CHOREY LES BEAUNE
Situé à trois kilomètres de Beaune, l'appellation d'origine contrôlée Chorey de Beaune a les cépages suivants:
Les vins blancs sont issus des cépages
chardonnay B et pinot blanc B.
Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
Le Décret n° 2009-1192 du 6 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937 concernant l'appellation d'origine contrôlées Chorey-lès-Beaune
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CHOREY-LÈS-BEAUNE »
Chapitre 1er
I.-Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Chorey-lès-Beaune », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété d'un nom de climat d'origine pour les
vins répondant aux conditions de production fixées pour ces mentions dans le
présent cahier des charges.
Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Côte
de Beaune ».
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Chorey-lès-Beaune » est réservée aux vins
tranquilles blancs ou rouges.
La dénomination géographique « Côte de Beaune » est réservée aux vins
tranquilles rouges.
IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire de la commune de Chorey-lès-Beaune dans le
département de la Côte-d'Or.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 1er et 2 juin 1988.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès de la mairie de
la commune mentionnée au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Dans le département de la Côte-d'Or
Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses,
Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune,
Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly,
Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet,
Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Clémencey,
Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts,
Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon,
Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux,
Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin,
Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny,
Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey,
Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges,
Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie,
Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine,
Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon,
Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey,
Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune,
Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain,
Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune,
Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche,
Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye,
Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.
Dans le département du Rhône
Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville,
Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières,
Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy,
Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes,
Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne,
Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt,
Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes,
Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette,
Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux,
Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne,
Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières,
Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager,
Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand,
Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand,
Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône,
Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.
Dans le département de Saône-et-Loire
Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel,
Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley,
Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand,
Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles,
Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, Chapelle-de-Bragny (La), La
Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La
Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château,
Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières,
Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches,
Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand,
Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National,
Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon,
Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly,
Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy,
Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon,
Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey,
Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny,
Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty,
Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer,
Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil,
Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé,
Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches,
Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune,
Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre,
Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs,
Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy,
Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand,
Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé,
Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan,
Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus,
Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La
Vineuse, Vinzelles et Viré.
Dans le département de l'Yonne
Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre,
Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau,
Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne,
Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée,
Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel,
Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys,
Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay,
Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure,
Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy,
Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis,
Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy,
Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye,
Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy,
Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes,
Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes,
Viviers, Volgré et Yrouerre.
V.-Encépagement
1° Encépagement.
a) Les vins blancs sont issus des cépages chardonnay B et pinot blanc B.
b) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : pinot noir N ;
― cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2° Règles de proportion à l'exploitation.
Pour les vins rouges, les cépages accessoires sont autorisés uniquement en
mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au
sein de chaque parcelle.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite.
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds à
l'hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 1, 25
mètre.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang
inférieur à 0, 50 mètre.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité
minimale à la plantation et un écartement entre les pieds supérieur à 0, 50
mètre.
b) Règles de taille.
Les vins rouges proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral,
gobelet et éventail), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à
8 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied
inférieur ou égal à 8.
Les vins blancs proviennent des vignes taillées selon les techniques suivantes :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon
bilatéral), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
― soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d'yeux francs par pied
inférieur ou égal à 8.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux
francs supplémentaires par pied sous réserve qu'au stade phénologique
correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année
par pied soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles
de taille.
c) Règles de palissage (et de hauteur de feuillage).
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes ne sont pas taillées en gobelet, elles doivent
obligatoirement être relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage doit
être entretenu.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour les vins rouges et à 10 500 kilogrammes par hectare pour les vins
blancs.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et
des baies saines.
― l'entretien du sol et la maîtrise de :
― l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la
hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage);
― l'érosion par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Les plantations de vignes ne peuvent se faire qu'avec du matériel végétal
sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
b) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
c) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes
qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du
sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une
parcelle de l'aire délimitée.
3° Irrigation.
L'irrigation est interdite.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa
réception.
2° Maturité du raisin :
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
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VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins
rouges et à 45 hectolitres par hectare pour les vins blancs.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 58
hectolitres par hectare pour les vins rouges et 64 hectolitres par hectare pour
les vins blancs.
3° Rendement maximum de production.
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières.
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration, élevage,
conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Dans le cas où des vins rouges sont produits à partir de parcelles complantées
de cépages accessoires comme défini au point V (2°), les vins sont vinifiés par
assemblage des raisins concernés dans la limite de 15 %.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent au stade du conditionnement une teneur maximale en
acide malique de 0, 4 gramme par litre.
d) Normes analytiques :
A l'issue de la période d'élevage les vins finis prêts à être mis à la
consommation au sens de l'article
D. 644-36-I du code rural présentent une teneur maximale en sucres
fermentescibles (glucose + fructose) de 3 grammes par litre pour les vins blancs
et 2 grammes par litre pour les vins rouges.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
La concentration partielle de moûts de raisins est autorisée suivant toute
méthode en vigueur pour les vins rouges. Cette concentration doit être mise en
œuvre sur les moûts et ne pas dépasser 10 % du volume maximum de départ. Ce
volume de départ doit être compris dans le rendement butoir. Les appareils
utilisés sont équipés d'un compteur permettant la déclaration du volume d'eau
éliminé.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas un titre alcoométrique volumique
total de 13, 5 % pour les vins rouges et 14 % pour les vins blancs.
f) Matériel interdit :
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification :
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification
équivalente au minimum :
― pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année
précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production.
