CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles rouges.
Le Décret n° 2009-1338 du 28 octobre 2009 confirme le décret du 28 mars 1977, relatif aux appellations d'origine contrôlées Côtes du Roussillon Villages et prévoit la publication de cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE « CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES »
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », initialement reconnue par le décret du 28 mars 1977, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être suivi des dénominations géographiques « Caramany », « Latour-de-France », « Lesquerde » et « Tautavel », pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d'une dénomination géographique, est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. ― Aire géographique et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des
Pyrénées-Orientales : Ansignan, Baho, Baixas, Bélesta, Calce, Caramany,
Cases-de-Pène, Cassagnes, Corneilla-la-Rivière, Espira-de-l'Agly, Estagel,
Lansac, Latour-de-France, Lesquerde, Maury, Millas (pour la seule partie du
territoire située au nord de la Têt), Montalba-le-Château, Montner, Opoul,
Perpignan (pour la seule partie du territoire située au nord de la Têt),
Peyrestortes, Pézilla-la-Rivière, Planèzes, Rasiguères, Rivesaltes, Saint-Arnac,
Saint-Estève, Saint-Paul-de-Fenouillet, Salses, Tautavel, Villeneuve-la-Rivière,
Vingrau.
b) Pour la dénomination géographique « Caramany », la récolte des raisins, la
vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire
des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Bélesta,
Caramany et Cassagnes.
c) Pour la dénomination géographique « Latour-de-France », la récolte des
raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur
le territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales :
Cassagnes, Estagel, Latour-de-France, Montner, Planèzes.
d) Pour la dénomination géographique « Lesquerde », la récolte des raisins, la
vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire
des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Lansac,
Lesquerde et Rasiguères.
e) Pour la dénomination géographique « Tautavel », la récolte des raisins, la
vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire
des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Tautavel,
Vingrau.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent des 25 et 26 juin 1992
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique «
Caramany » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut
national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 6 et 7 septembre
1995.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des
communes mentionnées au 1° b, les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique « Latour-de-France
» sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production visée au paragraphe a ci-dessus sur les territoires suivants :
Commune de Latour-de-France.
Commune de Cassagnes : lieux-dits « Als Prats », « Mas d'en Fraixe », «
Saint-Martin », « Al Cauzert », « L'Alzina », « La Tuilerie Vieille », « Les
Couloumines », « Le Château de Cuxous », « Camp del Petayre », « La Figuerasse
».
Commune d'Estagel : lieu-dit « Roubials ».
Commune de Montner : lieux-dits « Lo Cazot », « La Roque d'en Tabou », « Les
Oulibèdes Grandes », « Les Bignes Beilles ».
Commune de Planèzes : lieux-dits « Montredon », « Pla de Montredon », « Le
Carouilla », « Les Castagnes », « La Tourredeille », « La Peyssière ».
d) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique «
Lesquerde » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'elle a été approuvée par le comité national compétent de
l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 6 et 7
septembre 1995 et des 15 et 16 février 1996.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des
communes mentionnées au 1° (d) les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
e) Les vins susceptibles de bénéficier de la dénomination géographique «
Tautavel » sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'elle a été approuvée par le comité national compétent de
l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 6 mars
1997.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des
communes mentionnées au 1° (e) les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des
communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Saint-Hippolyte,
Saint-Martin-de-Fenouillet.
b) Pour la dénomination géographique « Caramany » :
Pas de disposition particulière.
c) Pour la dénomination géographique « Latour-de-France » :
Pas de disposition particulière.
d) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la
dénomination géographique « Lesquerde » est constituée par le territoire des
communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Latour-de-France,
Maury.
e) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins susceptibles de bénéficier de la
dénomination géographique « Tautavel » est constituée par le territoire de la
commune suivante du département des Pyrénées-Orientales : Estagel.
V. ― Encépagement
L'encépagement est compris comme celui
de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de
l'appellation d'origine contrôlée complétée ou non par une dénomination
géographique pour la couleur considérée.
