LE GRAND PARIS
LE POLE SCIENTIFIQUE DE SACLAY et UNIVERSUD-PARIS
Le Grand Paris a pour périmètre LA REGION ÎLE DE FRANCE et a pour but de développer la construction des logements nécessaires ainsi que les transports publics à la charge de l'Etat.
La loi du 3 juin 2010 prévoit aussi dans ses articles 25 et 26, le développement du pôle
scientifique de Saclay situé dans la vallée de Chevreuse au
Sud de Paris autours 
- du CNRS et du Commissariat à l'Energie Atomique soit le CEA de Sarclay
- du campus de Sarclay et le synchrotron soleil
- de l'Université de Paris Sud XI
- de la faculté des Sciences de Paris XI
- de SUPELEC, l'école supérieure d'électricité
- de l'école POLYTECHNIQUE
- de l'Institut d'Optique Graduate School
- de l'école des Hautes Etudes
Commerciales soit HEC située à Jouy en Josias

- du Centre National d'Etudes et de Formation de la police nationale à Gif sur Yvette
Le campus de Sarclay est regroupé dans un ensemble plus vaste sous le PRES Université Sud Paris avec un site internet: http://www.universud-paris.fr/
Ce secteur s'est développé dès 1946, quand Frédéric Joliot Curie haut commissaire du CEA achète le domaine de Button à Gif sur Yvette. En 1947, le CEA achète des terrains. En 1952, le centre du CEA est inauguré.
La loi prévoit aussi la préservation du territoire naturelle du plateau de la communautés de communes de Sarlay.
Par décret en date du 25 janvier 2011, sont approuvés les statuts de la fondation de coopération scientifique «Campus Paris Saclay», précédemment dénommée «Digiteo-triangle de la physique», dont le siège est situé dans l'académie de Versailles et seulement visibles au rectorat de Versailles..... bonjour la transparence !
Le PRES UNIVERSUD PARIS a été regroupé avec
- l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines ;
- Ecole normale supérieure de Cachan
- Université d'Evry Val d'Essonne
- Ecole Nationale de vétérinaire de Maison Alfort
- Agro Paris Tech
- Ecole Nationale Supérieure du Paysage
- Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Versailles
L'Article 1er de la LOI n° 2011-665 du 15 juin 2011 vise à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d'Ile-de-France
I. ― Par dérogation à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors
qu'elles sont compatibles avec les dispositions du projet de schéma directeur de
la région d'Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du
25 septembre 2008 qui ne sont pas contraires à la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
les révisions et les modifications des schémas de cohérence territoriale, des
plans locaux d'urbanisme ou des documents en tenant lieu, ou des cartes
communales ne sont pas illégales du seul fait qu'elles sont incompatibles avec
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France de 1994.
Cette dérogation s'applique jusqu'à la première approbation d'un schéma
directeur de la région d'Ile-de-France suivant l'entrée en vigueur de la
présente loi et au plus tard le 31 décembre 2013.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, le projet de modification ou
de révision est transmis au président du conseil régional d'Ile-de-France, qui
rend un avis dans un délai d'un mois à compter de la transmission, et au
représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France, qui prend une décision
dans un délai de deux mois à compter de la transmission. L'avis et la décision
mentionnés au présent alinéa portent sur :
1° La non-contrariété des dispositions invoquées du projet de schéma directeur
de la région d'Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date
du 25 septembre 2008 à celles de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;
2° La compatibilité du projet de révision ou de modification avec les
dispositions invoquées du projet de schéma directeur de la région
d'Ile-de-France adopté par délibération du conseil régional en date du 25
septembre 2008.
A défaut de réponse dans les délais mentionnés au troisième alinéa, la décision
du représentant de l'Etat dans la région ou l'avis du président du conseil
régional sont réputés favorables. Mention de la décision ou de l'accord tacite
est publiée, à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale qui en est à l'origine, dans un journal diffusé dans
le département.
L'illégalité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou
du document en tenant lieu et de la carte communale ainsi révisé ou modifié ne
peut être invoquée, par voie d'exception, à l'occasion d'un recours
administratif ou contentieux formé après l'expiration d'un délai de quatre mois
à compter de l'entrée en vigueur de ces documents, au motif que les conditions
prévues aux 1° et 2° ne sont pas satisfaites.
II. ― La révision ou la modification d'un schéma de cohérence territoriale, d'un
plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document en tenant lieu ne
peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise en œuvre des contrats de
développement territorial mentionnés à l'article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
Les procédures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-11 et à
l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme peuvent être appliquées en vue de la
mise en œuvre du premier alinéa du I du présent article.
III. ― Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 141-1 du code de
l'urbanisme, le décret prévu au
II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
précitée vaut nouvelle mise en révision du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France.
Cette révision est effectuée par la région d'Ile-de-France en association avec
l'Etat selon les règles fixées à la seconde phrase du sixième alinéa et au
septième alinéa du même article L. 141-1. L'avis visé à cette même phrase du
sixième alinéa est rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission
par le conseil régional du projet du schéma directeur de la région
d'Ile-de-France. A l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable. Le
schéma directeur révisé est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Elle porte au moins sur la mise en œuvre du décret prévu au
II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
précitée et, s'il y a lieu, sur la mise en œuvre des contrats de
développement territorial prévus à l'article 1er de cette même loi.
LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le Grand Paris est un projet urbain, social et économique d'intérêt
national qui unit les grands territoires stratégiques de la région
d'Ile-de-France, au premier rang desquels Paris et le cœur de
l'agglomération parisienne, et promeut le développement économique
durable, solidaire et créateur d'emplois de la région capitale. Il vise à
réduire les déséquilibres sociaux, territoriaux et fiscaux au bénéfice de
l'ensemble du territoire national. Les collectivités territoriales et les
citoyens sont associés à l'élaboration et à la réalisation de ce projet.
Ce projet s'appuie sur la création d'un réseau de transport public de
voyageurs dont le financement des infrastructures est assuré par l'Etat.
Ce réseau s'articule autour de contrats de développement territorial
définis et réalisés conjointement par l'Etat, les communes et leurs
groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque
année 70 000 logements géographiquement et socialement adaptés en
Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain.
Le projet du Grand Paris favorise également la recherche, l'innovation et
la valorisation industrielle au moyen de pôles de compétitivité et du pôle
scientifique et technologique du plateau de Saclay dont l'espace agricole
est préservé.
Ce projet intègre un objectif de croissance économique afin de soutenir la
concurrence des autres métropoles mondiales.
Le réseau de transport du Grand Paris est étroitement interconnecté avec
le réseau préexistant en Ile-de-France. Il s'inscrit dans le maillage du
réseau ferroviaire, fluvial et routier national afin de réduire les
déséquilibres territoriaux. Il doit permettre des liaisons plus rapides et
plus fiables avec chacune des régions de la France continentale et éviter
les engorgements que constituent les transits par la région
d'Ile-de-France.
TITRE IER : ELABORATION ET OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
Article 2
I. ― Le réseau de transport public du Grand Paris est constitué des
infrastructures affectées au transport public urbain de voyageurs, au
moyen d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en
participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre
de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains,
scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la
région d'Ile-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les
aéroports internationaux, et qui contribue à l'objectif de développement
d'intérêt national fixé par l'article 1er.
Le financement par l'Etat de ce nouveau réseau de transport est
indépendant de sa contribution aux contrats de projets conclus avec la
région d'Ile-de-France permettant la création, l'amélioration et la
modernisation des réseaux de transport public. Ces mesures permettent de
renforcer en priorité la qualité du service rendu par les réseaux de
transport public, en particulier dans le cœur de l'agglomération
parisienne, notamment en termes de sécurité, de fréquence et de
ponctualité. La réalisation de ce nouveau réseau de transport est
coordonnée avec les mesures de création, d'amélioration et de
modernisation du réseau existant en Ile-de-France.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2013, un
rapport évaluant l'état d'application de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il fait
notamment mention des capitaux nécessaires à la finalisation du projet
de réseau de transport public du Grand Paris.
II. ― Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris,
respectueux des enjeux liés au développement durable, en décrit les
principales caractéristiques et mentionne :
― les prévisions en matière de niveau de service, d'accessibilité, de
mode d'exploitation, de tracé et de position des gares ;
― les possibilités de connexion au réseau ferroviaire à grande vitesse
qui comprend notamment la ligne reliant Paris aux régions
Haute-Normandie et Basse-Normandie ;
― les possibilités de connexion aux autres réseaux de transport public
urbain en Ile-de-France à la date d'élaboration du schéma d'ensemble ;
― les possibilités de raccordement par ligne à grande vitesse de la
liaison par train à grande vitesse
Roissy―Charles-de-Gaulle―Chessy―Marne-la-Vallée, prolongée jusqu'à
l'aéroport d'Orly ;
― l'offre de transport public complémentaire du nouveau réseau
disponible à partir de ses gares ;
― la prise en compte de l'intermodalité, de sorte que, sans préjudice
des compétences du Syndicat des transports d'Ile-de-France ainsi que de
celles des collectivités territoriales concernées, soient indiquées les
dispositions à prendre en compte afin de permettre le développement
d'une offre tarifaire combinant le transport public et le stationnement
des véhicules légers autour des gares.
Les infrastructures du réseau du Grand Paris intègrent des dispositifs
destinés à permettre le déploiement d'un réseau de communication
électronique à très haut débit.
Le schéma d'ensemble est approuvé par un décret en Conseil d'Etat auquel
est annexée la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10
du code de l'environnement.
A compter de leur approbation respective, la compatibilité entre le
schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et le
plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France est assurée
dans les conditions de l'article
28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs.
III. ― La mise en place d'un réseau à haut niveau de performance
prioritairement affecté au fret ferroviaire entre les grands ports
maritimes du Havre et de Rouen, qui constituent la façade maritime du
Grand Paris, et le port de Paris est un objectif d'intérêt national.
Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place de ce
réseau.
Ce rapport présente également les possibilités de construire de
nouvelles installations portuaires le long de la Seine afin de permettre
une meilleure desserte du Grand Paris.
IV. ― Sans préjudice des indemnités qui viendraient, le cas échéant, à
être dues au délégataire au titre des stipulations du contrat de
délégation de service public, rédigées dans le respect des principes
généraux du droit applicables à ces contrats, la construction de la
liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs
entre l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris, prévue par le
V de l'article 22 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à
la sécurité et au développement des transports, ne donne lieu à aucune
subvention de l'Etat.
Article 3
I. ― Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
visé au II de l'article 2 est établi après avis des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics de coopération
intercommunale, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou
d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat
mixte « Paris-Métropole », du Syndicat des transports d'Ile-de-France et
de l'atelier international du Grand Paris.
Le public est également associé au processus d'élaboration de ce schéma.
A cette fin, un débat public est organisé par la Commission nationale du
débat public, conformément au présent article. Ce débat est lancé dans
un délai de quatre mois suivant la promulgation de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. La
Commission nationale du débat public met en place une commission
particulière dont le nombre des membres ne peut être supérieur à douze.
L'établissement public « Société du Grand Paris » assume la charge
matérielle et financière du débat, à l'exception du coût des expertises
complémentaires, à la charge de la Commission nationale du débat public
qui peut en demander le remboursement à cet établissement public.
Le débat public porte sur l'opportunité, les objectifs et les
principales caractéristiques du projet de réseau de transport public du
Grand Paris.
II. ― Le dossier destiné au public est établi par l'établissement public
« Société du Grand Paris ». Il comporte tous les éléments nécessaires à
l'information du public, notamment :
― les objectifs et les principales caractéristiques du projet de réseau
de transport public du Grand Paris définies au II de l'article 2 de la
présente loi ;
― l'exposé des enjeux socio-économiques, y compris au regard du
rayonnement international de la région d'Ile-de-France et de la France ;
― l'estimation du coût et les modes de financement envisagés ;
― les prévisions de trafic ;
― l'analyse des incidences sur l'aménagement du territoire ;
― le rapport environnemental et l'avis de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable prévus par les articles L. 122-6 et L. 122-7 du
code de l'environnement.
L'établissement public « Société du Grand Paris » transmet le projet de
dossier à la Commission nationale du débat public qui, par une décision
rendue dans un délai de quinze jours, constate que le dossier est
complet ou indique les éléments qu'il convient d'y ajouter dans un délai
qu'elle prescrit dans la limite d'un mois.
III. ― Dès publication de la décision prévue au dernier alinéa du II ou
réception des éléments complémentaires demandés ou du refus motivé de
l'établissement public « Société du Grand Paris » de transmettre ces
éléments, et au plus tard un mois avant le début du débat public, la
Commission nationale du débat public publie le dossier en indiquant, le
cas échéant, les éléments complémentaires demandés ou le refus motivé de
transmettre ces éléments, les modalités et le calendrier du débat.
