COTEAUX DE DIE
Les coteaux de Die sont des vins tranquilles blancs, de la vallée du Rhône.
La plupart des écrits concordent pour dater l’installation
de la vigne par le couloir Rhodanien et dans les vallées proches au moment de la
conquête Romaine c'est-à-dire au cours du II
D’autres preuves de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons notamment, une frise de la porte Saint-Marcel à Die (III
ème siècle après JC) représentant le culte de Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours vendangeurs (IIIème siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en haut relief d’un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas relief de sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d’un cellier d’une villa Augustéenne découverte à Pontaix…Au XII
ème et XIIIème siècle, le vin du diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont trait au droit de banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur ses terres). La plupart des chartes de la même époque font par ailleurs couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.Plus tard, la viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire de Die dressé en 1595 qui révèle l’existence de vignes dans dix-sept quartiers sur les dix-neuf que compte la ville.
Entre les vins du pays de Voconces (Vinum Dulce et Aigleucos) cités au I
er siècle et la « Clairette de Die », reconnue au début du XXème siècle, différentes dénominations jalonnent l’histoire de ce vin.Le 4 Mai 1629, les Diois offrent au roi LOUIS XIII, de passage dans la ville, deux charges de vin Muscat fournies par Jacques RICHARD.
On trouve au XVI
ème siècle un vin Claret et un vin Blanc, l’évêque Jean de MONTLUC recevant en 1577 deux tonneaux de ces vins.
Ces éléments constituent les premières pièces d’un puzzle
décrivant des vins blancs issus du cépage muscat à petits grains B, doux,
partiellement fermentés, mousseux.
Il faut attendre le XVIII
ème siècle pour que le terme « Clerete » associé à l’origine géographique (de Die) apparaisse explicitement (Correspondance du notaire ACCARIAS de Châtillon-en-Diois - 1748).L’extension du vignoble s’est poursuivie pour atteindre son apogée au milieu du XIX
ème siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6000 hectares. A partir de 1870, la crise phylloxérique ampute 80% du vignoble, seuls 1000 hectares environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux laissant les terrasses abandonnées.Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés sont à l’origine des premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat pour la destruction du phylloxéra, en 1884. L’année 1908 marque la naissance du syndicat pour la défense de la « Clairette de Die ».
La reconnaissance en appellation d’origine réglementée intervient en 1910 (décret du 21 Avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41 communes. A cette époque le terme « Clairette de Die » désigne l’ensemble des vins blancs produits dans ce secteur sans distinction de cépages dénommés alors « Clairette » et « Clairette Muscat » ou de type de vinification (en vin tranquille ou mousseux).
En 1942, la « Clairette de Die » est reconnue en appellation d’origine contrôlée. Cette étape va accélérer le développement de la viticulture et cristalliser la communauté humaine autour du vignoble.
Le Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 confirme le décret du 26 mars 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées «Coteaux de Die»
Le décret n° 2011-1157 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «COTEAUX DE DIE»
homologué par le décret n° 2011-1157 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Die », initialement reconnue par le décret du 26 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques
et mentions complémentaires :
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Coteaux de Die » est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme
: Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave,
Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix,
Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne,
Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban,
Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman,
Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985, des 5
et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
Les vins sont issus du seul cépage clairette B.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,5
mètres.
La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0,80
mètre et supérieure à 1,50 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en
taille Guyot, soit en taille courte (conduite en cordon de Royat), avec un
maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles
irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
645-5 du code rural et de la pêche maritime.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte : Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 170 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 50 hectolitres
par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé à 60
hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Normes analytiques.
Les vins présentent, après
fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
inférieure ou égale à la teneur en acidité totale exprimée en grammes par litre
d’acide tartrique plus 2, dans la limite de 6 grammes de sucres fermentescibles
par litre.
b) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
c) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à
1,2 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.
d) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 février de l'année qui
suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de
la l'année de récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 31
décembre de l'année de la récolte.
X. - Lien à l'origine
1°– Informations sur la zone géographique
a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe au sud-est de la commune de
Valence, dans la partie nord des chaînes subalpines méridionales. Elle est limitée, au nord, par les hautes falaises du Vercors et du plateau du Glandasse, au sud, par la montagne de Saou et, à l’ouest, par la dépression rhodanienne. Au cœur des montagnes s’ouvrent les vallées du Bez et de la Drôme, constituées de vastes plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets alternés avec de vastes combes comme celle de Die et Vercheny.Cette situation confère à la zone géographique, un climat marqué par les influences méditerranéennes néanmoins dégradées par la proximité des reliefs montagnards. Le vignoble est installé sur les versants dominant la vallée de la Drôme, de part et d’autres de cette rivière. En remontant son cours, on dénombre 31 communes sur le territoire desquelles peuvent être produites indifféremment les appellations d’origines contrôlées « Clairette de Die », « Coteaux de Die » et « Crémant de Die ». Il faut noter que 12 de ces communes sont incluses dans la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Châtillon-en-Diois».
