Fromage à pâte molle et croûte fleurie à prédominance lactique, le chaource est exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier dont la composition n'est pas modifiée. Il ne subit ni d'ajout ni de soustraction de matières grasses ou de protéines.
Fabriqué dans la Région de Chaource
en Bourgogne, il se présente sous forme de cylindre à faces planes. Il est fabriqué en
deux formats :
― un grand format dont le poids est compris entre 450 et 700 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage et caractérisé par le diamètre
intérieur du moule, compris entre 110 et 115 millimètres ;
― un petit format dont le poids est compris entre 250 et 380 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage et caractérisé par le diamètre
intérieur du moule, compris entre 85 et 90 millimètres.
Les premières sources avérées de la présence d'une production fromagère locale remontent au XIVe siècle. En 1337, le receveur des terres champenoises du duc de Bourgogne, en résidence en l'Isle[-Aumont], faisant rapporter «IX douzaines de fromaiges... achetés en Ervy», en l'honneur de la venue de «Ma Dame la Royne de Navarre»
La première fabrication du Chaource s'est trouvée au Moyen Age, étroitement liée aux abbayes et aux commanderies. Les moines étaient en effet les seuls à disposer des prés et bois nécessaires à l'alimentation du bétail et à la production de lait et de fromage. La plupart rejetant la consommation de viande, ils la remplacèrent souvent par le fromage, permettant ainsi le développement de l'élevage et la transmission des techniques de transformation fromagères.
Les femmes de la région reprirent ce savoir-faire au cours des XVII et XVIIIe siècles, pour produire des fromages destinés à la seule consommation familiale.
En 1872, le Dr Pourriau, dans son ouvrage La Laiterie, puis, en 1883, M. Huguier-Truelle, dans Le Petit Guide de la fermière de l'Aube décrivent déjà précisément les fromages de Chaource et leurs principales règles de fabrication.
Décret n° 2011-642 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Chaource
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la
ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5,
L. 641-6 et L. 641-7
Vu le
code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16
Vu la proposition du comité national des appellations laitières,
agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la
qualité (INAO) en date du 29 janvier 2010 ;
Vu l'approbation du plan de contrôle relatif à l'appellation d'origine
contrôlée «Chaource» par la formation restreinte du conseil des agréments
et contrôles de l'INAO lors de sa séance du 10 septembre 2010,
Décrète :
Article 1
Le cahier des charges de l'appellation d'origine « Chaource », annexé au présent décret, est homologué.
Article 2
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chaource », initialement reconnue par décret du 19 août 1970, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.
Article 3
Le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chaource » est abrogé.
Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE «CHAOURCE»
Service compétent de l'Etat membre :
Institut national de l'origine et de la qualité, Arborial, 12, rue Rol-Tanguy,
TSA 30003, 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex. Téléphone : (+33)
01-73-30-38-00, fax : (+33) 01-73-30-38-04. Courriel :
info@inao.gouv.fr
Groupement demandeur :
Nom : syndicat de défense du fromage de Chaource.
Adresse, siège social : hôtel de Ville, 10210 Chaource.
Adresse de correspondance : Grande-Rue, 10260 Vaudes.
Téléphone : (33) 03-25-49-90-48.
Fax : (33) 03-25-49-90-48.
Courriel : syndicat-chaource@wanadoo.fr
Composition : Producteurs de lait, transformateurs, affineurs et autres.
Statut juridique : syndicat interprofessionnel constitué conformément à
la loi du 21 mars 1884 et à la loi du 25 février 1927 incorporée au
livre III du code du travail.
Type de produit :
Classe 1-3 ― Fromages.
1. Nom du produit Chaource.
2. Description du produit
Fromage à pâte molle et croûte fleurie à prédominance lactique, le
chaource est exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier dont la
composition n'est pas modifiée (il ne subit ni d'ajout ni de
soustraction de matières grasses ou de protéines).
Sa pâte, salée, a une teneur en matière sèche d'au moins 40 % et
contient au moins 48 % de matière grasse dans l'extrait sec.
Sa croûte doit être recouverte de façon dominante de moisissure blanche
de penicillium candidum. La présence d'une surface marbrée ou tourmentée
due à la présence de geotrichum est admise.
Il se présente sous forme de cylindre à faces planes. Il est fabriqué en
deux formats :
― un grand format dont le poids est compris entre 450 et 700 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage et caractérisé par le diamètre
intérieur du moule, compris entre 110 et 115 millimètres ;
― un petit format dont le poids est compris entre 250 et 380 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage et caractérisé par le diamètre
intérieur du moule, compris entre 85 et 90 millimètres.
Il peut être conditionné sous emballage papier, carton, en boîte ou
caissette en bois.
