CRÉMANT DE DIE
Le vignoble producteur du Crémant de Die se situe sur les coteaux des deux côtés de la Drôme entre 200 et 700 mètres d'altitude. Il a la même délimitation parcellaire que la Clairette de Die.
Drachme Voconce représentant un cavalier
A
partir du Ier siècle après J.-C., des traces écrites corroborent l'existence de
vin dans le Diois alors territoire des Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement
Luc-en-Diois (Lucus Augusti) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum). Pline l'Ancien (77 après J.-C.) offre dans son Histoire
naturelle une preuve historique de premier choix sur l'existence de deux vins
réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce), issu d'un
cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat à petits grains B), et
un vin pétillant (aigleucos) dont on arrêtait la fermentation en plongeant les
dolia (jarres de vin) dans l'eau froide jusqu'à l'hiver. Une filiation évidente
s'établit entre ces vins antiques, l'un doux, l'autre bourru et plus ou moins
mousseux, et le Crémant de Die qui est un vin blanc
mousseux. C'est le seul crémant de la vallée du Rhône reconnu par un AOC prévu
par le décret du 26 mars 1993.
Le Décret n° 2011-647 du 8 juin 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Die» abroge le cahier des charges du Décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 et le remplace par le nouveau publié ci-dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE CRÉMANT DE DIE
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Die», initialement reconnue par le décret du 26 mars 1993, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die » est réservée aux vins mousseux blancs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage et le
conditionnement des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes
du département de la Drôme : Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel,
Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel,
Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz,
Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre,
Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans,
Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix,
Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 6 novembre 1985, des 5
et 6 juin 2002 et des 8 et 9 novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : clairette B ;
― cépages secondaires : aligoté B et muscat à petits grains B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage clairette B est supérieure ou égale à 55 % de
l'encépagement ;
La proportion du cépage aligoté B est supérieure ou égale à 10 % de
l'encépagement ;
La proportion du cépage muscat à petits grains B est comprise entre 5 % et 10 %
de l'encépagement ;
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation :
Chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,20 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
Les vignes présentent un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50
mètres.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est supérieur ou égal à 0,80 mètre
et inférieur ou égal à 1,50 mètre.
b) Règles de taille :
Les vignes sont taillées soit en taille Guyot, soit en taille courte (conduite
en cordon de Royat), avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage :
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,5 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée
entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus
du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins
au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle :
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 13 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
645-5 du code rural et de la pêche maritime, la charge maximale moyenne à la
parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuils de manquants :
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4
du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la
vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
645-5 du code rural et de la pêche maritime.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte :
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange :
Le délai s'écoulant entre la cueillette du raisin et le pressurage doit être le
plus court possible. En aucun cas, ce délai ne peut être supérieur à 24 heures
pour les vendanges transportées en caisses et « palox » et à 6 heures pour les
vendanges transportées dans des bennes à vendange ;
La hauteur des raisins dans les contenants utilisés pour le transport de la
vendange est inférieure ou égale à 0,60 mètre. Les bennes à vendange d'une
hauteur supérieure à 0,60 mètre sont équipées d'un faux plancher non étanche
installé à 0,60 mètre du bord supérieur de la benne à vendange.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins :
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis :
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis de 10 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime est
fixé à 60 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche
maritime est fixé à 70 hectolitres par hectare.
3° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
4° Dispositions particulières :
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 100 litres de
moûts pour 150 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Le taux de «rebêches» visé à l'article D. 645-16 du code rural et de la pêche
maritime est un minimum d'extraction fixé entre 0 % et 10 % de la quantité de
moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage :
Les raisins doivent être versés entiers dans le pressoir.
Les installations de pressurage doivent répondre aux dispositions ci-après.
L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage
doit donner lieu à habilitation avant l'entrée en activité de l'installation.
