MADIRAN
L'appellation d'origine contrôlée « Madiran » est réservée aux vins rouges tranquilles. Il est sur la même zone de production que les vins blancs nommés Pacherenc du Vic-Bilh.
Le Décret n° 2009-1262 du 19 octobre 2009 confirme le décret du 10 juillet 1948, relatif aux appellations d'origine contrôlées «Madiran» et prévoit la publication du cahier des charges ci dessous:
CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE «MADIRAN»
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », initialement reconnue par le décret du 10 juillet 1948, les vins répondant aux dispositions fixées ci-après.
II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée « Madiran » est réservée aux vins rouges tranquilles.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes :
Département du Gers
Cannet, Maumusson-Laguian, Viella.
Département des Pyrénées-Atlantiques
Arricau-Bordes, Arrosès, Aubous, Aurions-Idernes, Aydie, Bétracq, Burosse-Mendousse, Cadillon, Castetpugon, Castillon (canton de Lembeye), Conchez-de-Béarn, Corbère-Abères, Crouseilles, Diusse, Escurès, Gayon, Lasserre, Lembeye, Mascaraàs-Haron, Moncaup, Moncla, Monpezat, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Séméacq-Blachon, Tadousse-Ussau et Vialer.
Département des Hautes-Pyrénées
Castelnau-Rivière-Basse, Hagedet, Lascazères, Madiran, Saint-Lanne et Soublecause.
2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de
production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la
qualité lors des séances du comité national compétent des 6 mars 1997 et 8 et 9
novembre 2006.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des mairies
des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites
parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification,
l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des
communes suivantes du département du Gers : Labarthète, Riscle et Saint-Mont.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépage principal : tannat N ;
― cépages accessoires : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N et fer N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
La proportion du cépage tannat N doit être comprise entre 40 % et 80 % de
l'encépagement.
La conformité de l'encépagement est appréciée sur la totalité des parcelles de
l'exploitation produisant le vin de l'appellation d'origine contrôlée.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare, avec un
écartement entre les rangs de 2, 50 mètres maximum. La distance entre les pieds
sur un même rang ne peut être inférieure à 0, 80 mètre.
Pour les vignes plantées en terrasse, la superficie par pied ne peut être
supérieure à 2, 50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant
les distances d'interrang et d'espacement entre les pieds.L'écartement entre
pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées soit en taille cordon de Royat, soit en taille Guyot
simple ou double, avec un maximum de 15 yeux francs par pied.
Quelle que soit la technique de taille, le nombre de rameaux fructifères de
l'année par pied, après floraison (stade phénologique 23 de Lorenz), est
inférieur ou égal à :
― 10 pour le cépage tannat N ;
― 12 pour les cépages accessoires.
c) Règles de palissage et de hauteur de feuillage.
Les vignes sont obligatoirement palissées en « palissage plan relevé » et la
hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0, 6 fois
l'écartement entre les rangs.
La hauteur de feuillage palissée est mesurée entre la limite inférieure du
feuillage établie à 0, 3 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure
de rognage établie à 0, 2 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de
palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 10 000 kilogrammes par
hectare.
Lorsque l'irrigation est autorisée conformément aux
dispositions de l'article D. 644-23 du code rural, la charge maximale
moyenne à la parcelle des parcelles irriguées est fixée à 9 000 kilogrammes par
hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article
D. 644-22 du code rural, est fixé à 15 %.
f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global
de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
2° Autres pratiques culturales :
Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément
fondamental du terroir :
a) L'enherbement des tournières est obligatoire ;
b) L'utilisation de produits antigerminatifs ou de prélevée est interdite du
mois de décembre au mois de février.
3° Irrigation :
L'irrigation peut être autorisée conformément aux dispositions de l'article D.
644-23 du code rural.
VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin
1° Récolte :
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les
dispositions de l'article D. 644-24 du code rural.
b) Dispositions particulières de la récolte.
