CABARDÈS
L'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.
Les vins sont issus des cépages
suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grenache N,
merlot N, syrah N ;
― cépages accessoires : cinsaut N, cot N, fer N.
Le Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 confirme le décret du 12 février 1999, relatif aux appellations d'origine contrôlées Cabardès et prévoit la publication de cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CABARDÈS »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès », initialement reconnue par le décret du 12 février 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénomination géographique et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » est réservée aux vins tranquilles rouges et rosés.
IV. - Aires et zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de l'Aude :
Alzonne, Aragon, Conques-sur-Orbiel, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Les
Ilhes, Lastours, Montolieu, Moussoulens, Pennautier, Pezens, Sainte-Eulalie,
Ventenac-Cabardès, Villanière, Villardonnel, Villedubert, Villegailhenc,
Villemoustaussou.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent des 4 et 5 novembre 1998.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes du département de l'Aude : Arzens, Bagnoles, Berriac,
Bouilhonnac, Bram, Brousses-et-Villaret, Cabrespine, Carcassonne, Caux-et-Sauzens,
Cuxac-Cabardès, Limousis, Malves-en-Minervois, Mas-Cabardès, Raissac-sur-Lampy,
Roquefère, Sallèles-Cabardès, Salsigne, Saint-Martin-le-Vieil, Trassanel,
Trèbes, Villalier, Villegly, Villesèquelande.
V. - Encépagement
L'encépagement est compris comme celui
de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, grenache N,
merlot N, syrah N ;
― cépages accessoires : cinsaut N, cot N, fer N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N,
ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement.
La proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est
supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds sur un même rang.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons :
― pour les vignes conduites en gobelet avec un maximum de 12 yeux francs par
pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs ;
― pour les vignes conduites en cordon de Royat avec un maximum de 10 yeux francs
par pied, chaque courson portant un maximum de 2 yeux francs.
Les cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, cot N, fer N, merlot N et
syrah N peuvent être taillés en taille Guyot simple ou double avec un maximum de
10 yeux francs par pied dont 8 yeux francs maximum sur le long bois et au plus 2
coursons portant un maximum de 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de
feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l'écartement entre les
rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur
de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage,
est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à de 8 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée, conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Disposition particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Disposition particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR DES VINS |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
Vins rouges |
207 |
12,5 % vol. |
Vins rosés |
198 |
12 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres par l'hectare.
2° Le rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60
hectolitres par l'hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de dispositions particulières
complémentaires.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent d'un assemblage dans lequel :
― la proportion des cépages cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et merlot N,
ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 40 % ;
― la proportion des cépages grenache N et syrah N, ensemble ou séparément, est
supérieure ou égale à 40 %.
c) Fermentation malolactique.
Les lots de vins rouges prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés,
présentent une teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par
litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés, en vrac ou conditionnés,
présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) répondant
aux valeurs suivantes :
COULEUR DES VINS |
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) (en grammes par litre) |
|---|---|
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) |
3 |
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) |
4 |
Vins rosés |
4 |
e) Pratiques œnologiques et traitements
physiques.
Plusieurs foulages successifs de la vendange sont interdits.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou
en mélange dans des préparations, est interdit.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, de pressoirs continus, d'érafloirs
centrifuges verticaux, de cuves à recyclage de marcs et les bennes foulopompes
est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface
égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Disposition par type de produit :
Les raisins destinés à l'élaboration des vins rouges sont éraflés avant
vinification, à l'exception des raisins destinés à être vinifiés en macération
carbonique.
Les vins rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er avril de l'année
qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier
cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
COULEUR DES VINS |
DATE |
|---|---|
Vins rosés |
Selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural |
Vins rouges |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 avril de l'année qui suit celle de la récolte |
b) Période au cours de laquelle les
vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
COULEUR DES VINS |
DATE |
|---|---|
Vins rosés |
1er décembre de l'année de la récolte |
Vins rouges |
15 mars de l'année qui suit celle de la récolte |
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne plantées avant le 12 février 1999 et présentant une
densité de plantation comprise entre 3 300 pieds par hectare et 4 000 pieds par
hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2030 incluse, sous réserve que l'exploitation respecte l'échéancier de mise en
conformité suivant :
― pour la récolte 2020, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 30 % de la superficie des vignes destinées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2025, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 50 % de la superficie des vignes destinées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Cabardès » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarées après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en
caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas
inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre indication y
figurant.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
Elle est accompagnée de la copie de la liste des parcelles présentant un
pourcentage de pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément
aux
dispositions de l'article D. 644-22 du code rural.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des
vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine
contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion quinze jours minimum avant la première déclaration de transaction ou
de conditionnement et au plus tard avant le 31 mars de l'année suivant celle de
la récolte.
Cette déclaration peut être établie distinctement par couleur (rouge, rosé).
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin (exprimé en nombre de cols) ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai fixé dans le plan de
contrôle ou le plan d'inspection mais ne pouvant être inférieur à dix jours
ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à dix jours
ouvrés après la transaction.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement au plus tard dix jours ouvrés après le
conditionnement.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours avant ce déclassement.
8. Déclaration de formation de taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la
fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «
transformée » en cordon de Royat, au plus tard le 30 avril (date limite de
travaux de taille).
9. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 1er février 2010, tout opérateur concerné par les dispositions
transitoires relatives au mode de conduite devra adresser à l'organisme de
défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé l'inventaire des
parcelles concernées.
Chaque année, l'opérateur concerné devra adresser à l'organisme de défense et de
gestion les modifications apportées à ces parcelles, notamment une copie de la
déclaration de fin de travaux avant le 31 juillet, en cas d'arrachage et de
replantation.
II. ― Tenue de registres
Les registres suivants devront être
renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins
par unité culturale.
2. Suivi du contrôle analytique des vins :
Mise à disposition des fiches d'analyses des vins effectués par un laboratoire,
classées dans un registre.
3. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au
mode de conduite.
4. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la
contenance des récipients.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées (et affectées) dans l'aire délimitée |
Documentaire et visite sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable, règles de proportion, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires |
Documentaire (CVI, fiche encépagement) et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et contrôle du mode de taille |
Palissage |
Visite sur le terrain (mesure de la hauteur de feuillage) |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain (comptage du nombre de grappes) |
Etat cultural de la vigne |
Visite sur le terrain |
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Documentaire et contrôle sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Assemblage dans les vins |
Documentaire et visite sur site |
Pratiques et traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Documentaire (tenue de registre) et visite sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations et suivi des dérogations autorisées) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
A la transaction pour les vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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LIENS EXTERNES
AOC CABARDES : http://cabardes.free.fr/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
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