3. Délimitation de l'aire géographique
La production du lait, la fabrication ainsi que l'affinage doivent être effectués dans l'aire géographique. L'aire géographique de production recouvre une zone géographique aux confins des départements de l'Aube:
Département de l'Aube
Communes d'Aix-en-Othe, Arrelles, Assenay, Auxon, Avirey-Lingey, Avreuil, Bagneux-la-Fosse, Balnot-la-Grange, Balnot-sur-Laignes, Bar-sur-Seine, Barberey-Saint-Sulpice, Bernon, Bérulle, (Les) Bordes-Aumont, Bouilly, Bourguignons, Bragelogne-Beauvoir, Bréviandes, Briel-sur-Barse, Buchères, Buxeuil, Celles-sur-Ource, Chamoy, Channes, Chaource, (La) Chapelle-Saint-Luc, Chappes, Chaserey, Chauffour-lès-Bailly, Chesley, Chessy-les-Prés, Cormost, Coursan-en-Othe, Courtaoult, Courtenot, Courteron, Coussegrey, Creney-près-Troyes, Crésantignes, (Les) Croûtes, Cussangy, Davrey, Eaux-Puiseaux, Ervy-le-Châtel, Etourvy, Fays-la-Chapelle, Fouchères, Fralignes, (Les) Granges, Gyé-sur-Seine, Isle-Aumont, Javernant, Jeugny, Jully-sur-Sarce, Lagesse, Laines-aux-Bois, Lantages, Lavau, Lignières, Lirey, (La) Loge-Pomblin, (Les) Loges-Margueron, Longeville-sur-Mogne, Machy, Maisons-lès-Chaource, Maraye-en-Othe, Marolles-lès-Bailly, Marolles-sous-Lignières, Maupas, Mergey, Merrey-sur-Arce, Metz-Robert, Montceaux-lès-Vaudes, Montfey, Montigny-les-Monts, Moussey, Mussy-sur-Seine, Neuville-sur-Seine, Nogent-en-Othe, Paisy-Cosdon, Pargues, (Le) Pavillon-Sainte-Julie, Payns, Plaines-Saint-Lange, Poligny, Polisot, Polisy, Pont-Sainte-Marie, Praslin, Prusy, Racines, (Les) Riceys, Rigny-le-Ferron, Roncenay, Rosières-près-Troyes, Rumilly-lès-Vaudes, Saint-André-les-Vergers, Saint-Benoist-sur-Vanne, Saint-Benoît-sur-Seine, Saint-Germain, Saint-Jean-de-Bonneval, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Léger-près-Troyes, Saint-Lyé, Saint-Mards-en-Othe, Saint-Parres-aux-Tertres, Saint-Parres-lès-Vaudes, Saint-Phal, Saint-Pouange, Saint-Thibault, Sainte-Maure, Sommeval, Souligny, Troyes, Turgy, Vailly, Vallières, Vanlay, Vaudes, (La) Vendue-Mignot, Villacerf, Ville-sur-Arce, Villechétif, Villeloup, Villemereuil, Villemoiron-en-Othe, Villemorien, Villemoyenne, Villeneuve-au-Chemin, Villery, Villiers-le-Bois, Villiers-sous-Praslin, Villy-en-Trodes, Villy-le-Bois, Villy-le-Maréchal, Virey-sous-Bar, Vosnon, Vougrey, Vulaines.
Département de l'Yonne
Communes d'Aisy-sur-Armançon, Ancy-le-Franc, Ancy-le-Libre, partie de la
commune d'Arces-Dilo située au nord de la route départementale 905,
communes d'Argentenay, Argenteuil-sur-Armançon, Arthonnay, Bagneaux,
Baon, Bernouil, Béru, Beugnon, Bœurs-en-Othe, Butteaux, Carisey,
Cérilly, partie de la commune de Cerisiers située au nord de la route
départementale 905, communes de Chassignelles, Cheney, Chigy, (Les)
Clérimois, Collan, Coulours, Cruzy-le-Châtel, Cry, Dannemoine, Dyé,
Epineuil, Flacy, Fleys, Flogny-la-Chapelle, Foissy-sur-Vanne,
Fontaine-la-Gaillarde, Fournaudin, Fulvy, Gigny, Gland, Jully, Junay,
partie de la commune de Lailly située au sud de la route départementale
28, communes de Lasson, Lézinnes, Maillot, Malay-le-Grand, Malay-le-Petit,
Mélisey, Molosmes, Neuvy-Sautour, Noé, Nuits, Pacy-sur-Armançon, Percey,
Perrigny-sur-Armançon, Pimelles, partie de la commune de (La) Postolle
située au sud de la route départementale 28, communes de Quincerot,
Ravières, Roffey, Rugny, Saint-Clément, Saint-Martin-sur-Armançon,
Saligny, Sambourg, Sennevoy-le-Bas, Sennevoy-le-Haut, Sens, Serrigny,
(Les) Sièges, Sormery, partie de la commune de Soucy située au sud de la
route départementale 939, communes de Soumaintrain, Stigny, Tanlay,
Theil-sur-Vanne, Thorey, partie de la commune de Thorigny-sur-Oreuse
située au sud de la route départementale 28, communes de Tissey,
Tonnerre, Trichey, Tronchoy, Vareilles, Vaudeurs, partie de la commune
de Vaumort située au nord de la route départementale 905, commune de
Vézannes, Vézinnes, Villeneuve-l'Archevêque, Villiers-les-Hauts,
Villiers-Louis, Villiers-Vineux, Villon, Vireaux, Viviers, Voisines,
Yrouerre.
4. Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique
4.1. Identification des opérateurs
Chaque opérateur remplit une «déclaration d'identification» conforme au modèle type validé par le directeur de l'INAO, par laquelle il s'engage à respecter les conditions de production définies dans le cahier des charges. Cette «déclaration d'identification» est enregistrée par le groupement et permet à ce dernier d'identifier tous les opérateurs et de tenir à jour sa liste des opérateurs répertoriés. Elle est à conserver tant que sa validité n'est pas remise en cause par une modification structurelle intervenant chez l'opérateur.
4.2. Tenue de registres et documents relatifs à la traçabilité
L'ensemble des opérateurs (producteurs de lait, entreprises de collecte, fabricants, affineurs) doit produire et conserver tout document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.
4.2.1. Modalités et documents de traçabilité
4.2.1.1. Pour la collecte du lait
Les entreprises de collecte doivent tenir à jour un registre des quantités de lait achetées (nom du producteur, tournée et quantité par producteur) et vendues (nom de l'acheteur, liste des producteurs concernés, quantités).
4.2.1.2. Pour la transformation fromagère et l'affinage
Les fabricants et affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre comptable journalier des mouvements matières ou tous documents comptables équivalents. Sur ce registre sont consignées les quantités entrées et sorties des fromages d'appellation d'origine ainsi que l'origine (nom des producteurs de lait et du fournisseur lorsque le lait n'est pas collecté par l'entreprise concernée) et les quantités, par lot, de lait emprésuré et caillé destiné à la fabrication de ces fromages. Le registre doit également faire apparaître les quantités de fromages déclassés pour chaque lot. Il doit être conservé sur une durée conforme à la réglementation en vigueur relative à la comptabilité.
4.2.2. Données spécifiques nécessaires au suivi et au contrôle des dispositions du cahier des charges
4.2.2.1. Pour la production laitière
Afin de vérifier l'origine des aliments et les conditions de production
du lait, les éleveurs doivent tenir à disposition des agents de contrôle
tout document nécessaire au contrôle, et notamment :
― les factures mentionnant les quantités et l'origine des fourrages et
des autres aliments achetés
― un enregistrement de la nature et des quantités de fourrages et
compléments distribués aux vaches laitières ou le plan d'alimentation
des vaches laitières sur l'année
― un enregistrement de la gestion du pâturage et de l'affouragement en
vert
― la liste des surfaces utilisées par le troupeau sur l'année ainsi que
le plan de masse des bâtiments de l'exploitation à jour
― le cahier d'épandage à jour
― le registre d'élevage à jour.
4.2.2.2. Pour la transformation fromagère et l'affinage
Afin de vérifier les conditions de fabrication du fromage, les
transformateurs et affineurs doivent tenir à disposition des agents de
contrôle tout document nécessaire au contrôle, et notamment:
― le plan de masse de l'atelier de transformation et/ou d'affinage à
jour
― les fiches de fabrication et/ou des fiches d'enregistrement des
paramètres mesurables (température, pH et/ou acidité) à jour.
4.3. Connaissance et suivi de la production
En fin d'année civile, les comptes sont arrêtés et chaque transformateur (fabricant et affineur) transmet ses tonnages de fromage au secrétariat du groupement de l'appellation d'origine «Chaource» dans les deux mois qui suivent la fin de l'année (soit au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février).
4.4. Examens organoleptiques et analytiques
Dans le cadre du contrôle effectué sur les caractéristiques du produit
d'appellation d'origine, un examen analytique et organoleptique vise à
s'assurer de la qualité et de la typicité des produits présentés à cet
examen.
Il est réalisé systématiquement pour tous les transformateurs
(fabricants et affineurs) sur des produits prélevés sur site par sondage
sur un lot donné et ayant au minimum la durée d'affinage obligatoire.
5. Description de la méthode d'obtention du produit
5.1. Production du lait
Le lait utilisé pour la fabrication de l'appellation d'origine «Chaource» doit répondre aux conditions de production suivantes.
5.1.1. Origine des animaux
Le troupeau laitier regroupe l'ensemble des vaches laitières présentes sur l'exploitation, y compris les génisses sevrées et les vaches taries. Il est constitué au minimum à 80 % par des animaux nés sur l'exploitation ou issus de troupeaux laitiers situés dans l'aire géographique de l'appellation d'origine «Chaource».
5.1.2. Alimentation du troupeau laitier
La ration totale des vaches laitières est définie comme l'ensemble des fourrages grossiers et des compléments distribués.
5.1.2.1. Autonomie alimentaire
La part moyenne annuelle des aliments issus de l'exploitation représente au moins 75 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier. En complément de cette exigence et afin de renforcer l'utilisation de protéines produites sur l'exploitation ou dans l'aire géographique, la part moyenne des aliments issus de l'aire géographique de l'appellation d'origine «Chaource» représente au moins 85 % de la matière sèche de la ration totale du troupeau laitier.
5.1.2.2. Place de l'herbe dans la ration
5.1.2.2.1. Part de l'herbe dans les fourrages grossiers
La part de l'herbe dans l'alimentation des vaches laitières en
production est fixée à au moins 30 % de la matière sèche des fourrages
grossiers à partir du 1er janvier 2013. Dès le 1er janvier 2011, cette
part d'herbe devra représenter au moins 20 % de la matière sèche des
fourrages grossiers.
La part de l'herbe dans l'alimentation des génisses, calculée
indépendamment de celle des vaches laitières, est fixée à au moins 30 %
de la matière sèche des fourrages grossiers.
Ces exigences s'appliquent à tout moment, toute l'année.
5.1.2.2.2. Pâturage des génisses
Après sevrage, et avant la première lactation, les génisses doivent suivre une saison obligatoire de pâturage d'une durée de quatre mois minimum dans l'aire géographique de l'appellation d'origine «Chaource».
5.1.2.2.3. Pâturage des vaches laitières
Les vaches laitières en production ont accès au pâturage pendant une
période annuelle minimale de cinq mois. A partir du 1er janvier 2013,
elles disposent pendant cette période d'une surface minimale en herbe de
20 ares par vache. Dès le 1er janvier 2011, cette surface devra être
d'au moins 12 ares par vache laitière en production.
L'affouragement en vert exclusif est interdit sauf pour les seuls
éleveurs recensés par le groupement comme utilisant cette pratique au 31
décembre 2009 et pour lesquels une période d'adaptation est accordée
jusqu'au 31 décembre 2014.
En cas d'affouragement en vert complémentaire au pâturage, les surfaces
destinées à cet affouragement en vert ne doivent pas dépasser 10 ares
par vache laitière en production. En outre, le fourrage, récolté
proprement, doit être ramené à l'état frais à la ferme et ne doit pas
subir de réchauffement avant d'être donné aux vaches laitières. Le délai
maximum de consommation ne doit pas dépasser vingt-quatre heures après
la fauche.
5.1.2.3. Fourrages
La liste des fourrages autorisés est la suivante :
― l'herbe de prairie naturelle, temporaire ou artificielle, pâturée,
distribuée en vert, conservée sous forme d'ensilage, d'enrubannage, de
foin, ou bien déshydratée ;
― le maïs ou le sorgho, distribués en vert, conservés sous forme
d'ensilage, ou bien déshydratés ;
― les betteraves fourragères ;
― les céréales, distribuées en vert ou conservées sous forme d'ensilage
;
― les pailles de céréales, de protéagineux ;
― les coproduits agricoles suivants dont la teneur en matière sèche est
inférieure à 60 % : drèches de céréales, pulpe de betterave.
Les betteraves fourragères doivent être soigneusement nettoyées avant
leur distribution. Elles doivent être distribuées entières, propres et
saines. Lorsqu'elles sont coupées en morceaux, les betteraves doivent
être préparées chaque jour.
5.1.2.4. Compléments
La part moyenne annuelle des compléments dans l'alimentation des vaches
laitières est inférieure à 27 % de la matière sèche de la ration totale.
La liste des compléments autorisés est la suivante :
― les céréales et les coproduits de céréales dont la teneur en matière
sèche est supérieure à 60 % ;
― les protéagineux, oléagineux, et oléoprotéagineux et leurs coproduits
dont la teneur en matière sèche est supérieure à 60 % ;
― les pulpes végétales déshydratées ;
― la mélasse ;
― les produits d'origine laitière ;
― les minéraux et oligo-éléments ;
― les vitamines.
L'alimentation concentrée peut être « fermière » (mélange sur
l'exploitation à partir de composants produits sur l'exploitation) ou «
du commerce ».
L'utilisation de la soude est interdite pour le traitement des céréales
destinées à l'alimentation du troupeau laitier.
Le concassage des céréales est réalisé de manière strictement mécanique.
Les apports de méthionine protégée et d'urée sont interdits.
5.1.3. Stockage des aliments
Les ensilages sont autorisés sous réserve d'être obligatoirement stockés
sur une dalle en béton ; une plate-forme de déchargement en béton est
également exigée. La qualité de l'ensilage doit être maintenue tout au
long de son utilisation.
Le foin est obligatoirement stocké au sec, sous hangar.
La paille est obligatoirement stockée au sec, sous hangar, à partir du
1er janvier 2015.
Les concentrés et autres aliments secs sont stockés dans un endroit
propre et à l'abri de l'humidité.
5.1.4. Fertilisation
L'entretien des surfaces fourragères, les systèmes de fertilisation ou
d'épandage sont conduits dans un souci de préserver la flore et la
microflore.
