ECOLE NATIONALE DES SPORTS DE MONTAGNE
Cet établissement regroupe l'ENSA à Chamonix et le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon.
Dès 1932, l'ENSA connait ses prémices quand la fédération Française de ski, toute jeune encore, prenant conscience de ses responsabilités, organise pour la première fois des cours de formation de moniteurs.
En 1936, la Fédération crée une Ecole Supérieure de formation de moniteurs qui, sous la direction d’Edouard Frebdo, exerce successivement au Col de Voza, à Val d’Isère et à Chamonix. Pour l'Alpinisme, Le premier stage de préparation des futurs guides a lieu, durant l’été 1936, à Chamonix, à l’instigation de Roger FRISON ROCHE, d’Armand CHARLET et Alfred COUTTET. L'ENSA n'est il pas l' Ecole nationale de ski et d'alpinisme ?
Après la défaite, en 42-43 de l’Ecole Supérieure de Ski de la Fédération s’installe à Chamonix dans l’hôtel des Allobroges.
En 1943, le Commissariat aux Sports de Vichy, qui soutenait et finançait l’Ecole Fédérale, confère à l'ENSA, un caractère officiel. Désormais, selon la tradition française, la formation des élites du ski devient affaire d’Etat.
La paix revenue en 1945, l’E.N.S.A., affranchie de ses devoirs militaires et en voie de stabilisation administrative, se retrouve à Chamonix, au service de l’Alpinisme.
En 1954, après un nomadisme autours de Chamonix, la Direction Générale des sports fait l’acquisition, à Chamonix même, du vénérable hôtel des Allobroges.
Le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon est situé près du musée Polaire Paul-Émile Victor.
Le Décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 relatif à l'Ecole nationale des sports de montagne
Le Premier ministre, Article 1 « Sous-section 4 : l'Ecole nationale des sports de montagne ».
Article 2
Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 4, de la section 1 du chapitre
Ier du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (décrets) du
code du sport sont remplacés par les dispositions suivantes : Missions Art. D. 211-53-1. - L'Ecole nationale des sports de montagne a pour
missions : Art. D. 211-53-2. - I. - Les domaines d'intervention de l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme sont notamment : Art. D. 211-54. - L'Ecole nationale des sports de montagne est
administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur
général, assisté d'un directeur pour l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme et d'un directeur pour le Centre national de ski nordique et
de moyenne montagne. Art. D. 211-55. - Le conseil d'administration comprend : Art. D. 211-55-1. - I. ― Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale
de ski et d'alpinisme comprend : 2° Membres nommés : 3° Membres élus : Art. D. 211-56. - Le président du conseil d'administration est désigné
par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de
l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans. Art. D. 211-56-1. - Les conseils d'orientation sont présidés par le
directeur général de l'établissement ou son représentant. Art. D. 211-57. - Les mandats des membres du conseil d'administration et
des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables. Art. D. 211-58. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux
fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni
à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par
le président.
Art. D. 211-59. - Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur
les questions suivantes : Art. D. 211-59-1. - Les conseils d'orientation sont consultés, notamment
sur les questions relatives à l'activité du site et sur les projets de
délibération du conseil d'administration relatives aux questions
mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 15° de l'article D. 211-59. Art. D. 211-60. - Les délibérations portant sur le budget et ses
modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le
ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les
conditions déterminées par le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Art. D. 211-61. - Le directeur général de l'Ecole nationale des sports
de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le
directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont
nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Art. D. 211-62. - Le directeur général de l'Ecole nationale des sports
de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil
d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie
civile. Article 3
A l'article D. 211-63 du code du sport, les mots : « L'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme » sont remplacés par les mots : «L'Ecole nationale des
sports de montagne».
Article 4
Les articles D. 211-65 à D. 211-68 du même code sont remplacés par les
dispositions suivantes : Art. D. 211-65. - Les recettes de L'Ecole nationale des sports de
montagne comprennent notamment : Art. D. 211-66. - Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de
montagne comprennent notamment :
Art. D. 211-68. - Un service à comptabilité distincte est créé pour le
suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de
ski nordique et de moyenne montagne.»