Pas de disposition particulière.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation de bennes équipées de pompe à palettes est interdite.
2° Maturité du raisin :
a) Richesse en sucres des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant
une richesse en sucres inférieure à 198 grammes par litre de moût pour le cépage
tannat N et inférieure à 189 grammes par litre de moût pour les autres cépages.
b) Titre alcoométrique volumique naturel minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11, 5 %.
c) Titre alcoométrique volumique acquis.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
1° Rendement :
a) Le rendement visé à l'article
D. 644-25 du code rural est fixé à 55 hectolitres par hectare.
b) Pour les vignes plantées en terrasses, le volume pouvant bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée résulte du produit entre la surface (égale au
nombre de pieds réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée [N]
affecté de la surface de 2, 75 mètres carrés par pied) et le rendement de
l'appellation d'origine contrôlée (R en hectolitres par hectare), soit la
formule (N × 2, 75) × (R / 10 000).
Pour les vignes plantées en terrasses, la surface égale au nombre de pieds
réellement plantés à la plantation sur la parcelle concernée affecté de la
surface de 2, 75 mètres carrés par pied ne peut pas dépasser la surface
cadastrale de la parcelle.
2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 60
hectolitres par hectare.
3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.
4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins
provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle
au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle
au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la
première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé
avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages
admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de
laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour
l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque
parcelle en cause.
5° Disposition particulière :
Pas de disposition particulière
IX. ― Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
1° Dispositions générales :
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
a) Réception et pressurage.
L'éraflage de la vendange est obligatoire.
b) Assemblage des cépages.
Le cépage tannat N représente au moins 50 % de l'assemblage des vins.
c) Fermentation malolactique.
La teneur en acide malique est inférieure ou égale à 0, 4 gramme par litre sur
les lots de vins prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés.
d) Normes analytiques.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une teneur en
sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 3 grammes par
litre pour les vins dont le titre alcoométrique volumique naturel est inférieur
ou égal à 14 % et inférieure ou égale à 4 grammes par litre pour les vins dont
le titre alcoométrique volumique naturel est supérieur à 14 %.
Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité
colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie)
supérieure ou égale à 16.
e) Pratiques œnologiques.
Les techniques soustractives d'enrichissement (TSE) sont autorisées dans la
limite d'un taux de concentration maximum de 10 %.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique
volumique total de 14 %.
f) Matériel interdit.
L'utilisation de pressoirs continus est interdite.
g) Capacité globale de la cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité globale de cuverie supérieure ou
égale à 2, 5 fois le volume moyen déclaré en appellation d'origine contrôlée au
cours des trois dernières récoltes.
h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état
d'entretien général.
La présence de moyens appropriés d'évacuation des eaux usées (rigoles
d'évacuation) est obligatoire.
2° Disposition par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 octobre de l'année qui
suit celle de la récolte.
3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de
contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article
D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant ou après le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à
compter de la date du conditionnement.
4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique à l'activité vinicole pour le stockage
des produits conditionnés.
5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à
destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir
du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre
entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
X. ― Lien à l'origine
1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du
produit.
XI. ― Mesures transitoires
1° Aire de production :
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne, exclues de l'aire
parcellaire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée, identifiées par leur
référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement et dont la liste a
été approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de
l'origine et de la qualité en séance du 6 mars 1997, continuent à bénéficier
pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur
arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.
2° Mode de conduite :
Les parcelles plantées en vigne avant le 1er août 1997 et ne répondant pas aux
dispositions relatives à la densité de plantation ou aux dispositions relatives
aux règles de palissage peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte du
droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve
que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface
externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
3° Rendement :
Les dispositions visées au point VIII (1°, b) ne sont applicables qu'à compter
de la récolte 2011.
XII. ― Règles de présentation et étiquetage
1° Dispositions générales :
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est
revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » et qui sont présentés
sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au
public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de
récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients
quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et
accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très
apparents.
