CORTON
Corton fait partie des côtes de Beaune. Ces vignes furent offertes par le roi ; Charlemagne en 775 à la collégiale Saint Andoche de Saulieu. Corton concerne les vins tranquilles rouges.
Au XIIème
siècle,
l’abbaye de Cîteaux possède sur la commune d’Aloxe, un beau domaine de 34,24
hectares avec grange et chapelle comprenant des vignes au «Clos de Courthon
» ainsi qu'au « Clos des
Poiriers ».
Les Ducs de Bourgogne sont propriétaires d'un clos qui prendra le nom de « Clos du Roi » après la chute de CHARLES le TÉMÉRAIRE. Des seigneuries locales ainsi que divers établissements ecclésiastiques comme le Chapitre cathédral d'Autun, l'abbaye Sainte-Marguerite, les Templiers, puis l'Ordre de Malte, les Bernardines du « Lieu-Dieu des Champs », les Bénédictins de Saint-Seine, et l'abbaye de Maizières, possèdent également des parcelles de vigne à «Corton».
A partir du XVème siècle, les vins dits « de Beaune » sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée, et le Duc PHILIPPE le BON peut se proclamer « seigneur des meilleurs vins de la chrestienté ».
Par la suite, la bourgeoisie beaunoise manifeste sa présence sur les versants de la «Montagne de Corton». Elle développe de grands domaines qui contribuent au prestige de ce secteur de la « Côte de Beaune ».
Ainsi, en 1622, le Beaunois PERNOT-VIENNOT rachète les vignes du domaine cistercien.
Au XVIIIème siècle, un négoce-éleveur se développe alors dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui détiennent une grande part du marché.
Les vins de « Corton » occupent le sommet de la hiérarchie bourguignonne, tant pour les vins blancs que pour les vins rouges.
Le nom de lieudit « En Charlemagne » est associé, au moins depuis le XVIIIème siècle, à la production de vins blancs, mais le « cru » affirme nettement sa notoriété au XIXème siècle.
Le Décret n° 2009-1175 du 2 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées Corton, Corton-Charlemagne et Charlemagne. Le décret n° 2011-1390 du 26 octobre 2011, JORF du 29 octobre 2011 concerne uniquement le Corton et prévoit le cahier des charges ci-dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « CORTON »
homologué par le décret n° 2011-1390 du 26 octobre 2011, JORF du 29 octobre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE CORTON
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine
contrôlée « Corton », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937,
les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi de la mention « grand cru ».
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats suivants pour les vins répondant aux conditions de production fixées, pour l’indication d’un de ces noms, dans le présent cahier des charges :
- « Basses Mourottes » ;
- « Clos des Meix » ;
- « Hautes Mourottes » ;
- « La Toppe au Vert » ;
- « La Vigne au Saint » ;
- « Le Clos du Roi » ;
- « Le Corton » ;
- « Le Meix Lallemand » ;
- « Le Rognet et Corton » ;
- « Les Bressandes » ;
- « Les Carrières » ;
- « Les Chaumes » ;
- « Les Combes » ;
- « Les Fiètres » ;
- « Les Grandes Lolières » ;
- « Les Grèves » ;
- « Les Languettes » ;
- « Les Maréchaudes » ;
- « Les Moutottes » ;
- « Les Paulands » ;
- « Les Perrières » ;
- « Les Pougets » ;
- « Les Renardes » ;
- « Les Vergennes ».
III. - Couleur et types de produit
AOC « Corton » pour les Vins tranquilles blancs ou rouges
AOC « Corton » suivie du nom d’un des climats visés au point II pour les Vins tranquilles rouges
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Aloxe-Corton, Ladoix-Serrigny et Pernand-Vergelesses.
2°- Aire parcellaire délimitée
a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
b) - Lorsque le nom de l’appellation d’origine contrôlée est suivi du nom d’un des climats visés au point II, les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 20 septembre 1984.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour
la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le
territoire des communes suivantes :
- Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot ;
- Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon ;
- Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré ;
- Département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
V. - Encépagement
1°- Encépagement
a) - Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : chardonnay B ;
- cépage accessoire : pinot blanc B.
b) - Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : pinot noir N ;
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.
a) - Vins blancs :
La proportion du cépage pinot blanc B est inférieure ou égale à 10 % de l’encépagement.
b) - Vins rouges :
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation
- Les vignes présentent une densité minimale à la
plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs,
inférieur ou égal à 1,25 mètre, et un écartement, entre les pieds sur un même
rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) - Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :
Vins blancs
Les vignes sont taillées :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral), avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 10 ;
- soit en taille longue Guyot simple, avec un nombre d’yeux francs par pied inférieur ou égal à 8
Vins rouges
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
- soit en taille longue Guyot simple.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée :
- avec un 2
ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
Pièce de monnaie d'époque
représentant le profil de Charlemagne
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage
- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;
- Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu ;
- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à :
- 9000 kilogrammes par hectare, pour les vins blancs ;
- 8000 kilogrammes par hectare, pour les vins rouges.
e) - Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.
b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.
