ENS CACHAN
Le Décret n° 2011-21 du 5 janvier 2011 est relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Le site internet de l'école de Cachan est : http://www.ens-cachan.fr/
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L'Ecole normale supérieure de Cachan est un établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 716-1 du
code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et
des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au
présent décret.
Son siège est fixé à Cachan.
Article 2
L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application.
Article 3
L'école prépare, par une formation scientifique et culturelle de haut
niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou
appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires
aux grandes écoles ainsi qu'à l'enseignement secondaire et, plus
généralement, au service des administrations de l'Etat et des collectivités
territoriales, de leurs établissements publics ou des entreprises.
Des étudiants se destinant notamment aux différents métiers de
l'enseignement et de la recherche bénéficient également de ses formations.
Elle exerce ses missions principalement dans les disciplines technologiques,
scientifiques, de gestion et des sciences sociales.
Elle assure également la préparation de diplômes nationaux de niveau égal ou
supérieur au master qu'elle est habilitée à délivrer. Elle peut délivrer des
diplômes propres. Elle peut préparer à des concours des fonctions publiques.
Elle conduit des activités de formation continue.
Elle définit et met en œuvre une politique de recherche scientifique et
technologique qu'elle valorise par ses publications, ses productions
scientifiques et pédagogiques, ses brevets et licences d'exploitation. Elle
promeut la création et le soutien de jeunes entreprises innovantes.
Elle collabore avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur
français ou étrangers dans une perspective multidisciplinaire et
internationale.
Elle facilite les poursuites d'études de ses diplômés, notamment en
doctorat.
CHAPITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
Le président de l'école dirige l'établissement.
Le conseil d'administration par ses délibérations assure l'administration de
l'école.
Le conseil scientifique par ses avis et orientations participe à
l'administration de l'école.
L'école comprend des instituts, des départements, des laboratoires de
recherche et des services.
Article 5
Le président est nommé pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable
une fois, par décret du Président de la République pris sur le rapport du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel de candidatures
publié au Journal officiel de la République française.
Il est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans
les domaines d'activité de l'école.
Chaque candidat à la fonction de président présente à l'appui de sa
candidature un projet pour l'établissement.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission
qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures qu'il a retenues.
Cette commission comprend de huit à douze membres nommés par arrêté du
ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elle est composée de
personnalités scientifiques françaises et étrangères choisies en raison de
leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école,
et de deux personnalités extérieures membres du conseil scientifique de
l'école.
Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice, au sein de
l'école, de fonctions électives au conseil d'administration et au conseil
scientifique et de fonctions de directeur d'institut, de département, de
laboratoire de recherche et de service.
Article 6
Le président exerce les attributions confiées au président d'université par
l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les décrets pris pour son
application, à l'exception de la présidence du conseil scientifique.
Il préside le conseil d'administration. En cas de partage égal des voix, il
a voix prépondérante.
Il assiste aux séances du conseil scientifique avec voix consultative.
Il est assisté de vice-présidents qu'il nomme et dont il fixe les
attributions respectives.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, aux vice-présidents,
aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les
affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de
recherche, les services mentionnés à l'article 4 et les unités de recherche
constituées avec d'autres organismes d'enseignement supérieur ou de
recherche, à leurs responsables respectifs.
Article 7
Le conseil d'administration comprend trente et un membres.
Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :
1° Du président de l'école ;
2° De personnalités qualifiées désignées par le président ;
3° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président
après avis des autres membres du conseil d'administration;
4° De représentants élus en nombre égal au nombre total des membres
mentionnés au 2° et au 3°, comme suit :
a) Quatre représentants des professeurs des universités et personnels
assimilés au sens de l'article
3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé ;
b) Quatre représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche
;
c) Trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs,
administratifs techniques, ouvriers, de service et de santé ;
d) Quatre représentants des élèves et des étudiants.
Article 8
Le conseil scientifique comprend au maximum vingt-cinq membres.
Il est composé, suivant les modalités fixées à l'article 12 :
1° De personnalités qualifiées, françaises et étrangères, désignées par le
président de l'école ;
2° De représentants d'institutions partenaires, choisies par le président de
l'école après avis des autres membres du conseil scientifique ;
3° D'au minimum un tiers de représentants élus des personnels d'enseignement
et de recherche, des ingénieurs de recherche, des élèves et des étudiants.
Le conseil scientifique élit son président parmi les personnalités
qualifiées dans les conditions définies par le règlement intérieur, pour un
mandat de quatre ans renouvelable une fois.
Article 9
Le conseil d'administration exerce les attributions confiées au conseil
d'administration des universités par l'article L. 712-3 du code de
l'éducation. Il peut déléguer certaines de ses compétences au président dans
les conditions fixées par cet article.
En outre, il délibère sur la création ou la suppression des instituts, des
départements, des laboratoires de recherche et des services et adopte le
règlement intérieur de l'école, dans les conditions de l'article L. 711-7 du
code de l'éducation.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer des commissions dont les
modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement sont précisées
par le règlement intérieur.
Article 10
Le conseil scientifique exerce les attributions confiées au conseil
scientifique des universités par l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
En outre, il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des
activités de l'école. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par l'Agence
d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article 11
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants
est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres
sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et
des enseignants au conseil d'administration et au conseil scientifique,
répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application, à la constitution de la section disciplinaire, des
articles 5, 7, 10, 12 et 13 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les
références au conseil d'administration sont remplacées par les références au
conseil d'administration et au conseil scientifique.
Article 12
Le règlement intérieur de l'établissement, sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, précise notamment la composition
du conseil d'administration et du conseil scientifique, les règles de
quorum, les modalités de délibération de ces conseils et de représentation
de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi
de l'ordre du jour des conseils ainsi que la présidence de ceux-ci en cas
d'empêchement de leurs présidents respectifs.
Il dresse en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances
des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des
délibérations.
Il peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des
moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant
l'identification de leurs membres et leur participation effective à une
délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques
garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la
confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui
participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul
du quorum et de la majorité requise.
Article 13
I. ― Les conditions d'exercice du droit de suffrage, d'éligibilité, le
déroulement et les conditions de régularité du scrutin et les modalités de
recours contre les élections sont régis par le
décret du 18 janvier 1985 susvisé sous réserve des dispositions
ci-après.
Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au
scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort
reste, listes complètes et sans panachage.
Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des
suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice
de l'âge.
Pour les élèves et les étudiants, chaque candidat se présente avec un
suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du
titulaire.
Pour les élections au conseil d'administration et au conseil scientifique,
les personnels d'enseignement et de recherche sont répartis entre les
collèges A et B définis au
1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, à l'exclusion des
doctorants. Le collège des usagers prévu au 2 de l'article 3 du même décret
comprend les élèves, les doctorants, y compris les doctorants contractuels,
et les autres étudiants.
Au conseil d'administration et au conseil scientifique, les personnels
enseignants titulaires affectés dans un autre établissement sont électeurs
s'ils effectuent à l'école un nombre d'heures d'enseignement au moins égal
au tiers des obligations d'enseignement de référence. Au conseil
scientifique, au titre du collège des usagers, sont électeurs les élèves et
étudiants titulaires de la première année de master ou d'un diplôme
équivalent et sont seuls éligibles les élèves et étudiants titulaires d'un
diplôme de niveau égal ou supérieur au master et ceux qui sont inscrits en
doctorat.
II. ― La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans
renouvelable une fois, à l'exception des représentants des élèves et des
étudiants dont le mandat est d'un an renouvelable. Nul ne peut être
simultanément membre du conseil d'administration et du conseil scientifique.
Article 14
Les missions et les compétences des instituts, des départements, des
laboratoires de recherche et des services, leurs modalités d'organisation et
de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée
de leur mandat sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Ces structures internes ne disposent pas d'un budget propre intégré au
budget de l'école. Toutefois, ces structures ou leurs regroupements peuvent
être dotés d'un budget annexe dans les conditions définies par l'article L.
719-5 du code de l'éducation et le décret pris pour son application.
Article 15
L'école peut avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur
ou de recherche créer un ou plusieurs services communs interétablissements.
Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les
modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions
dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son
siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et
obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les
conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat,
ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités
de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service est doté d'un budget annexé au budget de l'établissement de
rattachement.
CHAPITRE III : STATUT ET SCOLARITE DES ELEVES ET DES ETUDIANTS
Article 16
Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts dans
des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur.
Les élèves ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen acquièrent,
s'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, la qualité de fonctionnaire
stagiaire.
Les élèves admis à titre étranger qui acquièrent en cours de scolarité la
nationalité française ou celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont la
qualité de fonctionnaire stagiaire à compter de la date de cette
acquisition.
La durée des études et la scolarité des élèves sont fixées par le règlement
intérieur de l'école. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du
présent article, la durée des études ne peut être supérieure à quatre ans.
Les élèves qui, à la fin de chaque semestre universitaire, n'ont pas
satisfait aux obligations de leur programme d'études, sont mis en congé sans
traitement, dans la limite d'une année au cours de la scolarité.
Un ou plusieurs congés sans traitement pour convenances personnelles peuvent
être accordés aux élèves qui en font la demande, dans la limite de deux ans.
Les conditions de mise en congé pour insuffisance de résultats et pour
convenances personnelles, et les modalités de réintégration sont définies
dans le règlement intérieur de l'établissement.
L'autorisation de redoubler une année scolaire peut être accordée à un élève
dont les études ont été gravement perturbées, notamment pour des raisons de
santé ou des motifs indépendants de sa volonté.
Article 17
Les élèves fonctionnaires stagiaires sont tenus d'exercer une activité
professionnelle durant dix ans comptés à partir de leur entrée à l'école :
1° Dans les services d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de leurs
collectivités territoriales ou de leurs groupements, ou de leurs
établissements publics ;
2° Ou dans une entreprise du secteur public d'un Etat visé au 1° ;
3° Ou dans les services de l'Union européenne ou d'une organisation
internationale gouvernementale ;
4° Ou dans une institution d'enseignement supérieur ou de recherche.
Cet engagement est calculé pro rata temporis pour les élèves ayant acquis la
qualité de fonctionnaire stagiaire en cours de scolarité.
En cas de méconnaissance de cette obligation, les traitements perçus doivent
être remboursés, sous réserve de remise totale ou partielle accordée par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 18
Des étudiants et des auditeurs, au sens de l'article L. 811-1 du code de
l'éducation, français ou étrangers peuvent également être admis à suivre les
formations dispensées par l'école, dans des conditions fixées par le
règlement intérieur de l'école.
Le régime des études des étudiants est fixé par le règlement intérieur de
l'école.
Les étudiants peuvent bénéficier d'une aide spécifique dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
Article 19
Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves et aux étudiants sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion de l'école pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive de l'école.
Elles sont prononcées, pour les élèves, après avis du conseil de discipline,
par le président de l'école, pour les trois premières, par le ministre
chargé de l'enseignement supérieur, pour la dernière. Elles sont prononcées,
pour les étudiants, après avis du conseil de discipline, par le président de
l'école.
Article 20
I. ― Le conseil de discipline comprend :
1° Le secrétaire général de l'école ;
2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis
en leur sein par les représentants de ces personnels au conseil
d'administration ;
3° Trois représentants des élèves désignés selon des modalités fixées par le
règlement intérieur. Un élève suppléant est désigné dans les mêmes
conditions ; il siège lorsque le conseil de discipline est appelé à
connaître du cas d'un des élèves membre du conseil de discipline ou en cas
d'empêchement de l'un d'entre eux.
Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou
personnel assimilé au sens de l'article
6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session
parmi les membres mentionnés au 2°.
Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au
moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents
n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin
secret et à la majorité des présents.
II. ― Lorsque le conseil de discipline a à connaître du cas d'étudiants, les
représentants des élèves sont remplacés par des représentants des étudiants
désignés et siégeant dans les mêmes conditions.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 21
Le conseil d'administration et le conseil scientifique en place à la date de
publication du présent décret demeurent en fonction et exercent
respectivement les compétences du conseil d'administration et du conseil
scientifique définies aux articles 9 et 10 jusqu'à l'installation du nouveau
conseil d'administration et du nouveau conseil scientifique qui doivent
intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de publication du
présent décret.
Le conseil d'administration adopte le règlement intérieur de
l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement
supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la date de publication
du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai,
il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les structures internes de l'école existant à la date de publication du
présent décret demeurent en place et leurs conseils et leurs responsables
demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la
désignation des nouveaux conseils et des nouveaux responsables.
Article 22
Le directeur de l'Ecole normale supérieure de Cachan, en fonction à la date
de publication du présent décret, exerce, jusqu'au terme de son mandat en
cours, les attributions définies à l'article 6.
Il prépare le règlement intérieur de l'école et organise les élections au
conseil d'administration et au conseil scientifique, dans un délai de six
mois après l'adoption du règlement intérieur.
Article 23
Le décret n° 87-698 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan est abrogé.
Article 24
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la
réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait le 5 janvier 2011.