2° Dispositions particulières :
Pas de disposition particulière.
Chapitre II
I. ― Obligations déclaratives
1. Déclaration préalable d'affectation parcellaire :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste
des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée
avant le 15 mai qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications
signalées par l'opérateur avant le 15 mai qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― son numéro EVV ou SIRET ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de
plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et
entre rangs.
Cette déclaration distinguera les parcelles pour lesquelles s'appliquent les
mesures transitoires relatives au mode de conduite ainsi que les parcelles en
terrasses.
2. Déclaration de renonciation à produire :
Tout opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le
1er juillet qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à
produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration à l'organisme de
contrôle agréé dans les meilleurs délais.
3. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et
de gestion avant le 1er décembre de l'année de la récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée :
― d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la
déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les
acheteurs de raisins et de moûts ;
― du plan général du lieu de stockage des vins, permettant notamment
d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients selon les
modalités définies dans le plan de contrôle ou d'inspection.
4. Déclaration préalable des retiraisons de vins en vrac :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de
l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de
défense et de gestion une déclaration de retiraison au moins cinq jours ouvrés
avant l'opération.
5. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non
conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national
d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra
en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au minimum dix
jours ouvrés avant l'expédition.
6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur conditionnant un vin de l'appellation d'origine contrôlée doit
effectuer auprès de l'organisme de défense et de gestion une déclaration de
conditionnement au moins cinq jours ouvrés avant le conditionnement.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de
cette obligation déclarative, mais doivent adresser à l'organisme de défense et
de gestion une déclaration d'intention de conditionnement au moins huit jours
ouvrés avant le premier conditionnement d'un lot.
7. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation
d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de
défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai
de quinze jours maximum après ce déclassement.
II. ― Tenue de registres
Les registres suivants devront être renseignés régulièrement et être tenus à la
disposition de l'organisme de contrôle agréé :
1. Suivi de maturité :
Registre de suivi de maturité avec relevé des richesses en sucres des raisins
par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par
contenant.
2. Registre de vinification :
Registre de vinification par lot avec pour chaque lot :
― le volume total du lot ;
― l'assemblage de raisins ou de vins avec la quantité ou le volume par cépage.
Chapitre III
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|
|---|---|---|
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES |
||
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
|
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires, densité de plantation et palissage) |
Documentaire et visites sur le terrain |
|
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage |
||
Réception et pressurage |
Documentaire et visite sur site |
|
Lieu de vinification |
Documentaire |
|
Traçabilité du conditionnement |
Déclaratif (tenue de registre) et sur site |
|
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
||
B. 1. Conduite du vignoble |
||
Taille (nombre maximum de rameaux fructifères de l'année) |
Comptage, à la parcelle, du nombre de rameaux fructifères à partir du stade phénologique dit « floraison » |
|
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet |
|
Autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
|
Irrigation |
Obligations déclaratives et charge maximale moyenne à la parcelle (Cf. ci-dessus) |
|
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin |
||
Maturité du raisin |
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) et contrôle à la parcelle |
|
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
|
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
||
Assemblages |
Documentaire et sur site |
|
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, TSE) |
Documentaire et visite sur site |
|
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
||
Manquants |
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain |
|
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations, augmentation du rendement pour certains opérateurs [suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur]) |
|
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé |
Documentaire (suivi des attestations de destruction) |
|
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte...) Contrôle de la mise en circulation des produits |
|
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS |
||
Vins non conditionnés |
Examen organoleptique à la retiraison |
|
Vins conditionnés |
Examen organoleptique |
|
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national |
Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
|
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LIENS EXTERNES
MADIRAN PASSION : http://vin.de.madiran.free.fr/
LES VINS DE MADIRAN : http://www.vins-madiran.fr/
CHÂTEAU VIELLA : http://www.chateauviella.com/
LES PRODUCTEURS PLAIMONT : http://www.plaimont.com/
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