CAMPUS FRANCE
La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 prévoit l'action extérieure de la France soit le campus France, l'institut français et France Expertise Internationale.
L'Avis relatif aux décisions porte approbation de l'avenant prorogeant la convention constitutive du groupement d'intérêt public dénommé Campus France.
Le Décret n° 2011-2048 du 30 décembre 2011 est relatif à Campus France.
Le Décret n° 2012-149 du 30 janvier 2012 est relatif aux modalités d'intégration des activités internationales du Centre national des œuvres universitaires et scolaires à l'établissement public Campus France
Le campus France a un site internet: http://www.campusfrance.org/
L'institut français a un site internet: http://www.institut-francais.fr/
Le Décret
n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français.
LOI n°2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la
France ont pour mission de promouvoir la présence et l'influence de la
France à l'étranger et de participer à l'action extérieure de l'Etat,
notamment par la mise en œuvre à l'étranger d'actions culturelles, de
coopération et de partenariat et par la gestion de moyens nécessaires à
cette action.
Ces établissements publics sont placés sous la tutelle de l'Etat. Ils
sont créés par un décret en Conseil d'Etat qui précise leurs missions et
leurs modalités d'organisation et de fonctionnement.
Une convention pluriannuelle conclue entre l'Etat, représenté par les
ministres concernés, et chaque établissement public contribuant à
l'action extérieure de la France, représenté par le président de son
conseil d'administration, définit, au regard des stratégies fixées, les
objectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses missions.
Le projet de convention est transmis par le Gouvernement, avant sa
signature, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée
nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce
projet de convention dans un délai de six semaines.
Au titre de leurs missions, ces établissements publics peuvent
contribuer aux travaux d'instituts indépendants de recherche, en leur
assurant le concours d'agents publics placés auprès de ces
établissements par l'Etat.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ces établissements peuvent
disposer de bureaux à l'étranger qui peuvent faire partie des missions
diplomatiques. Là où ils ne disposent pas de bureaux, ils font appel aux
missions diplomatiques. Leur action à l'étranger s'exerce sous
l'autorité des chefs de mission diplomatique, dans le cadre de la
mission de coordination et d'animation de ces derniers et sans préjudice
des particularités de leur action relevant des dispositions du
code monétaire et financier.
Article 2
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la
France sont administrés par un conseil d'administration.
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs désignés par les commissions
permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
4° Des représentants élus du personnel.
Le conseil d'administration des établissements publics qui reçoivent le
concours de collectivités territoriales et d'organismes partenaires pour
accomplir leurs missions comprend des représentants de ces collectivités
et organismes.
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la
France ne sont pas soumis au
chapitre Ier du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Article 3
Les ressources des établissements publics contribuant à l'action
extérieure de la France comprennent :
1° Les dotations de l'Etat ;
2° Les recettes provenant de l'exercice de leurs activités ;
3° Les subventions et contributions d'organisations internationales et
européennes, de collectivités territoriales et de tous organismes
publics et privés ;
4° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur
aliénation ;
5° Le produit des participations et placements financiers, des intérêts
et du remboursement de prêts ou avances ;
6° Les recettes issues du mécénat ;
7° Les dons, legs et recettes diverses ;
8° Les emprunts.
Article 4
Par dérogation au
II des articles 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
61-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et
49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent ne
pas donner lieu à remboursement les mises à disposition de
fonctionnaires auprès des établissements publics contribuant à l'action
extérieure de la France en vue d'y exercer des missions d'intérêt public
dans les deux années qui suivent la création de ces établissements
publics ou, ultérieurement, pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Article 5
Les établissements publics contribuant à l'action extérieure de la
France transmettent un rapport annuel de leurs activités à l'Assemblée
des Français de l'étranger.
CHAPITRE II : L'ETABLISSEMENT PUBLIC CAMPUS FRANCE
Article 6
I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et
commercial, dénommé « Campus France », placé sous la tutelle conjointe
du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de
l'enseignement supérieur et soumis au chapitre Ier.