Par son encépagement, le vignoble du Diois constitue un trait d’union entre la Provence viticole, grâce aux cépages muscat à petits grains B et clairette B présents dans les vins de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die », et la Bourgogne d’où proviennent les cépages gamay N, aligoté B et chardonnay B entrant dans l’élaboration des vins de l’appellation « Châtillon-en-Diois ».
En venant de la fosse Vocontienne, le contraste entre
l'orientation générale nord-sud des plis du massif du Vercors et celle est-ouest
des reliefs du Diois est saisissant. La grande complexité géologique de cette
région résulte d’une intense érosion et de fortes contraintes physiques liées
essentiellement aux plissements alpins. On peut cependant y distinguer deux
grands ensembles :
D’une part, l’avant pays, qui a pour limite orientale la cluse de Saillans et dont les roches, d’origine crétacée, sont constituées d’alternance de marnes et de calcaires argileux, et d’autre part, le pays, en amont de Saillans, formé d’un anticlinorium d’âge jurassique, éventré par l’érosion et qui a donné naissance à une succession de dépressions comme celles d’Aurel, de Barsac et de Vercheny. L’érosion de cette carapace, datée du jurassique supérieur, est à l’origine de grandes « barres calcaires » qui dominent le paysage et qui ont alimenté en éléments grossiers les niveaux du jurassique inférieur mis au jour et constitués d’alternances marno-calcaires très compactées. Ces marnes sont issues de grandes épaisseurs de sédiments fossilifères déposés au fond de la mer pendant le secondaire et constituent les fameuses « terres noires » du Diois.
Enfin, il faut noter le rôle joué par les dépôts d’âge quaternaire dans ces deux ensembles. Ce sont les terrasses fluviatiles de la Drôme et de la Gervanne, les cônes de déjection et les éboulis calcaires.
Ainsi, la vigne s’est développée sur cette palette de sols à la structure hétérogène.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
La plupart des écrits concordent pour dater l’installation de la vigne par le couloir Rhodanien et dans les vallées proches au moment de la conquête Romaine c'est-à-dire au cours du II
ème siècle avant JC. A cette époque, l’actuelle frange méridionale du département de la Drôme appartient au territoire des Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement Luc-en-Diois (Lucus Augusti ) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum ). A partir du Ier siècle après JC, des traces écrites corroborent l’existence de vin dans le Diois. En outre, PLINE L’ANCIEN (77 après JC) offre dans son « Histoire Naturelle » une preuve historique de premier choix sur l’existence de deux vins réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce) issu d’un cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat à petits grains B) et un vin pétillant (aigleucos), dont on arrêtait la fermentation en plongeant les dolia (jarres de vin) dans l’eau froide, jusqu’à l’hiver. Une filiation évidente s’établit entre ces vins antiques l’un doux, l’autre bourru et plus ou moins mousseux et la « Clairette de Die » complétée par la mention « méthode ancestrale » d’aujourd’hui, à la fois douce et effervescente. L’histoire a même retenu un sacrifice taurobolique en l’honneur de Liber Pater (dieu assimilé à Bacchus) et de l’empereur Philippe célébré le 2 des Calendes d’octobre (30 septembre 245), à Die, par les prêtres de Valence, d’Orange, d’Alba et de Die.D’autres preuves de l’antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons notamment, une frise de la porte Saint-Marcel à Die (III
ème siècle après JC) représentant le culte de Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours vendangeurs (IIIème siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en haut relief d’un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas relief de sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d’un cellier d’une villa Augustéenne découverte à Pontaix…Au XII
ème et XIIIème siècle, le vin du diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont trait au droit de banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur ses terres). La plupart des chartes de la même époque font par ailleurs couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.Plus tard, la viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire de Die dressé en 1595 qui révèle l’existence de vignes dans dix-sept quartiers sur les dix-neuf que compte la ville.
Entre les vins du pays de Voconces (Vinum Dulce et Aigleucos) cités au I
er siècle et la « Clairette de Die », reconnue au début du XXème siècle, différentes dénominations jalonnent l’histoire de ce vin.Le 4 Mai 1629, les Diois offrent au roi LOUIS XIII, de passage dans la ville, deux charges de vin Muscat fournies par Jacques RICHARD.