Afin d'éviter tout excès d'amendement chimique ou organique et pour
maintenir l'équilibre et la qualité des terres fourragères, les
conditions suivantes s'appliquent toute l'année :
― la fertilisation minérale et organique des prairies permanentes,
temporaires ou artificielles, ainsi que des terres destinées à la
production de fourrages, est raisonnée en fonction des apports
organiques en accord avec la réglementation en vigueur ;
― une prairie (en fauche, pâturage ou ensilage) ne peut être exploitée
dans les trente jours qui suivent une fertilisation organique, sauf en
cas d'utilisation de compost défini selon les termes de la
réglementation en vigueur relative au compostage en établissement
d'élevage, où le délai est ramené à trois semaines ;
― afin de préserver l'alimentation du troupeau laitier de tout risque de
contamination par des éléments polluants à travers les fumures
organiques d'origine non agricole types boues d'épuration (ou
sous-produits) ou déchets verts, leur épandage doit respecter les
mesures suivantes :
― 1. Suivi de la qualité des fumures organiques d'origine non agricole :
tout épandage d'une fumure organique non agricole doit s'accompagner
d'un suivi analytique lot par lot (camion, citerne...) des germes
pathogènes, des métaux lourds et des composés-traces organiques retenus
dans la réglementation.
― 2. Conditions d'épandage des fumures organiques d'origine non
agricoles : l'épandage des fumures organiques d'origine non agricole est
autorisé sur les surfaces de l'exploitation, mais avec enfouissement
immédiat, et en respectant la réglementation en vigueur concernant les
restrictions particulières (dates, périmètres protégés...), les
quantités...
― 2. Dans le cadre d'un épandage sur les prés et pâtures destinés à
l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la
production du « Chaource », il conviendra de respecter une période de
latence après épandage d'au moins huit semaines avant toute utilisation.
De fait, les surfaces doivent être utilisées pendant cette période à
d'autres fins que la production de fourrage pour l'appellation d'origine
« Chaource ».
― 2. Les éleveurs qui réalisent l'épandage de fumures organiques
d'origine non agricole doivent remplir un cahier d'épandage comprenant
les éléments fournis par le producteur de boues et le tenir à la
disposition des agents de contrôle.
5.1.5. Conditions exceptionnelles
En cas de conditions climatiques particulières, de pénuries exceptionnelles de fourrages ou de problèmes liés au renouvellement du troupeau laitier, les fourrages ainsi que les animaux extérieurs à l'exploitation laitière voire à l'aire géographique peuvent être achetés et utilisés au-delà des seuils autorisés, après autorisation des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
5.2. Fabrication du fromage
5.2.1. Origine du lait
Le lait destiné à la fabrication du chaource doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit au sein d'une installation unique par la séparation des laits et des produits transformés de la collecte du lait à l'affinage des fromages.
5.2.2. Caractéristiques du lait et ingrédients
Le lait destiné à la fabrication du chaource est obligatoirement du lait
entier qui n'a subi ni d'ajout ni de soustraction de matières grasses ou
de protéines, sauf celles contenues dans le milieu de culture des
ferments lactiques, dans une limite maximale de 3 % du volume de lait
mis en fabrication. La concentration du lait par élimination partielle
de la partie aqueuse avant coagulation est interdite.
Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou
auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés dans les laits, et au
cours de la fabrication, sont la présure, les cultures inoffensives de
bactéries, de levures, de moisissures, le chlorure de calcium et le sel.
5.2.3. Maturation
Le lait doit être maturé avant emprésurage par l'utilisation de souches de ferments lactiques mésophiles à une température comprise entre 23 et 35 °C.
5.2.4. Emprésurage
A l'emprésurage, le lait doit avoir atteint une acidité supérieure ou
égale à 20 °Dornic ou un pH inférieur ou égal à 6,6. Sa température doit
être comprise entre 23 et 33 °C.
Il doit cailler sous l'effet de l'acidité naturelle produite par les
ferments lactiques et de la présure animale, dans des bassines de
capacité maximale de 160 litres. Le temps de coagulation avant moulage
doit être au minimum de douze heures, pour conférer au caillé son
caractère lactique.
5.2.5. Moulage
Au moment du moulage, le caillé doit présenter un pH inférieur ou égal à 4,75 et le sérum une acidité supérieure ou égale à 53 °Dornic. L'un au moins de ces critères devra être vérifié au moulage.
5.2.6. Egouttage
L'égouttage du caillé est naturel et spontané. Il pourra être favorisé par le tranchage du caillé en bassine et des retournements en moule. Un retournement en moule est obligatoire durant cette phase. L'égouttage s'effectue à une température comprise entre 20 et 30 °C.
5.2.7. Salage
Le salage est effectué exclusivement en surface au sel sec.
5.2.8. Ressuyage
Après démoulage, les fromages sont ensuite mis à ressuyer au minimum pendant vingt-quatre heures, à une température comprise entre 10 et 18 °C.
5.2.9. Affinage
L'affinage des fromages dure au minimum quatorze jours à compter de l'emprésurage du lait, dont au moins huit jours (hors ressuyage) à une température comprise entre 8 et 14 °C.
5.2.10. Eléments complémentaires
La conservation par maintien à une température négative des matières
premières laitières, des produits en cours de fabrication, du caillé ou
du fromage frais est interdite.
