CÔTE DE TOUL
Au X
A la Renaissance, sous la double influence des évêques de Toul et des Ducs de Lorraine, le vignoble du Toulois avec son principal vin, le Gris de Toul se développe énormément. Il est servi sur toutes les tables d'Europe et participe au rayonnement de la Lorraine. Les Evêques se chargent de la production des vins soit dans les villages des Côtes soit directement dans les caves du palais épiscopal de la ville de Toul.
Ce vignoble subit la révolution avec la confiscation des vignes au clergé et le phylloxéras qui décime le vignoble. Avant sa renaissance à partir de 1951, seuls trente hectares étaient plantés !
Le Décret n° 2009-1244 du 15 octobre 2009 confirme le décret du 31 mars 1998, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Côtes de Toul».
Le décret n°2011-1159 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «CÔTES DE TOUL»
homologué par le décret n°2011-1159 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul », initialement reconnue par le décret du 31 mars 1998, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Toul » est réservée aux vins tranquilles blancs, gris et rouges.
III ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont
assurés sur le territoire des communes suivantes du département de
Meurthe-et-Moselle : Blénod-lès-Toul, Bruley, Bulligny, Charmes-la-Côte,
Domgermain, Lucey, Mont-le-Vignoble, Pagney-derrière-Barine.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 16 février 1984.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration, est constituée par le territoire de la commune suivante du
département de Meurthe-et-Moselle : Toul.
IV. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants : aubin B, auxerrois B.
b) Les vins rouges sont issus du seul cépage pinot noir N.
c) Les vins gris sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : gamay N et pinot noir N ;
― cépages accessoires : aubin B, auxerrois B, meunier N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La présence des deux cépages principaux est obligatoire dans l'encépagement
destiné à la production des vins gris.
La proportion de chacun des cépages principaux ne peut être supérieure à 85 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage pinot noir N ne peut être inférieure à 10 % de
l'encépagement.
La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 15
% de l'encépagement.
V. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimum à la plantation de 4 500 pieds par
hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 2,25 mètres et l'écartement
entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre et supérieur à
1,50 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont conduites soit en cordon de Royat, soit en Guyot simple, avec un
maximum de 9 yeux francs par mètre carré et :
― un maximum de 15 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à
la plantation inférieure ou égale à 6 000 pieds par hectare ;
― un maximum de 9 yeux francs par pied pour les vignes présentant une densité à
la plantation supérieure à 6 000 pieds par hectare.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre le fil d'attache et la limite
supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur
de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 500 kilogrammes par
hectare pour le pinot noir N.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 12 000 kilogrammes par
hectare pour les autres cépages.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts
ou manquants visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime,
est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, et pour les parcelles d'une surface supérieure
ou égale à 5 ares, l'opérateur doit procéder à une analyse physico-chimique du
sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments nécessaires à la
connaissance de la situation viticole et des potentialités de celle-ci.
2° Autres pratiques culturales :
a) L'épamprage est obligatoire. Il est réalisé au 31 juillet au plus tard.
b) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui sont un des éléments
fondamentaux du terroir, l'enherbement des tournières est obligatoire.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.
VI. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D.
645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2° Maturité du raisin :
Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes:
| COULEUR DES VINS | RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
| Vins gris | 153 | 9,5 % |
| Vins blancs | 161 | 10 % |
| Vins rouges | 171 | 10,5 % |
VII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement
a) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs et gris, à 60 hectolitres par hectare.
b) - Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural
et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 45 hectolitres par
hectare.
2°- Rendement butoir
a) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins blancs et gris, à 72 hectolitres par hectare.
b) - Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé, pour les vins rouges, à 54 hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année
suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant
le 31 juillet :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
VIII. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Seuls sont autorisés les pressoirs sans chaînes ou dont les chaînes ont été
retirées.
b) Assemblage des cépages.
Les vins gris sont issus de l'assemblage de raisins ou de vins issus au moins de
deux cépages dont obligatoirement les deux cépages principaux. Les cépages
principaux sont majoritaires dans l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
La fermentation malolactique est achevée pour les vins rouges.
Au moment du conditionnement, les vins rouges ne peuvent présenter une teneur en
acide malique supérieure à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres
fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre.
Les vins blancs et gris présentent, après fermentation, une teneur en sucres
fermentescibles (glucose + fructose) qui n'est pas supérieure de plus de 2
grammes par litre à la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide
tartrique par litre, dans la limite maximale de 8 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'utilisation des morceaux de bois de chêne est interdite.