A compter de la publication du dossier, la région et le Syndicat des
transports d'Ile-de-France, les départements d'Ile-de-France, les
communes et établissements publics de coopération intercommunale
d'Ile-de-France, s'ils sont compétents en matière d'urbanisme ou
d'aménagement, l'Association des maires d'Ile-de-France, le syndicat
mixte « Paris-Métropole » ainsi que l'atelier international du Grand
Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis
à la Commission nationale du débat public. A l'expiration de ce délai,
leur avis est réputé favorable.
IV. ― Le président du tribunal administratif de Paris ou le membre du
tribunal délégué par lui à cette fin peut désigner cinq observateurs
parmi les personnes inscrites sur les listes d'aptitude aux fonctions de
commissaire-enquêteur prévues par l'article L. 123-4 du code de
l'environnement. Ces observateurs peuvent assister de plein droit aux
réunions de la commission particulière prévue au I du présent article.
Ils sont astreints à un devoir de réserve vis-à-vis du projet objet du
débat public pendant toute la durée de ce débat.
La durée du débat public est de quatre mois.
V. ― Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat
public, le président de la Commission nationale du débat public en
publie le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis
exprimés par les personnes visées au second alinéa du III. Il en fait
rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées
parlementaires.
Dans un délai de deux mois suivant la publication de ce bilan,
l'établissement public « Société du Grand Paris », par un acte motivé
qui est publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour le
schéma d'ensemble qui a fait l'objet du débat public. Cet acte fait
notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par
les personnes visées au second alinéa du III. Il précise le schéma
d'ensemble retenu et les modifications éventuellement apportées ainsi
que les conditions prévues pour sa mise en œuvre. Le président du
conseil de surveillance de l'établissement public « Société du Grand
Paris » fait rapport aux commissions permanentes compétentes des
assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au
présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu
compte du débat public.
VI. ― Aucune irrégularité au regard des I à V ne peut être invoquée
après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte
mentionné au second alinéa du V.
VII. ― La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 du
code de l'environnement est complétée par les mots : « ainsi qu'au
schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel
est applicable la procédure de débat public prévue par l'article
3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ».
VIII. ― L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable
aux projets ayant fait l'objet du débat public organisé en application
du présent article.
IX. ― La procédure de débat public engagée sur le fondement de l'article
L. 121-8 du code de l'environnement portant sur un projet de rocade par
métro automatique en Ile-de-France, dénommé « Arc express », et les
dispositions du présent article sont coordonnées selon les modalités du
présent IX.
La Commission nationale du débat public lance conjointement la procédure
de débat public relative au schéma d'ensemble du réseau de transport
public du Grand Paris et celle relative à « Arc express » visée au
premier alinéa.
Afin de mieux informer le public, la Commission nationale du débat
public intègre aux dossiers respectifs de ces débats les éléments
techniques et financiers des deux projets.
X. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.
Article 4
Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble
du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité
publique par décret en Conseil d'Etat et constituent, à compter de la
date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens
des articles L. 121-2 et L. 121-9 du code de l'urbanisme.
La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre
Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code
de l'environnement.
Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'Etat dans la
région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date
de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma
d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la présente loi.
La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de
l'environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été
désignés comme observateurs en application du IV de l'article 3 de la
présente loi.
Le dossier d'enquête publique comprend une évaluation économique,
sociale, environnementale et financière établie conformément aux
dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
précitée relatives aux grands projets d'infrastructures de
transport, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement, prévus par l'article L.
122-1 du code de l'environnement, et le bilan du débat public défini à
l'article 3 de la présente loi.
Article 5
I. ― La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complétée par
les mots : « ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat
public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article
3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au
jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ».
II. ― La procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de
possession immédiate, par le titulaire de la déclaration d'utilité
publique, de terrains bâtis ou non bâtis nécessaires à l'exécution des
travaux des projets d'infrastructures du réseau de transport public du
Grand Paris, dans les conditions prévues par cet article.
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du même article L.
15-9 sont publiés dans un délai de cinq ans à compter de la date de
publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique le
projet d'infrastructures.
Article 6
I. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le a de l'article L. 213-4 est ainsi rédigé :
« a) La date de référence prévue à l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est :
« ― pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement
différé :
« i) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire
de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel
périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de
validité d'un périmètre provisoire ;
« ii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement
différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas
été délimité ;
« iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte
créant la zone d'aménagement différé ;
« ― pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle
est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou
approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et
délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
2° A l'article L. 212-2 et au dernier alinéa de l'article L. 212-2-1,
les mots : « quatorze ans » sont remplacés par les mots : « six ans
renouvelable ».
II. ― Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur
de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur
ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu
à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la
présente loi.
TITRE II : ETABLISSEMENT PUBLIC « SOCIETE DU GRAND PARIS »
Article 7
I. ― Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère
industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris ».
II. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » a pour mission
principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les
projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du
Grand Paris et d'en assurer la réalisation, qui comprend la construction
des lignes, ouvrages et installations fixes, la construction et
l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion, ainsi que
l'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces
infrastructures et, dans les conditions de l'article 19, leur entretien
et leur renouvellement, dans les conditions prévues par la présente loi.
A cette fin, l'établissement public « Société du Grand Paris » peut
acquérir, au besoin par voie d'expropriation ou de préemption, les biens
de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la création et
à l'exploitation des infrastructures du réseau de transport public du
Grand Paris.
III. ― Sans préjudice des compétences du Syndicat des transports
d'Ile-de-France, l'établissement public « Société du Grand Paris »
veille également au maillage cohérent du territoire par une offre de
transport de surface permettant la desserte des gares du réseau de
transport public du Grand Paris.
IV. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » assiste le
représentant de l'Etat dans la région pour la préparation et la mise en
cohérence des contrats de développement territorial prévus par l'article
21.
V. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » peut conduire des
opérations d'aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes
signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement
public « Société du Grand Paris » ne peut conduire de telles opérations
que si ce contrat le prévoit. Dans ce cas, ce dernier prévoit également,
dans le ressort territorial des établissements publics d'aménagement
autres que l'établissement public « Agence foncière et technique de la
région parisienne », lequel de ces établissements publics ou de
l'établissement public « Société du Grand Paris » conduit ces opérations
d'aménagement ou de construction.
Lorsque ces opérations interviennent sur le territoire des communes non
signataires d'un contrat de développement territorial, l'établissement
public « Société du Grand Paris » peut, après avis des communes et
établissements publics de coopération intercommunale compétents
concernés, conduire ces opérations dans un rayon inférieur à 400 mètres
autour des gares nouvelles du réseau de transport public du Grand Paris.
Pour la réalisation de sa mission d'aménagement et de construction,
l'établissement public « Société du Grand Paris » exerce les compétences
reconnues aux établissements publics d'aménagement.
Dans le respect des règles de publicité et de mise en concurrence
prévues par le droit communautaire, des objectifs du développement
durable, de la diversité des fonctions urbaines et de la mixité sociale
dans l'habitat, l'établissement public « Société du Grand Paris » peut,
par voie de convention, exercer sa mission d'aménagement et de
construction par l'intermédiaire de toute personne privée ou publique
ayant des compétences en matière d'aménagement ou de construction.
VI. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » peut se voir
confier par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements, par voie de convention, toute mission d'intérêt général
présentant un caractère complémentaire ou connexe aux missions définies
aux II à V.
VII. - L'établissement public « Société du Grand Paris » peut créer des
filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou
organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies
aux II à VI.
VIII. ― Pour l'exercice de ses compétences définies aux II à VII,
l'établissement public « Société du Grand Paris » peut conclure, à titre
gratuit ou onéreux, des conventions de coopération ou de mandat avec des
établissements publics de l'Etat. Les conventions ainsi conclues peuvent
avoir pour objet la mise en œuvre des procédures de recrutement, de
gestion et de rémunération de ses personnels ainsi que la mise en œuvre
des procédures de passation de contrats avec des opérateurs économiques
publics ou privés pour répondre à ses besoins en matière de fournitures,
de travaux ou de services.
Article 8
I. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » est dirigé par un
directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de
surveillance.
II. ― Le directoire comprend trois membres nommés, après avis du conseil
de surveillance, par un décret qui confère à l'un d'eux la qualité de
président du directoire. La nomination de ce dernier ne peut intervenir
qu'après son audition par les commissions permanentes compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat.
III. ― Le conseil de surveillance est composé de représentants de l'Etat
et d'élus des collectivités territoriales nommés pour une durée de cinq
ans renouvelable ou pour la durée de leur mandat.
Les représentants de l'Etat constituent au moins la moitié des membres
du conseil de surveillance.
Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
IV. ― L'établissement public « Société du Grand Paris » est soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat.
V. ― Il est institué auprès du conseil de surveillance un comité
stratégique composé des représentants des communes et des établissements
publics compétents en matière d'aménagement ou d'urbanisme dont le
territoire est, pour tout ou partie, situé sur l'emprise d'un projet
d'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris ou dans le
périmètre d'un contrat de développement territorial prévu par l'article
21. Ce comité comprend également deux députés et deux sénateurs désignés
par leur assemblée respective ainsi que des représentants des chambres
consulaires et des organisations professionnelles et syndicales.
Ce comité est créé dans un délai de six mois à compter de la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa du II de
l'article 2 de la présente loi.
Il peut être saisi de tout sujet par le conseil de surveillance. Il peut
émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites
à l'ordre du jour d'une réunion du conseil de surveillance.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent article. Il précise notamment la composition du conseil de
surveillance, le nombre, les conditions et les modalités de désignation
de ses membres, ainsi que les attributions et les modalités de
fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire prévues par
les articles L. 225-57 à L. 225-82 et L. 225-85 à L. 225-93 du code de
commerce qui sont applicables à l'établissement public « Société du
Grand Paris » et les conditions dans lesquelles le commissaire du
Gouvernement peut s'opposer à des décisions du directoire ainsi qu'à
celles du conseil de surveillance de l'établissement public et, le cas
échéant, de ses filiales. Il précise également la composition et les
modalités de fonctionnement du comité stratégique.
VII. ― L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi
rédigé :
« Société du Grand Paris. »
VIII. ― Un décret du Premier ministre nomme un préfigurateur de
l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ce préfigurateur est
compétent pour saisir, au nom de cet établissement, la formation
d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable.
Le décret de nomination fixe également les conditions dans lesquelles,
en application de l'article 7, le préfigurateur peut conclure tout
contrat, convention ou marché nécessaire au fonctionnement de
l'établissement public « Société du Grand Paris ». Les fonctions du
préfigurateur cessent à compter de la publication du décret nommant le
président du directoire et au plus tard le 30 septembre 2010.
Le préfigurateur rend compte au conseil de surveillance, au cours de sa
première séance, des actes et décisions qu'il a pris.
Article 9
L'établissement public « Société du Grand Paris » bénéficie notamment
des ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l'Etat ;
2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations
apportées par l'Etat et les dotations, subventions, avances, fonds de
concours ou participations apportés par l'Union européenne, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
publics ou toute autre entité, sous forme de terrains, d'ouvrages ou
d'espèces ;
3° Les emprunts sur les marchés financiers ;
4° Les participations des aménageurs et constructeurs aux coûts des
gares en application des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du
code de l'urbanisme et des articles 13 et 22 de la présente loi ;
5° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la
location de ses biens mobiliers et immobiliers, dont les produits des
baux commerciaux conclus dans les gares ;
6° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de ses
biens ou ouvrages immobiliers ;
7° Les produits des redevances et produits pour services rendus ;
8° Les produits de toute autre redevance ou taxe éventuellement créée ou
affectée à son profit par la loi ;
9° Les dons et legs ;
10° Tous autres concours financiers.
Article 10
Le titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d'Ile-de-France
« Art. 1635 ter A. - I. ― Il est institué une taxe forfaitaire sur le
produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis
résultant, sur le territoire de la région d'Ile-de-France, des projets
d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à
l'article
2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Cette taxe est exigible pendant quinze ans à compter de la date de
publication ou d'affichage de la déclaration d'utilité publique de ces
projets.
« La taxe est affectée au budget de l'établissement public "Société du
Grand Paris” créé par la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.
« Pour le financement de ses projets d'infrastructures, la région
d'Ile-de-France peut également, sur délibération du conseil régional,
instituer la taxe définie au premier alinéa sur le produit de la
valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la
réalisation d'infrastructure de transport collectif en site propre
devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque
celle-ci n'est pas requise, d'une déclaration de projet. La taxe est
exigible pendant quinze ans à compter de la date de publication ou
d'affichage de l'une des déclarations précitées. La taxe est affectée au
budget du Syndicat des transports d'Ile-de-France.