CRITÈRES LIÉS À LA RÉCEPTION de la vendange |
RÈGLES À RESPECTER |
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|---|---|---|---|
Réception de la vendange |
L'installation de réception des vendanges doit être à l'abri des intempéries. Dans les dispositifs de réception, l'utilisation de ferraille non protégée est proscrite. |
||
Egouttage et foulage |
L'emploi de tout système d'égouttage et de foulage comportant une vis hélicoïdale est interdit. |
||
CRITÈRES LIÉS AU PRESSOIR |
RÈGLES À RESPECTER |
||
|---|---|---|---|
Implantation du ou des pressoirs |
L'installation de pressurage des vendanges doit être à l'abri des intempéries. |
||
Type |
L'emploi de tout système de pressurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaînes est interdit. |
||
CRITÈRES LIÉS AU CHARGEMENT |
RÈGLES À RESPECTER |
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|---|---|---|---|
Dispositif de pesée |
Un dispositif adéquat de pesée est obligatoire et doit être adapté au type de récipients utilisés pour la vendange. |
||
Aire de stockage |
Les raisins en attendant d'être pressés doivent être entreposés à l'abri. |
||
Hauteur de chute des raisins |
L'alimentation gravitaire directe du pressoir doit être privilégiée pour l'installation de tout nouveau site de pressurage. Lorsque la situation ne permet pas une adaptation pour l'alimentation gravitaire directe des pressoirs, la chute initiale s'effectue directement sur le système de convoyage. La hauteur de chute initiale n'excède pas 1 mètre en chute libre. Si nécessaire, elle pourra être complétée par une chute accompagnée de 1 mètre maximum. |
||
Convoyage des raisins et tapis à raisins |
Lorsque les raisins subissent une chute d'un tapis sur un autre, la hauteur maximale autorisée est de 0,80 mètre. La chute est accompagnée pour éviter un détachement éventuel des baies. Un maximum de 2 tapis entre la première chute et le pressoir est autorisé. L'inclinaison maximale autorisée pour un tapis de convoyage de raisins est de 45 degrés. Lorsque le système de convoyage comprend une pente sur laquelle glissent les raisins, l'inclinaison maximale de cette pente est de 45 degrés. Tout système ou moyen « anti-bourrage » qui altère l'intégrité du raisin est interdit. |
||
CRITÈRES LIÉS au fractionnement |
RÈGLES À RESPECTER |
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|---|---|---|---|
Fractionnement des jus |
Un système d'évaluation et de contrôle de la quantité de moûts obtenus au pressurage doit être visualisé sur cuve. |
||
Autopressurage |
Les jus d'autopressurage résultant du système de convoyage de la vendange sont séparés. Ces jus d'autopressurage ne peuvent pas être pris en compte dans le calcul du volume de rebêches. Ils sont envoyés à la distillation avant le 31 juillet de la campagne en cours. |
||
CRITÈRES LIÉS À L'HYGIÈNE |
RÈGLES À RESPECTER |
||
|---|---|---|---|
Réception de la vendange |
Le système de réception doit être entretenu annuellement. |
||
Aire de stockage et de pressurage |
Le sol du local de réception et de pressurage est nettoyable facilement (nature du sol, point d'eau, écoulements...). |
||
Pressoir |
Un lavage quotidien du pressoir est obligatoire. |
||
Récipients à vendange |
Un lavage après chaque vidange des récipients de vendange est obligatoire. |
||
b) Assemblage de cépages :
La proportion de moûts de raisin issus du cépage muscat à petits grains B
destinés à l'élaboration de la cuvée est inférieure ou égale à 10 % du volume de
la cuvée.
c) Normes analytiques :
Les vins présentent, après dégorgement, une surpression de gaz carbonique au
moins égale à 3,5 atmosphères, mesurée à la température de 20 °C.
Les vins présentent, après dégorgement, une teneur en anhydride sulfureux total
inférieure ou égale à 150 milligrammes par litre.
Les vins présentent, après adjonction de la liqueur d'expédition, une teneur en
sucre, exprimée en sucres fermentescibles, inférieure ou égale à 15 grammes par
litre.
d) Pratiques œnologiques et traitements physiques :
Les vins conditionnés ne dépassent pas, en cas d'enrichissement du moût, le
titre alcoométrique volumique acquis de 13,5 %.
e) Capacité de la cuverie de vinification :
Tout opérateur dispose d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à
1,2 fois le volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.
f) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène) :
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
a) Les vins sont exclusivement élaborés par seconde fermentation en bouteilles
de verre.
b) Le tirage en bouteilles dans lesquelles s'effectue la prise de mousse est
réalisé à partir du 1er décembre qui suit la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
― une analyse réalisée lors du tirage pour prise de mousse.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du tirage.
b) Les vins sont élaborés et commercialisés dans les bouteilles à l'intérieur
desquelles a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans
des bouteilles d'un volume inférieur ou égal à 37,5 centilitres ou supérieur à
150 centilitres.
