COUR CHEVERNY
L'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny » est réservée aux vins blancs
tranquilles.
FRANÇOIS I
er aurait introduit, en 1519, 80 000 plants d'un cépage blanc provenant de Bourgogne dans sa résidence de Romorantin. Cette ville, située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Cour-Cheverny, a ensuite donné son nom au cépage. Des études génétiques récentes montrent que ce cépage est issu d'un croisement entre les cépages gouais B et pinot noir N, comme d'autres cépages bourguignons (aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, gamay N et melon B), rendant très plausible son origine bourguignonne.En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 kilomètres) de la capitale. Pour répondre à la demande, l'extension des plantations se fait dans un premier temps autour d'Orléans, puis de plus en plus vers l'aval, en direction de Blois et Tours. La mise en service au XVII
ème siècle du canal reliant la Loire à la Seine, facilite ensuite le transport du vin.Les plantations en cépages gros producteurs se multiplient, et au XVIII
ème siècle, la Carte de Cassini présente un vignoble continu sur les deux rives de la Loire.Cependant, à l'inverse de l'ancienne Beauce viticole (située sur l'autre rive de la Loire), où s'étaient développées en particulier les plantations de teinturier N (localement appelé gros noir, cépage teinturier extrêmement puissant et productif), la zone géographique de « Cour-Cheverny » conserve une tradition viticole de qualité, et les vignerons restent attachés à la culture du cépage romorantin B, cépage précoce, dont la rusticité est bien adaptée au milieu naturel. Amené en surmaturité, il permet d’élaborer des vins présentant plus ou moins de sucres fermentescibles.
Monnaie sous François premier
Ce cépage n'est cultivé nulle part ailleurs de manière significative, que ce soit en France ou dans le monde.
Le Décret n° 2009-1253 du 16 octobre 2009 confirme le décret du 24 mars 1993, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Cour Cheverny
Le Décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011, JORF du 28 septembre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée «COUR-CHEVERNY»
homologué par le décret n° 2011-1200 du 26 septembre 2011, JORF du 28 septembre 2011
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Cour-Cheverny», initialement reconnue par le décret du 24 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l'utilisation de cette dénomination géographique.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny » est réservée aux vins blancs tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département de Loir-et-Cher :
Cellettes, Cheverny, Chitenay, Cormeray, Cour-Cheverny, Huisseau-sur-Cosson,
Montlivault, Mont-près-Chambord, Saint-Claude-de-Diray, Tour-en-Sologne,
Vineuil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 10 et 11 février 1993.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes
du département de Loir-et-Cher : Candé-sur-Beuvron, Feings, Fougères-sur-Bièvre,
Fresnes, Maslives, Les Montils, Muides-sur-Loire, Ouchamps, Saint-Dyé-sur-Loire,
Saint-Laurent-Nouan, Sambin, Seur et la section cadastrale E de la commune de
Monthou-sur-Bièvre.
V. ― Encépagement
Les vins sont issus du cépage romorantin B.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,10 mètres maximum.
L'écartement entre pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,20
mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille Guyot avec un seul long bois et au plus deux coursons ;
― taille à 2 demi-baguettes ;
― taille en éventail à coursons ;
― taille cordon de Royat.
Le nombre total d'yeux francs par pied ne peut pas excéder onze.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement conduites en palissage «plan relevé». La
hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la
limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil
supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne est fixée, à la parcelle, à 9 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts
ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime,
est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
a) - Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l’article D. 645-6 du code rural et de la pêche maritime.
2°- Maturité du raisin
a) – Richesse en sucre des raisins
Ne peuvent pas être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucres inférieure à 162 grammes par litre de moût.
b) - Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement
Le rendement visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 60 hectolitres par hectare.
2°- Rendement butoir
Le rendement butoir visé à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 72 hectolitres par hectare.
3°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut
être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Normes analytiques.
