CRÉMANT DE BOURGOGNE

L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

Le Décret n° 2009-1269 du 19 octobre 2009 confirme le décret du 17 octobre 1975, relatif aux appellations d'origine «Crémant de Bourgogne» et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «CRÉMANT DE BOURGOGNE»

Chapitre Ier

I. - Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne », initialement reconnue par le décret du 17 octobre 1975, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.

III. - Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Bourgogne » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :

Département de la Côte-d'Or (91 communes)

Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Chambolle-Musigny, Charrey-sur-seine, Chassagne-Montrachet, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Echevronne, L'Etang-Vergy, Fixin, Flagey-Echezeaux, Fussey, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Griselles, Ladoix-Serrigny, Larrey, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Messanges, Meuilley, Meursault, Molesmes, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Puligny-Montrachet, Reulle-Vergy, La Rochepot, Saint-Aubin, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Villars-Fontaine, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot.

Département du Rhône (85 communes)

Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon.

Département de Saône-et-Loire (154 communes)

Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sur-Fley, Bissy-sous-Uxelles, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Bray, Bresse-sur-Grosne, Cersot, Chagny, Chaintré, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-les-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Dracy-lès-Couches, Dracy-le-Fort, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Mâcon, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massy, Mellecey, Mercurey, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Tournus, Uchizy, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles, Viré.

Département de l'Yonne (55 communes)

Accolay, Asquins, Augy, Auxerre, Beine, Bernouil, Béru, Bleigny-le-Carreau, Chablis, Champvallon, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chichée, Chitry, Collan, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Irancy, Joigny, Junay, Jussy, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Migé, Molosmes, Mouffy, Poilly-sur-Serein, Préhy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Serrigny, Tharoiseau, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Venoy, Vermenton, Vézelay, Vézinnes, Villy, Vincelottes, Viviers et Volgré.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne grand ordinaire » par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent désignées en annexe.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.

V. - Encépagement

1° Encépagement :

Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages rouges : gamay N, pinot gris G, pinot noir N ;
― cépages blancs : aligoté B, chardonnay B, melon B, pinot blanc B, sacy B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :  Pas de disposition particulière.

VI. - Conduite du vignoble

1° Modes de conduite.
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de :
3 000 pieds à l'hectare dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
5 500 pieds à l'hectare dans le département de l'Yonne ;
8 000 pieds à l'hectare dans les départements de Saône-et-Loire et du Rhône ;
9 000 pieds à l'hectare dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à :
3 mètres dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » ;
1,4 mètre dans les départements de Saône-et-Loire, du Rhône et de l'Yonne ;
1,25 mètre dans le département de la Côte-d'Or.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,50 mètre quand la densité à la plantation est supérieure à 8 000 pieds par hectare et à 0,80 mètre quand la densité à la plantation est inférieure ou égale à 8 000 pieds par hectare.
Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare et un écartement entre les pieds supérieur à 0,5 mètre.
b) Règles de taille.
Vignes larges dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits ».
Les vins proviennent des vignes taillées avec un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 6 :
― soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat et cordon bilatéral) ;
― soit en taille longue Guyot simple et Guyot double.
Les recouvrements de longs bois sur le même fil de fer sont interdits.
Vignes basses.
Pour les cépages aligoté B, gamay N, melon B, pinot blanc B, pinot gris G, pinot noir N, les vignes sont taillées :
― soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
― soit en taille Guyot (simple ou double), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.
Pour les cépages chardonnay B et sacy B, les vignes sont taillées :
― soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 12 yeux francs par mètre carré ;
― soit en taille Guyot (simple ou double), en taille dite « taille à queue du Mâconnais » (uniquement dans les communes du département du Rhône et dans les communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »), en taille dite « taille chablis » (à l'exception des communes du département du Rhône et des communes du département de Saône-et-Loire comprises dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Mâcon »), avec un maximum de 10 yeux francs par mètre carré.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec 4 yeux francs supplémentaires par mètre carré sous réserve qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l'année par mètre carré soit inférieur ou égal au nombre d'yeux francs défini pour les règles de taille.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes doivent obligatoirement être palissées et le palissage doit être entretenu.
Dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », pour les vignes larges dont l'écartement entre les rangs est supérieur ou égal à 2,50 mètres, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Pour les autres vignes, la hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 16 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne qui se traduit notamment par :
― la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
― l'entretien du sol, à savoir la maîtrise de :
― l'enherbement, par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
― l'érosion, par une absence de racine apparente.
2° Autres pratiques culturales :
a) Afin de préserver les caractéristiques des sols, qui constituent un élément fondamental du terroir :
L'enherbement permanent des tournières est obligatoire.
Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée.
b) Les plantations de vignes sont réalisées avec du matériel végétal sain ayant fait l'objet d'un traitement à l'eau chaude.
3° Irrigation : L'irrigation est interdite.

