GEVREY CHAMBERTIN
L'appellation d'origine contrôlée «Gevrey-Chambertin» est réservée aux vins tranquilles rouges.
L’histoire viticole du village de Gevrey débute il y a près de 2000 ans. Les traces d’une vigne du I
er siècle après Jésus-Christ sont découvertes, en 2008, à Gevrey-Chambertin, sur une parcelle présentant des sols graveleux du piémont. Un clos de vigne appartenant à l'abbaye de Bèze est attesté en 640.Les évêchés d'Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et d’autres seigneuries locales, ainsi que les abbayes de Cluny et Saint-Bénigne, de Dijon, ont des domaines sur le territoire de Gevrey. De nombreux textes attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes au Moyen-Âge.
Au XII
En 1219, le Chapitre de Langres achète aux religieux de l’abbaye de Bèze une pièce de vigne qui deviendra par la suite le «
Clos de Bèze », puis le revend au XVIIème siècle.A partir du XV
ème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.Au XVIII
ème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne.Un personnage haut en couleurs apparaît, à cette époque, à Gevrey, Claude JOBERT. Négociant avisé et propriétaire à «
Chambertin », il contribue efficacement à la notoriété des vins de « Gevrey » dans toute l’Europe. Il finit par adjoindre, à son nom, celui de son « cru » préféré, se nommant désormais JOBERT DE CHAMBERTIN. La dynastie s’éteint rapidement et le domaine est confisqué à la révolution française de 1789, puis vendu aux enchères, et progressivement morcelé. L’action de JOBERT DE CHAMBERTIN fut néanmoins décisive pour la renommée du « cru ».Les limites géographiques de l’appellation d’origine « Gevrey-Chambertin » sont définies par un jugement du tribunal de Dijon, le 18 juin 1929, et confirmées en appel le 20 mai 1930. L'appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin », quant à elle, est reconnue par décret, en 1937.
En 1943, une liste de «
climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, en constitue un aboutissement. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d'usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.Le Décret n° 2009-1270 du 20 octobre 2009 confirme le décret du 11 septembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Gevrey-Chambertin». Le décret n° 2011-1381 du 25 octobre 2011, JORF du 28 octobre 2011 prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « GEVREY-CHAMBERTIN »
homologué par le décret n° 2011-1381 du 25 octobre 2011, JORF du 28 octobre 2011
CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE
« GEVREY-CHAMBERTIN »
CHAPITRE Ier
I. - Nom de l’appellation
Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être complété par la mention « premier cru » et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention « premier cru » dans le présent cahier des charges.
3°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention «premier cru» dans le présent cahier des charges.
LISTE DES CLIMATS
- « Au Closeau » ;
- « Aux Combottes » ;
- « Bel Air » ;
- « Champeaux » ;
- « Champonnet » ;
- « Cherbaudes » ;
- « Clos des Varoilles » ;
- « Clos du Chapitre » ;
- « Clos Prieur » ;
- « Clos Saint-Jacques » ;
- « Combe au Moine » ;
- « Craipillot » ;
- « En Ergot » ;
- « Estournelles-Saint-Jacques » ;
- « Fonteny » ;
- « Issarts » ;
- « La Bossière » ;
- « La Perrière » ;
- « La Romanée » ;
- « Lavaut Saint-Jacques » ;
- « Les Cazetiers » ;
- « Les Corbeaux » ;
- « Les Goulots » ;
- « Petite Chapelle » ;
- « Petits Cazetiers » ;
- « Poissenot ».
III.
- Couleur et types de produit
L’appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin » est réservée aux vins tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1°- Aire géographique
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d’Or : Brochon et Gevrey-Chambertin.
2°- Aire parcellaire délimitée
a) - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 15 septembre 1983.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
b) - Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru » sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production particulière telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 17 et 18 février 1987.
L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées.
