BOURGOGNE ORDINAIRE ET BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE

Les appellations d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention « clairet » est réservée aux vins tranquilles rosés.
La mention « nouveau » ou « primeur » est réservée aux vins tranquilles blancs.

Le Décret n° 2009-1252 du 16 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées Bourgogne ordinaire et Bourgogne grand ordinaire, prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:

CAHIER DES CHARGES DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉES

 « BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE » ET « BOURGOGNE ORDINAIRE »

Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire », initialement reconnues par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être suivi de la mention « clairet » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le présent cahier des charges.
Le nom de l'appellation peut être suivi ou complété de la mention « nouveau » ou « primeur » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

III. - Couleur et types de produit

Les appellations d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » sont réservées aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
La mention « clairet » est réservée aux vins tranquilles rosés.
La mention « nouveau » ou « primeur » est réservée aux vins tranquilles blancs.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré.

Département de l'Yonne

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désigné en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or

Agencourt, Argilly, Autricourt, Cérilly, Chambœuf, Channay, Châtillon-sur-Seine, Clémencey, Combertault, Corcelles-lès-Arts, Curley, Ebaty, Epernay-sous-Gevrey, Etrochey, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Gerland, Grancey-sur-Ource, Lantenay, Levernois, Merceuil, Meursanges, Montagny-lès-Beaune, Nicey, Perrigny-lès-Dijon, Prusly-sur-Ource, Quincey, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Tailly, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villebichot et Villy-le-Moutier.

Département du Rhône

Dracé, Taponas et Villefranche-sur-Saône.

Département de Saône-et-Loire

Beaumont-sur-Grosne, Chalon-sur-Saône, Champforgeuil, La Chapelle-de-Bragny, La Charmée, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cluny, Cormatin, Demigny, Donzy-le-Pertuis, Farges-lès-Chalon, Flagy, Granges, Lalheue, La Loyère, Massilly, Messey-sur-Grosne, Saint-Ambreuil, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Rémy, Saisy, Sancé, Taizé et Varennes-lès-Macon.

Département de l'Yonne

Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Avallon, Bazarnes, Bessy-sur-Cure, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, Châtel-Gérard, Chevannes, Coulangeron, Cruzy-le-Châtel, Escamps, Gy-l'Evêque, Héry, Island, Jouancy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Molay, Montigny-la-Resle, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Roffey, Rouvray, Sacy, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Tissey, Vallan, Venouse, Vézannes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Yrouerre.

V. - Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : aligoté B, chardonnay B, melon B et pinot blanc B ;
― cépages accessoires : pinot gris G.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pour le seul département de l'Yonne le césar N.
c) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N, pinot gris G et pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B et pour le seul département de l'Yonne le césar N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
a) Vins blancs :
La proportion du cépage pinot gris G est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
b) Vins rouges et rosés :
― la proportion du cépage césar N est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
― les autres cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
― 3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
― 5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
― 8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
― 9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
― 3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
― 1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
― 1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de présenter une densité minimale à la plantation supérieure ou égale à 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,50 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Les vins rouges et rosés proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8.
Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, taille à queue du Mâconnais (autorisée uniquement dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon »), taille Chablis (interdite dans le département du Rhône et les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation contrôlée « Mâcon ») avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 8,5.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent obligatoirement être relevées sur un échalas ou être palissées ; le palissage doit être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par hectare pour les vins rouges et rosés et à 12 000 kilogrammes par hectare pour les vins blancs.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, soit la maîtrise de :
― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins rouges et blancs et à 136 grammes par litre de moût pour les vins rosés.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 % pour les vins rouges et rosés et de 9,5 % pour les vins blancs.

VIII. - Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 69 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et à 75 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
― le rendement maximum pouvant être revendiqué est égal à 80 % du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au point VIII (1°), soit 55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés et 60 hectolitres par hectare pour les vins blancs.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion du pinot gris G ne pourra être supérieure à 30 % dans l'assemblage des vins blancs.
La proportion du césar N ne pourra être supérieure à 49 % dans l'assemblage des vins rouges et rosés.
Dans le cas où des vins rouges et rosés sont produits à partir de parcelles complantées de plants blancs comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins finis prêts à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs et les vins rosés et de 2 grammes par litre pour les vins rouges.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau éliminé.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique total de 12 % pour les vins rouges et rosés et de 12,5 % pour les vins blancs.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum :
― pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production ;
― pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5 °C et 22 °C ;
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte.