La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des
fromages en cours d'affinage est interdite.
6. Eléments justifiant le lien avec le milieu géographique
6.1. Spécificités de l'aire
6.1.1. Facteurs naturels
La définition de l'aire géographique de l'appellation d'origine «
Chaource » a été établie à partir du bassin de production du Chaourçois
et des zones avoisinantes similaires. Ce bassin englobe la région
naturelle de la Champagne humide qui a pour centre la commune de
Chaource. Ses limites sont, au nord, la forêt d'Aumont et la Seine ; au
sud, la forêt de Maulnes et l'Armançon ; à l'ouest, le plateau calcaire
du pays d'Othe ; à l'est, le cours de la Sarce.
Ce bassin est caractérisé par un sous-sol imperméable composé
essentiellement de calcaire et d'argile. Le terrain est sillonné par un
grand nombre de cours d'eau et les sources y sont nombreuses.
Cette petite région est particulièrement isolée par sa forêt située
entre deux grands axes de communication :
― Troyes - Saint-Florentin ;
― vallée de la Seine.
Les sols argileux de la zone sont le plus souvent occupés par des
prairies naturelles. Dotés d'une humidité constante, ils sont propices
au développement de l'herbe et demeurent inutilisables et inadaptés pour
les cultures. Dans certaines zones comme les vallées humides, leur
exploitation par le pâturage en début de saison est souvent retardée, ce
qui se traduit par une herbe ayant perdu de ses valeurs nutritives, et
un appauvrissement du lait (procès-verbal de l'assemblée générale du
contrôle laitier, 23 janvier 1937).
De par la diversité des sols de la zone et donc de l'exploitation que
l'on pouvait en faire, la polyculture élevage s'y est généralisée.
Le chaource, par son activité d'élevage, a permis et permet encore
aujourd'hui le maintien d'activités agricoles traditionnelles dans cette
zone marquée par la rudesse du climat continental.
6.1.2. Facteurs humains
6.1.2.1. Antériorité du produit
Les premières sources avérées de la présence d'une production fromagère
locale remontent au XIVe siècle. En 1337, le receveur des terres
champenoises du duc de Bourgogne, en résidence en l'Isle[-Aumont],
faisant rapporter «IX douzaines de fromaiges... achetés en Ervy», en
l'honneur de la venue de «Ma Dame la Royne de Navarre» (Roserot
Alphonse, 1948, Dictionnaire historique de la Champagne méridionale :
des origines à 1790).
Si on peut les supposer plus anciennes, les preuves d'une fabrication
fromagère à Chaource datent de 1513, «les habitants de Chaource avaient
envoyé à monseigneur le gouverneur, qui se trouvait à Langres, un petit
présent de cent onze chapons et de cent trente-six fromages. Ces
produits constituaient alors une monnaie d'échange et de paiement des
impôts pour les habitants, comme l'indique un bail des biens et revenus
de l'Abbaye de Molesmes qui stipule en 1516 le versement de "deux
fromaiges bons à l'usage d'Ervyrois ».
6.1.2.2. Usages de production et de transformation
Des textes anciens attestent que l'élevage a toujours été pratiqué dans
la région de Chaource, que ce soit par l'activité monastique ou par les
paysans pour nourrir leurs familles. Les moines utilisaient généralement
les prairies [aux] abords immédiats des rivières (Belotte Michel, 1973,
La région de Bar-sur-Seine à la fin du Moyen Age. Du début du XII e
siècle au milieu du XVI e siècle), tandis que les paysans se voyaient
accorder des droits de vaine pâture.
Si l'élevage était une pratique répandue, il ne semble pas que le
territoire ait porté de race spécifique de bovin. Sa situation de plaine
et de carrefour aux confins des grandes zones de races bovines a conduit
à donner aux troupeaux un caractère mixte fortement marqué.
Les élevages fonctionnent sur un mode autarcique : pâturage sous la
forme de vaine pâture, pratiquée jusque dans les années 1920, et
alimentation hivernale composée de betteraves fourragères, céréales et
foin produits sur l'exploitation.
Concernant l'implantation du fromage dans la région, elle s'est trouvée
au Moyen Age, étroitement liée à la présence nombreuse d'abbayes et de
commanderies. Les moines étaient en effet les seuls à disposer des prés
et bois nécessaires à l'alimentation du bétail et à la production de
lait et de fromage. La plupart rejetant la consommation de viande, ils
la remplacèrent souvent par le fromage, permettant ainsi le
développement de l'élevage et la transmission des techniques de
transformation fromagères.
Les femmes de la région reprirent ce savoir-faire au cours des XVII et
XVIIIe siècles, pour produire des fromages destinés à la seule
consommation familiale. La fabrication du fromage devait s'accorder avec
les nombreuses corvées journalières qui leur laissaient peu de temps
disponible. La traite s'effectuait le matin ou le soir, puis on laissait
cailler le lait naturellement avant de le reprendre en fin de journée ou
le lendemain matin. Le fromage était fabriqué avec du lait gras,
c'est-à-dire avec du lait non écrémé (non « levé de la crème »). Le
caillé lactique pouvant s'égoutter lentement sans surveillance
particulière, ce processus était particulièrement adapté au rythme des
fermières.
