CÔTES DU VIVARAIS

Elles concernent les vins du sud de l'Ardèche, en France. L'aire d'appellation s'étend sur 14 communes de l'Ardèche et du Gard, de part et d'autre des gorges de la rivière Ardèche. La production approche 30 000 hectolitres par an pour une surface d'environ 750 hectares. Il s'agit pour 70% de vins rouges et pour 26% de rosés, avec une production de 4% de blancs.

Les cépages nombreux et rustiques résistant bien aux maladies et au gel étaient alors économiques à produire.

Les vins du Vivarais dans le sud-est du Massif Central ont une origine assez ancienne qui remonte à l'époque romaine mais son implantation s'est réellement développée au Moyen-âge. Ils ont constitué longtemps une production de petite qualité qui servait au coupage des vins du Midi : la production assez abondante était vendue en vrac aux grossistes ou consommée localement. C'est la fameuse " 'horrible piquette" dont parle Jean Ferrat dans la chanson LA MONTAGNE

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Dans le sud du Vivarais, sur un plateau calcaire entaillé par la rivière Ardèche, une communauté humaine a su implanter et préserver une palette de cépages capable d’assumer la transition entre les vignobles septentrionaux et méridionaux de la Vallée du Rhône. Au cœur d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé en fonction de la proximité des reliefs cévenols, l’aire parcellaire précisément délimitée privilégie les parcelles présentant des sols essentiellement composés d’argiles de décalcification, ponctuellement formés par des grès du trias, d’éboulis calcaires ou de terrasses alluviales anciennes et plus fréquemment de calcaires marneux.

Le climat sec et ensoleillé, à l’est, plus frais et humide, en s’éloignant de la vallée du Rhône vers les montagnes cévenoles, offre les conditions idéales pour l’adaptation de cépages plus ou moins précoces en fonction de leur origine. La maturité retardée, vers l’ouest, par rapport à celle observée à la même latitude dans les vignobles de la vallée du Rhône, donne des caractéristiques particulières aux vins produits qui s’identifient par un bel équilibre entre vivacité, qui soutient la persistance aromatique souplesse et structure, avec des tanins robustes.

La vocation viticole de la zone géographique est démontrée par l’antériorité du vignoble remontant au moins aux Helviens, peuple de vignerons qui ira jusqu’à sélectionner un cépage spécialement adapté à cette région du Bas-Vivarais.

Si la reconnaissance en appellation d’origine ne remonte qu’aux années 1960, en revanche, l’importance du commerce du vin, dans la société rurale du Bas-Vivarais, est attestée depuis l’époque de LOUIS PHILIPPE, avec notamment le rôle prépondérant d’une communauté humaine qui développe la filière vinicole (vignerons, muletiers, négociants en vins). Le commerce et la diffusion de ces vins dans d’autres régions (Gévaudan, Loire…) sont avérés à la même période.

OLIVIER DE SERRES, dans son « Théâtre de l’agriculture », cite parmi les « vins du Vivarais » les «excellents vins blancs de Largentières, Montréal (commune limitrophe), Lambras (actuellement Vinezac), … ».

Parmi les sources apportant des informations sur ces vins, citons « Muletiers du Vivarais » écrit par A. MAZON (édition 1888) qui explique l’importance de cette corporation dans la diffusion des denrées à travers les montagnes cévenoles et le statut particulier accordé aux muletiers spécialisés dans le commerce des vins. L’auteur précise qu’il y a deux sortes de muletiers en Vivarais : « ceux qui portaient les vins du Bas-Vivarais et du Rivage (les bords du Rhône) sur les plateaux auvergnats, et ceux qui portaient la soie d'Aubenas à Saint-Etienne ». Plus loin, il décrit combien étaient appréciés les vins du Bas-Vivarais et leurs modes de diffusion hors Ardèche : « C'était le « vin du Vivarais », seul régnant dans les auberges comme dans les châteaux et presbytères de l'ancien Gévaudan » et plus loin : «Un certain nombre allaient jusqu'au Puy où affluaient aussi les clairets de la Limagne, mais où l’on appréciait bien autrement la sève chaude des vins du Bas-Vivarais. Du Puy, tous ces vins se répartissaient sur le plateau central. Mais beaucoup allaient directement des lieux de production aux lieux de consommation, dans la Lozère et la Haute-Loire,et c'était le cas de presque tous les vins du Bas-Vivarais ».