X. - Lien à l'origine

XI. - Mesures transitoires

1° Encépagement :
a) Pour la production de vins rouges, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage tressot N continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Pour la production de vins blancs, les parcelles de vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges plantées en cépage sacy B continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
2° Mode de conduite :
a) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du Rhône et de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 4 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire ».
b) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire ».
c) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans l'Yonne qui présentent une densité à la plantation inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » jusqu'à leur arrachage complet.
d) Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la leur arrachage complet sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient de 0,80.
e) Les vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre », continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit aux appellations d'origine contrôlées « Bourgogne grand ordinaire » et « Bourgogne ordinaire » jusqu'à leur arrachage, à condition de respecter les dispositions suivantes :
― les vignes présentent une densité de peuplement à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare minimum. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre ;
― les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8 ;
― la hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1,0 mètre et 1,4 mètre au sommet.
f) A titre transitoire, les parcelles de vignes en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
3° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX (1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification, pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la même récolte.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire » qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) La mention « clairet » est placée après le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire » et imprimée en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas dépasser celles des caractères de l'appellation « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire ».
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « nouveau » ou « primeur » doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime, qui figurera sur l'étiquette portant l'ensemble des mentions obligatoires.
c) Les appellations contrôlées « Bourgogne ordinaire » et « Bourgogne grand ordinaire » ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de « Bourgogne » et « ordinaire » ou « grand ordinaire » y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.

Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Pour les parcelles susceptibles de produire des vins d'une appellation plus restrictive et que l'opérateur souhaite affecter à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire », celui-ci déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ces parcelles avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, le cépage et la densité de plantation.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur ne souhaitant pas produire un vin d'appellation sur des parcelles de vigne classées dans l'aire délimitée de l'appellation s'oblige à renoncer à la production de l'appellation par une déclaration de renonciation précisant la liste de ces parcelles auprès de l'organisme de défense et de gestion avant le 15 mai qui précède la récolte. L'organisme de défense et de gestion transmet cette information à l'organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
5. Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
8. Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
9. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
10. Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et/ou au moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction et de mise à la consommation. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 4 et 5 ci-dessus.

II. - Tenue de registres

1. Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate

Contrôle documentaire

A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain

A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)

A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité de cuverie de vinification

Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visite sur site

Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visite sur site

Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

Visite sur site

Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visite sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visite sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visite sur le terrain

Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

Visite sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Maturité du raisin

Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût
Visite sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification-désacidification
Visite sur site

Comptabilité matière, traçabilité analytique

Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Contrôle documentaire (obligations déclaratives)
Visite sur le terrain

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits.

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins non conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

Examen analytique et organoleptique à la transaction

Vins conditionnés y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement

Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national y compris les vins ayant fait l'objet d'un repli en AOC « Bourgogne grand ordinaire » ou « Bourgogne ordinaire »

Examen analytique et organoleptique de tous les lots

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage

Visite sur site

A N N E X E
SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


 

COMMUNE

SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL
   
Mois

Année

Côte-d'Or

ALOXE-CORTON

Septembre

1981

 

ANCEY

Juin

1992

 

ARCENANT

Juin

1989

 

AUXEY-DURESSES

Mars

1979

 

BAUBIGNY

Juin

1988

 

BEAUNE

Juin

1987

 

BELAN-SUR-OURCE

Février

1990

 

BEVY

Juin

1989

 

BISSEY-LA-COTE

Février

1990

 

BLIGNY-LES-BEAUNE

Février

1984

 

BONCOURT-LE-BOIS

Juin

1988

 

BOUIX

Février

1990

 

BOUZE-LES-BEAUNE

Juin

1988

 

BRION-SUR-OURCE

Février

1990

 

BROCHON

Septembre

1988

 

CHAMBOLLE-MUSIGNY

Novembre

1997

 

CHARREY-SUR-SEINE

Février

1990

 

CHASSAGNE-MONTRACHET

Février

1977

 

CHAUMONT-LE-BOIS

Février

1990

 

CHAUX

Juin

1989

 

CHENOVE

Juin

1992

 

CHEVANNES

Juin

1989

 

CHOREY-LES-BEAUNE

Juin

1988

 

COLLONGES-LES-BEVY

Juin

1989

 

COMBLANCHIEN

Septembre

1988

 

CORCELLES-LES-MONTS

Juin

1992

 

CORGOLOIN

Septembre

1988

 

CORMOT-LE-GRAND

Juin

1988

 

CORPEAU

Septembre

1978

 

COUCHEY

Juin

1992

 

CURTIL-VERGY

Juin

1989

 

DAIX

Juin

1992

 

DIJON

Juin

1992

 