« II. ― La taxe s'applique aux cessions à titre onéreux des terrains nus
et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux
cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance
immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces
immeubles qui figurent dans un périmètre arrêté par l'Etat ou, lorsque
la taxe est instituée sur délibération du conseil régional, par la
région d'Ile-de-France. Ce périmètre ne peut s'éloigner de plus de 800
mètres d'une entrée de gare de voyageurs prévue pour le projet
d'infrastructure au titre duquel la taxe a été instituée.
« Sont exclus du champ de la taxe :
« 1° La première vente en l'état futur d'achèvement et la première vente
après leur achèvement d'immeubles bâtis sous réserve qu'ils n'aient pas
fait l'objet d'une première vente en l'état futur d'achèvement ;
« 2° Les ventes de terrains au titre desquelles la taxe sur la cession
des terrains nus devenus constructibles prévue par l'article 1529 est
due ;
« 3° Les transferts de propriété opérés dans des conditions prévues par
l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ;
« 4° Les terrains et bâtiments vendus par les gestionnaires
d'infrastructures de transports collectifs ferroviaires ou guidés, dès
lors que les produits de ces cessions sont affectés à des travaux ou
aménagements en lien direct avec la mise en œuvre du schéma d'ensemble
du réseau de transport public du Grand Paris visé au
II de l'article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée ;
« 5° Les cessions de biens qui ont été acquis postérieurement à la mise
en service de l'équipement d'infrastructure concerné ;
« 6° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à un organisme
d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des
logements sociaux, à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du
code de la construction et de l'habitation, aux sociétés civiles
immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour
les logements visés au 4° de l'article L. 351-2 du même code ou à un
organisme bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage
prévu à l'article L. 365-2 dudit code ;
« 7° Les terrains et bâtiments qui sont vendus à une collectivité
territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale
compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L.
321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un
des organismes mentionnés au 6° du présent II ; en cas de non-respect de
cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des
biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent reverse à l'Etat ou à la région
d'Ile-de-France, selon le cas, le montant dû au titre du I ; ce délai
est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement
public foncier au profit de l'un des organismes mentionnés au 6°.
« III. ― La taxe est due par les personnes physiques et les sociétés ou
groupements soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés
et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en
France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement dans
les conditions prévues par l'article 244 bis A.
« IV. ― La taxe est assise sur un montant égal à 80 % de la différence
entre, d'une part, le prix de cession défini à l'article 150 VA et,
d'autre part, le prix d'acquisition défini à l'article 150 VB. Le prix
d'acquisition ainsi que les dépenses et frais retenus en majoration de
ce prix sont actualisés en fonction du dernier indice des prix à la
consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques à la date de l'acquisition du bien ou de la
réalisation des dépenses.
« La plus-value calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du
présent IV est diminuée du montant de la plus-value imposée en
application des articles 150 U à 150 VH.
« Le taux de la taxe est de 15 % pour l'Etat et de 15 % pour la région
d'Ile-de-France lorsque la cession porte sur des biens ou droits
relatifs à ces biens mentionnés au II du présent article entièrement
situés à une distance de moins de 800 mètres d'une entrée de gare de
voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre duquel la taxe
a été instituée. Au-delà de cette distance, et lorsque la cession porte
sur des biens ou droits relatifs à ces biens mentionnés au même II
entièrement situés à une distance de moins de 1 200 mètres d'une entrée
de gare de voyageurs prévue pour le projet d'infrastructure au titre
duquel la taxe a été instituée, le taux de la taxe est de 7,5 % pour
l'Etat et de 7,5 % pour la région d'Ile-de-France. Le montant total de
ces taxes ne peut excéder 5 % du prix de cession. En cas d'excédent,
celui-ci s'impute, à parts égales, sur le produit de la taxe due à
l'Etat et sur celui de la taxe due à la région d'Ile-de-France.
« La taxe est exigible lors de chaque cession qui intervient dans le
délai mentionné au I. Elle est due par le cédant.
« V. ― Une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration
est déposée lors de l'enregistrement de l'acte de cession dans les
conditions prévues par l'article 150 VG. Lorsqu'aucune plus-value,
calculée selon les modalités prévues au IV du présent article, n'est
constatée, aucune déclaration ne doit être déposée. L'acte de cession
soumis à la formalité fusionnée ou présentée à l'enregistrement précise,
sous peine du refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, les
fondements de cette absence de taxation.
« VI. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V,
dans les conditions prévues par l'article 150 VG.
« VII. ― La délibération du conseil régional d'Ile-de-France prévue au
troisième alinéa du I est notifiée aux services fiscaux au plus tard le
premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle la
délibération est intervenue. A défaut, la taxe n'est pas due. »
Article 11
I. ― Après l'article 1599 quater A du même code, il est inséré un
article 1599 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A bis. - I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à
l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur
les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux
premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du
7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs
en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes
ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année
d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente
pour des opérations de transport de voyageurs sur les lignes de
transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième
alinéas dudit article 2.
« III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque
matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le
barème suivant :
(En euros)
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« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté
conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de
leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de
voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont
ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier
de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés pour des
opérations de transport de voyageurs sur les lignes de transport en
commun de voyageurs mentionnées aux mêmes premier et deuxième alinéas de
l'article 2.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur
le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de
voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas dudit article 2,
ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à
être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. ― Le redevable de l'imposition déclare, au plus tard le deuxième
jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de
matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés
et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
« V. ― La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux prévue au présent article est affectée au budget de
l'établissement public "Société du Grand Paris” créé par la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Toutefois,
si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement
du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public
n'est pas publié avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter
de la date limite de dépôt de la déclaration prévue au IV, cette
composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de
transport de France afin de financer des projets d'infrastructures de
transport en Ile-de-France. »
II. ― 1. Au titre de 2010, le I s'applique aux matériels roulants dont
les personnes ou organismes sont propriétaires au premier jour du
deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi et qui
sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de
voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France.
2. Au titre de 2010, le redevable de l'imposition déclare, au plus tard
le premier jour du quatrième mois suivant celui de la date de
publication de la présente loi, le nombre de matériels roulants par
catégorie.
Article 12
I. ― Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, qui sont
acquis ou réalisés par des tiers pour le compte de l'établissement
public « Société du Grand Paris » en vue de la constitution du réseau de
transport public du Grand Paris sont, dès leur acquisition ou
achèvement, transférés en pleine propriété à cet établissement.
Il en va de même, sous réserve des dispositions des articles 18 à 20,
des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun
versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de
droit ou de taxe.
Les biens qui ont été mis à disposition de tiers en vue de la
constitution du réseau de transport public du Grand Paris sont, si cette
mesure s'avère nécessaire, mis à disposition de l'établissement public «
Société du Grand Paris » avec l'accord du propriétaire.
II. ― L'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et
leurs établissements publics, ainsi que les sociétés dont la majorité du
capital est détenue par l'Etat peuvent transférer à l'établissement
public « Société du Grand Paris », sur sa demande, en pleine propriété
et à titre gratuit, les biens nécessaires à l'exercice de ses missions,
ou les mettre à sa disposition.
Ces transferts ne donnent lieu à aucun versement, salaire ou honoraire,
ni à aucune indemnité ou perception de droit ou de taxe.
III. ― Les espaces appartenant à l'établissement public « Société du
Grand Paris » situés dans les gares qui sont à usage de parkings, de
commerces ou de locaux d'activité, s'ils ne sont pas affectés au service
public du transport, font partie du domaine privé de l'établissement.
Article 13
Une participation est mise à la charge des établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public « Société du Grand Paris ». Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 14
L'établissement public « Société du Grand Paris » est dissout après qu'il a épuisé les compétences conférées par le présent titre.
TITRE III : REALISATION ET GESTION DU RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DU GRAND PARIS
Article 15
L'établissement public « Société du Grand Paris » exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement concernant la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris visé à l'article 2.
Article 16
Lorsque la réalisation d'une infrastructure relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, parmi lesquels l'établissement public « Société du Grand Paris », et qu'il est fait usage de la faculté, reconnue par le II de l'article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, de transférer la maîtrise d'ouvrage de l'opération à l'un des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'établissement public « Société du Grand Paris », lorsque les maîtres d'ouvrage sont exclusivement des établissements publics de l'Etat ou des entités détenues ou contrôlées par l'Etat, de désigner le maître d'ouvrage de l'opération.
Article 17
I. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre, d'études et d'assistance
nécessaires à la réalisation des infrastructures et des matériels visés
à l'article 7 sont conclus après publicité et mise en concurrence, en
application des principes et procédures prévus par l'ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines
personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics
dont relève l'établissement public « Société du Grand Paris ».
II. ― Par exception, des marchés peuvent être conclus selon une
procédure négociée, sans publicité ni mise en concurrence, avec la Régie
autonome des transports parisiens, la Société nationale des chemins de
fer français ou Réseau ferré de France, si des raisons techniques tenant
aux exigences essentielles de sécurité, d'interopérabilité du système
ferroviaire ou à l'impératif de continuité du service public l'exigent.
Une convention précise les motifs du recours à cette procédure
dérogatoire et définit le contenu, les conditions et les modalités
d'exécution des missions visées au présent article. Elle précise
notamment, pour chaque mission, le montant et les modalités de calcul de
la rémunération versée par l'établissement public « Société du Grand
Paris » à son cocontractant, qui tient compte notamment de l'étendue de
la mission et de son degré de complexité.
III. ― De même, lorsque, pour les mêmes raisons que celles visées au II
du présent article, les opérations d'investissement mentionnées à
l'article 7 qui ont pour objet le développement, le prolongement ou
l'extension de lignes, ouvrages ou installations existant à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent techniquement être
confiées qu'au gestionnaire de l'infrastructure, l'établissement public
« Société du Grand Paris » peut recourir à une procédure négociée, sans
publicité ni mise en concurrence, pour lui confier des mandats de
maîtrise d'ouvrage portant sur ces opérations.
Une convention définit le contenu, les conditions et les modalités
d'exercice de ces mandats. Elle précise notamment les modalités du
contrôle technique, financier et comptable exercé par l'établissement
public « Société du Grand Paris » sur son cocontractant aux différentes
phases de l'opération, les modalités de rémunération de ce dernier et
les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses
obligations, le mode de financement de l'infrastructure considérée et
les conditions dans lesquelles l'approbation des avant-projets et la
réception des lignes, ouvrages ou installations concernés sont
subordonnées à l'accord préalable de l'établissement public.
IV. ― Les rapports établis entre l'établissement public « Société du
Grand Paris » et ses cocontractants au titre des II et III ne sont pas
régis par la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée.
Article 18
L'établissement public « Société du Grand Paris » peut décider, pour les
opérations visées à l'article 7 qu'il détermine, de déléguer la maîtrise
d'ouvrage. Cette délégation s'exerce, par dérogation à la
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, dans les conditions
prévues par le présent article.
L'établissement public « Société du Grand Paris » s'assure de la
faisabilité et de l'opportunité des opérations considérées. Il en
détermine la localisation, le programme, l'enveloppe financière
prévisionnelle et, sans préjudice de la contribution du maître d'ouvrage
délégué, en assure le financement.
Le maître d'ouvrage délégué choisit le processus selon lequel
l'infrastructure et les matériels seront réalisés ou acquis, en fait
assurer la maîtrise d'œuvre et conclut pour son propre compte les
contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. Il
assure la maîtrise d'œuvre des opérations considérées lorsque, en raison
de leur spécificité technique, artistique ou pour des raisons tenant à
la protection des droits d'exclusivité, le contrat de maîtrise d'œuvre
ne peut être exécuté que par lui, ou lorsque ces opérations présentent
un caractère d'urgence tel que tout retard serait préjudiciable à
l'intérêt du projet du Grand Paris, quelles que soient les causes de ce
retard, ou s'il s'agit de faire face à une situation imprévisible.
Pour chaque opération, une convention conclue entre l'établissement
public « Société du Grand Paris » et le maître d'ouvrage délégué a pour
objet de préciser les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage
dont l'établissement public assure le suivi et le contrôle d'ensemble.
