CÔTES DE BERGERAC
Le nom de Bergerac viendrait de « Bragayrac », dérivé du gaulois braca fabricant de braies, les pantalons amples des gaulois.1.200 viticulteurs cultivent une superficie de 12.000 hectares. Les rouges ont souvent une couleur sombre, un bouquet généreux et des saveurs corsées.
Le Décret n° 2009-1243 du 14 octobre 2009 confirme le 11 septembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes de Bergerac » et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «CÔTES DE BERGERAC»
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de dispositions particulières.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et,
exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement des vins sont assurés sur
le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne :
Baneuil, Bergerac, Boisse, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Bouniagues,
Campsegret, Carsac-de-Gurson, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile,
Creysse, Cunèges, Eymet, Faurilles, Flaugeac, Fleix (Le), Fonroque, Force (La),
Fougueyrolles, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Issigeac,
Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Lanquais, Lèches (Les),
Lembras, Lunas, Maurens, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon,
Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montazeau, Montcaret, Montpeyroux, Mouleydier,
Moulin-Neuf, Nastringues, Naussannes, Nojals-et-Clotte, Plaisance, Pomport,
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Queyssac, Rampieux, Razac-d'Eymet,
Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Saint-Agne,
Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Aubin-de-Lanquais,
Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons,
Saint-Géry, Saint-Julien-d'Eymet, Saint-Laurent-des-Vignes,
Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Martin-de-Gurson, Saint-Méard-de-Gurçon,
Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Saint-Pierre-d'Eyraud,
Saint-Rémy, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien,
Sainte-Eulalie-d'Eymet, Sainte-Innocence, Saussignac, Serres-et-Montguyard,
Sigoulès, Singleyrac, Thénac, Vélines, Verdon, Villefranche-de-Lonchat.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 17 septembre 1986, 6
novembre 1987, 15 novembre 1988 et 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
pour l'élaboration des vins blancs, est constituée par le territoire des
communes suivantes :
Département de la Dordogne
Cause-de-Clérans, Saint-Géraud-de-Corps.
Département de la Gironde
Caplong, Castillon-la-Bataille, Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Lèves-et-Thoumeyragues (Les), Margueron, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Cibard, Saint-Emilion.
Département de Lot-et-Garonne
Duras et Loubès-Bernac.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet
sauvignon N, cot N et merlot N.
b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépage complémentaire : ugni blanc B ;
― cépages accessoires : chenin B, ondenc B.
2° Règles de proportion :
Pour les vins blancs, la proportion des cépages principaux ne peut être
inférieure à 75 % de l'encépagement.
La proportion de l'ugni blanc B ne peut être supérieure à 25 % de l'encépagement
et ne peut être supérieure à la proportion de l'ensemble des cépages sauvignon B
et sauvignon gris G.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 20
% de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à
l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et
l'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : taille guyot, taille
en cordons de Royat ou taille à cots.
Chaque pied porte au maximum 16 yeux francs pour les cépages blancs et 12 yeux
francs pour les cépages rouges.
c) Règle de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la
limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et
la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil
supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare pour les vins blancs et à 9 500 kilogrammes par hectare pour les vins
rouges.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vignes morts ou manquants visé à l'article D. 644-22
du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de dispositions particulières.
3° Irrigation :
L'irrigation est interdite.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de dispositions particulières.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|
|---|---|---|
Vins blancs |
187 |
11,5 % vol. |
Vins rouges |
198 |
11,5 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins blancs présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
Vins blancs |
55 |
Vins rouges |
50 |
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
COULEUR DES VINS |
RENDEMENT BUTOIR (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
Vins blancs |
66 |
Vins rouges |
60 |
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes blanches qu'à partir de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant
le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes rouges qu'à partir de la troisième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant
le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de dispositions particulières
complémentaires.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au
moins deux cépages visés à l'article V (1°).
Pour les vins blancs, la proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut
être inférieure à 50 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent une teneur maximale en acide malique fixée à 0,4
gramme par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
COULEUR DES VINS |
SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose et fructose) (en grammes par litre) |
|---|---|
Vins blancs |
4 ¸ et 54 |
Vins rouges |
3 |
e) Pratiques œnologiques et traitements
physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les
vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel, pour le lot faisant
l'objet du traitement, est inférieure ou égale à 1 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 14,5 %.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus dont le diamètre de la vis est inférieur à 400
millimètres et les foulo-bennes (benne autovidante munie d'une pompe à palette
dite centrifuge) sont interdits.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente à 1,5 fois le produit de la surface en production par le rendement
visé au 1° du point VIII pour les vins blancs et à 2 fois le produit de la
surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII pour les vins
rouges.
h) Bon entretien global du chai et du matériel.
Pas de disposition particulière.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins rouges sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 30
novembre de l'année qui suit celle de la récolte dont au minimum deux mois en
bouteilles.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
Le stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, doit se faire en évitant les
fortes variations de température.
Le stockage des bouchons doit se faire dans un local adapté.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins blancs sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
Les vins rouges sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15
décembre de l'année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
La circulation des vins rouges entre entrepositaires agréés ne pourra intervenir
qu'après le 1er décembre de l'année qui suit celle de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au
terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Modes de conduite :
a) Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne
respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent
cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la
hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe
de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve
de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les
vignes en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, à
compter de la récolte 2012.
2° Matériel interdit :
Les dispositions relatives à l'interdiction des pressoirs continus dont le
diamètre de la vis est inférieur à 400 millimètres et des foulo-bennes (bennes
autovidantes munies d'une pompe à palette dite centrifuge) s'appliquent à
compter de la récolte 2014.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite
et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères
très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pour les vins blancs, les termes « demi-sec », « moelleux » et « doux » sont
obligatoires en fonction de la teneur en sucres fermentescibles (glucose et
fructose) du vin.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de vins rouges à appellation d'origine
contrôlée « Côtes de Bergerac » avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et
au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée
par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).
4° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de
cinq jours ouvrés avant l'opération.
5° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31
août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire
l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
7° Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle
agréé dans un délai maximum de quinze jours avant ce repli.
8° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille. |
Hauteur de feuillage palissé |
Visite sur le terrain. ― Vérification de la hauteur de feuillage palissé. |
Charge maximale moyenne à la parcelle Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal |
Visite sur le terrain Estimation de la charge Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV) Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV/PR) après le stade phénologique « fermeture de la grappe » |
Taux de manquants |
Visite sur le terrain |
Entretien général |
Visite sur le terrain. ― Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique « fermeture de la grappe ») |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN) |
Vérification documentaire Vérification du TAVN |
Pratiques ou traitements œnologiques |
Documentaire et visite sur site |
Equipement et entretien du chai |
Documentaire et visite sur site Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé et entrée en production des vignes |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Mise en marché à destination du consommateur |
Documentaire (comptabilité matière) Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) |
Vérification documentaire (examen analytique). ― Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
Passez votre souris sur la photo pour accéder à son profil :
LIENS EXTERNES
LES VINS DE BERGERAC : http://www.vins-bergerac.fr/
LA ROUTE DES VINS DE BERGERAC: http://www.route-des-vins-de-bergerac.com/
LA MAIRIE DE BERGERAC: http://www.ville-bergerac.com
OFFICE DE TOURISME DE BERGERAC: http://www.bergerac-tourisme.com/
LE PAYS DE BERGERAC: http://www.pays-de-bergerac.com
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