ECHEVRONNE

Septembre

1978

 

ETANG-VERGY

Juin

1983

 

FIXIN

Septembre

1988

 

FLAGEY-ECHEZEAUX

Juin

1988

 

FUSSEY

Septembre

1982

 

GEVREY-CHAMBERTIN

Septembre

1979

 

GILLY-LES-CITEAUX

Juin

1983

 

GOMMEVILLE

Février

1990

 

GRISELLES

Février

1990

 

LADOIX-SERRIGNY

Septembre

2001

 

LARREY

Février

1990

 

MAGNY-LES-VILLERS

Juin

1989

 

MALAIN

Juin

1992

 

MARCENAY

Février

1990

 

MAREY-LES-FUSSEY

Juin

1989

 

MARSANNAY-LA-COTE

Juin

1992

 

MASSINGY

Février

1990

 

MAVILLY-MANDELOT

Juin

1983

 

MELOISEY

Septembre

1983

 

MESSANGES

Juin

1989

 

MEUILLEY

Juin

1989

 

MEURSAULT

Mai

2000

 

MOLESMES

Février

1990

 

MONTHELIE

Mars

1979

 

MONTLIOT-ET-COURCELLES

Février

1990

 

MOREY-SAINT-DENIS

Septembre

1981

 

MOSSON

Février

1990

 

NANTOUX

Juin

1988

 

NOIRON-SUR-SEINE

Février

1990

 

NOLAY

Juin

1988

 

NUITS-SAINT-GEORGES

Mai

1984

 

OBTRÉE

Février

1990

 

PERNAND-VERGELESSES

Septembre

2001

 

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Juin

1992

 

POINÇON-LÈS-LARREY

Février

1990

 

POMMARD

Septembre

1983

 

POTHIÈRES

Février

1990

 

PREMEAUX-PRISSEY

Septembre

1988

 

PULIGNY-MONTRACHET

Novembre

1997

 

REULLE-VERGY

Juin

1989

 

LA ROCHEPOT

Mai

1984

 

SAINT-AUBIN

Février

1977

 

SAINT-ROMAIN

Février

1974

 

SANTENAY

Novembre

1997

 

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Juin

1985

 

SEGROIS

Juin

1989

 

TALANT

Juin

1992

 

THOIRES

Février

1990

 

VANNAIRE

Février

1990

 

VAUCHIGNON

Juin

1988

 

VILLARS-FONTAINE

Juin

1989

 

VILLEDIEU

Février

1990

 

VILLERS-LA-FAYE

Juin

1989

 

VILLERS-PATRAS

Février

1990

 

VIX

Février

1990

 

VOLNAY

Septembre

1982

 

VOSNE-ROMANÉE

Juin

1988

 

VOUGEOT

Juin

1988

Yonne

ACCOLAY

Mai

1993

 

ASQUINS

Septembre

1992

 

AUGY

Août

1990

 

AUXERRE

Août

1990

 

BERNOUIL

Juin

1992

 

BLEIGNY-LE-CARREAU

Mai

1993

 

CHAMPVALLON

Septembre

1989

 

CHARENTENAY

Août

1990

 

CHENEY

Septembre

1991

 

CHITRY-LE-FORT

Août

1990

 

COULANGES-LA-VINEUSE

Août

1990

 

CRAVANT

Novembre

1984

 

DANNEMOINE

Novembre

1987

 

DYE

Juin

1992

 

ÉPINEUIL

Novembre

1990

 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Août

1990

 

IRANCY

Septembre

1984

 

JOIGNY

Septembre

1989

 

JUNAY

Septembre

1991

 

JUSSY

Août

1990

 

MIGE

Août

1990

 

MOLOSMES

Septembre

1991

 

MOUFFY

Août

1990

 

PRÉHY

Août

1990

 

QUENNE

Septembre

1994

 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Août

1990

 

SAINT-CYR-LES-COLONS

Août

1990

 

SAINT-PÈRE

Septembre

1992

 

SERRIGNY

Septembre

1991

 

THAROISEAU

Septembre

1992

 

TONNERRE

Septembre

1991

 

TRONCHOY

Septembre

1991

 

VAL-DE-MERCY

Août

1990

 

VENOY

Mai

1993

 

VERMENTON

Mai

1993

 

VÉZELAY

Septembre

1992

 

VÉZINNES

Septembre

1991

 

VINCELOTTES

Juin

1978

 

VOLGRE

Septembre

1989

Saône-et-Loire

ALUZE

Novembre

1989

 

AMEUGNY

Mai

2004

 

