Le Mâconnais est un fromage au lait cru de chèvre de forme tronconique pesant environ 60 grammes et légèrement salé. Il contient une quantité équivalente de matière grasse et de matière sèche, soit 45 %. On le reconnaît à sa fine pâte blanche et à sa croûte légèrement fleurie, de couleur ivoire beige ou bleutée selon sa durée d’affinage, qui oscille entre 10 jours et 5 mois. On dira de l’affinage qu’il est « bleu », si le fromage est crémeux soit environ 10 jours. En revanche, pour un fromage plus dur et plus sec, l’affinage sera appelé « pied de caveau » soit 4 à 5 mois.
Le Décret n° 2010-724 du 28 juin 2010 confirme l'appellation d'origine contrôlée « Mâconnais » obtenu en 2005 et publie le cahier des charges ci dessous.
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE « MÂCONNAIS »
1. Service compétent de l'Etat membre :
Institut national de l'origine et de la qualité, 51, rue d'Anjou, 75008
Paris, France.
Téléphone : (33) (0)1-53-89-80-00.
Fax : (33) (0)1-42-25-57-97.
Courriel : info@inao.gouv.fr
2. Groupement demandeur :
Nom : Syndicat de défense du fromage Mâconnais.
Adresse : Lycée viticole de Mâcon-Davayé, domaine des Poncétys, 71960
Davaye, France.
Téléphone : (33) (0)3-85-33-56-20, (33) (0)3-85-35-87-73.
Courriel : expl.davaye@educagri.fr
Composition : L'association se compose de trois collèges représentatifs de
la filière.
Les collèges sont :
― collège 1 : producteurs fermiers (producteurs de fromages affinés ou
producteurs de fromages en blanc destinés à être vendus à un affineur) ;
― collège 2 : producteurs laitiers ;
― collège 3 : transformateurs laitiers et affineurs.
Les producteurs se trouvent majoritaires dans l'association.
Ses statuts et son règlement intérieur permettent l'adhésion de nouveaux
membres.
Statut juridique : cette association est régie par la loi du 1er juillet
1901.
3. Type de produit :
Classe 1.3. - Fromages.
1. Nom du produit :
« Mâconnais ».
2. Description du produit
Le Mâconnais est un petit fromage élaboré à partir de lait de chèvre cru
faiblement emprésuré.
Il est obtenu à partir d'un caillé de type lactique. Sa forme
particulière, facilement identifiable, de type tronconique est due à
l'utilisation d'un moule à la forme adéquate et à l'absence de
retournement des fromages en faisselle depuis le démoulage et jusqu'à la
fin de la période minimale d'affinage prévu au chapitre 5.3.5 du présent
cahier des charges.
Le Mâconnais, après dix jours d'affinage minimum, a une pâte fine, blanc
crème, homogène, crémeuse, ferme, lisse et fondante. Sa croûte, à peine
formée ou légèrement fleurie, est de couleur ivoire beige ou bleutée. Il
est couvert principalement de Geotrichum et des taches principalement de
Penicillium bleues peuvent apparaître en cours d'affinage.
Son poids à l'issue du délai minimal d'affinage prévu au chapitre 5.3.5 du
présent cahier des charges est compris entre 50 et 65 grammes (minimum 30
grammes en cas d'affinage prolongé).
Le Mâconnais contient au minimum 45 grammes de matière sèche pour 100
grammes de fromage et 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de
fromage après complète dessiccation.
3. Aire géographique
La production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages sont effectués dans l'aire géographique qui s'étend sur le territoire des communes suivantes :
Département du Rhône (69) : Cenves.
Département de Saône-et-Loire (71)
Chaintré, Chânes, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Saint-Vérand.
Berzé-le-Châtel, Château, Cluny, Blanot, Bray, Cortambert,
Donzy-le-Pertuis, Donzy-le-National, Flagy, Jalogny, La Vineuse, Lournand,
Massilly, Massy, Mazille, Salornay-sur-Guye, Sainte-Cécile,
Saint-Vincent-des-Prés, Vitry-lès-Cluny.