Les thermotraitements de la vendange (flash-détente, thermo-détente,
thermo-flash...) sont interdits.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total suivant :
| COULEUR DES VINS | TITRE alcoométrique volumique total |
|---|---|
| Vins gris | 12 % |
| Vins blancs | 12,5 % |
| Vins rouges | 13 % |
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
Les pompes centrifuges pour le transfert de la vendange sont interdites.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification
équivalente à 1,3 fois le volume de la récolte précédente, à surface égale.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins gris sont issus de la vinification en blanc, par égouttage ou
pressurage immédiat, des raisins.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Le circuit d'embouteillage présente un bon état d'entretien général.
b) - Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 12 mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.
b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1
er décembre de l’année de récolteIX. ― Lien à l'origine
1°– Informations sur la zone géographique
a)- Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique s’étend à l’ouest de la ville de Toul, sur une distance de 20 kilomètres, le long d’une cuesta orientée nord-sud, issue de l’érosion de couches sédimentaires du Bassin Parisien. Elle est bordée par un plateau sus-jacent et domine la plaine en contrebas.
Les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, s’inscrivent ainsi dans un paysage caractérisé par un vignoble de coteau surligné par un front de côte boisé, un pied de côte en vergers et s’ouvrant sur une plaine à vocation céréalière et d’élevage.
Le vignoble trouve des conditions idéales d’implantation sur le talus bien exposé de la cuesta. Ce dernier est développé sur marnes jurassiques (Oxfordien). Les marnes sont recouvertes d’éboulis calcaires mêlés à des argiles issues de l’altération de ces dernières. Cette formation de versant comporte plus d’éléments grossiers en haut de pente.
Le vignoble des «Côtes de Toul» est ainsi localisé sur 8 communes de Meurthe-et-Moselle, un des quatre départements de la région Lorraine, région transfrontalière à l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg.
La zone géographique bénéficie d’un climat dit «
continental tempéré ». Cependant, l’influence des vents océaniques est nuancée
par la topographie et par l’exposition. Les mésoclimats qui en résultent
revêtent une importance particulière pour la culture de la vigne. Les coteaux
orientés à l’est et au sud, protégés des vents dominants, surplombent la
Moselle, sur sa rive gauche. L’altitude est comprise entre 245 mètres et 380
mètres. Les hivers y sont froids et secs et les gelées printanières peu
fréquentes. Les étés sont marqués par des chaleurs peu orageuses et les automnes
sont souvent très ensoleillés.
b) – Description des facteurs humains contribuant au lien
Au X
ème siècle, le « Chapitre de Toul » est le propriétaire de surfaces en vigne très importantes notamment à Bruley et à Lucey où l’on retrouve encore le lieu-dit « Les vignes l’Evêque ». Les monastères, nombreux dans la région, contribuent au développement du vignoble et de sa qualité. Les Ducs de Lorraine, qui se partageaient le territoire viticole avec les Evêques de Toul, travaillent à maintenir la réputation des vins de la région, appréciés à leur juste valeur jusque dans les cours étrangères. Au fur et à mesure de leur règne, de nombreuses ordonnances établiront un « code viticole lorrain » qui restera en vigueur jusqu’à la veille de la révolution française. En 1355, une ordonnance fixe le mode de culture à employer pour les vignes et celle du 16 avril 1666 interdit les cultures intercalaires.Des « cantons à vigne » sont créés dans les zones les plus favorables des villages bénéficiant des meilleures expositions, et le droit est concédé aux propriétaires vignerons de construire en leur maison des pressoirs pour leur usage personnel et celui de leurs voisins moins fortunés.
Aussi, jusqu’au milieu du XIX
ème siècle où il connaîtra son apogée, le vignoble des « Côtes de Toul » maintient son prestige par rapport aux terres de la plaine.Alors que dans le reste de la région lorraine, le développement urbain de Nancy, des mines et de la métallurgie de sa périphérie, des fonderies de Pont-à-Mousson, à Foug et Pompey, crée un appel de main d’oeuvre qui provoque le déclin lent du vignoble, la région des « Côtes de Toul » maintient son attachement viticole.
Ainsi les producteurs du toulois, désireux de renouer avec les vins ayant fait la réputation des « Côtes de Toul » et de faire perdurer cet héritage, se fédèrent autour d’un syndicat de défense en 1951. L’arrêté de 1951 reconnaît l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes de Toul ».
Les caves particulières représentent, en 2009, 45% de la production, et ont beaucoup investi dans la modernisation de leurs caves et dans le développement de points d’accueil pour la vente au caveau. Elles trouvent à leur côté un propriétaire-négociant (40 % de la production) et une cave coopérative (15 % de la production). A partir de 1991, un investissement collectif en recherche est réalisé en technique de vinification du vin « gris » avec pour objectif de parvenir à un optimum qualitatif dans le respect de son originalité. Ces recherches ont permis notamment de faire évoluer l’encépagement du vin gris en réintroduisant dans l’assemblage un deuxième cépage principal, le pinot noir N, qui fait partie de la famille des cépages la plus ancienne et la plus noble du vignoble.
Ces investissements et ces travaux ont conduit à la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » par décret du 31 mars 1998.
2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit
Indissociable de l’identité lorraine, le vin gris est issu de la vinification en blanc, par égouttage ou pressurage immédiat, de la vendange fraîche. Il possède une robe saumonée brillante. Vin sec, léger, avec une bonne vivacité et des caractéristiques aromatiques très marquées, il présente souvent un nez de fruit frais et une bouche friande et fraîche.
Les vins blancs, issus du cépage local auxerrois B, ont un nez pouvant évoluer vers les notes d’agrumes et une bouche plutôt florale, ample à l’attaque, structurée et longue.
Les vins rouges, issus du seul cépage pinot noir N, sont
finement tanniques, corsés, tout en rondeur et en finesse.
3°- Interactions causales
Déjà chanté durant l’Antiquité par le poète romain AUSONE, le vignoble des « Côtes de Toul » existait encore sous l’ère carolingienne pour se développer sous l’impulsion des Ducs de Lorraine et des Evêques de Toul.
L’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » s’est construite ainsi sur la base d’un héritage historique important, développée et enrichie par la volonté collective d’un noyau d’acteurs de faire perdurer cette activité viticole.
Les expositions à l’est et au midi et la topographie garantissent l’ensoleillement et une protection des vents dominants, essentiels pour un vignoble septentrional. Les sols argilo-calcaires et caillouteux assurent à la fois, la réserve hydrique nécessaire et un bon drainage, ce dernier étant favorisé par la pente naturelle des coteaux.
Ce contexte pédo-climatique offre aux vins gris et blancs leur fraîcheur et leurs notes florales ou fruitées, et assure une bonne maturité phénolique des raisins qui se traduit notamment dans la structure tannique des vins rouges. Ces caractéristiques sont protégées par l’utilisation de matériels préservant le potentiel de la vendange (pas de pressoir continu ni à chaînes, pas de pompe centrifuge).
Ce contexte pédo-climatique impose également une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production notamment par la conduite en palissage haut du feuillage, et l’épamprage obligatoire afin de garantir une maturité satisfaisante et un état sanitaire optimal des vignes et des baies.
Le vignoble des « Côtes de Toul » a construit sa réputation sur le vin gris. A la fin du XIX
ème siècle, les vins produits dans la région de Toul correspondaient à ce qui était dénommé « vin gris de Lorraine » et vendus généralement sous le nom de « Vin gris du Toulois » ou encore « Vin gris des Côtes de Toul ».Ces vins étaient très appréciés par une fidèle clientèle d’amateurs, de restaurateurs de la région de l’Est et de la capitale. Le vin gris doit également sa réputation à la présence dans la région de nombreuses casernes, accueillant des militaires de toutes les régions françaises.
Le développement d’un savoir-faire au sein de cette communauté de producteurs autour du vin gris a naturellement été appliqué pour la production des vins blancs et rouges qui bénéficient d’une notoriété grandissante.
Les plantations en cépage pinot noir N pour l’assemblage du vin gris ont permis un retour vers les usages de production des vins rouges.
L’itinéraire technique imposé pour l’obtention des vins gris est bien évidemment appliqué aux cépages blancs, ce qui confère aux vins blancs leur finesse et leur structure, déjà reconnues par Jules Guyot (1822), qui appréciait particulièrement ceux de la commune de Bruley.
En 2010, la qualité et la spécificité des vins des « Côtes
de Toul » sont reconnues et saluées par les plus grands guides oenologique
(guide Hachette) et concours nationaux (concours général agricole de Paris).