4° Dispositions relatives au stockage : L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination des consommateurs :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur :
Les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une
période d'élevage de douze mois minimum à compter de la date de tirage.
Lorsqu'une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots
embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est
déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins de base peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le
1er décembre de l'année de la récolte.
Les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés qu'à l'issue d'une
période de neuf mois minimum à compter de la date de tirage.
X. ― Lien avec la zone géographique
1° Informations sur la zone géographique :
a) Description des facteurs naturels contribuant au lien :
La zone géographique se situe au sud-est de la commune de Valence, dans la
partie nord des chaînes subalpines méridionales. Elle est limitée, au nord, par
les hautes falaises du Vercors et du plateau du Glandasse, au sud, par la
montagne de Saou et, à l'ouest, par la dépression rhodanienne. Au cœur des
montagnes s'ouvrent les vallées du Bez et de la Drôme, constituées de vastes
plaines alluviales et drainant une série de bassins séparés, des goulets
alternés avec de vastes combes comme celle de Die et Vercheny.
Cette situation confère à la zone géographique un climat marqué par les
influences méditerranéennes néanmoins dégradées par la proximité des reliefs
montagnards. Le vignoble est installé sur les versants dominant la vallée de la
Drôme, de part et d'autres de cette rivière. En remontant son cours, on dénombre
trente et une communes sur le territoire desquelles peuvent être produites
indifféremment les appellations d'origine contrôlée «Clairette de Die», «Coteaux de Die» et «Crémant de Die». Il faut noter que douze de ces communes
sont incluses dans la zone géographique de l'appellation d'origine contrôlée «Châtillon-en-Diois».
Par son encépagement, le vignoble du Diois constitue un trait d'union entre la
Provence viticole, grâce aux cépages muscat à petits grains B et clairette B, et
la Bourgogne d'où proviennent les cépages gamay N, aligoté B et chardonnay B.
En venant de la fosse vocontienne, le contraste entre l'orientation générale
nord-sud des plis du massif du Vercors et celle est-ouest des reliefs du Diois
est saisissant. La grande complexité géologique de cette région résulte d'une
intense érosion et de fortes contraintes physiques liées essentiellement aux
plissements alpins. On peut cependant y distinguer deux grands ensembles : d'une
part, l'avant-pays, qui a pour limite orientale la cluse de Saillans et dont les
roches, d'origine crétacée, sont constituées d'alternance de marnes et de
calcaires argileux et, d'autre part, le pays, en amont de Saillans, formé d'un
anticlinorium d'âge Jurassique, éventré par l'érosion et qui a donné naissance à
une succession de dépressions comme celles d'Aurel, de Barsac et de Vercheny.
L'érosion de cette carapace, datée du Jurassique supérieur, est à l'origine de
grandes «barres calcaires» qui dominent le paysage et qui ont alimenté en
éléments grossiers les niveaux du jurassique inférieur mis au jour et constitués
d'alternances marno-calcaires très compactées. Ces marnes sont issues de grandes
épaisseurs de sédiments fossilifères déposés au fond de la mer pendant le
Secondaire et constituent les fameuses «terres noires» du Diois.
Enfin, il faut noter le rôle joué par les dépôts d'âge quaternaire dans ces deux
ensembles. Ce sont les terrasses fluviatiles de la Drôme et de la Gervanne, les
cônes de déjection et les éboulis calcaires.
