BUGEY
L'appellation d'origine contrôlée « Bugey » est réservée aux vins tranquilles
blancs, rouges ou rosés et aux vins mousseux ou pétillants blancs et rosés.
La dénomination géographique « Manicle » est réservée aux vins tranquilles
blancs et rouges.
La dénomination géographique « Montagnieu » est réservée aux vins tranquilles
rouges et aux vins mousseux ou pétillants blancs.
La dénomination géographique « Cerdon » est réservée aux vins mousseux rosés de type aromatique.
Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a
tenu, de tous temps, une place prépondérante dans l’économie de la région. Sous
l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le vignoble
bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870. Il
est alors aux mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le
département de l’Ain, d’environ 20000 hectares.
Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la production viticole représente, alors, 25% du produit agricole du département.
La crise phylloxérique, accompagnée de la disparition des vignes, et les conséquences des guerres, par l’absence de main d’œuvre, conduisent à une mise en friche des sites viticoles et à la fermeture du paysage.
Devant cette perte du patrimoine, les producteurs se mobilisent pour sauvegarder des plants de vignes et les réimplantent dans les sites les plus adaptés. Cette mobilisation se concrétise par la naissance du syndicat des vignerons du Bugey en 1955.
Le vignoble du « Bugey » est réhabilité au cœur des îlots où subsistent, à la fois des usages et des hommes. Les producteurs recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, tout en s’appuyant sur un encépagement régional. Ils développent une production de vins tranquilles et de vins mousseux dont ils assurent le conditionnement et la commercialisation par vente directe. En 1958 l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Vin du Bugey» est reconnue.
Parmi les vins mousseux, ceux produits dans la région de Cerdon, de 1945 à 1958 sont connus sous la dénomination «Vins provenant du canton de Poncin». Dans la dernière partie du XX
ème siècle, les producteurs vont tout à la fois parfaire la maîtrise de cette méthode d’élaboration reconnue sous la mention «méthode ancestrale», et développer la méthode de seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage.Le Décret n° 2009-1275 du 20 octobre 2009 confirme le décret du 11 juillet 1958 relatif aux appellations d'origine contrôlées Bugey.
Le décret n° 2011-1097 du 9 septembre 2011, JORF du 11 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous.
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «Bugey» homologué par
le décret n° 2011-1097 du 9 septembre 2011, JORF du 11 septembre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE «BUGEY»
CHAPITRE I
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bugey », initialement reconnue en appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure par arrêté du 11 juillet 1958, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée
peut être complété par les dénominations géographiques complémentaires suivantes
pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces
dénominations géographiques dans le présent cahier des charges :
- « Manicle » ;
- « Montagnieu » ;
- « Cerdon ».
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée, complété par la dénomination géographique complémentaire « Cerdon », est complété par la mention « méthode ancestrale » selon les conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée est complété, pour les vins rouges, par l’une des indications suivantes, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces indications dans le présent cahier des charges :
- « Pinot noir » ;
- « Gamay » ;
- « Mondeuse ».
III. - Couleur et types de produit
1°- L’appellation d’origine contrôlée « Bugey » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés et aux vins mousseux ou pétillants blancs et rosés.
2°- La dénomination géographique complémentaire « Manicle » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
3°- La dénomination géographique complémentaire « Montagnieu » est réservée aux vins tranquilles rouges et aux vins mousseux ou pétillants blancs.
4°- La dénomination géographique complémentaire « Cerdon » est réservée aux vins mousseux rosés de type aromatique.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
a) - La récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain : L’Abergement-de-Varey, Ambérieuen-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Manicle », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain :
Cheignieu-la-Balme et Pugieu.
c) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », la récolte des raisins, la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l’Ain: Briord, Montagnieu et Seillonnaz.
d) - Pour la dénomination géographique complémentaire «
Cerdon », la récolte des raisins, la vinification l’élaboration, l’élevage et le
conditionnement des vins mousseux sont assurés sur le territoire des communes
suivantes du département de l’Ain : L’Abergement-de-Varey, Bohas-Meyriat-Rignat,
Boyeux-Saint-Jérôme, Cerdon, Jujurieux, Mérignat, Poncin, Saint-Alban,
Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-du-Mont.
