CLOS DE LA ROCHE, CLOS SAINT-DENIS, BONNES-MARES, CLOS DES LAMBRAYS, CLOS DE TART
Le Décret n° 2009-1288 du 23 octobre 2009 confirme le décret du 8 décembre 1936 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Bonnes-Mares », le décret du 4 janvier 1939 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Clos de Tart » et le décret du 27 avril 1981 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Clos des Lambrays» . La publication du cahier des charges est reproduit ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES «CLOS DE LA ROCHE», «CLOS SAINT-DENIS», «BONNES-MARES», «CLOS DES LAMBRAYS», «CLOS DE TART»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre aux
appellations d'origine contrôlées :
« Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Bonnes-Mares » initialement
reconnues par le décret du 8 décembre 1936 ;
« Clos des Lambrays », initialement reconnue par le décret du 27 avril 1981, et
« Clos de Tart » ; initialement reconnue par le décret du 4 janvier 1939,
les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de dispositions complémentaires.
III. ― Couleur et types de produit
Les appellations d'origine contrôlées « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Bonnes-Mares », « Clos des Lambrays » et « Clos de Tart » sont réservées aux vins tranquilles rouges.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
Pour les appellations « Clos de la Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos des
Lambrays » et « Clos de Tart », la récolte des raisins, la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune
de Morey-Saint-Denis, dans le département de la Côte-d'Or.
Pour l'appellation « Bonnes-Mares », la récolte des raisins, la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes
suivantes du département de la Côte-d'Or : Chambolle-Musigny et Morey-Saint-Denis.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production, telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent :
― du 24 juillet 1965, pour les appellations « Clos de la Roche », « Clos
Saint-Denis » et « Clos de Tart » ;
― du 24 juillet 1965 et des 1er et 2 juin 1988, pour l'appellation «
Bonnes-Mares » ;
― des 4 et 5 juin 1980, pour l'appellation « Clos des Lambrays ».
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Département de Saône-et-Loire
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igè, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.
Département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les
vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à
l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25
mètre.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang
inférieur à 0, 50 mètre.
Les vignes peuvent être plantées en foule, sous réserve de respecter la densité
minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50
mètre.
b) Règles de taille.
Les vins proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral,
gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à
8 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied
inférieur ou égal à 8.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux
francs supplémentaires par pied, sous réserve qu'au stade phénologique
correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l'année
par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles
de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage, établie à 0, 30 mètre au moins
au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent
obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage
doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire, permettant d'obtenir un feuillage sain et
des baies saines ;
― l'entretien du sol et la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la
hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal
sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes
qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du
sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une
parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa
réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11, 5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 35 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 49
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées
de cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par
assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide
malique de 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la
consommation, au sens de l'article D. 644-36-I du code rural, présentent une
teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par
litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute
méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en
œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce
volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils
utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau
éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique
total de 14, 5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification
équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de
l'année précédente et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenu ; cela se traduit notamment
par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration, avec un état de propreté
générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant
les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les
mêmes fonctions doivent être séparés, comme les zones de stockage des produits
phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de
vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons)
;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le
plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des
conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires
de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent
être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une
zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de
vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Elevage.
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui
suit celle de la récolte.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée
et inférieure ou égale à 25° C.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et
du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement, permettant le suivi
analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une
période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits
conditionnés en bouteille nue, répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5° C et 22° C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination
du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés. Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX
(1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de
l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production. Les cuves de vinification ne pourront pas être
utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlées suivantes : « Clos de la
Roche », « Clos Saint-Denis », « Clos des Lambrays », « Clos de Tart », «
Bonnes-Mares » qui sont présentés sous l'une desdites appellations ne peuvent
être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou
vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les
prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation
d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
La mention « grand cru » doit obligatoirement figurer sur l'étiquette. Cette
mention est portée immédiatement au-dessous du nom de l'appellation en
caractères au plus égaux, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de
ceux utilisés pour le nom de l'appellation.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agrées
et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et,
selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la
comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection,
compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat,
précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés
dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de
contrôle par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D.
644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la
consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums,
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre six et quinze
jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être
établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le
plan de contrôle ou d'inspection, compris entre six et quinze jours ouvrés avant
l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot, pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants, pour les vins non conditionnés.
4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais,
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre six et quinze
jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale
devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et
de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction, si le vin
fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement, si le vin fait
l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais, fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection, compris entre
six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre
vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en
informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour
l'appellation plus générale concernée.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion, en précisant les
spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des
opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO
au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de
l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs
et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la
couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments
structurant du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de
défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à
l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des
travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de
cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
9. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au
moins 42 préparations à la mise à la consommation, au sens de l'article D.
644-36-I du code rural, par an peuvent regrouper leurs déclarations de
transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent
fournir à l'organisme de contrôle agréé leurs prévisions de transaction, de mise
à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de
l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.
II. ― Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage
et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de
contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification,
permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des
récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à
jour un registre TSE, comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique
potentiel).
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
|
A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
|
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) |
|
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
|
Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site |
|
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
|
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B. 1. Conduite du vignoble |
||
Taille |
Visite sur le terrain |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
|
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
|
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
|
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification Visite sur site |
|
Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
|
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
|
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
|
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
|
Vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique à la transaction |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
||
Etiquetage |
Visite sur site |
|
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