LE DROIT DES ELEVES DES COLLEGES ET LYCEES
Le Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux
dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation a créé un livre
cinq dans la partie règlementaire du code de l'éducation nationale. Cette partie reprend les
dispositions de décrets éparpillés concernant notamment les activités sportives
et les associations parascolaires, la protection de la santé, les bourses, les
bourses au mérite pour les élèves qui ont eu la mention bien ou très bien au
brevet en fin de la classe de troisième ainsi que les primes à l'internat. Ce décret
définit les conseils de la vie lycéenne national et académiques. Il précise
aussi des dispositions importantes concernant les libertés, les sanctions, le droit de fumer,
l'aménagement du temps scolaire et les tarifs de la cantine. LES DROITS ET LIBERTES DES ELEVES Article R. 511-1 : Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de
réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux
d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré
relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements
d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements,
ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le
règlement intérieur de l'établissement. Article R. 511-2 : Dans les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, des communes ou
des départements, le conseil des délégués pour la vie lycéenne est consulté
sur les modalités d'exercice du droit de réunion avant leur insertion au
règlement intérieur et formule des avis et propositions sur les questions
relatives au travail et à la vie scolaire dans les conditions prévues par les
articles R. 421-43, R. 421-44, D. 422-38 et D. 422-61.
Article R. 511-6 : Le chef d'établissement et le conseil d'administration veillent, en
collaboration avec le conseil des délégués pour la vie lycéenne, à ce que
la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et
collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article L.
511-2.
Article R. 511-7 :
Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le
chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, si
possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du
conseil des délégués pour la vie lycéenne et, le cas échéant, des
associations d'élèves.
Article R. 511-8 : Les publications rédigées par des lycéens peuvent être librement diffusées
dans l'établissement. Article R. 511-9
: Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui
sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la
communauté éducative de l'établissement est autorisé par le conseil
d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie
des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité
soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ;
en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de
caractère politique ou religieux. Article R. 511-10
: Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s'exerce à l'initiative
des délégués des élèves pour l'exercice de leurs fonctions.
OBLIGATION D'ASSIDUITE Article R. 511-11 : L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les
élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du
temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires
et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont
inscrits à ces derniers. LES SANCTIONS IL EXISTE UNE DIFFERENCE ENTRE LES PUNITIONS ET LES SANCTIONS. La punition comme les heures de colle
ou les lettres aux parents peut être décidée par un professeur et n'a pas de
conséquences. La sanction a des conséquences puisqu'elle est inscrite dans le
carnet scolaire de l'élève. Le décret du 15 mai 2009 précise les Sanctions dans
de nouveaux articles du Code de l'Education. Article R. 511-12 Préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef
d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible,
toute mesure utile de nature éducative. Article R. 511-13
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les
sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les
suivantes : Article R. 511-14
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le
chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions mentionnées du deuxième
(1°) au quatrième (3°) alinéa de l'article R. 511-13, sous réserve que la
durée de l'exclusion n'excède pas huit jours. CONSEIL DE DISCIPLINE LE CONSEIL DE DISCIPLINE SE REUNIT
QUAND LE CHEF D'ETABLISSEMENT PROPOSE UNE SANCTION SUPERIEURE A HUIT JOURS
D'EXCLUSION. C'EST TOUJOURS UN ECHEC EDUCATIF.
COMPOSITION
Article R. 511-20
Le conseil de discipline de l'établissement comprend quatorze membres : Article R. 511-21
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les
membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à
leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants
des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au
plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux
et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un
tour. Article R. 511-22
Les élections des représentants au conseil de discipline sont organisées à
l'occasion de la première réunion du conseil d'administration qui suit les
élections à ce conseil.
Article D. 511-25
: Le conseil de discipline compétent à l'égard d'un élève est celui de
l'établissement dans lequel cet élève est inscrit, quel que soit le lieu où
la faute susceptible de justifier une action disciplinaire a été commise.
Article R. 511-26 :
Les modalités de fonctionnement du conseil de discipline de l'établissement
et du conseil de discipline départemental, les modalités de la procédure
disciplinaire, ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de
la commission académique d'appel sont fixées par les articles R. 511-27, D.
511-30 à R. 511-44, D. 511-46 à D. 511-52.
Article R. 511-27 :
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le
conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence
pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des
mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce
même article.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Article D. 511-30 :
Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du
conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide
de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision
motivée.
Article D. 511-31 :
Le chef d'établissement convoque par pli recommandé les membres du conseil de
discipline au moins huit jours avant la séance, dont il fixe la date.
Article D. 511-32 :
Le chef d'établissement précise à l'élève cité à comparaître les faits qui
lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut présenter sa défense
oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son
représentant légal afin qu'il puisse produire ses observations.
Article D. 511-33 :
En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire,
interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution
de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est
remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de
sanction.
Article D. 511-34 :
Un parent d'élève, membre du conseil de discipline, dont l'enfant est traduit
devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de
laquelle l'élève doit comparaître.
Article D. 511-35 :
Au jour fixé pour la séance, le chef d'établissement vérifie que le conseil
de discipline peut siéger valablement. Le nombre des membres présents doit
être égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est
pas atteint, le conseil de discipline est convoqué en vue d'une nouvelle
réunion, qui se tient dans un délai minimum de huit jours et maximum de
quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des
membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.
Article D. 511-36 :
Le président ouvre la séance et désigne un secrétaire de séance parmi les
membres du conseil de discipline.
Article D. 511-37 :
Avant l'examen d'une affaire déterminée, si la nature des accusations le
justifie et que les deux tiers au moins des membres du conseil le demandent,
les délégués de classe qui ne sont pas majeurs se retirent du conseil.
Article D. 511-38 :
L'élève, son représentant légal, le cas échéant, la personne chargée
d'assister l'élève sont introduits.
Article D. 511-39 :
Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son
représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend
également :
Article D. 511-41 :
La décision du conseil de discipline est prise en présence des seuls membres
du conseil ayant voix délibérative.
Article D. 511-42 :
Le président notifie aussitôt à l'élève et à son représentant légal la
décision du conseil de discipline. Cette décision est confirmée par pli
recommandé le jour même. La notification mentionne les voies et délais
d'appel fixés à l'article R. 511-49.
Article D. 511-43 :
Lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée par le conseil
de discipline à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le
recteur ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et
pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre
public d'enseignement par correspondance.
LE CONSEIL DE DISCIPLINE DEPARTEMENTAL
Article R. 511-44 :
Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un
chef d'établissement public local d'enseignement engage une action
disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une
sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est
l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du
conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans
l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline
départemental.
Article R. 511-45 : Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
ou son représentant. Article D. 511-46 : Sont applicables au conseil de discipline départemental les dispositions
des articles D. 511-31 à D. 511-43. Pour l'application des articles D.
511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-36, D. 511-38, D. 511-40 et D. 511-42,
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, exerce les compétences du chef d'établissement.
Article D. 511-47 : Lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de
l'établissement ou le conseil de discipline départemental et fait l'objet
de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire
peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou
sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la
juridiction saisie se soit prononcée.
Article D. 511-48 : Lorsqu'un élève ayant fait l'objet de la mesure prévue à l'article D.
511-33 commet une infraction à l'égard de cette mesure, l'action
disciplinaire afférente à cette faute est jointe à l'action en cours et le
conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline
départemental est appelé à statuer par une seule décision. Article R. 511-49 : Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de
discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans
un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le
représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par
le chef d'établissement. Article D. 511-50 : Lorsque la décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline
départemental est déférée au recteur d'académie en application de l'article
R. 511-49, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. Article D. 511-51
: La commission académique est présidée par le recteur ou son représentant. Article D. 511-52 : Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou
le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de
la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40
sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième
alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. Article R. 511-53 : La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre
des dispositions de l'article R. 511-49.
