contenant de bois de chêne. Son équilibre et son style
aromatique évoluent avec la durée du vieillissement depuis des eaux-de-vie
jeunes, nerveuses et aux arômes concentrés de fruits frais, de fleurs et de
bois, jusqu'aux eaux-de-vie âgées, plus rondes, amples et aux arômes évolués de
fruits cuits, confits, épicés et rancio, complexes et élégants.
La Blanche Armagnac, de son côté, est conservée en contenants inertes. Elle
conserve donc des arômes de fruits frais et de fleurs, intenses et fins.
3° Le lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques
de l'Armagnac :
Le choix des cépages (essentiellement baco blanc, ugni blanc) ainsi que les
méthodes culturales utilisées (faible densité, taille longue, aération du
feuillage pour limiter les maladies cryptogamiques, rendements élevés, vendange
précoce) ont pour objectif d'obtenir des raisins pour l'élaboration de vins
aptes à la distillation c'est-à-dire de faible degré, avec une acidité totale
élevée, et une faible acidité volatile.
Les cépages plantés dans le vignoble destiné à la production d'Armagnac
présentent une diversité qui est exploitée en fonction des différents sols
présents dans chacune des régions de l'appellation et des objectifs envisagés
pour l'élevage du produit. Ainsi l'ugni blanc s'adapte bien à tous les types de
sols de l'Armagnac alors que le baco blanc offre une bonne synergie avec les
boulbènes ou les sables fauves. La folle blanche produit des eaux-de-vie souvent
fines aux arômes floraux, elle est recherchée pour la production de blanche ou
celle d'armagnacs jeunes. Le baco blanc donne des eaux-de-vie plus structurées,
aptes à de longs vieillissements.
Pour préserver la qualité des futures eaux-de-vie, aucun ajout d'anhydride
sulfureux n'est autorisé dans les moûts ou vins de distillation. De ce fait, la
distillation précoce, au plus tard le 31 mars qui suit la récolte, est un gage
de bonne conservation des vins de distillation et de qualité de l'eau-de-vie.
La distillation mise en œuvre en Armagnac est marquée par l'alambic très
majoritairement utilisé : l'alambic armagnacais.
Le matériau qui le constitue, sa structure et son fonctionnement sont absolument
déterminants pour la qualité des eaux-de-vie. En effet, le cuivre assure une
bonne malléabilité à la construction, une parfaite conduction de la chaleur et
joue un rôle positif de capteur de certains constituants du vin.
Le système de fonctionnement en continu de l'alambic armagnacais permet au
distillateur, grâce à une petite colonne d'épuisement à plateaux, de choisir le
degré alcoolique de distillation : bas TAV pour des armagnacs de long élevage et
plus haut TAV pour des eaux-de-vie jeunes.
Il assure également une très bonne maîtrise énergétique grâce au refroidissement
des vapeurs par le vin lui-même.
Le vieillissement de l'Armagnac est un processus qui bénéficie à la fois des
conditions climatiques particulières des chais en liaison avec le climat
extérieur, mais aussi des savoir-faire qui se sont développés dans la région
depuis le xviiie siècle. Lors du vieillissement, les différents phénomènes
physico-chimiques (évaporation différentielle de l'eau, de l'alcool et d'autres
composés volatils, concentration en différentes substances, extraction de
composés issus du bois, oxydation...) qui vont se dérouler sont orientés par les
caractéristiques initiales de l'eau-de-vie (TAV et qualité), par le type de
logement (volume, âge) dans lequel elle est introduite et par les
caractéristiques physiques des chais d'élevage (température, hygrométrie et
aération).
Les eaux-de-vie sont principalement mises en vieillissement directement en fûts,
appelés pièces, d'un volume de 400 à 420 litres et fabriqués à partir de bois de
chêne traditionnellement issu des forêts de Gascogne (principalement du chêne
pédonculé).
Les Armagnacs commercialisés sont fréquemment le fruit d'assemblages d'eaux-de-vie
d'âges ou de cépages différents. Ils sont parfois millésimés, selon un usage
ancien et courant dans la région, et correspondent ainsi à une seule année de
récolte. Il revient au maître de chai, à partir de la dégustation et des
pratiques de la maison, de sélectionner les millésimes et définir les
assemblages.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 31 juillet qui précède la récolte.