II. ― L'établissement public Campus France a notamment pour missions :
1° La valorisation et la promotion à l'étranger du système
d'enseignement supérieur et de formation professionnelle français, y
compris par le suivi régulier des ressortissants étrangers ayant
accompli tout ou partie de leur cursus dans le système français
d'enseignement ou le réseau d'enseignement français à l'étranger ;
2° L'accueil des étudiants et chercheurs étrangers, y compris l'aide à
la délivrance des visas et l'hébergement, en appui aux universités, aux
écoles et aux autres établissements d'enseignement supérieur et de
recherche, ainsi qu'aux collectivités territoriales ;
3° La gestion de bourses, de stages et d'autres programmes de la
mobilité internationale des étudiants et des chercheurs ;
4° La promotion et le développement de l'enseignement supérieur dispensé
au moyen des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
L'établissement public Campus France exerce ses missions selon les
orientations définies conjointement par le ministre des affaires
étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique à
l'étranger. Il collabore avec les organisations internationales et
européennes, les collectivités territoriales, les universités, les
écoles et les autres établissements d'enseignement supérieur et de
recherche et les organisations concernées, ainsi qu'avec des partenaires
publics et privés.
Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau
diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission
diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui
sont liés par convention aux missions diplomatiques.
III. ― L'établissement public Campus France se substitue, à la date
d'effet de leur dissolution, à l'association Egide et au groupement
d'intérêt public Campus France dans tous les contrats et conventions
passés pour l'accomplissement de leurs missions.
A la date d'effet de la dissolution de l'association Egide et du
groupement d'intérêt public Campus France, leurs biens, droits et
obligations sont transférés de plein droit et en pleine propriété à
l'établissement public Campus France.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à
indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de
salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute
autre personne publique.
IV. ― L'établissement public Campus France est substitué à l'association
Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet
de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit
public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur à
cette date. Il leur propose un contrat régi par le
code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du
contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert,
en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le
contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de
ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement
public Campus France applique les dispositions de droit public relatives
aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre
transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est
applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public
Campus France leur devient applicable dès que les adaptations
nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois
après leur transfert.
Article 7
Est créé auprès de l'établissement public Campus France un conseil
d'orientation relatif aux modalités d'accueil des étudiants et
chercheurs étrangers en France, comprenant notamment des représentants
des étudiants, de la Conférence des chefs d'établissement de
l'enseignement supérieur et des collectivités territoriales.
Sa composition et ses règles d'organisation et de fonctionnement sont
fixées par décret.
Article 8
L'ensemble des activités internationales du Centre national des œuvres
universitaires et scolaires est intégré à l'établissement public Campus
France selon des modalités et un calendrier prévus par un décret à
l'issue d'un rapport remis par le Gouvernement avant le 1er juin 2011
aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du
Sénat.
A la date d'intégration des activités internationales du Centre national
des œuvres universitaires et scolaires à l'établissement public Campus
France et au plus tard le 31 décembre 2011, les biens, droits et
obligations liés à ces activités sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à l'établissement public sans perception d'impôts, de
droits ou de taxes.
CHAPITRE III : L'INSTITUT FRANCAIS
Article 9
I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et
commercial pour l'action culturelle extérieure, dénommé « Institut
français », placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères et
soumis au chapitre Ier.
II. ― S'inscrivant dans l'ambition de la France de contribuer à
l'étranger à la diversité culturelle et linguistique dans un esprit de
partenariat avec les pays d'accueil, l'Institut français concourt, en
faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique
culturelle extérieure définie par le ministre des affaires étrangères,
en étroite concertation avec les ministres concernés, en particulier le
ministre chargé de la culture. L'Institut français a notamment pour
missions :
1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française
;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes,
francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des
expressions artistiques du Sud, ainsi que leur promotion et leur
diffusion en France et à l'étranger ;
4° La diffusion du patrimoine cinématographique et audiovisuel, en
concertation étroite avec les organismes compétents dans ces domaines ;
5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs
et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à une large circulation des écrits, des œuvres et des
auteurs, en particulier francophones ;
7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la
langue française ;
8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des
institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle
française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et
étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du
réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les organismes
compétents. A ce titre, l'institut est associé à la politique de
recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces
personnels.
L'Institut français exerce ses missions selon les orientations définies
conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre
chargé de la culture.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en
matière de promotion et d'exportation intervenant dans les domaines
spécifiques mentionnés au présent article et en complémentarité avec
ceux-ci, et dans une concertation étroite avec tous les opérateurs,
qu'ils soient publics, associatifs ou privés. Il veille à répondre aux
besoins exprimés par le réseau diplomatique à l'étranger.
L'Institut français collabore avec les organisations internationales et
européennes, les collectivités territoriales et notamment les
départements et collectivités d'outre-mer, les organisations
professionnelles concernées par l'exportation des industries culturelles
françaises, les institutions de création et de diffusion culturelle
françaises et étrangères, ainsi qu'avec des partenaires publics et
privés, dont les alliances françaises.
Pour l'accomplissement de ses missions, il fait appel au réseau
diplomatique à l'étranger, sous l'autorité des chefs de mission
diplomatique, et aux établissements placés sous leur autorité ou qui
sont liés par convention aux missions diplomatiques.
L'Institut français concourt à l'animation et à la gestion du réseau
culturel. Il émet un avis sur la programmation des activités des
établissements culturels français à l'étranger, sur les nominations et
les évaluations des agents du réseau culturel, sur l'allocation des
moyens humains, financiers et immobiliers dont dispose le réseau ainsi
que sur leur répartition géographique. Ces dispositions sont précisées
dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 1er.
III. ― L'Institut français se substitue à l'association CulturesFrance,
à la date d'effet de sa dissolution, dans tous les contrats et
conventions passés par cette dernière pour l'accomplissement de ses
missions.
Les biens, droits et obligations de l'association CulturesFrance sont
transférés de plein droit et en pleine propriété à l'Institut français à
la date d'effet de sa dissolution.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à
indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de
salaires ou honoraires.
IV. ― L'Institut français est substitué à l'association CulturesFrance à
la date d'effet de sa dissolution, pour les personnels titulaires d'un
contrat de travail de droit public ou de droit privé conclu avec cet
organisme en vigueur à cette date. Il leur propose un contrat régi par
le
code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du
contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert,
en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le
contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d'activité. En cas
de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et
l'Institut français applique les dispositions de droit public relatives
aux agents licenciés.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre
transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est
applicable. La convention nationale applicable à l'Institut français
leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait
l'objet d'un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Article 10
Pour l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la
langue françaises à l'étranger, le ministre des affaires étrangères
réunit, au moins une fois par an, un conseil d'orientation stratégique
qu'il préside et auquel participent des représentants de l'ensemble des
ministères concernés. Ce conseil est également composé de personnalités
qualifiées désignées par le ministre des affaires étrangères, notamment
des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des
collectivités territoriales et des alliances françaises, ainsi que d'une
personnalité représentative des cultures numériques. Le ministre chargé
de la culture est vice-président de ce conseil.
Le champ d'intervention du conseil d'orientation comprend l'audiovisuel
extérieur de la France. A ce titre, le président de la société en charge
de l'audiovisuel extérieur de la France y est associé.
Le ministre des affaires étrangères invite le président du conseil
d'administration de l'Institut français à participer au conseil
d'orientation stratégique.
Article 11
Pendant un délai de trois ans à compter de la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement conduit une expérimentation du
rattachement à l'Institut français du réseau culturel de la France à
l'étranger. Dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la
publication de la présente loi, le ministre des affaires étrangères
désigne des missions diplomatiques, dont le nombre ne peut être
inférieur à dix, choisies pour constituer un échantillon représentatif
de la diversité des postes en termes d'effectifs, de moyens et
d'implantation géographique.
Chaque année jusqu'au terme de ce délai de trois ans, le Gouvernement
remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale
et du Sénat un rapport d'évaluation prospective des résultats de cette
expérimentation.
Si le Gouvernement décide, au terme de l'expérimentation, qu'elle n'est
pas concluante, dès lors que des personnels ont changé de statut dans le
cadre de l'expérimentation, leur rétablissement dans leur statut initial
est de droit.
Les modalités de ce rétablissement et la liste des postes concernés sont
déterminées par voie réglementaire.
Un cahier des charges conclu entre l'Institut français et sa tutelle
précise les modalités de cette expérimentation et de son suivi régulier.
CHAPITRE IV : FRANCE EXPERTISE INTERNATIONALE
Article 12
I. ― Il est créé un établissement public à caractère industriel et
commercial, dénommé « France expertise internationale », placé sous la
tutelle du ministre des affaires étrangères et soumis aux dispositions
du chapitre Ier.
II. ― L'établissement public France expertise internationale concourt à
la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale
françaises à l'étranger. Il contribue notamment au développement de
l'expertise technique internationale et à la maîtrise d'œuvre de projets
sur financements bilatéraux et multilatéraux dans le cadre des
orientations stratégiques définies par l'Etat.
L'établissement public France expertise internationale opère sans
préjudice des missions des organismes privés compétents en matière
d'expertise et de mobilité internationales. Il intervient en
concertation étroite avec tous les opérateurs, qu'ils soient publics ou
privés. Il veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau
diplomatique à l'étranger.