Dans « Voyage au pays Helvien » écrit par le Docteur FRANCUS et édité par MAZON et ALBIN au XIXème siècle, comme dans « Histoire de l'Ardèche » , par L. GOUT,... et J. VOLANE, toute l’importance des marchands de vins (négociants) dans la société ardéchoise du début du XIXème siècle se dévoile : « Il est à remarquer que le personnage le plus important d'Alba dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est un marchand de vins, Minthatius Vitalis, établi à Lyon et sénateur de la capitale helvienne.il existe au palais Saint-Pierre à Lyon, un monument qui témoigne des honneurs rendu à Vitalis ».

Enfin, la renommée des « vins du Vivarais » semble bien remonter au moins au XVIIème siècle, si l’on en croit un passage extrait des correspondances de la Marquise de SEVIGNE écrivant de Paris à sa fille, la Comtesse de GRIGNAN, en ces termes « Le Comte de Grignan, m’avait dit qu’il me manderait façon d’acquérir et j’y compte de ces bons vins de Vivarais ».

Dès la fin des années 1950 des vignerons ardéchois choisissent une politique nouvelle de production de qualité en implantant des cépages nobles et obtiennent le 8 août 1962 une appellation de vin de qualité supérieure (VDQS). Le débouché nouveau que constitue le tourisme qui se développe à l'époque en Ardèche et les incitations à la restructuration vinicole comme le « plan Chirac » de 1972 et les aides de la Communauté européenne vont permettre la transformation du vignoble du Vivarais et son amélioration qui justifieront le classement en A.O.C.

Le Décret n° 2009-1217 du 9 octobre 2009 confirme le décret du 23 septembre 1999, relatif aux appellations d'origine contrôlées Côtes du Vivarais

Le Décret n° 2011-1160 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci-dessous.

  

Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «CÔTES DU VIVARAIS»

homologué par le décret n° 2011-1160 du 22 septembre 2011, JORF du 24 septembre 2011

Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais », initialement reconnue par le décret du 23 septembre 1999, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Vivarais » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ardèche

Bidon, Gras, Labastide-de-Virac, Lagorce, Larnas, Orgnac-l'Aven, Saint-Montan, Saint-Remèze, Vinezac.

Département du Gard

Barjac, Le Garn, Issirac, Montclus, Saint-Privas-de-Champclos.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 15 et 16 février 1996 et de la séance de la commission permanente du comité national compétent du 16 décembre 2010.

L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :

Département de l'Ardèche

Ailhon, Balazuc, Bessas, Bourg-Saint-Andéol, Chassiers, Lachapelle-sous-Aubenas, Lanas, Largentière, Pradons, Rochecolombe, Ruoms, Saint-Etienne-de-Fontbellon, Saint-Just, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Maurice-d'Ardèche, Saint-Maurice-d'Ibie, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Thomé, Salavas, Uzer, Vagnas, Vallon-Pont-d'Arc, Valvignères, Viviers-sur-Rhône.

Département de la Drôme Donzère.

Département du Gard

Aiguèze, Cornillon, Laval-Saint-Roman, Méjannes-le-Clap, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Jean-de-Maruéjols-et-Avéjan, Tharaux.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :
a) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : grenache N, syrah N ;
― cépages accessoires : cinsaut N, marselan N.

b) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : grenache B ;
― cépages complémentaires : clairette B, marsanne B ;
― cépage accessoire : viognier B
roussanne B.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins rouges :
― la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages cinsaut N et marselan N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

b) Vins rosés :
― la proportion du cépage grenache N est comprise entre 60 % et 80 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages cinsaut N et marselan N, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.
c) Vins blancs :
― la proportion du cépage grenache B est supérieure ou égale à 50 % de l'encépagement ;
― la proportion des cépages clairette B et marsanne B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement ;
― la proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement.

La conformité de l’encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l’exploitation produisant le vin de l’appellation d’origine contrôlée.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds par hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50 mètres.
La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0, 80 mètre et supérieure à 1, 50 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte (gobelet, éventail, cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied.

c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Pour les vignes conduites selon le mode « palissage plan relevé », la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
Pour tous les autres modes de conduite, la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à 0, 70 mètre.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée, conformément aux dispositions de l'article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 500 kilogrammes par hectare.

e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds morts ou manquants visé à l'article D 645-4 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D 645-5 du code rural et de la pêche maritime.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte : Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à:
― 178 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
― 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges et rosés.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :

Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 52 hectolitres par hectare.

2° Rendement butoir :

Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.

3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

a) Assemblage des cépages.
Les assemblages des vins issus des différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement à la mise en circulation entre entrepositaires agréés ou au conditionnement.

COULEUR DES VINS RÈGLES D'ASSEMBLAGE
Vins rouges La proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 %
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 40 %
Vins rosés La proportion de cépage grenache N est comprise entre 60 % et 80 %
Vins blancs La proportion du cépage grenache B est supérieure ou égale à 50 %
La proportion des cépages clairette B et marsanne B, ensembles ou séparément, est supérieure ou égale à 30 %
La proportion du viognier B est inférieure ou égale à 20 %

b) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme par litre au stade du conditionnement.

c) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement, les vins répondent aux caractéristiques suivantes :

COULEUR DES VINS TENEUR EN SUCRES
fermentescibles glucose + fructose
(en grammes par litre)
TENEUR EN ACIDITÉ VOLATILE INTENSITÉ COLORANTE MODIFIÉE
(DO 420 nm + DO 520 nm
+ DO 620 nm)
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 13 % vol.)
 

Inférieure ou égale à 14, 28 milliéquivalents par litre (0, 70 gramme par litre en H2SO4)
 
Vins blancs, rouges ou rosés (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 13 % vol.)
 

Inférieure ou égale à 16, 33 milliéquivalents par litre (0, 80 gramme par litre en H2SO4)
 
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol.) Inférieure ou égale à 3
 
 
Vins rouges (avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol.) Inférieure ou égale à 4
 
 
Vins blancs et rosés Inférieure ou égale à 4
 
 
Vins rouges
 

 
Supérieure ou égale à 4,

d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
― les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d'un taux de concentration maximum de 10 %
― pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange dans des préparations, est interdite
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

e) Matériels interdits.
Les vinificateurs continus, les cuves à recyclage de marcs, les égouttoirs à vis de moins de 750 millimètres de diamètre et les érafloirs centrifuges sont interdits.
Les
pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement d’une vendange ayant fait l’objet d’un traitement thermique faisant intervenir une température supérieure à 40°C, sous réserve d’avoir un diamètre supérieur ou égal à 500 millimètres.

f) Capacité globale de la cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou égale à 1, 2 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface en production vinifiée au chai.

g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

2° Dispositions par type de produit :

- Les foulages ou pompages successifs de la vendange sont interdits

- La vinification par « macération carbonique » est interdite.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :

- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime

- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.

Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l’article D. 645-17 du code rural et de la pêche maritime.

X. ― Lien à l'origine

1°– Informations sur la zone géographique

a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien La zone géographique se situe dans le sud du Massif Central, à cheval sur les départements du Gard (5 communes) et de l’Ardèche (9 communes), de part et d’autre de la rivière Ardèche. Elle fait ainsi le lien entre la vallée du Rhône, à l’est, et les montagnes cévenoles, à l’ouest.

Sa localisation, au sud du défilé de Donzère, lui permet de bénéficier d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé par l’altitude et la proximité des Cévennes. Cette situation géographique offre un bon ensoleillement avec des températures cependant plus basses et des précipitations légèrement plus importantes à proximité des reliefs.

La majeure partie des vignes est située sur le plateau des Gras dont l’altitude moyenne est de 400 mètres, mais elles s’épanchent quelque peu dans la vallée du Rhône au niveau de Saint-Montan et sur les premiers contreforts des Cévennes à Vinezac. Le plateau des Gras repose sur un substratum géologique constitué de calcaires du Crétacé à faciès urgonien, très durs, et sur lesquels le vignoble n’occupe que les îlots où sont présentes les argiles de décalcification. Ce relief karstique, profondément entaillé par l’Ardèche, aux gorges et grottes célèbres, est séparé des Cévennes, à l’ouest, par un fossé d’effondrement, au nord, par le sillon pré-cévenol et, au sud, par le fossé d’Alès (région de Barjac).

A la périphérie de ce massif, d’autres matériaux, d’âge triasique, donnent des sols plus acides, à proximité des Cévennes (Vinezac), des formations marneuses et calcaires de l’ère Tertiaire sur Barjac, Lagorce et Issirac.

Enfin, le territoire de la commune de Saint-Montan, située dans la vallée du Rhône, au pied du plateau des Gras, se singularise par un vignoble installé tantôt sur des terrasses alluviales anciennes du Rhône, tantôt sur des éboulis calcaires.

b) - Description des facteurs humains contribuant au lien

Dès l’époque romaine, la région de l’Helvie est déjà remarquée pour son caractère viticole au sein de la province narbonnaise. PLINE L’ANCIEN, dans son encyclopédie « l’Histoire Naturelle » (H. N. XIV, chap. IV) distingue, parmi les vignes qui poussent naturellement en Gaule, trois variétés dont « Vitis Helvia » cultivée en Helvie (Bas-Vivarais). Il mentionne même la présence d’un cépage remarquable à « Alba Helviorum » (Alba, alors capitale de l’Helvie, et maintenant Alba-la Romaine), le « carbunica ou carbonica » qui a la particularité de passer sa fleur en un jour, ce qui a pour effet de le protéger des accidents. D’après PLINE L’ANCIEN, toute la province narbonnaise est à l’époque conquise par les vertus de ce cépage.

Alba joue donc un rôle majeur dans l’implantation du vignoble, comme dans le commerce des vins.

Dans « Histoire de l'Ardèche », par L. GOUT et J. VOLANE, (1907), on apprend, au sujet d’Alba, que « Le principal commerce de la Cité était celui des vins ».

Au Vème siècle, des facteurs politiques et économiques se conjuguent pour finalement provoquer le transfert concomitant de la capitale et du siège épiscopal d’Alba vers Viviers-sur-Rhône. Cependant la vigne ne déserte pas pour autant le territoire. En effet, à partir du VIIIème siècle, la mention de vignobles figure dans bon nombre de documents locaux, comme la charte des donations de l'église de Viviers-sur-Rhône (Charta Vetut) et le bref d'obédience des premiers chanoines de Viviers-sur-Rhône. L’un de ces vignobles, donné à l’évêque, est situé à Gras, commune actuellement au coeur de la zone. Il s’y produit, à cette époque, cent quatre-vingts muids de vin.

OLIVIER DE SERRES (1539-1619), enfant de Villeneuve-de-Berg et « père » de l’agriculture française est enthousiasmé par les vins de sa région. Lorsqu’il prend en charge l’exploitation du domaine du Pradel, sur la commune de Mirabel, il se rend acquéreur d’une vigne sur le fameux coteau de Montfleury et la nomme « la Belle des Velles » (la vigne des vignes) tant il est fier du vin qui en est issu.

Plus tard, une kyrielle de fléaux s’abattent sur le vignoble : l’oïdium en 1845, le mildiou en 1878, le black-rot en 1885 et comme pour l’ensemble du vignoble français, le phylloxera dans les années 1860-1870. Ce dernier dévaste la moitié du vignoble ardéchois et provoque l’effondrement de la production.

La plantation de cépages hybrides producteurs directs (HPD), issus d’un croisement avec des vignes américaines résistantes à la maladie permet alors de sauver le vignoble, les cépages traditionnels locaux étant sensibles au phylloxéra. Malheureusement, les vins obtenus sont de piètre qualité et la mise au point d’un surgreffage des anciennes variétés sur des porte-greffes américains laisse entrevoir une porte de sortie pour la viticulture.

En 1946, un premier syndicat intercommunal de vignerons de « Vallon et du Sud Ardèche » voit le jour et dépose, dés l’année suivante, une demande de label pour les vins du Vivarais.

En 1955, Robert DUTRU, des Services agricoles, Charles BOULE, maire de Saint-Remèze et président du syndicat des vignerons, André BARNOUIN, vigneron à Orgnac et Léon BRUNEL, vigneron et sélectionneur à Saint-Remèze entament une démarche de reconnaissance des vins produits en Vivarais en appellation d’origine contrôlée « Côtes du Rhône ». Cette démarche n’est pas couronnée de succès mais loin d’être découragés, une poignée d’hommes dont messieurs VALLAT, DESCHAUX, et BRUNEL, participent à la mise en place, dés 1957, d’un champ expérimental sur la commune de Saint-Remèze. Le but est de tester des clones essentiellement des cépages cinsaut N, grenache N et syrah N.

Ces essais cristallisent la communauté humaine autour d’un projet et démontre qu’une viticulture de qualité est de nouveau possible. Sur cette lancée, l’appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes du Vivarais » est reconnue, par l’arrêté du 8 août 1962, pour les vins produits sur le territoire de 11communes des départements de l’Ardèche et du Gard.

Au début, le mouvement coopératif, dont les caves coopératives d’Orgnac-L’Aven, Saint-Montan ou Saint-Remèze, comme les vignerons indépendants (Hervé BOULE, André VIGNE, Léon BRUNEL,…) jouent un rôle majeur dans la réhabilitation de l’encépagement et la qualité des vins. Dès 1967, les caves coopératives du sud de l’Ardèche se regroupent afin, d’une part, d’apporter des améliorations aux techniques viticoles et de moderniser les caves, d’autres part, de structurer un réseau de commercialisation. Le débouché nouveau que constitue le tourisme qui se développe alors en Ardèche et les incitations à la restructuration vinicole (plan national de relance, aides communautaires,…) sont autant de leviers pour le développement du vignoble tout autant que de sa notoriété.

La zone géographique est étendue, en 1971, sur les communes de Lagorce et Vinezac, puis en 1984, sur la commune d’Issirac du le département du Gard.

Dans les années 1990, dans un souci qualitatif permanent, le potentiel de production est réduit de 11000 hectares à 4734 hectares, suite à une sérieuse et soigneuse révision de l’aire parcellaire délimitée et les

rendements sont abaissés. Accompagnant ces mesures volontaires, de gros efforts d’investissement sont faits par certaines caves coopératives pour la rénovation des cuveries et la maîtrise des températures.

Toutes ces mesures assurent une transformation du vignoble et placent les vins du Bas-Vivarais sur la voie de la reconnaissance en appellation d’origine contrôlée. Cette dernière devient effective par décret du 23 Septembre 1999.

Souhaitant avant tout respecter les usages de production, plutôt que de céder aux sirènes des modes de consommation, les vignerons ont su conserver et valoriser les cépages traditionnels de la vallée du Rhône.

Assurant la transition entre les vignobles du Sud et du Nord, les cépages rhodaniens, que sont les cépages grenache N et syrah N sont très majoritairement implantés. Ce dernier se développe davantage en raison de son adaptation aux conditions climatiques plus fraîches, et doit être présent dans une proportion d’au moins 40 % dans l’encépagement destiné à la production des vins rouges. D’autres cépages comme le cinsaut N et le carignan N complètent l’encépagement. De la même manière, les cépages blancs les plus courants sont le grenache blanc B et la clairette B, la marsanne B se développant de manière plus anecdotique.

Le nom de « Vivarais » est attaché géographiquement au territoire de l’Ardèche. L’utilisation du nom « vins du Vivarais » est courante dans les écrits du XIXème, attestant d’une certaine renommée de ces vins englobant ceux du Haut-Vivarais (communes de Saint-Péray, Cornas, Mauves, Tournon, Sécheras) et ceux du Bas-Vivarais (communes de Gras, Alba, Saint-Montan …).

En 2008, la superficie en production est de 538 hectares pour une production moyenne annuelle d’environ 15000 hectolitres répartie entre une quinzaine de domaines et neuf caves coopératives.

2°– Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins des « Côtes du Vivarais », les plus septentrionaux des méridionaux, se déclinent dans les trois couleurs, même si la production est dominée par les vins rouges qui représentent environ 50% de la production.

Ces vins ont une couleur pourpre profonde, des arômes végétaux, fruités et poivrés apportés par le cépage syrah N, et un équilibre en bouche permettant de les boire jeunes.

Les vins rosés assez présents, environ 44 % des volumes, sont frais et légers, fruités, mettant en valeur un assemblage en faveur du cépage grenache N.

Cultivés en limite septentrionale du climat méditerranéen, les cépages blancs donnent des vins blancs secs assez confidentiels, à la robe jaune très pâle aux reflets verts, qui développent notamment des arômes de fleurs blanches, de silex, et dont l’équilibre en bouche est basé sur une pointe de fraîcheur.

3°- Interactions causales

Dans le sud du Vivarais, sur un plateau calcaire entaillé par la rivière Ardèche, une communauté humaine a su implanter et préserver une palette de cépages capable d’assumer la transition entre les vignobles septentrionaux et méridionaux de la Vallée du Rhône. Au cœur d’un climat méditerranéen plus ou moins dégradé en fonction de la proximité des reliefs cévenols, l’aire parcellaire précisément délimitée privilégie les parcelles présentant des sols essentiellement composés d’argiles de décalcification, ponctuellement formés par des grès du trias, d’éboulis calcaires ou de terrasses alluviales anciennes et plus fréquemment de calcaires marneux.

Le climat sec et ensoleillé, à l’est, plus frais et humide, en s’éloignant de la vallée du Rhône vers les montagnes cévenoles, offre les conditions idéales pour l’adaptation de cépages plus ou moins précoces en fonction de leur origine. La maturité retardée, vers l’ouest, par rapport à celle observée à la même latitude dans les vignobles de la vallée du Rhône, donne des caractéristiques particulières aux vins produits qui s’identifient par un bel équilibre entre vivacité, qui soutient la persistance aromatique souplesse et structure, avec des tanins robustes.

La vocation viticole de la zone géographique est démontrée par l’antériorité du vignoble remontant au moins aux Helviens, peuple de vignerons qui ira jusqu’à sélectionner un cépage spécialement adapté à cette région du Bas-Vivarais.

Si la reconnaissance en appellation d’origine ne remonte qu’aux années 1960, en revanche, l’importance du commerce du vin, dans la société rurale du Bas-Vivarais, est attestée depuis l’époque de LOUIS PHILIPPE, avec notamment le rôle prépondérant d’une communauté humaine qui développe la filière vinicole (vignerons, muletiers, négociants en vins). Le commerce et la diffusion de ces vins dans d’autres régions (Gévaudan, Loire…) sont avérés à la même période.

OLIVIER DE SERRES, dans son « Théâtre de l’agriculture », cite parmi les « vins du Vivarais » les «excellents vins blancs de Largentières, Montréal (commune limitrophe), Lambras (actuellement Vinezac), … ».

Parmi les sources apportant des informations sur ces vins, citons « Muletiers du Vivarais » écrit par A. MAZON (édition 1888) qui explique l’importance de cette corporation dans la diffusion des denrées à travers les montagnes cévenoles et le statut particulier accordé aux muletiers spécialisés dans le commerce des vins. L’auteur précise qu’il y a deux sortes de muletiers en Vivarais : « ceux qui portaient les vins du Bas-Vivarais et du Rivage (les bords du Rhône) sur les plateaux auvergnats, et ceux qui portaient la soie d'Aubenas à Saint-Etienne ». Plus loin, il décrit combien étaient appréciés les vins du Bas-Vivarais et leurs modes de diffusion hors Ardèche : « C'était le « vin du Vivarais », seul régnant dans les auberges comme dans les châteaux et presbytères de l'ancien Gévaudan » et plus loin : «Un certain nombre allaient jusqu'au Puy où affluaient aussi les clairets de la Limagne, mais où l’on appréciait bien autrement la sève chaude des vins du Bas-Vivarais. Du Puy, tous ces vins se répartissaient sur le plateau central. Mais beaucoup allaient directement des lieux de production aux lieux de consommation, dans la Lozère et la Haute-Loire,et c'était le cas de presque tous les vins du Bas-Vivarais ».

