CHÂTILLON-EN-DIOIS
L'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.
Tandis qu'à Châtillon les « terres noires » affleurent dans les collines qui émergent des terrasses du Bez, sa cuvette est dominée par des falaises du thionique, dont le calcaire s'est faillé sur place ou ployé brusquement. Le vignoble qui tapisse les éboulis qui en sont issus produit des vins rouges bouquetés et légers à boire dans leur prime jeunesse ainsi que des blancs assez corsés caractérisés par un nez d'herbes et de fleurs alpestres.
Le Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 confirme le décret du 3 mars 1975, relatif aux appellations d'origine contrôlées Châtillon-en-Diois et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHÂTILLON-EN-DIOIS »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois », initialement reconnue par le décret du 3 mars 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois » est réservée aux vins tranquilles blancs, rosés et rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration des vins sont assurés sur
le territoire des communes suivantes du département de la Drôme : Aix-en-Diois,
Barnave, Châtillon-en-Diois, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Molières-Glandaz,
Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saint-Roman.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les raisins blancs sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production définie à l'intérieur de l'aire géographique visée au
point 1° et telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent du 6 novembre 1985 et des
5 et 6 juin 2002.
b) Les raisins noirs sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire
parcellaire de production définie à l'intérieur des limites administratives des
communes de Châtillon-en-Diois et Menglon, et telle qu'approuvée par l'Institut
national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national
compétent du 6 novembre 1985 et des 5 et 6 juin 2002.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins est constituée par le territoire des communes suivantes
du département de la Drôme :
Aubenasson, Aurel, Barsac, Chamaloc, Chastel-Arnaud, La Chaudière, Die, Espenel,
Eygluy-Escoulin, Marignac-en-Diois, Ponet-Saint-Auban, Pontaix, Rimon-et-Savel,
Romeyer, Saillans, Saint-Andéol, Saint-Benoit-en-Diois, Sainte-Croix,
Saint-Julien-en-Quint, Saint-Sauveur-en-Diois, Vachères-en-Quint, Vercheny,
Véronne.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépages accessoires : pinot noir N et syrah N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : aligoté B et chardonnay B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins rouges et vins rosés :
La proportion du cépage gamay N est supérieure ou égale à 75 % de
l'encépagement.
b) Vins blancs :
Pas de disposition particulière.
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation
d'origine contrôlée.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre-rangs supérieur à 2,5
mètres.
La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0,80
mètre et supérieure à 1,50 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de douze yeux francs par pied, soit en
taille Guyot, soit en taille cordon de Royat.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles
irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 644-22
du code rural, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE naturel minimum |
|---|---|---|
Vins blancs et rosés |
170 |
10,5 % vol. |
Vins rouges |
180 |
10,5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 50 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition complémentaire particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges et rosés proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins dans
lequel la proportion du cépage principal est supérieure ou égale à 60 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acide
malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Au stade de la mise en marché à destination du consommateur, les vins présentent
une teneur en sucres fermentescibles :
COULEUR |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES glucose + fructose (en grammes par litre) |
|---|---|
Vins rouges et rosés |
Inférieure ou égale à 3 |
Vins blancs |
Inférieure ou égale à 4 Inférieure ou égale à 6, si la teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre, n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles. |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou
en mélange dans des préparations, est interdit.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 12,5 %.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'un volume de cuverie de vinification équivalent à 1,2
fois le produit du rendement visé au 1° du point VIII par la surface en
production vinifiée au chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions
de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. - Lien à l'origine
XI. - Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
A titre transitoire, les vignes en place à la date d'homologation du présent
cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité
de plantation, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du
présent cahier des charges.
b) Conduite de la vigne.
A titre transitoire, les vignes en place à la date d'homologation du présent
cahier des charges et conduites en gobelet, continuent à bénéficier pour leur
récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres
dispositions du présent cahier des charges.
2° Récolte :
A titre transitoire, les opérateurs connus, ayant récolté mécaniquement des
parcelles destinées à produire des vins de l'appellation d'origine contrôlée au
titre de la récolte 2007, sur une superficie déterminée, peuvent récolter
mécaniquement une superficie équivalente jusqu'à la récolte 2015 incluse.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Châtillon-en-Diois » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les
dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures
à la moitié de celles des plus grands caractères y figurant.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard un mois après la date d'homologation du présent cahier des charges,
tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives au mode de
conduite adresse à l'organisme de défense et de gestion l'inventaire des
parcelles concernées.
En cas d'arrachage des parcelles concernées, l'opérateur concerné adresse à
l'organisme de défense et de gestion une copie de la déclaration de fin de
travaux avant le 31 juillet de l'année au cours de laquelle l'opération a été
réalisée.
2. Déclaration préalable d'affectation parcellaire (cépage aligoté B) :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles complantées en cépage aligoté B et affectées à la production de
vins blancs de l'appellation d'origine contrôlée, avant le 15 mai qui précède la
récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre
rangs.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation jusqu'au début des
vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé, auprès de
l'organisme de défense et de gestion.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du
chai de vinification et au plus tard le 31 juillet de l'année suivant celle de
la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux
de stockage.
4. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé et de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
transaction au moins dix jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Pour les vins non retirés dans un délai de un mois après la transaction, une
déclaration de retiraison est effectuée pour chaque retiraison au moins dix
jours ouvrés avant le retrait du produit.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé et de
l'organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement pour le
lot concerné dans un délai maximum de dix jours ouvrés après le début du
conditionnement.
Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d'un ou plusieurs
contenants.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
dix jours ouvrés après ce déclassement.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
8. Déclaration des superficies récoltées mécaniquement lors de la récolte 2007 :
Tout opérateur ayant récolté mécaniquement des parcelles destinées à produire
des vins de l'appellation d'origine contrôlée au titre de la récolte 2007
adresse, au plus tard un mois après la date d'homologation du présent cahier des
charges, à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle
agréé une liste récapitulative des parcelles concernées et leur superficie.
L'opérateur précise :
― s'il possède une machine à vendanger ;
― s'il a fait appel à un prestataire de services, en adressant une copie de la
facture établie par ce prestataire.
II. - Tenue de registres
Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et sur site |
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Comptabilité matière, traçabilité... |
Contrôle documentaire |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen analytique et/ou examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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LIENS EXTERNES
L'OFFICE DU TOURISME DU DIOIS: http://www.diois-tourisme.com/
LA MAIRIE DE CHATILLON EN DIOIS: http://www.chatillonendiois.com/
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