ECOLE DU LOUVRE
Fondée en 1882 au sein même du prestigieux palais, l’école du Louvre forme des historiens d’art, qu’ils se destinent à entrer dans les musées, dans les galeries et autres lieux d’art ou qu’ils décident d’embrasser des carrières dans le marché de l’art. L’enseignement dispensé par des conservateurs et des professionnels du patrimoine y est d’une incroyable richesse. Durant les trois années du 1er cycle, les étudiants appréhendent l’évolution des arts depuis la préhistoire jusqu’à l’art contemporain et bénéficient d’un enseignement de spécialité à choisir parmi 32 propositions aussi diverses que la peinture ou la sculpture, l’histoire du cinéma ou de la photo, de la mode ou de l’architecture.
L'École du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur du ministère de la Culture et de la Communication qui dispense un enseignement en histoire de l'art, archéologie, épigraphie et muséologie. Il est situé à Paris dans l'aile de Flore du musée du Louvre. L'école dispose de l'un des plus riches fonds bibliothécaires en matière d'histoire de l'art, accessible uniquement aux élèves et aux chercheurs. Elle publie aussi plusieurs types d'ouvrages, tels que manuels d'histoire de l'art, mémoires et actes de colloques. Il existe en outre des cours en régions, dans certaines grandes villes, telles que Marseille, Roubaix et Dijon, Nice et Lens par cycles de trois ans, réservés aux auditeurs libres et ne délivrant pas de diplôme.
«Il ne s’agit pas tant de contrôler des connaissances en histoire de l’art, que de s’assurer des acquis en histoire, en géographie, en français de nos futurs étudiants. Aujourd’hui 1/5 des candidats sont admis, parmi eux les futurs bacheliers ne représentent que 1/3 des effectifs. Les autres ont derrière eux une hypokhâgne et khâgne ou une ou deux années de fac », indique au journal Télérama en 2009, Philippe Durey, le directeur de l’école qui souhaite avoir des effectifs plus homogènes tout au long du cursus. « Avec les redoublants, nous avons 460 étudiants en première année, environ 250 en 2e et 3e années et seulement 130 -140 qui ayant obtenu 14 de moyenne en spécialité passent en second cycle.»
Voici le site: http://www.ecoledulouvre.fr/
Association des élèves de l'école du Louvre: http://www.association-ecoledulouvre.fr/
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Arrêté du 16 août 2010 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-3 à L.613-6 ;
Vu le
code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-4, L.
122-5, L. 335-2 et suivants ;
Vu la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu le
décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ;
Vu l'arrêté du 25 août 1969 modifié fixant la liste des titres admis en
dispense du baccalauréat de l'enseignement du second degré en vue de
l'inscription dans les universités ;
Vu l'avis du conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre en
date du 22 juin 2010,
Arrête :
Article 1
L'Ecole du Louvre délivre les diplômes de premier cycle de l'Ecole du
Louvre, de muséologie de l'Ecole du Louvre, de deuxième cycle de l' Ecole du
Louvre, de recherche approfondie de l'Ecole du Louvre et les certificats
d'histoire générale de l'art de l'Ecole du Louvre.
TITRE IER : PREMIER CYCLE
Article 2
Le diplôme de premier cycle sanctionne un enseignement de trois années.
Article 3
Sont admises à s'inscrire en première année du premier cycle les personnes
ayant subi avec succès un test probatoire d'entrée.
Sont admis à se présenter à ce test :
1. Les titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout
titre ou diplôme classé au niveau IV du répertoire national des
certifications professionnelles ;
2. Les titulaires d'un diplôme étranger permettant de solliciter l'accès à
l'enseignement supérieur dans le pays d'origine et bénéficiant d'une
décision favorable du directeur de l'Ecole du Louvre, après avis de la
commission de scolarité.
Sont également admises à se présenter au test probatoire d'entrée les
personnes susceptibles de répondre, au 31 décembre de l'année du test, aux
conditions de diplômes prévues au 1 et au 2 du présent article. Dans ce
cas, et après succès au test, l'inscription à l'Ecole du Louvre est
subordonnée à l'obtention du diplôme ou du titre dans l'année.
Les personnes sollicitant une réinscription en première année à la suite
d'un ajournement à l'examen en histoire générale de l'art ou d'une
interruption d'études accordée par le directeur de l'Ecole du Louvre, dans
les conditions fixées par le règlement de l'école en matière de scolarité,
sont dispensées du test probatoire d'entrée.
Article 4
L'enseignement du premier cycle, d'une durée de trois ans, comporte des
enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
Les enseignements obligatoires sont :
1° Un tronc commun comprenant :
a) Un cours d'histoire générale de l'art, complété par des travaux dirigés
devant les œuvres ;
b) Un cours de technique de création ;
c) Un cours d'initiation à l'iconographie ;
d) Un cours d'histoire des collections ;
2° Un enseignement optionnel obligatoire :
a) Au moins un cours de spécialité, choisi par l'élève dès la première
année, qui comprend un cours organique, un cours de synthèse, des séances
de travaux pratiques et éventuellement des séminaires.
b) Un cours de langue vivante.
