GAILLAC PREMIÈRES CÔTES
L'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » est réservée aux vins blancs tranquilles.
Le Décret n° 2009-1307 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 21 mars 1938, relatif aux appellations d'origine contrôlées Gaillac Premières Côtes et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE GAILLAC PREMIÈRES CÔTES
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes », initialement reconnue par le décret du 21 mars 1938, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée «Gaillac premières côtes» est réservée aux vins blancs tranquilles.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
a) La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage sont
assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac,
Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis,
Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac.
b) La vinification, l'élaboration et l'élevage sont également assurés sur le
territoire des communes suivantes du département du Tarn : Alos, Amarens,
Andillac, Aussac, Bournazel, Brens, Busque, Les Cabannes, Cadalen, Campagnac,
Carlus, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Combefa, Cordes, Coufouleux,
Donnazac, Fénols, Florentin, Frausseilles, Giroussens, Itzac, Labessière-Candeil,
Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet,
Montans, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens,
Rivières, Rouffiac, Saint-Beauzile, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice,
Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Salvagnac, Souel, Técou, Tonnac, Le
Verdier, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2005
et 11 septembre 2008.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° a), les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.
V. - Encépagement
1° Encépagement.
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : len de l'el B, mauzac B, mauzac rose Rs, muscadelle B ;
― cépages accessoires : ondenc B, sauvignon B.
2° Règles de proportion à
l'exploitation :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50
% de l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 4 000 pieds à
l'hectare, avec un écartement entre les rangs de 2,50 mètres maximum.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
― pour les vignes conduites en gobelet, l'écartement entre les rangs est de 2,20
mètres maximum ;
― pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pieds ne peut être
supérieure à 2,50 mètres carrés.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille gobelet, Guyot simple et cordon de Royat avec un maximum de dix
yeux francs par pied ;
― soit en taille Guyot double (dite « tirette ») avec un maximum de neuf yeux
francs par pied ;
― quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de
l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), ne peut
être supérieur à neuf.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
― pour les vignes conduites en « palissage plan relevé » la hauteur de feuillage
palissé doit être égale à 0,6 fois l'écartement entre rang. La hauteur de
feuillage palissé est mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à
0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie
à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ;
― pour les vignes non palissées, la hauteur de feuillage doit permettre de
disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la
production d'un kilogramme de raisin.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
― la charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 8 000 kilogrammes par
hectare ;
― lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 6 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article
D. 644-22 du code rural, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, les tournières sont enherbées.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins
présentant une richesse en sucres inférieure à 178 grammes par litre de moût.
b) Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum. Pas de disposition
particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 45 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 54
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la quatrième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
troisième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de raisins ou de vins issus obligatoirement d'au moins un
cépage principal.
Dans les assemblages, la proportion des raisins ou des vins issus d'un ou des
cépages principaux ne peut être inférieure à 50 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles
(glucose et fructose) inférieure ou égale à 4 grammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
― les pratiques physiques de cryo-sélection sont interdites ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13,5 %.
f) Matériel interdit.
Pas de disposition particulière.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie équivalant à 1,5
fois le produit de la surface en production par la moyenne des rendements de
l'exploitation des trois dernières campagnes pour l'appellation considérée ou, à
défaut, par le rendement visé au 1° du point III.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage jusqu'au 15 février de l'année qui suit celle
de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur adresse à l'organisme de contrôle agréé :
― un extrait du registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural, portant sur le conditionnement, avec la déclaration
de conditionnement visée au point 6 du chapitre II du présent cahier des charges
;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
Les produits conditionnés sont stockés dans un local protégé.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'à partir du 1er mars de l'année qui suit celle de
la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés. Pas de disposition particulière.
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au
terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. - Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire
parcellaire délimitée « Gaillac premières côtes », identifiées par leur
référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve
qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent cahier des charges,
continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte :
― 2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par
l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de la séance du comité
national compétent des 9 et 10 novembre 2005 ;
― 2033 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par
l'Institut national de l'origine et de la qualité, lors de la séance du comité
national compétent du 11 septembre 2008.
2° Encépagement :
Jusqu'à la récolte 2027 incluse, le sémillon B figure dans la liste des cépages
accessoires pour les vignes plantées avant le 28 novembre 2004.
3° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes plantées avant le 28 novembre 2004, présentant une densité de
plantation supérieure ou égale à 3 500 pieds par hectare et ne respectant pas
les dispositions du présent cahier des charges relatives aux écartements entre
les rangs et entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier pour leur
récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2027 incluse, sous réserve que la proportion de
ces vignes soit inférieure à :
― 40 % de la superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine
contrôlée par l'exploitation à compter de la récolte 2017 ;
― 20 % de la superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine
contrôlée par l'exploitation à compter de la récolte 2022.