Cette déclaration réalisée sur un imprimé spécifique délivré par l'ODG dûment
complété comporte notamment la liste des parcelles (références cadastrales et
superficies). Cette déclaration distinguera les parcelles pour lesquelles
s'appliquent les mesures transitoires prévues au point 11 du présent cahier des
charges.
2° Déclaration d'ouverture des travaux de distillation et de fin de travaux :
Pour chaque campagne de distillation, les utilisateurs doivent informer les
services de l'ODG de la date d'allumage des alambics d'une part et de la date de
fin de travaux d'autre part.
Les utilisateurs adressent à l'ODG une copie des déclarations d'allumage des
alambics (appelée « déclaration de distillation » et adressée au plus tard trois
jours avant le début de la distillation), et une copie de la déclaration de fin
de travaux dont les originaux sont transmis aux services des douanes et droits
indirects au titre des obligations en matière de contributions indirectes.
La déclaration d'allumage des alambics ou le contrat d'achat de raisin, de moût
ou de vin de distillation indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la date et l'heure pour l'allumage ;
― le volume de vin destiné à la distillation ;
― le nom et l'adresse du distillateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin et le lieu de distillation si celui-ci est
différent.
La déclaration d'allumage ou le contrat d'achat de raisin, de moût ou de vin de
distillation doit être accompagné :
― d'une copie de la déclaration de récolte totale ou partielle, en cas d'achats
de raisins, de moûts ou de vins, d'une copie de la comptabilité matières
précisant les volumes concernés et leur provenance ;
― de l'analyse du vin concerné : titre alcoométrique volumique, acidité totale,
acidité volatile, SO2 total, précisant le volume, le ou les cépages et le numéro
de cuve.
La déclaration de fin de travaux indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la date et l'heure de fin de travaux ;
― les volumes d'alcool pur potentiel mis en œuvre ainsi que le volume total
d'alcool pur réellement obtenu ;
― le lieu d'élevage ou de mise en vieillissement des eaux-de-vie.
3° Déclaration annuelle de production, de revendication et de stockage (DPRS) :
Tout opérateur intervenant dans les conditions de production effectue une DPRS
auprès des services de l'ODG.
Elle indique, par appellation et par lot, le volume d'alcool pur, le nombre, la
désignation et la contenance des récipients. Elle reprend l'ensemble des
informations déjà portées sur d'éventuelles déclarations anticipées faites par
les opérateurs.
Cette déclaration est obligatoirement effectuée au plus tard le 31 mars suivant
la distillation.
4° Déclaration de premier conditionnement de « Blanche Armagnac » :
Tout opérateur désirant commercialiser de la Blanche Armagnac effectue, auprès
de l'ODG, une déclaration indiquant le volume d'alcool pur, le nombre, la
désignation et la contenance des récipients.
Cette déclaration est obligatoirement effectuée un mois avant le premier
conditionnement des lots concernés.
II. ― Tenue de registres
1° Comptabilité matières :
La comptabilité matières permettant le suivi et la traçabilité de chacun des
produits précise notamment :
― les réaffectations des volumes d'eau-de-vie initialement destinés à la
production de « Blanche Armagnac » vers la production d'eau-de-vie vieillie,
intervenues avant la déclaration annuelle de revendication de l'appellation ;
― la distinction des volumes destinés aux usages industriels et à l'élaboration
des produits composés, dont l'AOC Floc de Gascogne.
Ces documents sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.
Les données sont conservées durant la campagne à laquelle la comptabilité
matières se rapporte et cinq campagnes suivant la fin de cette campagne.
Chapitre III
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LIENS EXTERNES
Bureau Interprofessionnel de L'Armagnac: http://www.armagnac.fr/
Différence entre un Alambic armagnacais et cognaçais: http://clairesws.alimentation.officelive.com/lesspiritueux.aspx
Le site de l'Armagnac: http://www.armagnac.org/
Présentation de l'Armagnac: http://armagnacs.free.fr
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