VII. - Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
La vendange doit être protégée de la pluie pendant son transport.
La vendange ne peut être transportée du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage que dans des récipients :
― ne devant dépasser la profondeur de 0,50 mètre pour éviter tout tassement de celle-ci ;
― non étanches et permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le plus court possible. En aucun cas cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis. Pas de disposition particulière.

VIII. - Rendements. ― Entrée en production

1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 78 hectolitres par hectare.
b) En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, le volume pouvant bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée sera établi sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » (vins blancs) pour la récolte considérée, si celui-ci est inférieur au rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 90 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
b) Le taux de « rebêches » visé à l'article D. 644-34 du code rural est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
c) Pour les vignes larges, dans le vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits » :
― le rendement maximum revendicable est égal à 80 % du rendement autorisé annuellement de l'appellation considérée ;
― le rendement butoir est égal au rendement défini au 1° a du point VIII.

IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
― les raisins doivent être versés entiers dans le pressoir pour les vins blancs ;
― les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doivent donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.


CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION DE LA VENDANGE

RÈGLES À RESPECTER

Réception de la vendange

L'installation de réception des vendanges doit être à l'abri des intempéries.

Egouttage et foulage

L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit.




 


CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR

RÈGLES À RESPECTER

Implantation du ou des pressoirs

Pressoir à l'abri des intempéries au moment de son fonctionnement.
Installation de pressurage à l'abri des intempéries.

Type

L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit.

CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT

RÈGLES À RESPECTER

Dispositif de pesée

Obligatoire et adapté au type de récipients utilisés pour la vendange.

Aire de stockage.

Récipients contenant de la vendange abrités des intempéries.

Hauteur de chute des raisins

L'alimentation gravitaire directe du pressoir est privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage.
La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum.

Convoyage des raisins et tapis à raisins

Lorsque le convoyage des raisins vers le pressoir est effectué au moyen d'une trémie mobile, la charge maximale unitaire admise pour celle-ci est de 1 000 kilogrammes de raisins.
Les trémies ne peuvent être utilisées que pour le transfert immédiat vers le pressoir et ne peuvent en aucun cas servir pour un stockage intermédiaire. Les trémies alimentent directement les pressoirs, excluant tout autre système de convoyage intermédiaire.
Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies.
Un maximum de trois tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé.
Lorsque deux tapis de convoyage à raisins se succèdent, le second a une vitesse inférieure ou égale au premier. Le second tapis présente une largeur supérieure ou égale au premier.
L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés.
Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés.
Tout système ou moyen « antibourrage » qui altère l'intégrité du raisin est interdit.

CRITÈRES LIÉS AU FRACTIONNEMENT

RÈGLES À RESPECTER

Fractionnement des jus

Pour tout nouveau site de pressurage mis en place à compter de la date d'homologation du présent cahier des charges, le fractionnement des moûts (tailles-cuvées) doit être possible. L'installation doit comprendre un nombre suffisant de cuves pour ce fractionnement (trois au minimum : cuvées, tailles et rebêches).

Autopressurage

Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours.

CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE

RÈGLES À RESPECTER

Aire de stockage et de pressurage

Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...).

Pressoir

Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire.

Récipients à vendange

Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire.

b) Assemblage des cépages.
Dans la cuvée :
― la proportion des cépages chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N est supérieure ou égale à 30 % ;
― la proportion du cépage gamay N est inférieure ou égale à 20 %.
Par « cuvée », on entend l'ensemble des volumes de vins destinés directement à la mise en bouteille pour la prise de mousse. Elle est constituée d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins de base présentent, avant tirage, une teneur en anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 100 milligrammes par litre.
Les vins mousseux présentent, après tirage et avant dégorgement :
― une teneur en anhydride sulfureux totale inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre ;
― une surpression de gaz carbonique au moins égale à 4 bars, mesurée à la température de 20 °C
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'emploi des charbons œnologiques est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
Les vins de base ne dépassent pas après enrichissement un titre alcoométrique volumique total de 11,5 %.
Après enrichissement, les vins ne dépassent pas, avant adjonction de la liqueur d'expédition, le titre alcoométrique volumique total de 13 %.
f) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie de vinification équivalente au minimum au volume de vin vinifié pour la récolte de l'année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l'évolution de la surface en production de l'exploitation, soit sur la déclaration de production.
g) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai et le matériel doivent être bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
― une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
― une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
― une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
― une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture. Les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l'environnement ; une zone de stockage et d'évacuation des déchets doit être prévue ;
― une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
h) Autres dispositions.
La température des contenants au cours de la phase de vinification des vins de base doit être maîtrisée et inférieure ou égale à 25 °C.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins de base destinés à l'élaboration des vins rosés peuvent être issus d'une macération ou d'une saignée.
b) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles de verre.
c) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu qu'à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
d) La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique de stockage, pour les vins conditionnés, adapté et tempéré.
La température du local de stockage des bouteilles « sur lattes » est inférieure ou égale à 25 °C ;
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.

X. - Lien à l'origine

XI. - Mesures transitoires

1° Aire de production :
A titre transitoire, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le conditionnement des vins peuvent être assurés sur les communes de Châtillon-sur-Seine, Grancey-sur-Ource et Montagny-lès-Beaune, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
2° Mode de conduite :
a) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites en gobelet, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
b) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes de Saône-et-Loire comprises dans la région délimitée à appellation d'origine contrôlée « Mâcon » qui présentent une densité à la plantation comprise entre 7 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
c) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges situées dans les communes du département du Rhône et du département de Saône-et-Loire appartenant au vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » et qui présentent une densité comprise entre 4 000 pieds à l'hectare et 8 000 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
d) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, situées dans le département de l'Yonne et qui présentent une densité inférieure à 5 500 pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage.
e) Les parcelles de vigne en place avant 1980, situées en dehors du vignoble délimité de l'appellation d'origine contrôlée « Bourgogne » complétée par les dénominations géographiques « Hautes Côtes de Beaune » et « Hautes Côtes de Nuits », ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation fixées dans le présent cahier des charges et conduites en palissage « monoplan » continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve :
― de présenter une densité à la plantation supérieure à 3 000 pieds par hectare ;
― d'être taillées avec un maximum de 6 yeux francs par mètre carré ;
― de disposer d'une hauteur de feuillage palissé égale au minimum à 1,50 mètre, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage.
Le volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est calculé sur la base du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée affecté du coefficient 0,80.
f) Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, conduites suivant le mode de culture dit « en lyre », continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition de respecter les dispositions suivantes :
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 3 000 pieds à l'hectare. L'écartement entre rangs est inférieur à 3,5 mètres et l'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,8 mètre et 1 mètre.
Les vignes sont taillées en Guyot double ou en double cordon de Royat. Le chevauchement des baguettes ou des cordons est interdit. Chaque pied porte au maximum 26 yeux francs et le nombre maximum d'yeux francs par mètre carré de surface au sol est de 8.
La hauteur de feuillage palissé est égale au minimum à 1,2 mètre. Celle-ci est mesurée entre le fil inférieur de palissage et la limite supérieure de rognage. Le palissage comporte deux plans qui s'écartent vers le sommet. La distance entre les plans de palissage est au minimum de 0,5 mètre à la base et est comprise entre 1 mètre et 1,40 mètre au sommet.
g) Les parcelles de vigne en place avant le 31 août 1970 et taillées en taille dite « taille à queue du Mâconnais » peuvent être taillées de telle sorte qu'au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles chaque pied porte un maximum de 28 rameaux fructifères de l'année dont 2 baguettes portant chacune un maximum de 12 rameaux fructifères de l'année.
3° Réception et pressurage :
Convoyage des raisins et tapis à raisins.
Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la date d'homologation du présent cahier des charges, et sous réserve que cette installation ne fasse pas l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le pressoir, jusqu'à la récolte 2015 incluse.
4° Date de mise en marché à destination du consommateur :
Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2009 et le 30 novembre 2011, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de dix mois minimum à compter de la date de tirage.
Pour les tirages réalisés entre le 1er décembre 2011 et le 30 novembre 2013, les vins peuvent être mis en marché à destination du consommateur à l'issue d'une période d'élevage de onze mois minimum à compter de la date de tirage.

