BOURGOGNE MOUSSEUX

L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux » est réservée aux vins mousseux rouges.

Le Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 confirme le décret du 16 mars 1943, relatif aux appellations d'origine «Bourgogne Mousseux» et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLEE «BOURGOGNE MOUSSEUX»

Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux », initialement reconnue par le décret du 16 mars 1943, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux » est réservée aux vins mousseux rouges.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or (91 communes)

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône (85 communes)

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Dans le département de Saône-et-Loire (154 communes)

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

Département de l'Yonne (55 communes)

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne Grand Ordinaire » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-les-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-les-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot, Villy-le-Moutier.

Département du Rhône

Dracé, Taponas, Villefranche-sur-Saône.

Département de Saône-et-Loire

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-les-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé, Varennes-lès-Macon.

Département de l'Yonne

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vezannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

V. - Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et, pour le seul département de l'Yonne, le césar N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du césar N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
Les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,5 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8 ;
― quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
― l'enherbement permanent des tournières est obligatoire ;
― seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'apportent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins de base destinés à la production des vins mousseux présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.

VIII. - Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°).

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement et stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion du cépage césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans la cuvée.
Par cuvée, on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.
Les vins de base produits à partir de parcelles complantées avec des cépages blancs sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
c) Fermentation malolactique.
Les vins de base présentent une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins de base présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.
Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
c) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5 °C et 22 °C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

X. - Lien à l'origine

XI. - Mesures transitoires

1° Encépagement :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
d) Les parcelles de vigne en place avant 1980 situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0,80.
e) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges conduites suivant le mode de culture dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
― les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1,0 mètre et 1,40 mètre au sommet.
3° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification ne peuvent pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne mousseux » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.

Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration de revendication pour les vins de base :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin de base ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons pour les vins de base :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.
3. Déclaration de revendication dite « de fin de tirage » :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― le numéro de tirage ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de stockage.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
5. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
6. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

II. ― Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
3. Registre de tirage :
La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
― la date du début de tirage ;
― la date de fin de tirage ;
― le volume mis en œuvre ;
― la constitution de la cuvée ;
― le numéro de tirage.
4. Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume correspondant ;
― la (ou les) date(s) de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

Contrôle documentaire

A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain

A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation, matériel végétal)

Contrôle documentaire et visites sur le terrain

A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité de cuverie de vinification

Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site

Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site

Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

Visite sur site

Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visite sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visite sur le terrain

Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

Visite sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
Visite sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
Visite sur site

Comptabilité matière, traçabilité analytique

Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Contrôle documentaire (tenue de registre)
Visite sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins après adjonction de la liqueur d'expédition

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage et bouchage

Visite sur site

A N N E X E
SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


 

COMMUNE

SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

 

 

Mois

Année

Côte-d'Or

ALOXE-CORTON

Septembre

1981

 

ANCEY

Juin

1992

 

ARCENANT

Juin

1989

 

AUXEY-DURESSES

Mars

1979

 

BAUBIGNY

Juin

1988

 

BEAUNE

Juin

1987

 

BELAN-SUR-OURCE

Février

1990

 

BEVY

Juin

1989

 

BISSEY-LA-COTE

Février

1990

 

BLIGNY-LES-BEAUNE

Février

1984

 

BONCOURT-LE-BOIS

Juin

1988

 

BOUIX

Février

1990

 

BOUZE-LES-BEAUNE

Juin

1988

 

BRION-SUR-OURCE

Février

1990

 

BROCHON

Septembre

1988

 

CHAMBOLLE-MUSIGNY

Novembre

1997

 

CHARREY-SUR-SEINE

Février

1990

 

CHASSAGNE-MONTRACHET

Février

1977

 

CHAUMONT-LE-BOIS

Février

1990

 

CHAUX

Juin

1989

 

CHENOVE

Juin

1992

 

CHEVANNES

Juin

1989

 

CHOREY-LES-BEAUNE

Juin

1988

 

COLLONGES-LES-BEVY

Juin

1989

 

COMBLANCHIEN

Septembre

1988

 

CORCELLES-LES-MONTS

Juin

1992

 

CORGOLOIN

Septembre

1988

 

CORMOT-LE-GRAND

Juin

1988

 

CORPEAU

Septembre

1978

 

COUCHEY

Juin

1992

 

CURTIL-VERGY

Juin

1989

 

DAIX

Juin

1992

 

DIJON

Juin

1992

 

ECHEVRONNE

Septembre

1978

 

ETANG-VERGY

Juin

1983

 

FIXIN

Septembre

1988

 

FLAGEY-ECHEZEAUX

Juin

1988

 

FUSSEY

Septembre

1982

 

GEVREY-CHAMBERTIN

Septembre

1979

 

GILLY-LES-CITEAUX

Juin

1983

 

