COTEAUX DE L'AUBANCE
Le vignoble situé dans le
val de Loire dans la région de l'Anjou, produit des vins blancs moelleux,
à base du cépage de chenin blanc. Le vin se garde jusqu'à dix ans.
L'Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique et qui coule vers le Nord, depuis sa source et jusqu'à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son Château du XVIème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu'à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire au sud-ouest de la ville d’Angers. Les sols, développés sur le substrat schisteux ou schisto-gréseux du Massif Armoricain qui constitue un plateau s'inclinant en pente douce vers la Loire, sont le plus souvent peu profonds avec un bon comportement thermique et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.
Quelques propriétés emblématiques du vignoble des «
Coteaux de l’Aubance » ont une origine très ancienne qui remonte à la fin
du XVI
En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance » est mentionné pour la première fois sur une déclaration de récolte et en 1925, est fondé le « Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance ». Les statuts de ce syndicat précisent que le but est de: «
faire connaître par le monde entier les vins réputés de son terroir et cependant ignorés au loin ».L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » est ainsi reconnue par décret du 18 février 1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés à surmaturité par tries successives.
Le Décret n° 2009-1227 du 12 octobre 2009 confirme le décret du 18 février 1950 relatif aux appellations d'origine contrôlées Coteaux de l'Aubance. Le décret n° 2011-1353 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée
« COTEAUX DE L’AUBANCE »
homologué par le décret n° 2011-1353 du 24 octobre 2011, JORF du 26 octobre 2011
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance », initialement reconnue par le décret du 18 février 1950, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci après.
II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires
1°-
Le nom de l’appellation d’origine
contrôlée peut être complété par la dénomination géographique « Val de
Loire », selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour
l’utilisation de cette dénomination géographique.
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « sélection de grains nobles », pour les vins répondant aux conditions fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. - Couleur et Types de produit
L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » complétée ou non par la mention «sélection de grains nobles» est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire: Brissac-Quincé, Denée, Juigné-sur-Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Jean-des-Mauvrets, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Saturnin-sur-Loire, Soulaines-sur-Aubance, Vauchrétien.
2°- Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 29 et 30 août 1990, 9 et 10 septembre 1992 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 5 septembre 2007.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Maine-et-Loire:
Les Alleuds, Ambillou-Château, Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Blaison-Gohier, Bouchemaine, Brigné, Chalonnes-sur-Loire, Champ-sur-Layon, Chanzeaux, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chaudefonds-sur-Layon, Chavagnes, Chemellier, Chênehutte-Trèves-Cunault, Coutures, Faveraye-Mâchelles, Faye-d’Anjou, Gennes, Grézillé, Louerre, Luigné, Martigné-Briand, Notre-Dame-d’Allençon, Noyant-la-Plaine, Parnay, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné, Saint-Georges-des-Sept-Voies, Saint-Lambert-du-Lattay, Saint-Rémy-la-Varenne, Saint-Sulpice-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saulgé-l’Hôpital, Savennières, Thouarcé, Le Thoureil, Tigné, Valanjou.
V. - Encépagement
Les vins sont issus du cépage chenin B.
VI. - Conduite du vignoble
1°- Modes de conduite
a) - Densité de plantation.
DISPOSITIONS GENERALES
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4000 pieds à l’hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parcelles de vignes présentant une densité à la plantation inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare bénéficient, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée sous réserve du respect des dispositions relatives aux règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges. Ces parcelles de vigne ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 3 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.
b) - Règles de taille.
Les vignes sont taillées au plus tard le 30 avril, en taille mixte, avec un maximum de 12 yeux francs par pied et 4 yeux francs maximum sur le long bois.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
DISPOSITIONS GENERALES
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Les parcelles de vigne dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds à l’hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds à l’hectare répondent de plus aux règles de palissage suivantes :
- hauteur minimale des piquets de palissage hors sol de 1,90 mètre ;
- obligation de 4 niveaux de fil de palissage ;
- hauteur minimale du dernier niveau de fil de 1,85 mètre au-dessus du sol.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare.
e) - Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20%.
f) - Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, un couvert végétal des tournières est obligatoire.
3°- Irrigation
L’irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins sont issus de raisins récoltés à surmaturité (concentration naturelle sur pied avec présence ou non de pourriture noble).
- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » sont issus de raisins récoltés à surmaturité et présentant, sur souche, une concentration par l’action de la pourriture noble.
- La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
b) - Dispositions particulières de récolte.
Tous les raisins issus des parcelles mentionnées sur le registre des objectifs de production visé au chapitre II et revendiquées en appellation d’origine contrôlée «Coteaux de l’Aubance» sont récoltés manuellement par tries successives.
2°- Maturité du raisin
a) - Richesse en sucre des raisins.
- Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 238 grammes par litre de moût.
- Pour le bénéfice de la mention « sélection de grains nobles », ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 323 grammes par litre de moût.
b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14 %.
c) - Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
- Les vins présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
- Les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur ou égal à 18 % présentent, après fermentation, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10 %.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural
et de la pêche maritime est fixé à 35 hectolitres par hectare.
2°- Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 40 hectolitres par hectare.
3°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
4°- Dispositions particulières
Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production, que les appellations d’origine contrôlées « Coteaux de l’Aubance » et « Anjou ».
Dans ce cas, la quantité déclarée par hectare dans l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » ne doit pas être supérieure à la différence entre 60 hectolitres et la quantité déclarée en appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » affectée d’un coefficient k égal à 1,72.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Normes analytiques.
- Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure ou égale à 34 grammes par litre.
- Les vins présentent une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 25 milliéquivalents par litre.
b) - Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total maximum de 18% vol. L’utilisation de morceaux de bois est interdite.
c) - Capacité de cuverie.
Tout opérateur dispose d’une capacité de cuverie de vinification égale au moins à 1,4 fois le rendement moyen de l’exploitation sur les cinq dernières années.
d) - Entretien global du chai et du matériel
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.
2°- Dispositions par type de produit
- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 février de l’année qui suit celle de la récolte.
- Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sélection de grains nobles » font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 1
er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.3°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
- une analyse réalisée lors du conditionnement.
Les bulletins d’analyse sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur.
- A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1
er mars de l’année qui suit celle de la récolte.- A l’issue de la période d’élevage, les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de la 2
ème année qui suit celle de la récolte.b) - Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
- Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 février de l’année suivant celle de la récolte.
- Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1
er juin de la 2ème année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique est caractérisée par un paysage constitué de nombreux petits coteaux, peu abrupts, d'exposition variée, dont les altitudes varient entre 50 mètres et 90 mètres, au sud-ouest de la ville d’Angers.
Elle s'étend sur le territoire de 10 communes et est limitée, à l’ouest, par l’embouchure de la rivière Aubance dans la Loire, à l’est, par un plateau du Crétacé en lisière du Bassin Parisien, au nord, au cours de la Loire et sur la frange sud, par les forêts de Brissac et de Beaulieu.
L'Aubance est un petit affluent de la Loire, emblématique de cette zone géographique et qui coule vers le Nord, depuis sa source et jusqu'à la commune de Brissac-Quincé, commune célèbre par son Château du XVI
ème siècle. Il s’oriente alors vers le nord-ouest jusqu'à la commune de Mûrs-Erigné, puis son cours devient parallèle à celui de la Loire au sud-ouest de la ville d’Angers. Les sols, développés sur le substrat schisteux ou schisto-gréseux du Massif Armoricain qui constitue un plateau s'inclinant en pente douce vers la Loire, sont le plus souvent peu profonds avec un bon comportement thermique et caractérisés par de faibles réserves en eau. Sur la partie occidentale de la zone géographique affleurent, de manière ponctuelle, des filons issus de formations éruptives acides (rhyolithes) ou basiques (spilites) à l’origine de sols très caillouteux.Les communes situées au nord de la zone géographique ont la particularité de reposer sur des formations de schistes ardoisiers. Ceux-ci ont été exploités pendant plusieurs siècles pour construire les murs des maisons, édifier les toitures, réaliser les sols et même confectionner des éléments de mobilier tels que des éviers, des tables ou des escaliers, affirmant ainsi la singularité de ce territoire.