Article D. 511-54 : Dans les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre,
toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans
un délai de huit jours, au délégué à l'enseignement, qui la transmet au
recteur de l'académie de Montpellier, soit par la famille ou l'élève s'il
est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur arrête sa décision
après avis de la commission académique réunie sous sa présidence. Article D. 511-55
: I. ― Sont applicables aux établissements d'enseignement français en
Principauté d'Andorre le premier alinéa de l'article D. 511-25, les
articles R. 511-26, R. 511-27, D. 511-30 à D. 511-43, D. 511-47, D. 511-48
et D. 511-50 à D. 511-52, sous réserve des dispositions des II, III et IV
du présent article. Article D. 511-56
: Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des
articles D. 511-42, D. 511-43, R. 511-45 et D. 511-48 à D. 511-52 sont
ainsi adaptées : Article R. 511-57 : Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre
chargé de la mer, toute décision prise par le conseil de discipline peut
être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des
affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par
le chef d'établissement. Article D. 511-58
Les dispositions de la présente section, à l'exception des articles R.
511-15 à R. 511-19, D. 511-23, R. 511-24, R. 511-28, R. 511-29 et D. 511-54
à R. 511-57 sont applicables aux collèges et aux lycées municipaux ou
départementaux.
AMENAGEMENT DU TEMPS SCOLAIRE
Article D. 521-1 : Les recteurs d'académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des
adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la
situation géographique particulière d'un établissement scolaire ou la nature
des formations qu'il dispense, soit par des circonstances susceptibles de
mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans
l'académie, le fonctionnement du service public d'enseignement.
Article D. 521-2 : Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l'article D. 521-1
ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective
totale des périodes de travail et de vacance des classes de l'année scolaire
ni l'équilibre entre ces périodes. Article D. 521-3 : Lorsque des établissements scolaires sont appelés à participer à une
expérimentation pédagogique s'inscrivant dans le cadre d'une recherche
nationale ou académique, les dispositions de l'arrêté fixant le calendrier
scolaire national peuvent être adaptées par le recteur d'académie, dans la
mesure nécessaire à la conduite de cette expérimentation et pour la durée de
celle-ci. Article D. 521-4 : Le recteur d'académie arrête sa décision dans les conditions suivantes : Article D. 521-5 : Sauf dans les cas où elles sont motivées par des circonstances non
prévisibles, les décisions résultant de l'application des articles D. 521-1 à
D. 521-4 sont arrêtées et rendues publiques un an au moins avant la date
d'effet prévue quand elles concernent l'ensemble d'un département ou de
l'académie. LE DROIT DE FUMER Le code de l'éducation renvoie au code de la
santé publique : L'interdiction de fumer dans les lieux
affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou
qui constituent des lieux de travail ; 2° Dans les moyens de transport collectif ; 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics
et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la
formation ou à l'hébergement des mineurs.
Article R3511-2
L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les
emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés
à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou
l'organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements
d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis,
des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la
formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des
établissements de santé.
TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
Le code renvoie aux collectivités locales concernées la compétence de
décisions:
Article R. 531-52 : Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles
maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de
l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la
charge. Article R. 531-53 : Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une
modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des
charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des
subventions de toute nature bénéficiant à ce service.
Contactez nous par téléphone ou par e mail:
Le règlement intérieur détermine également les modalités de la prise en
charge progressive par les élèves de la responsabilité de certaines de leurs
activités et les modalités de l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont
soumis.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux
ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à
l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la
diffusion de la publication dans l'établissement ; il en informe le conseil
d'administration. Cette décision est notifiée aux élèves intéressés ou, à
défaut, fait l'objet d'un affichage.
Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression
collective des élèves.
Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes
mentionnés au premier alinéa, le chef d'établissement invite le président
de l'association à s'y conformer.