C'est ce système de production qui a donné son caractère lactique au
fromage et en a déterminé les grandes étapes de fabrication (temps de
caillage, égouttage spontané et lent).
Les fromages étaient consommés de multiple façon, frais ou secs, les
fromages frais étant généralement privilégiés en été pour des raisons de
fraîcheur, mais également pour des raisons pratiques. En effet,
l'affinage variait en fonction des difficultés de conservation liées le
plus souvent à la température : quand les conditions étaient
défavorables, ils étaient consommés frais, pour éviter de les perdre, et
quand les conditions le permettaient ils pouvaient être conservés
jusqu'à deux mois. Ces habitudes de consommation ont perduré jusqu'à nos
jours, donnant naissance à deux formats de fromage évoluant de manière
légèrement différente.
Les fromages qui n'étaient pas consommés à la ferme étaient vendus sur
les marchés. On retrouve des traces de ces ventes dès 1829 (octobre
1929, « Tableau des foires existantes dans le département de l'Aube »).
La plupart du temps, les fromages étaient collectés par des cossoniers
(marchands de fromages) qui les revendaient sur les marchés locaux, mais
également sur les principales places françaises : Paris, Lyon, Dijon,
Toulouse, Reims, Metz, Douai, Clermont-Ferrand, Annecy et
Lons-le-Saunier.
Avec le développement de l'agriculture aux XIXe et XXe siècles, les
rendements laitiers s'améliorèrent, permettant ainsi une augmentation de
la production laitière. La vente sur les marchés se développe.
Cependant, la fabrication de fromages et leur vente restent des
activités contraignantes et les fermières préférèrent livrer le lait aux
laiteries qui s'implantaient. Face à la pénurie de fromages fermiers,
les cossoniers se lancèrent alors dans la fabrication. Au début des
années 60, l'artisan fromager avait pris définitivement le relais des
fermières.
Le chaource est, dès le début de la production artisanale, considéré
comme un produit unique qu'il faut distinguer. Sous l'impulsion de
quelques fabricants et d'élus soucieux de le protéger et de le valoriser
se crée en 1968 le syndicat de défense du fromage de Chaource, couronné
par l'obtention de l'AOC en 1970.
Le procédé de fabrication et la matière première utilisée ont toujours
permis aux fabricants d'obtenir une plus-value par rapport à des
fromages secs et plus petits issus de lait partiellement écrémé (« levés
de leur crème ») fabriqués dans les environs.
6.2. Spécificités du produit
6.2.1. Caractéristiques spécifiques du produit
Fromage à pâte molle et croûte fleurie à prédominance lactique, le
chaource est exclusivement fabriqué avec du lait de vache entier qui n'a
subi ni d'ajout ni de soustraction de matières grasses ou de protéines.
Sa pâte, salée au sel sec, est onctueuse, souple et assez ferme à la
fois. Il a la particularité de présenter un affinage centripète faisant
ressortir au fil du temps le contraste entre son pourtour crémeux et la
texture fine et légèrement granuleuse du cœur. Il a une teneur en
matière sèche d'au moins 40 % et contient au moins 48 % de matière
grasse dans l'extrait sec.
Sa croûte est recouverte de façon dominante de moisissure blanche de
penicillium candidum.
Il dégage une légère odeur de champignon et peut développer des arômes
fruités, dont la noisette, et un goût léger de champignon frais.
Il se présente sous forme de cylindre à faces planes. Il existe en deux
formats :
― un grand format dont le poids est compris entre 450 et 700 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage ;
― un petit format dont le poids est compris entre 250 et 380 grammes à
partir de la durée minimum d'affinage.
6.2.2. Antériorité de l'usage du nom et notoriété
La tradition orale remonte à la première partie du
XIXe siècle. A cette
époque, les fermières du Chaourçois fabriquaient avec le lait de leur
vache un fromage déjà appelé « le fromage de Chaource ».
Un peu plus tard, ces fromages ont été primés lors des concours
régionaux et nationaux. On trouve ainsi des traces du chaource au
concours général agricole de Paris de 1870. Une étude historique a
également permis de retrouver la «Liste des prix et des médailles
décernés aux lauréats du concours : 5 et 6 février 1876. Rubrique
fromages du comice agricole de l'Aube», récompensant M. Chollot
François-Joseph pour ses fromages de Chaource en lui attribuant le
deuxième prix, soit une médaille de bronze et 5 F.
En 1872, le Dr Pourriau, dans son ouvrage La Laiterie, puis, en 1883, M.
Huguier-Truelle, dans Le Petit Guide de la fermière de l'Aube décrivent
déjà précisément les fromages de Chaource et leurs principales règles de
fabrication.
6.3. Lien causal
La définition de l'aire géographique de l'appellation d'origine «Chaource» a été établie d'après la zone traditionnelle de fabrication
du fromage de Chaource et d'élevage bovin laitier.
L'alternance de sols calcaires et argileux a conduit à l'installation
d'exploitations de polyculture-élevage, avec orientation de certaines
zones localisées sur les sols argileux et dans les vallées inondables
des cours d'eau, pour la production herbagère.
Les pratiques d'élevage sont directement influencées par la nature du
climat et des terres de l'aire géographique et sa localisation. Ainsi,
sa situation, au carrefour de plusieurs zones de races bovines, a
entraîné un désintéressement quant aux races de vaches, au profit
d'animaux indigènes. Le fonctionnement autarcique des exploitations,
pour valoriser au mieux les ressources locales, a amené à privilégier
les aliments (fourrages et compléments) produits sur l'exploitation ou
dans le bassin proche (au minimum 75 % des aliments proviennent de
l'exploitation et 85 % de l'aire géographique). En conséquence, l'herbe
a pris une importance non négligeable dans l'alimentation des animaux,
que ce soit sous la forme de pâturage (plus de 20 ares par vache pendant
au moins cinq mois) ou sous forme conservée (plus de 30 % de la matière
sèche utile des fourrages). Souvent originaire de prairies naturelles
inondables, la qualité de cette herbe n'est pas suffisante pour la
production d'un lait convenablement structuré pour une transformation
fromagère, d'où la nécessité de la compléter par d'autres fourrages
riches en énergie et par des compléments.
La pauvreté du lait mais aussi et surtout l'adaptation des fermières à
leurs contraintes de travail les ont amenées naturellement à s'orienter
vers une production fromagère lactique utilisant du lait entier (d'où
des fromages avec un minimum de 48 % de gras sur sec). En effet, les
travaux agricoles étant nombreux et variés, elles disposaient de peu de
temps pour se consacrer à la production de fromages. Il leur fallait
donc un système calé sur le rythme de vie et nécessitant peu de
surveillance. Cela explique que les étapes de fabrication soient si
longues et simplifiées (caillage de douze heures minimum, égouttage
spontané et lent). L'affinage était également mené en fonction du rythme
de vie : les fromages étaient consommés généralement frais en été, pour
leur goût lactique rafraîchissant et pour des raisons évidentes de
conservation, et plus affinés dès que les conditions le permettaient.
Ces habitudes de consommation ont perduré et ont entraîné deux types de
fabrications à durée d'affinage similaire : celle de petits fromages
affinés et celle de fromages plus gros, juste fleuris et avec un goût
lactique plus prononcé.
7. Références concernant la structure de contrôle
Nom : CERTIPAQ (Centre de certification des produits agricoles et
alimentaires de qualité).
Adresse : 44, rue de La Quintinie, 75015 Paris.
Téléphone : 01-45-30-92-92, fax : 01-45-30-93-00.
E-mail : certipaq@certipaq.com
CERTIPAQ est un organisme certificateur de type associatif, régi par la
loi du 1er juillet 1901, conforme aux dispositions de la norme NF EN
45011.
Nom : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) ;
Adresse : 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13.
Téléphone : 01-44-87-17-17, fax : 01-44-97-30-37.
La DGCCRF est un service du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie.
8. Eléments spécifiques de l'étiquetage
L'étiquetage doit comporter l'indication du nom de l'appellation
d'origine ainsi que le logo communautaire de l'appellation d'origine
protégée en vigueur.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite
appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les
factures et papiers de commerce, à l'exception :
― des marques de commerce ;
― des mentions : «artisanal» ou «fabrication artisanale» réservées
aux seuls artisans transformateurs reconnus par la réglementation
relative à l'artisanat
― des mentions : «affiné par» ou «affineur», ou toute autre mention
faisant référence à l'affinage du produit, réservées aux seuls affineurs
de l'aire géographique de l'appellation d'origine «Chaource».
Outre ces dispositions, tout distributeur, grossiste ou autre
intervenant de la filière qui emballe les fromages sous appellation
d'origine et appose son étiquette devra respecter les règles
d'étiquetage suivantes :
― l'utilisation du logo du syndicat de défense du fromage de Chaource
est réservé aux seuls opérateurs habilités situés dans l'aire
géographique de l'appellation d'origine ;
― le nom et l'adresse complète du dernier opérateur habilité situé dans
l'aire géographique de l'appellation d'origine doivent figurer sur
l'étiquette.
9. Exigences nationales
Appellation d'origine «Chaource» Tableau des principaux points à contrôler
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LIENS EXTERNES
Le syndicat de fromage de Chaource avec les recettes : http://www.fromage-chaource.fr/
La Fromagerie de Chaource : http://www.fromageriedemussy.com/
Une fromagerie de Bourgogne : http://www.fromagerie-lincet.net/
CHAOURCE : http://www.chaource.fr/
La Communauté de Communes de Chaource : http://www.chaourcois.fr/
L'Office de Tourisme de Chaource : http://www.tourisme-en-chaourcois.com/
AATECC : http://www.chaourcetourisme.fr/
Le Bois Brut de Chaource : http://www.boisbrutdechaource.com/
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