Les vignes concernées par la présente mesure transitoire sont comprises dans la
superficie apte à être revendiquée en appellation d'origine, entrant dans le
calcul des pourcentages ci-dessus.
b) Hauteur de feuillage.
Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges,
conduites en « palissage plan relevé » peuvent bénéficier pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée si la hauteur de feuillage palissé est
égale à 0,5 fois l'écartement entre rangs.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Gaillac premières côtes » et qui
sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la
récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la
déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans
les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques,
l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières : Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs ;
― date et signature.
Cette déclaration distinguera les parcelles pour lesquelles s'appliquent les
mesures transitoires prévues au a), 3° du point XI du présent cahier des
charges.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
15 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
Cette déclaration précise pour chaque parcelle si elles sont destinées à la
production d'une appellation d'origine contrôlée plus générale (type de produit
et mentions complémentaires).
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au moins quatorze jours avant la première sortie des chais des vins
considérés et avant le 31 juillet de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique notamment :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse de l'opérateur ;
― le lieu d'entrepôt du vin ;
― fréquence de conditionnement.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte ou selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts, et du plan général des lieux
de stockage.
4. Déclaration préalable de transaction :
Tout opérateur adresse à l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable
de transaction des vins vendus en vrac au moins huit jours avant la première
retiraison d'un lot de vins ayant fait l'objet de ladite transaction.
Cette déclaration précise notamment :
― le nom de l'appellation ;
― le volume du vin considéré ;
― la date de la transaction et la date prévue de la première retiraison ;
― l'identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET ;
― la date et la signature de l'opérateur.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours avant l'expédition.
Cette déclaration précise notamment :
― le nom de l'appellation ;
― le volume du vin considéré ;
― la date prévue de l'expédition ;
― l'identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET ;
― la date et la signature de l'opérateur.
6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de
conditionnement, au plus tard le 20 du mois suivant le mois au cours duquel un
ou des lots ont été conditionnés.
En l'absence d'opérations de conditionnement au cours du mois écoulé,
l'opérateur est dispensé de cette obligation déclarative.
Cette déclaration indique notamment :
― l'identité de l'opérateur accompagnée de son numéro EVV ou SIRET ;
― la date et la signature de l'opérateur.
7. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 20 du mois
suivant le jour du repli.
Cette déclaration indique notamment :
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin replié ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée «
Gaillac premières côtes » ;
― la date et la signature de l'opérateur.
L'organisme de défense et de gestion transmet ces informations dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé compétent.
8. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion une
déclaration de déclassement au plus tard le 20 du mois suivant le jour du
déclassement ou des déclassements effectué(s).
Cette déclaration indique notamment :
― le nom de l'appellation ;
― l'identité de l'opérateur et son numéro EVV ou SIRET ;
― le volume de vin déclassé ;
― le solde de volume restant revendiqué en appellation d'origine contrôlée «
Gaillac premières côtes ».
La déclaration récapitulative mensuelle (DRM), souscrite auprès des services de
la DGDDI, peut accompagner la déclaration de déclassement.
L'organisme de défense et de gestion transmet ces informations dans les
meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.
II. - Tenue de registres
Registre des contrôles de maturité :
Tout opérateur, producteur de raisins, doit enregistrer les contrôles de
maturités, réalisés avant vendanges, pour chacun des cépages principaux présents
sur son exploitation.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation) |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour et cohérence avec déclaration d'affectation parcellaire) et sur le terrain |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Déclaratif et sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble |
||
Taille (nombre maximum de rameaux fructifères de l'année) |
Comptage, à la parcelle, du nombre de rameaux fructifères à partir du stade phénologique dit « floraison » |
|
Règles de palissage |
Mesure, à la parcelle, de la surface ou hauteur foliaire |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes sur un échantillonnage de placettes dans la parcelle et estimation de la charge |
|
Taux de manquants |
Contrôle à la parcelle |
|
Enherbement |
Contrôle à la parcelle |
|
Etat sanitaire |
Contrôle à la parcelle |
|
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (cf. ci-dessus) |
|
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Maturité du raisin |
Documentaire (registre de maturité) |
|
B.3. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain (cf. B.1. ci-dessus) |
|
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations), suivi des dérogations autorisées et du VSI |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Examen analytique et organoleptique des vins prêts à être commercialisés |
(Détail dans plan de contrôle ou d'inspection) |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
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LIENS EXTERNES
LES VINS DE GAILLAC : http://www.vins-gaillac.com/
LA CAVE DE GAILLAC : http://www.cave-gaillac.fr/
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