Ces éléments sont très présents dans le paysage et participent à l'identité du vignoble. La zone géographique est une enclave faiblement arrosée, bénéficiant d'un effet de Foehn, à l'abri de l'humidité océanique du aux reliefs plus élevés du Choletais et des Mauges. Les précipitations annuelles sont de l'ordre de 585 millimètres alors qu'elles sont de près de 800 millimètres dans le Choletais. Les valeurs relevées à Brissac-Quincé sont les plus basses des stations météo du département de Maine-et-Loire. On constate également une différence de pluviosité durant le cycle végétatif d'environ 100 millimètres par rapport au reste du département.
Les températures moyennes sont relativement élevées (environ 12°C) et supérieures de 1°C par rapport à l'ensemble du département de Maine-et-Loire.
Le mésoclimat particulier de ce secteur est mis en évidence par la tendance méridionale de la flore au sein de laquelle sont présents les chênes verts et les pins parasol.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
Quelques propriétés emblématiques du vignoble des «
Coteaux de l’Aubance » ont une origine très ancienne qui remonte à la fin
du XVI
En 1922, le nom de « Coteaux de l’Aubance » est mentionné pour la première fois sur une déclaration de récolte et en 1925, est fondé le « Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance ». Les statuts de ce syndicat précisent que le but est de: «
faire connaître par le monde entier les vins réputés de son terroir et cependant ignorés au loin ».La proximité de la ville d'Angers joue un rôle important dans le développement du vignoble, la région de l’Aubance devenant la source d’approvisionnement de tous les détaillants de boisson des communes environnantes, notamment les communes de Mûrs-Erigné et Saint-Mélaine-sur-Aubance.
Si historiquement, les raisins récoltés à maturité sont vinifiés en vins secs ou demi-secs, les pratiques voisines de la région du Layon, visant à récolter à surmaturité et par tries successives une vendange concentrée pour obtenir un vin moelleux, sont rapidement adoptées.
L’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l'Aubance » est ainsi reconnue par décret du 18 février 1950, pour un vin blanc issu de raisins récoltés à surmaturité par tries successives. Le vignoble couvre, en 2009, 200 hectares.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Les vins sont des vins blancs tranquilles présentant des sucres fermentescibles. Ce sont des vins tout en harmonie. Harmonie au plan olfactif, avec, bien souvent, des arômes de fruits blancs et d'agrumes, mêlés à des odeurs florales qui se confondent avec des arômes de surmaturité tels les fruits secs ou confits. On retrouve aussi cette harmonie en bouche entre la richesse en sucre, l'acidité, et la structure. Leur vieillissement, qui peut se prolonger sur plusieurs décennies, en exalte la finesse et la complexité.
3°- Interactions causales
La conjonction entre l’implantation du vignoble sur des parcelles faisant l’objet d’une délimitation parcellaire précise traduisant les pratiques et présentant des sols peu profonds et caillouteux, une topographie de collines aux pentes très douces, et la proximité de la Loire et de l’Aubance qui maintient une humidité de l’air favorable à l'installation de la « pourriture noble », confère à la zone géographique des conditions favorables à la récolte de raisins après surmaturité par concentration naturelle sur pied avec présence ou non de « pourriture noble ».
Ces facteurs expliquent les caractéristiques d'un produit pour lequel les hommes ont su adapter leurs techniques. La récolte par tries successives manuelles d'une vendange surmûrie démontre ce souci de qualité.
La dynamique développée au cours du XX
«
Dans ce doux berceau d'abondance,Suspend tes pas, noble étranger;
Le vin, ce fameux vin d'Aubance,
T'attends à l'ombre d'un cellier.
»XI. - Mesures transitoires
1°- Aire parcellaire délimitée
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, la production issue des parcelles exclues de l’aire parcellaire délimitée, identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, continue à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à l’arrachage desdites parcelles et au plus tard jusqu’à la récolte 2012 incluse.
2°- Modes de conduite
Les parcelles de vigne plantées avant le 1
er janvier 1997 présentant une densité à la plantation inférieure à 3300 pieds par hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2021 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges, dont l’ensemble des règles de palissage et de hauteur de feuillage.3°- Taille
Les parcelles de vigne plantées avant le 31 juillet 1980 peuvent être taillées, jusqu’à leur arrachage, avec un long bois présentant au maximum 7 yeux francs. Le nombre d’yeux francs par pied est alors de 10 yeux francs maximum.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de l’Aubance » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2° - Dispositions particulières
a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique « Val de Loire » ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) - Les vins bénéficiant de la mention « sélection de grains nobles » sont présentés obligatoirement avec l’indication du millésime.
d) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite sous réserve :
- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré ;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication est adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant la commercialisation du premier lot de l’année considérée et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la récolte.