Les vins secs présentent, après
conditionnement, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose)
inférieure ou égale à 8 grammes par litre et une teneur en acidité totale,
exprimée en gramme d’acide tartrique par litre, qui n’est pas inférieure de plus
de 2 grammes par litre à la teneur en sucres fermentescibles (glucose +
fructose).
b) - Pratiques oenologiques et traitements physiques.
- Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) supérieure à 8 grammes par litre sont élaborés sans enrichissement ;
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;
- Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 12,5 %.
c) - Capacité de cuverie.
Tout opérateur justifie d’une capacité globale de cuverie équivalente au moins à 1 fois le rendement par hectare moyen vinifié sur l’exploitation des cinq dernières années, multiplié par la surface en production.
Moulinsart, est le château de Cheverny sans les ailes
d) - Etat d’entretien global du chai (sol et murs) et du
matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d’entretien général.
2°- Dispositions par type de produit
Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.
3°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime;
- une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d’analyse doivent être conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date du conditionnement.
4°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu adapté pour le stockage des produits conditionnés.
5°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
a) - Date de mise en marché à destination du consommateur
A l'issue de la période d'élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte
b) - Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15 mai de l’année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
Située en rive gauche de la Loire, la zone géographique s'étend entre les bords du fleuve, au nord, et les communes de Cherverny et Cour-Cheverny, au sud. Elle est limitée, au nord-ouest, par la Loire et la forêt de Russy, et à l'est et au sud, par la Grande Sologne (en particulier les boisements continus du parc de Chambord et de la forêt de Cheverny).
La forêt est très importante au sein de la zone
géographique, et lorsqu'il n'est pas à proximité de la Loire, le vignoble est au
coeur de clairières, entre les nombreux massifs boisés de plus ou moins grande
taille.
La zone géographique repose sur un plateau assez mollement ondulé, drainé, d'est en ouest, par les deux affluents de la Loire que sont le Cosson et le Beuvron et quelques-uns de leurs affluents.
Le substratum géologique est essentiellement constitué par les formations argilo-siliceuses sénoniennes, surmontées par les calcaires de Beauce (Aquitanien), eux-mêmes recouverts par les formations argilosableuses de Sologne (Burdigalien). L'ensemble est, par endroits, recouvert de hautes terrasses de la Loireet de sables éoliens.
Les parcelles précisément délimitées pour la récolte des raisins présentent :
- des sols à dominante texturale sableuse à argilo-sableuse, reposant en profondeur sur un horizon argileux (formations de Sologne)
- des sols bruns calcaires à bruns calciques (calcaires de Beauce).
Le climat, océanique dégradé, présente une nuance continentale un peu plus marquée que celui des appellations d’origine contrôlées ligériennes tourangelles en aval : un peu plus sec (25 millimètres à 50 millimètres de précipitations annuelles en moins), et sensiblement plus frais (sur la période végétative, les températures moyennes sont inférieures de 0,5°C à 1°C, et les minimales sont inférieures de 1°C). Ce climat est sous l'influence locale des massifs boisés et des vallées du Beuvron, du Cosson et de leurs petits affluents.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
FRANÇOIS Ier aurait introduit, en 1519, 80 000 plants d'un cépage blanc provenant de Bourgogne dans sa résidence de Romorantin. Cette ville, située à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Cour-Cheverny, a ensuite donné son nom au cépage. Des études génétiques récentes montrent que ce cépage est issu d'un croisement entre les cépages gouais B et pinot noir N, comme d'autres cépages bourguignons (aligoté B, auxerrois B, chardonnay B, gamay N et melon B), rendant très plausible son origine bourguignonne.
En 1577, le Parlement de Paris promulgue un édit interdisant aux Parisiens l'achat de vins produits à moins de vingt lieues (88 kilomètres) de la capitale. Pour répondre à la demande, l'extension des plantations se fait dans un premier temps autour d'Orléans, puis de plus en plus vers l'aval, en direction de Blois et Tours. La mise en service au XVIIème siècle du canal reliant la Loire à la Seine, facilite ensuite le transport du vin.
Les plantations en cépages gros producteurs se multiplient, et au XVIIIème siècle, la Carte de Cassini présente un vignoble continu sur les deux rives de la Loire.
