LUBERON
La première représentation connue de tonneaux se trouve sur un bas-relief découvert à Cabrières-d'Aigues. La scène montre le halage d'une barque sur la Durance. Cette stèle a été érigée à la gloire d'un négociant spécialisé dans le transport des vins par voie d'eau et ayant vécu au début de la période augustéenne.
L'atelier du potier de Ménerbes est daté de la même époque. Ce n'est pas la seule preuve de l'existence d'une importante viticulture gallo-romaine. Le « Trésor d'Apt », déposé au Musée Calvet d'Avignon, est le plus bel ensemble connu de bronzes vinaires.

Le 24 fructidor, an IV de la République 10 septembre 1796, le député Joseph Rovère écrit, de Paris, à son frère Simon, évêque constitutionnel du Vaucluse :
« J’ai acquis les biens de Sade dans les territoires de Bonnieux et la Coste… »
Il lui demande de procéder immédiatement à la plantation de vignes en
mourvéguès (mourvèdre)
et de protéger le muscat et
les
clairettes négligés par le Divin Marquis.
Le massif domine au nord et au sud le terroir viticole. Cette chaîne a commencé à se former au crétacé inférieur, c'est-à-dire entre -135 et -95 millions d'années pour finir de se plisser à partir de -15 millions d'années d'abord dans un axe Nord-Sud, puis de N.NE-S.SO. entre -7et -3 millions d'années. Ces compressions successives ont trouvé leurs termes au pliocène. Ce terroir jusqu'à mi-coteaux est formé au sud de dépôts caillouteux de la Durance et au nord de sables ocreux du Calavon, cet ensemble étant mêlé, surtout en terrasses avec le sol détritique du piémont du Luberon.
En 1951, il a d'abord été classé en VDQS, puis en 1988, a accédé à l'AOC. Ses responsables adhèrent à l'organisation interprofessionnelle Inter Rhône en 1996. Le Décret n° 2009-1135 du 18 septembre 2009 transforme l'appellation d'origine contrôlées de "côtes du Lubéron" en "Lubéron".
Ce changement a été opéré afin de faciliter la compréhension du consommateur, le terme "côtes" semblait ne pas apporter de précision significative. Cette nouvelle définition n'implique toutefois pas un changement d'aire géographique. L'Appellation d'origine contrôlée Lubéron est constituée à 40% de vin rouge, 40% de vin rosé et 20% de vin blanc.
Le vignoble s'étend sur 37 communes et plus de 3000 hectares.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE LUBERON
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Luberon », initialement reconnue sous le nom « Côtes du Luberon » par le décret du 26 février 1988, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques
et mentions complémentaires
Pas de disposition particulière.
III.-Types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Luberon » est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées
sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse :
Ansouis,
Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux,
Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Castellet, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, Grambois,
Lacoste, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La
Motte-d'Aigues, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget-sur-Durance, Puyvert,
Robion, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes,
Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Vaugines, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 4 et 5 septembre 1996.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1°, les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et
l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes
:
Département des Alpes-de-Haute-Provence
Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, Corbières, L'Hospitalet, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Oppédette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus.
Département des Bouches-du-Rhône
Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Charleval, Chateaurenard, Eygalières,
Eyguières, Eyragues, Graveson, Jouques, Lamanon, Lambesc, Mallemort, Meyrargues,
Molléges, Mouries, Noves, Orgon, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Le
Puy-Sainte-Reparade, Rognes, Rognonas, La Roque-d'Anthéron, Saint-Andiol, Saint-Cannat,
Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-Lez-Durance, Saint-Rémy-de-Provence, Senas,
Vernègues, Verquières.

Département du Var
Artigues, Ginasservis, Rians, Saint-Julien, La Verdière, Vinon-sur-Verdon.
Département de Vaucluse
Aurel, Auribeau, Avignon, Le Beaucet, Beaumettes, Bedoin, Blauvac, Buoux, Cabrières-d'Avignon, Caseneuve, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Crillon-le-Brave, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Joucas, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lioux, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monieux, Morières-lès-Avignon, Mormoiron, Murs, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sault, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Le Thor, Velleron, Venasque, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon.
V.-Encépagement
1° Encépagement :
a) Les vins blancs sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : bourboulenc B, clairette B, grenache blanc B, marsanne B,
roussanne B, vermentino B (localement dénommé Rolle) ;
― cépage complémentaire : ugni blanc B ;
― cépage accessoire : viognier B.
b) Les vins rouges et rosés sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
― cépages accessoires : bourboulenc B, carignan N, cinsaut N, clairette B,
grenache blanc B, marsanne B, marselan N, roussanne B, ugni blanc B, vermentino
B (localement dénommé rolle), viognier B.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
a) Vins blancs :
La proportion du cépage ugni blanc B est inférieure ou égale à 50 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
b) Vins rouges et vins rosés :
Les deux cépages grenache N et syrah N sont obligatoirement présents dans
l'encépagement.
La proportion des cépages grenache N et de syrah N est supérieure ou égale à 60
% de l'encépagement.
La proportion du cépage syrah N est supérieure ou égale à 20 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage cinsaut N est inférieure ou égale à 20 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage carignan N est inférieure ou égale à 20 % de
l'encépagement.
La proportion du cépage marselan N est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
La proportion des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement pour les vins rouges.
La proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 20 % de
l'encépagement pour les vins rosés.
La proportion du cépage viognier B est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement pour les vins rosés.
La conformité de l'encépagement est appréciée pour la couleur considérée, sur la
totalité des parcelles de l'exploitation affectée à la production du vin de
l'appellation d'origine contrôlée.
VI.-Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 50 mètres carrés. Cette
superficie est obtenue en multipliant les distances d'interrangs et d'espacement
entre les pieds.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0, 80 mètre et
1, 20 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées :
― soit en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de six
coursons par pied, chaque courson portant un maximum de deux yeux francs ;
― soit en taille Guyot simple avec un maximum de six yeux francs sur le long
bois et un courson de rappel portant un maximum de deux yeux francs.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Est définie comme « palissée » une vigne dont le palissage est constitué de un
ou deux fils fixes et d'une paire de fils releveurs au-dessus du fil porteur.
Pour les vignes palissées, et après écimage, la hauteur de feuillage palissé
doit être au minimum égale à 0, 5 fois l'écartement entre les rangs. Toutefois,
cette hauteur peut être au minimum égale à 0, 4 fois l'écartement entre les
rangs pour les vignes répondant aux dispositions spécifiques en matière de
rendement butoir.
Pour tous les autres modes de conduite, au stade phénologique dit « fermeture de
la grappe », la longueur des rameaux, après écimage, ne peut être inférieure à
0, 70 mètre.
Les cépages syrah N et viognier B doivent obligatoirement être palissés.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 500 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux dispositions de l'article
D. 644-23 du code rural, la charge maximale moyenne à la parcelle des
parcelles irriguées est fixée à 8 000 kilogrammes par hectare pour les cépages
blancs et 7 000 kilogrammes par hectare pour les cépages noirs.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article
D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Pas de disposition particulière.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII.-Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.

Pas de disposition particulière.
2° Maturité du raisin.
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucre inférieure à :
187 grammes par litre de moût pour les cépages blancs ;
198 grammes par litre de moût pour les cépages syrah N, mourvèdre N et les
autres cépages noirs destinés à l'élaboration de vins rosés ;
207 grammes par litre de moût pour les autres cépages noirs destinés à
l'élaboration des vins rouges.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
11, 5 % pour les vins blancs et rosés ;
12 % pour les vins rouges.
c) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Pas de disposition particulière.
VIII.-Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins blancs, à 60 hectolitres par
hectare.
b) Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé, pour les vins
rosés et rouges, à 55 hectolitres par hectare.
2° Rendement butoir :
a) Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 66
hectolitres par hectare.
b) Pour les vignes dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre 0, 4
fois et 0, 5 fois l'écartement entre les rangs, le rendement butoir est fixé à
60 hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis
pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
IX.-Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
Les vins proviennent de l'assemblage d'au moins deux cépages au stade de la mise
en marché à destination du consommateur.
Les vins rouges et blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins
issus majoritairement des cépages principaux.
c) Fermentation malolactique.
Pour les vins rouges, la teneur en acide malique est inférieure à 0, 4 gramme
par litre au stade du conditionnement.
d) Normes analytiques.
Au stade de la transaction en vrac ou de la retiraison, les vins présentent :
COULEUR DES VINS |
TENEUR EN SUCRES fermentescibles glucose et fructose (grammes par litre) |
TENEUR EN ACIDITÉ volatile (milliéquivalents par litre) |
TENEUR EN ANHYDRIDE sulfureux total (milligrammes par litre) |
|---|---|---|---|
Vins blancs et rosés |
Inférieure ou égale à 4 |
Inférieure ou égale à 14, 28 |
175 |
Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % vol. |
Inférieure ou égale à 3 |
Inférieure ou égale à 14, 28 |
150 |
Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % vol. |
Inférieure ou égale à 4 |
Inférieure ou égale à 14, 28 |
150 |
Au stade du conditionnement ou après conditionnement, les vins présentent :
COULEUR DES VINS |
TENEUR EN SUCRES fermentescibles glucose et fructose (grammes par litre) |
INTENSITÉ COLORANTE modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) |
INDICE DE POLYPHÉNOLS totaux (DO 280 nm) |
|---|---|---|---|
Vins blancs et rosés |
Inférieure ou égale à 4 |
||
Vins rouges avec titre alcoométrique volumique inférieur ou égal à 14 % vol. |
Inférieure ou égale à 3 |
Supérieure ou égale à 5 |
Supérieur ou égal à 40 |
Vins rouges avec titre alcoométrique volumique supérieur à 14 % vol. |
Inférieure ou égale à 4 |
Supérieure ou égale à 5 |
Supérieur ou égal à 40 |
e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Pour l'élaboration des vins rosés, l'emploi des charbons œnologiques est
autorisé chez le vinificateur, exclusivement sur les moûts issus de presse et
dans une proportion qui ne peut être supérieure à 20 % du volume total vinifié
chez l'opérateur concerné, pour la récolte considérée.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 13 % pour les vins blancs et rosés et 13, 5 % pour les
vins
rouges.
f) Matériel pour l'élaboration des vins.
Les pressoirs continus ne sont autorisés que pour le traitement des vendanges
thermovinifiées ou issues de thermotraitements, sous réserve d'avoir un diamètre
supérieur ou égal à 500 millimètres.
g) Capacité globale de la cuverie.
La capacité globale de la cuverie doit être au moins égale à une fois la
récolte.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
2° Dispositions par type de produit :
Pas de disposition particulière.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement ;
― les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période d'au moins
six mois à compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu identifié (cave ou entrepôt) pour le stockage des
vins conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions
de l'article
D. 644-35 du code rural.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI.-Mesures transitoires
1° Encépagement :
a) Les vignes plantées avant le 26 février 1988, avec les cépages counoise N,
gamay N, pinot noir N, piquepoul noir N, continuent à bénéficier, pour leur
récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage et
au plus tard jusqu'à la récolte 2038 incluse.
Pour les vins rouges, la proportion des cépages counoise N, gamay N, pinot noir
N, piquepoul noir N, ensemble ou séparément, est inférieure ou égale à 10 % de
l'encépagement.
b) La disposition relative à l'obligation d'une proportion minimale de 20 % de
l'encépagement de l'exploitation, pour le cépage syrah N, s'applique à compter
de la récolte 2010.
Jusqu'à la récolte 2009 incluse, cette proportion est supérieure ou égale à 10 %
de l'encépagement.
2° Mode de conduite :
a) A titre transitoire, les parcelles de vigne plantées avant l'homologation du
présent cahier des charges et dont la densité est comprise entre 3 300 et 4 000
pieds à l'hectare continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à
l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage à condition que
l'exploitation respecte l'échéancier de mise en conformité suivant :
― pour la récolte 2020, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 30 % de la superficie des vignes affectées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2033, le vignoble conforme de l'exploitation doit représenter
au moins 65 % de la superficie des vignes affectées à la production de
l'appellation d'origine contrôlée ;
― pour la récolte 2043, le vignoble de l'exploitation doit être conforme en
totalité.
b) Les dispositions relatives à la distance maximale entre les rangs et à
l'écartement entre les pieds sur un même rang ne s'appliquent pas aux
plantations réalisées avant la date d'homologation du présent cahier des charges
et dont la densité de plantation est supérieure ou égale à 4 000 pieds à
l'hectare.
c) La disposition relative à l'obligation de palissage des cépages syrah N et
viognier B ne s'applique pas aux plantations réalisées avant la date
d'homologation du présent cahier des charges.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Luberon » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarés, après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.

2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I.-Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles, éventuellement regroupées en « unités culturales » (UC),
affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 31 mars
qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 31 mars qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle ou UC : la ou les références cadastrales, la superficie,
la ou les années de plantation, le cépage, la ou les densités de plantation.
L'opérateur peut déclarer renoncer à produire l'appellation au plus tard le 31
juillet précédant la récolte, auprès de l'organisme de défense et de gestion.
2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication (partielle ou totale) doit être adressée à
l'organisme de défense et de gestion au moins dix jours ouvrés avant la première
transaction en vrac, vente en vrac au consommateur ou premier conditionnement.
Tout opérateur ayant adressé une ou plusieurs déclarations de revendication
partielles adresse à l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
revendication totale au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de la
récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas,
d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité
matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
3. Déclaration de transaction en vrac et déclaration relative à l'expédition
hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Une déclaration de transaction en vrac doit être adressée à l'organisme de
contrôle agréé au plus tard dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Cette déclaration précise, le cas échéant, si le vin non conditionné est destiné
à être expédié hors du territoire national.
4. Déclaration de conditionnement ou de mise en vente en vrac au consommateur :
Pour les vins vendus en vrac au consommateur, une déclaration de vente en vrac
au consommateur doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus tard
dix jours ouvrés avant la date de sortie des chais.
Une déclaration préalable au conditionnement pour les vins assemblés prêts à
être conditionnés doit être adressée à l'organisme de contrôle agréé au plus
tard dix jours ouvrés avant la date prévue pour le conditionnement.
L'opérateur qui réalise plus de douze conditionnements par an est dispensé de
cette obligation mais doit adresser mensuellement un récapitulatif de ses
opérations de conditionnement à l'organisme de contrôle agréé, selon les
modalités définies dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection.
5. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
II.-Tenue de registres

Registre des parcelles dont la hauteur de feuillage palissé est comprise entre
0, 4 fois et 0, 5 fois l'écartement entre les rangs.
Ce registre est tenu à disposition de l'organisme de contrôle agréé et une copie
est jointe annuellement à la déclaration de revendication.
Il indique pour chaque parcelle concernée :
― la référence cadastrale ;
― la superficie ;
― l'année de plantation ;
― le cépage ;
― les écartements sur le rang et entre rangs.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A1. ― Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée. |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour). |
|
A2. ― Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion). |
Documentaire. |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B1. ― Conduite du vignoble. |
||
Taille. |
Visite sur le terrain. |
|
Densité. |
Visite sur le terrain. |
|
Règles de palissage et de hauteur de feuillage. |
Visite sur le terrain. |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle. |
Pour une parcelle culturale donnée, évaluation de la charge selon des abaques réalisées par cépages. |
|
B2. ― Récolte, transport et maturité du raisin. |
||
Maturité du raisin. |
Vérification de l'autocontrôle (enregistrement des relevés réalisés par le producteur sur quelques parcelles témoins de son exploitation). |
|
B4. ― Déclaration de récolte et déclaration de revendication. |
||
Manquants. |
Documentaire (tenue de registre) et sur le terrain. |
|
Rendement autorisé. |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]). |
|
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé. |
Documentaire (suivi des attestations de destruction). |
|
Déclaration de revendication. |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...). Contrôle de la mise en circulation des produits. |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et au stade du conditionnement. |
Examen analytique complet du vin. |
|
Au stade de la mise en circulation des produits non conditionnés et / ou au stade du conditionnement. |
Examen organoleptique. |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots. |
|
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