HAUT MEDOC
Le vignoble du Haut Médoc est situé dans le Bordelais et couvre une superficie d’environ 5 000 hectares pour une production moyenne de 250 000hl. C'est la plus vaste des appellations du Médoc.
Le Décret n° 2009-1197 du 7 octobre 2009 confirme le décret du 14 novembre 1936, relatif à l'appellation d'origine contrôlée Haut-Médoc.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE HAUT-MÉDOC
Chapitre Ier
I. - Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc », initialement reconnue par le décret du 14 novembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.- Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. - Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc » est réservée aux vins
tranquilles rouges.
IV. - Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes:
Département de la Gironde
Arcins, Arsac, Avensan, Blanquefort, Cantenac, Castelnau-de-Médoc, Cissac-Médoc,
Cussac-Fort-Médoc, Labarde, Lamarque, Listrac-Médoc, Ludon-Médoc, Macau,
Margaux, Moulis-en-Médoc, Parempuyre, Pauillac, Le Pian-Médoc,
Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien-Beychevelle,
Saint-Laurent-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Sauveur, Saint-Seurin-de-Cadourne,
Sainte-Hélène, Soussans, Le Taillan-Médoc et Vertheuil.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 6 juillet 1955, 9
novembre 1960, 13 mai 1970, 1er juin 1990, 8 septembre 1994, 6 novembre 1997, 11
février 2004 et 16 mars 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
a) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification
des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Bégadan, Blaignan, Civrac-en-Médoc, Couquèques, Gaillan-en-Médoc, Jau-Dignac-et-Loirac,
Lesparre-Médoc, Naujac-sur-Mer, Ordonnac, Prignac-en-Médoc, Queyrac, Saint-Christoly-Médoc,
Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Yzans-de-Médoc, Valeyrac
et Vensac.
b) L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour l'élaboration et
l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes :
Département de la Gironde
Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arbis, Les Artigues-de-Lussac,
Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Aubie-et-Espessas, Auriolles,
Auros, Ayguemorte-Les-Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne,
Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur-Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles,
Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos-Beaulac, Berson,
Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Les Billaux, Birac, Blaignac, Blaignan,
Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan,
Bouliac, Bourdelles, Bourg, Le Bouscat, Branne, Brannens, Braud-et-Saint-Louis,
La Brède, Brouqueyran, Bruges, Budos, Cabanac-et-Villagrains, Cabara, Cadarsac,
Cadaujac, Cadillac, Cadillac-en-Fronsadais, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac,
Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Camps-sur-l'Isle, Campugnan, Canéjan, Cantois,
Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue,
Casseuil, Castelmoron-d'Albret, Castelviel, Castets-en-Dorthe, Castillon-de-Castets,
Castillon-la-Bataille, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cauvignac, Cavignac,
Cazats, Cazaugitat, Cénac, Cenon, Cérons, Cessac, Cestas, Cézac, Chamadelle,
Civrac-de-Blaye, Civrac-de-Dordogne, Civrac-en-Médoc, Cleyrac, Coimères, Coirac,
Comps, Coubeyrac, Couquèques, Courpiac, Cours-de-Monségur, Cours-les-Bains,
Coutras, Coutures, Créon, Croignon, Cubnezais, Cubzac-les-Ponts, Cudos, Cursan,
Daignac, Dardenac, Daubèze, Dieulivol, Donnezac, Donzac, Doulezon, Les
Eglisottes-et-Chalaures, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Etauliers, Eynesse,
Eyrans, Eysines, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Le Fieu, Flaujagues,
Floirac, Floudès, Fontet, Fossés-et-Baleyssac, Fours, Francs, Fronsac,
Frontenac, Gabarnac, Gaillan-en-Médoc, Gajac, Galgon, Gans, Gardegan-et-Tourtirac,
Gauriac, Gauriaguet, Générac, Génissac, Gensac, Gironde-sur-Dropt, Gornac,
Gours, Gradignan, Grayan-et-l'Hôpital,
Grézillac, Grignols, Guillac, Guillos,
Guîtres, Le Haillan, Haux, Hure, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jau-Dignac-et-Loirac,
Jugazan, Juillac, Labescau, Ladaux, Lados, Lagorce, Lalande-de-Pomerol, Lamothe-Landerron,
La Lande-de-Fronsac, Landerrouat, Landerrouet-sur-Ségur, Landiras, Langoiran,
Langon, Lansac, Lapouyade, Laroque, Laruscade, Latresne, Lavazan, Léogeats,
Léognan, Lesparre-Médoc, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues,
