IROULÉGUY
Il représente une production de
5500 hl, répartie pour environ 70 % de vin rouge, 20 % de vin rosé et 10 %
de vin blanc. La surface est de 200 ha.
Le vignoble produit des vins rouges, blancs et rosés sur 15 communes.
En rouge et rosés, les vins sont à base de tannat, cabernet franc et cabernet-sauvignon. Les vins blancs sont issus de courbu blanc, de petit manseng et gros manseng.
L'histoire du vignoble est liée au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il fut créé dès le XIe siècle par les moines de Roncevaux et était destiné aux pèlerins. Après la signature du Traité des Pyrénées en 1659, les moines durent quitter le vignoble et les habitants prirent possession des vignes.
Après un déclin dû à la crise phylloxérique et à la guerre mondiale de 1914-1918, un groupe d'agriculteurs crée la cave coopérative de Saint-Etienne de Baigorry.
Le 23 janvier 1953, Irouléguy accède à l'AOVDQS. Le 29 octobre 1970, les vins d'Irouléguy sont classés en AOC. Le Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 confirme l'appellation d'origine contrôlée Irouléguy.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE IROULÉGUY
Chapitre Ier

I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine « Irouléguy », initialement reconnue par le décret du 29 octobre 1970, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Irouléguy » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des
Pyrénées-Atlantiques :
Aincille, Anhaux, Ascarat, Bidarray, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry,
Irouléguy, Ispoure, Jaxu, Lasse, Lecumberry, Ossès, Saint-Etienne-de-Baïgorry,
Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Martin-d'Arrossa.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées sur l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 3 et 4 novembre 1994.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents géographiques établissant les
limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
Pas de disposition particulière.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B.
b) Les vins rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, tannat N ;
― cépages accessoires : courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng
B.
c) Les vins rouges sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : cabernet franc N, tannat N ;
― cépage accessoire : cabernet-sauvignon N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur
la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation
d'origine contrôlée.
Pour les vins rosés :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 90
%.
Pour les vins rouges :
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 50
%.
La proportion de chaque cépage principal est inférieure à 90 %.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec un
écartement entre les rangs de 2, 50 mètres maximum.
La distance entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieure à 0, 90
mètre.
Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être
supérieure à 2, 50 mètres carrés. La distance entre les pieds sur un même rang
ne peut être inférieure à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille guyot simple ou double, soit en taille
cordon de Royat.
Le nombre maximum d'yeux franc par pied à la taille et par cépage est de :
CABERNET franc N |
CABERNET sauvignon N |
TANNAT N |
COURBU B |
GROS manseng B |
PETIT courbu B |
PETIT manseng B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximum d'yeux francs. |
16 |
16 |
12 |
16 |
12 |
16 |
16 |
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en « palissage plan relevé » et la
hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs.
Pour les vignes en terrasses, la hauteur de feuillage palissée doit permettre de
disposer de 1, 4 mètre carré de surface de couvert végétal extérieur pour la
production d'un kilogramme de raisins.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du
feuillage établie à 0, 25 mètre en dessous du fil de pliage et la limite
supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur
de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare pour le gros manseng B et le tannat N, et à 8 500 kilogrammes par
hectare pour les autres cépages.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne des parcelles irriguées est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare.
Cette charge correspond à un nombre maximum de grappes par pied fixé par cépage
:
CABERNET franc N |
CABERNET sauvignon N |
TANNAT N |
COURBU B |
GROS manseng B |
PETIT courbu B |
PETIT manseng B |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximum de grappes / pied. |
20 |
16 |
12 |
18 |
12 |
18 |
20 |
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article
D. 644-22 du code rural, est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir, le désherbage chimique n'est autorisé que sous le rang.
Le désherbage chimique des inter-rangs et des parties planes des terrasses est
interdit. Les désherbants systémiques ne peuvent être utilisés que sur les
taches de plantes ligneuses.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les raisins doivent être récoltés manuellement.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à 189 grammes par litre de moût pour le cépage
tannat N et inférieure à 180 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendement. ― Entrée en production
1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
blancs, rouges et rosés, à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les
vins blancs, rouges et rosés, à 60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au
nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N]
affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied) et le rendement de
l'appellation d'origine contrôlée (en hectolitres par hectare), soit la formule
(N × 2, 75) × (R / 10 000).
Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds
réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la
surface de 2, 75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus
obligatoirement d'au moins deux cépages.
Pour les vins rosés, les cépages accessoires ne peuvent représenter plus de 10 %
de l'assemblage.
Dans les vins rouges, les cépages principaux représentent au moins 50 % de
l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0, 3 gramme par litre pour
les lots de vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) :
― inférieure ou égale à 5 grammes par litre pour les vins blancs ;

― inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins rosés ;
― inférieure ou égale à 3 grammes par litre pour les vins rouges dont le titre
alcoométrique volumique naturel est inférieur ou égal à 14 % ;
― inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont le titre
alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 %.
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique total de
13, 5 %.
L'emploi des charbons œnologiques, seuls ou en mélange, dans les préparations
est interdit pour l'élaboration des vins rosés.
f) Matériel interdit.
L'utilisation de pressoirs continus est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou
égale à 1, 5 fois le volume moyen déclaré en appellation d'origine contrôlée au
cours des cinq dernières récoltes.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai est réservé à la transformation, au stockage et au conditionnement de
fruits en boissons.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins blancs, rosés et rouges font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au
1er février de l'année qui suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de neuf mois
à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage pour les produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise à la consommation.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir
du 15 février qui suit l'année de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
Pas de disposition particulière.
2° Mode de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant la date de l'homologation du cahier des
charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de
plantation peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à
l'appellation d'origine contrôlée sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal
pour la production d'un kilogramme de raisin, et ce, jusqu'à l'arrachage des
vignes et au plus tard jusqu'en 2038 et en respectant l'échéancier de mise en
conformité suivant :
30 % des surfaces totales de chaque exploitation conformes en 2018 ;

60 % des surfaces totales de chaque exploitation conformes en 2028.
3° Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage :
La disposition relative à la capacité de cuverie entre en vigueur à compter du
1er août 2010.
4° Rendement :
Les dispositions visées au point VIII (5°) ne se sont applicables qu'à compter
de la récolte 2011.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Irouléguy » et qui sont
présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte,
offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la
déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes,
factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée
soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en
caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.

Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration de revendication :
Tout opérateur doit déposer auprès de l'organisme de défense et de gestion une
déclaration de revendication au plus tard le 1er décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les
modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
2. Déclaration des vignes plantées en terrasses et des vignes concernées par les
mesures transitoires en matière de mode de conduite :
Tout opérateur exploitant des parcelles en terrasses ou relevant du point XI
(2°) du présent cahier des charges doit fournir, annuellement, au 1er décembre,
la liste des parcelles. Cette liste indique pour les parcelles en terrasses les
références cadastrales, l'encépagement et le nombre de pieds et pour le mode de
conduite, les références cadastrales, l'encépagement, la densité et les
écartements (entre rangs et entre pieds).
3. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de
contrôle agréé et à l'INAO dans les meilleurs délais.
4. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.

5. Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion (par fax ou courriel)
une déclaration de conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le
conditionnement.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai de
dix jours ouvrés maximum avant l'expédition.
7. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
défense et de gestion une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés
avant la première retiraison.
II. ― Tenue de registres
Tout opérateur tient à jour les registres suivants et les met à disposition de
l'organisme de contrôle :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucre des raisins par
unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par
contenant.
2. Registre de vinification :
Registre de vinification par lot avec pour chaque lot :
― le volume total du lot ;
― l'assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
RÈGLES STRUCTURELLES |
||
Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche encépagement CVI) et visite sur site. |
|
Potentiel de production revendicable : encépagement, règles de proportion, densité, pieds manquants, parcelles en terrasses. |
Documentaire (fiche encépagement CVI), visite et mesure sur site. |
|
Outil de vinification, d'élevage, de conditionnement et de stockage : matériel, capacité de cuverie, état du chai. |
Documentaire et visite sur site. |
|
RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
Règles de conduite du vignoble. |
||
Règles de taille. |
Comptage sur site. |
|
Règles de palissage. |
Mesure sur site. |
|
Etat cultural, irrigation et pratiques culturales. |
Documentaire et visite sur site. |
|
Charge à la parcelle : nombre de grappes. |
Comptage sur site. |
|
Règles liées à la vinification, l'élevage, le conditionnement et le stockage. |
||
Date de récolte. |
Documentaire et visite sur site. |
|
Récolte manuelle. |
||
Maturité du raisin. |
Documentaire et sur site. |
|
Rendement annuel autorisé. |
Documentaire. |
|
Entrée en production. |
Documentaire et visite sur site. |
|
Fermentation malolactique. |
Documentaire. |
|
Normes analytiques. |
||
Pratiques œnologiques. |
Documentaire et visite sur site. |
|
CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Assemblage des cépages. |
Documentaire. |
|
Vins non conditionnés. Vins conditionnés. |
Examen organoleptique et analytique. |
|
Vins à l'expédition hors du territoire national. |
Examen organoleptique et analytique de tous les lots. |
|
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LIENS EXTERNES
LA CAVE COOPERATIVE IROULEGUY: http://www.cave-irouleguy.com
LE VILLAGE IROULEGUY : http://irouleguy.64.free.fr/
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