GOMMEVILLE

Février

1990

 

GRISELLES

Février

1990

 

LADOIX-SERRIGNY

Septembre

2001

 

LARREY

Février

1990

 

MAGNY-LES-VILLERS

Juin

1989

 

MALAIN

Juin

1992

 

MARCENAY

Février

1990

 

MAREY-LES-FUSSEY

Juin

1989

 

MARSANNAY-LA-COTE

Juin

1992

 

MASSINGY

Février

1990

 

MAVILLY-MANDELOT

Juin

1983

 

MELOISEY

Septembre

1983

 

MESSANGES

Juin

1989

 

MEUILLEY

Juin

1989

 

MEURSAULT

Mai

2000

 

MOLEME

Février

1990

 

MONTHELIE

Mars

1979

 

MONTLIOT-ET-COURCELLES

Février

1990

 

MOREY-SAINT-DENIS

Septembre

1981

 

MOSSON

Février

1990

 

NANTOUX

Juin

1988

 

NOIRON-SUR-SEINE

Février

1990

 

NOLAY

Juin

1988

 

NUITS-SAINT-GEORGES

Mai

1984

 

OBTREE

Février

1990

 

PERNAND-VERGELESSES

Septembre

2001

 

PLOMBIERES-LES-DIJON

Juin

1992

 

POINÇON-LES-LARREY

Février

1990

 

POMMARD

Septembre

1983

 

POTHIERES

Février

1990

 

PREMEAUX-PRISSEY

Septembre

1988

 

PULIGNY-MONTRACHET

Novembre

1997

 

REULLE-VERGY

Juin

1989

 

LA ROCHEPOT

Mai

1984

 

SAINT-AUBIN

Février

1977

 

SAINT-ROMAIN

Février

1974

 

SANTENAY

Novembre

1997

 

SAVIGNY-LES-BEAUNE

Juin

1985

 

SEGROIS

Juin

1989

 

TALANT

Juin

1992

 

THOIRES

Février

1990

 

VANNAIRE

Février

1990

 

VAUCHIGNON

Juin

1988

 

VILLARS-FONTAINE

Juin

1989

 

VILLEDIEU

Février

1990

 

VILLERS-LA-FAYE

Juin

1989

 

VILLERS-PATRAS

Février

1990

 

VIX

Février

1990

 

VOLNAY

Septembre

1982

 

VOSNE-ROMANEE

Juin

1988

 

VOUGEOT

Juin

1988

Yonne

ACCOLAY

Mai

1993

 

ASQUINS

Septembre

1992

 

AUGY

Août

1990

 

AUXERRE

Août

1990

 

BERNOUIL

Juin

1992

 

BLEIGNY-LE-CARREAU

Mai

1993

 

CHAMPVALLON

Septembre

1989

 

CHARENTENAY

Août

1990

 

CHENEY

Septembre

1991

 

CHITRY-LE-FORT

Août

1990

 

COULANGES-LA-VINEUSE

Août

1990

 

CRAVANT

Novembre

1984

 

DANNEMOINE

Novembre

1987

 

DYE

Juin

1992

 

EPINEUIL

Novembre

1990

 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Août

1990

 

IRANCY

Septembre

1984

 

JOIGNY

Septembre

1989

 

JUNAY

Septembre

1991

 

JUSSY

Août

1990

 

MIGE

Août

1990

 

MOLOSMES

Septembre

1991

 

MOUFFY

Août

1990

 

PREHY

Août

1990

 

QUENNE

Septembre

1994

 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Août

1990

 

SAINT-CYR-LES-COLONS

Août

1990

 

SAINT-PERE

Septembre

1992

 

SERRIGNY

Septembre

1991

 

THAROISEAU

Septembre

1992

 

TONNERRE

Septembre

1991

 

TRONCHOY

Septembre

1991

 

VAL-DE-MERCY

Août

1990

 

VENOY

Mai

1993

 

VERMENTON

Mai

1993

 

VEZELAY

Septembre

1992

 

VEZINNES

Septembre

1991

 

VINCELOTTES

Juin

1978

 

VOLGRE

Septembre

1989

Saône-et-Loire

ALUZE

Novembre

1989

 

AMEUGNY

Mai

2004

 

AZE

Mai

2004

 

BARIZEY

Novembre

1989

 

BERZE-LA-VILLE

Mai

2004

 

BERZE-LE-CHATEL

Mai

2004

 

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Novembre

1989

 

BISSY-LA-MACONNAISE

Mai

2004

 

BISSY-SUR-FLEY

Novembre

1989

 

BISSY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

BLANOT

Mai

2004

 

BONNAY

Septembre

2006

 

BOUZERON

Novembre

1989

 

BURGY

Mai

2004

 

BUSSIERES

Mai

2008

 

BUXY

Novembre

1989

 

