FINANCEMENT DES ECOLES ELEMENTAIRES PRIVEES PAR LES COMMUNES
Ce financement est prévu par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence :
Article 1
Après l'article L. 442-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L.
442-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 442-5-1.-La contribution de la commune de résidence pour un élève
scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un
établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue
une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due
si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune
d'accueil.
« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense
obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées
par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe
ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de
l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par
celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle
où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées :
« 1° Aux obligations professionnelles des parents, lorsqu'ils résident dans
une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et
la garde des enfants ;
« 2° A l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire
de la même commune ;
« 3° A des raisons médicales.
« Lorsque la contribution n'est pas obligatoire, la commune de résidence
peut participer aux frais de fonctionnement de l'établissement sans que
cette participation puisse excéder par élève le montant de la contribution
tel que fixé au dernier alinéa.
« Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu
compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune
scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur
la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de
la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève
puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de
résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques.
En l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de
chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du
département. »
Article 2
Après l'article L. 442-5 du même code, il est inséré un article L. 442-5-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-5-2. - Lorsqu'elle est obligatoire, la contribution aux
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat
d'association des établissements privés du premier degré est, en cas de
litige, fixée par le représentant de l'Etat dans le département qui statue
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi
par la plus diligente des parties. »
Article 3
I. ― Le premier alinéa de l'article L. 442-9 du même code est supprimé.
II. ― L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est abrogé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 28 octobre 2009.
Par le Président de la République : Nicolas Sarkozy
Le Premier ministre, François Fillon
Le ministre de l'intérieur,de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth
Le ministre de l'éducation nationale,porte-parole du Gouvernement,Luc Chatel
Décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 16 octobre 2009 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel
la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence ; qu'ils
contestent également les articles 87 et 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Sur les articles 1er et 2 :
2. Considérant que la loi déférée a pour objet de mettre fin aux difficultés
d'interprétation de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 précitée en
clarifiant les règles applicables au financement des classes élémentaires des
établissements privés sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des
élèves résidant dans une autre commune ; que son article 1er insère, dans le
code de l'éducation, un article L. 442-5-1, selon lequel constitue une dépense
obligatoire de la commune de résidence la contribution pour un élève scolarisé
sur le territoire d'une autre commune dans une classe élémentaire d'un
établissement privé du premier degré sous contrat d'association lorsque cette
contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans
une des écoles publiques de la commune d'accueil ; qu'il précise que cette
dépense est obligatoire si la commune de résidence ne dispose pas des
capacités d'accueil suffisantes ou si, lorsqu'elle en dispose, la
scolarisation de l'élève dans une autre commune est justifiée par les
obligations professionnelles des parents, par l'inscription d'un frère ou
d'une sœur dans un établissement de cette autre commune ou par des raisons
médicales ; que l'article 2 de la loi déférée insère, dans le même code, un
article L. 442-5-2 qui organise la fixation de la contribution obligatoire par
le préfet en cas de litige ;
3. Considérant que les requérants contestent la conformité de ces dispositions
aux principes de laïcité, de libre administration des collectivités
territoriales et d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
En ce qui concerne le principe de laïcité :
4. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée aura pour effet
d'accroître les transferts financiers de fonds publics vers des organismes
rattachés à des associations cultuelles ; qu'elle contreviendrait ainsi au
principe constitutionnel de laïcité ;
5. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1er de la Constitution
: La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion... ; qu'aux termes du treizième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 confirmé par celui de la Constitution de
1958 : L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les
degrés est un devoir de l'Etat ; que, d'autre part, la liberté de
l'enseignement constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois
de la République ;
6. Considérant qu'il résulte des règles ou principes à valeur
constitutionnelle ci-dessus rappelés que le principe de laïcité ne fait pas
obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de
fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la
participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des
établissements d'enseignement privés sous contrat d'association selon la
nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions
d'enseignement ; que les dispositions examinées ne méconnaissent pas ces
exigences ; que, dès lors, le grief invoqué doit être rejeté ;
En ce qui concerne le principe de libre administration des collectivités
territoriales :
7. Considérant que les requérants soutiennent qu' en imposant aux communes de
résidence le financement d'écoles privées situées dans des communes voisines,
sans prévoir de transfert de ressources en contrepartie, la loi méconnaît de
manière manifeste le principe de libre administration des collectivités
territoriales ;
8. Considérant que, si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les
collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ,
c'est dans les conditions prévues par la loi ; qu'en outre, aux termes du
quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution : Tout transfert de
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de
l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à
leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi ;
9. Considérant que la loi déférée n'emporte ni création ni extension des
compétences en matière de contributions des communes aux frais de
fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré
privés sous contrat d'association ; que, par suite, le grief tiré de la
méconnaissance du principe de libre administration des collectivités
territoriales manque en fait ;
En ce qui concerne le principe d'égalité devant les charges publiques :
10. Considérant que les requérants soutiennent que la loi déférée porte
atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en dispensant le
financement des écoles privées de l'accord préalable du maire de la commune de
résidence alors que cet accord est exigé pour le financement des écoles
publiques ;
11. Considérant que, si l'article
13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à
certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en
résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
12. Considérant que la participation de la commune de résidence aux frais de
fonctionnement des écoles élémentaires publiques comme privées sous contrat
d'association, situées hors de son territoire, n'est pas soumise à l'accord
préalable du maire lorsque cette dépense a le caractère obligatoire dans les
conditions prévues par la loi ; que, lorsque ces conditions ne sont pas
remplies, l'application de la loi déférée n'entraîne aucune conséquence
financière obligatoire pour la commune de résidence en cas d'inscription d'un
enfant dans une école privée sous contrat située dans une autre commune ; que,
par suite, le grief manque en fait;
13. Considérant que les articles 1er et 2 ne sont pas contraires à la
Constitution;
Sur l'article 3 :
14. Considérant que la conformité à la Constitution des termes d'une loi
promulguée ne peut être utilement contestée, dans le cadre de l'article 61 de
la Constitution, qu'à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui
la modifient, la complètent ou affectent son domaine ;
15. Considérant que l'article 3 de la loi déférée abroge l'article
89 de la loi du 13 août 2004 précitée ; qu'en outre, l'article 87 de la
même loi n'est pas modifié ; qu'il s'ensuit que les conditions pour que le
Conseil constitutionnel puisse examiner, dans le cadre de l'article 61 de la
Constitution, une disposition législative déjà promulguée ne sont pas remplies
;
16. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever
d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article 1
La loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles
élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles
accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence n'est pas
contraire à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2009, où
siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de
SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme
Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme
Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
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