HERMITAGE OU L'HERMITAGE, OU ERMITAGE OU L'ERMITAGE
L'appellation d'origine contrôlée «
Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, est réservée aux vins
tranquilles blancs et rouges.
La mention « vin de paille » est réservée aux vins blancs tranquilles.
Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
Cépage principal : syrah N.
Cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.
Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont
issus des cépages marsanne B et roussanne B.
Le Décret n° 2009-1320 du 28 octobre 2009 confirme le décret du 4 mars 1937, relatif aux appellations d'origine contrôlées Hermitage, l'Hermitage, Ermitage ou l'Ermitage et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE HERMITAGE OU L'HERMITAGE, OU ERMITAGE OU L'ERMITAGE
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, initialement reconnue comme appellation d'origine par le jugement du tribunal de Valence en date du 25 juin 1936 et reconnue comme appellation contrôlée par le décret du 4 mars 1937 les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « vin de paille » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée «
Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans H, est réservée aux vins
tranquilles blancs et rouges.
La mention « vin de paille » est réservée aux vins blancs tranquilles.
VI. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins et l'élevage
pour les seuls vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille »
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Drôme
: Crozes-Hermitage, Larnage et Tain-l'Hermitage.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les raisins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire
de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors de la séance du comité national compétent du 2 juin 1989.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des
communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate définie par dérogation pour la vinification des
vins, ainsi que pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille », est constituée par
le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ardèche
Alboussière, Andance, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Boffres, Champagne, Champis, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Cheminas, Colombier-le-Cardinal, Cornas, Eclassan, Etables, Félines, Gilhac-et-Bruzac, Glun, Guilherand-Granges, Lemps, Limony, Mauves, Ozon, Peaugres, Peyraud, Plats, Quintenas, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Cyr, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Sarras, Sécheras, Serrières, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Péray, Soyons, Talencieux, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Vernosc-lès-Annonay, Vinzieux, Vion.
Département de la Drôme
Albon, Andancette, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Bourg-les-Valence, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Châteauneuf-sur-Isère, Chavannes, Clérieux, Erôme, Gervans, Granges-les-Beaumont, Laveyron, Mercurol, La Motte-de-Galaure, Ponsas, Pont-de-l'Isère, La Roche-de-Glun, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Rambert-d'Albon, Saint-Uze, Saint-Vallier, Serves-sur-Rhône, Triors, Valence, Veaunes.
Département de l'Isère
Chonas-l'Amballan, Le Péage-de-Roussillon, Reventin-Vaugris, Les Roches-de-Condrieu, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne, Seyssuel, Vienne.
Département de la Loire
Bessey, La Chapelle-Villars, Chavanay, Chuyer, Lupé, Maclas, Malleval, Pélussin, Roisey, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Pierre-de-Bœuf, Saint-Romain-en-Jarez, Vérin.
Département du Rhône
Ampuis, Condrieu, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Tupin-et-Semons.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
Cépage principal : syrah N.
Cépages accessoires : marsanne B, roussanne B.
b) Les vins blancs sont issus des cépages marsanne B et roussanne B.
c) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » sont
issus des cépages marsanne B et roussanne B.
2° Règles de proportion à
l'exploitation :
― pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale
à 85 % de l'encépagement de l'exploitation. La présence des cépages accessoires
est autorisée en mélange de plants dans les vignes plantées en syrah N dans la
limite d'une proportion de 15 % des pieds ;
― la conformité de l'encépagement de l'exploitation est appréciée sur la
totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation
d'origine contrôlée et en prenant en compte la situation des parcelles
complantées en cépage blanc.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 6 000 pieds par
hectare.
Les vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieurs à 2,0
mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 0,8 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées avec un maximum de 9 yeux francs par pied, selon les
techniques suivantes :
― taille courte à courson (gobelet, cordon de Royat à un ou deux bras) ;
― taille en Guyot simple ou double.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage palissé est au minimum égale à 0,6 fois l'écartement
entre les rangs. La hauteur de feuillage palissé est mesurée entre la limite
inférieure du feuillage établie à 0,30 mètre au moins au-dessus du sol et la
limite supérieure de rognage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
a) Sur les parcelles aptes à la production de l'appellation d'origine contrôlée,
les aménagements de maîtrise de la circulation des eaux et les éléments
structurant le paysage (murets, terrasses, banquettes...) sont entretenus par
des moyens permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols ainsi que
le respect du paysage caractéristique du vignoble.
Afin de respecter leur aspect visuel historique, les murets et terrasses sont
entretenus avec des matériaux traditionnels.
b) Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux qui n'apportent pas de
modification substantielle des éléments structurant le paysage (murets,
terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle de l'aire délimitée.
c) Le désherbage en plein des parcelles de vigne par tout traitement herbicide
est interdit du 1er septembre au 1er février.
3° Irrigation : Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins sont récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
La richesse en sucres des raisins et le titre alcoométrique volumique naturel
minimum répondent aux caractéristiques suivantes :
COULEUR DES VINS, MENTION |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
Vins rouges |
171 |
10,5 % |
Vins blancs |
170 |
11 % |
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » |
19 % |
b) Titre alcoométrique volumique acquis
minimum.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » présentent
un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 14 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare pour les vins
rouges.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 45
hectolitres par hectare pour les vins blancs.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 15
hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention «
vin de paille ».
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 46
hectolitres par hectare pour les vins rouges et blancs.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 15
hectolitres par hectare pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention «
vin de paille ».
3° Rendement maximum de production : Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes
vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
a) Si pour une même superficie déterminée de vignes en production, il est
revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou «
l'Hermitage », avec ou sans « H » et l'appellation d'origine contrôlée «
Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans « H » complétée par la mention «
vin de paille », la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée «
Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans « H », ne doit pas être supérieure
à la différence entre celle susceptible d'être revendiquée dans cette
appellation d'origine contrôlée et celle déclarée dans l'appellation d'origine
contrôlée complétée de la mention « vin de paille » affectée d'un coefficient K
égal au quotient du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée «
Hermitage » ou « l'Hermitage », avec ou sans « H » (vins blancs) par le
rendement autorisé pour les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin
de paille » ;
b) En cas d'autorisation d'enrichissement accordée pour une récolte donnée, le
rendement ne peut être que diminué.
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage de cépages.
Pour les vins rouges, la proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à
85 % de l'assemblage et les vins élaborés à partir des cépages blancs et de la
syrah N sont vinifiés par assemblage des raisins concernés respectant cette même
proportion.
c) Fermentation malolactique.
Les vins rouges présentent, au stade du conditionnement, une teneur en acide
malique inférieure ou égale à 0,4 gramme par litre.
d) Normes analytiques.
Au stade du conditionnement :
― à l'exception des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de
paille », les vins présentent une teneur en sucres fermentescibles (glucose et
fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par litre, pour les vins présentant un
titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 %, et inférieure ou
égale à 4 grammes par litre, pour les vins présentant un titre alcoométrique
volumique naturel supérieur à 14 % ;
― les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » présentent
une teneur en acidité volatile inférieure ou égale à 30 milliéquivalents par
litre.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
― les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » ne font
l'objet d'aucun enrichissement ;
― l'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite ;
― les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique
volumique total suivant :
COULEUR DES VINS |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique total maximal |
|---|---|
Vins blancs |
14 % |
Vins rouges |
13,5 % |
f) Matériels interdits.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de cuverie de vinification.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification au moins
égale à 0,8 fois le produit du rendement visé au VIII (1°) par la surface des
vignes destinées à être vinifiées dans le chai.
h) Bon état d'entretien global du chai (sols et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » :
― les raisins destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de la
mention « vin de paille » font l'objet d'un passerillage hors souche pendant une
durée minimale de quarante-cinq jours entre la date effective de récolte et la
date de pressurage, soit sur lits de paille ou sur claies, soit suspendus dans
des locaux ventilés naturellement ou artificiellement, tout dispositif de
chauffage de l'air étant interdit ;
― au moment du pressurage, les raisins doivent présenter une richesse en sucre
supérieure à 325 grammes par litre de moût ;
― les vins font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 15 mai de la deuxième
année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au
conditionnement :
a) Les bouchons de liège « agglomérés » sont interdits.
Les bouchons utilisés ont une longueur supérieure ou égale à 44 millimètres.
b) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre de manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la
circulation des produits et à la mise en marché à destination des consommateurs
:
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins blancs et rouges sont mis en marché à destination du consommateur selon
les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
A l'issue de la période d'élevage, les vins susceptibles de bénéficier de la
mention « vin de paille » ne peuvent être mis en marché à destination du
consommateur qu'à partir du 1er juin de la deuxième année qui suit celle de la
récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés. Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
XI. ― Mesures transitoires
Les parcelles de vigne en place à la date d'homologation du présent cahier des charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité minimale de plantation et de distance entre les rangs ou d'écartement entre les pieds sur un même rang continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2040 incluse, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Hermitage » ou « l'Hermitage »,
avec ou sans « H », et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent
être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou
vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les
prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation
d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention «
Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » doivent être
présentés obligatoirement avec l'indication du millésime. La dimension des
caractères de la mention « vin de paille » est limitée aux deux tiers de celle
des caractères du nom de l'appellation d'origine contrôlée.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de renonciation à
produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
1er février qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans les meilleurs délais.
2. Déclarations relatives à la
production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » :
Tout opérateur doit déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion :
― une déclaration d'intention de produire des vins susceptibles de bénéficier de
la mention « vin de paille », au moins huit jours ouvrés avant la récolte des
parcelles concernés ;
― une déclaration d'intention de pressurage au moins huit jours ouvrés avant la
date prévue pour cette opération.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion au moins quinze jours avant la première transaction en vrac ou mise
en vente en vrac au consommateur ou avant le premier conditionnement et au plus
tard le 31 décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
4. Déclaration de transaction en vrac
ou de mise en vente en vrac au consommateur et déclaration relative à
l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac, ou une déclaration de mise en vente en
vrac au consommateur, doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus
tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné
à être expédié hors du territoire national.
5. Déclaration préalable de
conditionnement :
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à
être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus
tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le premier conditionnement.
6. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée doit en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard
dix jours ouvrés maximum après ce déclassement.
7. Déclaration relative à la
modification des éléments structurant le paysage viticole :
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant des éléments structurants du
paysage (murets, terrasses, talus, banquettes...) d'une parcelle délimitée, une
déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de
gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.
L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux
services de l'INAO sans délai.
II. ― Tenue de registres Pas de disposition particulière.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
|
Capacité de vinification |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
Lieu de vinification |
Contrôle documentaire |
Lieu de stockage identifié pour les produits conditionnés |
Contrôle documentaire et/ou sur le terrain |
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B.1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Contrôle sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Contrôle sur le terrain |
Etat cultural et autres pratiques culturales |
Contrôle sur le terrain |
B.2. Récolte et maturité du raisin |
|
Dispositions particulières de récolte |
Contrôle sur le terrain |
Maturité du raisin |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Suivi des règles relatives à la production des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pressurage des vins susceptibles de bénéficier de la mention « vin de paille » |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Assemblages |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites...) |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Comptabilité matières, traçabilité |
Contrôle documentaire |
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Manquants |
Contrôle documentaire et sur le terrain |
Rendement autorisé |
Contrôle documentaire |
Déclaration de revendication |
Contrôle documentaire |
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins non conditionnés circulant entre entrepositaires agréés, à la transaction |
Examen analytique et organoleptique |
Vins prêts à être mis à la consommation, avant ou après conditionnement |
Examen analytique et organoleptique |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
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LIENS EXTERNES
LES CÔTES DU RHÔNE : http://www.vins-rhone.com
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