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
ENCÉPAGEMENT |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique « Caramany » |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N Cépage accessoire : lledoner pelut N |
Dénomination géographique « Tautavel » |
Cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N, syrah N Cépages complémentaires : lledoner pelut |
2° Règles de proportion à l'exploitation :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
RÈGLES DE PROPORTION À L'EXPLOITATION |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement |
Dénomination géographique « Caramany » |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement La proportion des cépages et mourvèdre N, syrah N ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement. |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 60 % de l'encépagement. La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement |
Dénomination géographique « Tautavel » |
L'encépagement comporte au moins 2 cépages La proportion des cépages principaux est supérieure ou égale à 80 % de l'encépagement La proportion du cépage le plus important, qui est un cépage principal, est inférieure ou égale à 70 % de l'encépagement à l'exception du cépage carignan N dont la proportion est inférieure ou égale à 50 % de l'encépagement La proportion des cépages mourvèdre N et syrah N, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement La proportion des cépages grenache N et lledoner pelut, ensemble ou séparément, est supérieure ou égale à 20 % de l'encépagement |
VI. ― Conduite du vignoble
1° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2,5 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Toutefois, pour les vignes plantées au carré ou en quinconce et conduites en
gobelet, chaque pied dispose d'une superficie maximale de 3 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds. L'écartement entre rangs et l'écartement entre pieds sur un
même rang ne peut être supérieur à 1,70 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte avec un maximum de 7 coursons par
pied. Chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs.
Le cépage syrah N peut être taillé en taille Guyot simple avec un maximum de 8
yeux francs par pied dont 6 yeux francs maximum sur le long bois et 1 courson
portant un maximum de 2 yeux francs.
c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de
feuillage palissé après écimage doit être au minimum égale à 0,45 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage,
est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
Pour les vignes conduites en cordon de Royat ou taillées en taille Guyot simple,
le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du sol et
le palissage comporte au moins un niveau de fils releveurs.
Lorsque le cépage syrah N est conduit en cordon de Royat ou taillé en taille
Guyot simple, il est obligatoirement palissé, le palissage comportant au minimum
un fil porteur et 2 fils releveurs.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne conduite en cordon de Royat ne peut
dépasser 10 % des pieds existants par an.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique « Caramany » |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
216 |
12,5 % vol. |
Dénomination géographique « Tautavel » |
216 |
12,5 % vol |
b) Titre alcoométrique volumique acquis. Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage. Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
RÈGLES D'ASSEMBLAGE |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique « Caramany » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts, ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins, issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage accessoire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage |
Dénomination géographique « Tautavel » |
Les vins proviennent de l'assemblage de raisins, de moûts ou de vins issus d'au moins 2 cépages La proportion du cépage le plus important est inférieure ou égale à 70 % de l'assemblage La proportion du cépage complémentaire est inférieure ou égale à 10 % de l'assemblage. |
c) Fermentation malolactique.
Les vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une
teneur en acide malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés présentent
une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à
3 grammes par litre.
Les lots de vins ayant un titre alcoométrique volumique naturel supérieur ou
égal à 14 %, prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés, présentent une
teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) inférieure ou égale à 4
grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et physiques.
Pas de disposition particulière.
f) Matériel interdit.
L'emploi de vinificateurs continus, d'égouttoirs à vis, de pressoirs continus et
d'érafloirs centrifuges est interdit.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface
égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel.
Le chai (sol et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
i) Maîtrise des températures de fermentation. Pas de disposition particulière.
2° Disposition par type de produit :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Caramany » |
Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique. Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
Le cépage carignan N est vinifié par macération carbonique. Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Tautavel » |
Les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 septembre de l'année qui suit celle de la récolte. |
3° Disposition relative au
conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement et, dans ce dernier
cas, dans un délai maximum de quinze jours suite au conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Disposition relative au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu adapté pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Caramany » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 15 février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Tautavel » |
A l'issue de la période d'élevage, à partir du 1er octobre de l'année qui suit celle de la récolte |
b) Période au cours de laquelle les
vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le :
APPELLATION, DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES |
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES |
|---|---|
AOC « Côtes du Roussillon Villages » |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Caramany » |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Latour-de-France » |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Lesquerde » |
1er février de l'année qui suit celle de la récolte |
Dénomination géographique « Tautavel » |
16 septembre de l'année qui suit celle de la récolte |
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges et présentant une densité comprise entre 3 000 pieds par hectare et
4 000 pieds par hectare et/ou un écartement entre les rangs supérieur à 2,5
mètres continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des
dispositions suivantes :
― pour les vignes conduites en mode « palissage plan relevé », la hauteur de
feuillage palissé après écimage doit être au minimum égale à 0,45 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage ;
― pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après
écimage, est supérieure ou égale à 0,70 mètre.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier
des charges dont la densité est inférieure à 3 000 pieds par hectare continuent
à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de
disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la
production de 1 kilogramme de raisin.
c) La production des parcelles plantées, après la date d'homologation du présent
cahier des charges, avec un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres,
tout en respectant une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à
l'hectare, bénéficie du droit à l'appellation d'origine contrôlée, sous réserve
que :
― la plantation soit réalisée en continuité d'un îlot existant ;
― la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production de 1 kilogramme de raisin.
d) La production des parcelles conduites en gobelet et plantées au carré ou en
quinconce avant la date d'homologation du présent cahier des charges, avec un
écartement entre rangs et sur le rang supérieur à 1,70 mètre et inférieur à 2
mètres, continue à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée,
jusqu'à l'arrachage de ces parcelles, sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal
pour la production de 1 kilogramme de raisin.
e) La disposition relative à la hauteur maximale du fil porteur pour les vignes
conduites en cordon de Royat et taillées en taille Guyot simple ne s'applique
pas aux vignes plantées avant la date d'homologation du présent cahier des
charges.