2°- Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 26 et 27 février 2003.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
a) - L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation :
- pour la vinification et l’élaboration des vins tranquilles,
- pour la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes :
- Département de l’Ain : Ambronay, Ambutrix, Aranc, Arandas, Armix, Bettant, Brégnier-Cordon, Brénaz, Ceignes, Certines, Challes-la-Montagne, Champagne-en-Valromey, Château-Gaillard, Cize, Cleyzieu, Colomieu, Conand, Corbonod, Corlier, Corvessiat, Douvres, Druillat, Evosge, Grand-Corent, Hautecourt-Romaneche, Hotonnes, Innimont, Izenave, Jasseron, La Burbanche, La Tranclière, Labalme, Lantenay, Leyment, Leyssard, Lhôpital, Lochieu, Lompnaz, Marchamp, Montagnat, Murs-et-Gélinieux, Neuville-sur-Ain, Nivollet-Montgriffon, Nurieux-Volognat, Oncieu, Ordonnaz, Pont-d’Ain, Premeyzel, Ramasse, Révonnas, Saint-Bois, Sainte-Julie, Sault-Brénaz, Serrières-de-Briord, Serrières-sur-Ain, Seyssel, Songieu, Sonthonnax-la-montagne, Souclin, Saint-Denis-en-Bugey, Saint-Just, Saint-Ramberten-Bugey, Saint-Vulbas, Surjoux, Sutrieu, Tenay, Thézillieu, Vieu-d’Izenave, Villereversure, Virieu-le-Petit ;
- Département de la Savoie : Champagneux, Chanaz, Chindrieux, Jongieux, La Balme, Lucey, Motz, Ruffieux, Saint-Genix-sur-Guiers, Serrières-en-Chautagne, Vions, Yenne ;
- Département de la Haute-Savoie : Bassy, Seyssel.
b) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Manicle », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Ain : L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Briord, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Montagnieu, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Seillonnaz, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
c) - Pour la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins tranquilles, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins mousseux et pétillants, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de l’Ain : L’Abergement-de-Varey, Ambérieu-en-Bugey, Ambléon, Andert-et-Condon, Anglefort, Arbignieu, Argis, Artemare, Belley, Belmont, Bénonces, Béon, Bohas-Meyriat-Rignat, Bolozon, Boyeux-Saint-Jérôme, Brens, Cerdon, Ceyzériat, Ceyzérieu, Chanay, Chavornay, Chazey-Bons, Cheignieu-la-Balme, Contrevoz, Conzieu, Cressin-Rochefort, Culoz, Cuzieu, Flaxieu, Groslée, Izieu, Journans, Jujurieux, Lagnieu, Lavours, Lhuis, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-Rives, Mérignat, Nattages, Parves, Peyrieu, Pollieu, Poncin, Pugieu, Rossillon, Saint-Alban, Saint-Benoît, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Champ, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-de-Bavel, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Sorlin-en-Bugey, Talissieu, Torcieu, Tossiat, Vaux-en-Bugey, Vieu, Villebois, Virieu-le-Grand, Virignin et Vongnes.
V. - Encépagement
1°- Encépagement
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, mention et couleur des vins |
ENCÉPAGEMENT |
|---|---|
| AOC « Bugey » | |
| Vins blancs | Cépage principal : chardonnay B Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, jacquère B, Mondeuse B, pinot gris G |
| Vins rouges | Gamay N, mondeuse N, pinot noir N |
| Vins rosés | Cépages principaux : gamay N, pinot noir N Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | Cépages principaux : chardonnay B, jacquère B, molette B Cépages accessoires : aligoté B, altesse B, gamay N, mondeuse B, pinot gris G, pinot noir N, mondeuse N, poulsard N |
| Vins mousseux ou pétillants rosés | Cépages principaux : gamay N, pinot noir N Cépages accessoires : mondeuse N, pinot gris G, poulsard N |
| Dénomination géographique « Manicle » | |
| Vins blancs | Chardonnay B |
| Vins rouges | Pinot noir N |
Dénomination géographique « Montagnieu » |
|
| Vins rouges | Mondeuse N |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | Cépages principaux : altesse B, chardonnay B, mondeuse N Cépages accessoires : gamay N, jacquère B, molette B, pinot noir N |
|
Dénomination géographique « Cerdon » complété par la mention « méthode ancestrale » |
Gamay N, poulsard N |
2° Règles de proportion à l'exploitation :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, mention et couleur des vins |
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION |
|---|---|
AOC « Bugey » |
|
Vins blancs |
La proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement |
Vins rosés |
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement |
| Vins mousseux ou pétillants blancs |
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement |
| Vins mousseux ou pétillants rosés |
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | |
| Vins mousseux ou pétillants blancs |
La proportion des cépages principaux, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 70 % de l'encépagement |
Ces règles de proportion ne s'appliquent pas aux producteurs de raisin ne vinifiant pas leur production et exploitant moins de 1,5 hectare dans l'aire parcellaire délimitée.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 5000 pieds par hectare.