3°- Aire de proximité immédiate
L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
- Département de la Côte-d’Or : Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, la Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée et Vougeot ;
-
Département du Rhône : Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols,
Beaujeu, Belleville, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Bois-d’Oingt, Le Breuil,
Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon,
Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais,
Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux,
Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra,
Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin,
Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers,
Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet,
Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu,
Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins,
Saint-Germain-sur-l’Arbresle, Saint-Jean-d’Ardières, Saint-Jean-des-Vignes,
Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d’Oingt,
Saint-Loup, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais,
Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay,
Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux et Villié-Morgon ;
- Département de Saône-et-Loire : Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles et Viré ;
- Département de l’Yonne : Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers, Volgré et Yrouerre.
V.
- Encépagement
1°- Encépagement
Les vins sont issus des cépages suivants :
- cépage principal : pinot noir N ;
- cépages accessoires : chardonnay B, pinot blanc B, pinot gris G.
2°- Règles de proportion à l’exploitation
Les cépages accessoires sont autorisés uniquement en mélange de plants dans les vignes. Leur proportion totale est limitée à 15 % au sein de chaque parcelle.
VI. - Conduite du vignoble
1° - Modes de conduite
a) - Densité de plantation.
- Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement, entre les pieds sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre ;
- Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation, et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.
b) - Règles de taille
Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied :
- soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail) ;
- soit en taille longue Guyot simple.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée.
La taille Guyot simple peut être adaptée :
- avec un 2
ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette ;- avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs.
Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles, le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.
c) - Règles de palissage et de hauteur de feuillage
- La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l’écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissé étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au dessus du sol et la limite supérieure de rognage ;
-
Lorsque les vignes ne sont pas conduites en gobelet, elles sont obligatoirement
relevées sur un échalas ou palissées ; le palissage est entretenu ;
- Lorsque les vignes sont plantées en foule, elles sont conduites sur échalas.
d) - Charge maximale moyenne à la parcelle
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9000 kilogrammes par hectare.
e) - Seuil de manquants
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l’article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 20 %.
f) - Etat cultural de la vigne
Les parcelles sont conduites afin d’assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l’entretien de son sol.
2°- Autres pratiques culturales
a) - Afin de préserver les caractéristiques du milieu physique et biologique qui constitue un élément fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d’une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l’exclusion des travaux de défonçage classique.
b) - Les plantations de vigne et les remplacements sont réalisés avec du matériel végétal sain ayant fait l’objet d’un traitement à l’eau chaude ou toute autre méthode permettant de lutter contre la flavescence dorée.
3°- Irrigation L’irrigation est interdite.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1°- Récolte
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
2°- Maturité du raisin
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
AOC «GEVREY-CHAMBERTIN»
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS (grammes par litre de moût)180
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM 10,5 %
VINS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA MENTION «PREMIER CRU»
RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES RAISINS (grammes par litre de moût) : 189
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE NATUREL MINIMUM : 11 %
VIII. - Rendements. - Entrée en production
1°- Rendement et rendement butoir
Le rendement et le rendement butoir visés à l’article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime sont fixés à :
AOC «GEVREY-CHAMBERTIN»
RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 50
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 58
VINS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA MENTION «PREMIER CRU»
RENDEMENT (hectolitres par hectare) : 48
RENDEMENT BUTOIR (hectolitres par hectare) : 56
2°- Entrée en production des jeunes vignes
Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 2
ème année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;- des parcelles de jeunes vignes qu’à partir de la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;- des parcelles de vigne ayant fait l’objet d’un surgreffage, au plus tôt la 1
ère année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l’appellation. Par dérogation, l’année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l’appellation peuvent ne représenter que 80 % de l’encépagement de chaque parcelle en cause.
IX.
- Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1°- Dispositions générales
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) - Assemblage des cépages
Les vins produits à partir de parcelles complantées en mélange de plants, sont vinifiés par assemblage de raisins.
b) - Fermentation malo-lactique
Les vins présentent, au stade du conditionnement, une teneur maximale en acide malique de 0,4 gramme par litre.
c) - Normes analytiques
Les vins finis, prêts à être mis à la consommation au sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, présentent une teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 2 grammes par litre.
d) - Pratiques œnologiques et traitements physiques
- Les techniques soustractives d’enrichissement (TSE) sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 % ;
- L’utilisation de morceaux de bois est interdite ;
- Après enrichissement, les vins ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 13,5 % ;
- Après enrichissement, les vins susceptibles de bénéficier de la mention « premier cru », ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14 %.
e) - Matériel interdit Les pressoirs continus sont interdits.
f) - Capacité de cuverie
Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie (vinification et stockage) équivalente au moins à 150 % du volume de vin vinifié pour la récolte de l’année précédente, et porté soit sur la déclaration de récolte au prorata de l’évolution de la surface en production de l’exploitation, soit sur la déclaration de production
.g) - Entretien du chai et du matériel
Le chai et le matériel sont bien entretenus ; cela se traduit notamment par :
- une hygiène générale des locaux d’élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
- une innocuité des matériels et des produits entrant en contact avec le vin ;
- une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n’ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d’élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
- une gestion des effluents vinicoles : les effluents doivent être retirés le plus vite possible des locaux des denrées alimentaires, déposés dans des conteneurs bien entretenus, faciles à nettoyer et ayant une fermeture ; les aires de stockage des déchets doivent être maintenues propres ; les déchets doivent être éliminés de manière hygiénique et dans le respect de l’environnement ; une zone de stockage et d’évacuation des déchets doit être prévue ;
- une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d’élevage et de stockage (odeur).
h)
- Elevage
- Les vins font l’objet d’un élevage au moins jusqu’au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte ;
- La température des contenants, au cours de la phase d’élevage, est maîtrisée et inférieure ou égale à 25°C.
2°- Dispositions relatives au conditionnement
Pour tout lot conditionné, l’opérateur tient à disposition de l’organisme de contrôle agréé :
- les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l’article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime ;
- les bulletins d’analyses réalisées avant ou après conditionnement.
Ces bulletins sont conservés pendant une période de 6 mois à compter de la date de conditionnement.
3°- Dispositions relatives au stockage
L’opérateur justifie d’un lieu de stockage protégé pour les vins conditionnés en bouteilles nues et disposant d’une température comprise entre 5°C et 22°C.
4°- Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur
A l’issue de la période d’élevage, les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 30 juin de l’année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien avec la zone géographique
1°- Informations sur la zone géographique
a) - Description des facteurs naturels contribuant au lien
La zone géographique se situe dans le vignoble de la «
Côte de Nuits », relief rectiligne s'allongeant sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord/sud. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des « Hautes Côtes », à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la « Côte », avoisine 250 mètres.Le climat est océanique frais, perturbé par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Le caractère océanique régional se manifeste par un régime pluviométrique modéré et régulier (environ 750 millimètres par an), sans sécheresse estivale affirmée. Les températures témoignent d'une certaine fraîcheur avec une moyenne annuelle de 10,5°C. La «
Côte », à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique lui assurant un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région.La zone géographique s'étend ainsi sur le territoire des communes de Gevrey-Chambertin et Brochon, au sud de Dijon, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne.
Le front de la «
Côte », d'environ 150 mètres de dénivelé, est constitué d'une série de calcaires du Bajocien et Bathonien (Jurassique moyen), dont le « calcaire de Comblanchien », particulièrement compact, forme l'ossature du relief. Un niveau de marnes (calcaires argileux) du Bajocien s'intercale dans la série calcaire dans la partie basse du versant, se marquant, dans la topographie, par un léger replat.
Entre
les villages de Gevrey-Chambertin et Brochon, un petit compartiment,
tectoniquement surélevé, fait affleurer des marnes du Lias (Jurassique
inférieur) en bas de versant, surmonté par les calcaires du Bajocien, jadis
exploités en carrières, et enfin un petit niveau marneux formant le sommet du
versant.
Le relief est interrompu par une vallée sèche encaissée drainant l'arrière-pays, la «
Combe Lavaux ». A son débouché, un large cône de déjections, s’avance sur 2 kilomètres à 3 kilomètres, en plaine.Le substrat calcaire des versants est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, ils sont plus riches en particules fines, en piémont, et plus épais (quelques décimètres à 1 mètre). Le cône de déjection de la «
Combe Lavaux» est constitué de formations alluviales graveleuses, calcaires et bien drainées.Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le front de «
Côte », de part et d'autre de la « Combe Lavaux », quand les formations superficielles sont suffisamment développées pour permettre à la fois l'enracinement et un drainage satisfaisant, ainsi que sur le cône de déjection, dans sa partie amont.Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés et peu épais, bien drainants, malgré une forte teneur en argile, en particulier sur le substrat calcaire. Sur le coteau, ils s'organisent en topo-séquences, allant de sols maigres très calcaires, en haut de versant, s'enrichissant en argile, en allant vers le bas, jusqu'à des sols relativement profonds (0,50 mètre) et décarbonatés, en surface, sur les épandages de piémont. Les sols du cône sont très filtrants, peu argileux et riches en galets calcaires.
b) - Description des facteurs humains contribuant au lien
L’histoire viticole du village de Gevrey débute il y a près de 2000 ans. Les traces d’une vigne du I
er siècle après Jésus-Christ sont découvertes, en 2008, à Gevrey-Chambertin, sur une parcelle présentant des sols graveleux du piémont.Un clos de vigne appartenant à l'abbaye de Bèze est attesté en 640.
Les évêchés d'Autun, de Langres, les Ducs de Bourgogne et d’autres seigneuries locales, ainsi que les abbayes de Cluny et Saint-Bénigne, de Dijon, ont des domaines sur le territoire de Gevrey. De nombreux textes attestent de la haute valeur pécuniaire des vignes au Moyen-Âge.
Au XII
ème siècle, l’abbaye de Cluny possède, à Gevrey, un domaine considérable. L’abbé de Cluny fait construire, en 1257, un château qui fait aussi fonction de chai, pour la récolte clunisienne.En 1219, le Chapitre de Langres achète aux religieux de l’abbaye de Bèze une pièce de vigne qui deviendra par la suite le «
Clos de Bèze », puis le revend au XVIIème siècle.A partir du XV
ème siècle, les vins dits « de Beaune », produits en fait sur l’ensemble de la « Côte », sont commercialisés dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les « pinots vermeils », peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager.
Au XVIII
Un personnage haut en couleurs apparaît, à cette époque, à Gevrey, Claude JOBERT. Négociant avisé et propriétaire à «
Chambertin », il contribue efficacement à la notoriété des vins de « Gevrey » dans toute l’Europe. Il finit par adjoindre, à son nom, celui de son « cru » préféré, se nommant désormais JOBERT DE CHAMBERTIN. La dynastie s’éteint rapidement et le domaine est confisqué à la révolution française de 1789, puis vendu aux enchères, et progressivement morcelé. L’action de JOBERT DE CHAMBERTIN fut néanmoins décisive pour la renommée du « cru ».Les limites géographiques de l’appellation d’origine « Gevrey-Chambertin » sont définies par un jugement du tribunal de Dijon, le 18 juin 1929, et confirmées en appel le 20 mai 1930. L'appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin », quant à elle, est reconnue par décret, en 1937.
En 1943, une liste de «
climats » pouvant bénéficier de la mention « premier cru » est reconnue. Il s’agit des « crus » les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. En effet, depuis le XVIIIème siècle, les vignobles et les fondements de leur qualité sont largement étudiés et nombre d’auteurs fournissent pour la Bourgogne des classifications de « crus ». Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, en constitue un aboutissement. Pour chaque commune étudiée, chaque « climat » (nom d'usage, le plus souvent un nom de lieudit) planté en « cépage fin » est classé sur une échelle de qualité.Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans toute la «
Côte de Nuits » avec des densités de plantation supérieures à 9000 pieds par hectare et un encépagement dominé par le cépage pinot noir N.Conscients de la valeur du patrimoine que constituent les sols, les producteurs prennent un soin particulier à la préservation de leur intégrité.
L'usage est d'élever les vins plusieurs mois, ce qui leur confère une grande aptitude à la conservation. Le vignoble couvre, en 2008, une superficie de près de 410 hectares pour une production annuelle moyenne d’environ 17000 hectolitres.
2°- Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits
Les vins sont en général d’une belle couleur rubis, d’un bouquet intense évoquant les petits fruits. Ils sont puissants, structurés par des tanins denses, mais veloutés. En fonction des «
climats » dont les raisins sont issus, des nuances sont perceptibles, en particulier dans la robe et la structure tannique. Quelques années de garde leur permettent d’exprimer pleinement leur potentiel aromatique.3°- Interactions causales
Le climat océanique frais, la topographie de «
la Côte », jalonnée de combes et de vallées, et les sols marneux calcaires du Jurassique, concourent à l’épanouissement optimal du cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon.Le territoire de « Gevrey-Chambertin » est, pour ce cépage, un site de prédilection, où le savoir-faire des producteurs lui permet d’exprimer toutes ses nuances.
Les vins élaborés à partir de raisins issus des parcelles situées sur le coteau principal, et présentant des sols superficiels mais riches en argiles et en oxydes de fer, sont des vins puissants, colorés, de longue garde.
Elaborés à partir de raisins issus des parcelles présentant des sols plus graveleux et filtrants du cône de déjection de la «
Combe Lavaux », les vins sont alors plus fruités, avec une structure plus légère, et expressifs plus rapidement.
En
1787, Thomas JEFFERSON, futur Président et père de la constitution des
Etats-Unis, s’arrête à Gevrey, lors d’un voyage en France. Il place les vins
parmi ses préférés et en fait plus tard acquisition pour les caves de la Maison
blanche.
Afin de parfaire cette image de marque flatteuse, la commune de Gevrey adjoint, à son nom, celui de son «
cru » le plus prestigieux, en 1847, devenant ainsi Gevrey-Chambertin. Ce fait témoigne du rôle primordial du vin dans la construction de son identité, mais aussi d’une volonté de faire partager la notoriété de ses « crus » prestigieux.L’appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin » peut attester de 2000 ans d’histoire viticole continue. Dès le début du Moyen-Âge, la réputation de son terroir est faite et se confirme au cours du temps. Aujourd’hui, les vins de « Gevrey-Chambertin » représentent l’archétype des grands vins rouges de Bourgogne.
XI. - Mesures transitoires
Pas de disposition particulière.XII. - Règles de présentation et étiquetage
1°- Dispositions générales
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l’appellation d’origine contrôlée « Gevrey-Chambertin » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l’appellation d’origine contrôlée susvisée soit inscrite.
2°- Dispositions particulières
a) - Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention « premier cru » est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
b) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve :
- qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré;
- que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.
Le nom du lieu-dit cadastré est inscrit immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
c) - L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Bourgogne » ou « Grand Vin de Bourgogne ».
d) - Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.
CHAPITRE II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication
La
déclaration de revendication est adressée, à l’organisme de défense et de
gestion, quinze jours au moins avant circulation entre entrepositaires agréés,
et au plus tard le 10 décembre de l’année de récolte. Elle indique notamment :
- l’appellation revendiquée ;
- le volume du vin ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- le nom et l’adresse du demandeur ;
- le lieu d’entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d’une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d’une copie de la déclaration de production ou d’un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration préalable à la transaction et retiraisons
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac, un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée, effectue, auprès de l’organisme de contrôle agréé, une déclaration de transaction pour le lot concerné dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute retiraison.
