LES INFORMATIONS JURIDIQUES GRATUITES SUR :
- LE PRIX DU LIVRE NUMERIQUE
- LA PUBLICATION DES LIVRES DITS INDISPONIBLES.
LE PRIX DU LIVRE NUMERIQUE
La LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique commercial prévoit :
Article 1
La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de
l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois
commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il
est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé, à
l'exception des éléments accessoires propres à l'édition numérique.
Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ
d'application de la présente loi.
Article 2
Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de
sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au
public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la
connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités
d'accès ou d'usage.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis
à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées
sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques
des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences
bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées
à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou
d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou
privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la
revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Article 3
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.
Article 4
Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3.
Article 5
Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public.
Article 6
L'article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
«Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou
de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de
l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à
l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente.»
Article 7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les peines d'amende contraventionnelle applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.
Article 8
Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par
les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils
appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi.
Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque
année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur
l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre
numérique comportant une étude d'impact sur l'ensemble de la filière.
Ce rapport vérifie notamment si l'application d'un prix fixe au commerce du
livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d'une offre
légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération
juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d'atteindre
l'objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.
Article 9
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article 10
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à
Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré
du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation
des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat
des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par
délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011 est pris en application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
PUBLICATION DES LIVRES DITS INDISPONIBLES
L'article 1er de la LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation
numérique des livres indisponibles du XXe siècle, créé un nouveau chapitre au
livre IV au Code de la Propriété Intellectuelle
Article 134-1 du Code de la Propriété Intellectuelle
On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en
France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion
commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une
publication sous une forme imprimée ou numérique.
Article 134-2 du Code de la Propriété Intellectuelle
Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et
gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les
livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en
œuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles
L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.
Article 134-3 du Code de la Propriété Intellectuelle
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article
L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa
représentation sous une forme numérique est exercé par une société de
perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de
la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Article 134-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
I. ― L'auteur d'un livre indisponible ou l'éditeur disposant du droit de
reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s'opposer à l'exercice du
droit d'autorisation mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 134-3 par
une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition
est notifiée par écrit à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article
L. 134-2 au plus tard six mois après l'inscription du livre concerné dans la
base de données mentionnée au même alinéa.
Article 134-5 du Code de la Propriété Intellectuelle
A défaut d'opposition notifiée par l'auteur ou l'éditeur à l'expiration du
délai prévu au I de l'article L. 134-4, la société de perception et de
répartition des droits propose une autorisation de reproduction et de
représentation sous une forme numérique d'un livre indisponible à l'éditeur
disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée.
Article 134-6 du Code de la Propriété Intellectuelle
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme
imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la
société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L.
134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la
représentation dudit livre sous forme numérique.
Article 134-7 du Code de la Propriété Intellectuelle
Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités
d'accès à la base de données prévue à l'article L. 134-2, la nature ainsi que
le format des données collectées et les mesures de publicité les plus
appropriées pour garantir la meilleure information possible des ayants droit,
les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément des sociétés de
perception et de répartition des droits prévu à l'article L. 134-3, sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 134-8 du Code de la Propriété Intellectuelle
Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits
mentionnée à l'article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques
accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs
abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun
titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n'a pu être trouvé
dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d'exploitation.
Article 134-9 du Code de la Propriété Intellectuelle
Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L.
321-9, les sociétés agréées mentionnées à l'article L. 134-3 utilisent à des
actions d'aide à la création, à des actions de formation des auteurs de l'écrit
et à des actions de promotion de la lecture publique mises en œuvre par les
bibliothèques les sommes perçues au titre de l'exploitation des livres
indisponibles et qui n'ont pu être réparties parce que leurs destinataires
n'ont pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 321-1.
L'article 2 de la LOI n° 2012-287 du 1er mars 2012 prévoit que l
Article 134-10 du Code de la Propriété Intellectuelle
Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France
l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.
L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de
l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la
reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont
autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée
limitée à cinq ans, renouvelable.
II. ― Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense
des droits dont elles ont la charge.
III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1° De la diversité des associés de la société ;
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les
associés et au sein des organes dirigeants ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;
4° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour assurer la
perception des droits et leur répartition ;
5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre
les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant
des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au
montant des sommes perçues par l'éditeur ;
6° Des moyens probants que la société propose de mettre en œuvre afin
d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les
sommes perçues ;
7° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour développer des
relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité
possible des œuvres
8° Des moyens que la société propose de mettre en œuvre pour veiller à la
défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat
d'édition.
IV. ― Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de
contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à
l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des
résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou
non parties au contrat d'édition.
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration
des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de
droits.
La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites
données à ses observations et recommandations.
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à
l'assemblée générale des sociétés agréées, selon des modalités qu'elle
détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des
suites qui leur ont été données.
Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au
même article L. 134-2.
Après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l'auteur
d'un livre indisponible peut s'opposer à l'exercice du droit de reproduction ou
de représentation de ce livre s'il juge que la reproduction ou la
représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa
réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation.
II. ― L'éditeur ayant notifié son opposition dans les conditions prévues au
premier alinéa du I du présent article est tenu d'exploiter dans les deux ans
suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par
tout moyen la preuve de l'exploitation effective du livre à la société agréée
en application de l'article L. 134-3. A défaut d'exploitation du livre dans le
délai imparti, la mention de l'opposition est supprimée dans la base de données
mentionnée à l'article L. 134-2 et le droit d'autoriser sa reproduction et sa
représentation sous une forme numérique est exercé dans les conditions prévues
au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
La preuve de l'exploitation effective du livre, apportée par l'éditeur dans les
conditions prévues au premier alinéa du présent II, ne préjuge pas de
l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si
l'éditeur n'a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la
société de perception et de répartition des droits.
L'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la
société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une
durée de dix ans tacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à
l'article L. 134-8.
Mention de l'acceptation de l'éditeur est faite dans la base de données
mentionnée à l'article L. 134-2.
A défaut d'opposition de l'auteur apportant par tout moyen la preuve que cet
éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme
imprimée, l'éditeur ayant notifié sa décision d'acceptation est tenu
d'exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre
indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la
preuve de l'exploitation effective du livre.
A défaut d'acceptation de la proposition mentionnée au premier alinéa ou
d'exploitation de l'œuvre dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent
article, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique
sont autorisées par la société de perception et de répartition des droits dans
les conditions prévues au second alinéa du I de l'article L. 134-3.
L'utilisateur auquel une société de perception et de répartition des droits a
accordé une autorisation d'exploitation dans les conditions prévues au même
second alinéa est considéré comme éditeur de livre numérique au sens de l'article 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au
prix du livre numérique.
L'exploitation de l'œuvre dans les conditions prévues au présent article ne
préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17.
« L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la
société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article
L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre
sous une forme numérique s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des
droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article
est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier
alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant
cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de
répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective
du livre.
La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une
autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux
deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s'opposer
à la poursuite de l'exploitation dudit livre engagée avant la notification
pendant la durée restant à courir de l'autorisation mentionnée au second alinéa
du I de l'article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l'article L. 134-5, à
concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif.
« L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que
l'institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou
commercial.
« Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée
obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits
le retrait immédiat de l'autorisation gratuite.
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
chargé de la culture.
L'œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des
droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches
diligentes, avérées et sérieuses.
Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de droits et que l'un de ces titulaires
a été identifié et retrouvé, elle n'est pas considérée comme orpheline.