BONNEZEAUX
Ce vignoble d'une superficie de 120 hectares, est issu à 100 % du Chenin et peut bénéficier de l'action du botrytis cinerea.
Les grains sont ramassés manuellement à surmaturité par tries
successives. Sa robe est dorée et son bouquet développe des arômes de fleurs et
de fruits mûrs.
Formé de trois coteaux orientés plein sud, au-dessus du bourg de Thouarcé sur un terrain schisteux, parsemé de sable gréseux et phtanites, ce vignoble profite d'un développement de la pourriture noble et d'un rendement légal plafonné à 25 hl/ha. Les vins blancs de Bonnezeaux vieillissent très bien en bouteille, certains pouvant même devenir centenaires.
Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l'Anjou a trouvé à « Bonnezeaux » une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.
Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières.
Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ».
La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte.
JULLIEN, en 1816, dans « Topographie de tous les
vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à
plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins
les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que
l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »
Les constats et l'analyse qu'en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de « Bonnezeaux » au sommet de l'Anjou.
William GUTHRIE (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle », parue en 1802, précise : « On peut diviser les vins d'Anjou en trois classes. Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux. ».
Le Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 confirme le décret du 6 novembre 1951, relatif aux appellations d'origine contrôlées Bonnezeaux . Le décret n° 2011-1345 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « BONNEZEAUX »
homologué par le décret n° 2011-1345 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux », initialement reconnue par le décret du 6 novembre 1951, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires, indication
Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique.

III. - Couleur et types de produit
L’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune suivante du département de Maine-et-Loire : Thouarcé.
2°- Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 janvier 1953.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose
auprès de la mairie de la commune mentionnée au 1° les documents
graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi
approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:
Les Alleuds, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Brigné, Brissac-Quincé, Brossay, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Denée, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Juigné-sur-Loire, Luigné, Martigné-Briand, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Notre-Dame-d’Allençon, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Saturnin-sur-Loire, Saint-Sulpice-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Soulaines-sur-Aubance, Tigné, Valanjou, Vauchrétien.
V. - Encépagement : Les vins sont issus du cépage chenin B.
VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation.
DISPOSITIONS GENERALES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) - Règles de taille.
Les vignes sont taillées, au plus tard le 30 avril, en taille mixte avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année, par pied, est inférieur ou égal 10.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
DISPOSITIONS GENERALES
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes:
- hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre ;
- obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
- hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 7500 kilogrammes par hectare.
e) - Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
f) - Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
b) - Le bâchage partiel ou total du sol est interdit.
3°- Irrigation
L’irrigation est interdite.
VII. Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).
- La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
b) - Dispositions particulières de récolte.
Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » sont récoltés manuellement par tries successives.
2°- Maturité du raisin
a) - Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.
b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 15 %.
c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
- Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 %.
- Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 19 % présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 25 hectolitres par hectare.
2°- Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 30 hectolitres par hectare.
3°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.4°- Dispositions particulière
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une
même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations
d’origine contrôlées «Bonnezeaux» et «Anjou».
Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 50 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » affectée d’un coefficient k égal à 2.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Normes analytiques.
- Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 51 grammes par litre.
- Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.
b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total maximum de 19% vol. L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
c) - Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.
d) - Entretien global du chai (sol et murs) et du matériel
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.
2°- Dispositions par type de produit
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.
3°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
- une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1
er avril de l’année qui suit celle de la récolte.b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de l’année suivant celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien.
Située au coeur des vignobles de l'Anjou, la zone géographique se limite à la seule commune de Thouarcé. Cette commune, située dans le département de Maine-et-Loire, a son territoire partagé par la rivière du Layon. Sur la rive droite, le hameau de « Bonnezeaux », perché sur le haut d'un coteau abrupt, la surplombe. Le nom du hameau de « Bonnezeaux » semble provenir de sources d'eau ferrugineuse.
Le vignoble est implanté sur une succession de trois coteaux d'exposition sud-ouest : « La Montagne », « Beauregard » et « Fesles », formant une bande qui s'étale sur 2800 mètres de long et 500 mètres de large. Les pentes de ces coteaux sont d’environ 15% à 20 % et particulièrement marquées sur le coteau ouest de « Beauregard » ainsi que sur le coteau central, justement dénommé « La Montagne », qui prend naissance à proximité du hameau du « Petit Bonnezeaux ».
