INVENTAIRE DES VERGERS
Le Décret n° 2011-670 du 14 juin 2011 définit les conditions de réalisation de l'inventaire des vergers exploités à titre professionnel
Publics concernés : les producteurs de fruits et leurs organisations professionnelles.
Objet : conditions de réalisation de l'inventaire des vergers exploités à titre professionnel.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : l'article
18 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de
l'agriculture et de la pêche prévoit la création d'un inventaire des vergers
exploités à titre professionnel, dont les conditions de réalisation sont
définies par décret.
L'inventaire des vergers vise à connaître l'état de l'outil de production dans
les principales filières arboricoles.
Le présent décret précise les conditions de réalisation de cet inventaire.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans
sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche,
de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions
spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «
OCM unique ») ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 311-2-2,
L. 631-10, L. 632-1, L. 632-3 et L. 632-4,
Décrète :
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 5 ainsi rédigée :
Section 5 Inventaire des vergers
Article D. 311-19
L'inventaire des vergers a pour objet de
recueillir les informations nécessaires à la connaissance du potentiel de
production arboricole française. Il porte sur les espèces fruitières
suivantes :
a) Pomme ;
b) Poire ;
c) Pêche-nectarine ;
d) Abricot ;
e) Noix ;
f) Cerise ;
g) Prune ;
h) Raisin de table ;
i) Kiwi ;
j) Agrume.
Article D. 311-20
Le service de la statistique du ministère chargé de
l'agriculture collecte, par espèce et par variété, auprès des exploitants à
titre professionnel des vergers de plus d'un hectare des espèces énumérées
au D. 311-19, dont la production est commercialisée, les données suivantes :
― les superficies plantées ;
― leur localisation par commune ;
― le nombre d'arbres plantés dans les parcelles (densité de plantation) ;
― l'âge des arbres.
Pour les productions de cerises et raisin de table, la surface minimale
des vergers concernés est fixée à 0,5 ha.
Article D. 311-21
Tout exploitant qui, au cours d'une année, effectue une plantation ou un surgreffage, arrache des arbres en production ou abandonne la production de fruits d'une des espèces mentionnées à l'article D. 311-19 en informe le service de la statistique du ministère chargé de l'agriculture, selon des modalités précisées par arrêté, en fournissant pour chaque surface plantée, surgreffée, arrachée ou abandonnée, et pour chaque espèce concernée, les données mentionnées à l'article D. 311-20, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Article D. 311-22
Les données mentionnées à l'article D. 311-20 sont
réunies dans une base de données et font l'objet de traitements automatisés
dans le respect des dispositions de la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
La communication de ces données peut être effectuée pour le compte des
exploitants mentionnés à l'article D. 311-20 par les organisations de
producteurs, les associations d'organisations de producteurs, les
organisations interprofessionnelles et les organisations professionnelles
agricoles.
Des synthèses sont publiées chaque année par le ministère chargé de
l'agriculture pour présenter le résultat de l'inventaire, espèce par espèce.
contactez nous par téléphone ou par e mail:
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