CLAIRETTE DU LANGUEDOC
L'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » complété ou non par une dénomination géographique est réservée aux vins tranquilles blancs et aux vins de liqueur blancs.
Les vins et vins de liqueur sont issus exclusivement du cépage clairette B.
Le Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 confirme le décret du 28 septembre 1948, relatif aux appellations d'origine contrôlées Clairette du Languedoc et prévoit la publication de cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CLAIRETTE DU LANGUEDOC »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc », initialement reconnue par le décret du 28 septembre 1948, les vins et les vins de liqueur répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation peut être
complété par une des dénominations géographiques suivantes pour les vins et vins
de liqueur répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations
géographiques dans le présent cahier des charges :
― « Adissan »
― « Aspiran »
― « Le Bosc »
― « Cabrières »
― « Ceyras »
― « Fontès »
― « Lieuran-Cabrières »
― « Nizas »
― « Paulhan »
― « Péret »
― « Saint-André-de-Sangonis »
2° Le nom de l'appellation complété ou non par une dénomination géographique
peut être complété par la mention « Rancio » pour les vins répondant aux
conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc » complété ou non par une dénomination géographique est réservée aux vins tranquilles blancs et aux vins de liqueur blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
et des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des communes suivantes du
département de l'Hérault : Adissan, Aspiran, Le Bosc, Cabrières, Ceyras, Fontès,
Lieuran-Cabrières, Nizas, Paulhan, Péret, Saint-André-de-Sangonis.
b) Pour les dénominations géographiques, la vinification, l'élaboration et
l'élevage des vins et des vins de liqueur sont assurés sur le territoire des
communes suivantes :
DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
LISTE DES COMMUNES |
|---|---|
Dénomination géographique « Adissan » |
Adissan (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Aspiran » |
Aspiran (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Le Bosc » |
Le Bosc (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Cabrières » |
Cabrières (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Ceyras » |
Ceyras (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Fontès » |
Fontès (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Lieuran-Cabrières » |
Lieuran-Cabrières (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Nizas » |
Nizas (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Paulhan » |
Paulhan (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Péret » |
Péret (département de l'Hérault) |
Dénomination géographique « Saint-André-de-Sangonis » |
Saint-André-de-Sangonis (département de l'Hérault) |
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins et vins de liqueur sont issus exclusivement des vignes situées dans
l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de
l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3
avril 1951.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins et vins de liqueur est constituée par le
territoire des communes suivantes du département de l'Hérault : Bédarieux,
Lézignan-la-Cèbe, Puilacher, Saint-Bauzille-de-la-Sylve.
b) L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins et vins de liqueur susceptibles de
bénéficier d'une dénomination géographique est par le territoire des communes
listées au point IV (1°, a) et au point IV (3°, a), non comprises les communes
dont le territoire constitue respectivement l'aire géographique de chacune de
ces dénominations géographiques.
V. ― Encépagement
L'encépagement est compris comme celui
de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée.
1° Encépagement :
Les vins et vins de liqueur sont issus exclusivement du cépage clairette B.
2° Règles de proportion à l'exploitation : Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
b) Règles de taille.
La taille est effectuée avant le 30 avril de l'année de la récolte.
Les vignes sont taillées en taille courte à coursons, avec un maximum de 12 yeux
francs par pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Pour les vignes âgées de plus de 20 ans (21e feuille), chaque pied peut porter
un maximum de 7 coursons à 2 yeux francs maximum.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut
dépasser 10 % des pieds existants, par an.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat, le fil porteur est fixé à une
hauteur maximale de 0,70 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte au
moins un niveau de fils releveurs.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de
feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,45 fois l'écartement entre les
rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure
du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur
de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage,
est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques : Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée pour la production de vins tranquilles,
conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural.
L'irrigation est interdite pour la production de vins de liqueur.
VII. ― Récolte, transport et maturité des raisins
1° Récolte :
a) Les vins et les vins de liqueur proviennent de raisins récoltés à bonne
maturité.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » proviennent de
raisins récoltés en surmaturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange
Pas de disposition particulière :
2° Maturité du raisin :
a) Pour les vins tranquilles, les richesses en sucre des raisins et les titres
alcoométriques volumiques naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION |
RICHESSE MINIMALE en sucre des raisins (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
AOC « Clairette du Languedoc » complétée ou non d'une dénomination géographique |
204 |
12 % |
AOC « Clairette du Languedoc » complétée ou non d'une dénomination géographique. Vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » |
238 |
14 % |
b) Les vins de liqueur sont obtenus à partir de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucre de 221 grammes par litre.
VIII. ― Rendement. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins tranquilles et les vins de
liqueur, à 50 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
de liqueur, à 50 hectolitres de moût par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour
les vins tranquilles, à 60 hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour
les vins de liqueur, à 60 hectolitres de moût par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins tranquilles présentent, après fermentation, une teneur en sucres
fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 45 grammes par
litre.