Cette déclaration, accompagnée le cas échéant d’une copie du contrat d’achat, précise notamment :
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- l’identification des contenants ;
- l’identité de l’acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l’opérateur informe l’organisme de contrôle agréé par écrit.
3. Déclaration de mise à la consommation
Tout
opérateur déclare chaque lot de vin, destiné à être mis à la consommation au
sens de l’article D. 645-18-I du code rural et de la pêche maritime, auprès de
l’organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés. Elle est faite dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation ou avant l’expédition des lots concernés hors des chais de l’opérateur. Elle précise notamment:
- l’identité de l’opérateur ;
- le numéro EVV ou SIRET ;
- l’identification du lot ;
- le volume du lot ;
- le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
- l’identification des contenants pour les vins non conditionnés.
Cependant la mise à disposition, par l’opérateur, du registre visé à l’article D. 645-18 II du code rural et de la pêche maritime, à l’organisme de contrôle agréé, vaut déclaration de mise à la consommation selon les modalités fixées dans le plan de contrôle.
4. Déclaration relative à l’expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d’un vin non conditionné bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée en fait la déclaration, auprès de l’organisme de contrôle agréé, dans des délais fixés dans le plan de contrôle, compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
5. Déclaration de repli
Tout opérateur effectuant un repli d’un vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée dans une appellation d’origine contrôlée plus générale adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle au plus tard le 1
er jour ouvrable qui suit le dixième jour de chaque mois.Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le
volume ayant fait l’objet du repli;
- le millésime ;
- l’état du lot replié (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…) ;
- la date du repli.
L’organisme de contrôle agréé transmet sans délai une copie de la déclaration mensuelle à l’organisme de contrôle agréé pour l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée.
L’organisme de défense et de gestion transmet sans délai à l’organisme de défense et de gestion de l’appellation d’origine contrôlée plus générale concernée la liste des opérateurs ayant effectué une déclaration mensuelle de repli ainsi qu’un état récapitulatif indiquant :
- l'appellation d’origine contrôlée plus générale de repli ;
- le volume ayant fait l’objet du repli ;
- le(s) millésime(s) ;
- l’état du (des) lot(s) replié(s) (vrac, bouteille, contenants hermétiques sous vide,…).
6. Déclaration de déclassement
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée adresse, à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé, une déclaration mensuelle dans des délais fixés dans le plan de contrôle. Cette déclaration indique notamment :
- l'identité de l'opérateur ;
- le N° EVV ou N° SIRET ;
- le volume ayant fait l’objet du déclassement;
- le millésime ;
- la date du déclassement.
7. Déclaration d’appareil pour TSE
Tout opérateur détenteur d’un appareil de concentration le déclare dès l’achat à l’organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications. L’organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs détenteurs d’un appareil et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.Tout opérateur faisant appel à un prestataire de services le déclare auprès de l’organisme de défense et de gestion, lequel établit la liste de ces opérateurs et la transmet chaque année aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1
er septembre.8. Remaniement des parcelles
Avant tout
aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le
sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des
éléments permettant de garantir l’intégrité et la pérennité des sols d'une
parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à
l'exclusion des travaux de défonçage classique, l’opérateur adresse une
déclaration, à l'organisme de défense et de gestion, au moins quatre semaines
avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette déclaration aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
II. - Tenue de registres
1. Plan général des lieux de stockage et de vinification
Tout opérateur vinificateur tient à jour et à disposition de l’organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d’identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
2. Registre TSE
Tout opérateur mettant en oeuvre la concentration partielle de moûts tient à jour un registre TSE comprenant notamment :
- le volume initial ;
- le volume d’eau évaporé ;
- l’identification du lot après concentration (volume et titre alcoométrique potentiel).
CHAPITRE III
I. - Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation
| POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
| A. ― RÈGLES STRUCTURELLES | |
| A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate | Contrôle documentaire |
| A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
|
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) |
Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) |
| A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | |
| Capacité de cuverie de vinification | Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
| Elevage (maîtrise des températures et durée d'élevage) |
Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de
conditionnement |
| Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) | Visite sur site |
| Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie) | Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
| B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
| B. 1. Conduite du vignoble | |
| Taille | Visite sur le terrain |
| Charge maximale moyenne à la parcelle | Visite sur le terrain |
| Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) | Visite sur le terrain |
| B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin | |
| Maturité du raisin | Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
| B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE,
registre d'enrichissement, acidification-désacidification |
| Comptabilité matières, traçabilité analytique |
Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
| B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |
| Manquants | Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain |
| Rendement autorisé |
Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
| VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé | Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
| Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production. Contrôle de la mise en circulation des produits |
| C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS | |
| Vins conditionnés | Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
| Vins non conditionnés | Examen analytique et organoleptique à la transaction |
| Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national | Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
| D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS | |
| Etiquetage | Visite sur site |
II. - Références concernant la structure de contrôle
S.A.S. ICONE Bourgogne
132/134 route de Dijon BP 266 21207 BEAUNE CEDEX
Tél : (33) (0)3 80 25 09 50 Fax : (33) (0)3 80 24 63 23 Courriel :
beaune@icone-sas.comCet organisme de contrôle est accrédité conformément à la norme 45011.
Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance, pour le compte de l'INAO, sur la base d'un plan de contrôle approuvé.
Le plan de contrôle rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion. Il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme tiers ainsi que les examens analytique et organoleptique.
L’ensemble des contrôles est réalisé par sondage. Les vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l’objet d’un contrôle analytique et organoleptique systématique.
Le Décret n° 2009-1270 du 20 octobre 2009 prévoyait la liste des climats classés en premier cru figure dans le tableau ci-dessous:
| COMMUNE | NOM DE CLIMAT | LIEUDIT |
|---|---|---|
| Gevrey-Chambertin | La Bossière | La Bossière (en partie) |
| La Romanée | La Romanée (en partie) | |
| Poissenot | Poissenot | |
| Estournelles-Saint-Jacques | Etournelles (en partie) | |
| Clos des Varoilles | Etournelles (en partie) | |
| Les Veroilles (en partie) | ||
| Lavaut Saint-Jacques | Lavaut | |
| Les Cazetiers | Les Cazetiers | |
| Clos du Chapitre | Clos du Chapitre | |
| Clos Saint-Jacques | Le Clos Saint-Jacques (en partie) | |
| Champeaux | Champeaux | |
| Petits Cazetiers | Petits Cazetiers (en partie) | |
| Combe au Moine | Combe au Moine | |
| Les Goulots | Les Goulots | |
| Aux Combottes | Aux Combottes (en partie) | |
| Bel Air | Bel Air (en partie) | |
| Cherbaudes | Cherbaudes | |
| Petite Chapelle | Champitenois ou Petite Chapelle | |
| En Ergot | En Ergot | |
| Clos Prieur | Clos Prieur-Haut | |
| La Perrière | La Perrière | |
| Au Closeau | Au Closeau | |
| Issarts | Plantigone ou Issart (en partie) | |
| Les Corbeaux | Les Corbeaux | |
| Craipillot | Craipillot | |
| Fonteny | Fonteny (en partie) | |
| Champonnet | Champonnet |
LIENS EXTERNES
OFFICE DU TOURISME DE GEVREY CHAMBERTIN : http://www.ot-gevreychambertin.fr/
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GEVREY CHAMBERTIN: http://www.ccgevrey-chambertin.com/
DOMAINE ROSSIGNOL TRAPET : http://www.rossignol-trapet.com/
DOMAINE ROUSSEAU: http://www.domaine-rousseau.com/
LES VINS DE BOURGOGNE: http://www.vins-bourgogne.fr/
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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