Ainsi, la vigne s'est développée sur cette palette de sols à la structure
hétérogène.
b) Description des facteurs humains contribuant au lien :
La plupart des écrits concordent pour dater l'installation de la vigne par le
couloir rhodanien et dans les vallées proches au moment de la conquête romaine,
c'est-à-dire au cours du IIe siècle avant J.-C. A cette époque, l'actuelle
frange méridionale du département de la Drôme appartient au territoire des
Voconces, peuple gaulois dont les principales cités sont chronologiquement
Luc-en-Diois (Lucus Augusti) puis Die (Dea Augusta Vocontiorum). A partir du Ier
siècle après J.-C., des traces écrites corroborent l'existence de vin dans le
Diois. En outre, Pline l'Ancien (77 après J.-C.) offre dans son Histoire
naturelle une preuve historique de premier choix sur l'existence de deux vins
réputés produits dans ce pays de Voconces : un vin doux (vinum dulce), issu d'un
cépage récolté tardivement (probablement le cépage muscat à petits grains B), et
un vin pétillant (aigleucos) dont on arrêtait la fermentation en plongeant les
dolia (jarres de vin) dans l'eau froide jusqu'à l'hiver. Une filiation évidente
s'établit entre ces vins antiques, l'un doux, l'autre bourru et plus ou moins
mousseux, et la Clairette de Die complétée par la mention «méthode ancestrale» d'aujourd'hui, à la fois douce et effervescente. L'histoire a même retenu un
sacrifice taurobolique en l'honneur de Liber Pater (dieu assimilé à Bacchus) et
de l'empereur Philippe célébré le 2 des calendes d'octobre (30 septembre 245), à
Die, par les prêtres de Valence, d'Orange, d'Alba et de Die.
D'autres preuves de l'antériorité de la culture de la vigne et du vin abondent
aussi sous forme de vestiges archéologiques. Citons, notamment, une frise de la
porte Saint-Marcel à Die (IIIe siècle après J.-C.) représentant le culte de
Liber Pater, un couvercle de sarcophage provenant de Die figurant des Amours
vendangeurs (IIIe siècle), un fragment de marbre blanc portant une sculpture en
haut-relief d'un pied de vigne avec grappes et vendangeur, un bas-relief de
sarcophage chrétien avec des vendangeurs, des dolia provenant d'un cellier d'une
villa augustéenne découverte à Pontaix.
Aux XIIe et XIIIe siècle, le vin du Diois apparaît sur plusieurs chartes qui ont
trait au droit de banvin (impôt payé au seigneur pour pouvoir vendre du vin sur
ses terres). La plupart des chartes de la même époque font, par ailleurs,
couramment état de transactions de vignes sur Die et ses environs.
Plus tard, la viticulture devient omniprésente comme en témoigne le parcellaire
de Die dressé en 1595 qui révèle l'existence de vignes dans dix-sept quartiers
sur les dix-neuf que compte la ville.
Entre les vins du pays de Voconces (vinum dulce et aigleucos) cités au Ier
siècle et la «Clairette de Die», reconnue au début du XXe siècle, différentes
dénominations jalonnent l'histoire de ce vin.
Le 4 mai 1629, les Diois offrent au roi Louis XIII, de passage dans la ville,
deux charges de vin Muscat fournies par Jacques Richard.
On trouve au XVIe siècle un vin claret et un vin blanc, l'évêque Jean de Montluc
recevant en 1577 deux tonneaux de ces vins.
Ces éléments constituent les premières pièces d'un puzzle décrivant des vins
blancs issus du cépage muscat à petits grains B, doux, partiellement fermentés,
mousseux.
Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que le terme : «Clerete», associé à
l'origine géographique (de Die), apparaisse explicitement (Correspondance du
notaire Accarias de Châtillon-en-Diois, 1748).
Au cours de cette histoire, les viticulteurs ont plantés de la vigne sur la
fraction de la vallée de la Drôme comprise entre Aouste-sur-Sye et Luc-en-Diois
et dans la vallée de la Gervanne.
Dans ces vallées, l'homme a dû rechercher les meilleures expositions sur les «serres» (dénomination localement utilisée pour désigner petits reliefs et
collines), ou sur les terrasses bien exposées, perchées parfois jusqu'à 700
mètres d'altitude (Châtillon-en-Diois). Ceci explique la présence ténue de la
vigne dans le paysage perçu depuis le principal axe routier, trop encaissé par
rapport aux vignes. En prenant de la hauteur, un vignoble de montagne apparaît
alors, souvent émaillé de cabanons ou cabanes de vignerons, témoins de cette
activité et par endroits très présents dans le paysage (certaines communes en
compte plus de 50).