Les vins de liqueur présentent :
― un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 17 % ;
― un titre alcoométrique volumique total minimum de 21,5 % ;
― une richesse en sucres fermentescibles (glucose et fructose) comprise entre 9
grammes par litre et 40 grammes par litre ;
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques ;
Toute opération d'enrichissement, spécialement toute opération de
chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite.
Pour l'élaboration des vins de liqueur, le mutage et les compléments de mutage,
dans les conditions visées ci-après, sont autorisés.
f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification
au moins équivalente au volume vinifié en appellation d'origine contrôlée au
cours de la récolte précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien
général.
i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des contenants de vinification.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins de liqueur sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation.
Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 %
vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 8 % maximum du
volume du moût mis en œuvre.
L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte
du moût.
Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les
services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 8 % en alcool pur,
avant la déclaration de revendication.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » font l'objet
d'un élevage minimum jusqu'au 15 octobre de la troisième année qui suit celle de
la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement, et dans ce dernier
cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins et vins de liqueur sont mis en marché à destination du consommateur
selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de leur période d'élevage, les vins susceptibles de bénéficier de la
mention « Rancio » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du
1er novembre de la troisième année suivant celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins et vins de liqueur peuvent circuler entre entrepositaires agréés au
plus tôt le 15 novembre de l'année de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio » peuvent circuler
entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 octobre de la 3e année qui suit
celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
a) La production des parcelles de vigne
en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et présentant
une densité de plantation inférieure à 4 000 pieds par hectare ou dont
l'écartement entre rangs est supérieur à 2,50 mètres continue à bénéficier du
droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à l'arrachage de ces parcelles,
sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre
carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme
de raisin.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges et dont la hauteur du fil porteur est supérieure à 0,70 mètre
au-dessus du sol continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage, sous réserve du
respect des dispositions relatives aux règles de palissage et hauteur de
feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
c) La production des parcelles plantées après la date d'homologation du présent
cahier des charges avec un écartement entre rangs supérieur à 2,50 mètres tout
en respectant une densité de plantation de 4 000 pieds à l'hectare peut
bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que :
― la plantation soit réalisée avant la récolte 2019, en continuité d'un îlot
existant présentant les mêmes caractéristiques d'installation ;
― la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et d'étiquetage
1. Dispositions générales :
Les vins et vins de liqueur pour lesquels, aux termes du présent décret, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Clairette du Languedoc »,
complétée ou non par une dénomination géographique, ne peuvent être déclarés
après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que,
dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les
annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée » le tout en caractères très apparents.
2. Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès
de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la
production de l'appellation d'origine contrôlée, en précisant si les parcelles
sont affectées :
― à la production d'une dénomination géographique ;
― à la production de vins de liqueur ;
― à la production de vins susceptibles de bénéficier de la mention « Rancio ».
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Cette
déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs et l'identification des parcelles susceptibles d'être irriguées.
Elle est accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de
pieds morts ou manquants supérieur à 20 %, établie conformément aux dispositions
de l'article D. 644-22 du code rural.
2. Renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'au 15 août qui précède la récolte ou jusqu'au début des
vendanges en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine
contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 31 mars de l'année suivant celle de la récolte, et au
minimum dix jours avant la première sortie de produits du chai de vinification
ou le premier conditionnement.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― la couleur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de transaction pour le lot concerné le jour de la contractualisation
de la transaction ou au moins dans les cinq jours ouvrés suivant celle-ci, et au
minimum dix jours avant la retiraison.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration de conditionnement pour le lot concerné au plus tard dix jours
ouvrés après l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative mais doivent adresser mensuellement une déclaration
récapitulative.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de renoncement :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Clairette du
Languedoc » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra adresser
une déclaration de renoncement pour cette dénomination géographique à
l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé quinze
jours ouvrés au moins avant ce renoncement.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
sept jours ouvrés après ce déclassement.
9. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion sur la
déclaration préalable d'affectation parcellaire :
― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, la
deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «
transformée » en cordon de Royat.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, densité, distance interrangs, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Contrôle documentaire (fiche CVI tenue à jour) Contrôle sur le terrain |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Matériel interdit |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
|
Traçabilité du conditionnement et lieu de vinification |
Contrôle documentaire (tenue de registre) et contrôle sur site |
|
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble |
||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par pied et contrôle du mode de taille |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
|
B.2 Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Pratiques et traitements œnologiques |
Contrôle documentaire et contrôle sur site |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Déclaration préalable d'affectation des parcelles |
Contrôle documentaire et contrôle sur le terrain |
|
Manquants |
Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste) et contrôle sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations) |
|
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et contrôle sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production...) Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur (normes analytiques) |
Contrôle documentaire et/ou analytique |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
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LIENS EXTERNES
LES VIGNERONS D'ASPIRAN : http://www.vigneronsdaspiran.com/
LA MARQUE SUD DE FRANCE: http://www.sud-de-france.com/fr
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