Libourne, Lignan-de-Bazas, Lignan-de-Bordeaux, Ligueux, Listrac-de-Durèze,
Lormont, Loubens, Loupes, Loupiac, Loupiac-de-la-Réole, Lugaignac, Lugasson,
Lugon-et-l'Ile-du-Carnay, Lussac, Madirac, Maransin, Marcenais, Marcillac,
Margueron, Marimbault, Marions, Marsas, Martignas-sur-Jalle, Martillac, Martres,
Masseilles, Massugas, Mauriac, Mazères, Mazion, Mérignac, Mérignas, Mesterrieux,
Mombrier, Mongauzy, Monprimblanc, Monségur, Montagne, Montagoudin, Montignac,
Montussan, Morizès, Mouillac, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujac-sur-Mer,
Naujan-et-Postiac, Néac, Nérigean, Neuffons, Le Nizan, Noaillac, Noaillan, Omet,
Ordonnac, Paillet, Les Peintures, Pellegrue, Périssac, Pessac,
Pessac-sur-Dordogne, Petit-Palais-et-Cornemps, Peujard, Le Pian-sur-Garonne,
Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, Podensac, Pomerol, Pompéjac, Pompignac,
Pondaurat, Porchères, Portets, Le Pout, Préchac, Preignac, Prignac-en-Médoc,
Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Le Puy,
Puybarban, Puynormand, Queyrac, Quinsac, Rauzan, Reignac, La Réole, Rimons,
Riocaud, Rions, La Rivière, Roaillan, Romagne, Roquebrune, La Roquille, Ruch,
Sablons, Sadirac, Saillans, Saint-Aignan, Saint-André-de-Cubzac,
Saint-André-du-Bois, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Antoine,
Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Aubin-de-Blaye,
Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire,
Saint-Brice, Saint-Caprais-de-Blaye, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye,
Saint-Christoly-Médoc, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Christophe-des-Bardes,
Saint-Cibard, Saint-Ciers-d'Abzac, Saint-Ciers-de-Canesse,
Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Côme, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Emilion,
Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme,
Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Genès-de-Fronsac,
Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Genis-du-Bois, Saint-Germain-de-Grave,
Saint-Germain-de-la-Rivière, Saint-Germain-d'Esteuil, Saint-Germain-du-Puch,
Saint-Gervais, Saint-Girons-d'Aiguevives, Saint-Hilaire-de-la-Noaille,
Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac,
Saint-Jean-d'Illac, Saint-Laurent-d'Arce, Saint-Laurent-des-Combes,
Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Léon, Saint-Loubert,
Saint-Loubès, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Macaire, Saint-Magne-de-Castillon,
Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Laye,
Saint-Martin-de-Lerm, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Martin-du-Bois,
Saint-Martin-du-Puy, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Médard-de-Guizières,
Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Michel-de-Fronsac, Saint-Michel-de-Lapujade,
Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Palais, Saint-Pardon-de-Conques,
Saint-Paul, Saint-Pey-d'Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Philippe-d'Aiguille,
Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Pierre-d'Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat,
Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Quentin-de-Caplong,
Saint-Romain-la-Virvée, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Saint-Savin, Saint-Selve,
Saint-Seurin-de-Bourg, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Seurin-sur-l'Isle,
Saint-Sève, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Guilleragues,
Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Trojan,
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Saint-Vivien-de-Blaye,
Saint-Vivien-de-Médoc, Saint-Vivien-de-Monségur, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saint-Yzans-de-Médoc,
Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Sainte-Florence,
Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Longue, Sainte-Gemme, Sainte-Radegonde,
Sainte-Terre, Salaunes, Salignac, Salleboeuf, Les Salles-de-Castillon, Samonac,
Saucats, Saugon, Sauternes, La Sauve, Sauveterre-de-Guyenne, Sauviac, Savignac,
Savignac-de-l'Isle, Semens, Sendets, Sigalens, Sillas, Soulac-sur-Mer, Soulignac,
Soussac, Tabanac, Taillecavat, Talais, Talence, Targon, Tarnès, Tauriac, Tayac,
Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Le Tourne, Tresses,
Uzeste, Valeyrac, Vayres, Vendays-Montalivet, Vensac, Vérac, Verdelais, Le
Verdon-sur-Mer, Vignonet, Villandraut, Villegouge, Villenave-de-Rions,
Villenave-d'Ornon, Villeneuve, Virelade, Virsac et Yvrac.
V. - Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : cabernet franc N, cabernet-sauvignon
N, carmenère N, cot N (ou malbec), merlot N, et petit verdot N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. - Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 6 500 pieds par
hectare.
L'écartement entre rangs ne peut être supérieur à 1,80 mètre et l'écartement
entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.
b) Règles de taille.
La taille est obligatoire. Elle est effectuée au plus tard au stade feuilles
étalées (stade 9 de Lorenz).
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
― taille à deux astes, Guyot double ou taille médocaine, avec 5 yeux francs au
plus par aste ;
― taille Guyot simple et Guyot mixte, avec 7 yeux francs au plus par pied ;
― taille à cots, en éventail à 4 bras ou à 2 cordons, avec 12 yeux francs au
plus par pied.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois
l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage palissée étant mesurée en
limite inférieure à 0,10 mètre en dessous du fil de pliage et en limite
supérieure, à la hauteur de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximal par pied de :
12 grappes par pied pour les cépages merlot N, cabernet franc N, carmenère N et
cot N ;
14 grappes par pied pour le cépage cabernet-sauvignon N ;
17 grappes par pied pour le cépage petit verdot N.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
En particulier, aucune parcelle ne peut être laissée à l'abandon.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, toute modification substantielle de la morphologie du
relief et de la séquence pédologique naturelle des parcelles destinées à la
production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite.
3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.
VII. - Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage
merlot N et 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII. - Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
Les ajustements annuels du rendement seront déterminés en utilisant le système
de rendement moyen décennal (RMD).
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 65
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % cent de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX. - Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Pas de disposition particulière.
c) Fermentation malo-lactique.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en
acide malique inférieure ou égale à 0,20 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par
litre.
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) ou conditionné avant le 1er octobre de
l'année qui suit celle de la récolte présente une teneur en acidité volatile
inférieure ou égale à 12,25 milliéquivalents par litre (0,60 gramme par litre de
H2SO4). Au-delà de cette date, la teneur maximale en acidité volatile est fixée
à 16,33 milliéquivalents par litre (0,80 gramme par litre de H2SO4).
Tout lot de vin commercialisé (en vrac) présente une teneur en SO2 total
inférieure ou égale à 140 milligrammes par litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 15 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total de 13 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation du foulo-benne (benne autovidante munie d'une pompe à palette dite
centrifuge) est interdite.
L'utilisation du pressoir de type continu muni d'une vis sans fin de diamètre
inférieur à 400 mm est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
La capacité de la cuverie de vinification est au minimum équivalente au produit
de la surface en production en appellation d'origine contrôlée par le rendement
fixé au point VIII (1°), affecté du coefficient de 1,5.
Pour les opérateurs qui produisent des rendements inférieurs au rendement fixé
au point VIII (1°), la capacité de cuverie de vinification est au minimum
équivalente à 1,5 fois le rendement moyen quinquennal des dernières récoltes de
l'exploitation.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 31 mai de l'année qui suit
celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
a) Le conditionnement des vins n'est autorisé qu'à partir du 1er juin de l'année
qui suit celle de la récolte.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
A l'issue de la période d'élevage, les vins ne peuvent être mis en marché à
destination du consommateur qu'après le 15 juin de l'année qui suit celle de la
récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er
janvier de l'année qui suit celle de la récolte.
X. - Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. - Mesures transitoires
1° Aire délimitée :
Les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production
telle que définie au présent IV (2°) et situées sur les communes d'Arsac,
Cantenac, Labarde, Margaux et Soussans, identifiées par leurs références
cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le Comité
national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut
national de l'origine et de la qualité dans sa séance du 16 mars 2007,
continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine
contrôlée « Haut-Médoc » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la
récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges.
La liste des parcelles concernées est jointe en annexe.
2° Mode de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et
présentant une densité de plantation d'au moins 5 000 pieds par hectare et
inférieure à 6 500 pieds par hectare continuent à bénéficier pour leur récolte
du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à la récolte 2035 incluse.
Les dispositions relatives à l'écartement entre rangs et à la distance sur le
rang ne s'appliquent pas aux vignes en place avant la date d'homologation du
présent cahier des charges et qui respectent la densité minimale prévue au point
VI (1, a).
b) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes
en place avant la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter
de la récolte 2015.
Les parcelles dont la densité de plantation est comprise entre 5 000 et moins de
6 500 pieds par hectare qui ont un écartement entre les rangs supérieur à 1,80
mètre doivent avoir une hauteur de palissage au minimum égale à 0,7 fois
l'écartement à compter de la récolte 2015.
Pour les vignes en place qui ont un écartement entre rangs supérieur à 1,80
mètre et ne respectant pas un rapport hauteur de feuillage sur écartement au
minimum égal à 0,7 à compter de la récolte 2015, le rendement butoir sera ramené
à 60 hectolitres par hectare.
3° Matériel interdit :
Les règles relatives à l'utilisation du foulo-benne (benne auto-vidante munie
d'une pompe à palette dite centrifuge) s'appliquent à compter de la récolte
2010.
XII. - Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Haut-Médoc » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière
Chapitre II
I. - Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 15 mars de l'année suivant celle de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
2. Déclaration de repli :
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine
contrôlée dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration
auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de
contrôle agréé dans un délai de cinq jours ouvrés minimum avant ce repli.
3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de cinq jours ouvrés maximum après ce déclassement.
4. Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare, avant le 31 juillet qui précède la récolte, les parcelles
pour lesquelles il renonce à produire l'appellation. L'organisme de défense et
de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de
contrôle agréé.
La déclaration de renonciation à produire peut être pluri-annuelle.
5. Déclaration préalable des retiraisons :
Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant toute retiraison de
vin en vrac, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration précisant
le volume, le millésime, l'identification de la ou des cuves concernées, la date
et l'heure probables de la retiraison. Les opérateurs réalisant au minimum une
retiraison de vin en vrac par semaine, en moyenne annuelle, sont dispensés de
cette obligation.
6. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur établit au plus tard cinq jours ouvrés avant chaque
conditionnement, auprès de l'organisme de contrôle agréé, une déclaration
précisant le volume, le millésime, le numéro de lot, le lieu du conditionnement,
la date probable de début et de fin des opérations de conditionnement.
L'opérateur précise également si le vin conditionné restera stocké dans le chai
de conditionnement ou s'il sera expédié immédiatement après le conditionnement.
Les opérateurs réalisant des conditionnements, sur leur site, plus de cent
cinquante jours par an sont dispensés de cette obligation mais doivent cependant
adresser trimestriellement une copie du registre de manipulation à l'organisme
de contrôle agréé.
7. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
8. Remaniement des parcelles :
Avant tout apport de terre, tout aménagement ou tous travaux modifiant le profil
des sols ou la morphologie des reliefs, à l'exclusion des travaux de défonçage
classique, une déclaration doit être adressée par l'exploitant à l'organisme de
défense et de gestion dans un délai de quatre semaine au moins avant le début
des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet, sans délai, une copie de cette
déclaration aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
9. Déclaration d'appareil en cas d'enrichissement par techniques soustractives
(TSE) :
Tout opérateur détenteur d'un appareil de concentration doit le déclarer dès
l'achat à l'organisme de défense et de gestion en précisant les spécifications.
L'organisme de défense et de gestion tient à jour la liste des opérateurs
détenteurs d'un appareil et la transmet chaque année aux services de l'INAO au
plus tard le 1er septembre de chaque année.
II. - Tenue de registres
Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre
0,6 et 0,7 fois l'écartement entre les rangs.
Ce registre est tenu à disposition de l'organisme de contrôle agréé et une copie
est jointe annuellement à la déclaration de revendication.
Il indique pour chaque parcelle concernée :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
Chapitre III
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Liste des parcelles exclues de l'aire délimitée bénéficiant d'une tolérance de
production
définie au chapitre Ier, partie XI (1) : Mesures transitoires relatives à l'aire
parcellaire délimitée
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