On trouve au XVI
Ces éléments constituent les premières pièces d’un puzzle décrivant des vins blancs issus du cépage muscat à petits grains B, doux, partiellement fermentés, mousseux.
Il faut attendre le XVIII
ème siècle pour que le terme « Clerete » associé à l’origine géographique (de Die) apparaisse explicitement (Correspondance du notaire ACCARIAS de Châtillon-en-Diois - 1748).Au cours de cette histoire, les viticulteurs ont plantés de la vigne sur la fraction de la vallée de la Drôme comprise entre Aouste-sur-Sye et Luc-en-Diois et dans la vallée de la Gervanne.
Dans ces vallées, l’homme a dû rechercher les meilleures expositions sur les « serres » (dénomination localement utilisée pour désigner petits reliefs et collines), ou sur les terrasses bien exposées, perchées parfois jusqu’à 700 mètres d’altitude (Châtillon-en-Diois). Ceci explique la présence ténue de la vigne dans le paysage perçu depuis le principal axe routier, trop encaissé par rapport aux vignes. En prenant de la hauteur, un vignoble de montagne apparaît alors, souvent émaillé de cabanons ou cabanes de vignerons, témoins de cette activité et par endroits très présents dans le paysage (certaines communes en compte plus de 50).
Si le vignoble se fait discret depuis la route départementale 93 traversant la vallée de la Drôme vers Die, en revanche, cet axe est bordé de nombreux caveaux de dégustation, à côté des chais, ou créés spécialement pour recevoir les visiteurs, nombreux lors de la saison touristique.
Des infrastructures plus importantes marquent également le paysage, tout en témoignant de l’importance des productions vinicoles, comme le bâtiment de l’Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants, la maison de négoce CAROD à Vercheny, les vastes locaux de la cave coopérative à Die…
Vignes, cabanes de vignerons, caves, caveaux et enseignes publicitaires vantant la « Clairette de Die » sont autant de marqueurs du territoire caractérisant la vocation vinicole de cette région.
Les cépages antiques, cités par PLINE L’ANCIEN comme particulièrement adaptés à l’obtention de vins doux (helvennaca et diachytos) ont disparu. Avant l’arrivée du phylloxéra, les cépages caractéristiques plantés dans le diois sont la Funate et le Paugayen pour les vins rouges, les cépages clairette B et muscat à petits grains B pour les vins blancs. La crise phylloxérique bouleverse, comme ailleurs, l’encépagement et participe au développement des hybrides producteurs directs américains (Clinton, Othello) tout en favorisant l’arrivée de plants greffés, en provenance d’autres régions viticoles (Midi, Bourgogne).
Nonobstant l’élimination obligatoire des hybrides, beaucoup de cépages autochtones (Funate, Paugayen) sont abandonnés à cause de leur sensibilité à la coulure ou à l’oidium, et ceux en provenance d’autres régions (grenache N, alicante-bouschet, aramon N, carignan N, grand-noir N,...) subissent, pour la plupart, le même sort en raison de problèmes qualitatifs ou d’inadaptation au climat.
Progressivement et forts et des sélections qu’ils ont pu faire, les vignerons sont revenus aux cépages autochtones blancs, clairette B et muscat à petits grains B, qu’ils ont sélectionnés.
L’extension du vignoble s’est poursuivie pour atteindre son apogée au milieu du XIX
ème siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6000 hectares. A partir de 1870, la crise phylloxérique ampute 80% du vignoble, seuls 1000 hectares environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux laissant les terrasses abandonnées.
Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés
sont à l’origine des premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat
pour la destruction du phylloxéra, en 1884. L’année 1908 marque la naissance du
syndicat pour la défense de la « Clairette de Die ».
La reconnaissance en appellation d’origine réglementée intervient en 1910 (décret du 21 Avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41 communes. A cette époque le terme « Clairette de Die » désigne l’ensemble des vins blancs produits dans ce secteur sans distinction de cépages dénommés alors « Clairette » et « Clairette Muscat » ou de type de vinification (en vin tranquille ou mousseux).
En 1942, la « Clairette de Die » est reconnue en appellation d’origine contrôlée. Cette étape va accélérer le développement de la viticulture et cristalliser la communauté humaine autour du vignoble.
Celle-ci met en oeuvre tout le savoir-faire acquis pour l’élaboration de vins mousseux tout autant que pour l’élaboration de vins tranquilles issus des cépages traditionnellement adaptés à ce territoire. A la suite de la clarification de la production des vin blancs mousseux, le décret du 26 mars 1993 consacre enfin le savoir-faire et l’identité des vins tranquilles, produits dans la même zone géographique que les vins mousseux, par la reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux de Die ».
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
En 2009, la cave coopérative de Die et 6 producteurs indépendants élaborent une production confidentielle d’environ 150 hectolitres. Nécessitant une maturité plus avancée des raisins que ceux destinés à l’élaboration des vins mousseux, cette production est réservée aux années au cours desquelles les conditions climatiques permettent sa meilleure expression.
Les vins présentent généralement une couleur pâle, une finesse d’arômes floraux ou fruités, comme la pomme, et un bon équilibre en bouche entre alcool et acidité.
3°- Interactions causales
Au sud du Vercors, dans la vallée de la Drôme où la lavande fine trouve ses origines, sous un climat déjà marqué par les influences méditerranéennes nuancées par les proches montagnes, s’est développé un vignoble principalement planté avec les cépages méridionaux que sont les cépages muscat à petits grains B et clairette B.
L’homme a su adapter ces variétés, trouvant l’adéquation optimale sur des sols marneux ou calcaires développés sur les « serres » et dans les coteaux bien exposés et drainés
. Les vicissitudes et contraintes physiques ont permis aux viticulteurs d’accumuler une expérience et un savoir-faire dans l’adaptation de ces cépages aux différentes situations. Ainsi, les sols des « terres noires » (marnes schisteuses ou calcschistes) constituent le territoire de prédilection du cépage muscat à petits grains B qui apporte, alors, gras, structure et puissance aromatique, alors que ceux plus caillouteux développés sur les terrasses quaternaires, les cônes de déjection et les éboulis au pied des barres calcaires sont le plus souvent destinés au cépage clairette B. Ce cépage typique de la Provence se trouve ici en limite climatique de maturité et apporte ainsi acidité et finesse des arômes indispensables aux vins mousseux ou tranquilles.En conservant la tradition de récolte manuelle des raisins, les vignerons du Diois contribuent à préserver l’originalité et les caractéristiques de ce vignoble de coteaux.
Avec ces cépages, et dés l’origine du vignoble, l’homme a mis au point une technique singulière de vinification dans les caves, dont la fraîcheur apportée par la proximité des reliefs freinait naturellement, mais de manière aléatoire, la fermentation alcoolique, pour donner un vin avec présence de sucres fermentescibles, peu alcoolisé et mousseux.
Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire autour de l’élaboration de vins mousseux et tranquilles selon différentes techniques de vinification. Tous ces vins ont acquis leur renommée sous le nom de « Clairette de Die ».
Malgré l’existence d’un vignoble et une réputation sur le
produit attestés depuis l’antiquité, la diffusion du vin de Die demeure
longtemps confidentielle en raison, d’une part du mauvais état des voies de
communication. Ainsi, entre le XV
Cette réputation, dans les régions proches, est avérée si l’on en croit un texte de 1748 rapportant une requête d’un client faisant sa commande de vin depuis Mens (commune du Trièves) : «…Comme je sais que la Clerete de Die, surtout la bonne, est toujours arrêtée d’avance».
En 1781, FAUJAS DE SAINT-FONDS écrit dans son ouvrage intitulé «Histoire Naturelle de la Province du Dauphiné » : «il existe encore dans cette province des vins qui ont de la réputation, tels le vin mousseux de Die…»
Cette renommée est précocement légitimée et protégée par le décret du 21 avril 1910, reconnaissant l’appellation d’origine réglementée « Clairette de Die », puis par la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée, en 1942.
A cette époque, le terme « Clerete » ou « Clairette de Die » désigne une diversité de vins blancs (vins tranquilles et vins mousseux, élaborés à partir d’un moût partiellement fermenté ou de vin de base..), toujours issus des cépages muscat à petits grains B et clairette B, mais en proportions très variables.
Mais la communauté humaine a souhaité rendre plus lisible pour le consommateur, cette palette de vins. Ainsi, le décret du 25 mai 1971 distingue d’abord les vins de «Clairette de Die» élaborés par «méthode ancestrale» et ceux élaborés par seconde fermentation en bouteilles.
En 1993, la réglementation apporte une clarification supplémentaire par la reconnaissance des appellations d’origine contrôlées «Crémant de Die» et «Coteaux de Die».
Après l’extinction au début du XX
ème siècle d’une industrie modeste (draperie, papeterie puis soie), l’ensemble des productions vinicoles du Diois dont l’appellation d’origine contrôlée «Coteaux de Die» représente une part confidentielle, constitue, en 2010, la principale activité économique de la vallée.XI. - Mesures transitoires
1° Encépagement :
A titre transitoire, les vignes en place au 31 août 1992, plantées en cépage
clairette B et présentant une proportion de cépage clairette rose Rs en mélange
de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard
jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions
du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du cépage
clairette rose Rs soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds présents
sur la parcelle.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
- A titre transitoire, les parcelles
de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre
les pieds sur un même rang inférieur à 0,80 mètre continuent à bénéficier, pour
leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur
arrachage sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des
charges.
- A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou une superficie par pied supérieure à 2,2 mètres carrés continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée, jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Conduite de la vigne.
A titre transitoire, les vignes en place à la date d'homologation du présent
cahier des charges et conduites en gobelet continuent à bénéficier pour leur
récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve, outre les autres
dispositions du présent cahier des charges, que la hauteur de feuillage permette
de disposer de 1,20 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la
production d'un kilogramme de raisin.
3° Récolte :
A titre transitoire, les opérateurs connus, ayant récolté mécaniquement des
parcelles destinées à produire des vins de l'appellation d'origine contrôlée au
titre de la récolte 2007, sur une superficie déterminée, peuvent récolter
mécaniquement une superficie équivalente jusqu'à la récolte 2015 incluse.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du
présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée «
Coteaux de Die » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être
déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus,
sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée
susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d’affectation parcellaire
Chaque opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l’appellation d’origine contrôlée avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l’opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
Elle précise :
- l’identité de l’opérateur ;
- son numéro EVV ou SIRET ;
- la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
- pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l’année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
L’opérateur peut déclarer renoncer à produire l’appellation d’origine contrôlée au plus tard 8 jours avant le début des vendanges, sur justificatif motivé, auprès de l’organisme de défense et de gestion.
2. Déclaration de revendication
La déclaration de revendication doit être adressée à l’organisme de défense et de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 juillet de l’année suivant celle de la récolte.
Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume de vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse de l’opérateur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d’une copie de la déclaration de récolte ou selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux de stockage.
3. Déclaration préalable des retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion, une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant toute retiraison de produit.
Pour les vins non retirés dans un délai de un mois après la transaction, une déclaration de retiraison est effectuée pour chaque retiraison au moins dix jours ouvrés avant le retrait du produit.
4. Déclaration de conditionnement
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de conditionnement pour le lot concerné dans un délai maximum de dix jours ouvrés après le début du conditionnement.
Le lot est défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.
5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l’expédition.
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et auprès de l’organisme de contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés après ce déclassement.
II. - Tenue de registres
1. Vignes en mesures transitoires
Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives à l’encépagement et au mode de conduite tient à disposition des agents chargés du contrôle :
- l’inventaire des parcelles concernées ;
- en cas d’arrachage des parcelles concernées, une copie de la déclaration de fin de travaux.
2. Mesure transitoire relative à la récolte mécanique
Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives à la récolte mécanique tient à disposition des agents chargés du contrôle les documents permettant de contrôler:
- si l’opérateur possédait en 2007 une machine à vendanger ;
- si l’opérateur a fait appel à un prestataire de service en 2007, par la présentation d’une copie de la facture établie par ce prestataire.
Chapitre III
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | ||
|---|---|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |||
| A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | |||
| Lieu de vinification | Documentaire | ||
| Traçabilité du conditionnement | Contrôle documentaire et sur site | ||
| Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés | Contrôle documentaire et sur site | ||
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |||
| B.1. Conduite du vignoble | |||
| Taille | Contrôle sur le terrain | ||
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Contrôle sur le terrain | ||
| B.2. Récolte, transport et maturité du raisin | |||
| Dispositions particulières de récolte | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | |||
| Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| Comptabilité matière, traçabilité... | Contrôle documentaire | ||
| B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |||
| Manquants | Contrôle documentaire et sur le terrain | ||
| Rendement autorisé | Contrôle documentaire | ||
| Déclaration de revendication | Contrôle documentaire | ||
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |||
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen analytique et/ou examen organoleptique | ||
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots | ||
II – Références concernant la structure de contrôle Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
UNION DE SEPT VITICULTEURS: http://www.ujvr.fr/
L'OFFICE DU TOURISME DE DIE: http://www.diois-tourisme.com/
LA MAIRIE DE DIE: http://www.mairie-die.fr/
LES CAVES CAROD: http://www.caves-carod.com/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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