CÔTES DE BOURG
Le vignoble des Côtes-de-Bourg, bourg ou bourgeais, est un vignoble de Bordeaux bordant la rive droite de la Dordogne et de la Gironde, à 35km au nord de Bordeaux. Ce terroir s'étend sur quinze de communes viticoles.
Le terroir possède environ 550 producteurs qui exportent 15% de leur production annuelle dont près de 80% en Europe. Le vignoble englobe 3 850 hectares de cépages rouges en production, essentiellement du merlot mais aussi du cabernet franc, du cabernet sauvignon et un peu de malbec, soit 83 % de la surface totale délimitée par l'AOC ainsi que 25 hectares en blanc.
Le cépage Sauvignon y prédomine. La production en rouge représente environ 220 000 hectolitres par an et 1 200 hectolitres par an pour le blanc. La naissance de l'AOC date de septembre 1936 pour les rouges et de mai 1945 pour les blancs.
CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES «CÔTES DE BOURG», «BOURG» ET «BOURGEAIS»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées «Côtes de Bourg», «Bourg» et «Bourgeais», initialement reconnues par le décret du 11
septembre 1936 pour les vins rouges et par le décret du 14 mai 1941 pour les
vins blancs, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
Les appellations d'origine contrôlées « Côtes de Bourg », « Bourg » et « Bourgeais » sont réservées aux vins tranquilles rouges et blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la
Gironde : Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, Mombrier, Prignac-et-Marcamps,
la partie de la commune de Pugnac correspondant à son territoire avant la fusion
de Lafosse avec celle-ci au 1er juillet 1974 (à savoir les sections cadastrales
B1, B2, ZH, ZI, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO et ZP), Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-Bourg,
Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent du 3 juin 1978.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents
graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des
communes suivantes du département de la Gironde : Aubie-et-Espessas, Berson,
Blaye, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais,
Cubzac-les-Ponts, Donnezac, Fours, Gauriaguet, Générac, Laruscade, Marcenais,
Marsas, Mazion, Peujard, Plassac, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Androny,
Saint-Antoine, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Gervais,
Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade,
Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac,
Salignac, Saugon et Virsac.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins rouges sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet
sauvignon N, merlot N et cot N (ou malbec).
Les vins blancs sont issus des cépages suivants : sauvignon B, sauvignon gris G,
sémillon B, muscadelle B et colombard B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité de plantation est au minimum de 4 500 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2 mètres.
L'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.

Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz) et selon les techniques suivantes :
― taille bordelaise à 2 astes ;
― taille Guyot à un ou deux bras ;
― taille courte à cots : cordon bas palissé (dans ce cas, la hauteur du cordon
ne peut dépasser un mètre et chaque cot ne peut porter plus de deux yeux) ou
éventail.
Quel que soit le mode de taille, le nombre total d'yeux francs par cep est de
quatorze au maximum.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre
sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
9 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges ;
9 500 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
Cette charge correspond à un nombre maximal de dix-sept grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire, l'entretien de son sol.

En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols et des paysages, qui sont des
éléments fondamentaux du terroir :
a) L'enherbement des tournières est obligatoire.
b) Le désherbage chimique intégral est interdit. Le désherbage chimique est
autorisé sous le rang.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée
qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon
développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin et
selon les dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
― vins rouges : ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les
raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de
moût pour le cépage merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres
cépages ;
― vins blancs : ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les
raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de
moût pour les cépages sauvignon B et sauvignon gris G, et 170 grammes par litre
de moût pour les autres cépages.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins rouges et blancs présentent un titre alcoométrique volumique naturel
minimum de 10, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 54 hectolitres par hectare pour les vins
rouges et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système
de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65
hectolitres par hectare pour les vins rouges et à 72 hectolitres par hectare
pour les vins blancs.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Tout lot de vin rouge commercialisé « en vrac » ou conditionné présente une
teneur en acide malique inférieure ou égale à 0, 3 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
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e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour
l'élaboration des vins rouges dans la limite d'un taux
de concentration maximum
de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 % pour les vins rouges et de 12, 5 % pour les vins blancs.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie d'une pompe à palette
dite centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre
inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'un volume de cuverie d'une capacité globale au
moins égale au produit de la surface en production en appellation par le
rendement fixé au point VIII (1°), affecté du coefficient 2 en rouge et 1, 5 en
blanc.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 15 mars de l'année
qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :

― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
b) Le conditionnement des vins rouges n'est autorisé qu'à partir du 20 mars de
l'année qui suit celle de lala récolte. Le conditionnement des vins blancs n'est
autorisé qu'à partir du 20 novembre de l'année de récolte.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché
à destination du consommateur qu'à partir du 1er avril de l'année qui suit celle
de la récolte ;
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins blancs peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
novembre de l'année de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne plantées avant la date d'homologation du présent
cahier des charges et ne respectant pas la densité de plantation minimale de 4
500 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit
aux appellations d'origine contrôlées « Côtes de Bourg », « Bourg » ou « Bourgeais » jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2032
incluse conformément à l'échéancier suivant, qui prévoit que ces parcelles ne
pourront représenter plus de :
80 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée «Côtes de Bourg», «Bourg» ou «Bourgeais» à partir de la récolte 2013 ;
60 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée «Côtes de Bourg», «Bourg» ou «Bourgeais» à partir de la récolte 2018 ;
40 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée «Côtes de Bourg», «Bourg» ou «Bourgeais» à partir de la récolte 2023 ;
20 % de la superficie totale revendiquée en appellation d'origine contrôlée «Côtes de Bourg», «Bourg» ou «Bourgeais» à partir de la récolte 2028.
b) Les dispositions relatives à l'écartement entre les rangs, à la distance
entre pieds sur le rang et à la hauteur de feuillage ne s'appliquent pas aux
vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges.
2° Autres pratiques culturales :
Les mesures relatives au désherbage chimique intégral ne s'applique pas aux
vignes dont l'écartement est inférieur à 1, 60 mètre, jusqu'à l'arrachage
desdites parcelles.
3° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne et du pressoir continu
(article IX, [1°, f.]) s'appliquent à compter de la récolte 2016.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont
revendiquées les appellations d'origine contrôlées «Côtes de Bourg», «Bourg»
ou «Bourgeais» et qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent
être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou
vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les
prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations
d'origine contrôlées susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― l'engagement à respecter l'échéancier du point XI (1°, a.)
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra tenir informé l'organisme de
défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois
maximum avant ou après ce repli.
3° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de un mois maximum après ce déclassement.
4° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 1er mai qui précède la récolte, les parcelles pour
lesquelles il renonce à produire l'appellation.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
5° Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant toute expédition de
vin en vrac, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant
le volume, le millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date
et l'heure probable de la retiraison.

6° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit, au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque
conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration
précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement,
la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.
L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai
de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement.
Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de 150 jours
par an, sont dispensés de cette obligation ainsi que les opérateurs préparant
leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac »), pour les
lots concernés. Ils doivent cependant adresser semestriellement une copie du
registre de manipulation à l'organisme de contrôle agréé.
7° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
8° Parcelles en mesures transitoires :
Les producteurs de raisins relevant du point XI (1°, a) du présent cahier des
charges déposent une déclaration des parcelles concernées auprès de l'organisme
de défense et de gestion lors du dépôt de leur première déclaration de
revendication suivant l'homologation du présent cahier des charges.
En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.
II. ― Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
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