XII. - Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation contrôlée « Crémant de Bourgogne » et qui sont présentés sous cette appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) Sur les étiquettes, les mots « Crémant de Bourgogne » doivent être inscrits en caractères très apparents ; les dimensions des caractères des mots « Crémant » et « Bourgogne » doivent être égales entre elles et au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.
b) Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots « Crémant de Bourgogne » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Chapitre II

I. ― Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste de ses parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement, le cépage et le lieudit.
2. Déclaration d'intention de production :
En l'absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire, l'opérateur doit déposer, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une déclaration d'intention de production avant le 15 août qui précède la récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― pour la ou les parcelles concernées : la référence cadastrale, la superficie, l'encépagement.
La déclaration préalable d'affectation parcellaire vaut déclaration d'intention de production.
3. Déclaration de revendication pour les vins de base :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au moins quinze jours avant circulation des vins entre entrepositaires agrées et au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le(s) cépage(s) ;
― le volume du vin de base ;
― par cépage, le volume de vin mis en réserve ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin de base.
4. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons (vins de base) :
Tout opérateur souhaitant faire circuler des vins de base adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de transaction pour le lot concerné entre le jour de la contractualisation de la transaction et au minimum huit jours avant la retiraison.
Si le volume réel retiré est différent de plus ou moins 10 % du volume indiqué lors de la contractualisation, l'opérateur met à disposition de l'organisme de contrôle agréé un rectificatif.
5. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'opération de tirage a été réalisée.
Elle indique notamment :
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols ;
― la couleur du vin ;
― le numéro de tirage ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
7. Remaniement des parcelles :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés. L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.

II. ― Tenue de registres

Les registres prévus dans le présent cahier des charges sont tenus et conservés à la disposition des agents chargés du contrôle et communicables sur demande préalable de leur part. Ils peuvent être tenus sous toute forme (papier ou informatisée).
1. Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre, par cépage ;
― la commune d'origine des raisins ;
― le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes de rebêches.
2. Registre de tirage :
La tenue d'un registre de tirage est obligatoire.
Ce cahier précise :
― la date du début de tirage ;
― la date de fin de tirage ;
― le volume mis en œuvre ;
― la constitution de la cuvée ;
― le numéro de tirage.
3. Registre de dégorgement :
Tout opérateur tient à jour un registre pour chaque opération de dégorgement.
Ce registre indique notamment :
― la date de début de l'opération ;
― le ou les numéros de tirage du ou des lots concernés avec le volume correspondant ;
― la ou les dates de tirage ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement.

Chapitre III


POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER

MÉTHODES D'ÉVALUATION

A. ― RÈGLES STRUCTURELLES

A.1. Localisation des opérateurs dans l'aire de géographique

Contrôle documentaire

A.2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée

Documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour)
Visite sur le terrain

A.3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal)

Documentaire et visites sur le terrain

A.4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

 

Capacité de cuverie de vinification

Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage
Visites sur site

Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement
Visites sur site

Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène)

Visites sur site

Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (température)

Contrôle documentaire : enregistrement des températures
Visites sur site

B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION

B.1. Conduite du vignoble

 

Taille

Visites sur le terrain

Charge maximale moyenne à la parcelle

Visites sur le terrain

Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage)

Visites sur le terrain

B.2. Récolte, transport et maturité du raisin

 

Dispositions particulières de récolte

Contrôle documentaire
Visites sur le terrain

Maturité du raisin

Contrôle documentaire (carnet de pressoir)
Visites sur le terrain

B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

 

Pressurage

Contrôle documentaire
Visites sur le site

Assemblages

Contrôle documentaire
Visites sur le site

Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...)

