Le Décret n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 porte création de l'établissement public de coopération scientifique «HESAM»
Membres fondateurs :
― le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
― l'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO)
― l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS)
― l'Ecole nationale des chartes (ENC)
― l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (Arts et Métiers ParisTech)
― l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers) ;
― l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;
― l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe) ;
― l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Membres associés :
― l'Ecole nationale d'administration (ENA)
― l'Institut national d'histoire de l'art (INHA)
― l'Institut national du patrimoine (INP)
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE HESAM
Chapitre Ier Dispositions générales
Article 1er
Le pôle de
recherche et d'enseignement supérieur (PRES) « Hautes Etudes-Sorbonne-Arts et
Métiers », dit « HESAM », est un établissement public de coopération
scientifique régi par les
articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche
et par les présents statuts.
Le siège du PRES est fixé à Paris. Il peut être transféré par décision du
conseil d'administration.
L'engagement des établissements dans le PRES n'est en aucune façon exclusif des
partenariats avec d'autres institutions, en France, en Europe et à
l'international, et ne préfigure pas une fusion entre eux.
Article 2
Au moment de sa
création, l'établissement comprend les membres fondateurs et les membres
associés suivants :
Membres fondateurs :
― le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ;
― l'Ecole française d'Extrême-Orient (EFEO) ;
― l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) ;
― l'Ecole nationale des chartes (ENC) ;
― l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (Arts et Métiers ParisTech) ;
― l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les Ateliers) ;
― l'Ecole pratique des hautes études (EPHE) ;
― l'Ecole supérieure de commerce de Paris (ESCP Europe) ;
― l'université Paris-I (Panthéon-Sorbonne).
Membres associés :
― l'Ecole nationale d'administration (ENA) ;
― l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) ;
― l'Institut national du patrimoine (INP).
Article 3
L'établissement a pour
missions :
― l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du pôle de recherche et
d'enseignement supérieur ;
― la promotion de l'identité et de l'image du pôle par une politique de
communication commune, la mise en œuvre d'un système commun d'appellations ;
― l'organisation et l'animation de la concertation entre les établissements
membres en ce qui concerne leurs relations contractuelles avec l'Etat, les
collectivités territoriales, les organismes de recherche et les autres
partenaires institutionnels ;
― le renforcement de la coopération en matière de formation, spécialement
doctorale et postdoctorale, la création et la mise en œuvre de formations
nouvelles, notamment en double cursus, le renforcement de la formation tout au
long de la vie ;
― le renforcement de la coopération en matière de recherche, le soutien aux
nouvelles thématiques interdisciplinaires et la mise en œuvre d'une politique de
signature commune de publications scientifiques ;
― la mise en place et la conduite d'une politique de valorisation de la
recherche, notamment dans le domaine des sciences humaines et sociales ;
― la promotion européenne et internationale du pôle et de ses activités de
formation et de recherche, le soutien au montage des projets coopératifs et à la
mobilité internationale des étudiants, enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs ;
― le soutien à la vie et aux initiatives étudiantes, le soutien aux étudiants en
situation de handicap ;
― l'action en faveur de l'égalité des chances et le suivi de l'insertion
professionnelle des étudiants ;
― la coopération entre les services de documentation ;
― la mutualisation de services et d'activités, la coopération entre les
établissements en matière de fonctions support, de formation permanente des
personnels, d'action et d'entraide sociale, de médecine de prévention, d'action
culturelle et de loisirs ;
― plus généralement, la mise en œuvre de projets communs à tout ou partie des
membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.
Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs ou associés délèguent à
l'établissement des compétences et affectent des moyens, dans les domaines
d'intervention précités, selon des modalités décidées par les conseils
d'administration des établissements membres.
Chapitre II Organisation administrative
Article 4
L'établissement est
dirigé par un président et administré par un conseil d'administration, assisté
d'un conseil académique.
Le président est assisté d'un bureau et d'un délégué général.
Article 5
Le conseil
d'administration élit en son sein le président, dont le mandat est fixé à trois
ans, renouvelable.
Le président doit recueillir sur son nom les deux tiers des voix des membres
fondateurs et la majorité des voix des membres associés.
Le président peut exercer son mandat jusqu'au trente et un août qui suit son
soixante-huitième anniversaire.
Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le
président :
1. Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution ;
2. Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile
;
3. Prépare le budget et l'exécute ;
4. Soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil
d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
5. A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6. Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7. Est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de
l'ordre et de la sécurité ;
8. Procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour
lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
9. Signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil
d'administration ;
10. Rend compte au moins une fois par semestre universitaire au conseil
d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion.
Il peut déléguer sa signature au délégué général et aux personnels en fonction
dans l'établissement dans des limites et des conditions déterminées par le
règlement intérieur.
Article 6
Le délégué général est
nommé par le président après avis conforme du conseil d'administration selon les
modalités définies par le règlement intérieur.
Le délégué général assure, sous l'autorité du président, la direction
administrative des services de l'établissement. Ses attributions sont fixées par
le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil
d'administration comprend :
1° Les chefs d'établissement en exercice dans les établissements fondateurs ;
2° Des personnalités qualifiées, en nombre égal à celui des membres fondateurs,
désignées après consultation du bureau du pôle ; ces personnalités peuvent
assurer notamment la représentation des collectivités territoriales et des
activités économiques ;
3° Trois à six représentants des membres associés, au sens de l'article 344-7 du
code de la recherche, comprenant obligatoirement les chefs d'établissement en
exercice des membres associés mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;
4° Deux à quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs exerçant leurs fonctions au sein ou pour le compte d'un des
établissements des membres fondateurs ou associés ;
5° Deux à quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions au
sein ou pour le compte d'un des établissements des membres fondateurs ou
associés ;
6° Deux à quatre représentants des étudiants en formation doctorale inscrits
dans l'un des établissements fondateurs ou associés et accueillis dans une unité
de recherche associant au moins l'un des membres fondateurs ou associés.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont désignés selon des modalités fixées
par le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration
conformément au
dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se
fait représenter au conseil d'administration.
Article 8
Le mandat des
représentants d'un établissement membre fondateur ou associé prend fin avec le
mandat du chef de cet établissement.
Le mandat des membres mentionnés aux 2°, 4°, 5°, 6° de l'article 7 est fixé à
trois ans ; il est renouvelable. Il court à compter de la première réunion du
conseil d'administration pour élire le président.
Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président à
assister, avec voix consultative, aux séances du conseil. Les anciens chefs
d'établissement peuvent notamment être invités à assister au conseil
d'administration dans les trois ans qui suivent la fin de leur mandat, avec voix
consultative.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration, autre que ceux mentionnés au 1° et
au 3° de l'article 7, perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou
lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu
à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. Le règlement
intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 9
Le conseil
d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A
ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses
missions ;
2° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, notamment la
mise en place du conseil académique, la création et la suppression de services
et programmes ;
3° Le budget et ses modifications, le tableau des emplois financés par le pôle,
le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des personnels
contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage
en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes
étrangers ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les baux et locations d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les emprunts ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés dans les conditions
prévues à l'article 10 ;
15° L'exclusion d'un membre fondateur ou associé dans les conditions prévues à
l'article 10 ;
16° Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer
certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10°, 11°, 14°, 15 et 16° ci-dessus.
Le président peut toutefois recevoir délégation pour prendre les décisions
modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de
crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement
;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect
de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le
cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions
utiles, dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer aux ministres chargés de
l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents
statuts.
Article 10
Le président convoque
le conseil d'administration au moins trois fois par an. Il fixe l'ordre du jour
des réunions. Le conseil d'administration peut, en outre, être convoqué à la
demande d'au moins un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration ou
en cas de vacance des fonctions du président, le doyen d'âge des représentants
des établissements mentionnés au 1° de l'article 7 le remplace.
Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix au conseil
d'administration.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre
membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est
présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la
séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un
délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de
membres présents ou représentés, sauf en matière budgétaire, où la présence de
la moitié des membres en exercice du conseil est requise.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des représentants des membres fondateurs et
à la majorité des représentants des membres associés les décisions concernant :
― l'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des
conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre fondateur ou associé et la fixation des conditions de
retrait, le membre concerné ne participant pas au vote ;
― le transfert de lieu du siège social.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Article 11
Le conseil académique
apporte au conseil d'administration une réflexion prospective à moyen et long
terme sur les orientations du pôle en matière de formation et de recherche. Il
donne son avis sur le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Il est composé :
― d'un membre délégué par chaque établissement fondateur ou associé, qui ne peut
être le chef d'établissement ;
― d'enseignants ou de chercheurs, français ou étrangers, choisis par le conseil
d'administration de l'établissement en nombre égal au nombre de membres
fondateurs ou associés, sur la base des propositions émanant des conseils
scientifiques ou instances en tenant lieu dans chaque établissement membre
fondateur ou associé, à raison de quatre noms (deux français, deux étrangers)
par établissement. Les enseignants ou chercheurs étrangers forment au moins la
moitié de cet effectif.
La durée du mandat des membres du conseil académique est de trois ans,
renouvelable.
Article 12
Le bureau du pôle
réunit autour du président l'ensemble des chefs des établissements membres
fondateurs ou associés et assiste le président dans la mise en œuvre de la
politique du pôle.
Ses attributions, la fréquence de ses réunions et ses modalités de
fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
Article 13
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III Dispositions financières
Article 14
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 15
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les charges d'équipement et de fonctionnement, les éventuels frais de personnels propres à l'établissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies
d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les
conditions prévues par le
décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif
aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV Dispositions transitoires
Article 18
Par dérogation à l'article 5, les représentants des établissements fondateurs ou associés élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 7, date à laquelle ses fonctions prennent fin, et nomment par dérogation à l'article 6 un délégué général.
Article 19
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° et les chefs d'établissement des membres associés visés au 3° de l'article 7, et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois à compter de la publication des statuts.
Article 20
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions de l'article 18 veille à la désignation des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 7, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Article 21
Par dérogation à l'article 10, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par l'ensemble des chefs d'établissement des membres fondateurs ou associés, sur proposition du président élu dans les conditions de l'article 18.