AZÉ

Mai

2004

 

BARIZEY

Novembre

1989

 

BERZÉ-LA-VILLE

Mai

2004

 

BERZÉ-LE-CHÂTEL

Mai

2004

 

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Novembre

1989

 

BISSY-LA-MÂCONNAISE

Mai

2004

 

BISSY-SUR-FLEY

Novembre

1989

 

BISSY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

BLANOT

Mai

2004

 

BONNAY

Septembre

2006

 

BOUZERON

Novembre

1989

 

BURGY

Mai

2004

 

BUSSIÈRES

Mai

2008

 

BUXY

Novembre

1989

 

CERSOT

Novembre

1989

 

CHAGNY

Novembre

1989

 

CHAINTRE

Mai

1998

 

CHAMILLY

Novembre

1989

 

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

CHÂNES

Mai

1998

 

CHANGE

Juin

1992

 

CHAPAIZE

Mai

2004

 

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Mai

2004

 

CHARBONNIÈRES

Mai

2004

 

CHARDONNAY

Mai

2004

 

CHARNAY-LÈS-MÂCON

Mai

2008

 

CHARRECEY

Novembre

1989

 

CHASSEY-LE-CAMP

Novembre

1989

 

CHÂTEAU

Mai

2004

 

CHEILLY-LÈS-MARANGES

Septembre

1988

 

CHENOVES

Novembre

1989

 

CHEVAGNY-LES-CHEVRIÉRES

Mai

2004

 

CLESSE

Septembre

2006

 

CORTEVAIX

Mai

2004

 

COUCHES

Novembre

1990

 

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Mai

1998

 

CRÉOT

Juin

1992

 

CRUZILLE

Mai

2004

 

CULLES-LES-ROCHES

Novembre

1989

 

DAVAYE

Mai

2008

 

DENNEVY

Novembre

1989

 

DEZIZE-LÈS-MARANGES

Septembre

1988

 

DONZY-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

DRACY-LES-COUCHES

Novembre

1990

 

DRACY-LE-FORT

Novembre

1989

 

ÉPERTULLY

Juin

1992

 

ÉTRIGNY

Mai

2004

 

FLEURVILLE

Mai

2004

 

FLEY

Novembre

1989

 

FONTAINES

Novembre

1989

 

FUISSÉ

Mai

2008

 

GENOUILLY

Novembre

1989

 

GERMAGNY

Novembre

1989

 

GIVRY

Novembre

1989

 

GREVILLY

Mai

2004

 

HURIGNY

Septembre

2006

 

IGÉ

Mai

2004

 

JALOGNY

Mai

2004

 

JAMBLES

Novembre

1989

 

JUGY

Mai

2004

 

JULLY-LES-BUXY

Novembre

1989

 

LAIVES

Mai

2004

 

LAIZÉ

Septembre

2006

 

LOURNAND

Mai

2004

 

LUGNY

Septembre

2006

 

MÂCON

Mai

2008

 

MANCEY

Mai

2004

 

MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Mai

2004

 

MASSY

Mai

2004

 

MELLECEY

Novembre

1989

 

MERCUREY

Novembre

1989

 

MILLY-LAMARTINE

Mai

2008

 

MONTAGNY-LÈS-BUXY

Novembre

1989

 

MONTBELLET

Septembre

2006

 

MONTCEAUX-RAGNY

Mai

2004

 

MOROGES

Novembre

1989

 

NANTON

Mai

2004

 

OZENAY

Mai

2004

 

PARIS-L'HÔPITAL

Juin

1992

 

PIERRECLOS

Mai

2008

 

PLOTTES

Mai

2004

 

PRISSÉ

Mai

2008

 

REMIGNY

Novembre

1989

 

LA ROCHE-VINEUSE

Mai

2004

 

ROSEY

Novembre

1989

 

ROYER

Mai

2004

 

RULLY

Novembre

1989

 

SAINT-ALBAIN

Mai

2004

 

SAINT-BOIL

Novembre

1989

 

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

Novembre

1989

 

SAINT-DENIS-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-DÉSERT

Novembre

1989

 

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ

Mai

2004

 

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

SAINT-GILLES

Novembre

1989

 

SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

Novembre

1990

 

SAINT-JEAN-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Novembre

1989

 

SAINT-MARD-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Septembre

2006

 

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-LES-COUCHES

Novembre

1990

 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Novembre

1990

 

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Juin

1992

 

SAINT-VALLERIN

Novembre

1989

 

LA SALLE

Septembre

2006

 

SALORNAY-SUR-GUYE

Mai

2004

 

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