En cas de manquement persistant, le chef d'établissement saisit le conseil
d'administration qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des
délégués pour la vie lycéenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
associations créées en application de l'article L. 552-2.
Dans les lycées, elle s'exerce également à l'initiative des associations
mentionnées à l'article R. 511-9 ou d'un groupe d'élèves de l'établissement
pour des réunions qui contribuent à l'information des élèves.
Le droit de réunion s'exerce en dehors des heures de cours prévues à
l'emploi du temps des participants.
Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la
tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l'intervention de
personnalités extérieures. A cette occasion, il peut solliciter l'avis du
conseil d'administration.
Il peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la participation de
personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter
atteinte au fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux
principes du service public de l'enseignement.
L'autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la
sécurité des personnes et des biens.
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont
demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se
soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé
organisés à leur intention.
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire, qui ne peut excéder un mois, de l'établissement ou
de l'un de ses services annexes ;
4° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services
annexes.
Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier
administratif de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur reproduit l'échelle des sanctions. En outre, il peut
prévoir des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation.
1° Le chef d'établissement ;
2° L'adjoint au chef d'établissement ou, dans les établissements publics
locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef
d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
3° Un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil
d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
4° Le gestionnaire de l'établissement ;
5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels
d'enseignement et d'éducation et un représentant des personnels
administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
6° Trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans
les lycées ;
7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas
d'absence de celui-ci, par son adjoint.
Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année
en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil
d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au
scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné
dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur décision de son président, être réuni dans
un autre établissement scolaire ou dans les locaux de l'inspection
académique.
Il convoque également, dans la même forme :
1° L'élève en cause ;
2° S'il est mineur, son représentant légal ;
3° La personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa
défense ;
4° La personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de
l'élève ;
5° Les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les
faits motivant la comparution de l'élève.
Les membres du conseil de discipline, l'élève cité à comparaître, son
représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour
présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef
d'établissement.
Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de
l'assister sont informés de leur droit d'être entendus, sur leur demande, par
le chef d'établissement et par le conseil de discipline.
Un élève faisant l'objet d'une procédure disciplinaire en cours ne peut
siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni
en qualité de délégué de classe, jusqu'à l'intervention de la décision
définitive.
Un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion
temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de
membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à la fin de
l'année scolaire.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l'élève est
remplacé, le cas échéant, par son suppléant.
Lorsqu'un membre du conseil de discipline a demandé au chef d'établissement
la comparution d'un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant
pour la réunion au cours de laquelle l'élève doit comparaître.
Le président donne lecture du rapport motivant la proposition de sanction.
1° Deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef
d'établissement qui peut à cet effet consulter l'équipe pédagogique ;
2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause ;
3° Toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments
d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats ;
4° Les autres personnes convoquées par le chef d'établissement, mentionnées à
l'article D. 511-31.
Article D. 511-40
Le président conduit la procédure et les débats dans le respect du
contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de
discipline une portée éducative.
Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages
exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas comptés.
Les membres du conseil de discipline et les personnes ayant pris part aux
délibérations de celui-ci sont soumis à l'obligation du secret en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance.
Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne les noms du président, du
secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes qui ont
assisté à la réunion. Il rappelle succinctement les griefs invoqués à
l'encontre de l'élève en cause, les réponses qu'il a fournies aux questions
posées au cours de la séance, les observations présentées par la personne
chargée de l'assister et la décision prise par les membres du conseil après
délibération. Le procès-verbal, signé du président et du secrétaire de
séance, demeure aux archives de l'établissement. Une copie en est adressée au
recteur dans les cinq jours suivant la séance.
Ce conseil comprend en outre dix membres :
1° Deux représentants des personnels de direction ;
2° Deux représentants des personnels d'enseignement ;
3° Un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé,
techniques, ouvriers et de service ;
4° Un conseiller principal d'éducation ;
5° Deux représentants des parents d'élèves ;
6° Deux représentants des élèves.