Article 5
Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme et du Centre national de ski nordique, installé à Prémanon
(Jura), sont dévolus à l'Ecole nationale des sports de montagne.
Article 6
Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en fonction à la
date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions de
directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne jusqu'à la
nomination de ce dernier.
Article 7
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en
fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en
fonction et continue d'exercer ses compétences jusqu'à l'installation du
conseil d'administration mentionné à l'article D. 211-55.
Article 8
L'exécution du budget 2010 de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme est
poursuivie en 2010 par le directeur général et l'agent comptable de
l'Ecole nationale des sports de montagne, sous réserve des modifications
qui y seraient apportées par le conseil d'administration.
Article 9
La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des
sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de
l'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Par le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le
code du sport, notamment son livre II ;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu les avis des comités techniques paritaires régionaux placés auprès des
directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
Franche-Comté et de Rhône-Alpes en date, respectivement, du 22 janvier et du
12 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme en date du 29 janvier 2010,
Décrète :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II
des dispositions réglementaires (décrets) du code du sport est renommée :
Paragraphe 1
Art. D. 211-53. - L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux
sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix -
Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne, à Prémanon (Jura).
Elle a son siège à Chamonix - Mont-Blanc.
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de
sports de montagne ;
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels
techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des
professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux
diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités
professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;
4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées
aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines
du ski et de la montagne des agents publics ;
6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des
jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;
7° La protection de la santé des sportifs ;
8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski
et de la montagne ;
9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et
d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations
internationales et de coopération dans son domaine de compétence.
1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;
2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;
3° Le vol libre.
II. - Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et
de moyenne montagne sont notamment :
1° Les disciplines nordiques ;
2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.
Paragraphe 2 Fonctionnement
Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de
l'établissement.
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre
chargé des sports ;
b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Quatre représentants du mouvement sportif :
a) Le président de la Fédération française de ski ;
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de
l'escalade ;
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de
montagne ;
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative
des moniteurs de ski ;
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative
des guides de haute montagne ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;
d) Le président du conseil général du Jura ;
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des
sports ;
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé des sports :
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski
et d'alpinisme ;
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne ;
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de
ski et d'alpinisme ;
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski
nordique et de moyenne montagne ;
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques
et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques
et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens
du sport de haut niveau ;
h) Un représentant des stagiaires de l'école ;
i) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire
représenter.
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou
partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du
conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une
procuration.
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par
leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils
représentent.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres
titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du
ministère chargé des sports constate la composition du conseil
d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur
général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le
directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne,
l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent
avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne
dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur
général peut se faire accompagner par toute personne de son choix
appartenant à l'établissement.
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son
représentant ;
c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son
représentant ;
f) Le maire de Chamonix - Mont-Blanc ou son représentant ;
g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ;
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par
les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs
auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le
domaine de la montagne ;
d) Des cadres de l'établissement ;
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil
d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme ;
b) Deux représentants des stagiaires.
II. ― Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne comprend :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne
montagne ou son représentant ;
c) Le préfet du Jura ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant
;
e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;
f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;
g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Franche-Comté ou son représentant ;
2° Membres nommés :
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par
les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et
de moyenne montagne ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs
auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre
national de ski nordique et de moyenne montagne ;
d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le
domaine de la montagne ;
e) Des cadres de l'établissement ;
3° Membres élus :
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil
d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique
et de moyenne montagne ;
b) Un représentant des stagiaires ;
c) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit
et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe
le conseil d'administration.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du
conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et
des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration
de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la
durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés
par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils
d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit,
toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils
de l'Etat.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins
de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un
délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel
que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent
être adoptées par des modalités de consultation électronique ou
audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités
définies par le règlement intérieur.