3°- Irrigation
L’irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) - Dispositions particulières de transport de la vendange
La vendange est protégée de la pluie pendant son transport et lors de sa réception.
2°- Maturité du raisin
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux
caractéristiques suivantes :
VINS BLANCS
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS (grammes par litre de moût) : 195
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM : 12 %
VINS ROUGES
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS (grammes par litre de moût) : 198
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM : 11,5 %
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement et rendement butoir
Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :
VINS BLANCS
COULEUR DES VINS RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 48
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 54
VINS ROUGES
COULEUR DES VINS RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 42
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 49
2°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.Pièce de 100 francs de 1990 représentant Charlemagne suivant l'iconographie actuelle
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement,
stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Assemblage des cépages
- La proportion du cépage pinot blanc B est inférieure ou égale à 30 % dans l’assemblage des vins blancs ;
- Les vins rouges produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins
b) - Fermentation malo-lactique
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
c) - Normes analytiques
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de:
VINS BLANCS
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) :
- 3 grammes par litre ;
- ou 4 grammes par litre, si l’acidité totale est supérieure ou égale à 55,10 milliéquivalents par litre, soit 4,13 grammes par litre, exprimée en acide tartrique (ou 2,7 grammes par litre, exprimée en H
2SO4).VINS ROUGES
TENEUR MAXIMALE EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) : 2 grammes par litre
d) - Pratiques oenologiques et traitements physiques
- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;
- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14,5 %.
e) - Matériel interdit Les pressoirs continus sont interdits.
f) - Capacité de cuverie
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins :
- pour les vins blancs, au volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production ;
- pour les vins rouges, à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production
.
g) - Entretien du chai et du matériel
Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposer dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue ;
- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).
h) - Elevage
- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte ;
- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25°C.
2°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.
Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.
3°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5°C et 22°C.
4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe à l’extrémité nord du vignoble de la « Côte de Beaune ». La « Côte de Beaune » est un relief rectiligne d'origine tectonique s'allongeant selon une direction générale nordest/sud-ouest. Il sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 200 mètres.
Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C.
La « Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.
La zone géographique s’étend sur le territoire de 3 communes situées à quelques kilomètres au nord de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. Elle correspond morphologiquement aux versants de la « Montagne de Corton ». Celle-ci se présente comme un élément isolé de la « Côte », individualisé entre deux vallées drainant l’arrière-pays.
La série géologique, sur le versant, est relativement complexe, avec des affleurements de formations sédimentaires du Jurassique.
En bas de versant, les calcaires de la « Dalle nacrée » du Jurassique moyen, se délitant en plaquettes, les « laves », n’affleurent que peu, au hasard de quelques carrières anciennes. Les calcaires sont masqués par une couche de colluvions issues du ruissellement le long du versant. Les sols sont peu profonds, drainants bien que riches en argile, parfois très caillouteux.
Ces calcaires sont surmontés par une série essentiellement marneuse (calcaire argileux) du Jurassique supérieur, formant la moitié supérieure du versant, en pente souvent forte. Ces marnes ont la particularité d’être riches en silice, se présentant sous forme de « chailles » (rognons ressemblant à des silex) dans les premiers mètres, ou de sables fins et de limons, plus haut dans la série. Les sols sont limoneux, sensibles à l’érosion et peu fertiles.
La série est couronnée par un niveau de calcaire dur, formant une corniche boisée à une altitude de 385 mètres. Ceci identifie et caractérise le paysage original de « Corton ».
