ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME
L' École nationale supérieure maritime regroupe les quatre écoles nationale de la marine marchande du Havre, de Marseille, de Nantes et de Saint-Malo. C'est un établissement public d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle délivre, entre autres, une formation d'officier de la marine marchande sanctionnée par un titre d'ingénieur.
L'Arrêté du 28 octobre 2010 portant désignation des centres de l'Ecole nationale supérieure maritime prévoit en son article 1er que l'Ecole nationale supérieure maritime est composée des centres du Havre, de Marseille, de Nantes et de Saint-Malo.
Le Décret n° 2010-1393 du 12 novembre 2010 relatif au siège de l'Ecole nationale supérieure maritime prévoit en son article 1er que le siège de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé, à titre provisoire, à Paris.
L'Arrêté du 21 février 2011 est relatif aux concours d'accès à certaines sections de formation de l'Ecole nationale supérieure maritime.
L'Arrêté du 22 septembre 2011 est relatif à l'attribution des bourses d'études à l'Ecole nationale supérieure maritime.
L'Arrêté du 27 janvier 2012 est relatif aux modalités d'organisation pour 2012 des concours d'admission en filière professionnelle machine et en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande
Le site internet est :
http://www.supmaritime.fr/ Le Décret
n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 modifié par le Décret n°
2011-889 du 26 juillet 2011 ci dessus reproduit porte sur la création de l'Ecole nationale
supérieure maritime.
Le Premier ministre,
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public
de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous
la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un
grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Article 2
L'Ecole nationale supérieure maritime est composée de centres, créés par
arrêtés du ministre chargé de la mer. Les activités de l'école sont
organisées en départements de formation, pôles et laboratoires de
recherche, et services créés par délibération du conseil d'administration.
Les laboratoires de recherche peuvent être externes à l'école dans le
cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche publics ou
privés.
Article 3
Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre
chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les
articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L.
953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour
leur application à l'exception des dispositions relatives à la
nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan
comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
Article 4
L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de
dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et
générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs,
dans les domaines des activités maritimes, para-maritimes et portuaires,
de la navigation maritime, des transports, de l'industrie, des pêches
maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement
durable.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil
d'administration présidé par un président et assisté d'un conseil
scientifique et d'un conseil des études.
Article 6
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime
comprend 24 membres, répartis de la manière suivante :
Article 7
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole
nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
Article 8
Le président a en charge le développement et le rayonnement national et
international de l'école. A ce titre, il propose au conseil
d'administration la stratégie de développement et de communication de
l'école, qu'il élabore en liaison avec le directeur général.
Article 9
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école et la
représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie
civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à
une autre autorité par le présent décret, et notamment :
Article 10
Le conseil scientifique exerce ses attributions conformément aux
dispositions de l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
Article 11
Le conseil des études exerce ses attributions conformément aux
dispositions de l'article L. 712-6 du code de l'éducation.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
Article 12
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le règlement
intérieur fixe les règles de quorum, les modalités de délibérations des
conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de
l'ordre du jour des conseils, ainsi que la présidence de ceux-ci en cas
d'empêchement de leur président respectif.
Article 13
La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils
scientifique et des études est de trois ans à compter de la date de leur
première réunion, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui
est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé
pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour
l'exercice de cette clause de renouvellement.
Article 14
Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois
séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être
remplacé dans les meilleurs délais.
Article 15
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à
un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu
au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 16
Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime
est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et
par le décret pris pour leur application.
Article 17
L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est nommé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
TITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE
Article 18
L'assiduité à l'ensemble des activités de formation est obligatoire.
Article 19
Outre le régime disciplinaire défini à l'égard des enseignants-chercheurs
par l'article L. 712-4 du code de l'éducation, les personnels en service
au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime
disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emplois.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20
Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels,
des écoles nationales de la marine marchande sont dévolus à l'Ecole
nationale supérieure maritime à la date d'entrée en vigueur du présent
décret.