Cependant, à l'inverse de l'ancienne Beauce viticole (située sur l'autre rive de la Loire), où s'étaient développées en particulier les plantations de teinturier N (localement appelé gros noir, cépage teinturier extrêmement puissant et productif), la zone géographique de « Cour-Cheverny » conserve une tradition viticole de qualité, et les vignerons restent attachés à la culture du cépage romorantin B, cépage précoce, dont la rusticité est bien adaptée au milieu naturel. Amené en surmaturité, il permet d’élaborer des vins présentant plus ou moins de sucres fermentescibles.
Ce cépage n'est cultivé nulle part ailleurs de manière significative, que ce soit en France ou dans le monde.
En 2008, le vignoble de « Cour-Cheverny » couvre 60
hectares exploités par une trentaine de producteurs, qui élaborent un peu plus
de 1500 hectolitres.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Les vins sont des vins blancs tranquilles plein de vivacité dans leur jeunesse. Leur nez exprime souvent des arômes d'agrumes, de fruits à chair jaune ou de fleurs blanches. On peut parfois y déceler des notes de rhubarbe, d'épices ou de menthol.
Leur originalité s'exprime cependant pleinement avec le temps, et quelques années de garde révèlent souvent des arômes de miel, de citron, de cire ou de pruneau, ainsi que quelques notes douces d'oxydation, caractéristiques du cépage romorantin B.
Lorsqu'ils présentent des sucres fermentescibles, leur complexité et leur potentiel de garde sont en général encore plus importants.
3°- Interactions causales
La présence de sols pauvres, difficiles à travailler et de peu de rendement en céréales, mais propices à la viticulture, a été un facteur déterminant pour l'implantation du vignoble.
Fortement marquée par l'action de la Loire (érosion et dépôt de terrasses), la géologie de la zone géographique est originale par rapport à celle des autres appellations d’origine contrôlées ligériennes.
Traduisant les usages, l’aire parcellaire délimitée classe les parcelles présentant des sols à texture essentiellement sableuse, peu profonds, peu fertiles, disposant d’une bonne capacité de drainage et d’une réserve hydrique faible. Ces parcelles assurent une bonne maturité du raisin.
L'observation et l'analyse effectuée par les vignerons sur le comportement de leurs vignes leur permettent de définir une implantation juste du vignoble, favorisant la plantation du cépage romorantin B, cépage rare et particulier, qui contribue significativement à l’originalité du profil aromatique des vins. Seul cépage destiné à l’élaboration des vins de l’appellation d’origine contrôlée, sa rusticité et ses capacités d'adaptation au milieu naturel difficile de la zone géographique ont conduit les vignerons à l’exploiter au delà de ses limites de maturité, pour produire des vins doux de grande qualité.
Cinq siècles d’attachement à ce cépage ont permis aux producteurs, par une gestion optimale de la plante et de son potentiel de production, traduite par la conduite de la vigne et des règles de taille rigoureuses, de mettre en valeur les caractéristiques originales reconnues de leurs produits.
L’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny », reconnue en 1993, fait partie aujourd’hui des fleurons des vins du Val de Loire. Pour faire connaître ces vins les producteurs ont installé une Maison des Vins originale au sein du château de Cheverny où se pressent plus de 300 000 visiteurs par an.
XI. - Mesures transitoires
Les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet 2009 ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l’appellation d’origine contrôlée jusqu’à leur arrachage.
Pour ces parcelles :
- la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois l’écartement entre les rangs
- la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8000 kilogrammes par hectare
- le volume pouvant bénéficier du droit à l’appellation
d’origine contrôlée est établi sur la base du rendement autorisé pour
l’appellation d’origine contrôlée, pour la récolte considérée, affecté du
coefficient de 0,85. Ces parcelles peuvent être taillées avec 3 yeux francs
supplémentaires par pied.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - L’indication du cépage ne figure pas sur les étiquettes en dessous du nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - Les vins présentant une teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) supérieure ou égale à 8 grammes par litre sont obligatoirement présentés avec les mentions «demi-sec», «moelleux» ou «doux» correspondant à la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) présente dans le vin, telle qu’elle est définie par la réglementation communautaire.
c) Les mentions facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu’en largeur, ne sont pas supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
d) - Les dimensions des caractères de la dénomination géographique «Val de Loire» ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
e) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
- qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare avant le 1er février de l'année de la récolte, auprès
de l'organisme de défense et de gestion, la liste des parcelles affectées à la
production de l'appellation d'origine contrôlée.
La déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte. Elle
précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
2° Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus
tard soixante-douze heures avant la récolte, les parcelles pour lesquelles il
renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmettra cette information à l'organisme
de contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 30 novembre de l'année de la récolte. Elle indique notamment
:
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matière pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4° Déclaration préalable des transactions :
Tout opérateur doit déclarer chaque transaction en vrac auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection
qui ne peuvent pas excéder quinze jours ouvrés avant l'opération. Cette
déclaration, accompagnée le cas échéant d'une copie du contrat d'achat, précise
notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom de l'appellation ;
― l'identification du lot ;
― le volume du lot ;
― l'identification des contenants ;
― l'identité de l'acheteur.
5° Déclaration préalable de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à
l'organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20
du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle
indique notamment :
― le nom de l'appellation et le type de produit concerné ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée pour
le type de produit considéré.
6° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais
fixés dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui ne peuvent pas
excéder quinze jours ouvrés avant toute expédition.
7. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé une déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du déclassement ou des déclassements effectué(s). Elle indique notamment :
- le nom de l’appellation et le type de produit concerné ;
- l’identité de l’opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
- le volume de vin déclassé ;
- le solde de volume restant revendiqué en appellation d’origine contrôlée pour le type de produit considéré.
II. ― Tenue de registres
1° Registre de vinification :
Tout opérateur vinifiant des vins de l'appellation d'origine contrôlée tient à
jour un registre sur lequel est enregistré par lot de vinification :
― le titre alcoométrique volumique naturel et, le cas échéant, le niveau
d'enrichissement ;
― les pratiques œnologiques ;
― les paramètres analytiques suivants, après fermentation : titre alcoométrique
volumique total et teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose).
2° Vignes sous dispositions transitoires :
Tout opérateur exploitant des vignes en place à la date d'homologation du
présent cahier des charges, et ne respectant pas les dispositions relatives à la
densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges, tient à jour un
registre sur lequel est indiqué, pour les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― la densité de plantation ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
Chapitre III
I. – Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION | |
|---|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | ||
| A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain | |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Tenue à jour du potentiel de production selon les modalités fixées dans le plan de contrôle ou d'inspection |
|
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | ||
| B.1. Conduite du vignoble | ||
| Taille |
Sur le terrain. ― Comptage du nombre d'yeux francs par pied. Description du mode de taille |
|
| Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet (cépage/poids/grappes/densité) |
|
| B.2. Récolte, transport et maturité du raisin | ||
| Date de début des vendanges | Sur le terrain. Contrôle des dérogations. |
|
| B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | ||
| Suivi de la vinification | Contrôle documentaire et
contrôle sur site. Vérification des enregistrements réalisés par les opérateurs |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
| Rendement autorisé | Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées | |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | ||
| Vins non conditionnés faisant l'objet d'une transaction entre opérateurs | Examen analytique et organoleptique | |
| Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés) | Examen analytique et organoleptique | |
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots | |
II. – Références concernant la structure de contrôle
Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
TSA 30003 93555 – MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
Tél : (33) (0)1.73.30.38.00 Fax : (33) (0)1.73.30.38.04 Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, sous l'autorité de l'INAO, sur la base d'un plan d'inspection approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
LIENS EXTERNES
LE CHATEAU DE CHEVERNY: http://www.chateau-cheverny.fr/
LA MAIRIE DE CHEVERNY: http://www.mairie-cheverny.com/
LES VINS DE LOIRE: http://www.vinsdeloire.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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