Si le vignoble se fait discret depuis la route départementale 93 traversant la
vallée de la Drôme vers Die, en revanche, cet axe est bordé de nombreux caveaux
de dégustation, à côté des chais, ou créés spécialement pour recevoir les
visiteurs, nombreux lors de la saison touristique.
Des infrastructures plus importantes marquent également le paysage, tout en
témoignant de l'importance des productions vinicoles, comme le bâtiment de
l'Union des jeunes viticulteurs récoltants, la maison de négoce Carod à Vercheny,
les vastes locaux de la cave coopérative à Die.
Vignes, cabanes de vignerons, caves, caveaux et enseignes publicitaires vantant
les vins du Diois sont autant de marqueurs du territoire caractérisant la
vocation vinicole de cette région.
Les cépages antiques, cités par Pline L'Ancien comme particulièrement adaptés à
l'obtention de vins doux (helvennaca et diachytos) ont disparu. Avant l'arrivée
du phylloxéra, les cépages caractéristiques plantés dans le diois sont la funate
et le paugayen pour les vins rouges, les cépages clairette B et muscat à petits
grains B pour les vins blancs. La crise phylloxérique bouleverse, comme
ailleurs, l'encépagement et participe au développement des hybrides producteurs
directs américains (Clinton, Othello) tout en favorisant l'arrivée de plants
greffés, en provenance d'autres régions viticoles (Midi, Bourgogne). Nonobstant
l'élimination obligatoire des hybrides, beaucoup de cépages autochtones (funate,
paugayen) sont abandonnés à cause de leur sensibilité à la coulure ou à l'oidium,
et ceux en provenance d'autres régions (grenache N, alicante-bouschet, aramon N,
carignan N, grand-noir N) subissent, pour la plupart, le même sort en raison de
problèmes qualitatifs ou d'inadaptation au climat.
Progressivement, et forts et des sélections qu'ils ont pu effectuer, les
vignerons sont revenus aux cépages autochtones blancs, clairette B et muscat à
petits grains B, qu'ils ont sélectionnés.
L'extension du vignoble s'est poursuivie pour atteindre son apogée au milieu du
XIXe siècle avec une surface du vignoble évaluée à 6 000 hectares. A partir de
1870, la crise phylloxérique ampute 80 % du vignoble, seuls 1 000 hectares
environ subsistent. A cette époque, de nombreuses vignes quittent les coteaux,
laissant les terrasses abandonnées.
Comme en de nombreux autres vignobles, ces difficultés sont à l'origine des
premiers regroupements de vignerons au travers du syndicat pour la destruction
du phylloxéra, en 1884.
L'année 1908 marque la naissance du syndicat pour la défense de la «Clairette
de Die».
La reconnaissance en appellation d'origine réglementée intervient en 1910
(décret du 21 avril 1910) avec une première délimitation réalisée sur 41
communes. A cette époque, le terme : «Clairette de Die» désigne l'ensemble des
vins blancs produits dans ce secteur, sans distinction de cépages dénommés alors
«Clairette» et «Clairette Muscat» ou de type de vinification (en vin
tranquille ou mousseux).
En 1942, la clairette de Die est reconnue en appellation d'origine contrôlée.
Cette étape va accélérer le développement de la viticulture et cristalliser la
communauté humaine autour d'un produit.
L'année 1950 voit naître la cave coopérative de Die qui jouera un rôle moteur
dans le développement économique de la région et dans la diffusion de la
renommée des vins du Diois. En 1983, on estimait qu'elle faisait vivre le quart
de la population du Diois et, en 2010, elle génère encore 500 emplois directs.
Ce vignoble de montagne couvre 1 500 hectares pour une production moyenne de 90
000 hectolitres. A elle seule, la cave coopérative regroupe 260 producteurs (80% des producteurs). Une structure originale, l'Union des jeunes viticulteurs
récoltants regroupe sept associés mettant en commun leur vignoble, le matériel,
le savoir-faire et cinq salariés pour exploiter 60 hectares et commercialiser
500 000 bouteilles par an.
