CHINON
Les vins rouges et les rosés qui ne représentent que 2 à 5% de la production, sont vinifiés à partir des cépages cabernet franc appelé localement cabernet breton et cabernet-sauvignon dans la limite de 10% pour ce dernier. Les vins rosés se boivent jeunes. Les vins rouges, à la robe légère avec des nuances grenat (sols de graviers) ou pourpre (sols calcaires), peuvent se conserver jusqu'à 10 ans, voire bien plus dans les caves de tuffeau bordant les vallées de la région. La production de vins blancs est très confidentielle.
Le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées « Chinon » et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «CHINON»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Chinon », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Chinon » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges et rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de
l'Indre-et-Loire : Anché, Avoine, Avon-les-Roches, Beaumont-en-Véron, Chinon,
Cravant-les-Coteaux, Crouzilles, Huismes, L'Ile-Bouchard, Ligré, Panzoult,
Rivière, La Roche-Clermault, Saint-Benoît-la-Forêt, Savigny-en-Véron, Sazilly,
Tavant, Theneuil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent des 21 et 22 mai 1996.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département d'Indre-et-Loire : Azay-le-Rideau, Benais, Bourgueil, Brizay, Candes-Saint-Martin,
La Chapelle-sur-Loire, Chaveignes, Chezelles, Chouzé-sur-Loire, Cinais, Couziers,
Crissay-sur-Manse, Ingrandes-de-Touraine, Lerné, Marcay, Restigné, Rigny-Ussé,
Rivarennes, Saché, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Saint-Patrice, Seuilly, Thizay,
La Tour-Saint-Gelin, Trogues.
Département de Maine-et-Loire : Fontevraud-L'abbaye, Montsoreau, Parnay,
Saint-Cyr-en-Bourg, Turquant, Varrains.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : cabernet franc N ;
― cépage accessoire : cabernet sauvignon N.
Les vins blancs sont issus du cépage chenin B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage cabernet sauvignon N ne peut pas être supérieure à 10 %
de l'encépagement.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut pas être inférieur à 1 mètre.
b) Règles de taille.
Pour les cépages cabernet franc N et cabernet sauvignon N, les vignes sont
taillées selon les techniques suivantes :
― la taille Guyot simple, avec un long bois portant sept yeux francs au maximum
;
― la taille à deux demi-baguettes portant quatre yeux francs chacune au maximum.
Dans les deux cas, le pied peut en outre porter un ou deux coursons ou «
poussiers » taillés à deux yeux francs au maximum.
Le total des yeux francs par pied ne doit pas dépasser onze.
Pour le chenin B, seule la taille courte est autorisée, les différents bras
portent un ou deux coursons taillés à quatre yeux francs au maximum et le nombre
total d'yeux francs par pied ne peut pas excéder onze.
c) Règles de palissage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage « plan relevé ». La
hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la
limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil
supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article D. 644-22
du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
― un couvert végétal des tournières est obligatoire au minimum à 1,50 mètre de
l'amarre d'encrage du palissage de la vigne ;
― le désherbage total utilisant des désherbants résiduaires est interdit.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|
|---|---|---|
Vins blancs |
162 |
10,0 % vol |
Vins rouges |
180 |
10,5 % vol |
Vins rosés |
171 |
10,5 % vol |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les
vins rouges, à 67 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les
vins rosés, à 67 hectolitres par hectare.
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les
vins blancs, à 69 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production est fixé à 75 hectolitres par hectare. Ce
rendement correspond à la production totale des parcelles revendiquées, y
compris celle détruite par envoi aux usages industriels conformément à l'article
D. 644-32 du code rural.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière complémentaire.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges et rosés sont issus du seul cépage principal ou de l'assemblage
de raisins ou de vins dans lequel le cépage principal est majoritaire. Les vins
ne peuvent pas être issus du seul cépage accessoire.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges. La teneur en
acide malique doit être inférieure ou égale à 0,3 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les normes s'appliquent pour les vins après conditionnement.
Outre les normes analytiques de la réglementation en vigueur, sont fixées les
valeurs limites analytiques suivantes :
Les vins rouges présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose +
fructose) inférieure ou égale à 2 grammes par litre.