Elle indique :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matière pour les acheteurs de raisins ou de moûts.
2. Déclaration préalable de vente de vins en vrac
La déclaration préalable de vente de vins en vrac est faite auprès de l’organisme d’e contrôle agréé.
Elle est soit concomitante à la déclaration de revendication (c'est-à-dire au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la récolte) soit effectuée au moins quinze jours ouvrés avant la commercialisation des premiers lots de l’année considérée.
Elle comporte les informations suivantes (au jour de la déclaration) :
- les volumes par appellation d’origine contrôlée destinés à la vente en vrac ;
- les volumes par appellation d’origine contrôlée ayant déjà fait l’objet d’une transaction, le nom de l’acheteur et la date d’enlèvement prévue au contrat.
3. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
4. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé un tableau récapitulatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.
5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au minimum quinze jours ouvrés avant l’expédition.
6. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3300 pieds par hectare
Cette déclaration est adressée à l’organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l’année de plantation. Elle comporte les informations suivantes:
- références cadastrales de la parcelle/des parcelles ;
- surface totale.
II. - Tenue de registres
Les registres prévus dans le présent cahier des
charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du
contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent
être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Registre de suivi parcellaire
Ce registre rappelle les informations de la fiche CVI et précise notamment, pour chaque parcelle:
- l’aire parcellaire délimitée la plus restrictive à laquelle appartient la parcelle ;
- l’évaluation de la hauteur de feuillage palissé.
2. Registre des objectifs de production
Ce registre est rempli par l’opérateur avant la fin du mois de février de l’année de la récolte.
Il précise pour la ou les parcelles concernées :
- l’année de récolte ;
- l’appellation d’origine contrôlée ;
- les références cadastrales ;
- la superficie.
3. Registre de suivi de maturité
Tout opérateur produisant des raisins et tout opérateur vinifiant des vins en appellation d’origine contrôlée tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés:
- l’année de récolte ;
- pour au moins une parcelle, les résultats d’un contrôle de maturité réalisé avant vendange : richesse en sucre des raisins, densité, acidité totale et/ou fiche de dégustation des baies
- par contenant, le titre alcoométrique volumique en puissance lors du remplissage du contenant
4. Registre de suivi des lots destinés à une transaction en vrac ou à un conditionnement
Tout opérateur tient à jour un registre sur lequel sont enregistrés par lot destiné à une transaction en vrac ou à un conditionnement:
- la date de constitution du lot ;
- le volume du lot ;
- le ou les contenants ;
- la destination du lot : transaction en vrac (avec l’identité de l’acheteur), conditionnement ;
- l’identité du laboratoire ayant réalisé l’analyse chimique du lot ;
- le numéro de l’analyse.
CHAPITRE III
I - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |
| A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire et sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
| A.3. Outil de transformation, élevage et stockage | |
| Outils de suivi de maturité et de caractéristique de la récolte | Contrôle documentaire et sur site |
| Lieu de vinification et d'élevage | Contrôle documentaire et sur site |
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
| B.1. Conduite du vignoble | |
| Taille | Contrôle sur le terrain |
| Hauteur de feuillage palissé | Contrôle documentaire et sur le terrain |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain |
| Entretien général et autres pratiques culturales | Contrôle sur le terrain |
| B.2. Récolte, transport et maturité du raisin | |
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire (vérification des enregistrements chez les opérateurs) et sur le terrain (vérification à la parcelle lors de la récolte) |
| B.3. Transformation, élaboration, élevage et stockage | |
| Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) | Contrôle documentaire |
| B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |
| Manquants | Contrôle documentaire et sur le terrain |
| Rendement autorisé | Contrôle documentaire |
| Déclaration de revendication/registre des objectifs de production | Contrôle documentaire |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |
|
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés et habilités ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen analytique |
|
Examen organoleptique avant ou au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou au stade de la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
II – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel :
info@inao.gouv.frLe contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance sous l’autorité de l’INAO sur la base d’un plan d’inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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