Contrôle documentaire
Visite sur site

Suivi des règles particulières de transformation

Contrôle documentaire
Visites sur le site

Comptabilité matière, traçabilité analytique

Contrôle documentaire : tenue des registres pour les opérateurs, bulletins d'analyses

B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

 

Manquants

Contrôle documentaire (tenue à jour de la liste)
Visites sur le site

Rendement autorisé

Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)

Volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé

Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction

Déclaration de revendication

Contrôle documentaire et visites sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte ou de production. Contrôle de la mise en circulation des produits

C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS

Vins de base

Examen analytique et examen organoleptique

Vins après prise de mousse et après adjonction de la liqueur d'expédition

Examen analytique et examen organoleptique

D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS

Etiquetage et bouchage

Visite sur site

A N N E X E

SÉANCES DU COMITÉ NATIONAL COMPÉTENT AU COURS DESQUELLES
ONT ÉTÉ APPROUVÉES LES DÉLIMITATIONS PARCELLAIRES


 

COMMUNE

SÉANCE DU COMITÉ NATIONAL

 

 

Mois

Année

Côte-d'Or

ALOXE-CORTON

Septembre

1981

 

ANCEY

Juin

1992

 

ARCENANT

Juin

1989

 

AUXEY-DURESSES

Mars

1979

 

BAUBIGNY

Juin

1988

 

BEAUNE

Juin

1987

 

BELAN-SUR-OURCE

Février

1990

 

BÉVY

Juin

1989

 

BISSEY-LA-CÔTE

Février

1990

 

BLIGNY-LÈS-BEAUNE

Février

1984

 

BONCOURT-LE-BOIS

Juin

1988

 

BOUIX

Février

1990

 

BOUZÉ-LES-BEAUNE

Juin

1988

 

BRION-SUR-OURCE

Février

1990

 

BROCHON

Septembre

1988

 

CHAMBOLLE-MUSIGNY

Juin

1988

 

CHARREY-SUR-SEINE

Février

1990

 

CHASSAGNE-MONTRACHET

Février

1977

 

CHAUMONT-LE-BOIS

Février

1990

 

CHAUX

Juin

1989

 

CHENOVE

Juin

1992

 

CHEVANNES

Juin

1989

 

CHOREY-LÈS-BEAUNE

Juin

1988

 

COLLONGES-LÈS-BÉVY

Juin

1989

 

COMBLANCHIEN

Septembre

1988

 

CORCELLES-LES-MONTS

Juin

1992

 

CORGOLOIN

Septembre

1988

 

CORMOT-LE-GRAND

Juin

1988

 

CORPEAU

Septembre

1978

 

COUCHEY

Juin

1992

 

CURTIL-VERGY

Juin

1989

 

DAIX

Juin

1992

 

DIJON

Juin

1992

 

ÉCHEVRONNE

Septembre

1978

 

ÉTANG-VERGY (L')

Février

1983

 

FIXIN

Septembre

1988

 

FLAGEY-ECHEZEAUX

Juin

1988

 

FUSSEY

Septembre

1982

 

GEVREY-CHAMBERTIN

Septembre

1979

 

GILLY-LÈS-CITEAUX

Juin

1983

 

GOMMEVILLE

Février

1990

 

GRISELLES

Février

1990

 

LADOIX-SERRIGNY

Novembre

2001

 

LARREY

Février

1990

 

MAGNY-LÈS-VILLERS

Juin

1989

 

MALAIN

Juin

1992

 

MARCENAY

Février

1990

 

MAREY-LÈS-FUSSEY

Juin

1989

 

MARSANNAY-LA-CÔTE

Juin

1992

 

MASSINGY

Février

1990

 

MAVILLY-MANDELOT

Juin

1983

 

MELOISEY

Septembre

1983

 

MESSANGES

Juin

1989

 

MEUILLEY

Juin

1989

 

MEURSAULT

Novembre

1983

 

MOLESME

Février

1990

 

MONTHELIE

Mars

1979

 

MONTLIOT-ET-COURCELLES

Février

1990

 

MOREY-SAINT-DENIS

Février

1980

 

MOSSON

Février

1990

 

NANTOUX

Juin

1988

 

NOIRON-SUR-SEINE

Février

1990

 

NOLAY

Juin

1988

 

NUITS-SAINT-GEORGES

Mai

1984

 

OBTRÉE

Février

1990

 

PERNAND-VERGELESSES

Novembre

2001

 

PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

Juin

1992

 

POINÇON-LÈS-LARREY

Février

1990

 

POMMARD

Septembre

1983

 

POTHIÈRES

Février

1990

 

PREMEAUX-PRISSEY

Septembre

1988

 

PULIGNY-MONTRACHET

Septembre

1981

 

REULLE-VERGY

Juin

1989

 

ROCHEPOT (LA)

Mai

1984

 

SAINT-AUBIN

Février

1977

 

SAINT-ROMAIN

Février

1974

 

SANTENAY

Novembre

1976

 

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Novembre

1984

 

SEGROIS

Juin

1989

 

TALANT

Juin

1992

 

THOIRES

Février

1990

 

VANNAIRE

Février

1990

 

VAUCHIGNON

Juin

1988

 

VILLARS-FONTAINE

Juin

1989

 

VILLEDIEU

Février

1990

 

VILLERS-LA-FAYE

Juin

1989

 

VILLERS-PATRAS

Février

1990

 

VIX

Février

1990

 

VOLNAY

Septembre

1982

 

VOSNE-ROMANÉE

Juin

1988

 

VOUGEOT

Juin

1988

Yonne

ACCOLAY

Mai

1993

 

ASQUINS

Septembre

1992

 

AUGY

Août

1990

 

AUXERRE

Août

1990

 

BERNOUIL

Juin

1992

 

BLEIGNY-LE-CARREAU

Mai

1993

 

CHAMPVALLON

Septembre

1989

 

CHARENTENAY

Août

1990

 

CHENEY

Septembre

1991

 

CHITRY-LE-FORT

Août

1990

 

COULANGES-LA-VINEUSE

Août

1990

 

CRAVANT

Juin

1978

 

DANNEMOINE

Novembre

1987

 

DYÉ

Juin

1992

 

ÉPINEUIL

Novembre

1990

 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Août

1990

 

IRANCY

Juin

1984

 

JOIGNY

Septembre

1989

 

JUNAY

Septembre

1991

 

JUSSY

Août

1990

 

MIGÉ

Août

1990

 

MOLOSMES

Septembre

1991

 

MOUFFY

Août

1990

 

PRÉHY

Août

1990

 

QUENNE

Septembre

1994

 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Août

1990

 

SAINT-CYR-LES-COLONS

Août

1990

 

SAINT-PÈRE

Septembre

1992

 

SERRIGNY

Septembre

1991

 

THAROISEAU

Septembre

1992

 

TONNERRE

Septembre

1991

 

TRONCHOY

Septembre

1991

 

VAL-DE-MERCY

Août

1990

 

VENOY

Mai

1993

 

VERMENTON

Mai

1993

 

VÉZELAY

Septembre

1992

 

VÉZINNES

Septembre

1991

 

VINCELOTTES

Juin

1978

 

VOLGRÉ

Septembre

1989

Saône-et-Loire

ALUZE

Novembre

1989

 

AMEUGNY

Mai

2004

 

AZÉ

Mai

2004

 

BARIZEY

Novembre

1989

 

BERZÉ-LA-VILLE

Mai

2004

 

BERZÉ-LE-CHÂTEL

Mai

2004

 

BISSEY-SOUS-CRUCHAUD

Novembre

1989

 

BISSY-LA-MÂCONNAISE

Mai

2004

 

BISSY-SUR-FLEY

Novembre

1989

 

BISSY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

BLANOT

Mai

2004

 

BONNAY

Septembre

2006

 

BOUZERON

Novembre

1989

 

BOYER

Novembre

1990

 

BRESSE-SUR-GROSNE

Novembre

1990

 

BURGY

Mai

2004

 

BURNAND

Novembre

1990

 

BUSSIÈRES

Mai

2008

 

BUXY

Novembre

1989

 

BRAY

Novembre

1990

 

CERSOT

Novembre

1989

 

CHAGNY

Novembre

1989

 

CHAINTRÉ

Mai

1998

 

CHAMILLY

Novembre

1989

 

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES

Mai

2004

 

CHÂNES

Mai

1998

 

CHANGE

Juin

1992

 

CHAPAIZE

Mai

2004

 

LA-CHAPELLE-SOUS-BRANCION

Mai

2004

 

CHARBONNIÈRES

Mai

2004

 

CHARDONNAY

Mai

2004

 

CHARNAY-LÈS-MÂCON

Mai

2008

 

CHARRECEY

Novembre

1989

 

CHASSEY-LE-CAMP

Novembre

1989

 

CHÂTEAU

Mai

2004

 