Les enseignements facultatifs qui peuvent être suivis par les élèves en
complément de leur(s) cours de spécialité sont :
1° L'épigraphie ;
2° La numismatique ;
3° L'héraldique ;
4° Tout autre enseignement proposé comme tel.
Article 5
Les enseignements sont sanctionnés à la fin de chaque année scolaire par des examens comportant des épreuves écrites et orales. Les travaux dirigés devant les œuvres du tronc commun, les travaux pratiques du ou des cours de spécialité et les cours de langues vivantes font l'objet d'un contrôle continu.
Article 6
Le diplôme de premier cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes
leurs unités d'enseignement du premier cycle dans un délai maximum de cinq
années. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il
est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
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TITRE II : DEUXIEME CYCLE
Article 7
Le diplôme de deuxième cycle sanctionne l'enseignement de deuxième cycle. Le diplôme de muséologie sanctionne l'enseignement de la première année du deuxième cycle.
Article 8
Sont admis à s'inscrire en première année de deuxième cycle les élèves ayant obtenu le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai maximum de quatre années avec une moyenne minimum de 14 sur 20 aux examens du cours de troisième année de spécialité, ainsi que les élèves titulaires de la licence d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent obtenus avec une moyenne minimum de 12 sur 20, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places disponibles.
Article 9
L'enseignement de première année de deuxième cycle s'étend sur deux
semestres. Il est composé d'unités d'enseignement consacrées:
― aux matières fondamentales de la muséologie ;
― à l'histoire de l'art ;
― aux sources de la recherche ;
― à l'historiographie ;
― à la muséographie ;
― aux langues étrangères.
En outre, l'élève choisit obligatoirement au deuxième semestre l'une des
deux filières suivantes :
― objets ;
― médiation.
Enfin, l'élève doit rédiger un mémoire d'études dont l'encadrement est
assuré par un responsable de mémoire au sein d'un groupe de recherche.
Article 10
Les enseignements sont sanctionnés par des examens composés d'épreuves écrites et d'une évaluation sous forme de contrôle continu. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.
Article 11
Le diplôme de muséologie est décerné aux élèves ayant validé toutes les unités d'enseignement de la première année de deuxième cycle dans un délai maximum de deux années. Le jury est désigné chaque année par le directeur de l'école. Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques de la formation.
Article 12
Sont admis à solliciter une inscription en deuxième année de deuxième
cycle les élèves ayant validé la première année de deuxième cycle. Un jury
examine les candidatures et affecte ceux des élèves retenus dans l'un des
cinq parcours proposés par l'école.
L'accès à la deuxième année de deuxième cycle est également ouvert aux
élèves ayant obtenu la validation d'une première année de master en
histoire de l'art d'une université française ou européenne, sous réserve
de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole
du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et la limite des places
disponibles. La décision d'affectation dans l'un des cinq parcours
proposés par l'école est prise par un jury.
Article 13
La seconde année de deuxième cycle est consacrée :
― soit à un parcours recherche (histoire de l'art appliquée aux
collections ou muséologie) ;
― soit à un parcours professionnalisant (patrimoine, marché de l'art ou
médiation).
Le parcours recherche inclut un séminaire de méthodologie, trois
séminaires de spécialité, un cours de langue, la rédaction d'un mémoire de
recherche ainsi qu'un stage.
Le parcours professionnalisant inclut un séminaire de méthodologie, trois
séminaires spécialisés, un cours de langue, un stage et la rédaction d'un
mémoire de stage.
Des séminaires de préparation à divers concours peuvent être organisés.
Article 14
Une évaluation en contrôle continu sanctionne la formation. Le mémoire fait l'objet d'une soutenance.
Article 15
Le redoublement de la deuxième année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision du jury.
Article 16
Le diplôme de deuxième cycle est décerné aux élèves ayant validé toutes
leurs unités d'enseignement de la seconde année de deuxième cycle et ayant
effectué l'ensemble du deuxième cycle de l'Ecole du Louvre dans un délai
de trois ans. Le jury est désigné chaque année par le directeur de
l'école.
Il est présidé par ce dernier et comprend les responsables scientifiques
de la formation.
TITRE III : TROISIEME CYCLE
Article 17
Le diplôme de recherche approfondie sanctionne les études du troisième cycle, d'une durée de trois années.
Article 18
Sont admis à candidater en troisième cycle les élèves titulaires du diplôme de deuxième cycle ainsi que les élèves titulaires d'un master 2 d'histoire de l'art et archéologie ou d'un diplôme étranger équivalent, sous réserve de l'acceptation de leur dossier par la commission de scolarité de l'Ecole du Louvre prenant en compte les résultats obtenus et dans la limite des places disponibles.