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur les versants de la « Montagne de Corton », à une altitude comprise entre 240 mètres et 350 mètres. Elles reposent indifféremment sur les calcaires et les marnes, à l'exception de la corniche sommitale, dépourvue de couverture pédologique. Les expositions sont variées, allant du levant, face à la plaine, au midi et enfin à l’ouest.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
Les premiers témoignages de l’existence de vignes sur la « Montagne de Corton » remontent au IX
ème siècle. En 775, l’Empereur CHARLEMAGNE a donné des vignes à la collégiale de Saulieu. Ce passé a laissé des traces dans la toponymie, puisqu'il existe sur la « Montagne de Corton » un lieu-dit « En Charlemagne », correspondant au don de l’Empereur.Au XII
ème siècle, l’abbaye de Cîteaux possède sur la commune d’Aloxe, un beau domaine de près de 35 hectares avec grange et chapelle comprenant des vignes au « Clos de Courthon » ainsi qu'au « Clos des Poiriers ».Les Ducs de Bourgogne sont propriétaires d'un clos qui prendra le nom de « Clos du Roi » après la chute de CHARLES le TÉMÉRAIRE. Des seigneuries locales ainsi que divers établissements ecclésiastiques comme le Chapitre cathédral d'Autun, l'abbaye Sainte-Marguerite, les Templiers, puis l'Ordre de Malte, les Bernardines du « Lieu-Dieu des Champs », les Bénédictins de Saint-Seine, et l'abbaye de Maizières, possèdent également des parcelles de vigne à « Corton ».
A partir du XV
Par la suite, la bourgeoisie beaunoise manifeste sa présence sur les versants de la « Montagne de Corton ». Elle développe de grands domaines qui contribuent au prestige de ce secteur de la « Côte de Beaune ».
Ainsi, en 1622, le Beaunois PERNOT-VIENNOT rachète les vignes du domaine cistercien. Au XVIII
ème siècle, Gabriel LE BAULT, président du Parlement de Bourgogne et propriétaire de vignes au lieu-dit « Les Perrières », devient le fournisseur de VOLTAIRE qui se vante de boire « son Corton » seul, « en cachette ».Un négoce-éleveur se développe alors dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La « Côte de Beaune » alimente en « vins fins » les maisons de négoce beaunoises, qui détiennent une grande part du marché.
Les vins de « Corton » occupent le sommet de la hiérarchie bourguignonne. La commune d’Aloxe a d’ailleurs adjoint, à son nom, celui de son « cru » le plus prestigieux, en 1862, devenant ainsi Aloxe-Corton, selon une pratique alors répandue dans toute la région.
L'appellation d’origine contrôlée « Corton » est reconnue par décret en 1937.
Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la « Côte de Beaune », avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare, et un encépagement reposant sur les cépages chardonnay B et pinot noir N. Conscients de la sensibilité des sols à l’érosion, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L'usage est d'élever les vins en fûts de chêne pendant plusieurs mois, ce qui leur confère une bonne aptitude à la conservation, selon les caractéristiques du millésime et celles du « climat ».
Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 95 hectares, pour une production moyenne annuelle de près de 3000 hectolitres dont 95% de vins rouges.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Les vins rouges sont généralement dotés d’une robe rubis profond. Ils exhalent fréquemment, dans leur jeunesse, d’intenses arômes de petits fruits rouges et de baies noires, accompagnés de senteurs complexes différentes selon les différents « climats ». Leur corpulence et leur structure tannique leur offrent une magnifique tenue en bouche et une excellente persistance. Quelques années de garde les assouplissent tout en enrichissant, harmonieusement, leur gamme aromatique.
Les vins blancs possèdent une remarquable structure mise
en relief par une très belle minéralité. Le plus souvent, des arômes de fruits
blancs légèrement épicés, particulièrement expressifs, évoluent après quelques
années vers des notes de miel, de fruits secs et de truffe.
3°- Interactions causales
Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins, reposant sur les flancs de la colline, présentent des sols particulièrement favorables, avec un bon drainage, une fertilité limitée et une bonne aptitude au réchauffement. La teneur en argile, combinée à une relative pauvreté, s’exprime, dans les vins rouges, par une structure tannique puissante.
Les conditions climatiques avantageuses du site contribuent, elles aussi, à l’originalité des vins. Les cépages pinot noir N et chardonnay B, cépages autochtones bourguignons, sont ici installés dans un de leurs sites de prédilection et expriment, sous le climat frais, tout leur potentiel de finesse et d’élégance, dans des vins à la longévité remarquable.
Le relief de la colline et ses diverses expositions, la diversité géologique et la variété de sols qui se sont développés, favorisent, dans les vins, une grande palette de nuances qui ont de longue date incité les producteurs à différencier les « climats » composant le territoire viticole.
Cette palette est mise en avant, selon les usages, par l’indication, sur l’étiquetage, du nom du lieudit de provenance des raisins. L’élevage long des vins, tout en favorisant une bonne aptitude à la conservation en bouteille, contribue à renforcer l’expression de cette diversité, perceptible à la dégustation.