2° Dispositions relatives à la transformation, élaboration, élevage,
conditionnement et stockage :
La disposition relative à l'interdiction de l'emploi de pressoirs continus
s'applique à compter de la récolte 2010.
XII. ― Règles de présentation et d'étiquetage
1° Dispositions générales :
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages »
et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée doit être inscrit en caractères
très apparents : les caractères composant les termes « Côtes » et « Roussillon »
et ceux composant le terme « Villages » doivent être de la même dimension, et
celle-ci doit être au moins égale, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la
moitié de celle des caractères les plus grands figurant sur l'étiquette.
Le nom de la dénomination géographique ne peut figurer dans l'étiquetage et la
publicité des vins que dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas,
aussi bien en hauteur qu'en largeur, celles des caractères composant le nom de
l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
a) Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la
liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine
contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte, en précisant si les
parcelles sont affectées à la production d'une dénomination géographique.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
b) La déclaration de renonciation, telle que prévue dans le cahier des charges
des appellations d'origine contrôlée « Grand Roussillon », « Maury » et «
Rivesaltes » vaut déclaration préalable d'affectation parcellaire en appellation
d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages », suivie ou non d'une
dénomination géographique, pour les parcelles respectant les conditions de
production de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Roussillon Villages
», suivie ou non d'une dénomination géographique, et sous réserve d'être déposée
avant le 15 août précédant la récolte ou jusqu'au début des vendanges, en cas
d'accident climatique.
2. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur peut déclarer auprès de l'organisme de défense et de gestion les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée ou une dénomination géographique jusqu'au 15 août qui précède la
récolte, ou jusqu'au début des vendanges, en cas d'accident climatique.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elle est destinée à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé pour l'appellation d'origine
contrôlée la plus générale.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 avril de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai, fixé dans le plan
de contrôle ou le plan d'inspection, mais ne pouvant être inférieur à cinq jours
ouvrés avant la (première) retiraison et ne pouvant être supérieur à cinq jours
après la transaction.
En cas de retiraison ne respectant pas ce délai de cinq jours, l'opérateur doit
en aviser l'organisme de contrôle, qui doit donner son accord avant l'enlèvement
des vins.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une
déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le
premier conditionnement d'un lot.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréé
quinze jours ouvrés au moins avant ce repli.
8. Déclaration de renoncement à produire une dénomination géographique :
Tout opérateur commercialisant en appellation d'origine contrôlée « Côtes du
Roussillon Villages » un vin bénéficiant d'une dénomination géographique devra
faire une déclaration de renoncement de cette dénomination géographique auprès
de l'organisme de gestion et de l'organisme de contrôle au moins quinze jours
ouvrés avant ce renoncement.
9. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours avant ce déclassement.
10. Déclarations préalables relatives à la taille :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― la liste des parcelles destinées à être conduites en cordon de Royat, avant la
fin de la deuxième année suivant celle de la plantation ;
― la liste des parcelles conduites en gobelet et dont la conduite va être «
transformée » en cordon de Royat, avant le 1er novembre qui précède la taille de
« transformation ».
II. ― Tenue de registres
Les registres suivants devront être
renseignés régulièrement et être tenus à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité, avec relevé des richesses en sucre des raisins
par unité culturale.
2. Registre relatif aux dispositions transitoires :
Liste des parcelles faisant l'objet de dispositions transitoires relatives au
mode de conduite.
3. Plan de cave :
Plan de cave permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la
contenance des récipients.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Matériel interdit |
Documentaire et visites sur le terrain |
Traçabilité du conditionnement |
Documentaire (tenue de registre) et sur site |
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Visite sur le terrain Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
Entretien général |
Visite sur le terrain |
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pratiques et traitements œnologiques |
Vérification documentaire et visite sur site |
Capacité de cuverie |
Visite sur site et documentaire |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Déclaration préalable d'affectation parcellaire |
Vérification documentaire et visites sur le terrain |
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte ou de production...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Normes analytiques : vérification documentaire et/ou analytique |
Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur |
Examen organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
|
Etiquetage |
Documentaire et visite sur site |
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