III. ― L'établissement public France expertise internationale se
substitue, à la date d'effet de sa dissolution, au groupement d'intérêt
public France coopération internationale dans tous les contrats et
conventions passés pour l'accomplissement de ses missions. A la date
d'effet de la dissolution du groupement d'intérêt public France
coopération internationale, ses biens, droits et obligations sont
transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public, sans perception d'impôts, de droits ou de taxes.
IV. ― Est créé auprès de l'établissement public France expertise
internationale un conseil d'orientation relatif au développement de
l'expertise technique publique et privée, comprenant notamment des
représentants des entreprises qualifiées dans le domaine de l'expertise
technique internationale. Ce conseil comprend également des
représentants des collectivités territoriales. Sa composition et ses
règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 13
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard un an après la
promulgation de la présente loi, un rapport proposant un renforcement de
la cohérence du dispositif public de l'expertise technique internationale.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
Article 14
A l'intitulé de la
loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel
civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers, les mots : « la situation du personnel civil de coopération
culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers » sont
remplacés par les mots : « l'expertise technique internationale ».
Article 15
L'article 1er de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les personnels civils recrutés par des personnes publiques
et appelés à accomplir hors du territoire français des missions de
coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats
étrangers, notamment en vertu d'accords conclus par la France avec ces
Etats, auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou
d'instituts indépendants étrangers de recherche sont dénommés "experts
techniques internationaux”. Ils sont régis par la présente loi, sous
réserve, en ce qui concerne les magistrats et les fonctionnaires des
assemblées parlementaires, des dispositions particulières qui leur sont
applicables. »
Article 16
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L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Peuvent être recrutés en qualité d'experts techniques
internationaux :
« 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article
2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les
fonctionnaires des assemblées parlementaires et les fonctionnaires des
Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« 2° Les agents non titulaires de droit public ;
« 3° En fonction des qualifications spécifiques recherchées, des personnes
n'ayant pas la qualité d'agent public. »
Article 17
Au premier alinéa de l'article L. 761-6 du code de la sécurité sociale,
après les mots : « les fonctionnaires titulaires de l'Etat », sont insérés
les mots : « , les fonctionnaires des assemblées parlementaires ».
Article 18
Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972
précitée, les mots : « les autorités étrangères intéressées » sont
remplacés par les mots : « ces derniers ».
Article 19
L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les personnels mentionnés à l'article 2 servent à titre
volontaire. Ils sont recrutés pour accomplir une mission d'une durée
initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une
fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée
totale de six années. »
Article 20
L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. - A l'issue de leur mission de coopération, les experts relevant
du 2° de l'article 2 n'ont pas droit à titularisation et ceux relevant du
3° du même article n'ont pas droit à réemploi. Ils peuvent cependant
bénéficier des
dispositions du 2° des articles 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat,
36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT
Article 21
I. ― Il est créé une allocation au conjoint versée au conjoint ou au
partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'agent civil de l'Etat
en service à l'étranger qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui
exerce une activité professionnelle pour laquelle il perçoit une
rémunération brute totale annuelle inférieure ou égale à un montant fixé
par voie réglementaire.
Cette allocation se substitue au supplément familial dont bénéficient les
personnels civils de l'Etat en service à l'étranger.
Cette allocation ne bénéficie pas aux conjoints ou aux partenaires liés
par un pacte civil de solidarité des personnels contractuels recrutés à
l'étranger sous le régime des contrats de travail soumis au droit local.
II. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER
Article 22
L'Etat peut exiger le remboursement de tout ou partie des dépenses qu'il a
engagées ou dont il serait redevable à l'égard de tiers à l'occasion
d'opérations de secours à l'étranger au bénéfice de personnes s'étant
délibérément exposées, sauf motif légitime tiré notamment de leur activité
professionnelle ou d'une situation d'urgence, à des risques qu'elles ne
pouvaient ignorer.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant
que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
Article 23
L'Etat peut exercer une action récursoire à l'encontre des opérateurs de
transport, des compagnies d'assurance, des agents de voyage et autres
opérateurs de la vente de voyages et de séjours, ou de leurs
représentants, auxquels il a dû se substituer en organisant une opération
de secours à l'étranger, faute pour ces professionnels d'avoir fourni la
prestation de voyage ou de rapatriement à laquelle ils étaient tenus à
l'égard de leurs contractants.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant
que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.