CERSOT

Novembre

1989

 

CHAGNY

Novembre

1989

 

CHAINTRE

Mai

1998

 

CHAMILLY

Novembre

1989

 

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

CHANES

Mai

1998

 

CHANGE

Juin

1992

 

CHAPAIZE

Mai

2004

 

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Mai

2004

 

CHARBONNIERES

Mai

2004

 

CHARDONNAY

Mai

2004

 

CHARNAY-LES-MACON

Mai

2008

 

CHARRECEY

Novembre

1989

 

CHASSEY-LE-CAMP

Novembre

1989

 

CHATEAU

Mai

2004

 

CHEILLY-LES-MARANGES

Septembre

1988

 

CHENOVES

Novembre

1989

 

CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES

Mai

2004

 

CLESSE

Septembre

2006

 

CORTEVAIX

Mai

2004

 

COUCHES

Novembre

1990

 

CRECHES-SUR-SAONE

Mai

1998

 

CREOT

Juin

1992

 

CRUZILLE

Mai

2004

 

CULLES-LES-ROCHES

Novembre

1989

 

DAVAYE

Mai

2008

 

DENNEVY

Novembre

1989

 

DEZIZE-LES-MARANGES

Septembre

1988

 

DONZY-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

DRACY-LES-COUCHES

Novembre

1990

 

DRACY-LE-FORT

Novembre

1989

 

EPERTULLY

Juin

1992

 

ETRIGNY

Mai

2004

 

FLEURVILLE

Mai

2004

 

FLEY

Novembre

1989

 

FONTAINES

Novembre

1989

 

FUISSE

Mai

2008

 

GENOUILLY

Novembre

1989

 

GERMAGNY

Novembre

1989

 

GIVRY

Novembre

1989

 

GREVILLY

Mai

2004

 

HURIGNY

Septembre

2006

 

IGE

Mai

2004

 

JALOGNY

Mai

2004

 

JAMBLES

Novembre

1989

 

JUGY

Mai

2004

 

JULLY-LES-BUXY

Novembre

1989

 

LAIVES

Mai

2004

 

LAIZE

Septembre

2006

 

LOURNAND

Mai

2004

 

LUGNY

Septembre

2006

 

MACON

Mai

2008

 

MANCEY

Mai

2004

 

MARTAILLY-LES-BRANCION

Mai

2004

 

MASSY

Mai

2004

 

MELLECEY

Novembre

1989

 

MERCUREY

Novembre

1989

 

MILLY-LAMARTINE

Mai

2008

 

MONTAGNY-LES-BUXY

Novembre

1989

 

MONTBELLET

Septembre

2006

 

MONTCEAUX-RAGNY

Mai

2004

 

MOROGES

Novembre

1989

 

NANTON

Mai

2004

 

OZENAY

Mai

2004

 

PARIS-L'HOPITAL

Juin

1992

 

PIERRECLOS

Mai

2008

 

PLOTTES

Mai

2004

 

PRISSE

Mai

2008

 

REMIGNY

Novembre

1989

 

LA ROCHE-VINEUSE

Mai

2004

 

ROSEY

Novembre

1989

 

ROYER

Mai

2004

 

RULLY

Novembre

1989

 

SAINT-ALBAIN

Mai

2004

 

SAINT-BOIL

Novembre

1989

 

SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE

Novembre

1989

 

SAINT-DENIS-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-DESERT

Novembre

1989

 

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE

Mai

2004

 

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

SAINT-GILLES

Novembre

1989

 

SAINT-JEAN-DE-TREZY

Novembre

1990

 

SAINT-JEAN-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

Novembre

1989

 

SAINT-MARD-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Septembre

2006

 

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

Novembre

1990

 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Novembre

1990

 

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Juin

1992

 

SAINT-VALLERIN

Novembre

1989

 

LA SALLE

Septembre

2006

 

SALORNAY-SUR-GUYE

Mai

2004

 

SAMPIGNY-LES-MARANGES

Septembre

1988

 

SANTILLY

Novembre

1989

 

SASSANGNY

Novembre

1989

 

SAULES

Novembre

1989

 

SENNECEY-LE-GRAND

Mai

2004

 

SENOZAN

Mai

2004

 

SERCY

Novembre

1989

 

SERRIERES

Mai

2008

 

SIGY-LE-CHATEL

Mai

2004

 

SOLOGNY

Mai

2008

 

SOLUTRE-POUILLY

Mai

2008

 

UCHIZY

Mai

2004

 

VAUX-EN-PRE

Novembre

1989

 

VERGISSON

Mai

2008

 

VERS

Mai

2004

 

VERZE

Mai

2004

 

LE VILLARS

Septembre

2006

 

LA VINEUSE

Mai

2004

 

VINZELLES

Mai

2008

 

VIRE

Septembre

2006

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