Art. D. 211-58-1. - Les conseils d'orientation se réunissent au moins
deux fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du
conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son
président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° L'organisation générale de l'école ;
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation
de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi
chaque année par le directeur général ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des
fonds de réserve ;
6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du
montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et
celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents
contractuels ;
8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et
services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude
mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété
intellectuelle ;
12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les
octrois d'hypothèque ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé
des sports.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les
limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le
directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des
attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil
d'administration.
Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs
membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°, 13° et 14°
de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des
ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à
l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du
procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait
opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière
et immobilière de l'école.
Il prépare et exécute le budget de l'école.
Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des
dispositions de l'article D. 211-59.
Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination
n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités
administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des
biens, l'hygiène et la salubrité.
Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure
l'application du règlement intérieur.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité
de tutelle.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés
sous son autorité.
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les
établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations
fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation
professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou
privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions
audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente
de prototypes et petites séries ;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente
et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude
mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.
1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement,
d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;
2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution
des conventions d'enseignement ou de recherche ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Art. D. 211-67. - Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent
être créées dans les conditions fixées par le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics.
Les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'Ecole nationale de ski et
d'alpinisme et au Centre national de ski nordique sont affectés à l'Ecole
nationale des sports de montagne.
L'ensemble des transferts prévus ci-dessus est effectué à titre gratuit et
ne donne lieu à aucun versement de salaire ou honoraire ni à aucune
indemnité ou perception de droit et de taxe.
L'agent comptable de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en fonction à
la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions d'agent
comptable de l'Ecole nationale des sports de montagne jusqu'à la
nomination de ce dernier.
Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels affectés au sein
de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski
nordique conservent leur résidence administrative et sont affectés à
l'Ecole nationale des sports de montagne.
Le comité technique paritaire central de l'Ecole nationale des sports de
montagne est installé dans un délai d'un an à compter de la date de
publication du présent décret. L'actuel comité technique paritaire central
de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme exerce ses attributions à
l'égard de l'Ecole nationale des sports de montagne et demeure constitué
dans sa composition en vigueur à la date de publication du présent décret
jusqu'à l'élection d'un nouveau comité technique paritaire central, sous
réserve de la désignation de nouveaux représentants en cas de vacance
simultanée de titulaires et de suppléants.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise
les élections au conseil d'administration dans un délai de trois mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le règlement intérieur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme
applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste
applicable jusqu'à l'adoption par le conseil d'administration du règlement
intérieur de l'Ecole nationale des sports de montagne mentionné à
l'article D. 211-59.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise
les élections aux conseils d'orientation dans un délai de six mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Un compte financier unique retrace les opérations réalisées par l'Ecole
nationale de ski et d'alpinisme et l'Ecole nationale des sports de
montagne durant l'exercice 2010. Il est établi par l'agent comptable en
fonction au 31 décembre 2010 et approuvé par le conseil d'administration
de l'Ecole nationale des sports de montagne.
Les dispositions prises par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme en
matière de tarification des prestations à la date d'entrée en vigueur du
présent décret continuent à s'appliquer, sous réserve des modifications
qui y seraient apportées par le conseil d'administration de l'Ecole
nationale des sports de montagne.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
La secrétaire d'Etat
chargée des sports,
Rama Yade
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Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2010-1378 du 12 novembre 2010 portant modification des dispositions du code du sport relatives à l'Ecole nationale des sports de montagne
Le projet de décret qui vous est soumis est relatif à l'Ecole nationale
des sports de montagne. Cet établissement public, sous la tutelle du
ministère de la santé et des sports, a vocation à organiser et coordonner
les formations et les pratiques des sports de montagne.
L'Ecole nationale des sports de montagne regroupe les activités
actuellement dévolues à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme de
Chamonix (ENSA) et au Centre national de ski nordique de Prémanon (CNSN),
lequel dépendait du Centre d'éducation populaire et de sport (CREPS) de
Franche-Comté jusqu'à sa dissolution par
décret n° 2009-1070 du 28 août 2009.
