CADILLAC
L'appellation d'origine contrôlée « Cadillac » est réservée aux vins tranquilles blancs.
Les vins sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
Le Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 10 août 1973, relatif aux appellations d'origine contrôlées Cadillac et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CADILLAC
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Cadillac », initialement reconnue par le décret du 10 août 1973, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Cadillac » est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la
Gironde : Baurech, Béguey, Cadillac, Capian, Cardan, Donzac, Gabarnac, Haux,
Langoiran, Laroque, Lestiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Rions,
Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais et
Villenave-de-Rions.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 2002
et 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage, est constituée par le territoire des communes
suivantes du département de la Gironde : Arbanats, Arbis, Artigues-près-Bordeaux,
Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond,
Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bouliac, Branne, La Brède,
Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Cambes, Camiac-et-Saint-Denis,
Camblanes-et-Meynac, Camiran, Cantois, Carignan-de-Bordeaux, Casseuil,
Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cénac Cérons, Cessac,
Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze,
Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire,
Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats,
Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan,
Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Loupiac Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac,
Martres, Mazères, Montignac, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac,
Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Portets, Le Pout, Preignac,
Pujols-sur-Ciron, Quinsac, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac,
Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Bordeaux,
Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois,
Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon,
Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas,
Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon,
Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons,
Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers,
Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy-la-Longue, Sallebœuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton,
Toulenne, Tresses et Virelade.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon
gris G, sémillon B.
2° Règles de proportion à l'exploitation : Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
La densité de plantation est au minimum de 4 500 pieds à l'hectare.
La distance entre pieds sur les rangs ne peut être inférieure à 0, 85 mètre,
avec un écartement maximum entre les rangs de 2, 50 mètres.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : la taille Guyot simple
ou double ou mixte ou la taille à cot ou en cordon de Royat ou en éventail ou à
astes avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 55 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre
sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare avant surmaturation.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 14 grappes par pied.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol et pour
récolter une vendange saine.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Avant chaque nouvelle plantation, il est pratiqué, au minimum, une analyse de
sol physico-chimique afin de bien connaître le terroir et ses potentialités.
3° Irrigation : Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturation (présence de
pourriture noble et / ou passerillage sur souche).
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement par tries successives.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin.
a) Richesse en sucres des raisins
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 255 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 15 %.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 37 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie
déterminée de vignes en production que les appellations contrôlées « Cadillac »,
et « Bordeaux ». Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation « Bordeaux
» ne doit pas être supérieure à la différence entre celle susceptible d'être
revendiquée dans cette appellation conformément à l'article D. 644-25 du code
rural et celle déclarée dans l'appellation « Cadillac » affectée d'un
coefficient k.
Le coefficient k est égal au quotient obtenu en divisant le rendement établi
pour la récolte en cause en ce qui concerne l'appellation « Bordeaux » par celui
de l'appellation « Cadillac ».
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin conditionné présente un titre alcoométrique volumique acquis
minimum de 12 % et une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose)
supérieure ou égale à 51 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 19 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite
centrifuge) est interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu muni d'une
vis sans fin de diamètre inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité de vinification minimum devra être de 1, 5 fois le rendement en vin
moyen décennal de l'exploitation multiplié par la superficie en production.
La capacité de vinification disponible au moment de la récolte correspond aux
contenants de vinification tels que les cuves de vinification et les barriques.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins sont élevés au moins jusqu'au 15 mars de l'année qui suit la récolte.
Les vins sont vinifiés et élevés dans un bâtiment clos spécifiquement dédié à
ces opérations.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
Tous les moyens techniques doivent être raisonnés pour pouvoir stocker dans les
conditions optimales les bouteilles et autres conditionnements compte tenu des
contraintes propres à chaque entreprise (volume, type de local...)
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du
consommateur à partir du 31 mars de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mars de
l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie au présent IV (2°), identifiées par leurs références
cadastrales et leur superficie et dont la liste a été approuvée par le comité
national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des
séances des 8 et 9 novembre 2006, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du
droit à l'appellation d'origine contrôlée « Cadillac » jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux
autres dispositions du présent cahier des charges.
La liste des parcelles concernées est jointe en annexe.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des
charges et dont la densité à la plantation est inférieure à 4 500 pieds par
hectare continuent à bénéficier, pour leur production, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2025 incluse sous réserve que l'opérateur respecte une réduction des superficies
concernées de 50 % pour la récolte 2015.
Les dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage ne
s'appliquent pas à ces parcelles, lesquelles présentent une hauteur minimale de
feuillage de 1, 50 mètre.
b) Ecartement entre rangs et distance entre pieds.
Les dispositions relatives à l'écartement entre rangs, à la distance entre pieds
sur un même rang ne s'appliquent pas aux vignes en place à la date
d'homologation du présent cahier des charges.
3° Capacité de cuverie :
Les dispositions relatives à la capacité de cuverie s'appliquent à partir du 1er
août 2010.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée
l'appellation d'origine contrôlée « Cadillac » et qui sont présentés sous ladite
appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public,
expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans
les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit sur les étiquettes
en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur doivent
être au moins égales à la moitié de celles des caractères les plus grands
figurant sur ces étiquettes.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai
de vinification et au plus tard le 31 janvier qui suit la récolte.
Elle indique :
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée « Cadillac » dans une appellation d'origine contrôlée plus générale
devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et
auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce
repli.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée « Cadillac » devra en faire la déclaration auprès de
l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé
dans un délai d'un mois après ce déclassement.
4. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner des vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée « Cadillac » devra déclarer à l'organisme de contrôle agréé
toute opération de conditionnement cinq jours ouvrés au plus tard avant
l'opération.
5. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 janvier 2015, tout opérateur concerné par les dispositions
transitoires fixées au XI (2°) ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense
et de gestion l'inventaire des parcelles concernées.
Chaque année, avant le 31 janvier, l'opérateur concerné devra adresser à
l'organisme de défense et de gestion les modifications apportées à ces
parcelles.
II. ― Tenue de registres
Registre de dégustation :
Tous les lots conditionnés doivent faire l'objet d'un examen organoleptique
avant et après le conditionnement selon les modalités prévues dans le plan de
contrôle ou d'inspection, examen dont les résultats sont consignés dans un
registre de dégustation.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
||
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
||
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Capacité de cuverie |
Documentaire et visites sur site |
||
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Documentaire et sur site |
||
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B. 1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge avant la surmaturation à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet La variabilité du poids des grappes, selon les millésimes, doit êtreprise en compte dans le contrôle |
||
Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle Critères d'analyse de l'état des vignes : ― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne ― présence significative de maladies cryptogamiques |
||
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Récolte manuelle par tries successives |
Contrôle à la parcelle |
||
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
||
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Réception et transfert de la vendange (foulage, égrappage, transfert sans trituration) |
Visite sur site |
||
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Documentaire et visite sur site |
||
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste par l'opérateur) et sur le terrain |
||
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
||
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
||
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production.). Contrôle de la mise en circulation des produits |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins non conditionnés (à la retiraison) |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|||
Etiquetage |
Documentaire, visite sur site |
||
A N N E X E
LISTE DES PARCELLES EXCLUES DE L'AIRE DÉLIMITÉE BÉNÉFICIANT D'UNE MESURE TRANSITOIRE
COMMUNE |
SECTION |
LIEUDIT |
NUMÉRO |
SUPERFICIE |
CÉPAGE |
|---|---|---|---|---|---|
Gabarnac |
B1 |
Mourlane |
43 p |
0, 0730 ha |
Sauvignon B |
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