« Corton » se caractérise au sein de la « Côte de Beaune » par un paysage de grande ampleur, un des plus beaux de la « Côte ». La « Montagne de Corton », couverte de vignes, de son pied à sa corniche sommitale, représente un site privilégié, connu depuis le Haut Moyen-Âge.
En 1855, le Docteur LAVALLE, dans sa « Monographie sur les vins de la Côte d’Or », classe le « climat » de « Corton » dans la catégorie enviée des « vins hors ligne ». Au sein du vignoble de Bourgogne, des « climats » (nom d’usage, le plus souvent un nom de lieudit) d’exception, tel « Corton », ont émergé au fil des générations.
Ils s’étendent au coeur de situations privilégiées où les conditions de sol et de climat sont optimales. Identifiés et nommés depuis des siècles, ils font l’objet des plus grands soins des producteurs, tant à la vigne qu’au chai.
Ces « climats » sont à l’origine, année après année, de vins les plus parfaits qui sont placés depuis plusieurs siècles au sommet du classement des grands vins de Bourgogne.
La mention « grand cru » qui leur est associée, apparaît dès le début du XX
ème siècle et son indication sur l'étiquette est un usage bien établi.Les producteurs, conscients de disposer d’un territoire d’exception qu’ils entretiennent avec le plus grand soin, ont développé, au fil des générations, une notoriété flatteuse pour des vins à la réputation internationale.
XI. - Mesures transitoires
Dans les parcelles de vigne en place à la date du 31
juillet 2009, pour les vins blancs, le cépage aligoté B est autorisé comme
cépage accessoire, uniquement en mélange de plants dans les parcelles.
La proportion de plants de ce cépage est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
Lorsque les vins blancs sont produits à partir de parcelles complantées avec ce cépage accessoire, les vins sont vinifiés par assemblage des raisins concernés.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Corton » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - Le nom d’un climat pouvant être associé à l’appellation d’origine contrôlée est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
c) - L’indication du cépage est interdite sur l’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés, et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte.
Denier de Charlemagne
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l’identification des contenants ;
- l’identité de l’acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation
Tout opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de l’organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ouavant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur. Elle précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.
Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.
4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1
er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois. Cette déclaration indique notamment :- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli;
- le millésime ;
- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques
sous vide,…) ;
- la date du repli.
L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée. L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant :
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli ;
- le(s) millésime(s) ;
- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- le volume ayant fait l’objet du déclassement;
- le millésime ;
- la date du déclassement.
7. Déclaration d’appareil pour TSE
Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.
Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le
déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la
transmet chaque année aux services de l'Institutnational de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
8. Remaniement des parcelles
Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification
Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE
Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment :
- le volume initial ;
- le volume d’eau évaporé ;
- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
CHAPITRE III
I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
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POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
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|---|---|---|
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A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
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A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate |
Contrôle documentaire |
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A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) |
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A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) |
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A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
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Capacité de cuverie de vinification |
Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage |
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Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de
conditionnement |
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Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) |
Visite sur site |
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Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T °C, hygrométrie) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures |
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B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
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B.1. Conduite du vignoble |
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Taille |
Visite sur le terrain |
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Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain |
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Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) |
Visite sur le terrain |
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B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
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Maturité du raisin |
Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût |
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B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
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Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire: déclaration des appareils et registre TSE,
registre d'enrichissement, acidification-désacidification |
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Comptabilité matière, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire: tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
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B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
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Manquants |
Contrôle documentaire (obligations déclaratives) |
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Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
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VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
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Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
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C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
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Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
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Vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique à la transaction |
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Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
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Etiquetage |
Visite sur site |
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II. - Références concernant la structure de contrôle
S.A.S. ICONE Bourgogne
132/134 route de Dijon BP 266 21207 BEAUNE CEDEX
Tél : (33) (0)3 80 25 09 50 Fax : (33) (0)3 80 24 63 23 Courriel :
beaune@icone-sas.comCet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition
Le Décret n° 2009-1175 du 2 octobre 2009 prévoyait :
Pour pouvoir adjoindre le nom du climat d'origine à l'appellation d'origine « Corton », les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les lieudits dont la liste figure dans le tableau ci-dessous :
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COMMUNE |
NOM DE CLIMAT |
LIEUDIT |
|---|---|---|
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ALOXE-CORTON |
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LADOIX-SERRIGNY |
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LIENS EXTERNES
Château Corton-André : http://www.pierre-andre.com/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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