Azé, Bissy-la-Mâconnaise, Burgy, Chardonnay, Clessé, Cruzille, Fleurville,
Grevilly, Lugny, Montbellet, Péronne, Saint-Albain, Saint-Gengoux-de-Scissé,
Saint-Maurice-de-Satonnay, La Salle, Viré.
Berzé-La-Ville, Bussières, Charnay-lès-Mâcon, Charbonnières, Chevagny-lès-Chevrières,
Davayé, Fuissé, Hurigny, Igé, Laizé, Mâcon, Milly-Lamartine, Prissé,
La-Roche-Vineuse, Saint-Martin-Belle-Roche, Senozan, Sologny,
Solutré-Pouilly, Varennes-lès-Mâcon, Vergisson, Verzé, Vinzelles.
Brandon, Montagny-sur-Grosne.
Ameugny, Bissy-sous-Uxelles, Chapaize, Chissey-lès-Mâcon, Cormatin,
Cortevaix, Malay, Taizé.
Boyer, Bresse-sur-Grosne, Champagny-sous-Uxelles, Etrigny, Jugy, Laives,
Mancey, Montceaux-Ragny, Nanton, Sennecey-le-Grand, Vers.
La Chapelle-sous-Brancion, Farges-lès-Mâcon, Lacrost, Martailly-lès-Brancion,
Ozenay, Plottes, Préty, Royer, Tournus, Uchizy, Le Villars.
Clermain, Bourgvilain, Pierreclos, Saint-Point, Serrières, Tramayes.
Une carte présentant l'aire géographique et sa localisation sur la carte
de France figure en annexe n° 1 du présent cahier des charges.
4. Eléments prouvant que le produit est originaire de l'aire géographique
4.1. Identification des opérateurs
Une déclaration d'identification est présentée par tout opérateur mettant en œuvre le présent cahier des charges. Elle est adressée au groupement au plus tard deux mois précédant le début de l'activité concernée, suivant un modèle type approuvé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité qui comporte obligatoirement l'identité du demandeur et les éléments descriptifs des outils de production.
4.2. Traçabilité
Pour permettre le contrôle des règles de production et de traçabilité des
fromages, tous les opérateurs tiennent à jour des registres permettant
l'enregistrement de leurs pratiques et/ou la comptabilité matière des
produits et réalisent des déclarations auprès du groupement.
Ces registres sont conservés au moins cinq ans et leur archivage peut être
réalisé sur support papier ou informatique.
Les données suivantes sont enregistrées sur des documents propres à chaque
opérateur :
― les volumes journaliers de lait destinés à la transformation en «
Mâconnais », traits par chaque producteur ;
― les quantités de lait collectées dans l'aire géographique à chaque
tournée et leur provenance ;
― les quantités de lait transformées en « Mâconnais » par jour de
fabrication ;
― les numéros de lot permettant d'identifier et de suivre les laits et les
fromages destinés à revendiquer l'appellation d'origine protégée «
Mâconnais » et, le cas échéant, la provenance, les numéros de lot et le
nombre de fromages « en blanc » destinés à revendiquer l'appellation
d'origine protégée « Mâconnais » achetés en vue d'affinage ;
― le nombre de fromages produits en appellation d'origine protégée «
Mâconnais ».
Chaque année, avant les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet, 15 octobre :
― chaque producteur de lait doit communiquer au groupement une «
déclaration trimestrielle de production de lait » récapitulant sa
production trimestrielle de lait destinée à la fabrication de fromages de
chèvre « Mâconnais », pour le trimestre précédent ;
― chaque transformateur et/ou affineur doit communiquer au groupement une
« déclaration trimestrielle de production de fromages » récapitulant sa
production trimestrielle de fromages de chèvre « Mâconnais », pour le
trimestre précédent.
4.3. Suivi du respect des conditions de production
Tous les opérateurs tiennent à la disposition des structures de contrôle
des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de la qualité
et du respect des conditions de production de lait et de fromages.
Les structures de contrôle vérifient, par des visites in situ
(d'exploitations et d'entreprises) et par la vérification des documents de
suivi, que chaque opérateur respecte les conditions de production définies
par le présent cahier des charges.
Ainsi, les producteurs de lait doivent notamment tenir à la disposition
des structures de contrôle les documents destinés à vérifier :
― la localisation géographique de l'exploitation et de ses parcelles ;
― le chargement global de l'exploitation ;
― le chargement caprin de l'exploitation ;
― la composition du troupeau caprin ;
― les pratiques de conduite du troupeau caprin ;
― l'origine et la composition de l'alimentation distribuée aux chèvres ;
― l'épandage des fumures.
Ainsi, les transformateurs et/ou affineurs doivent notamment tenir à la
disposition des structures de contrôle les documents destinés à vérifier :
― la localisation géographique des ateliers de transformation et/ou
d'affinage ;
― les durées des différentes étapes (collecte de lait et/ou fromages,
transformation, affinage) ;
― l'acidité du lactosérum au caillage ;
― l'enregistrement des température et/ou hygrométrie des différentes
salles de transformation, d'affinage et de stockage.
Cela implique que tous les opérateurs remplissent spécifiquement pour
l'appellation :
― un « registre d'élevage », à mettre à jour quotidiennement par le
producteur de lait, où figurent les informations suivantes :
― les pratiques de conduite du troupeau dont la durée de pâturage et/ou
d'affouragement en vert et/ou la durée d'accès à l'aire d'exercice ;
― l'origine et la composition des pâtures, fourrages et aliments
complémentaires distribués ;
― les rations journalières distribuées aux lots de chèvres (à chaque
période de changement et à défaut de changement au moins une fois par
mois) ;
― les traitements pratiqués ;
― les nature, origine et lieu d'épandage des fumures ;
― la quantité de lait de chèvre produit par traite ;
― un « registre de fabrication », à mettre à jour quotidiennement par le
transformateur, où figurent les informations suivantes :
― les quantité et nature du produit utilisé pour l'ensemencement ;
― la température de refroidissement du lait ;
― les quantité de lait de chèvre emprésuré, l'heure et la température
d'emprésurage ;
― les anomalies de fabrication : causes et remèdes, avec notamment une
précision quant à la provenance et au type de lactosérum ou à la nature du
ferment utilisé ;
― l'acidité au caillage ;
― le nombre de fromages moulés en faisselles mâconnaises ;
― la date d'expédition et destination des fromages affinés ou en blanc ;
― dans le cas des transformateurs laitiers exclusifs : la quantité de lait
de chèvre produit dans l'aire géographique collectée par producteur de
lait et les date et heure de collecte ;
― un « registre d'affinage », à mettre à jour quotidiennement par
l'affineur, où figurent les informations suivantes :
― les température, hygrométrie et durée des différentes étapes d'affinage
;
― le nombre de fromages « Mâconnais » affinés ;
― les dates d'expédition/de vente et destination éventuelle ;
― dans le cas des affineurs exclusifs : le nombre de fromages moulés en
faisselles mâconnaises collectés en blanc ou affinés par producteur
fermier ou transformateur et les dates de collecte.
Les titres des documents associés sont indicatifs ; de même, certains de
ces documents peuvent être regroupés ou fractionnés selon les entreprises
et les étapes de production considérées.
4.4. Contrôle des produits
A l'issue du délai minimal d'affinage prévu au chapitre 5.3.5 du présent cahier des charges, les fromages « Mâconnais » sont soumis par sondage à un examen organoleptique, sous la responsabilité des structures de contrôle, dont le but est de s'assurer de la qualité et de la typicité des produits classés en appellation d'origine protégée « Mâconnais ».
5. Description de la méthode d'obtention du produit
Toutes les conditions de production qui concourent à l'obtention de l'appellation d'origine protégée « Mâconnais » sont détaillées ci-dessous.
5.1. Race
A partir du 1er janvier 2015, le lait utilisé pour la fabrication du
Mâconnais provient uniquement de troupeaux composés de chèvres alpines
et/ou poitevines et/ou de chèvres issues du croisement de ces deux races.
Les exploitations dont les troupeaux comprennent des chèvres de races
autres qu'alpine et poitevine ou issues du croisement de ces deux races,
pourront, jusqu'au 1er janvier 2015 et sous réserve du respect d'un
échéancier individuel de mise en conformité, produire du lait destiné à la
fabrication de « Mâconnais ». Cet échéancier sera fixé par les services de
l'Institut national de l'origine et de la qualité.
5.2. Conduite du troupeau
On entend par chèvre au sens du présent cahier des charges, toute chèvre
ayant mis bas au moins une fois.
Pour le confort et la santé des animaux, la chèvrerie doit comprendre une
aire paillée de 1,5 mètre carré minimum par chèvre. La claustration
permanente des animaux est interdite.
La durée annuelle du pâturage et/ou de l'affouragement en vert est au
minimum de cent vingt jours, consécutifs ou non. L'utilisation d'une aire
d'exercice est obligatoire pour les chèvres sortant en pâturage et/ou en
parcours moins de cent-quatre-vingts jours par an. La surface de l'aire
d'exercice est égale au minimum à 1,5 mètre carré par chèvre.
Les parcours correspondent aux teppes, bois et taillis utilisés par le
troupeau caprin.
Le désaisonnement est autorisé. Dans le cas de groupage de chaleurs par
traitement hormonal, le nombre de chèvres sur lesquelles cette technique
est pratiquée ne peut pas dépasser 50 % de l'effectif du troupeau de
chèvres.
5.2.1. Chargement de l'exploitation
La superficie fourragère de l'exploitation effectivement destinée au troupeau caprin est au minimum égale à 1 hectare pour dix chèvres avec un chargement global de l'exploitation inférieur ou égal à 1,5 UGB par hectare.
5.2.2. Alimentation
L'alimentation du troupeau est basée sur un système herbager avec des
fourrages issus exclusivement de l'aire géographique définie au chapitre 3
du présent cahier des charges.
L'herbe est consommée soit sous forme pâturée (prairies permanentes et/ou
temporaires), soit apportée en vert à l'auge ou encore sous forme de foin.
Les prairies temporaires monospécifiques sont interdites, à l'exception de
la luzerne.
En période de pâturage ou d'affouragement en vert, la part de l'herbe
fraîche pâturée et/ou distribuée à l'auge représente au minimum un tiers
de la ration quotidienne par chèvre, avec un apport en foin ne pouvant
excéder 1,2 kg de matière brute et un apport en aliments complémentaires
ne pouvant excéder 1 kg en matière brute.
Toute forme de fourrages fermentés est interdite dans l'alimentation du
troupeau caprin. Par ailleurs, dans le cas d'exploitations utilisant des
fourrages fermentés sur d'autres ateliers que l'atelier caprin, les
producteurs doivent stocker ces fourrages fermentés à l'écart du parcours
normal des chèvres et de manière individualisée des aliments destinés à
leur alimentation.
Les aliments complémentaires aux fourrages sont constitués des matières
premières incorporables définies selon une liste positive (annexe 2). Le
lactosérum issu de la ferme peut être redistribué aux chèvres mais n'est
pas intégré dans le calcul de la ration.
La quantité annuelle d'aliments complémentaires distribuée ne peut excéder
350 kg de matière brute par chèvre.
Seuls sont autorisés dans l'alimentation des animaux les végétaux,
coproduits et aliments complémentaires issus de produits non
transgéniques. L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur
toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être
transformé en appellation d'origine protégée « Mâconnais ». Cette
interdiction d'implantation s'entend pour toute espèce végétale
susceptible d'être donnée en alimentation aux animaux de l'exploitation et
toute culture d'espèce susceptible de les contaminer.
Les doses d'épandage sur les prairies sont limitées de façon à préserver
leur flore naturelle.
Les seules fumures autorisées sont :
Fumure minérale :
Il est interdit d'exploiter toute surface fourragère moins de vingt et un
jours après l'épandage de toute fumure minérale.
Fumure organique :
Afin de préserver l'alimentation des troupeaux laitiers de tout risque de
contamination par des éléments polluants à travers les fumures organiques,
l'épandage des fumures organiques dans les exploitations produisant du
lait destiné au fromage « Mâconnais » doit respecter les mesures suivantes
:
Origine : les seules fumures organiques autorisées proviennent de la zone
AOC « Mâconnais » et sont le compost, le fumier, le lisier, le purin
(d'origine agricole) ainsi que les fumures organiques d'origine non
agricole, types boues d'épuration (ou sous-produits) et déchets verts.
Suivi de la qualité des fumures d'origine non agricole : tout épandage
d'une fumure organique non agricole doit s'accompagner d'un suivi
analytique lot par lot (camion, citerne, etc.) des germes pathogènes, des
métaux lourds et des composés-traces organiques retenus dans la
réglementation.
Conditions d'épandage des fumures d'origine non agricole : l'épandage des
fumures organiques d'origine non agricole est autorisé sur les surfaces de
l'exploitation, mais avec enfouissement immédiat, et en respectant la
réglementation en vigueur concernant les restrictions particulières
(dates, périmètres protégés...) les quantités,... Les éleveurs qui
réalisent de l'épandage de fumures organiques d'origine non agricole
doivent remplir un cahier d'épandage comprenant les éléments fournis par
le producteur de boues et le tenir à disposition des agents de contrôle.
Toute exploitation de la surface fourragère (pâturage ou fauche) est
interdite moins de huit semaines après la date d'épandage de la fumure
organique et quatre semaines dans le cas de composts.
Dans des circonstances exceptionnelles dues notamment à des aléas
climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être
accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité afin
d'assurer le maintien de l'alimentation des chèvres.
5.3. Fabrication du fromage
Pour les ateliers situés sur une zone bénéficiant de plusieurs
appellations d'origine protégées, la multi fabrication est autorisée sous
réserve de systèmes de collecte différenciés et de circuits séparés dans
l'atelier. A défaut, une journée de fabrication est attribuée à chaque
fromage.
La fabrication peut avoir lieu toute l'année.
Toute technique de report de lait, de caillé et de fromages est totalement
interdite à l'exception des modalités précisées au point 5.3.1.
La production moyenne du troupeau est limitée à 850 kg de lait par chèvre
par an.
5.3.1. Collecte du lait
La transformation du lait à la ferme est quotidienne en respectant une
température de prématuration optimale de 12° C, le lait de la traite
reportée ne pouvant en aucun cas être refroidi à une température
inférieure à 8° C pour cette prématuration.
En fabrication laitière, la collecte de lait est possible à quatre
traites, collectées sur quarante-huit heures maximum.
Le lait contient une matière sèche utile comprise entre 54 g/l et 80 g/l.
Le taux butyreux est supérieur au taux protéique.
5.3.2. Traitement du lait
Tout traitement physique ou chimique du lait mis en œuvre est interdit à
l'exception d'une filtration destinée à éliminer les impuretés
macroscopiques et d'un réchauffage du lait jusqu'à 25 °C maximum pour
l'emprésurage.
La concentration du lait par élimination partielle de la partie aqueuse
avant coagulation est interdite.
Outre les matières premières laitières, les seuls ingrédients ou
auxiliaires de fabrication ou additifs autorisés sont la présure, les
cultures inoffensives de bactéries, de levures, de moisissures et le sel.
5.3.3. Emprésurage
L'ensemencement en bactéries lactiques doit se faire à partir de
lactosérum. Toutefois, pour remédier à des problèmes de fabrication
temporaire, l'ensemencement peut être réalisé avec des ferments du
commerce répertoriés par une « banque de ferments lactiques » constituée
sous la responsabilité du groupement.
Pour les fabrications fermières, l'emprésurage s'effectue dix-huit heures
maximum après la traite la plus ancienne. Pour les fabrications laitières,
l'emprésurage s'effectue six heures maximum après la collecte du dernier
producteur et dix heures maximum après la collecte du premier producteur.
Dans les deux cas, l'emprésurage s'effectue à une température comprise
entre 18 °C et 25 °C à une dose équivalent à 10 à 30 ml de présure à 250
mg/l de chymosine pour 100 litres de lait. La concentration maximum de la
présure est de 250 mg/l de chymosine. L'opération d'emprésurage des laits
doit être réalisée exclusivement avec de la présure.
5.3.4. Caillage, moulage et démoulage
Le lactosérum présente en fin de caillage une acidité comprise entre 55 °D
et 65 °D, soit un pH de 4,2 à 4,5.
Le temps de caillage est de dix-huit à vingt-quatre heures après
emprésurage. Le caillé obtenu avant moulage a une texture franche, ferme
et homogène.
Le tranchage et le pré-égouttage sont interdits. Le moulage est réalisé
manuellement, avec utilisation ou non d'un répartiteur.
Le diamètre maximum de la louche ou de la pelle n'excède pas 30 cm. Un
module de quarante-huit faisselles maximum est autorisé pour les
répartiteurs.
Les moules utilisés sont des moules mâconnais aux dimensions suivantes :
diamètre intérieur haut de 66 mm, diamètre intérieur bas de 47 mm, hauteur
extérieure de 78 mm.
Les fromages sont égouttés au moins vingt-quatre heures entre 18 °C et 22
°C avant démoulage. Les fromages ne subissent aucun retournement. Cet
égouttage peut avoir lieu sur des supports en bois.
Le poids des fromages au démoulage est compris entre 80 et 100 grammes.
Le salage est effectué au sel sec à compter du moulage et au plus tard
vingt-quatre heures après le démoulage pour éviter la formation d'une «
croûte de sel ». La première face peut être salée au moulage. Le salage
varie de 1,5 à 3 % de la matière brute.
Les affineurs doivent collecter les fromages dans les quarante-huit heures
après le démoulage.
5.3.5. Affinage
La durée totale d'affinage doit être au minimum de dix jours après
démoulage.
L'affinage s'effectue en trois phases successives selon les modalités
suivantes :
― le ressuyage : pendant vingt-quatre heures au minimum, à température de
la salle de fabrication ;
― le séchage : pendant vingt-quatre heures au minimum, entre 10 °C et 15
°C et 65 à 75 % d'hygrométrie ;
― l'affinage proprement dit : entre 8 °C et 12 °C et 85 à 90 %
d'hygrométrie.
L'utilisation des caves naturelles avec usage de stalles, planches ou
étagères en bois pour le séchage et l'affinage des fromages est autorisée.
La conservation sous atmosphère modifiée des fromages frais et des
fromages en cours d'affinage est interdite.
5.3.6. Stockage
Le maintien à une température négative, des matières premières, des
produits en cours de fabrication, du caillé ou du fromage frais est
interdite.
Après l'affinage, les fromages peuvent être stockés en chambre froide, en
attente de vente, au froid positif à 2° C minimum. Tout autre moyen de stockage est interdit.
6. Lien avec l'aire géographique
Le « Mâconnais » est un fromage de chèvre fortement ancré dans son milieu
d'origine.
Il est l'héritage d'une tradition ancienne d'élevage de chèvres et de
production de fromages, dans les fermes viticoles du Mâconnais.
6.1. Spécificité de l'aire géographique
6.1.1. Facteurs naturels
L'aire géographique du fromage « Mâconnais » s'étend sur un ensemble de
chaînons calcaires situés entre 200 et 600 mètres d'altitude qui
bénéficient :
― de sols calcaires ou calciques ;
― d'un climat contrasté, à dominante continentale, mais largement soumis
aux influences océaniques ou méditerranéennes.
Le Mâconnais est une terre de polyculture vigne et élevage, organisée
transversalement à la structure des chaînons :
― les fonds de vallée, marneux, imperméables et humides sont réservés aux
prairies ;
― le bas des coteaux, plus fertile est cultivé en céréales ;
― la vigne trouve ses terrains de prédilection dans les pentes plus
caillouteuses ;
― tandis que sur les hauteurs supérieures à 400 mètres d'altitude ou
lorsque l'exposition est trop orientée au nord, les prairies sèches puis
les forêts plus ou moins épaisses succèdent à la vigne.
Dans cet espace agricole largement dominé par la vigne, l'élevage caprin
trouve ainsi sa place aux marges, sur les prairies humides de vallée et
les prairies sèches de versant. Les chèvres complètent leur alimentation
en pâturant les haies de clôture et les bosquets.
6.1.2. Facteurs humains
L'élevage caprin est apparu très tôt comme une activité complémentaire de
l'activité viticole. Cette pratique, généralement réservée aux femmes,
permettait d'assurer la garantie d'un revenu et d'une alimentation
substantielle pour les ménages.
Malgré les nombreuses tentatives d'éradication de la chèvre dans le
Mâconnais au cours du xixe siècle, considérant que l'animal était
préjudiciable à l'économie rurale par les dommages qu'il engendrait aux
jeunes arbres et aux haies, le cheptel caprin s'est maintenu dans le
vignoble en fluctuant au gré des crises viticoles.
Traditionnellement, les fromages sont séchés plutôt que véritablement
affinés. Ils sont placés dans une cage à fromages, la « chazère »,
suspendue en plein air, sous les galeries des habitations, à l'abri des
rongeurs et des insectes. Ce fromage, de petite taille, est très adapté au
« casse-croûte » quotidien des vignerons et s'accorde merveilleusement
bien à la dégustation des vins blancs du Mâconnais.
Profitant des circuits commerciaux du vin, la notoriété du fromage
mâconnais s'est largement diffusée hors du vignoble. Dès 1885, « The
Mâconnais » est mentionné dans un ouvrage anglais consacré aux produits
laitiers. Depuis 1950, cette notoriété n'a cessé de se développer.
Durant le xxe siècle, les élevages ont eu tendance à se spécialiser et à
augmenter leurs effectifs, du fait des résultats économiques plutôt
florissants de cette activité. Cette tendance s'est poursuivie jusqu'à
aujourd'hui en maintenant une production essentiellement fermière.
6.2. Spécificité du produit
Le « Mâconnais » est un petit fromage élaboré à partir de lait de chèvre
cru faiblement emprésuré, sur la base d'un caillé de type lactique. Il se
distingue par :
― sa forme tronconique caractéristique ;
― sa petite taille et son poids compris entre 50 et 65 grammes après dix
jours d'affinage ;
― sa pâte fine, blanche, homogène, crémeuse, ferme, lisse et fondante ;
― sa croûte qui évolue du beige/ivoire à l'état jeune vers le bleuté en
fleurissant. Il est couvert principalement de Geotrichum. Des taches
bleues principalement de Penicillium peuvent apparaître en cours
d'affinage.
6.3. Lien causal entre l'aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit
La principale spécificité du Mâconnais réside dans sa forme
caractéristique de type tronconique et rappelant la bonde d'un tonneau.
Cette particularité facilement identifiable est due à l'utilisation d'une
faisselle caractéristique et à l'absence de retournement des fromages
durant la fabrication. En effet, cette forme spécifique est étroitement
liée à la culture de la vigne : traditionnellement la fabrication des
Mâconnais était réalisée par les femmes des vignerons. Celles-ci
participant également aux travaux de la vigne, elles disposaient de peu de
temps pour la fabrication des fromages de chèvre et n'avaient donc pas la
possibilité de recharger les faisselles plusieurs fois ou de retourner les
fromages.
Sa petite taille pourrait être l'héritage de plusieurs influences :
― son mode de consommation tout d'abord. Le Mâconnais est un fromage qui
traditionnellement était consommé frais ou sec. Sa petite taille s'est
révélée particulièrement pratique car elle correspondait grosso modo à une
portion individuelle, que ce soit en frais, servi dans une coupelle
agrémentée de crème, ou plus sec, facilement transportable, il était
emmené à la vigne pour le casse-croûte quotidien ;
― la faible disponibilité en lait dans les fermes vigneronnes mâconnaises
due à la fois aux petits effectifs des troupeaux et à la pauvreté des
pâtures a pu favoriser la fabrication d'un fromage de petite taille et,
qui plus est, était économiquement plus rentable.
Les spécificités organoleptiques de ce produit pourraient provenir de
plusieurs éléments :
― de la nature du lait qui est produit principalement à partir de prairies
à caractères calcicoles ;
― de l'évolution du caillé directement influencée par la taille du fromage
;
― de l'irrégularité du salage qui ne peut être réalisé que sur une seule
face du fait du non-retournement du fromage ;
― et en dernier lieu de l'affinage directement influencé par la taille du
fromage et le climat très contrasté du Mâconnais.
7. Références concernant les structures de contrôle
Nom : Certipaq.
Adresse : 44, rue de la Quintinie, 75015 Paris, France.
Téléphone : (33) (0)1-45-30-92-92.
Fax : (33) (0)1-45-30-93-00.
Courriel : www.certipaq.com
Certipaq intervient comme organisme certificateur et est accrédité pour la
norme EN 45 011.
Nom : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF).
Adresse : 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, France.
Téléphone : (33) (0)1-44-87-17-17.
Fax : (33) (0)1-44-97-30-37.
La DGCCRF est un service du ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi.
8. Eléments spécifiques de l'étiquetage
Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les
fromages, chaque fromage « Mâconnais » est commercialisé muni d'une
étiquette. Cette étiquette comporte une partie commune à l'ensemble des
opérateurs où figure la dénomination « Mâconnais », la mention «
Appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » et une partie personnalisée
mentionnant les coordonnées de l'opérateur. La dénomination « Mâconnais »
est inscrite en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de
celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
Toutefois, dans le cas de vente directe assurée par le producteur ou toute
personne directement placée sous sa responsabilité, à la ferme ou sur les
marchés, l'étiquetage individuel n'est pas obligatoire, seul un panonceau
doit mentionner ces éléments.
Les modèles d'étiquette et de panonceau sont établis par le groupement qui
assure leur distribution.
La dénomination « Mâconnais » suivie de la mention « Appellation d'origine
contrôlée » ou « AOC » doit obligatoirement apparaître sur les factures et
papiers de commerce.
9. Exigences nationales
En application de l'article R. 641-12 du code rural, le tableau ci-dessous présente les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leurs méthodes d'évaluation.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALIMENTS COMPLÉMENTAIRES (Cf point 5.2.2)
Répartition et catégories des matières premières autorisées :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIENS EXTERNES
Le mâconnais: http://www.macon-tourism.com/fr/gastronomie-produits-terroir.php
Le rallye des vins de Macon: http://www.rallyedesvinsmacon.com/
|
|