Dans « Voyage au pays Helvien » écrit par le Docteur FRANCUS et édité par MAZON et ALBIN au XIXème siècle, comme dans « Histoire de l'Ardèche » , par L. GOUT,... et J. VOLANE, toute l’importance des marchands de vins (négociants) dans la société ardéchoise du début du XIXème siècle se dévoile : « Il est à remarquer que le personnage le plus important d'Alba dont le nom soit parvenu jusqu'à nous, est un marchand de vins, Minthatius Vitalis, établi à Lyon et sénateur de la capitale helvienne.il existe au palais Saint-Pierre à Lyon, un monument qui témoigne des honneurs rendu à Vitalis ».

Enfin, la renommée des « vins du Vivarais » semble bien remonter au moins au XVIIème siècle, si l’on en croit un passage extrait des correspondances de la Marquise de SEVIGNE écrivant de Paris à sa fille, la Comtesse de GRIGNAN, en ces termes « Le Comte de Grignan, m’avait dit qu’il me manderait façon d’acquérir et j’y compte de ces bons vins de Vivarais ».

XI. ― Mesures transitoires

1° Encépagement et règles de proportion à l'exploitation :
Jusqu'à la récolte 2017 incluse, les vins rouges et rosés peuvent être issus du cépage carignan N, au titre de cépage accessoire, pour les parcelles plantées avant le 23 septembre 1999.
La proportion de ce cépage accessoire et des autres cépages accessoires fixés dans le présent cahier des charges, ensembles ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.

2° Mode de conduite :
A titre transitoire, les vignes en place au 23 septembre 1999 ayant une densité minimale à la plantation comprise entre 3 300 et 4 000 pieds par hectare et un écartement entre rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les
vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Vivarais » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.

2° Dispositions particulières :
a) – Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:

- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;

- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vignobles de la Vallée du Rhône » selon les conditions précisées par la convention, signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits du chai de vinification et au plus tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux de stockage.

2° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme de contrôle agréé et de l’organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction au moins dix jours ouvrés avant toute retiraison de produit.

3° Déclaration préalable de transaction en vrac et des retiraisons :
Tout
opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée doit effectuer auprès de l’organisme d’inspection une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de dix jours ouvrés précédant le conditionnement. Le lot étant défini comme un ensemble homogène provenant d’un ou plusieurs contenants.

4° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

5° Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours ouvrés après ce déclassement.

II.-Tenue de registres :

Registre d'assemblages :
La tenue d'un registre d'assemblage est obligatoire.
Ce registre précise pour chaque lot de vin sa composition par cépage.

Chapitre III

I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée Contrôle documentaire et sur le terrain

A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage)

Contrôle documentaire et sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
 
Lieu de vinification Documentaire
Traçabilité du conditionnement Contrôle documentaire et sur site
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés Contrôle documentaire et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
 
B. 1. Conduite du vignoble
 
Taille Contrôle sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle Contrôle sur le terrain
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
 
Maturité du raisin Contrôle documentaire et sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
 
Assemblages Contrôle documentaire et sur le terrain
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) Contrôle documentaire et sur le terrain
Comptabilité matière, traçabilité... Contrôle documentaire
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
 
Manquants Contrôle documentaire et sur le terrain
Rendement autorisé Contrôle documentaire
Déclaration de revendication Contrôle documentaire
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
 

Au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur

Examen analytique et / ou examen organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national Examen analytique et organoleptique de tous les lots

II – Références concernant la structure de contrôle

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Tél : (33) (0)1.73.30.08.00 Fax : (33) (0)1.73.30.08.04 Courriel : info@inao.gouv.fr

Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.

Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.

L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.

LIENS EXTERNES

LA CAVE COOPERATIVE DE BARJAC : http://www.cavecoopbarjac.com/vivarais.html

LES VINS DE L'ARDECHE: http://www.ardeche-wines.com/

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webmaster@fbls.info