Article 19
Le troisième cycle est consacré à la préparation d'un mémoire de recherche approfondie sous la direction d'un enseignant de l'école spécialiste du domaine de recherche concerné. Le choix du sujet et du directeur de mémoire doit être approuvé par le directeur de l'école. Ce dernier peut demander l'avis de spécialistes réunis dans une commission dont la composition aura été approuvée par le conseil des études et de la recherche de l'Ecole du Louvre. L'admission en troisième cycle est prononcée par le directeur de l'école.
Article 20
Sauf dérogation accordée par le directeur de l'école, le mémoire doit être présenté dans les trois années suivant le dépôt du sujet.
Article 21
Le mémoire est présenté devant un jury dont la composition est fixée par
le directeur de l'école. Le jury de soutenance comprend quatre membres,
parmi lesquels figurent obligatoirement le directeur de mémoire, un
conservateur et un membre habilité à diriger des recherches. Le président
du jury ne peut en aucun cas être le directeur de mémoire. Un prérapport
est établi par l'un des membres du jury, à l'exclusion du directeur de
mémoire, avant la soutenance.
Sa soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel
par le directeur de l'école si le sujet du mémoire présente un caractère
confidentiel avéré.
Article 22
Après la soutenance, l'exemplaire du mémoire de recherche remis au service de la scolarité est déposé à la bibliothèque de l'Ecole du Louvre, où il est consultable dans des conditions fixées par une décision du directeur de l'école dans le respect du droit de la propriété intellectuelle et de la réglementation relative à l'accès aux documents administratifs. Il est accompagné d'un texte de position de mémoire aux fins de publication.
TITRE IV : AUTRES FORMATIONS
Article 23
L'Ecole du Louvre assure une préparation aux concours de conservateur du patrimoine (fonction publique de l'Etat et territoriale).
Article 24
L'Ecole du Louvre est habilitée à recevoir, au titre de la formation continue, des stagiaires qui suivent les cours ouverts aux élèves ou aux auditeurs et à réaliser des stages spécifiques correspondant à des actions de formation continue.
Article 25
Les certificats d'histoire générale de l'art sanctionnent le tronc commun de premier cycle validé dans le cadre du cursus associé droit/histoire de l'art.
Article 26
Le cursus associé avec la faculté de droit, économie et gestion Jean
Monnet de l'université Paris-Sud 11 est un programme adapté, sur trois
ans, portant sur les matières fondamentales, en droit ou en histoire de
l'art. Sont admis à s'inscrire dans ce cursus les étudiants ayant réussi
la première année de leur cursus initial.
Les étudiants en droit suivent les enseignements de tronc commun des trois
premières années d'histoire de l'art et les élèves en histoire de l'art
suivent les enseignements fondamentaux du cursus juridique. Le suivi de
ces étudiants est assuré par un encadrement spécifique lors des travaux
dirigés.
Article 27
Les certificats d'histoire générale de l'art sont décernés aux étudiants
de l'université Paris-Sud 11 ayant obtenu la moyenne aux examens de tronc
commun de chacune des trois années du premier cycle :
― le certificat d'histoire générale de l'art première année (CHGA 1) à
l'issue de la première année de premier cycle ;
― le certificat d'histoire générale de l'art deuxième année (CHGA 2) à
l'issue de la deuxième année de premier cycle ;
― le certificat d'histoire générale de l'art troisième année (CHGA 3) à
l'issue de la troisième année de premier cycle.
TITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Le directeur de l'Ecole du Louvre peut, après avis de la commission de
scolarité, autoriser l'accès aux enseignements correspondant à la
préparation des diplômes définis par le présent arrêté aux titulaires de
certains titres ou diplômes d'études supérieures sanctionnant des
enseignements proches de ceux de l'Ecole du Louvre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'accès en première année du
premier cycle.
Article 29
Les diplômes délivrés par l'Ecole du Louvre peuvent, en application des
articles L. 613-3 et suivants du code de l'éducation, être obtenus par la
validation d'acquis de l'expérience.
Chaque demande de validation est soumise à l'avis d'un jury comprenant au
moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié
employeurs, pour moitié salariés.
Ce jury, désigné par le directeur de l'école, président du jury, vérifie
les compétences, aptitudes et connaissances du candidat au regard des
exigences du diplôme sollicité.
Article 30
Le règlement de l'école en matière de scolarité précise, après avis du conseil des études et de la recherche, l'organisation de l'école, le régime de la scolarité ainsi que le contenu des enseignements dispensés.
Article 31
L'arrêté du 16 juillet 2002 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre est abrogé.
Article 32
Le directeur général des patrimoines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 août 2010.
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