Article 19
Lorsque, pour la réalisation des infrastructures et, le cas échéant,
l'acquisition des matériels mentionnés à l'article 7, l'établissement
public « Société du Grand Paris » recourt à un contrat de partenariat
conclu en application de l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le
contrat peut également porter sur l'entretien et le renouvellement des
lignes, ouvrages, installations et matériels concernés, à l'exclusion de
la gestion du trafic et des circulations qui sont régis par le
troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier
1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en
Ile-de-France. Le contrat comporte des stipulations de nature à garantir
le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service
public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article, notamment la manière dont est garantie la cohérence des
missions mentionnées au premier alinéa avec celles qui incombent à la
Régie autonome des transports parisiens, à la Société nationale des
chemins de fer français et à Réseau ferré de France, et les modalités de
rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des
redevances liées à l'utilisation des infrastructures nouvelles.
Article 20
I. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les lignes,
ouvrages et installations mentionnés à l'article 7 sont, après leur
réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des
transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les
conditions prévues à l'article
2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
L'établissement public « Société du Grand Paris » est propriétaire de
ces lignes, ouvrages et installations, ainsi que des gares, y compris
d'interconnexion, qu'elle réalise, jusqu'à sa dissolution.
Après leur réception par le maître d'ouvrage, les matériels mentionnés à
l'article 7 de la présente loi sont transférés en pleine propriété au
Syndicat des transports d'Ile-de-France qui les met à la disposition des
exploitants mentionnés au
II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
Les personnes désignées gestionnaires des lignes, ouvrages et
installations dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits
et obligations de l'établissement public « Société du Grand Paris » dans
la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence de gestionnaire
d'infrastructure. Une convention entre les parties établit les droits et
obligations concernés.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
I du présent article, notamment les conditions de rémunération de
l'établissement public « Société du Grand Paris » pour l'usage ou le
transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations ainsi que
de ses matériels.
III. ― Le troisième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7
janvier 1959 précitée est ainsi modifié :
1° A la septième phrase, après le mot : « conditions », est inséré le
mot : « objectives, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérées cinq phrases ainsi rédigées :
« L'activité de gestionnaire de l'infrastructure du réseau de métro
affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France est
comptablement séparée de l'activité d'exploitant de services de
transport public de voyageurs. Il est tenu, pour chacune de ces
activités, un bilan et un compte de résultat à compter du 1er janvier
2012. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention
croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est
interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités
ne peut être affectée à l'autre. »
TITRE IV : DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET PROJETS D'AMENAGEMENT
Article 21
I. ― Des contrats de développement territorial peuvent être conclus pour
la mise en œuvre des objectifs définis à l'article 1er entre le
représentant de l'Etat dans la région, d'une part, et les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale pour les objets
relevant des compétences qui leur ont été transférées, d'autre part.
La région, le département concerné, l'association des maires
d'Ile-de-France et le syndicat mixte « Paris-Métropole » sont consultés
préalablement à la signature du contrat.
Les contrats définissent, dans le respect des principes énoncés aux
articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme, les objectifs et les
priorités en matière d'urbanisme, de logement, de transports, de
déplacements et de lutte contre l'étalement urbain, d'équipement
commercial, de développement économique, sportif et culturel, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages
et des ressources naturelles.
Ces contrats font l'objet, préalablement à leur signature, d'une enquête
publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement. La décision d'ouverture de
cette enquête intervient au plus tard :
― pour les communes situées dans le périmètre de l'établissement public
Paris-Saclay prévu au titre VI de la présente loi, dans un délai de
dix-huit mois à compter de sa publication ;
― pour les autres communes, dans un délai de dix-huit mois à compter de
l'approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du
Grand Paris.
Chaque contrat porte sur le développement d'un territoire inclus dans un
ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave. Il fixe la liste
des communes concernées.
Toute commune ou établissement public de coopération intercommunale,
sous réserve qu'il soit attenant à un ensemble de communes tel que
défini par le précédent alinéa, peut, sans préjudice des délais
mentionnés aux cinquième et sixième alinéas, adhérer à un contrat de
développement territorial existant, à condition d'avoir obtenu l'accord
des cocontractants.
II. ― Le contrat de développement territorial définit les modalités de
mise en œuvre des objectifs visés au troisième alinéa du I.
Il est procédé à l'établissement d'un diagnostic spécifique tenant
compte de la situation locale en matière de logement et de logement
social sur les territoires inclus dans le périmètre du contrat.
Au vu de ce diagnostic, le contrat précise le nombre de logements et le
pourcentage de logements sociaux à réaliser. Ces objectifs quantitatifs
ne peuvent être inférieurs à ceux prévus dans le cadre du programme
local de l'habitat.
Le contrat de développement territorial comporte des engagements
permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable et notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de
sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité,
des écosystèmes et des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances
de toute nature.
Il peut prévoir la création de zones d'aménagement différé dont il
dresse la liste, fixe le périmètre, et définit les bénéficiaires des
droits de préemption institués dans ces zones.
Il précise les actions ou opérations d'aménagement ou les projets
d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs visés au
troisième alinéa du I, ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et
l'échéancier prévisionnel de leur réalisation. Il définit, après
consultation de l'atelier international du Grand Paris, les conditions
de leur insertion dans le tissu urbain existant.
Il présente les conditions générales de leur financement. Ce financement
inclut :
― les participations des aménageurs et constructeurs dues en application
des articles L. 311-4, L. 332-9 et L. 332-11-3 du code de l'urbanisme ;
― la moitié des excédents dégagés par les opérations d'aménagement.
L'autre moitié de ces excédents est versée à parts égales au Syndicat
des transports d'Ile-de-France et à l'établissement public « Société du
Grand Paris » afin de financer le réseau de transport public du Grand
Paris.
III. ― La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale qui autorise le
maire ou le président de l'établissement public à signer le contrat de
développement territorial emporte, pour l'application de l'article L.
212-1 du code de l'urbanisme, avis favorable de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale sur la création des
zones d'aménagement différé prévues au contrat.
Dans les zones d'aménagement différé mentionnées au II du présent
article, lorsqu'elle n'est pas bénéficiaire d'un droit de préemption à
titre principal, la commune est titulaire d'un droit de préemption à
titre subsidiaire sur l'ensemble du territoire ainsi défini. Le
bénéficiaire du droit de préemption à titre principal informe la
collectivité territoriale et le propriétaire du bien de sa décision
d'exercer ou non son droit de préemption dans le délai de deux mois
suivant la déclaration préalable d'aliénation faite par le propriétaire
dans les conditions prévues par l'article L. 213-2 du code de
l'urbanisme. Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption à titre
principal renonce à exercer ce droit, le délai fixé par le même article
L. 213-2, à l'expiration duquel le silence gardé vaut renonciation à
l'exercice du droit de préemption, est porté à trois mois pour permettre
au titulaire du droit de préemption à titre subsidiaire de faire usage
de ce droit.
IV. ― Le contrat de développement territorial peut valoir déclaration de
projet des actions ou opérations d'aménagement et des projets
d'infrastructures visés au sixième alinéa du II du présent article pour
l'application de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme. Dans ce cas,
le contrat précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut
déclaration de l'intérêt général.
Si ces actions ou opérations d'aménagement ou ces projets
d'infrastructures ne sont pas compatibles avec le schéma directeur de la
région d'Ile-de-France, les schémas de cohérence territoriale, les
schémas de secteurs et les plans locaux d'urbanisme, l'autorité
administrative engage les procédures de mise en compatibilité prévues
par les articles L. 122-15, L. 123-16 et L. 141-1-2 du même code.
L'enquête publique visée au quatrième alinéa du I du présent article est
organisée dans les conditions prévues par ces articles.
V. ― Les règles de publicité et de communication définies aux
articles L. 2121-24 et L. 2121-26 du code général des collectivités
territoriales sont applicables aux contrats de développement
territorial.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application
du présent article.
Article 22
Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat
de développement territorial, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale concernés peuvent conclure avec une
personne morale de droit public ou privé, jusqu'à l'expiration du
contrat de développement territorial, un contrat portant à la fois sur
la conception du projet d'aménagement global, l'élaboration d'une
proposition de révision ou de modification du document d'urbanisme et la
maîtrise d'ouvrage des travaux d'équipement concourant à la réalisation
du projet d'aménagement.
Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées
pour la définition des besoins comportent au moins le programme global
de construction de l'opération d'aménagement avec une répartition
indicative entre les programmes de logements, d'activité économique et
la liste des équipements publics à réaliser.
Le programme global de construction de l'opération d'aménagement doit
tenir compte des programmes locaux de l'habitat, dès lors que ceux-ci
ont été adoptés.
Les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et
de l'habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu'à la condition que
le programme global de construction de l'opération d'aménagement intègre
une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du
même article L. 302-5.
Le contrat précise les conditions selon lesquelles, en cas de
résiliation totale ou partielle à l'issue de la procédure de révision ou
de modification du document d'urbanisme ou de l'enquête publique, les
parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du
solde et l'indemnisation du cocontractant, sur le montant d'une
provision dont elles acceptent le versement anticipé à ce dernier.
Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des
équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé
par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés
excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Article 23
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Objectifs de construction
de logements en Ile-de-France
« Art. L. 302-13. - En région d'Ile-de-France, afin d'atteindre
l'objectif fixé à l'article
1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, le
représentant de l'Etat dans la région définit, tous les trois ans, les
objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des
périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l'obligation
de réaliser un programme local de l'habitat. Le comité régional de
l'habitat, les communes et les établissements publics compétents en
matière de programme local de l'habitat concernés sont consultés pour
avis, celui-ci étant réputé favorable à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de leur saisine.
« Les programmes locaux de l'habitat tiennent compte des objectifs fixés
au premier alinéa.
« Un bilan territoire par territoire de l'avancée de la réalisation des
objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au
comité régional de l'habitat. »
Article 24
En région d'Ile-de-France, dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, les actions ou opérations d'aménagement et les projets d'infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à l'atteinte des objectifs définis au même article L. 302-5.
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREATION D'UN POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE SUR LE PLATEAU DE SACLAY
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS SACLAY
Article 25
Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère industriel
et commercial, dénommé : « Etablissement public de Paris-Saclay ».
Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du
pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son
rayonnement international.
Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure dans
l'annexe A à la présente loi. Le périmètre d'intervention de
l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, après
consultation des organes délibérants des communes et établissements
publics de coopération intercommunale territorialement concernés.
Article 26
L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de
favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation
et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations
d'aménagement du pôle scientifique et technologique.
A cet effet, il a notamment pour missions de :
1° Sans préjudice des compétences dévolues à d'autres personnes
publiques, réaliser les opérations d'équipement et d'aménagement
prévues par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et les
acquisitions foncières nécessaires ;
2° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation
d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de
recherche, et d'entreprises ;
3° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de
contribuer aux activités d'enseignement supérieur, de recherche, à
leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu'à la
création d'entreprises ;
4° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de
recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des
structures de formation et d'information, de réception, d'hébergement
et de restauration ;
5° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des
prestations en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de
protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création
et de financement d'entreprises ;
6° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux
pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le
développement du pôle scientifique et technologique ;
7° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives
à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes
pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres
d'emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux
scientifiques et économiques ;
8° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs
groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications
électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique
;
9° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à
l'étranger ;
10° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du
pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la
coordination de leurs initiatives respectives ;
11° En concertation avec les collectivités territoriales, les
syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture
d'Ile-de-France, la société d'aménagement foncier et d'établissement
rural de l'Ile-de-France et l'agence de l'eau Seine-Normandie,
contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité
agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets
d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou
souterraines, l'Etablissement public de Paris-Saclay prend les mesures
permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de
Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau
;
12° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales
ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de
recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés
sur l'ensemble du territoire national.
L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations
dans des entreprises, groupements ou organismes dont l'objet concourt
à la réalisation de ses missions.
Il peut, en dehors de son périmètre d'intervention, lorsqu'elles
sont nécessaires à l'exercice de ses missions, réaliser des
acquisitions d'immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l'accord des
communes intéressées, des opérations d'aménagement et d'équipement
urbain.
Article 27
Le Gouvernement remet au Parlement tous les trois ans un rapport présentant, en les justifiant, les prises de participation de l'Etablissement public de Paris-Saclay dans des entreprises, filiales, groupements ou organismes prévus à l'article 26.
Article 28
I. ― L'établissement est administré par un conseil d'administration
composé de quatre collèges :
1° Le collège des représentants de l'Etat, qui comprend un
représentant de l'établissement public « Société du Grand Paris »
désigné par le directoire de celui-ci ;
2° Le collège des représentants des communes du périmètre
d'intervention de l'établissement, de leurs groupements, des
départements de l'Essonne et des Yvelines et de la région
d'Ile-de-France. La perte du mandat électoral entraîne la démission
d'office du conseil d'administration, il est alors pourvu au
remplacement de l'élu démissionnaire dans les meilleurs délais ;
3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs
compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les
domaines universitaire et scientifique ;
4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience
en qualité de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant d'entreprise.
Le conseil d'administration comporte au plus vingt et un membres. Les
représentants des premier et deuxième collèges en détiennent la
majorité.
Les troisième et quatrième collèges comptent chacun quatre
représentants au conseil d'administration.
Il est institué auprès du conseil d'administration un comité
consultatif de personnalités représentatives d'associations reconnues
d'utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des
chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales
ainsi que des associations agréées dans le domaine de l'environnement.
Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur
assemblée respective, ainsi qu'un représentant de la ville de Paris et
un représentant de chacun des départements de la région
d'Ile-de-France qui ne sont pas représentés au conseil
d'administration. Ce comité est saisi, par le conseil
d'administration, des projets concernant la stratégie et les grandes
opérations d'équipement et d'aménagement de l'établissement public,
les plans d'investissement de celui-ci et les orientations envisagées
pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil
d'administration, émettre des propositions et demander que des
questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil
d'administration.
II. - La durée du mandat de membre du conseil d'administration est de
cinq ans. Le mandat est renouvelable.
Article 29
La direction générale de l'établissement est assurée par le président du conseil d'administration qui porte le titre de président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration, après avoir été auditionné par les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Pour cette nomination, il peut être dérogé à l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public.
Article 30
Le président-directeur général dirige l'action de l'établissement public. Ordonnateur des dépenses et des recettes, il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
Article 31
L'Etablissement public de Paris-Saclay bénéficie notamment des
ressources suivantes :
1° Les dotations en capital apportées par l'Etat ;
2° Les autres dotations, subventions, avances ou participations
apportées par l'Etat et les dotations, subventions, avances, fonds de
concours ou participations apportés par l'Union européenne, les
collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements
publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques
ou privées françaises ou étrangères ;
3° Les produits des redevances pour services rendus ;
4° Les produits des redevances domaniales dues pour l'occupation de
ses biens ou ouvrages immobiliers ;
5° Les produits de la cession, de l'occupation, de l'usage ou de la
location de ses biens mobiliers et immobiliers ;
6° Les produits des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Tous autres concours financiers.
Article 32
I. ― L'Etat peut transférer, en pleine propriété et à titre gratuit, à
l'Etablissement public de Paris-Saclay, sur la demande de ce dernier,
ses biens fonciers et immobiliers, à l'exclusion des forêts
domaniales. Ces biens doivent être situés dans le périmètre défini à
l'article 25 de la présente loi et être nécessaires à l'exercice des
missions de l'établissement public. Ces transferts ne donnent lieu à
aucun versement, salaire ou honoraire, ni à aucune indemnité ou
perception de droit ou de taxe.
II. ― Le début de la première phrase de l'article L. 719-14 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« L'Etat et l'Etablissement public de Paris-Saclay peuvent transférer
aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens
mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat ou à l'Etablissement
public de Paris-Saclay qui leur sont... (le reste sans changement). »
Article 33
L'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public est complétée par un alinéa ainsi
rédigé :
« Etablissement public de Paris-Saclay. »
Article 34
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Il précise notamment les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, les modalités d'exercice de sa tutelle et du contrôle économique et financier de l'Etat, celles du contrôle de l'Etat sur ses filiales, les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s'opposer aux délibérations du conseil d'administration de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales ainsi que son régime financier et comptable.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DURABLE SUR LE PLATEAU DE SACLAY
Article 35
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
« Art. L. 141-5. - Il est créé une zone de protection naturelle,
agricole et forestière dans le périmètre de l'opération d'intérêt
national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce
plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l'annexe B à
la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cette zone,
non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d'Etat, pris dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la même loi, après
avis du conseil régional d'Ile-de-France, des conseils généraux de
l'Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national,
ainsi que de la chambre interdépartementale d'agriculture
d'Ile-de-France, de la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural de l'Ile-de-France, de l'Office national des
forêts et des associations agréées pour la protection de
l'environnement présentes dans le périmètre d'intervention de
l'Etablissement public de Paris-Saclay.
« Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à
l'activité agricole situées sur les communes figurant à l'annexe B
précitée.
« Pour l'exercice de ses missions, l'organe délibérant de
l'Etablissement public de Paris-Saclay définit les secteurs
indispensables au développement du pôle scientifique et technologique.
Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.
« La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les
conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement. L'enquête porte également sur la ou les mises
en compatibilité visées au dernier alinéa du présent article.
« Une carte précisant le mode d'occupation du sol est annexée au
décret en Conseil d'Etat précité.
« L'interdiction d'urbaniser dans la zone de protection vaut servitude
d'utilité publique et est annexée aux plans locaux d'urbanisme des
communes intéressées, dans les conditions prévues par l'article L.
126-1 du présent code.
« Les communes intéressées disposent d'un délai de six mois à compter
de la publication du décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa
du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local
d'urbanisme.
« Art. L. 141-6. - La révision du périmètre de la zone est prononcée
par décret en Conseil d'Etat, selon les modalités définies à l'article
L. 141-5.
« Art. L. 141-7. - Au sein de la zone de protection, l'Etablissement
public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale situés dans la
zone de protection, un programme d'action qui précise les aménagements
et les orientations de gestion destinés à favoriser l'exploitation
agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation
des espaces naturels et des paysages.
« Lorsqu'il concerne la gestion agricole, le programme d'action est
établi après consultation de la chambre interdépartementale
d'agriculture d'Ile-de-France.
« Lorsqu'il concerne la gestion forestière, le programme d'action est
établi en accord avec l'Office national des forêts et le centre
régional de la propriété forestière d'Ile-de-France et du Centre. Les
documents d'orientation et de gestion des forêts concernées élaborés
en application du
code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des
orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion
au titre du présent article.
« Art. L. 141-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application de la présente section. » ;
2° Après le c de l'article L. 123-12, il est inséré un c bis ainsi
rédigé :
« c bis Sont manifestement contraires au programme d'action visé à
l'article L. 141-7 ; ».
Article 36
I. ― Après l'article 1er-4 de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France, il est inséré un article
1er-5 ainsi rédigé :
« Art. 1er-5. - I. ― Il est constitué un syndicat mixte de transports
entre l'Etablissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs
groupements compétents en matière de transports. La liste des communes
intéressées est annexée à la présente ordonnance.
« Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce
syndicat est régi par les
articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général
des collectivités territoriales.
« II. ― Le comité syndical de l'établissement comprend des
représentants de l'Etablissement public de Paris-Saclay, des
départements de l'Essonne et des Yvelines et des communes ou de leurs
groupements compétents en matière de transports, désignés en
application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du même
code. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué.
« L'Etablissement public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le
quotient ainsi obtenu est, s'il y a lieu, arrondi à l'unité supérieure
pour attribuer à l'établissement un nombre entier de voix. Les autres
voix sont réparties entre les départements, les communes ou leurs
groupements comme suit :
« 1° Chaque département dispose de trois voix ;
« 2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;
« 3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000
habitants dispose de trois voix ;
« 4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d'une voix ;
« 5° Les établissements publics de coopération intercommunale
disposent des voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces
derniers.
« Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité
syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de
l'établissement au prorata du nombre de voix qu'ils détiennent.
« III. ― Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document
porte sur les services réguliers et à la demande assurés dans le
périmètre d'intervention du syndicat pour la desserte des organismes
exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche, et
des entreprises. Il précise les liaisons à desservir, la nature des
services et les programmes d'investissements nécessaires. Il est
approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.
« Le syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des transports
d'Ile-de-France.
« Les deux parties disposent d'un délai de six mois à compter de cette
transmission pour convenir des conditions d'application par le
Syndicat des transports d'Ile-de-France du plan local de transport,
éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce
dernier.
« A défaut d'accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des
transports d'Ile-de-France, le syndicat mixte devient autorité
organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan
local de transport.
« L'autorité organisatrice des services de transport désigne les
exploitants, définit les modalités techniques d'exécution, les
conditions générales d'exploitation et de financement des services et
veille à la cohérence des programmes d'investissements. Les règles de
tarification en vigueur en Ile-de-France sont applicables aux services
inscrits au plan local de transport.
« Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport,
fixe les conditions de participation de chacune des parties au
financement des services concernés qui sont inscrits au plan de
transport du Syndicat des transports d'Ile-de-France, les aménagements
tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination
des services organisés respectivement par le Syndicat des transports
d'Ile-de-France et le syndicat mixte.
« A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent
III, les parties disposent d'un délai de six mois pour conclure cette
convention.
« A défaut, le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France
fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine
les conditions de participation financière du Syndicat des transports
d'Ile-de-France en tenant compte du produit du versement de transport
perçu par cet établissement dans le périmètre d'intervention du
syndicat mixte.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent article. Il précise notamment les règles d'organisation et
de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des
transports et les conditions de révision du plan local de transport. »
II. ― La liste figurant à l'annexe C à la présente loi est annexée à
l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
III. ― Le I entre en vigueur le 1er juillet 2011, sauf si le Syndicat
des transports d'Ile-de-France a délégué une partie de ses
attributions afin d'assurer la desserte des organismes exerçant des
activités d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que des
entreprises dans les communes visées à l'annexe C précitée.
ANNEXES
A N N E X E A
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS-SACLAY
Communes du département de l'Essonne
Ballainvilliers.
Bièvres.
Bures-sur-Yvette.
Champlan.
Chilly-Mazarin.
Epinay-sur-Orge.
Gif-sur-Yvette.
Gometz-le-Châtel.
Igny.
Linas.
Longjumeau.
Longpont-sur-Orge.
Marcoussis.
Massy.
Morangis.
Montlhéry.
Nozay.
Orsay.
Palaiseau.
Saclay.
Saint-Aubin.
Saulx-les-Chartreux.
Les Ulis.
Vauhallan.
Villebon-sur-Yvette.
La-Ville-du-Bois.
Villejust.
Villiers-le-Bâcle.
Wissous.
Communes du département des Yvelines
Bois-d'Arcy.
Buc.
Châteaufort.
Le Chesnay.
Elancourt.
Fontenay-le-Fleury.
Guyancourt.
Jouy-en-Josas.
Les-Loges-en-Josas.
Magny-les-Hameaux.
Montigny-le-Bretonneux.
Rocquencourt.
Saint-Cyr-l'Ecole.
Toussus-le-Noble.
Trappes.
Vélizy-Villacoublay.
Versailles.
La Verrière.
Viroflay.
Voisins-le-Bretonneux.
A N N E X E B (concernant le site naturel protégé)
LISTE DES COMMUNES VISÉES À L'ARTICLE 35
Bièvres.
Buc.
Châteaufort.
Gif-sur-Yvette.
Guyancourt.
Igny.
Jouy-en-Josas.
Les Loges-en-Josas.
Orsay.
Palaiseau.
Saclay.
Saint-Aubin.
Toussus-le-Noble.
Vauhallan.
Villiers-le-Bâcle.
A N N E X E C
LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS DU PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE SACLAY
Communes du département de l'Essonne
Ballainvilliers.
Bièvres.
Bures-sur-Yvette.
Champlan.
Chilly-Mazarin.
Epinay-sur-Orge.
Gif-sur-Yvette.
Gometz-le-Châtel.
Igny.
Linas.
Longjumeau.
Longpont-sur-Orge.
Marcoussis.
Massy.
Morangis.
Montlhéry.
Nozay.
Orsay.
Palaiseau.
Saclay.
Saint-Aubin.
Saulx-les-Chartreux.
Les Ulis.
Vauhallan.
Villebon-sur-Yvette.
La-Ville-du-Bois.
Villejust.
Villiers-le-Bâcle.
Wissous.
Communes du département des Yvelines
Bois-d'Arcy.
Buc.
Châteaufort.
Le Chesnay.
Elancourt.
Fontenay-le-Fleury.
Guyancourt.
Jouy-en-Josas.
Les-Loges-en-Josas.
Magny-les-Hameaux.
Montigny-le-Bretonneux.
Rocquencourt.
Saint-Cyr-l'Ecole.
Toussus-le-Noble.
Trappes.
Vélizy-Villacoublay.
Versailles.
La Verrière.
Viroflay.
Voisins-le-Bretonneux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Références des Travaux Préparatoires
Loi n° 2010-597. Assemblée nationale : Projet de loi n° 1961 ; Rapport de M. Yves Albarello, au nom de la commission du développement durable, n° 2068 ; Avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2013 ; Avis de M. Jacques Alain Bénisti, au nom de la commission des lois, n° 2008 ; Discussion les 24, 25, 26 et 27 novembre 2009 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 1er décembre 2009 (TA n° 374). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 123 (2009-2010) ; Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission spéciale, n° 366 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 367 (2009-2010) ; Discussion les 6, 7, 8, 9 et 26 avril 2010 et adoption le 26 avril 2010 (TA n° 87, 2009-2010). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2454 ; Rapport de M. Yves Albarello, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2547 ; Discussion et adoption le 26 mai 2010 (TA n° 468). Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Fourcade, au nom de la commission mixte paritaire, n° 491 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 27 mai 2010 (TA n° 111, 2009-2010).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre,
Vu le
code civil, notamment ses articles 1er, 2045 et 2060 ;
Vu le
code de commerce, notamment ses articles L. 225-57 à L. 225-82, L.
225-85 à L. 225-93 et R. 225-35 à R. 225-60-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le
code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu la
loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public ;
Vu la
loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article
30 ;
Vu la
loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans
la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la
loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques, notamment son
article 13 ;
Vu la
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière
de la vie politique, notamment son article 2 ;
Vu la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Vu l'ordonnance
n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les
nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu le
décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur
les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un
objet d'ordre économique et social ;
Vu le
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et
financier de l'Etat ;
Vu le
décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux
emplois de direction de certains établissements publics, entreprises
publiques et sociétés nationales ;
Vu le
décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur
la comptabilité publique, en particulier ses articles 151 à 153-1 et 190
à 225 ;
Vu le
décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions
des présidents et de certains dirigeants des établissements publics
d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de
certains organismes publics ;
Vu le
décret n° 86-221 du 17 février 1986 pris pour l'application de la
loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de
certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant
dispositions diverses relatives à l'établissement des comptes annuels ;
Vu le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes
et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le
décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux
dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières des établissements
publics de l'Etat ;
Vu le
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les
régions et départements, notamment son article 39 ;
Vu le
décret n° 2010-666 du 18 juin 2010 fixant les conditions dans
lesquelles le préfigurateur de la Société du Grand Paris peut conclure
tout contrat, convention ou marché ;
Vu l'urgence ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
L'établissement public Société du Grand Paris est placé sous la
tutelle conjointe du ministre chargé du développement de la région
capitale, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'urbanisme.
Son siège est fixé par décision du conseil de surveillance, dans la
région Ile-de-France.
Article 2
Sont seules applicables à l'établissement public Société du Grand
Paris les dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du
chapitre V du titre II du livre II du code de commerce expressément
mentionnées par le présent décret.
Pour l'application à l'établissement public Société du Grand Paris de
ces dispositions :
― la référence à la société anonyme ou à la société est remplacée par
la référence à l'établissement public ;
― la référence à l'objet social est remplacée par la référence aux
missions de l'établissement public ;
― la référence aux statuts est remplacée par la référence aux règles
de composition, d'organisation et de fonctionnement de l'établissement
public fixées par la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée et par le présent décret.
TITRE IER : CONSEIL DE SURVEILLANCE
Article 3
Le conseil de surveillance comprend vingt et un membres :
1° Onze représentants de l'Etat :
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement de la
région capitale ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du développement
durable ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des transports ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la culture ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de la politique de la
ville ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des collectivités
territoriales ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du
territoire ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé des domaines ;
― un nommé sur proposition du ministre chargé du budget ;
2° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;
3° Les présidents des conseils généraux des huit départements de la
région Ile-de-France ;
4° Un maire d'une commune de la région Ile-de-France ou un président
d'établissement public de coopération intercommunale de cette
région.
Les membres nommés au titre des 1° et 4° le sont par décret pour une
durée de cinq ans renouvelable.
Article 4
Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui
ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés.
Il est pourvu, dans le délai de deux mois, au remplacement d'un
membre dont le siège devient vacant par décès, démission ou pour
toute autre cause, pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres du conseil de surveillance exercent leur mandat à titre
gratuit. Ils ont droit au remboursement des frais qu'impose
l'exécution de leur mandat. La nature de ces frais et les conditions
auxquelles leur remboursement est subordonné sont fixées par un
arrêté conjoint du ministre chargé du développement de la région
capitale et du ministre chargé du budget.
Article 5
Les membres du conseil de surveillance adressent au commissaire du
Gouvernement auprès de l'établissement public Société du Grand
Paris, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation,
une déclaration mentionnant :
― les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non
séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par
un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés,
ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au
sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur
secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement
public Société du Grand Paris ;
― la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant
au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par
eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les
mêmes sociétés ou organismes.
Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé
cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la
produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au
conseil de surveillance avant de s'être acquitté de cette
obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité
temporaire de le faire.
Chaque année, le commissaire du Gouvernement demande aux membres du
conseil de surveillance de lui signaler les modifications
intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.
Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au membre
chargé du contrôle économique et financier qui assiste aux séances
du conseil de surveillance les déclarations remplies par les membres
du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
Article 6
Le conseil de surveillance élit un président ainsi qu'un
vice-président parmi ses membres âgés de moins de soixante-dix ans
au jour de cette élection.
Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours
ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit
être procédé à l'élection, déclarer leur candidature au commissaire
du Gouvernement et lui transmettre la déclaration prévue par
l'article 5 du présent décret. Faute pour les candidats d'avoir
observé ces formalités, leur candidature est irrecevable.
Article 7
Les mandats de président et de vice-président du conseil de
surveillance sont de cinq ans et sont renouvelables.
Ils prennent fin en même temps que celui des membres du conseil de
surveillance nommés par décret.
Le président est chargé de convoquer le conseil de surveillance et
d'en diriger les débats. En cas d'absence ou d'empêchement, il est
remplacé par le vice-président.
Article 8
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la
gestion de l'établissement public.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les
vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu'il estime nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport
au conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses
membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets
déterminés.
Il peut décider la création en son sein de commissions, dont un
comité d'audit, dont il fixe la composition et les attributions et
qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Toutefois, ces
attributions ne peuvent avoir pour objet de déléguer à une
commission les pouvoirs qui sont conférés au conseil de surveillance
lui-même par la loi ou le présent décret, ni pour effet de réduire
ou de limiter les pouvoirs du directoire. Le commissaire du
Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et
financier sont convoqués aux réunions des commissions constituées au
sein du conseil. Ils assistent à ces commissions s'ils le jugent
utile.
Il fixe son règlement intérieur.
Article 9
Sont soumis à l'approbation préalable du conseil de surveillance :
a) Les orientations générales de la politique de l'établissement ;
b) Le compte financier et l'affectation des résultats aux fins de
vérification et de contrôle ;
c) L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses décisions
modificatives, notamment l'évolution de la dette et des effectifs ;
d) Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un
seuil fixé par le conseil ;
e) La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de
participation financière au-delà d'un seuil fixé par le conseil ;
f) Les opérations d'investissement d'un montant supérieur à un seuil
fixé par le conseil ;
g) Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles lorsque leur
montant est supérieur à un seuil fixé par le conseil ;
h) Les cautions, avals et garanties d'un montant supérieur à un
seuil fixé par le conseil ;
i) Les programmes des opérations d'aménagement ou de construction
conduites par l'établissement ;
j) Les bilans prévisionnels des opérations d'aménagement ou de
construction conduites par l'établissement ;
k) Les principes de la tarification des prestations et services de
toute nature rendus par l'établissement ;
l) Les transactions lorsque leur montant est supérieur à un seuil
qu'il fixe ainsi que les seuils en deçà desquels ces transactions
peuvent être conclues par le président du directoire ;
m) Les recommandations faites au Syndicat des transports
d'Ile-de-France pour assurer la cohérence de la desserte des gares
du réseau du Grand Paris par les transports de surface en
application du
III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
n) Les avis destinés au représentant de l'Etat dans la région
d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les contrats de
développement territorial en application du
III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Les matières énumérées aux i et j peuvent être déléguées au
directoire par le conseil de surveillance dans les limites qu'il
détermine.
Article 10
I. ― Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son
président, au moins deux fois par semestre.
Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le
conseil à une date qui ne peut être postérieure à quinze jours
lorsqu'un membre au moins du directoire, le commissaire du
Gouvernement ou le tiers au moins des membres du conseil de
surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens. Si la
demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder
eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la
séance.
II. ― Le président du conseil de surveillance fixe l'ordre du jour
après consultation du président du directoire.
Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle
économique et financier de l'établissement peuvent demander
l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour des réunions du
conseil de surveillance. Cette inscription ne peut être refusée.
III. ― Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la
moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance.
Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil, réuni sur une
nouvelle convocation à trois jours d'intervalle, délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour
le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de
surveillance qui participent à la réunion par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective, dont la
nature et les conditions d'application sont déterminées par le
décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article
L. 225-82 du code de commerce. Cette faculté n'est pas offerte
pour la participation aux réunions au cours desquelles sont soumis
au conseil de surveillance les sujets mentionnés aux b et c de
l'article 9.
IV. ― Un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit,
mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil.
Un membre du conseil de surveillance peut recevoir, pour une même
séance, au plus deux mandats par application de l'alinéa précédent.
V. ― Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le vote a lieu au scrutin secret en cas de nomination ou d'avis sur
une désignation. Dans ces deux cas, si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et la nomination ou la désignation a lieu
à la majorité relative. A égalité de voix, la nomination ou la
désignation est acquise au plus âgé.
VI. ― Les membres du directoire, le commissaire du Gouvernement,
l'autorité chargée du contrôle économique et financier de
l'établissement et l'agent comptable assistent aux séances du
conseil de surveillance avec voix consultative.
Les convocations aux séances sont adressées au commissaire du
Gouvernement, à l'autorité chargée du contrôle économique et
financier et à l'agent comptable, accompagnées des ordres du jour et
des mêmes documents que ceux transmis aux membres du conseil.
VII. ― Les procès-verbaux sont signés par le président et par le
vice-président. Ils font mention des personnes présentes. L'article
R. 225-47 du code de commerce est applicable.
VIII. ― L'article
L. 225-92 du code de commerce est applicable.
Article 11
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des
procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social.
L'article R. 225-50, le premier alinéa de l'article
R. 225-51 et l'article
R. 225-52 du code de commerce sont applicables.
TITRE II : DIRECTOIRE
Article 12
Les trois membres du directoire sont nommés pour une durée de cinq
ans.
Leur mandat est renouvelable.
Les
articles L. 225-60, L. 225-74 et R. 225-37 du code de commerce
sont applicables.
En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à
courir jusqu'au renouvellement du directoire.
Article 13
Le décret nommant les membres du directoire et conférant à l'un
d'eux la qualité de président du directoire est pris après avis du
conseil de surveillance.
Le président du directoire porte le titre de directeur général.
Il est mis fin aux fonctions du président du directoire par décret,
après avis ou sur proposition du conseil de surveillance.
Il est mis fin aux fonctions des autres membres du directoire par
décret, après avis ou sur proposition du conseil de surveillance ou
du président du directoire.
Article 14
Le directoire et son président exercent les attributions définies
par les
articles L. 225-64 et L. 225-66 du code de commerce et,
s'agissant du directoire, notamment les attributions suivantes :
a) Il propose au conseil de surveillance les orientations générales
de la politique de l'établissement ;
b) Il prépare les délibérations du conseil de surveillance et
s'assure de leur exécution ;
c) Il met en œuvre le schéma d'ensemble prévu à l'article
2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
d) Il établit l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et
ses décisions modificatives, et, après approbation du conseil de
surveillance, les exécute ;
e) Il soumet le compte financier de l'établissement au conseil de
surveillance ;
f) Il élabore les programmes et les bilans prévisionnels des
opérations d'aménagement et de construction ;
g) Il conclut les contrats et les conventions de coopération ou de
mandat prévus aux V, VI et VIII de l'article 7, aux II et III de
l'article 17 et aux
articles 18 et 19 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
h) Il désigne le maître d'ouvrage dans le cas prévu à l'article
16 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
i) Il assure la gestion domaniale et arrête, notamment, les
conditions techniques et financières des autorisations d'occupation
de son domaine public ;
j) Il prépare les recommandations faites au Syndicat des transports
d'Ile-de-France pour assurer la cohérence de la desserte des gares
du réseau du Grand Paris par les transports de surface en
application du
III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et les
transmet à ce syndicat après leur approbation par le conseil de
surveillance ;
k) Il élabore les avis destinés au représentant de l'Etat dans la
région d'Ile-de-France pour préparer et mettre en cohérence les
contrats de développement territorial en application du
III de l'article 7 de la loi du 3 juin 2010 susvisée et
coordonne les moyens mis en œuvre par l'établissement public pour
assister ledit représentant dans cette mission ;
l) Il établit le rapport annuel prévu à l'article 15.
Pour la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou
partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que
les cautions, avals et garanties, le directoire dispose d'une
autorisation du conseil de surveillance dans des conditions
déterminées par les
articles R. 225-53 et R. 225-54 du code de commerce.
Le directoire détermine, le cas échéant dans les limites fixées par
le conseil de surveillance, l'emploi des fonds excédant les besoins
de la trésorerie et le placement des réserves.
Article 15
Le directoire est responsable de l'exécution des décisions du
conseil de surveillance.
Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un
rapport sur la situation de l'établissement public et l'avancement
de la mise en œuvre du schéma d'ensemble du réseau de transport
public par métro automatique du Grand Paris.
Le président du conseil de surveillance prépare les observations de
ce conseil sur le rapport.
Le rapport du directoire, accompagné des observations du conseil,
est adressé avant le 30 mai aux ministres de tutelle ainsi qu'au
ministre chargé du budget.
Article 16
Le directoire établit un règlement intérieur qui organise son
fonctionnement.
Les décisions du directoire sont prises à la majorité des membres
présents, le directoire ne délibérant valablement que si au moins
deux de ses membres sont présents, dont le président.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
Les décisions du directoire sont constatées par des procès-verbaux
conservés dans un registre spécial. Ces procès-verbaux sont signés
par le président. Copie en est adressée au commissaire du
Gouvernement.
Article 17
Le président du directoire recrute, gère le personnel, fixe sa
rémunération et a autorité sur lui.
Le président du directoire représente l'établissement public Société
du Grand Paris de plein droit devant toutes les juridictions et pour
tous les actes de la vie civile.
Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions
prévues par les articles 2044 et suivants du code civil et dans les
limites fixées par le conseil de surveillance. Les transactions sont
subordonnées à l'accord préalable du commissaire du Gouvernement et
de l'autorité chargée du contrôle économique et financier au-dessus
d'un seuil fixé par le conseil de surveillance.
Il procède aux achats et passe les marchés ou traités.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Article 18
Le président du directoire peut, sous sa responsabilité et en toutes matières, déléguer sa signature aux membres du directoire ; il peut également la déléguer à un ou plusieurs agents de l'établissement dans leur champ de compétences et de responsabilité.
Article 19
Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exercera sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance et au commissaire du Gouvernement. Cette désignation est faite par les ministres de tutelle en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
Article 20
Les actes de nature réglementaire pris par le conseil de
surveillance ou le directoire sont publiés par voie d'inscription
dans un registre mis à la disposition du public au siège de
l'établissement public Société du Grand Paris et par voie
électronique.
L'inscription est attestée par le directoire.
TITRE III : COMITE STRATEGIQUE
Article 21
Le comité stratégique prévu par le
V de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est composé
comme suit :
1° Un représentant de chacune des communes dont le territoire est,
pour tout ou partie, compris dans l'emprise des infrastructures du
réseau de transport public du Grand Paris défini par le schéma
d'ensemble approuvé par le décret prévu à l'avant-dernier
alinéa du II de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
2° Un représentant de chaque établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement ou d'urbanisme
dont l'une au moins des communes membres dispose d'un représentant
au titre du 1° ;
3° Un représentant de chacune des communes signataires du contrat de
développement territorial prévu à l'article
21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ne disposant pas de
représentant au sein de ce comité au titre du 1° ;
4° Un représentant de chaque établissement public de coopération
intercommunale signataire du contrat de développement territorial
prévu à l'article
21 de la loi du 3 juin 2010 susvisée ne disposant pas de
représentant au sein de ce comité au titre du 2° ;
5° Deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
6° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
7° Un représentant de chacune des chambres de commerce et
d'industrie départementale ou interdépartementale et régionale
d'Ile-de-France désigné par chacune de ces chambres ;
8° Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat
d'Ile-de-France désigné par cette chambre ;
9° Trois représentants des organisations syndicales désignés par le
conseil économique, social et environnemental régional
d'Ile-de-France ;
10° Trois représentants des organisations professionnelles désignés
par le conseil économique, social et environnemental régional
d'Ile-de-France.
Les représentants mentionnés aux 1° et 3° sont désignés par le
conseil municipal de la commune qu'ils représentent. Les
représentants mentionnés aux 2° et 4° sont désignés par l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
qu'ils représentent.
Les représentants visés aux 1° et 2° sont désignés dans les six mois
suivant la publication du décret prévu à l'article
2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée portant schéma d'ensemble du
réseau de transport public du Grand Paris.
Les représentants mentionnés aux 3° et 4° sont désignés dans les six
mois suivant la signature du contrat de développement territorial au
titre duquel ils siègent au sein du comité stratégique.
Les autres membres sont désignés dans les six mois qui suivent la
publication du présent décret.
Le représentant de l'Etat dans la région Ile-de-France publie au
mois de janvier de chaque année au recueil des actes administratifs
de la préfecture la liste nominative des membres du comité.
Le mandat des membres du comité stratégique est de cinq ans
renouvelable. Les fonctions des membres du comité désignés en
application des 1° à 6° cessent avec le mandat électif dont ils sont
investis.
Article 22
Le comité stratégique désigne en son sein son président.
Le président est désigné pour une durée de cinq ans. Son mandat est
renouvelable.
Le vote a lieu au scrutin secret sous la présidence du président
sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. Si, après deux tours de
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est
procédé à un troisième tour de scrutin et la nomination ou la
désignation a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, la
nomination ou la désignation est acquise au plus âgé.
Article 23
Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président sur
un ordre du jour fixé par celui-ci.
Il adopte son règlement intérieur, qui détermine notamment les
modalités d'organisation des débats et la répartition des temps de
parole lors des séances.
Il propose au conseil de surveillance les modalités de diffusion des
avis et propositions qu'il lui fait.
Il délibère à la majorité des membres présents ou représentés.
Un membre peut donner mandat, par écrit, à un autre membre pour le
représenter.
TITRE IV : CONTROLE
Article 24
Les délibérations mentionnées aux b, c et d de l'article 9 sont soumises à l'approbation des ministres de tutelle et du budget. L'approbation est réputée acquise dans le mois suivant la réception par ces ministres des délibérations susmentionnées, calculé à partir de la date la plus tardive.
Article 25
I. ― Aucune convention ne peut, sans l'autorisation du conseil de
surveillance, être conclue directement ou par personne interposée
entre l'établissement public Société du Grand Paris et un membre de
ce conseil ou du directoire ou entre l'établissement et une société
ou organisme qu'un membre du conseil de surveillance ou du
directoire contrôle au sens de l'article
L. 233-3 du code de commerce, ou dont il est actionnaire
disposant d'une fraction de vote supérieure à 5 %, ou dont il est
responsable, gérant, administrateur, ou, de façon générale,
dirigeant.
II. ― Les dispositions du I ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions
normales. Toutefois, ces dernières conventions sont communiquées par
le membre intéressé du conseil de surveillance ou du directoire au
président du conseil de surveillance, au commissaire du Gouvernement
et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier. La
liste de ces conventions et leur objet sont communiqués par le
président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires
aux comptes.
III. ― Lorsque le commissaire du Gouvernement ou l'autorité chargée
du contrôle économique et financier estime qu'un membre du conseil
de surveillance ou du directoire est susceptible de s'exposer à
l'application de l'article
432-12 du code pénal, il en informe par écrit le membre
intéressé et le président du conseil de surveillance.
IV. ― Le membre du conseil de surveillance ou du directoire
intéressé informe, par lettre recommandée avec avis de réception, le
président du conseil de surveillance, le commissaire du Gouvernement
et l'autorité chargée du contrôle économique et financier dès qu'il
a connaissance d'une convention à laquelle le I est applicable.
Ce membre ne peut pas assister à la délibération ni prendre part au
vote et il n'est pas compté pour le calcul du quorum et de la
majorité. Il s'abstient également de participer, en sa qualité de
membre du conseil de surveillance ou du directoire, à tous les actes
relatifs à la négociation et à la conclusion de cette convention.
Le président du conseil de surveillance informe les commissaires aux
comptes de toute autorisation de convention. Les commissaires aux
comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial au
commissaire du Gouvernement et à l'autorité chargée du contrôle
général économique et financier.
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions
visées au I et conclues sans autorisation du conseil de surveillance
peuvent être déclarées nulles par le conseil de surveillance ou par
décision conjointe du ministre chargé du développement de la région
capitale et du ministre chargé de l'économie, dans un délai de trois
ans à compter de la date de la convention ou, si les faits rendant
le I applicables à la convention ont été dissimulés, à compter du
jour où ces faits sont révélés.
Article 26
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est le
commissaire du Gouvernement auprès de l'établissement public Société
du Grand Paris. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de
région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires
régionales.
Le commissaire du Gouvernement représente l'Etat. Il exerce une
surveillance sur l'orientation générale de l'activité de
l'établissement et de celles des sociétés dont il détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou
des droits de vote à l'assemblée générale des actionnaires.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a
tous les pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Le commissaire du Gouvernement peut assister avec voix consultative
aux réunions du conseil de surveillance, du comité stratégique et de
tous comités créés en leur sein. A cet effet, les convocations,
accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres
documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres membres de
ces instances.
Le commissaire du Gouvernement dispose du droit de demander à tout
instant à son président la réunion du conseil de surveillance et
l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil.
Le commissaire du Gouvernement fait connaître au conseil de
surveillance l'avis du Gouvernement sur la gestion de
l'établissement. Il présente toute observation ou recommandation
qu'il juge conforme à l'intérêt général.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du
conseil de surveillance, à l'exception des délibérations soumises à
l'approbation des ministres de tutelle et du budget en application
de l'article 24. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours
suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même ou le
commissaire du Gouvernement adjoint y a assisté ou, à défaut,
suivant la réception des délibérations. Son opposition doit être
motivée. Il en rend compte immédiatement aux ministres de tutelle et
au ministre du budget. A défaut de confirmation expresse, par l'un
de ces ministres, dans un délai d'un mois à compter de la
notification de l'opposition aux ministres, celle-ci est réputée
levée.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer dans les mêmes
conditions à toute décision de l'organe délibérant des sociétés dont
l'établissement public détient directement ou indirectement plus de
la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée
générale des actionnaires.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du
directoire ayant pour effet de créer une dépense nouvelle ou de
diminuer une recette dont les montants sont supérieurs à un seuil
fixé par arrêté du ministre chargé du budget, dès lors que ces
décisions ne sont pas l'application d'une délibération antérieure du
conseil de surveillance ou du directoire. Il dispose pour cela d'un
délai de huit jours suivant la réception de la délibération. Son
opposition doit être motivée. Il en rend compte immédiatement aux
ministres de tutelle et au ministre du budget. A défaut de
confirmation expresse, par l'un de ces ministres, dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de l'opposition aux
ministres, celle-ci est réputée levée.
Article 27
L'autorité chargée du contrôle économique et financier est désignée
par les ministres chargés de l'économie et du budget.
La compétence de l'autorité chargée du contrôle économique et
financier s'exerce de la même manière sur celles des sociétés dont
l'établissement public détient directement ou indirectement plus de
la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée
générale des actionnaires.
L'autorité chargée du contrôle économique et financier assiste avec
voix consultative aux réunions du conseil de surveillance, du comité
stratégique et de tous comités créés en leur sein. A cet effet, les
convocations, accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et
tous autres documents lui sont adressés en même temps qu'aux autres
membres de ces instances.
TITRE V : GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 28
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les dépenses d'équipement et d'investissement ;
5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à
l'accomplissement de ses missions.
Article 29
L'établissement public Société du Grand Paris est soumis au régime
financier et comptable défini par les dispositions du présent titre,
ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n°
62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement public Société du Grand Paris est soumis aux
dispositions du
décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté du
ministre chargé du budget après avis du conseil de surveillance. Il
assiste de droit aux séances du conseil de surveillance.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président du
directoire après avis de l'agent comptable principal.
Le compte financier est arrêté par l'organe délibérant et est
présenté pour approbation aux ministres de tutelle et au ministre
chargé du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour
approbation, dans les conditions prévues par le
décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 susvisé.
La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous
son contrôle, selon un plan établi par le président du directoire et
approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du
budget.
Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de
l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs
d'ordres.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est
joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
Article 30
I. ― Le directoire établit et présente pour approbation au conseil
de surveillance l'état prévisionnel relatif à l'exercice suivant,
concernant les dépenses et les recettes de l'exploitation et les
opérations en capital.
L'état prévisionnel est transmis aux ministres chargés du
développement de la région capitale, de l'économie et du budget
avant le 1er décembre de l'année précédant l'ouverture de
l'exercice.
II. ― L'état prévisionnel comporte deux sections distinctes, l'une
pour les dépenses et les recettes d'exploitation, l'autre pour les
opérations en capital.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par
année civile.
Les opérations en capital peuvent donner lieu à des prévisions
d'exécution échelonnées sur plusieurs années.
III. ― Si l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas
encore approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directoire peut
néanmoins engager, sauf opposition de l'autorité chargée du contrôle
économique et financier, dans la limite des ressources disponibles à
cet effet, les dépenses antérieurement autorisées et ordonner les
paiements correspondants.
Il peut, dans la limite des prévisions adoptées par le conseil de
surveillance et des crédits approuvés au titre de l'année
précédente, engager, sauf opposition de l'autorité chargée du
contrôle économique et financier, les dépenses indispensables à la
continuité de la gestion.
IV. ― Les modifications de l'état prévisionnel reconnues nécessaires
en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes
formes que cet état.
V. ― En cours d'exercice, un suivi de l'exécution de l'état
prévisionnel, incluant une analyse par poste des écarts avec la
prévision, est communiqué au moins deux fois par an au conseil de
surveillance.
Article 31
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
TITRE VI : REGIME DOMANIAL
Article 32
I. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant du
domaine public de l'Etat, prévue à l'article L. 2123-3 du code
général de la propriété des personnes publiques, au profit de
l'établissement public Société du Grand Paris relève de la
compétence du préfet de la région Ile-de-France, ou si elle concerne
le domaine public militaire, de l'autorité militaire. Elle est prise
après avis du directeur départemental des finances publiques.
Lorsque la décision de transférer la gestion porte sur un immeuble
dépendant du domaine public propre d'un établissement public de
l'Etat, la décision est prise par l'autorité compétente de
l'établissement.
Le transfert de gestion peut donner lieu à la passation d'une
convention, qui fixe en tant que de besoin les règles de gestion
applicables et les modalités techniques et financières de
l'opération.
II. ― La décision de transférer la gestion d'un immeuble dépendant
du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement
de collectivités territoriales ou d'un de leurs établissements
publics, prévue à l'article L. 2123-3 du code général de la
propriété des personnes publiques, au profit de l'établissement
public Société du Grand Paris est prise par délibération de
l'assemblée délibérante concernée.
III. ― Lorsque le transfert de gestion prend fin dans les conditions
prévues à l'article L. 2123-3 du code général de la propriété des
personnes publiques, la fin de l'affectation et le retour de
l'immeuble à la personne publique propriétaire sont constatés de
façon contradictoire par les représentants des personnes publiques
intéressées.
IV. ― Pour l'application de l'article L. 2123-4 du code général de
la propriété des personnes publiques, lorsqu'il envisage de modifier
l'affectation d'une dépendance du domaine public, au profit de
l'établissement public Société du Grand Paris, le préfet de la
région Ile-de-France saisit de son intention la collectivité
territoriale, le groupement de collectivités territoriales ou
l'établissement public propriétaire de cette dépendance.
Le dossier communiqué précise l'objet, les motifs et les
caractéristiques essentielles du projet, de façon à établir que le
changement d'affectation du domaine public qui est demandé répond à
un motif d'intérêt général.
Le dossier fait état également des différentes procédures préalables
que l'autorité qui demande le transfert avait suivies pour permettre
la réalisation de l'opération envisagée.
La personne publique propriétaire dispose d'un délai de deux mois à
compter de la date de réception du projet pour accepter ou refuser
le transfert de gestion.
L'absence de réponse dans ce délai vaut refus de consentir au
transfert de gestion.
V. ― En l'absence d'accord constatée dans les conditions prévues au
paragraphe IV, le préfet notifie sa décision à la personne publique
propriétaire du domaine public. Cette décision est publiée au
recueil des actes administratifs dans la région.
VI. ― Lorsque le transfert de gestion d'un immeuble dépendant du
domaine public de l'Etat donne lieu à indemnisation en application
de l'article L. 2123-6 du code général de la propriété des personnes
publiques, le directeur régional des finances publiques fixe le
montant de l'indemnité mise à la charge de la personne publique
bénéficiaire.
VII. ― Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code général
de la propriété des personnes publiques portant application des
articles L. 2123-3 à 6 de ce code.
TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 33
La première réunion du conseil de surveillance intervient dans un
délai n'excédant pas un mois à compter de la date de publication du
présent décret.
Elle est convoquée par le préfigurateur nommé en application du
VIII de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée. Le
préfigurateur en fixe l'ordre du jour, qui comprend au minimum la
désignation de son président, le compte rendu de ses actes et
décisions, l'adoption de son règlement intérieur et l'approbation
des orientations générales prévues à l'article 38.
Dès la première réunion du conseil de surveillance, il est procédé à
l'élection du président et du vice-président.
Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa de
l'article 5 ne sont pas applicables à la première réunion du conseil
de surveillance.
Article 34
L'établissement public Société du Grand Paris est valablement constitué et compétent à compter de la tenue du premier conseil de surveillance de cet établissement dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 35
Le préfigurateur exerce l'ensemble des compétences dévolues au directoire et au président du directoire de l'établissement public Société du Grand Paris à compter de la date de publication du présent décret et jusqu'à la fin de ses fonctions, organisée par le VIII de l'article 8 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Article 36
L'ensemble des marchés, conventions, contrats engagés par le préfigurateur dans l'exercice de sa mission sont transférés de plein droit à l'établissement public Société du Grand Paris à compter de sa constitution.
Article 37
Les marchés conclus par l'Etat, ou en cours d'attribution, peuvent
être transférés à cet établissement public dès lors qu'ils ont trait
à la préparation du débat public prévu par l'article
3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée.
Les marchés visés par cette disposition font l'objet d'un arrêté
ministériel de transfert. Les crédits permettant la liquidation des
engagements pris par l'Etat dans le cadre de ces marchés font
l'objet d'une subvention à la Société du Grand Paris.
Le titulaire d'un marché ainsi transféré ne peut se prévaloir
d'aucun préjudice du seul fait de ce transfert.
Article 38
Pour la mise en œuvre de l'article
3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, le directoire de
l'établissement public Société du Grand Paris prépare le dossier
destiné au public prévu au II de cet article, en soumet les
orientations générales à l'approbation du conseil de surveillance de
l'établissement, puis le transmet à la Commission nationale du débat
public.
Le directoire répond aux demandes d'ajout d'éléments formulées par
la Commission nationale du débat public ou émet des refus motivés
relatifs à la transmission de ces éléments.
A l'issue du débat public prévu à l'article 3 de la loi précitée, le
projet d'acte motivé prévu au V de ce même article est préparé par
le directoire qui le soumet à l'approbation du conseil de
surveillance et en assure la publication.
Article 39
A l'expiration du délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, les membres du comité stratégique qui ont été désignés en application de l'article 21 du présent décret sont réunis par le président du conseil de surveillance pour, notamment, élire le président du comité.
Article 40
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du premier alinéa de l'article 7 et du premier alinéa de l'article 12. L'article 1er peut être modifié par décret.
Article 41
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.
Décret n° 2010-1368 du 10 novembre 2010 relatif à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
Le décret prévoit en son article 1 reproduit ci dessous, la procédure pour délimiter la zone de protection naturelle agricole et forestière
ARTICLE 1er: Au chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est insérée une section 3 ainsi rédigée :
Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay
Art. R. 141-7. - Le projet de délimitation de la zone de
protection naturelle, agricole et forestière est élaboré par l'Etablissement
public de Paris-Saclay.
Le dossier comprend :
1° Un document graphique indiquant le périmètre envisagé ;
2° Une notice qui expose les motifs ayant présidé au choix de ce périmètre et
décrit l'état actuel de la zone ainsi délimitée ;
3° La carte prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 141-5, qui précise
le mode d'occupation du sol à la date de publication de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010
dans le périmètre ainsi délimité.
Art. R. 141-8. - Le projet est transmis au comité consultatif institué auprès
du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay et aux
organes délibérants des collectivités territoriales, établissements publics et
société énumérés au premier alinéa de l'article L. 141-5, qui disposent de
deux mois à compter de la réception du dossier pour faire connaître leur avis.
A défaut, celui-ci est réputé favorable.
Sont réputés compétents au sens du premier alinéa de l'article L. 141-5 les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
schéma de cohérence territoriale situés dans le périmètre défini par ce même
alinéa.
A compter de la date de transmission du projet au comité consultatif institué
auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay,
le dossier est mis à disposition des associations pour la protection de
l'environnement agréées à cette date par les préfets des départements de
l'Essonne et des Yvelines ainsi que par le ministre chargé de l'environnement
présentes dans le périmètre d'intervention de l'Etablissement public de
Paris-Saclay, au siège et sur le site internet de cet établissement, pendant
une durée de deux mois, pour permettre auxdites associations, après les avoir
informées de cette possibilité par courrier, d'exprimer leur avis dans ce
délai.
Art. R. 141-9. - Le projet de délimitation de la zone de protection naturelle,
agricole et forestière est, compte tenu des avis recueillis, arrêté par
délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de
Paris-Saclay.
Art. R. 141-10. - L'enquête publique sur le projet de délimitation de la zone
de protection naturelle, agricole et forestière est ouverte et organisée dans
les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de
l'environnement, par le préfet désigné par le préfet de la région
d'Ile-de-France.
Le dossier d'enquête, établi et transmis par l'Etablissement public de
Paris-Saclay, comprend, outre les éléments énumérés par l'article R.141-7:
1° Un tableau parcellaire établi d'après les documents cadastraux donnant,
pour chaque parcelle ou partie de parcelle incluse dans la zone à protéger, le
territoire communal, la section et le numéro de la matrice cadastrale, la
contenance et le nom du propriétaire ;
2° Les avis recueillis en application de l'article R. 141-8 ;
3° La délibération prévue par l'article R. 141-9 ;
4° Les documents d'urbanisme qui doivent être mis en compatibilité.
Art. R. 141-11. - Si les modifications apportées à la délimitation du
périmètre à l'issue de la procédure d'enquête rendent nécessaire de procéder à
nouveau aux consultations prévues par l'article R. 141-8, le délai indiqué par
ledit article est ramené à un mois.
Art. R. 141-12. - Le décret en Conseil d'Etat délimitant la zone de protection
naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay et la carte précisant
le mode d'occupation du sol qui lui est annexée sont affichés pendant deux
mois dans chacune des communes dont tout ou partie du territoire est inclus
dans la zone de protection.
La publication au Journal officiel de ce décret fait l'objet d'une mention
dans deux journaux diffusés dans les départements de l'Essonne et des
Yvelines.
Art. R. 141-13. - Le programme d'action dans la zone de protection prévu par
l'article L. 141-7 est cohérent, pour les espaces régis par des dispositions
des livres III et IV du code de l'environnement compris dans son périmètre,
avec les objectifs, orientations ou mesures définis pour la préservation ou la
gestion desdits espaces.
La chambre interdépartementale d'agriculture dispose de deux mois à compter de
la réception du programme d'action pour donner son avis sur ce programme en
tant qu'il concerne la gestion agricole. A défaut de réponse dans ce délai,
l'avis est réputé favorable.
L'Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière
d'Ile-de-France et du Centre disposent de deux mois à compter de la réception
du programme d'action pour se prononcer sur ce programme en tant qu'il
concerne la gestion forestière. Le défaut de réponse dans un délai de deux
mois vaut accord.
Art. R. 141-14. - Le programme d'action est approuvé par le conseil
d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay.
La délibération et le programme d'action font l'objet d'une mention au recueil
des actes administratifs des préfectures de l'Essonne et des Yvelines et sont
affichés pendant deux mois dans les mairies de chacune des communes dont tout
ou partie du territoire est inclus dans le périmètre de la zone de protection.
Le programme d'action est en outre mis à la disposition du public au siège de
l'établissement public et par voie électronique.
LES TEXTES SUR LE GRAND PARIS
Le Décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris
Le Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 est relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay.
L'Arrêté du 26 juillet 2010 porte transfert de marchés publics de l'Etat à la Société du Grand Paris.
Le Décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 est pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
La Convention du 6 décembre 2010 entre l'Etat et l'Agence nationale de la recherche relative au programme d'investissements d'avenir (action «Développement scientifique et technologique du plateau de Saclay»)
L'Arrêté du 18 mars 2011 fixe les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société du Grand Paris.
Le Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 est relatif aux contrats de développement territorial prévus par l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
La Délibération n° CS 2011-4 du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris du 26 mai 2011 adopte l'acte motivé prévu par le V de l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.