Au nord de ces trois coteaux délimités se trouve un plateau légèrement ondulé, d'une altitude moyenne de 90 mètres alors que la rivière du Layon s'écoule à 29 mètres d’altitude.
Le substratum géologique appartient à la « série de Saint-Georges-sur-Loire », complexe schistogréseux daté de l'Ordovicien supérieur au Dévonien inférieur. Il est parfois recouvert, notamment sur le coteau de « Fesles », par les formations gravelo-argileuses ou sablo-argileuses du Cénomanien.
L'érosion a mis à nu le socle schisteux, alors que les sables et argiles sont restés en place sur l'arrière côte et le plateau.
Aussi, les sols des parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins sont peu profonds, très riches en éléments grossiers, de couleur gris verdâtre, parfois « lie de vin ». Leur réserve en eau est inférieure à 100 millimètres et leur capacité de drainage est excellente.
La zone géographique bénéficie d’un climat océanique atténué et est faiblement arrosée, abritée de l'humidité océanique par les reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges.
Les coteaux sont localement ouverts aux vents dominants de secteur sud-ouest et ouest. Les précipitations annuelles sont d’environ 550 millimètres à 600 millimètres alors qu'elles sont de plus de 800 millimètres sur les reliefs du Choletais et des Mauges. Les précipitations durant le cycle végétatif de la vigne sont plus faibles d'environ 100 millimètres par rapport à la moyenne du département.
La flore méridionale qui se développe spécifiquement sur
ces coteaux témoigne de cette relative aridité et d’une température supérieure à
celle des secteurs environnants.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien.
Le cépage chenin B, probablement originaire de la région de l'Anjou a trouvé à « Bonnezeaux » une implantation de prédilection. Cépage rustique, il exprime ses potentialités dans des situations où les contraintes du sol sont fortes.
Les producteurs ont très vite compris l’intérêt de récolter ce cépage à une maturité avancée et selon des techniques particulières.
Le comte ODART, en 1845, dans son « Traité des cépages », indique : « Il faut y joindre aussi la condition de ne le vendanger qu’à une maturité outrepassée, comme celle où il parvient vers la Toussaint, quand la pellicule, attendrie par les pluies, tombe en sphacèles. ».
La surmaturité fait donc partie intégrante de la récolte.
JULLIEN, en 1816, dans « Topographie de tous les vignobles connus » précise que : « Dans les bons crus, on vendange à plusieurs reprises ; les deux premières coupes, qui ne se composent que des vins les plus murs, fournissent les vins que l’on expédie à l’étranger ; ceux que l’on fait avec le troisième servent à la consommation du pays, … »
Les constats et l'analyse qu'en ont faits les producteurs, au fil des générations, ont conduit les vins de « Bonnezeaux » au sommet de l'Anjou.
William GUTHRIE (1708-1770), géographe anglais, dans la traduction de sa « Nouvelle Géographie Universelle », parue en 1802, précise : « On peut diviser les vins d'Anjou en trois classes. Ceux qui forment la première se recueillent dans les villages de Faye, Saint-Lambert, Rablé, Maligny, Chavagne et Thouarcé dans laquelle se trouve le cru de Bonnezeaux. ».
Le prestige du vignoble de « Bonnezeaux » est reconnu à toutes les époques qui suivent. La crise phylloxérique freine très fortement son essor et seul un marché local reste approvisionné.
Grâce au dynamisme et au sérieux du syndicat des producteurs de « Bonnezeaux », soucieux du maintien de faibles rendements et de la pratique des tries successives, le marché national est reconquis avant que les vins franchissent à nouveau les frontières françaises.
L’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » est reconnue le 6 novembre 1951.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Ces vins sont appréciés par la puissance qu’ils expriment. Leur grande douceur, liée à une teneur en sucres fermentescibles importante, s’accompagne d’un fruité souvent complexe (fruits secs, fruits exotiques, fleurs blanches, …), que leur robe fréquemment légèrement dorée et agrémentée de reflets verts ne laisse présager. L’équilibre entre acidité, alcool et onctuosité permet aux vins d'évoluer vers encore plus de complexité au fil des ans.
3°- Interactions causales
Ce vignoble, avec ses coteaux de forte pente d'exposition sud-ouest et ses sols superficiels et caillouteux, au comportement thermique exceptionnel, est favorable à la précocité du cycle végétatif et la maturation du cépage chenin B.
Les vents dominants balayant les coteaux, associés à une alimentation hydrique très faible de la vigne sur des sols squelettiques, permettent une concentration des baies par un flétrissement ou dessiccation sur pied caractéristique du vignoble. Les producteurs ont su s'approprier cette particularité. Des rendements très faibles et la fixation d'une date de début de vendanges montrent l'attachement des viticulteurs à la qualité des raisins.
La récolte tardive du cépage chenin B dans ces coteaux, en réalisant plusieurs tries visant à sélectionner des raisins très mûrs, a permis aux vins de «Bonnezeaux» d'acquérir leurs lettres de noblesse. L'histoire et la notoriété des vins de « Bonnezeaux » sont intimement liées à celles des vins de l'Anjou et des « Coteaux du Layon ».
En 1453, l'importance du vignoble est telle que Guillaume PREVOST, seigneur de Bonnezeaux, perçoit une dime évaluée à 115 hectolitres, laissant penser que ce « fief » en produisait environ 2000.
Dès les années 1580, des informations concernant le prix de vente des vins de la commune de Thouarcé, témoignent du prestige des vins produits sur cette commune.
Témoignage de l’histoire, cette lettre d'un abbé de 1789 à un producteur de « Bonnezeaux » : « J'ai oublié, Monsieur, dans ma dernière lettre, de vous parler du désir que vous me gardassiez une pièce de votre vin de 1788. On dit que le vin de cette récolte est excellent et je voudrais en faire une provision. Il me semble que c'est le canton de Bonnezeaux qui produit le meilleur et c'est de celui-là que je voudrais avoir. »
XI. - Mesures transitoires
Les parcelles de vigne plantées avant le 1
er janvier 1997, présentant une densité de plantation inférieure à 3300 pieds par hectare, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.XII. Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Bonnezeaux » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) – Les mentions facultatives dont l’utilisation, en
vertu des dispositions communautaires, peut être réglementée par les Etats
membres, sont inscrites en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur
et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères
composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) – L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve:
- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée à l’organisme
de défense et de gestion au moins 15 jours avant la commercialisation du premier
lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la
récolte.
Elle indique :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte, ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.
2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme de contrôle agréé. Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.
Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
- les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac ;
- les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.
3. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum 15 jours ouvrés avant l’expédition.
4. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
5. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare
Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :
- références cadastrales de la parcelle / des parcelles ;
- surface totale.
II. - Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Registre de suivi parcellaire
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle :
- l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
- l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.
2. Registre des objectifs de production
Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelle (s) concernée (s) :
- l’année de récolte ;
- l’appellation d’origine contrôlée ;
- les références cadastrales ;
- la superficie.
3. Registre de suivi de maturité
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:
- l’année de récolte ;
- pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucres des raisins, densité, acidité totale et/ou fiche de dégustation des baies ;
- par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant.
4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:
- la date de constitution du lot ;
- le volume du lot ;
- le (ou les) contenant (s) ;
- la destination du lot : transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement ;
- l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot ;
- le numéro de l’analyse.
CHAPITRE III
I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | ||
|---|---|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |||
| A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palisage) | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| A. 3. Outil de transformation, élevage et stockage | |||
| Outil de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte | Contrôle documentaire et sur site | ||
| Lieu de vinification et d'élevage | Contrôle documentaire et sur site | ||
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |||
| B. 1. Conduite du vignoble | |||
| Taille | Contrôle sur le terrain | ||
| Hauteur de feuillage palissé | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain | ||
| Entretien général et autres pratiques culturales | Contrôle sur le terrain | ||
| B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin | |||
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte) | ||
| B. 3. Transformation, élaboration, élevage, stockage | |||
| Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) | Contrôle documentaire | ||
| B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |||
| Manquants | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| Rendement autorisé | Contrôle documentaire |
||
| Déclaration de revendication / Registre des objectifs de production | Contrôle documentaire |
||
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |||
| Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés et habilités ou à la mise en marché à destination du consommateur | Examen analytique | ||
| Avant ou au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur | Examen organoleptique | ||
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots | ||
II – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel :
info@inao.gouv.frLe contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LA MAIRIE DE THOUARCE : http://www.thouarce.fr/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
DOMAINE LES GRANDES VIGNES : http://www.domainelesgrandesvignes.com/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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