CHEILLY-LÈS-MARANGES

Septembre

1988

 

CHENÔVES

Novembre

1989

 

CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES

Mai

2004

 

CHISSEY-LÈS-MÂCON

Novembre

1990

 

CLESSÉ

Septembre

2006

 

CORTAMBERT

Novembre

1990

 

CORTEVAIX

Mai

2004

 

COUCHES

Juin

1992

 

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Mai

1998

 

CRÉOT

Juin

1992

 

CRUZILLE

Mai

2004

 

CULLES-LES-ROCHES

Novembre

1989

 

CURTIL-SOUS-BURNAND

Novembre

1990

 

DAVAYÉ

Mai

2008

 

DENNEVY

Novembre

1989

 

DEZIZE-LÈS-MARANGES

Septembre

1988

 

DONZY-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

DRACY-LÈS-COUCHES

Juin

1992

 

DRACY-LE-FORT

Novembre

1989

 

ÉPERTULLY

Juin

1992

 

ÉTRIGNY

Mai

2004

 

FARGES-LÈS-MÂCON

Novembre

1990

 

FLEURVILLE

Mai

2004

 

FLEY

Novembre

1989

 

FONTAINES

Novembre

1989

 

FUISSÉ

Mai

2008

 

GENOUILLY

Novembre

1989

 

GERMAGNY

Novembre

1989

 

GIVRY

Novembre

1989

 

GREVILLY

Mai

2004

 

HURIGNY

Septembre

2006

 

IGÉ

Mai

2004

 

JALOGNY

Mai

2004

 

JAMBLES

Novembre

1989

 

JUGY

Mai

2004

 

JULLY-LÈS-BUXY

Novembre

1989

 

LACROST

Novembre

1990

 

LAIVES

Mai

2004

 

LAIZÉ

Septembre

2006

 

LOURNAND

Mai

2004

 

LUGNY

Septembre

2006

 

MÂCON

Mai

2008

 

MALAY

Novembre

1990

 

MANCEY

Mai

2004

 

MARTAILLY-LÈS-BRANCION

Mai

2004

 

MASSY

Mai

2004

 

MELLECEY

Novembre

1989

 

MERCUREY

Novembre

1989

 

MILLY-LAMARTINE

Mai

2008

 

MONTAGNY-LÈS-BUXY

Novembre

1989

 

MONTBELLET

Septembre

2006

 

MONTCEAUX-RAGNY

Mai

2004

 

MOROGES

Novembre

1989

 

NANTON

Mai

2004

 

OZENAY

Mai

2004

 

PARIS-L'HÔPITAL

Juin

1992

 

PÉRONNE

Novembre

1990

 

PIERRECLOS

Mai

2008

 

PLOTTES

Mai

2004

 

PRÉTY

Novembre

1990

 

PRISSÉ

Mai

2008

 

REMIGNY

Novembre

1989

 

LA ROCHE-VINEUSE

Mai

2004

 

ROSEY

Novembre

1989

 

ROYER

Mai

2004

 

RULLY

Novembre

1989

 

SAINT-ALBAIN

Mai

2004

 

SAINT-BOIL

Novembre

1989

 

SAINT-CLÉMENT-SUR-GUYE

Novembre

1989

 

SAINT-DENIS-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-DÉSERT

Novembre

1989

 

SAINT-GENGOUX-DE-SCISSÉ

Mai

2004

 

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL

Mai

2004

 

SAINT-GILLES

Novembre

1989

 

SAINT-JEAN-DE-TRÉZY

Juin

1992

 

SAINT-JEAN-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE

Novembre

1989

 

SAINT-MARD-DE-VAUX

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Septembre

2006

 

SAINT-MARTIN-DU-TARTRE

Novembre

1989

 

SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS

Novembre

1989

 

SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY

Novembre

1990

 

SAINT-MAURICE-LÈS-COUCHES

Juin

1992

 

SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

Juin

1992

 

SAINT-SERNIN-DU-PLAIN

Juin

1992

 

SAINT-VALLERIN

Novembre

1989

 

SAINT-YTHAIRE

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LA SALLE

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SANTILLY

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Novembre

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SENNECEY-LE-GRAND

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SENOZAN

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SERCY

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TOURNUS

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LE VILLARS

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VINZELLES

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VIRÉ

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