Les vins rosés présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose +
fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre et une teneur en acidité
totale supérieure à 3,5 grammes par litre exprimé en acide tartrique.
Les vins blancs présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose +
fructose) inférieure ou égale à 6 grammes par litre. La teneur en acidité totale
exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de
2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles.
e) Pratiques œnologiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou
en mélange dans des préparations, est interdit.
Les techniques soustractives d'enrichissement sont autorisées pour les vins
rouges, le taux de concentration partielle est fixé à 10 % maximum.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de cuverie.
Tout opérateur doit justifier d'une capacité de cuverie équivalente au moins à 1
fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 14 décembre de
l'année de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins blancs et rosés sont mis en marché à destination du consommateur selon
les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins rouges ne peuvent être mis en marché
à destination du consommateur qu'après le 1er janvier de l'année qui suit celle
de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés :
Les vins blancs et rosés peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus
tôt le 1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins rouges peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
décembre de l'année de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1. Description des facteurs du lien au
terroir.
2. Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3. Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4. Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire
délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leurs références
cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par
le comité national compétent lors des séance des 21 et 22 mai 1996, sous réserve
qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges,
continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025
incluse.
2° Mode de conduite :
a) Les vignes en place à la date du 1er octobre 1997, et ne respectant pas les
dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier
des charges, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2025 incluse, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de
feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
b) Les vignes de chenin B en place à la date du 1er janvier 1992, ne respectant
pas les dispositions relatives aux règles de taille pourront, jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse, porter un bois long à
sept yeux francs au maximum, un courson à deux yeux francs et un rappel de
conduite à un œil franc.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée et qui sont présentés sous ladite
appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public,
expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans
les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée est inscrit sur les étiquettes en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent
pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention
y figurant.
b) Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire
» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largueur, aux deux tiers
de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de renonciation à
produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus
tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme
de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment
:
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé quinze jours au moins avant ce repli.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20
du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle
indique notamment :
― le nom de l'appellation et la couleur du produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour
la couleur du produit considéré.
5. Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan
d'inspection qui ne peuvent excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette
déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise
notamment :
― le nom de l'appellation et la couleur ;
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas
excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
7. Déclaration préalable de conditionnement :
a) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée, ne
justifiant pas d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant
l'achèvement du conditionnement du ou des lots de vin ;
b) Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée,
justifiant d'un système certifié de traçabilité et de conservation
d'échantillons, doit tenir un registre spécial reprenant chaque conditionnement
selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
II. ― Tenue de registres
1° Registre de maturité :
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins
d'appellation d'origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel est
précisé l'évolution de la maturité des raisins par l'enregistrement du titre
alcoolimétrique volumique en puissance. Au moins deux contrôles sont réalisés.
2° Vignes sous dispositions transitoires :
a) Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date du 1er octobre 1997
et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de plantation fixées
dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est
indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
b) Tout opérateur exploitant des vignes de chenin B en place à la date du 1er
janvier 1992 et ne répondant pas aux dispositions relatives aux règles de taille
fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel
est indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée et suivi des mesures dérogatoires. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain. |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage). |
Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection. |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
||
Capacité globale de cuverie. |
Sur site. |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble. |
||
Taille. |
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et description du mode de taille. |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage, poids, grappes, densité). |
|
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin. |
||
Titre alcoométrique volumique naturel. |
Documentaire et sur site. ― Vérification des enregistrements réalisés pour tous les lots de vinification par les opérateurs. |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. |
||
Suivi de la vinification. |
Documentaire et sur site. ― Vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs. |
|
Respect de la date de mise en marché à destination du consommateur. |
Documentaire et visite sur site. |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
||
Rendement autorisé. |
Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées. |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs habilités. |
Examen analytique et organoleptique. |
|
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés). |
Examen analytique et organoleptique. |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
|
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LIENS EXTERNES
LES VINS DE CHINON: http://www.chinon.com/
LES VINS ROSES: http://www.chinon-rose.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
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