La très ancienne maison Carod Frères (vigneron négociant) est, en 2010, l'un des
derniers représentants d'un négoce local, très présent par le passé.
Enfin, une dizaine de caves particulières vinifient et commercialisent des vins
de l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Die», pour un volume
d'environ 2 500 hectolitres.
2° Informations sur la qualité et les caractéristiques du produit :
Le «Crémant de Die» est un vin mousseux blanc élaboré à base d'un vin blanc
sec, vinifié à partir de raisins des cépages clairette B (55 % minimum de
l'encépagement de l'exploitation), aligoté B et, dans une moindre mesure, muscat
à petits grains blancs B, ce dernier étant limité dans les cuvées.
Le vin fin mousseux ainsi obtenu présente des nuances aromatiques très fruitées
et des notes caractéristiques de fleur blanche qui le distinguent des autres
vins mousseux élaborés dans le Diois
3° Interactions causales :
Au sud du Vercors, dans la vallée de la Drôme où la lavande fine trouve ses
origines, sous un climat déjà marqué par les influences méditerranéennes
nuancées par les proches montagnes, s'est développé un vignoble principalement
planté avec les cépages méridionaux que sont les cépages muscat à petits grains
B et clairette B.
L'homme a su adapter ces variétés, trouvant l'adéquation optimale sur des sols
marneux ou calcaires développés sur les «serres» et dans les coteaux bien
exposés et drainés. Les vicissitudes et contraintes physiques ont permis aux
viticulteurs d'accumuler une expérience et un savoir-faire dans l'adaptation de
ces cépages aux différentes situations. Ainsi, les sols des «terres noires»
(marnes schisteuses ou calcschistes) constituent le territoire de prédilection
du cépage muscat à petits grains B qui apporte alors gras, structure et
puissance aromatique, alors que ceux plus caillouteux développés sur les
terrasses quaternaires, les cônes de déjection et les éboulis au pied des barres
calcaires sont le plus souvent destinés au cépage clairette B. Ce cépage typique
de la Provence se trouve ici en limite climatique de maturité et apporte ainsi
acidité et finesse des arômes indispensables aux vins mousseux ou tranquilles.
Avec ces cépages, et dès l'origine du vignoble, il a mis au point une technique
singulière de vinification dans les caves, dont la fraîcheur apportée par la
proximité des reliefs freinait naturellement, mais de manière aléatoire, la
fermentation alcoolique, pour donner un vin présentant des sucres
fermentescibles résiduels, peu alcoolisé et mousseux.
Au fil des générations, les producteurs ont développé un savoir-faire pour
l'élaboration de vins mousseux selon différentes techniques de vinification.
Après avoir maîtrisé la technique qualifiée sous la mention «méthode ancestrale», ils ont apprivoisé la méthode par seconde fermentation en bouteille.
Malgré l'existence d'un vignoble et une réputation sur le produit attestés
depuis l'antiquité, la diffusion du vin de Die demeure longtemps confidentielle
en raison, notamment, du mauvais état des voies de communication. Ainsi, entre
le XVe siècle et le XVIIIe siècle, le vin mousseux est essentiellement consommé
sur place ou dans les montagnes proches (Diois, Dévoluy, Trièves, Vercors).
Cette réputation, dans les régions proches, est avérée si l'on en croit un texte
de 1748 rapportant une requête d'un client faisant sa commande de vin depuis
Mens (commune du Trièves) : « ... Comme je sais que la Clerete de Die, surtout
la bonne, est toujours arrêtée d'avance ».
En 1781, Faujas de Saint-Fonds écrit dans son ouvrage intitulé Histoire
naturelle de la province du Dauphiné : «Il existe encore dans cette province
des vins qui ont de la réputation, tel le vin mousseux de Die...»
A partir de 1825, un négociant (maison Joubert et Bernard), installé à Die,
joint au commerce de son père (peaux tannées), la vente des vins de sa propriété
et de ceux achetés à des vignerons. La diffusion des vins se fait d'abord aux
alentours, dans la ville de Die, puis s'organise pour alimenter les communes du
Diois. L'entreprise prospère et achète les raisins, et le vin obtenu est expédié
en pièces de 110 litres plus loin encore jusqu'à Nîmes, Grenoble, Avignon,
Privas... mais le transport est long et périlleux, le vin arrive souvent dégradé
ou n'arrive même pas du tout.