Les membres autres que le président ont la qualité de membre d'un conseil
de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur
d'académie.
Lorsqu'un élève fait l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits
distincts, les deux procédures peuvent être jointes et le conseil de
discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental
peut statuer par une seule décision, à l'initiative du chef d'établissement
ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale.
Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
Le chef d'établissement peut faire application des dispositions de
l'article D. 511-33 jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article R.
511-49 ou jusqu'à décision du recteur si celui-ci a été saisi.
Elle comprend en outre cinq membres :
1° Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale ;
2° Un chef d'établissement ;
3° Un professeur ;
4° Deux représentants des parents d'élèves.
Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le
recteur ou son représentant.
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de
la commission, à l'exception de son président.
Pour la désignation des représentants des parents d'élèves, le recteur
recueille les propositions des associations représentées au conseil
académique de l'éducation nationale.
La commission émet son avis à la majorité de ses membres.
La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la
date de réception de l'appel.
II. - Pour l'application des articles R. 511-26, D. 511-47, D. 511-48, D.
511-50 et D. 511-52, les mots : « conseil de discipline départemental »
sont supprimés.
III. - Pour l'application de la troisième phrase du premier alinéa de
l'article D. 511-42, la notification de la décision du conseil de
discipline mentionne les voies et délais d'appel fixés à l'article D.
511-54. Pour l'application des articles D. 511-42 et D. 511-50 à D. 511-52,
les mots : « recteur de l'académie » sont remplacés par les mots : «
recteur de l'académie de Montpellier ». Pour l'application de l'article D.
511-48, les mots : « ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale » sont supprimés.
IV. - Pour l'application de l'article D. 511-43, les mots : « le recteur ou
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé et
pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre
public d'enseignement par correspondance » sont remplacés par les mots : «
le délégué à l'enseignement et le recteur de l'académie de Montpellier en
sont immédiatement informés. Le recteur pourvoit sans délai à l'inscription
de l'élève dans un autre établissement ou centre public d'enseignement par
correspondance ».
1° Les mots : « recteur d'académie » sont remplacés par les mots : «
recteur de l'académie de Caen » ;
2° Les mots : « inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : «
chef du service de l'éducation nationale » et les mots : « inspection
académique » par les mots : « service de l'éducation » ;
3° Les mots : « commission académique d'appel » sont remplacés par les mots
: « commission d'appel de l'académie de Caen ».
Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies
en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l'éducation. Toutefois,
les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être
alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées
lorsque ce collège est implanté sur le territoire d'une académie appartenant
à une zone de vacances différente.
Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d'une période
de vacances incluse dans l'année scolaire. La date de la rentrée scolaire
peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois
jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d'une période de
vacances.
Lorsqu'une expérimentation, conduite à l'initiative ou avec l'approbation du
ministre chargé de l'éducation et sous son contrôle, porte sur de nouveaux
modes d'organisation des rythmes scolaires annuels, les adaptations arrêtées
par le recteur d'académie peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa
de l'article D. 521-2.
Le Conseil supérieur de l'éducation est tenu informé de la mise en place de
ces expérimentations et des résultats de leur évaluation.
1° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble de
l'académie, après consultation du conseil académique de l'éducation nationale
;
2° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse l'ensemble d'un
département, après consultation du conseil départemental de l'éducation
nationale ;
3° Lorsque la mesure d'adaptation envisagée intéresse un seul ou un nombre
limité d'établissements scolaires, après consultation du conseil de l'école
ou des écoles, du conseil d'administration du ou des établissements
d'enseignement du second degré concernés.
Pour les décisions prises en application des 2° et 3°, le recteur d'académie
peut déléguer sa signature à l'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale.
Les dates des vacances scolaires, résultant le cas échéant de ces décisions,
sont affichées dans les établissements scolaires.