ENTRE DEUX MERS
L'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » suivie ou non de la dénomination géographique « Haut-Benauge » est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― cépages accessoires : colombard B, mauzac B, merlot blanc B et ugni blanc B.
Le Décret n° 2009-1306 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 31 juillet 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées Entre deux Mers et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous :
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE ENTRE-DEUX-MERS
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers », initialement reconnue par le décret du 31 juillet 1937, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être suivi de la dénomination géographique « Haut-Benauge » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette dénomination géographique dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » suivie ou non de la dénomination géographique « Haut-Benauge » est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, et l'élaboration des vins sont
assurées sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde,
situées entre la Garonne et la Dordogne :
Ambarès-et-Lagrave, Arbis, Artigues-près-Bordeaux, Auriolles, Bagas, Baigneaux,
Baron, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blasimon, Blésignac, Bonnetan,
Bossugan, Branne, Cabara, Cadarsac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran,
Cantois, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel, Caumont, Cazaugitat, Cessac,
Civrac-de-Dordogne, Cleyrac, Coirac, Coubeyrac, Courpiac, Cours-de-Monségur,
Coutures-sur-Dropt, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze,
Dieulivol, Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras,
Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac, Frontenac, Génissac,
Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Izon, Jugazan, Juillac, La Sauve,
Ladaux, Lamothe-Landerron, Landerrouet-sur-Ségur, Lignan-de-Bordeaux, Listrac-de-Durèze,
Loubens, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martres, Mauriac, Mérignas,
Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Montignac, Montussan, Morizès,
Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Neuffons,
Pompignac, Le Pout, Pujols, Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Romagne,
Roquebrune, Ruch, Sadirac, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de-Branne,
Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme,
Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-du-Puch,
Saint-Hilaire-de-la-Noaille, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Jean-de-Blaignac,
Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy,
Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-de-Bat,
Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Guilleragues,
Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Pertignas,
Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde,
Sallebœuf, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac, Soussac, Taillecavat, Targon, Tizac-de-Curton
et Tresses.
b) Pour la dénomination géographique « Haut-Benauge », la récolte des raisins,
la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des
communes suivante du département de la Gironde : Arbis, Cantois, Escoussans,
Gornac, Ladaux, Mourens, Saint-Pierre-de-Bat, Soulignac et Targon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 3 novembre 1983, 25
juin 1987, 25 février 1988, 2 juin 1989, 8 novembre 1990, 12 février 1998, 5
novembre 1998, 28 mai 1999, 3 février 2000, 26 mai 2000 et 28 mai 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes
du département de la Gironde :
Abzac, Aillas, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Les Artigues-de-Lussac,
Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auros, Avensan, Ayguemorte-Les-Graves,
Barie, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas,
Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson,
Berthez, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan, Blanquefort, Blaye,
Bommes, Bonzac, Bordeaux, Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Brannens,
Braud-et-Saint-Louis, La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains,
Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Cambes, Camblanes-et-Meynac,
Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantenac, Capian, Caplong, Carbon-Blanc,
Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Castelnau-de-Médoc, Castets-en-Dorthe,
Castillon-de-Castets, Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Cauvignac,
Cavignac, Cazats, Cénac, Cenon, Cérons, Cestas, Cézac, Chamadelle, Cissac-Médoc,
Civrac-de-Blaye, Civrac-en-Médoc, Coimères, Comps, Couquèques, Cours-les-Bains,
Coutras, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cussac-Fort-Médoc, Donnezac, Donzac,
Les Eglisottes-et-Chalaures, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Eysines, Fargues, Le
Fieu, Floirac, Floudès, Fontet, Fours, Francs, Fronsac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc,
Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac, Gauriac, Gauriaguet, Générac, Gensac,
Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital, Grignols, Guillos, Guîtres, Le Haillan,
Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Jau-Dignac-Loirac, Labarde, Labescau,
Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamarque, La Lande-de-Fronsac, Landerrouat,
Landiras, Langoiran, Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne,
Lavazan, Léogeats, Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues,
Libourne, Lignan-de-Bazas, Ligueux, Listrac-Médoc, Lormont, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole,
Ludon-Médoc, Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Macau, Maransin, Marcenais,
Marcillac, Margaux, Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle,
Martillac, Masseilles, Massugas, Mazères, Mazion, Mérignac, Mombrier,
Monprimblanc, Montagne, Mouillac, Moulis-en-Médoc, Naujac-sur-Mer, Néac, Le
Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet, Ordonnac, Paillet, Parempuyre, Pauillac, Les
Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac, Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps,
Peujard, Le Pian-Médoc, Le Pian-sur-Garonne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve,
Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pondaurat, Porchères, Portets, Préchac, Preignac,
Prignac-en-Médoc, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols-sur-Ciron,
Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Reignac, Riocaud, Rions, La Rivière,
Roaillan, La Roquille, Sablons, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac,
Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine,
Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Aubin-de-Médoc,
Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux,
Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double,
Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion,
Saint-Estèphe, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Hippolyte,
Saint-Jean-d'Illac, Saint-Julien-Beychevelle, Saint-Laurent-d'Arce,
Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan,
Saint-Laurent-Médoc, Saint-Loubert, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire,
Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial,
Saint-Martin-de-Laye, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois,
Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Médard-d'Eyrans,
Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Rieufret,
Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques, Saint-Paul,
Saint-Pey-d'Armens, Saint-Philippe-d'Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal,
Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Caplong,
Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin,
Saint-Selve, Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Seurin-de-Cursac,
Saint-Seurin-sur-l'Isle, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Sainte-Terre, Saint-Trojan,
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzan-de-Soudiac,
Saint-Yzans-de-Médoc, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont,
Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Salaunes, Salignac, Les Salles,
Samonac, Saucats, Saugon, Sauternes, Sauviac, Savignac, Savignac-de-l'Isle,
Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soussans, Tabanac, Le
Taillan-Médoc, Talais, Talence, Tarnès, Tauriac, Tayac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade,
Toulenne, Le Tourne, Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac,
Verdelais, Le Verdon-sur-Mer, Vertheuil, Vignonet, Villandraut, Villegouge,
Villenave-de-Rions, Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sémillon B, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― cépages accessoires : colombard B, mauzac B, merlot blanc B et ugni blanc B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages principaux ne pourra être inférieure à 70 % de
l'encépagement de l'exploitation.
La proportion du cépage merlot blanc B ne pourra être supérieure à 30 % de
l'encépagement de l'exploitation.
La proportion des cépages colombard B, mauzac B et ugni blanc B ne pourra être
supérieure à 10 % de l'encépagement de l'exploitation.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 500 pieds par
hectare
Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2, 50
mètres, et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0, 85 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de
Lorenz) et selon les techniques suivantes :
Seules sont autorisées les tailles suivantes :
― les tailles Guyot simple et mixte ;
― la taille Guyot double ;
― les tailles à cots (ou coursons) de type cordon bas et éventail.
Dans tous les cas, chaque pied ne peut porter plus de 15 yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Le palissage est obligatoire.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 55 fois
l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée à partir de 0, 10 mètre
sous le fil de pliage et jusqu'à la limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal de 18 grappes par pied.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural et du 3° ci-après, la
charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 8 000
kilogrammes par hectare. Cette charge correspond à un nombre maximal de 14
grappes par pied.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien du sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
g) Installation et plantation du vignoble.
Avant chaque nouvelle plantation, tout opérateur doit procéder à une analyse
physico-chimique du sol de la parcelle afin de disposer de tous les éléments
nécessaires à la connaissance de la situation viticole et des potentialités de
celle-ci.
2° Autres pratiques culturales : Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation pendant la période de végétation de la vigne ne peut être
autorisée, conformément aux dispositions de l'article D. 644-23 du code rural,
qu'en cas de sécheresse persistante et lorsque celle-ci perturbe le bon
développement physiologique de la vigne et la bonne maturation du raisin. Elle
est limitée à deux fois seulement par récolte et par parcelle.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
La richesse minimale en sucres des raisins ne peut être inférieure à 170 grammes
par litre.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition
particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement : Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir : Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 75 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet,
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet,
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent d'au moins deux des cépages principaux visés au point V
(1°).
La proportion des cépages accessoires ne pourra être supérieure à 30 % dans
l'assemblage des vins.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par
litre.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
acidité volatile inférieure ou égale à 13, 26 milliéquivalents par litre (0, 65
gramme par litre exprimé en H2SO4).
Tout lot de vin commercialisé en vrac présente une teneur une teneur en
anhydride sulfureux total inférieure ou égale à 180 milligrammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit
L'utilisation du foulo-benne avec pompe de type centrifuge à palettes est
interdite.
L'utilisation de l'égouttoir dynamique, du pressoir de type continu (tous deux
munis d'une vis sans fin de diamètre inférieur à 400 millimètres) est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité globale de logement est au minimum équivalente à 1, 2 fois le volume
de vin de la déclaration de récolte ou de production de l'année précédente.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
Les chais de vinification et d'élevage sont réservés uniquement à ces deux
destinations.
i) Maîtrise des températures de vinification.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des
températures des cuves de vinification.
2° Dispositions par type de produit : Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage : Pas de disposition particulière.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à
la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins peuvent circuler entre entrepositaires
agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 15
novembre de l'année de la récolte.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire parcellaire délimitée :
Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées
en vigne avant le 2 juin 1989 et exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie au présent IV (2°) continuent à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de
répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges :
Ambarès-et-Lagrave, Artigues-Près-Bordeaux, Beychac-et-Caillau, Blésignac,
Bonnetan, Camarsac, Créon, Croignon, Cursan, Fargues-Saint-Hilaire, Izon, Lignan-de-Bordeaux,
Loupes, Madirac, Montussan, Pompignac, Le Pout, Saint-Genès-de-Lombaud,
Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sadirac, Sallebœuf, La
Sauve et Tresses.
Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées
en vigne avant le 25 février 1988 et exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie au présent IV (2°) continuent à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse, sous réserve de
répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges :
Auriolles, Bagas, Bossugan, Camiran, Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Caumont,
Cazaugitat, Civrac-de-Dordogne, Coubeyrac, Cours-de-Monségur, Coutures,
Dieulivol, Doulezon, Les Esseintes, Flaujagues, Fossés-et-Baleyssac,
Gironde-sur-Dropt, Juillac, Lamothe-Landerron, Landerrouet-sur-Ségur, Listrac-de-Durèze,
Loubens, Mesterrieux, Mongauzy, Monségur, Montagoudin, Morizès, Mouliets-et-Villemartin,
Neuffons, Pujols-sur-Dordogne, Le Puy, Rauzan, La Réole, Rimons, Roquebrune,
Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Exupéry, Saint-Ferme, Saint-Hilaire-de-la-Noaille,
Saint-Michel-de-Lapujade, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Sève,
Saint-Sulpice-de-Guilleragues, Saint-Vivien-de-Monségur, Sainte-Florence,
Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde, Soussac et Taillecavat.
Dans les communes suivantes du département de la Gironde, les parcelles plantées
en vigne avant le 3 février 2000 et exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie au présent IV (2°) continuent à bénéficier pour leurs récoltes
du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » jusqu'à leur
arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse, sous réserve de
répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges :
Arbis, Baigneaux, Bellebat, Bellefond, Blasimon, Cantois, Castelviel, Cessac,
Cleyrac, Coirac, Courpiac, Daubèze, Escoussans, Faleyras, Frontenac, Gornac,
Ladaux, Lugasson, Martres, Mauriac, Mérignas, Montignac, Mourens, Romagne, Ruch,
Saint-Brice, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genis-du-Bois,
Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-du-Puy,
Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Sauveterre-de-Guyenne, Soulignac
et Targon.
2° Mode de conduite :
a) Les vignes plantées en cépages sauvignon B, sauvignon gris G et muscadelle B
et cépages accessoires avant la date d'homologation du présent cahier des
charges et dont la densité à la plantation est inférieure à 4 500 pieds par
hectare peuvent continuer à bénéficier, pour leur production, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à
la récolte 2036 incluse sous réserve que l'opérateur respecte une réduction des
superficies concernées dans la déclaration de récolte selon l'échéancier suivant
:
20 % des superficies au plus tard le 1er août 2020.
40 % des superficies au plus tard le 1er août 2025.
100 % des superficies au plus tard le 1er août 2036.
b) Les vignes plantées en cépage sémillon B dont la densité à la plantation est
inférieure à 4500 pieds par hectare peuvent continuer à bénéficier, pour leur
production, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage
et au plus tard :
― jusqu'à la récolte 2031 incluse pour les vignes plantées avant le 1er
septembre 1985 ;
― jusqu'à la récolte 2036 incluse pour les vignes plantées entre le 1er
septembre 1985 et le 1er septembre 1990 ;
― jusqu'à la récolte 2041 incluse pour les vignes plantées entre le 1er
septembre 1990 et le 1er septembre 1995 ;
― jusqu'à la récolte 2045 incluse pour les vignes plantées entre le 1er
septembre 1995 et la date d'homologation du présent cahier des charges.
3° Capacité globale de logement : Les règles relatives à la capacité globale de logement s'appliquent à compter de la récolte 2010.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
La dénomination géographique « Haut-Benauge » devra être inscrite immédiatement
après le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » en
caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne devront
pas dépasser celles des caractères de ladite appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est déposée, auprès de l'organisme de défense et
de gestion, au minimum quinze jours ouvrés avant la première sortie de produits
du chai de vinification et au plus tard le 15 décembre qui suit la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de fabrication ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de replis :
Tout opérateur effectuant un repli de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée « Entre-deux-Mers » suivie ou non de la dénomination « Haut-Benauge
» devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion
et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'au moins cinq jours
ouvrés avant ce repli.
3. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 31 juillet qui précède la récolte, les parcelles
pour lesquelles il renonce à produire l'appellation.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
4. Déclaration préalable des enlèvements :
L'opérateur a informé par écrit l'organisme d'inspection au minimum cinq jours
ouvrés avant toute expédition de vin en vrac en précisant le volume, le
millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date et l'heure
probables de l'enlèvement.
Les opérateurs réalisant au minimum une expédition de vin en vrac par semaine,
en moyenne annuelle, sont dispensés de cette obligation
5. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit, au minimum cinq jours ouvrés avant chaque
conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration
précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement,
la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.
L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai
de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement.
Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de neuf mois
par an, sont dispensés de cette obligation ainsi que les opérateurs préparant
leur vin en vue de leur vente en vrac au consommateur (« petit vrac »), pour les
lots concernés.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire
national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze
jours ouvrés avant l'expédition.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
d'un mois maximum après ce déclassement.
8. Vignes en mesures transitoires :
Au plus tard le 31 juillet 2010, tout opérateur concerné par les dispositions
transitoires fixées au XI ci-dessus devra adresser à l'organisme de défense et
de gestion et à l'organisme de contrôle agréé l'inventaire des parcelles
concernées.
Chaque année, cet opérateur devra adresser à l'organisme de défense et de
gestion une copie de la déclaration de fin de travaux (arrachage et de
replantation) avant le 31 juillet.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
||||
|---|---|---|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|||||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
||||
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
||||
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|||||
Capacité de cuverie |
Documentaire et visite sur site |
||||
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|||||
B. 1. Conduite du vignoble |
|||||
Taille |
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et description du mode de taille |
||||
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
||||
Etat cultural de la vigne |
Contrôle à la parcelle critères d'analyse de l'état des vignes : ― présence significative, dans la parcelle, de plantes ligneuses autres que la vigne, ― présence significative de maladies cryptogamiques |
||||
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (Cf. ci-dessus) |
||||
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|||||
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs Contrôles terrains |
||||
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|||||
Matériel interdit |
Visite sur site |
||||
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement) |
Documentaire et visite sur site |
||||
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|||||
Manquants |
Documentaire et sur le terrain |
||||
Rendement autorisé |
Documentaire [contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)] |
||||
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé. |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
||||
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production.). Contrôle de la mise en circulation des produits |
||||
C. ― CONTRÔLE DES PRODUITS |
|||||
Vins non conditionnés |
Examen analytique et organoleptique à la retiraison |
||||
Vins conditionnés |
Examen analytique et organoleptique |
||||
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
||||
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