Il faut attendre le désenclavement de la vallée de la Drôme, grâce notamment à
l'inauguration de la voie ferrée reliant Die à la grande ligne Paris―Marseille,
en 1885, pour que cette production vinicole originale soit reconnue au-delà des
régions proches, sur le plan national.
Des éléments de notoriété sont aussi rattachés à des secteurs de la zone
géographique, quelquefois à une commune en particulier. Ainsi, A. Lacroix écrit,
en 1924, dans son ouvrage intitulé A travers l'histoire des cantons de Crest et
Châtillon : «Sur le flanc occidental du massif de rochers qui occupe presque en
entier cette station, le soleil mûrit le raisin d'un vin blanc mousseux fort
agréable connu sous le nom de vin de Barsac.»
De même, Pellegrin (directeur des services de la Drôme en 1950), affirme qu'au
XIXe siècle : «Les muscats mousseux les plus renommés provenaient d'Aurel,
Barsac, Espenel, Vercheny et les communes voisines»
A cette époque, le terme : «Clerete» désigne une diversité de vins blancs
(vins tranquilles et vins mousseux, élaborés à partir d'un moût partiellement
fermenté ou de vin de base), toujours issus des cépages muscat à petits grains B
et clairette B, mais en proportions très variables.
En 1993, conformément à la politique nationale d'amélioration de la qualité et
de l'originalité des vins mousseux, en s'appuyant sur des règles techniques plus
précisément définies, notamment sur l'encépagement, la récolte et le transport
de la vendange, le pressurage et l'élaboration des vins, la réglementation
distingue, parmi les vins mousseux du Diois, l'appellation d'origine contrôlée «Crémant de Die».
Après l'extinction au début du XXe siècle d'une industrie modeste (draperie,
papeterie puis soie), l'ensemble des productions vinicoles du Diois constitue,
en 2010, la principale activité économique de la vallée.
XI. ― Mesures transitoires
1° Encépagement :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place au 31 août 1992, plantées
en cépage clairette B et présentant une proportion de cépage clairette rose Rs
en mélange de plants au sein de la parcelle, continuent à bénéficier, pour leur
récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du respect des autres
dispositions du présent cahier des charges et sous réserve que la proportion du
cépage clairette rose Rs soit inférieure ou égale à 10 % du nombre de pieds
présents sur la parcelle.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet
2009 et présentant un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à
0,80 mètre continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation
d'origine contrôlée, jusqu'à leur arrachage sous réserve du respect des autres
dispositions du présent cahier des charges.
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet
2009 et présentant un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres ou une
superficie par pied supérieure à 2,2 mètres carrés continuent à bénéficier, pour
leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée, jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve du
respect des autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Conduite de la vigne :
A titre transitoire, les parcelles de vigne en place à la date du 31 juillet et
conduites en gobelet continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2027 incluse, sous réserve, outre les autres dispositions du présent
cahier des charges, que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,20
mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production de 1
kilogramme de raisin.
3° Réception et pressurage, installations de pressurage :
Convoyage des raisins et tapis à raisins :
Pour toute installation de site de réception et de pressurage réalisée avant la
date du 31 juillet 2009, et sous réserve que cette installation ne fasse pas
l'objet d'une modification majeure de la structure ou des éléments constitutifs
du site, un maximum de 4 tapis est autorisé entre la première chute et le
pressoir.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
Dispositions particulières :
Toutes les indications facultatives sont inscrites, sur les étiquettes, en
caractères dont les dimensions, en hauteur, largeur et épaisseur ne sont pas
supérieures au double de celles des caractères composant le nom de l'appellation
d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration d'intention de production :
Tout opérateur dépose, auprès de l'organisme de défense et de gestion, une
déclaration d'intention de production huit jours au moins avant la récolte de la
ou des parcelles concernées.
Cette déclaration précise notamment pour la ou les parcelles concernées :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'encépagement.