La création de cette école s'inscrit donc dans le cadre de la révision
générale des politiques publiques (RGPP), avec comme objectif une
efficacité accrue des opérateurs de l'Etat par la restructuration du
réseau des établissements publics nationaux du ministère chargé des sports
et la redéfinition de leurs missions.
Ce projet a fait l'objet d'une large concertation avec les collectivités
locales, régionales et départementales concernées, les professionnels de
la montagne et les représentants élus des conseils d'administration
préexistants de l'ENSA et du CREPS de Franche-Comté. L'ambition est bien
de répondre de façon globale et collective aux nouvelles contraintes et
enjeux des sports de montagne qui touchent les Alpes et le Jura, mais
aussi l'ensemble des massifs français de montagne.
Ce projet de décret respecte formellement l'architecture actuelle du
code du sport afin de ne pas déstabiliser dans son ensemble
l'organisation juridique existante et l'intelligence du texte. Les
évolutions substantielles, et les modernisations de certaines dispositions
réglementaires anciennes sont simplement insérées dans le document
initial.
L'organisation de cette Ecole nationale des sports de montagne se traduit
de la façon suivante dans le projet de décret.
Un établissement unique sur deux sites
L'article D. 211-53 nomme l'établissement public Ecole nationale des sports de montagne, établissement unique, et précise l'existence de deux sites distincts, dont les identités sont préservées, celui de Chamonix-Mont-Blanc en Haute-Savoie pour l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et celui de Prémanon dans le Jura pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Les missions
Les articles D. 211-53-1 et D. 211-53-2. La présentation des missions est
attentive à la spécificité de chaque site sur chacun desquels des
activités particulières sont identifiées, à savoir le ski, l'alpinisme et
le vol libre pour Chamonix et le ski nordique et les sports de moyenne
montagne pour Prémanon.
La formation demeure la mission principale de l'établissement. S'y
ajoutent la documentation, la recherche et l'expertise, de même que la
participation à l'organisation de l'épreuve d'aptitude prévue aux articles
R. 212-90-1 et R. 212-93 pour les ressortissants communautaires.
Les compétences de l'établissement en matière d'enseignement concernant le
ski, l'alpinisme et les sports de montagne sont donc réaffirmées, de même
que les missions de formation et de perfectionnement des entraîneurs et
des personnels techniques d'entraînement pour les équipes nationales. Le
projet réaffirme aussi la compétence particulière et unique de l'école en
matière de formation, de contrôle de la formation et de perfectionnement
des professionnels des métiers sportifs de la montagne.
Le projet de décret donne à l'établissement, dans la continuité des
activités de Prémanon, des compétences en matière de sport de haut niveau
(notamment le perfectionnement des membres des équipes du pôle France de
ski nordique de Prémanon).
Il précise les obligations en matière de santé des sportifs.
Il autorise l'établissement à conduire des actions à l'international.
La gouvernance et le fonctionnement
Etablissement public à caractère administratif sous tutelle du ministère
chargé des sports, l'Ecole nationale des sports de montagne est
administrée par un conseil d'administration élargi qui s'appuie sur deux
conseils d'orientations pour chacun des deux sites, Chamonix et Prémanon.
L'article D. 211-55 fixe la composition du conseil d'administration de
vingt-huit membres. Outre la représentation du ministre des sports et
celle des élus de l'établissement, il est tenu compte de la représentation
des collectivités territoriales régionales (Rhône-Alpes et Franche-Comté)
et départementales (Haute-Savoie, Jura), des fédérations sportives
concernées (ski, montagne et escalade, clubs alpins et montagne, centres
sportifs de plein air), des professionnels de la montagne (moniteurs de
ski et guides de haute montagne).
L'article D. 211-55-1 précise la composition de chacun des deux conseils
d'orientation de l'établissement qui identifient la spécificité,
l'expertise et les domaines d'intervention de chacun des deux sites de
Chamonix-Mont-Blanc et de Prémanon. Ces conseils valorisent des dynamiques
territoriales spécifiques. Ces conseils d'orientation consultatifs sont
chacun compétents pour les activités de leur site, mais ont vocation à
faire valoir leur avis sur certaines délibérations soumises au conseil
d'administration. La composition des conseils d'orientation pourra évoluer
en fonction des partenariats noués par l'établissement et pour chacun des
deux sites.
L'article D. 211-54 définit l'organisation de la direction générale :
outre le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, il
est prévu un directeur pour chacun des deux sites de l'établissement.
Les dispositions budgétaires
Le régime comptable et financier de l'Ecole nationale des sports de
montagne s'inscrit dans un fonctionnement classique des établissements
publics nationaux à caractère administratif tel que défini par le décret
n° 53-1227 du 10 novembre 1953.
L'article D. 211-67-1 prévoit cependant un service à comptabilité
distincte pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne
de Prémanon.
Les dispositions transitoires
Il est prévu des dispositions transitoires concernant :
― la dévolution à l'Ecole nationale des sports de montagne des biens,
droits et obligations ;
― la continuité de la direction de l'établissement ;
― le maintien des instances paritaires ;
― l'affectation des personnels ;
― les modalités d'exécution du budget prévisionnel 2010 ;
― les modalités de réalisation et d'approbation du compte financier 2010 ;
― le maintien de la tarification des prestations.
Après la publication du décret, il est envisagé un délai de trois mois
pour l'installation du nouveau conseil d'administration.
Telle est, Monsieur le Premier ministre, la teneur du projet de décret
relatif à l'Ecole nationale des sports de montagne qui est proposé à votre
signature.
Décret n° 2010-1409 du 12 novembre 2010 relatif aux diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et L. 335-6 ;
Vu le
code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-7 à
R. 212-10, R. 212-91, R. 212-94, D. 142-26 et D. 211-53 ;
Vu la
loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative au développement et à
la protection de la montagne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des sports de montagne en date du 6 octobre
2010 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du
sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010,
Décrète :
Article 1
Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II des dispositions réglementaires (décrets) du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
Paragraphe 5 Diplômes d'Etat des métiers d'enseignement, d'encadrement
et d'entraînement des sports de montagne
Art. D. 212-67. - Les diplômes permettant l'enseignement,
l'encadrement et l'entraînement contre rémunération des sports de
montagne, chacun dans la spécialité correspondante, sont les suivants :
1° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ;
2° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin
spécialisé en entraînement ;
3° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de
fond ;
4° Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de
fond spécialisé en entraînement ;
5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ;
6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne.
Art. D. 212-68. - Les diplômes d'Etat de ski - moniteur national de
ski alpin et moniteur national de ski nordique de fond ainsi que le
diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne sont
enregistrés au niveau III du répertoire national des certifications
professionnelles.
Les diplômes d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin spécialisé
en entraînement et moniteur national de ski nordique de fond spécialisé
en entraînement ainsi que le diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute
montagne sont enregistrés au niveau II du répertoire national des
certifications professionnelles.
Art. D. 212-69. - Ces diplômes sont délivrés à l'issue d'une formation
comprenant :
1° Une formation générale commune aux métiers d'enseignement,
d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;
2° Une formation spécifique à chacun d'entre eux.
Art. D. 212-69-1. - Les programmes de formation conduisant à la délivrance de ces diplômes respectent le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et de mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique.
Art. D. 212-69-2. - Les programmes de formation et les modalités
d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des
sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée
compétente du Conseil supérieur des sports de montagne.
«L'école nationale de ski et d'alpinisme assure la formation mentionnée
au premier alinéa, ainsi que l'évaluation des candidats.»
Article 2
Les dispositions des articles D. 212-67 à D. 212-69-2 du code du sport s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article D. 212-69-2, fixant les programmes de formation et les modalités d'obtention de chacun des diplômes.
Article 3
La ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée des sports sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 novembre 2010.
Arrêté du 26 janvier 2011 relatif aux conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité et aux règles applicables au déroulement du scrutin pour l'élection de membres au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne et aux conseils d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
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