BUZET
Situé près d'Agen, les cépages utilisés dans le vignoble, sont :
Le Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 confirme le décret du 19 avril 1973, relatif aux appellations d'origine contrôlées Buzet et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE BUZET
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Buzet », initialement reconnue par le décret du 19 avril 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Buzet » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département de Lot-et-Garonne :
Ambrus, Anzex, Barbaste, Bruch, Buzet-sur-Baïse, Calignac, Caubeyres, Damazan,
Espiens, Feugarolles, Lavardac, Leyritz-Moncassin, Moncaut, Montagnac-sur-Auvignon,
Montesquieu, Mongaillard, Nérac, Pompiey, Puch-d'Agenais, Razimet, Saint-Léon,
Saint-Pierre-de-Buzet, Sainte-Colombe-en-Bruilhois, Sérignac-sur-Garonne, Vianne,
Villefranche-du-Queyran et Xaintrailles.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent du 6 mai 1976, des 11 et
12 septembre 1991 et des 26 et 27 février 2003.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Néant.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : colombard B, gros manseng B et petit manseng B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N et merlot N
;
― cépages accessoires : abouriou N et petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10
% de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds par
hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 5 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'inter-rang et d'espacement
entre les pieds.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites en taille Guyot (simple ou double) ou en cordon de
Royat bas palissé.
Chaque pied doit comporter au maximum 13 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 55 fois
l'écartement entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre la
limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol
et la limite supérieure du rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du
fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale à la
parcelle des parcelles irriguées est fixée à 7 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Le désherbage chimique de pré-levée intégral est interdit.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
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b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion des cépages principaux ne peut être inférieure à 90 % dans
l'assemblage de chaque lot, à partir du stade du conditionnement.
c) Fermentation malolactique.
La concentration maximale en acide malique est fixée à 0, 4 gramme par litre
pour les vins rouges au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent après fermentation une teneur en sucres fermentescibles
(glucose et fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations,
est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les
vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10
%.L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant
l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total suivant :
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f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente à 1, 5 fois le produit de la surface en production par le rendement
visé au 1° du point VII pour les vins blancs et rosés et à 2 fois le produit de
la surface en production par le rendement visé au 1° du point VII pour les vins
rouges.
h) Bon état d'entretien global du chai et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
L'opérateur justifie d'une procédure de nettoyage du matériel de
conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
Modes de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant la date d'homologation du présent cahier
des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de
plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage peuvent
continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2032
incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40
mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un
kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Buzet » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractère dont les
dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures
à la moitié de celles de tout autre caractère y figurant.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et
au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée
par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).
3° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné au minimum cinq
jours ouvrés avant l'opération (par télécopie ou par mail) ou huit jours par la
poste.
Les opérateurs réalisant plus de cent conditionnements ou ventes en vrac par an
doivent faire une déclaration de début d'opération pour la couleur et le
millésime considéré à l'organisme de contrôle agréé au minimum cinq jours ouvrés
avant l'opération.
4° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31
août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire
l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins cinq
jours ouvrés avant l'expédition.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de dix jours maximum après ce déclassement.
8° Parcelles en mesures transitoires :
Les producteurs de raisins dont les vignes présentent une densité de plantation
inférieure à 4 000 pieds par hectare déposent une déclaration des parcelles
concernées auprès de l'organisme de défense et de gestion lors du dépôt de leur
première déclaration de revendication suivant l'homologation du présent cahier
des charges.
En cas de modification, une nouvelle déclaration doit être déposée.
II. ― Tenue de registres
Pas de dispositions particulières.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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