― pour les vins rouges, à 80 % du volume de vin vinifié pour la récolte de
l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de
l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la
déclaration de production.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment
par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté
générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant
les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les
mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits
phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de
vinifications, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons).
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le
plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des
conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires
de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent
être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une
zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue.
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de
vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
i) Elevage :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 juin de l'année qui
suit celle de la récolte pour les vins rouges et jusqu'au 15 avril de l'année
qui suit celle de la récolte pour les vins blancs.
La température des contenants au cours de la phase d'élevage doit être maîtrisée
et inférieure ou égale à 25° C.
2° Dispositions par type de produit.
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement.
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et
du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi
analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une
période de six mois à compter de la date de conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage.
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits
conditionnés en bouteille nue répondant aux conditions suivantes :
― température : entre 5° C et 22° C.
― hygrométrie : supérieure ou égale à 50 %.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur.
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne sont mis en marché à destination
du consommateur qu'après le 30 juin de l'année qui suit celle de la récolte pour
les vins rouges et qu'après le 30 avril de l'année qui suit celle de la récolte
pour les vins blancs.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X.-Lien à l'origine
XI.-Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
Les vignes en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de
l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations
géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne
respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans
le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent
à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à la récolte 2010 sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare
;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1, 50 mètre,
la hauteur de feuillage palissée étant mesurée entre la limite inférieure du
feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé
sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté
du coefficient de 0, 80.
2° Capacité de cuverie :
A titre transitoire jusqu'à la récolte 2010 incluse, par dérogation au point IX
(1°, g), tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification,
pour les vins rouges, équivalente au minimum à 60 % du volume de vin vinifié
pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de
récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation,
soit sur la déclaration de production. Les cuves de vinification des vins rouges
ne pourront pas être utilisées pour plus de deux vinifications au cours de la
même récolte.
XII.-Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Chorey-lès-Beaune » qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Lorsque l'appellation est complétée par le nom du climat d'origine, il devra
être placé après celui de l'appellation et imprimé en caractères dont les
dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas dépasser la moitié
de celles de l'appellation.
Pour les vins rouges, lorsque l'appellation est suivie des mots « Côte de Beaune
» l'appellation ainsi formée est inséparable et est imprimée en caractères
identiques, de même forme, même dimension et même couleur.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion quinze jours minimum avant circulation entre entrepositaires agréés
et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et,
selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la
comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2° Déclaration préalable à la transaction et retiraisons :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison du produit.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat,
précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés
dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de
contrôle par écrit.
3° Déclaration de mise à la consommation :
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D.
644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la
consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimum
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours
ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être
établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimum fixés dans le
plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant
l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
Elle précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
― l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours
ouvrés avant toute expédition.
5° Déclaration de replis :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale
devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et
de l'organisme de contrôle agréé :
― de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin
fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
― de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait
l'objet d'un conditionnement après le repli ;
― dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre
six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre
vitivinicole, si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
L'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé en
informent, respectivement et sans délai, l'organisme de défense et de gestion de
l'appellation plus générale concernée et l'organisme de contrôle agréé pour
l'appellation plus générale concernée.
6° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7° Déclaration d'appareil pour TSE :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les
spécifications.L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des
opérateurs détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année au service de l'INAO
au plus tard le 1er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de
l'organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs
et la transmet chaque année au service de l'INAO au plus tard le 1er septembre.
8° Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la
couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments
structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de
défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à
l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des
travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de
cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
9° Système dérogatoire :
Les opérateurs qui réalisent au moins 5 transactions par semaine et / ou au
moins 42 préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D.
644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leur déclaration de transaction,
de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à
l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la
consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de
l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.
II. ― Tenue de registres
1° Plan général des lieux de stockage et de vinification :
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de
contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification,
permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des
récipients.
2° Registre TSE :
Tout opérateur mettant en œuvre la concentration partielle de moûts doit tenir à
jour un registre TSE comprenant notamment :
― le volume initial ;
― le volume d'eau évaporé ;
― l'identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique
potentiel).
Chapitre III
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