Toutefois, les vignes plantées selon des courbes de niveau présentent une densité minimale à la plantation de 4500 pieds par hectare.
L’écartement entre les rangs est au maximum de 2,40 mètres et la distance entre les pieds sur un même rang est comprise entre 0,80 mètre et 1,30 mètre.
b) - Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
- taille courte à coursons pour les vignes conduites en gobelet, cordon de Royat double, cordon de Royat unilatéral ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 ;
- tailles mixtes ou longues en Guyot simple ou Guyot double ; le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à 10 pour les cépages noirs et inférieur ou égal à 16 pour les cépages blancs et gris.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé, après écimage, doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,10 mètre au moins au dessus du fil supérieur de palissage.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, mention et couleur des vins |
CHARGE MAXIMALE MOYENNE À LA PARCELLE (kilogrammes par hectare) |
|---|---|
| AOC « Bugey » | |
| Vins blancs | 11 500 |
| Vins rouges et rosés | 10 500 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés | 13 000 |
| Dénomination géographique « Manicle » | |
| Vins blancs | 11 000 |
| Vins rouges | 10 000 |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | |
| Vins rouges | 10 000 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | 13 000 |
| Dénomination géographique « Cerdon » | 13 000 |
e) - Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
f) - Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique, qui constituent un élément fondamental du terroir :
a) - L’aménagement des abords de parcelles et tournières est réalisé par un enherbement ou bien par un empierrement ;
b) - L’apport de terre exogène sur des parcelles de l’aire parcellaire délimitée est interdit. On entend par «terre exogène» une terre qui ne provient pas de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée
c) - Tous aménagements ou travaux avant plantation entraînant une modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l’appellation d’origine contrôlée sont interdits, à l’exception des travaux de défonçage classique.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) - Dispositions particulières de récolte.
Les vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu » sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) - Dispositions particulières de transport de la vendange.
- Le transport de la vendange est effectué dans des remorques ou récipients manuels ne présentant pas d’altération de leur surface de contact avec les raisins.
- L’ensemble du matériel utilisé lors du transport de la vendange fait l’objet d’un lavage quotidien.
2°- Maturité du raisin
a) - La richesse en sucre des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel minimum, répondent aux caractéristiques suivantes :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et couleur des vins |
RICHESSE MINIMALE en sucres des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
| AOC « Bugey » | ||
| Vins blancs et rosé | 153 | 9,5 % vol. |
| Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N | 162 | 9,5 % vol. |
| Vins rouges issus du cépage mondeuse N | 153 | 9 % vol. |
| Vins de base destinés à la production de vins pétillants et mousseux blancs et rosés | 144 | 9 % vol. |
| Dénomination géographique « Manicle » | ||
| Vins blancs | 162 | 10 % vol. |
| Vins rouges | 171 | 10 % vol. |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | ||
| Vins rouges | 162 | 9,5 % vol. |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | 144 | 9 % vol. |
| Dénomination géographique « Cerdon » | 136 | 8,5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique «
Cerdon » complétée par la mention « méthode ancestrale » présentent un titre
alcoométrique volumique acquis minimum de 6,5 %.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et couleur des vins |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
| AOC « Bugey » | |
| Vins blancs | 67 |
| Vins rouges issus du cépage gamay N | 60 |
| Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N | 58 |
| Vins rosés | 65 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés | 71 |
| Dénomination géographique « Manicle » | |
| Vins blancs | 63 |
| Vins rouges | 53 |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | |
| Vins rouges | 53 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | 71 |
| Dénomination géographique « Cerdon » | 71 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES, et couleur des vins |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
| AOC « Bugey » | |
| Vins blancs | 74 |
| Vins rouges issus du cépage gamay N | 68 |
| Vins rouges issus du cépage mondeuse N ou pinot noir N | 66 |
| Vins rosés | 72 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs et rosés | 78 |
| Dénomination géographique « Manicle » | |
| Vins blancs | 69 |
| Vins rouges | 61 |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | |
| Vins rouges | 61 |
| Vins mousseux ou pétillants blancs | 78 |
| Dénomination géographique « Cerdon » | 78 |
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement,
stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a)- Assemblage des cépages.
- Les vins tranquilles rouges sont issus obligatoirement d’un seul cépage ;
- Les vins tranquilles blancs et rosés et les vins mousseux ou pétillants proviennent de l’assemblage de raisins ou de vins selon les dispositions fixées pour les règles de proportion à l’exploitation ;
- Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon » complétée par la mention « méthode ancestrale » ne peuvent être issus du seul cépage poulsard N.
b) - Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges, au stade du conditionnement. La teneur en acide malique des vins rouges est inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
c) - Normes analytiques.
Les lots de vin prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) :
- inférieure ou égale à 2 grammes par litre pour les vins rouges ;
- inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre d’acidité tartrique plus 2 dans la limite de 6 grammes de sucres fermentescibles par litre pour les vins blancs et de 5 grammes de sucres fermentescibles par litre pour les vins rosés.
Les vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention « méthode ancestrale » présentent :
- une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre;
- une surpression supérieure ou égale à 3 bars mesurée à 20°C.
d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.
- Pour l’élaboration des vins rosés, l’utilisation de charbon à usage œnologique, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite.
- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total suivant :
| APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES et couleur des vins |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL |
|---|---|
| AOC « Bugey » | |
| Vins blancs et rosé | 12,5 % vol. |
| Vins rouges issus du cépage gamay N ou pinot noir N | 12,5 % vol. |
| Vins rouges issus du cépage mondeuse N | 12 % vol. |
|
Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs issus des cépages chardonnay B, pinot gris G ou pinot noir N |
12 % vol. |
| Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux rosés issus des cépages pinot gris G ou pinot noir N | 12 % vol. |
| Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux et pétillants blancs et rosés issus des autres cépages | 11,5 % vol. |
| Dénomination géographique « Manicle » | |
| Vins blancs | 13 % vol. |
| Vins rouges | 13 % vol. |
| Dénomination géographique « Montagnieu » | |
| Vins rouges | 12,5 % vol. |
| Vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux ou pétillants blancs | 12 % vol. |
| Dénomination géographique « Cerdon » | 11,5 % vol. |
e) - Matériel interdit.
- Pour l’élaboration des vins mousseux ou pétillants susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », l’utilisation de pressoirs contenant des chaînes est interdite ;
- Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention « méthode ancestrale », l’utilisation de cuves équipées d’un système de gazéification par injection est interdite. Toutefois, le recours à ce type de matériel pour les seules opérations de transfert de ces vins reste autorisé sous réserve que le système de gazéification par injection soit démonté avant toute opération de transfert.
f) - Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d’un volume de cuverie de vinification correspondant au produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII.
g) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
- L’entretien du matériel vinicole est scrupuleusement effectué. Les outils entrant en contact direct avec la vendange, le moût ou le vin font l’objet d’un nettoyage préalable à leur utilisation.
- L’entretien des chais est régulièrement effectué, notamment en période de vendange.
2°- Dispositions par type de produit
a) - Vins mousseux ou pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille.
La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à 9 mois.
b) - Vins mousseux ou pétillants élaborés par seconde fermentation en bouteille susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu»
La durée de conservation sur lies des vins mousseux ou pétillants ne peut être inférieure à 12 mois.
c) - Vins mousseux susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale»
Les vins mousseux sont élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté présentant lors du tirage en bouteille une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 40 grammes par litre.
La fermentation est maîtrisée grâce à l’utilisation du froid et à l’élimination d’une partie de la population levurienne.
L’ajout d’une liqueur de tirage est interdit.
Le délai de conservation en bouteilles sur lies ne peut
être inférieur à 2 mois.
L’emploi d’une liqueur d’expédition est interdit.
Le dépôt peut être éliminé :
- soit par dégorgement ;
- soit par filtration isobarométrique dite « de bouteille à bouteille » ;
- soit par transvasement dans un récipient d’unification et filtration isobarométrique. Dans le récipient d’unification, les vins ne peuvent séjourner dans le récipient plus de huit jours à une température qui ne doit pas dépasser 4°C. Le récipient est muni d’un dispositif permettant le contrôle de la température.
3°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime
- une analyse réalisée avant le conditionnement, pour les vins tranquilles, et lors de l’élimination du dépôt pour les vins mousseux et pétillants.
Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement ou de l’élimination du dépôt.
4°- Dispositions relatives au stockage
- L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
- Le stockage est réalisé dans un bâtiment fermé et réservé à cet usage.
5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.
- Les vins tranquilles sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime
- Les vins mousseux et pétillants ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de 9 mois minimum à compter de la date de tirage
- Les vins mousseux ou pétillants bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu» ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue d’une période d’élevage de 12 mois minimum à compter de la date de tirage.
- Les vins mousseux bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale» ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu’à l’issue de la période de 2 mois de conservation en bouteilles sur lies.
b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins tranquilles et les vins de base destinés à la production de vins mousseux et pétillants ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu’à partir du 1
er décembre suivant la récolte.X. - Lien avec la zone géographique
1°– Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique s’étend sur un ensemble de petites montagnes accidentées, entaillées par des vallées étroites que dominent le Grand Colombier et ses 1534 mètres d’altitude.
Dans un paysage marqué par la présence prégnante de la forêt et de larges bosquets, recouvrant crêts et pentes, le vignoble, réparti au coeur de trois ilots de production, s’insère dans un ensemble de clairières à l’orientation majoritairement sud/sud-est à sud/sud-ouest et de dômes façonnés par les glaciers.
La zone géographique apparaît ainsi comme une mosaïque de sites viticoles implantés au gré des pentes et des expositions. La vigne ne s’impose pas au premier regard mais surgit au détour d’une vallée.
Le vignoble du « Bugey » occupe des situations géologiques bien différentes. Celles-ci résultent du plissement, à l'ère Tertiaire pendant le soulèvement alpin, de la chaîne du Jura qui s’organise en un système complexe de plis et de failles. Le relief est façonné au Quaternaire sous l'action des glaciers alpins qui recouvrent l'ensemble de la région.
Au sud de la zone géographique, la région de Belley s’étend des contreforts du massif du Colombier jusqu’au rivage du Rhône. L’aire parcellaire précisément délimitée pour la récolte des raisins classe les parcelles situées sur les versants bien exposés, et présentant des sols bien drainés développés tant sur les formations calcaires et marneuses (calcaires argileux) du Jurassique ou du Crétacé inférieur que sur des molasses (dépôts marins issus de l'érosion des Alpes) du Miocène, des moraines glaciaires ou des alluvions anciennes.
A l'ouest de cet ensemble émerge l’îlot de « Manicle », petit vignoble perché sur un replat, à flanc de montagne, sur des sols d'éboulis calcaires.
Au sud ouest, en bordure du Rhône, le vignoble de «
Montagnieu » est installé au pied des reliefs de calcaires jurassiques, sur de
magnifiques coteaux dont les fortes pentes sont exposées au sud et présentent
des sols argilo-calcaires peu profonds. La façade nord-ouest de la zone
géographique se caractérise par des substrats calcaires et marneux, dans un
environnement très accidenté. Le vignoble est implanté sur des parcelles dont
les très fortes pentes exposées vers le sud et vers l’ouest dépassant 500 mètres
en altitude.
Le climat est océanique, avec des précipitations annuelles abondantes et régulières, de l’ordre de 1100 millimètres à 1300 millimètres. La zone géographique reste cependant sous les influences méridionales et continentales : si les hivers sont longs et parfois rigoureux, la zone géographique connaît également des étés chauds.
Dans ce contexte, l’orientation et l’altitude prennent une grande importance pour offrir à la vigne des sites favorables à la maturité des raisins.
La zone géographique s’étend au sud-est du département de l’Ain, au cœur du triangle constitué par les villes Lyon-Grenoble-Genève, au sein de la région Rhône-Alpes. Le pays du « Bugey », qui forme la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône. Les villes principales en sont Belley, Culoz et Ambérieu-en-Bugey. La zone géographique couvre le territoire de 67 communes qui abritent, comme ont coutume de dire les bugistes : «un tout petit vignoble niché au cœur d’une grande région naturelle».
b) – Description des facteurs humains contribuant au lien
Déjà cultivée lors de l’occupation romaine, la vigne a tenu, de tous temps, une place prépondérante dans l’économie de la région. Sous l’impulsion des moines, puis de riches propriétaires fonciers, le vignoble bugiste connaît son plus grand développement entre les années 1830 et 1870. Il est alors aux mains de propriétaires fortunés et couvre une superficie, dans le département de l’Ain, d’environ 20000 hectares.
Le docteur Jules GUYOT, en 1868, enquêtant pour le gouvernement, relève que la production viticole représente, alors, 25% du produit agricole du département.
La crise phylloxérique, accompagnée de la disparition des vignes, et les conséquences des guerres, par l’absence de main d’œuvre, conduisent à une mise en friche des sites viticoles et à la fermeture du paysage.
Devant cette perte du patrimoine, les producteurs se mobilisent pour sauvegarder des plants de vignes et les réimplantent dans les sites les plus adaptés. Cette mobilisation se concrétise par la naissance du syndicat des vignerons du Bugey en 1955.
Le vignoble du « Bugey » est réhabilité au cœur des îlots où subsistent, à la fois des usages et des hommes. Les producteurs recherchent la meilleure adéquation entre le cépage et ses sites de plantation, tout en s’appuyant sur un encépagement régional. Ils développent une production de vins tranquilles et de vins mousseux dont ils assurent le conditionnement et la commercialisation par vente directe. En 1958 l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure «Vin du Bugey» est reconnue.
Parmi les vins mousseux, ceux produits dans la région de Cerdon, de 1945 à 1958 sont connus sous la dénomination «Vins provenant du canton de Poncin». Dans la dernière partie du XX
ème siècle, les producteurs vont tout à la fois parfaire la maîtrise de cette méthode d’élaboration reconnue sous la mention «méthode ancestrale», et développer la méthode de seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage.En 2010, le vignoble couvre environ 500 hectares, pour une production moyenne annuelle de 27000 hectolitres. Cette production se répartit en 60% de vins mousseux et pétillants commercialisés en appellation d’origine contrôlée « Bugey », « Bugey » complété de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu», «Bugey» complété de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complété obligatoirement par la mention « méthode ancestrale » et 40% de vins tranquilles rouges, blancs, et rosés, avec une majorité de vins blancs.
La commercialisation est assurée à 80 %, par vente directe, par des exploitations familiales.
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits Vins tranquilles
Les vins blancs sont historiquement élaborés à partir de
plusieurs cépages (aligoté B, altesse B chardonnay B, jacquère B, mondeuse
blanche B, pinot gris G) avec cependant comme cépage principal le cépage
chardonnay B
Les vins rosés sont principalement issus des cépages noirs. Ce sont des vins frais et parfumés, légers et fruités qui se boivent jeunes.
Les vins rouges sont obligatoirement issus d’un seul cépage et élaborés à partir des cépages gamay N, pinot noir N et mondeuse N. Les vins rouges issus de cépage gamay N ou pinot noir N présentent un caractère léger, des tanins fins et très souvent des nuances aromatiques fruitées pour le gamay N, des nuances aromatiques plus complexes pour le pinot noir N.
Les vins issus du cépage mondeuse N sont marqués par une structure tannique très présente et des arômes généralement dominés par des notes de fruits noirs.
Les vins rouges bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire « Manicle », issus du cépage pinot noir N, offrent des vins plus charpentés.
Les vins bénéficiant de la dénomination géographique complémentaire «Montagnieu» présentent fréquemment des nuances d’épices.
Vins mousseux ou pétillants
Les vins mousseux ou pétillants de l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » sont obtenus par seconde fermentation en bouteille avec adjonction d’une liqueur de tirage et une durée minimale d’élevage sur lies fines de 9 mois. Ils présentent le plus souvent des arômes à dominante florale.
Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire « Cerdon » sont des vins mousseux rosés de type aromatique. Ils sont obligatoirement présentés avec la mention «méthode ancestrale».Ils sont élaborés par un procédé original consistant à ralentir, puis stopper, la fermentation alcoolique par le froid, tout en conservant une quantité importante de sucres fermentescibles. Le moût, partiellement fermenté, est ensuite mis en bouteille, dans laquelle il poursuit sa fermentation pendant au moins 2 mois.
Ce produit singulier offre une expression aromatique de fruits rouges avec un titre alcoométrique volumique acquis faible (généralement de 7 % à 9 %) et une teneur en sucres fermentescibles comprise entre 22 grammes par litre et 80 grammes par litre. La mousse est abondante et fine.
Les vins produits sous la dénomination géographique complémentaire « Montagnieu », sont le plus souvent élaborés à partir d’assemblages de moûts issus de raisins blancs et de raisins noirs Ils sont obtenus par seconde fermentation en bouteille avec une durée minimale d’élevage sur lies fines de 12 mois. Ils acquièrent ainsi une structure aromatique plus complexe et une relative souplesse en bouche.
3°– Interactions causales
Vins tranquilles
Le massif du Bugey se caractérise par une topographie chahutée liée à une histoire géologique complexe.
Héritiers d’une telle mosaïque paysagère, les producteurs, grâce aux savoir-faire acquis de l’expérience de plusieurs générations, ont adapté le travail et le choix des cépages à la diversité des situations, ainsi que le choix des assemblages pour l'élaboration des vins.
Les vins blancs et rouges trouvent dans les collines morainiques du bassin de Belley, des conditions de culture favorables (sols bien drainés, paysages ouverts) permettant aux cépages gamay N et chardonnay B d’exprimer une souplesse et une vivacité originale.
Dans le secteur de « Manicle », les parcelles abritées en
contrebas d’une falaise calcaire, sur des pentes fortement inclinées, avec des
sols issus d’éboulis calcaires, disposent d’un excellent régime hydrique et
assurent une belle précocité printanière à la vigne. La tradition locale dit que
le sol restitue la nuit la chaleur emmagasinée le jour. Le cépage pinot noir N y
développe une belle structure tannique.
Le secteur de « Montagnieu », le long de la rive droite du Rhône, se distingue par ses pentes abruptes plongeant vers le fleuve. Ici, les producteurs ont favorisé l’implantation du cépage mondeuse N, cépage très exigeant, qui se plait sur les sols issus d’éboulis fins et à l’alimentation hydrique régulée où il exprime toute son originalité.
Vins mousseux ou pétillants
Dans le secteur de « Cerdon », les cépages gamay N et poulsard N s’adaptent aux fortes pentes marnocalcaire de l’Oxfordien, exposées sud/sud-est, en situation plus fraîche, favorables à une maturité des raisins aptes à l’élaboration de vins mousseux aromatiques.
Les conditions climatiques de la zone géographique ont joué un rôle majeur dans le développement de la production de vins mousseux. En effet, les températures basses et le long hiver entraînaient des arrêts de la fermentation alcoolique.
Dès les beaux jours revenus, celle-ci reprenait son cours, pour donner un vin, peu alcoolisé et mousseux.
Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour du perfectionnement de cette technique d’arrêt de fermentation, notamment par la maîtrise du froid.
Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » offrent une diversité et une originalité de produits qui se marient à merveille à la riche gastronomie locale. Le plus connu des gastronomes bugistes n’est autre que Jean Antelme BRILLAT-SAVARIN, qui fut l’un des plus illustres gastronomes français et l’auteur de la « Physiologie du goût ». Propriétaire d’un vignoble à Manicle, il ne cessa de promouvoir les vins de la région. Grace au développement de la vente directe et du tourisme dans le département, les premiers caveaux de dégustation, hauts lieux de la convivialité bugiste, s’ouvrent dès le début des années 1960 et attirent les consommateurs venus pour les vins et les paysages.
XI. - Mesures transitoires
1°- Aire géographique
A titre transitoire, la vinification, l’élaboration, l’élevage et le conditionnement des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon », peuvent être assurés jusqu’à la récolte 2038 incluse sur le territoire des communes suivantes de l’Ain : Ambérieu en Bugey, Druillat, Journans.
2°- Aire parcellaire délimitée
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne mais exclues de l’aire parcellaire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée, identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées au présent cahier des charges et aux modalités définies par un échéancier individuel arrêté par les services de l’Institut national de l’origine et de la qualité, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2019 incluse.
3°- Règles de proportion à l’exploitation et règles d’assemblage pour les vins
Les dispositions relatives aux règles de proportion à l’exploitation et les dispositions relatives aux règles d’assemblage pour les vins s’appliquent à partir de la récolte 2022.
4°- Modes de conduite
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation mais présentant une densité de plantation supérieure ou égale à 3800 pieds à l’hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2038 incluse, sous réserve du respect de l’échéancier suivant :
- pour la récolte 2024, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée ;
- pour la récolte 2032, le vignoble conforme de l’exploitation doit représenter au moins 75 % de la superficie des vignes destinées à la production de l’appellation d’origine contrôlée.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° - Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Bugey » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2° - Dispositions particulières
Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Pour toute parcelle susceptible de bénéficier d’une dénomination géographique complémentaire, à l’exception de la dénomination géographique complémentaire « Cerdon », et si l’opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions les plus restrictives au vignoble, il déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.
Pour toute parcelle susceptible de bénéficier de la dénomination
géographique complémentaire «Cerdon», et si l’opérateur souhaite ne pas appliquer les dispositions
au vignoble relatives à cette dénomination géographique, il déclare auprès de l’organisme de défense et de
gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée « Bugey » avant
le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.
Elle indique notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
2. Déclaration de renonciation à produire
Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée au moins huit jours ouvrés avant la récolte.
3. Déclaration de revendication (vins tranquilles)
La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte, et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
- d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts
- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, s’il est modifié par rapport à l’année antérieure.
4. Déclaration de revendication dite « d’aptitude » pour les vins de base destinés à l’élaboration des vins mousseux ou pétillants
La déclaration de revendication d’aptitude doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion dans un délai fixé dans le plan d’inspection qui ne peut être postérieur au 31 décembre de l’année de récolte, et quinze jours au moins avant la première sortie du chai de vinification.
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin de base ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin de base.
Elle est accompagnée :
- d’une copie de la déclaration de récolte et d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins, de moûts ou de vins de base ;
- du plan général des lieux de stockage, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients, si modifié par rapport à l’année antérieure.
5. Déclaration de mise en marché à destination du consommateur (vins mousseux et pétillant)
Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de contrôle agréé la date à partir de laquelle les vins sont mis en marché à destination du consommateur, au plus tard deux jours ouvrés avant cette date.
La déclaration indique :
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l'adresse du demandeur ;
- le lieu d'entrepôt du vin ;
- l'appellation d’origine contrôlée revendiquée ;
- le numéro de tirage ou de lot ;
- la date de fin de tirage du lot ;
- le volume concerné, exprimé en nombre de cols.
6. Déclaration préalable de transaction en vrac ou des retiraisons (vins tranquilles et vins de bases)
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant la retiraison ou la première retiraison.
7. Déclaration préalable de conditionnement (vins tranquilles)
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin tranquille bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement au minimum deux jours ouvrés avant le conditionnement.
8. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire
national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l’expédition.
9. Déclaration de renoncement
Tout opérateur commercialisant en appellation d’origine contrôlée « Bugey » un vin bénéficiant d’une dénomination géographique complémentaire adresse une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique complémentaire à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce renoncement.
Cette déclaration précise le volume concerné.
10. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé dans un délai de quinze jours ouvrés maximum après ce déclassement.
11. Remaniement des parcelles
Avant tout aménagement ou tous travaux avant plantation susceptibles de modifier la morphologie du relief, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l’exclusion des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l’exploitant à l’organisme de défense et de gestion dans un délai de quatre semaines au moins avant le début des travaux envisagés.
L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
12. Déclaration des opérations de transfert (cuves équipées d’un système de gazéification par injection
Pour le transfert des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention «méthode ancestrale», tout opérateur ayant recours à une cuve équipée d’un système de gazéification par injection adresse à l’organisme de défense et de gestion une déclaration préalable au moins quarante-huit heures avant le début de l’opération.
II. - Tenue de registres
Registre de transfert
Tout opérateur élaborant des vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique complémentaire «Cerdon» complétée par la mention « méthode ancestrale », utilisant une installation de transfert ainsi que les prestataires de service disposant d’une installation de même nature tiennent à disposition des opérations de contrôle un registre de transfert tenu à jour.
Ce registre indique notamment toutes les opérations de transfert réalisées au cours de l’année dans l’installation.
Chapitre III
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |
| A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle Documentaire et visites sur le terrain |
| A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | |
| Lieu de vinification | Contrôle Documentaire et Contrôle sur site |
| Traçabilité du conditionnement | Déclaratif (tenue de registre) et Contrôle sur site |
| Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés | Déclaratif et Contrôle sur site |
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
| B.1. Conduite du vignoble | |
| Taille | Contrôle sur le terrain |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain |
| Autres pratiques culturales | Contrôle à la parcelle |
| B.2. Récolte, transport et maturité du raisin | |
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire et Contrôle sur le terrain |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
| Assemblages | Déclaratif et Contrôle sur site |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Documentaire et visite sur site |
| Comptabilité matière, traçabilité | Tenue des registres par les opérateurs |
| Conditionnement | Déclaratif et Contrôle sur site |
| B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |
| Manquants | Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain |
| Rendement autorisé |
Contrôle Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
| Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé | Contrôle Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
| Déclaration de revendication |
Contrôle Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |
|
A la retiraison pour les vins non conditionnés (vins tranquilles et vins de base) |
Examen analytique et organoleptique |
| Vins conditionnés (vins tranquilles) | Examen analytique et organoleptique |
| Vins après prise de mousse (vins mousseux et pétillants) | Examen analytique et organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
| D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS | |
| Etiquetage | Contrôle Documentaire et Contrôle sur site |
II. – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (I.N.A.O)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel :
info@inao.gouv.frLe contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LES VINS DE BUGEY : http://www.vinsdubugey.net/
LE PAYS DE BUGEY : http://www.paysdubugey.fr/
LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLEE DE L'AIN : http://www.cc-vallee-ain.fr/
LES VINS DE SAVOIE : http://www.vin-de-savoie.org/
LE SYNDICAT DES VINS DE SAVOIE : http://vinsavoie.chez.com/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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