2. Déclaration de revendication :
a) La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense
et de gestion avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume de vin exprimé en nombre de cols et en hectolitres ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs
de raisins, de moûts ou de vins de base et du plan général des lieux de
stockage.
b) La déclaration de tirage ci-dessous vaut déclaration de revendication pour
les tirages réalisés avant le 31 juillet de l'année qui suit celle de la
récolte.
3. Déclaration de tirage (prise de mousse) :
Tout opérateur adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
tirage au plus tard un mois après la fin de l'opération.
Cette déclaration indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro de lot ;
― le millésime ;
― la date prévue de début et de fin de l'opération ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu du conditionnement ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
4. Déclaration de dégorgement :
Pour tout lot faisant l'objet d'un dégorgement, l'opérateur adresse, à
l'organisme de défense et de gestion, une déclaration de dégorgement au plus
tard un mois après la fin de l'opération.
Cette déclaration indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― la date de début de l'opération ;
― le (ou les) numéro(s) de tirage du (ou des) lot(s) concerné(s) avec le volume
correspondant ;
― la (ou les) date(s) de tirage ;
― le millésime (détail du lot par millésime en hl) ;
― le volume du vin, exprimé en nombre de cols, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro du lot, à l'issue du dégorgement ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
5. Déclaration de remise en cercle :
Toute remise en cercle fait l'objet d'une déclaration préalable au minimum
quarante-huit heures avant le début des opérations auprès de l'organisme de
contrôle agréé.
Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et, le cas
échéant, le millésime des produits mis en œuvre.
II. ― Tenue de registres
1. Carnet de pressoir :
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à
mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
― la commune d'origine des raisins ;
― le nom de l'opérateur apporteur des raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes de rebêches.
Il est signé par l'opérateur apporteur de raisins.
2. Vignes en mesures transitoires :
Tout opérateur concerné par les dispositions transitoires relatives à
l'encépagement et au mode de conduite tient à disposition des agents chargés du
contrôle :
― l'inventaire des parcelles concernées ;
― en cas d'arrachage des parcelles concernées, une copie de la déclaration de
fin de travaux.
Chapitre III
I. ― Points principaux à contrôler et méthodes d'évaluation
PRINCIPAUX POINTS À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||
|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||
A.1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures transitoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||
Réception et pressurage |
Contrôle documentaire et sur site |
||
Lieu de vinification |
Contrôle documentaire |
||
Traçabilité du conditionnement |
Contrôle documentaire et sur site |
||
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et sur site |
||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||
B.1. Conduite du vignoble |
|||
Taille |
Contrôle sur le terrain |
||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
||
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||
Pressurage |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Suivi des règles particulières de transformation |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Comptabilité matière, traçabilité |
Contrôle documentaire |
||
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||
Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
||
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
||
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
||
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|||
Vins après adjonction de la liqueur d'expédition |
Examen analytique et examen organoleptique |
||
II. ― Références concernant la structure de contrôle
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555
Montreuil-sous-Bois Cedex.
Téléphone : (33) (0)1-73-30-38-00.
Fax : (33) (0)1-73-30-38-04.
Courriel : info@inao.gouv.fr
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un
organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et
d'indépendance sous l'autorité de l'INAO sur la base d'un plan d'inspection
approuvé.
Le plan d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur
leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité
de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes
réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et
organoleptique. L'ensemble des contrôles est réalisé par sondage.
LIENS EXTERNES
LA MAISON DE LA CLAIRETTE DE DIE: http://www.clairette-de-die.com/
UNION DE SEPT VITICULTEURS: http://www.ujvr.fr/
LA CLAIRETTE ET LE CREMANT DE DIE: http://www.raspail.com/
L'OFFICE DU TOURISME DE DIE: http://www.diois-tourisme.com/
LA MAIRIE DE DIE: http://www.mairie-die.fr/
LES CAVES CAROD: http://www.caves-carod.com/
LA CAVE MONGEGRANON: http://www.clairette-mongegranon.com/
CLAIRETTE DE DIE VINCENT: http://www.clairettevincent.com/
contactez nous par téléphone ou par e mail: