CONDRIEU
L'appellation d'origine contrôlée « Condrieu » est réservée aux vins tranquilles blancs. Les vins sont issus du cépage viognier B.
Le Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 confirme le décret du 27 avril 1940, relatif aux appellations d'origine contrôlées Condrieu et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CONDRIEU
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Condrieu », initialement reconnue par le décret du 27 avril 1940 modifié, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Mention complémentaire Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Condrieu » est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche Limony.
Département de la Loire
Chavanay, Malleval, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Vérin,
Département du Rhône Condrieu.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1989.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification des
vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.
Département de la Drôme
Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-lès-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Larnage, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, Triors, Valence, Veaunes.
Département de l'Isère
Chonas-l'Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
Département de la Loire
Bessey, La Chapelle-Villars, Chuyer, Lupe, Maclas, Pélussin, Roisey, Saint-Romain-en-Jarez.
Département du Rhône
Ampuis, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.
V. ― Encépagement
Les vins sont issus du cépage viognier B.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 500 pieds par
hectare.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 1,5 mètre carré. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2 mètres.
Des allées d'une largeur supérieure à 2 mètres peuvent être mises en place. Les
allées ainsi constituées ont une largeur inférieure ou égale à 3 mètres. Elles
disposent d'un couvert végétal maîtrisé, spontané ou semé. Dans des situations
accidentées (pente de 30 % minimum), des allées plus larges peuvent être
constituées.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 10 yeux francs par pied, selon les
techniques suivantes :
― taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras), avec un
maximum de 3 yeux francs par courson ;
― taille en Guyot simple, avec un maximum de 8 yeux francs sur le long bois.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont conduites soit sur échalas, soit en « palissage plan relevé » :
― pour les vignes conduites en « palissage plan relevé », la hauteur de
feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les
rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du
feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
de rognage ;
― pour les vignes conduites sur échalas, la hauteur de palissage est au minimum
de 1,50 mètre. Cette hauteur est égale à la hauteur mesurée entre le niveau du
sol et le sommet de l'échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Sur les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée,
les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments
structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes, ...) sont entretenus par
des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que
le respect du paysage caractéristique du vignoble.
Afin de respecter leur aspect visuel historique, les murets et terrasses sont
entretenus avec des matériaux traditionnels.
b) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n'apportent pas de
modification substantielle des éléments structurant le paysage (murets,
terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle de l'aire délimitée.
c) Le désherbage en plein des parcelles de vigne par tout traitement herbicide
est interdit du 1er septembre au 1er février.
3° Irrigation : Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
L'utilisation de la machine à vendanger ou de tout autre moyen ne permettant pas
de transporter les raisins entiers jusqu'au lieu de leur vinification est
interdite.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 41 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 46
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes
vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Pas de disposition particulière.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― les vins dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est
supérieure ou égale à 45 grammes par litre ne peuvent pas faire l'objet d'un
enrichissement ou d'une acidification;
― l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 14 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie totale au moins égale au
produit du rendement visé au VIII (I°) par la surface des vignes destinées à
être vinifiées dans le chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit : Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au
conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la
circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés. Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire délimitée :
La production issue des parcelles exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de
la séance du comité national compétent du 2 juin 1989 continue à bénéficier du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à l'arrachage desdites parcelles
et au plus tard jusqu'à la récolte 2009.
2° Densité de plantation :
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des
charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de
plantation et de distance entre les rangs ou d'écartement entre les pieds sur un
même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte
2038 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de
1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1
kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Condrieu » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières :
L'étiquetage des vins ne répondant pas aux dispositions permettant de bénéficier
de la mention « sec » doit comporter obligatoirement la mention relative à la
teneur en sucre, correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et
fructose) présente dans ces vins.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de renonciation à
produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise
en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus
tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de transaction en vrac
ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à
l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en
vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus
tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais ou la mise en vente.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné
à être expédié hors du territoire national.
4. Déclaration préalable de
conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à
être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus
tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.
6. Déclaration relative à la
modification des éléments structurant le paysage viticole :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants du
paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle délimitée, une
déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de
gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux
services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
Etat cultural et autres pratiques culturales |
Contrôle sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
Comptabilité matière, traçabilité... |
Contrôle documentaire |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins non conditionnés circulant entre entrepositaires agréés, à la transaction |
Examen analytique et organoleptique |
Vins prêts à être mis à la consommation, avant ou après conditionnement |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
LIENS EXTERNES
LES VINS DE CONDRIEU : http://www.vin-condrieu.fr/
LES CÔTES DU RHÔNE : http://www.vins-rhone.com
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
contactez nous
par téléphone ou par e mail: