JURANÇON
Le jurançon (moelleux) et le jurançon sec sont des vins du sud-ouest de la France, produits dans une même zone. L'appellation d'origine contrôlée «Jurançon» est réservée aux vins blancs tranquilles.
Le Décret n° 2009-1307 du 27 octobre 2009 confirme le décret du 8 décembre 1936, relatif aux appellations d'origine contrôlées Jurançon et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE JURANÇON
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon », initialement reconnue par le décret du 8 décembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires
1° Le nom de l'appellation est obligatoirement suivi par la mention « sec » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
2° Le nom de l'appellation peut être complété par la mention « vendanges tardives » pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Jurançon » est réservée aux vins blancs tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins
sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des
Pyrénées-Atlantiques : Abos, Arbus, Artiguelouve, Aubertin, Bosdarros, Cardesse,
Cuqueron, Estialesq, Gan, Gelos, Haut-de-Bosdarros, Jurançon, Lacommande,
Lahourcade, Laroin, Lasseube, Lasseubétat, Lucq-de-Béarn, Mazères-Lezons,
Monein, Narcastet, Parbayse, Rontignon, Saint-Faust et Uzos.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 11 et 12 février 2004.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate : Pas de disposition particulière.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : petit manseng B, gros manseng B ;
― cépages accessoires : camaralet de Lasseube B, courbu B, petit courbu B et
lauzet B.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » sont
issus des seuls cépages petit manseng B et gros manseng B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion des cépages principaux est supérieure à 50 %.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
La superficie par pied ne peut être supérieure à 2,50 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrang et d'espacement
entre les pieds.
L'écartement entre les rangs est de 2,80 mètres maximum.
Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être
supérieure à 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les
distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille cordon de Royat, avec un maximum de 16 yeux francs par pied ;
― soit en taille Guyot simple, avec un maximum de 16 yeux francs par pied ;
― soit en taille Guyot double, avec un maximum de 20 yeux francs par pied.
Le nombre de rameaux fructifères de l'année par pied, après floraison (stade
phénologique 23 de Lorenz), est inférieur ou égal à :
12 pour les vignes taillées en taille cordon de Royat et en taille Guyot simple
;
16 pour les vignes taillées en taille Guyot double.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en « palissage plan relevé » et la
hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0,55 fois l'écartement
entre les rangs.
La hauteur de feuillage palissé est mesurée en limite inférieure à 0,30 mètre en
dessous du premier fil porteur et en limite supérieure à la hauteur du
palissage.
Pour les vignes plantées en terrasse, la hauteur de feuillage palissée est au
minimum de 1,55 mètre.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) Le désherbage des tournières est interdit ;
b) Le désherbage total des vignes est interdit ;
c) L'épamprage chimique est interdit.
3° Irrigation : Pas de disposition particulière.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
Pour bénéficier de la mention « vendanges tardives », la date de début des
vendanges est postérieure d'au moins cinq semaines à celle fixée pour
l'appellation « Jurançon ».
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
Les vins sont issus de raisins récoltés par tries successives, à l'exception des
vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec ».
Le passerillage hors souche est interdit sauf s'il est réalisé au cœur de la
parcelle.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation de bennes autovidantes équipées de pompe à palettes est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques
naturels répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION |
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS (en grammes par litre de moût) |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE naturel minimum |
|---|---|---|
AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec » |
187 |
11,50 % vol. |
AOC « Jurançon » |
226 |
13,50 % vol |
AOC « Jurançon » complétée de la mention « vendanges tardives » |
281 |
17 % vol. |
b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins autres que ceux susceptibles de bénéficier de la mention « sec » présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11,5 %.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 40
hectolitres par hectare.
c) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 60 hectolitres par hectare.
d) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au
nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N]
affecté de la surface de 2,75 mètres carrés par pied) et le rendement de
l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la
formule (N × 2,75) × (R/10 000).
Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds
réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affectée de la
surface de 2,75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40
hectolitres par hectare.
b) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour
les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives », à 40
hectolitres par hectare.
c) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour
les vins susceptibles de bénéficier de la mention « sec », à 66 hectolitres par
hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
a) Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux
vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
b) Le bénéfice de la mention « vendanges tardives » ne peut être accordé qu'aux
vins provenant :
― des parcelles de vignes qu'à partir de la cinquième année suivant celle au
cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la cinquième année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
cinquième année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être
revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon » suivie de la
mention « sec » et l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon ».
La quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon » suivie
de la mention « sec » ne doit pas être supérieure à la différence entre celle
susceptible d'être revendiquée dans l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon
» suivie de la mention « sec » et celle déclarée dans l'appellation d'origine
contrôlée « Jurançon » affectée d'un coefficient K.
Ce coefficient est égal au quotient du rendement autorisé pour l'appellation
d'origine contrôlée « Jurançon » suivie de la mention « sec » par le rendement
autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon ».
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins sont issus d'un ou plusieurs cépages. Ils ne peuvent être issus des
seuls cépages accessoires.
Dans les assemblages, les vins proviennent de raisins issus majoritairement des
cépages principaux.
c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) répondant aux valeurs suivantes :
APPELLATION, MENTION |
TENEUR EN SUCRES FERMENTESCIBLES (glucose + fructose) |
|
|---|---|---|
AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec » |
Inférieure ou égale à 4 grammes par litre |
|
AOC « Jurançon » |
Supérieure à 35 grammes par litre |
|
AOC « Jurançon » complétée de la mention « vendanges tardives » |
Supérieure à 35 grammes par litre |
|
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins susceptibles de bénéficier de
la mention « vendanges tardives » ne font l'objet d'aucun enrichissement et
toute pratique de concentration est interdite.
Le titre alcoométrique volumique total maximum des vins après enrichissement
répond aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION, MENTION |
TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE TOTAL MAXIMUM |
|
|---|---|---|
AOC « Jurançon » suivie de la mention « sec » |
14 % vol. |
|
AOC « Jurançon » |
17,50 % vol. |
|
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou
égale à 1,2 fois le volume moyen déclaré en appellation d'origine contrôlée au
cours des cinq dernières récoltes.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs), le matériel de vinification et d'élevage, et le matériel
de conditionnement présentent un bon état d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » font
l'objet d'un élevage au moins jusqu'au 1er juin de la deuxième année qui suit la
récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits
conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les
dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives » ne
peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 15 juin
de la deuxième année suivant celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés. Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au
terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire et sous réserve de répondre aux autres dispositions du
présent cahier des charges, la production issue des parcelles plantées en vigne
exclues de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées
par leurs références cadastrales et leur superficie, dont la liste a été
approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine
et de la qualité lors de la séance des 11 et 12 février 2004, continuent à
bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée
jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2024 incluse.
2° Mode de conduite :
Les parcelles plantées en vigne à la date d'homologation du présent cahier des
charges et ne répondant pas aux dispositions relatives à la densité de
plantation ou aux dispositions relatives aux règles de palissage peuvent
continuer à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine
contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage
permette de disposer de 1,40 mètre carré de surface externe de couvert végétal
pour la production d'un kilogramme de raisin.
3° Rendement :
Les dispositions visées au point VIII 1° d) ne sont applicables qu'à compter de
la récolte 2011.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée
l'appellation d'origine contrôlée « Jurançon » et qui sont présentés sous ladite
appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public,
expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans
les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques
l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la
mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
2° Dispositions particulières :
a) La mention « sec » est inscrite immédiatement à la suite du nom de
l'appellation d'origine contrôlée.
b) Les vins susceptibles de bénéficier de la mention « vendanges tardives »
doivent être présentés obligatoirement avec l'indication du millésime.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation
parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de vins susceptibles de bénéficier de la
mention « vendanges tardives » au moins huit jours avant la récolte de la ou des
parcelle(s) concernée(s).
Cette déclaration précise notamment :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès
de l'organisme de contrôle agréé, avant le 31 mars qui précède la récolte, les
parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine
contrôlée.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication est adressée à l'organisme de défense et de
gestion avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée, et, le cas échéant, la mention ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les
modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4. Déclaration préalable des transactions et des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit adresser auprès de l'organisme de
contrôle agréé une déclaration de transaction dans un délai maximum de huit
jours avant la première retiraison faisant l'objet de ladite transaction. Pour
les vins non retirés dans un délai d'un mois après la transaction, une
déclaration de retiraison est effectuée pour chacune d'entre elles dans un délai
minimum de huit jours avant celle-ci.
5. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de
conditionnement au moins huit jours ouvrés avant le conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de douze conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser à l'organisme de contrôle
agréé une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours ouvrés
avant le premier conditionnement.
6. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix
jours ouvrés avant l'expédition.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
d'un mois maximum après ce déclassement.
II. ― Tenue de registres
Registre de suivi des parcelles
bénéficiant de mesures transitoires en matière de mode de conduite :
Tout opérateur producteur de raisins tient à jour la liste des parcelles pour
lesquelles s'appliquent les mesures transitoires relatives au mode de conduite
ainsi que les parcelles plantées en terrasses.
Le registre est tenu à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.
Registre des contrôles de maturité :
Tout opérateur producteur de raisins doit enregistrer les contrôles avant
vendanges réalisés sur son exploitation.
Le registre doit être renseigné et tenu à la disposition de l'organisme de
contrôle agréé.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A.1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|
A.2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, densité de plantation et palissage, suivi des mesures dérogatoires) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|
A.3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Lieu de vinification |
Documentaire |
|
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés |
Documentaire et sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B.1. Conduite du vignoble |
||
Taille |
Comptage, à la parcelle, du nombre de rameaux fructifères par pied, à partir du stade phénologique dit « floraison » et contrôle du mode de taille |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge |
|
Etat du vignoble |
Contrôle à la parcelle |
|
B.2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Dispositions particulières de récolte (récolte manuelle, tries successives) |
Contrôle terrain |
|
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs ; Par prélèvement de 200 grains sur les parcelles et contrôle réfractométrique |
|
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
|
B.3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Assemblages |
Documentaire et visite sur site |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites) |
Documentaire et visite sur site |
|
B.4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Documentaire [contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs (suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur)] |
|
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Vins non conditionnés |
Examen analytique à la retiraison |
|
Vins non conditionnés |
Examen organoleptique à la retiraison |
|
Vins conditionnés |
Examen analytique |
|
Vins conditionnés |
Examen organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
D. ― PRÉSENTATION DES PRODUITS |
||
Etiquetage (mention « vendanges tardives » et mention « sec ») |
Documentaire et visite sur site |
|
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