Article 21
Un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de la mer
jusqu'à la nomination du directeur général de l'Ecole nationale supérieure
maritime.
Article 22
Un conseil d'administration provisoire est institué jusqu'à la date
d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6. Il est
composé de vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de la
mer, parmi ceux des conseils d'administration des quatre écoles nationales
de la marine marchande pour moitié au moins, en assurant une
représentation équilibrée des trois catégories de membres représentées au
sein de ces conseils. Un arrêté du ministre chargé de la mer désigne le
président jusqu'à l'installation du conseil d'administration.
Article 23
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui
de sa publication.
Article 24
Le décret n° 81-1031 du 16 novembre 1981 relatif aux écoles nationales de
la marine marchande et le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine
marchande sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 25
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat, la ministre de l'enseignement supérieur et de
la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme
de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
Par le Premier ministre : François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche : Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : François Baroin
Le secrétaire d'Etat chargé des transports : Dominique Bussereau
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des
négociations sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6, L. 717-1, L. 719-9
et L. 757-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des
titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de
fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de
plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires
des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions
relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice
des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du
personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 février
2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche
en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les articles
L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les
articles L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2, L.
613-5, les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article
L. 712-5, les cinquième, sixième, septième alinéas de l'article L. 712-6,
les articles L. 714-2, L. 953-2 de ce code ainsi que les dispositions des
chapitres Ier, VII et IX du titre Ier du livre VII, et les autres
dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendus à
l'école. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1
à L. 719-3.
Le siège de l'école est fixé par décret.
Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime exerce les
attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de
l'éducation.
L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions
dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le
cadre de partenariats, des actions de recherche. Elle participe à la
diffusion des connaissances.
L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la
délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour
l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que
des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, conformément aux
dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue
dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent
article.
Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été
habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou
conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle
peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Elle peut participer également à la formation des officiers de la marine
nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels
civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique
d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres auditeurs non
fonctionnaires.
Elle est dirigée par un directeur général nommé pour trois ans, par
décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du
conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé par le
ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général.
Le directeur des études, le directeur de la recherche, les directeurs des
centres et l'ensemble des chefs de service sont nommés par le directeur
général après avis du conseil d'administration.
Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement et
d'administration des centres.
1° Huit membres nommés au titre de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son
représentant
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer
ou son représentant
c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant
d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant
e) Quatre personnalités qualifiées, dont une au moins issue de
l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines
mentionnés à l'article 4, parmi lesquelles est choisi le président.
Celui-ci est nommé par décret pour trois ans sur proposition du ministre
chargé de la mer, après avis du conseil d'administration.
2° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves :
Huit membres, dont quatre représentant les personnels exerçant des
fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux
représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou
de recherche et deux représentant les élèves. La répartition au sein de
chaque collège est établie par le règlement intérieur.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
3° Huit membres désignés par les organisations représentatives :
a) Sept membres désignés par les organisations représentatives des
employeurs, dont la liste et la répartition sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la mer ;
b) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1 (e) et 3 sont
nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.
1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en
œuvre ;
2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
3° L'organisation interne de l'école, notamment la création des
départements et des services ;
4° La répartition des moyens attribués aux centres, après avis du conseil
scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;
5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les
demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les droits de scolarité réglés par les stagiaires de la formation
continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à
l'école sans préjudice de l'article 16 ;
7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves,
ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
8° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses
résultats ;
9° Le budget et ses décisions modificatives ;
10° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des
réserves ;
11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
12° Les contrats, conventions et marchés ;
13° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de
l'école ;
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération
des agents sous statut de l'école ;
15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété
intellectuelle ;
16° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la
création de filiales ;
17° L'acceptation des dons et legs ;
18° Les emprunts ;
19° Les actions en justice et les transactions ;
20° Les modalités de désignation des membres du conseil des études.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité
dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la
durée du mandat des membres.
Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il
fixe, les attributions mentionnées aux 12°, 15° et 19° du présent article.
Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des
attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil
d'administration.
Le directeur général, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que
l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent
aux séances du conseil avec voix consultative.
Le conseil ne délibère valablement que si le quorum des membres, arrêté
par le règlement intérieur en application de l'article 12, est présent ou
participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de
communication électronique permettant l'identification de ses membres et
leur participation effective à une délibération collégiale.
Il signe les partenariats, alliances et coopérations ainsi que les
délibérations après approbation par le conseil d'administration.
Il réunit le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour et, sous
réserve des dispositions de l'article 9, s'assure de la mise en œuvre des
décisions définies par celui-ci.
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président du conseil
d'administration peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre
chargé du budget.
1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration,
notamment le budget ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les
fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de
nomination ;
4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement de l'école ;
5° Il négocie les contrats, conventions et marchés délibérés par le
conseil d'administration ;
6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école
et peut faire appel à la force publique en lien avec les directeurs des
centres ;
7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au directeur de la
recherche, au secrétaire général, aux directeurs de centres et chefs de
service, dans la limite de leurs attributions.
Il est composé de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre
chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison
de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de
l'école.
Il comprend notamment le commissaire général au développement durable du
ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la
recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de
recherche ou leurs représentants.
Le conseil élit en son sein son président.
Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général,
le directeur des études, le directeur de la recherche et des représentants
des élèves.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études
sont fixées par le règlement intérieur.
Le conseil élit en son sein son président.
La règle de quorum, fixée par le règlement intérieur, se définit comme le
nombre de membres présents ou participant à la séance par des moyens de
visioconférence ou de communication électronique permettant
l'identification de ses membres et leur participation effective à une
délibération collégiale.
Le règlement intérieur fixe les règles de publicité des comptes rendus des
séances et des délibérations du conseil d'administration, du conseil
scientifique et du conseil des études.
Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du
conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée
maximale d'un an.
Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la
présence utile. Ces personnes siègent avec voix consultative.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exercice
du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de
déroulement, de régularité des scrutins et de recours contre les
élections.
Les droits de scolarité pour les diplômes nationaux auxquels l'école
prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer
et du budget.
L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article
L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur
des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les
dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Toute infraction au règlement intérieur, tout acte commis tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou
matériel à l'école, à son personnel, aux enseignants ou aux élèves expose
l'élève aux sanctions disciplinaires suivantes :
1° L'avertissement ;
2° L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;
3° L'exclusion de l'école pour l'année scolaire en cours.
L'avertissement est infligé à l'élève par le directeur général, qui le
fait comparaître devant lui.
Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur général, sur avis
du conseil de classe, tel que défini par le règlement intérieur. Le
conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne
susceptible de l'éclairer. L'élève traduit devant le conseil de discipline
peut se faire assister par une personne de son choix.
Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes
investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un
cahier des sanctions disciplinaires.
Les comptes financiers des écoles nationales de la marine marchande
relatifs à l'exercice 2010 sont établis par les agents comptables en
fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont
arrêtés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure
maritime ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire
et approuvés par le ministre chargé de la mer.
L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels,
des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par
l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout
organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son
activité. Au sein de l'école, à l'exception de la fonction de directeur
général, dont le titulaire est détaché sur emploi fonctionnel de l'école,
les agents relevant du ministre chargé de la mer, et des autres
départements ministériels, sont placés en position normale d'activité sur
des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'école peut
recourir à des personnels contractuels.
Jusqu'à la nomination des directeurs de centres, les directeurs des écoles
nationales de la marine marchande en place exercent ces fonctions.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure maritime sont
établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en
vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil
d'administration ou, le cas échéant, par son conseil d'administration
provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du
conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce
conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études.
Il délibère pour l'année 2010, sur le budget de l'école.
Dans un délai de six mois à compter de sa première réunion, le conseil
d'administration provisoire adopte un règlement intérieur de
l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de la mer.
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat : Jean-Louis Borloo