De même, la situation de la zone géographique, au sein d’une région frontalière à trois pays européens reliés entre eux par la vallée de la Moselle, joue un rôle important dans le développement de cette notoriété
X. ― Mesures transitoires
a) - Les dispositions relatives à la densité à la plantation, à l’écartement entre les rangs et à l’écartement entre les pieds sur un même rang ne s’appliquent pas aux parcelles de vigne en place avant le 31 mars 1998. Ces parcelles continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2023 incluse.
b) - Les parcelles de vigne conduites selon le mode de conduite dit « en lyre » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage et au plus tard jusqu’à la récolte 2020 incluse, sous réserve du respect de l’échéancier individuel approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent en date des 4 et 5 septembre 2002.
XI. ― Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Toul » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
Toute indication facultative est inscrite, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de renonciation à produire
Tout opérateur déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, au plus tard 72 heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l’appellation d’origine contrôlée. L’organisme de défense et de gestion transmet cette information à l’organisme de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée auprès de l'organisme de défense et
de gestion au minimum quinze jours avant la première sortie de produits du chai
de vinification et au plus tard soixante jours après la date de mise en marché à
destination du consommateur.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration préalable des transactions
Tout opérateur déclare chaque transaction en vrac auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l’opération. Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :
- le nom de l’appellation et la couleur ;
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l’identification des contenants ;
- l’identité de l’acheteur.
4. Déclaration préalable de conditionnement
a) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, ne justifiant pas d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, effectue auprès de l’organisme de contrôle agréé une déclaration de conditionnement, au plus tard dans les 24 heures suivant l’achèvement du conditionnement du ou des lots de vin.
b) - Tout opérateur conditionnant un vin de l’appellation d’origine contrôlée, justifiant d’un système certifié de traçabilité et de conservation d’échantillons, tient un registre spécial reprenant chaque conditionnement selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection.
5. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l’organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou le plan d’inspection qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
6. Déclaration de repli
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation plus générale en fait la déclaration auprès de l’organisme de défense et de gestion et de l’organisme de contrôle agréé quinze jours au moins avant ce repli.
7 Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment :
- le nom de l’appellation et la couleur du produit
concerné ;
- l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
- le volume de vin déclassé ;
- le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour la couleur du produit considéré.
II. - Tenue de registres
1. Registre de vinification
Tout opérateur produisant des raisins destinés à la production de vins d’appellation d’origine contrôlée
tient à jour un registre de vinification indiquant, par cuve, le degré naturel du lot mis en vinification, la
date de récolte et la couleur.
2. Vignes sous dispositions transitoires
Tout opérateur exploitant des parcelles de vigne en place à la date du 31 décembre 1995, et ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées :
- la référence cadastrale ;
- la superficie ;
- l’année de plantation ;
- le cépage ;
- la densité à la plantation ;
- les écartements sur le rang et entre les rangs.
Chapitre III
I – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et Contrôle sur le terrain. |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (densité de plantation et palissage, entrée des vignes en production). |
Contrôle Documentaire et Contrôle sur le terrain. |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage. |
|
| Matériels interdits | Contrôle sur site. |
| Lieu de vinification. | Contrôle Documentaire. |
| Traçabilité du conditionnement. | Déclaratif (tenue de registre) et Contrôle sur site. |
| Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés. | Déclaratif et Contrôle sur site. |
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
| B.1. Conduite du vignoble. | |
| Taille. | Comptage du nombre d'yeux francs par souche et/ou mètre carré et du mode de taille. |
| Charge maximale moyenne à la parcelle. | Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet. |
| B.2. Récolte, transport et maturité du raisin. | |
| Maturité du raisin. | Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs. |
| Suivi de la date de récolte. | Vérification des dérogations, contrôles terrain. |
| B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage. | |
| Pressurage. | Contrôle Documentaire et Contrôle sur site. |
| Assemblage des cépages. | Contrôle Documentaire et Contrôle sur site. |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle Documentaire et Contrôle sur site. |
| Capacité de cuverie de vinification. | Contrôle sur site et documentaire. |
| B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication. | |
| Manquants. | Contrôle Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain. |
| Rendement autorisé. |
Contrôle Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]). |
| Déclaration de revendication. |
Contrôle Documentaire et Contrôle sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits. |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |
| Couleur des vins gris. | Respect du nuancier établi par l'organisme de défense et de gestion. |
| Examen analytique et organoleptique. | Contrôle interne et externe. |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
| D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS | |
| Etiquetage. | Contrôle Documentaire et Contrôle sur site. |
II – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel :
info@inao.gouv.frLe contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LES VINS LAROPPE : http://www.laroppe.com/
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